LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :

M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de :

Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :

29 mai 1998

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION POUR LE TÉMOIN DÉSIGNÉ PAR LE PSEUDONYME DA.1

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, pour Zejnil Delalic
M. Zeljko Olujic, M. Tomislav Kuzmanovic, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia McMurrey, Mme Nancy Boler, pour Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;

SAISIE d’une requête déposée le 27 mai 1998 par la Défense de Zejnil Delalic ("Défense") aux fins de mesures de protection pour le témoin désigné par le pseudonyme DA.1("Requête") (Registre général du greffe D6356 - D6360) ;

ATTENDU que, le 28 mai 1998, le Bureau du Procureur ("Accusation") a déclaré s’en référer à la décision de la Chambre de première instance sur cette requête ;

ATTENDU que la Chambre de première instance peut accorder les mesures demandées en vertu de l’article 22 du Statut du Tribunal international et de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve ("Règlement") ;

PAR CES MOTIFS

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 75 DU RÈGLEMENT,

ORDONNE CE QUI SUIT :

1) le nom, l’adresse, l’endroit où se trouve la personne désignée par le pseudonyme "DA.1" et autres renseignements permettant de l’identifier ne seront divulgués ni au public, ni aux médias ;

2) le nom, l’adresse, l’endroit où se trouve le témoin "DA.1" et autres renseignements relatifs à sa qualité de témoin seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun des documents du Tribunal international ouverts au public ;

3) de même, le nom, l’adresse, l’endroit ou se trouve le témoin "DA.1" et autres renseignements relatifs à sa qualité de témoin figurant dans les documents existants du Tribunal international ouverts au public en seront retirés ;

4) les documents du Tribunal international identifiant le témoin "DA.1" ne seront divulgués ni au public ni aux médias ;

5) le témoin sera désigné par le pseudonyme "DA.1" chaque fois qu’il sera mentionné en tant que témoin dans le cadre de la procédure engagée devant la Chambre de première instance et au cours des discussions entre les parties au procès ;

6) lors de sa déposition, le témoin "DA.1" pourra bénéficier d’un dispositif d’altération de l’image et de la voix dans la mesure où la protection de son identité vis-à-vis du public et des médias le rend nécessaire ;

7) la Chambre de première instance peut décider d’entendre à huis clos tout ou partie de la déposition du témoin "DA.1", y compris les éléments de preuve concernant son identité ;

8) si, suite à une décision de la Chambre de première instance, une partie de la déposition du témoin "DA.1" se déroule à huis clos, les enregistrements et les comptes rendus expurgés de cette audience seront communiqués au public et aux médias après examen par la Défense et la Division d’aide aux victimes et aux témoins, qui s’assureront qu’aucune information permettant l’identification éventuelle du témoin n’y figure ;

9) les coaccusés, le Conseil de la Défense et l’Accusation ainsi que leurs représentants respectifs agissant sur leurs instructions ou à leur demande, ne divulgueront le nom du témoin "DA.1" et les autres renseignements permettant son identification ni au public ni aux médias, sauf dans la mesure ou l’enquête sur ce témoin le nécessite. Toute communication de ce type se fera de façon à minimiser le risque que le nom du témoin soit divulgué au grand public ou aux médias ;

10) les coaccusés, le Conseil de la Défense et l’Accusation, ainsi que leurs représentants respectifs, agissant sur leurs instructions ou à leur demande, informeront le Conseil de Delalic de toute demande de contact avec le témoin "DA.1" ou sa famille et le Conseil de Delalic prendra les dispositions nécessaires pour les contacts jugés nécessaires ;

11) le public et les médias ne pourront ni photographier, ni filmer, ni dessiner le témoin "DA.1" tant qu’il se trouvera dans l’enceinte du Tribunal international.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance

(signé)

Adolphus G. Karibi-Whyte

Fait le vingt-neuf mai 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]