LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 18 mai 1998
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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ORDONNANCE
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone
Le Conseil de la Défense :
Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene OSullivan, pour Zejnil Delalic
M. Zeljko Olujic, M. Tomislav Kuzmanovic, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia McMurrey, Mme Nancy Boler, pour Esad Landzo
LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;
VU lOrdonnance portant calendrier datée du 24 avril 1998 (Répertoire général du Greffe ("RG") cote D6097-D6099 (version en anglais)) ;
VU ÉGALEMENT le "Mémoire du Conseil principal du coaccusé M. Mucic et sa Réponse à lOrdonnance portant calendrier de la Chambre de première instance, datée du 24 avril 1998" déposés le 15 mai 1998 (RG cote D6122-D6147) ("Réponse") ;
ATTENDU que la Réponse est inadéquate et nest pas de nature à satisfaire aux obligations de M. Mucic que lOrdonnance portant calendrier impose aux avocats de M. Mucic ;
ATTENDU en outre que la Réponse, en tant que document déposé au Tribunal international, est, de par sa formulation, ses attaques contre le Bureau du Procureur et la mise en cause des procédures du Tribunal international proprement dit, inacceptable ;
PRÉOCCUPÉE par la nature irrespectueuse dun certain nombre de documents déposés au Greffe et désireuse de mettre sans tarder un terme à cette tendance,
EN APPLICATION DE LARTICLE 54 du Règlement de procédure et de preuve ("Règlement"),
ORDONNE que :
1) Le Conseil de Zdravko Mucic dépose au Greffe le 20 mai 1998 au plus tard, les documents suivants, afin quils soient signifiés aux autres coaccusés, à la Chambre de première instance et au Bureau du Procureur :
a) Une liste de ses témoins experts, avec indication de leur ordre de comparution, des chefs daccusation auxquels leur témoignage respectif se rapportera et de la durée probable de leur interrogatoire principal et,
b) Un avis donnant le nom de chacun des experts cités à comparaître, son curriculum vitae et les sujets sur lesquels il est appelé à déposer ;
2) Le Conseil de Zdravko Mucic dépose au Greffe le 20 mai 1998 au plus tard, sous le sceau du secret, les documents suivants afin quils soient signifiés aux autres coaccusés et à la Chambre de première instance : une liste complète des témoins quil entend citer à comparaître, avec indication de lordre de leur comparution, un résumé de leur déposition indiquant les chefs daccusation au sujet desquels ils sexprimeront et la durée prévue de leur interrogatoire principal ;
FAIT OBSERVER que si la présente Ordonnance nest pas pleinement respectée, dune manière qui satisfasse la Chambre de première instance, celle-ci envisagera de nouvelles mesures en application de larticle 46 du Règlement.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(Signé)
M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte
Fait le dix-huit mai 1998
La Haye (Pays-Bas)
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Sceau du Tribunal]