LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 3 avril 1998

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann

Mme Teresa McHenry

M. Giuliano Turone

Les conseils de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, pour Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, pour Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic

Mme Cynthia McMurrey, Mme Nancy Boler, pour Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;

VU l’Ordonnance concernant la notification de l’intervention de témoins experts ("Ordonnance") (Répertoire général du Greffe ("RG"), cote D2671-2673) délivrée par la Chambre de première instance le 25 janvier 1997 et qui dispose, entre autres, que "L’Accusation et le Conseil de la Défense de chaque accusé notifieront en temps utile aux autres parties les informations relatives aux témoins-experts éventuels. Cette notification mentionnera le nom des témoins, leur curriculum vitae et une description des questions à propos desquelles ils s’exprimeront" ;

VU la Décision du 4 février 1998, relative à la Requête de l’accusation aux fins de communication à l’avance de l’identité des témoins à décharge ("Décision") (RG, cote D5469-D5487), par laquelle la Chambre de première instance ordonne que la "La Défense communique par écrit à l’Accusation le nom des témoins qu’elle entend citer au procès, au moins sept jours ouvrables avant la comparution de chacun d’entre eux" ;

ATTENDU que, en vertu de l’article 20 du Statut du Tribunal international, un procès doit être équitable et rapide ;

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE que

1. la notification fournie en application de la présente ordonnance soit déposée auprès du Greffe afin d’être communiquée aux parties au procès et à la Chambre de première instance ;

2. les noms des témoins fournis en application de la Décision, soient déposés auprès du Greffe le jour fixé dans la Décision afin d’être communiqués aux parties au procès et à la Chambre de première instance.

 

Fait en anglais et en français la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance

Adolphus G. Karribi-Whyte

Fait le trois avril 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]