LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 11 juin 1998

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE RELATIVE AUX REQUÊTES AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION POUR LES TÉMOINS DÉSIGNÉS PAR LES PSEUDONYMES
DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2 et DI.2

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann

Mme Teresa McHenry

M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, pour Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M. Tomislav Kuzmanovic, pour Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic

Mme Cynthia McMurrey, M. Nancy Boler, pour Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;

VU la "Requête confidentielle aux fins de mesures de protection pour les témoins à décharge de l’accusé Mucic DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2" déposée le 5 juin 1998 (Répertoire général du Greffe ("RG") D6537-D6540) et une "Requête confidentielle aux fins de mesures de protection pour le témoin à décharge de l’accusé Mucic DI.2", déposée le 8 juin 1998 (RP D6568-D6570) ("Requêtes") ;

VU l’exposé relatif aux Requêtes présenté le 9 juin 1998 par le Conseil de Zdravko Mucic ;

ATTENDU que le Bureau du Procureur ("Accusation"), lors de l’audience relative aux Requêtes du 9 juin 1998, a déclaré qu’en l’espèce, il s’en remet à la Chambre ;

ATTENDU, EN OUTRE, que la Chambre de première instance peut accorder les mesures demandées en application de l’article 22 du Statut et de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve ("Règlement") du Tribunal international  ;

PAR CES MOTIFS, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 75 DU RÈGLEMENT ;

ORDONNE CE QUI SUIT :

1) le nom, l’adresse, l’endroit où se trouvent les témoins désignés sous les pseudonymes "DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2 et DI.2" ainsi que d’autres renseignements permettant de les identifier ne seront divulgués ni au public ni aux médias ;

2) le nom, l’adresse, l’endroit où se trouvent les témoins "DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2 et DI.2" ainsi que d’autres renseignements relatifs à leur statut seront placés sous scellés et ne seront mentionnés dans aucun des documents publics du Tribunal international ;

3) dans la mesure où le nom, l’adresse, l’endroit où se trouvent les témoins "DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2 et DI.2" ainsi que d’autres renseignements relatifs à leur statut figurent déjà dans des documents publics du Tribunal international, ceux-ci seront expurgés ;

4) les documents du Tribunal international identifiant les témoins "DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2 et DI.2" ne seront divulgués ni au public ni aux médias ;

5) les pseudonymes "DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2 et DI.2" seront employés chaque fois que les témoins seront mentionnés en qualité de témoins dans le cadre de la procédure engagée devant la présente Chambre de première instance et lors des débats entre les parties au procès ;

6) des dispositifs d’altération de l’image et de la voix seront employés pour autant qu’ils soient nécessaires lors des dépositions des témoins "DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2 et DI.2" pour éviter la divulgation au public ou aux médias de leur identité ;

7) la Chambre de première instance peut décider qu’une partie de la déposition des témoins "DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2 et DI.2", comprenant des éléments de preuve relatifs à leur identité, doit être entendue à huis clos ;

8) si, suite à une décision de la Chambre de première instance, une partie de la déposition des témoins "DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2 et DI.2", est entendue à huis clos, des enregistrements et comptes rendus expurgés des audiences à huis clos seront rendus publics après examen par la Défense et la Section d’aide aux victimes et aux témoins afin de s’assurer qu’ils ne contiennent aucun renseignement permettant l’identification des témoins ;

9) les coaccusés, le Conseil de la Défense et l’Accusation, leurs représentants respectifs, agissant sur leurs instructions ou à leur demande, ne divulgueront au public ou aux médias ni le nom des témoins "DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2 et DI.2", ni des données permettant de les identifier, sauf, exceptionnellement, lorsqu’une telle divulgation à des membres du public est nécessaire aux besoins de l’enquête sur ces témoins. Toute divulgation à ces fins se fera de manière à minimiser le danger que le nom des témoins soit divulgué au grand public ou aux médias ;

10) les coaccusés, le Conseil de la Défense et l’Accusation, leurs représentants respectifs, agissant sur leurs instructions ou à leur demande, informeront le Conseil de Zdravko Mucic de toute demande de contact avec les témoins "DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2 et DI.2", ou leur famille. Celui-ci prendra les dispositions jugées nécessaires pour ces contacts ;

11) le public et les média ne pourront ni photographier, ni enregistrer, ni dessiner les témoins "DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2 et DI.2", pendant qu’ils se trouvent dans l’enceinte du Tribunal international.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre

de première instance

(signé)

Juge Adolphus G. Karibi-Whyte

Fait le onze juin 1998

La Haye (Pays-Bas)

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