LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 25 juin 1998

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC

ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"

HAZIM DELIC

ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE DE HAZIM DELIC AUX FINS DE DÉCERNER DES INJONCTIONS DE PRODUIRE

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann

Mme Teresa McHenry

M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, pour Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M. Tomislav Kuzmanovic, pour Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic

Mme Cynthia McMurrey, Mme Nancy Boler, pour Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;

VU la "Requête aux fins de décerner des injonctions de produire" déposée par la défense de Hazim Delic le 22 juin 1998 (Répertoire général du Greffe ("RG") D6667-D6668) ("Requête") ;

VU les exposés de la Défense de Hazim Delic et du Bureau du Procureur du 23 juin 1998 au sujet de la Requête ;

ATTENDU que, en application de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"), la Chambre de première instance peut décerner des injonctions de produire à des personnes agissant à titre privé ;

ATTENDU, EN OUTRE, que l’article 29 du Statut du Tribunal international définit les relations de coopération et d’entraide judiciaire entre le Tribunal international et les États ;

VU l’"Arrêt relatif à la requête de la République de Croatie aux fins d’examen de la décision de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997" prononcé par la Chambre d’appel du Tribunal international dans l’affaire Le Procureur c/ Tihomir Blaskic (Affaire N° IT-95-14-AR108bis) qui estime, entre autres que :

"54. [ ...] les lois de mise en oeuvre du Statut du Tribunal international édictées par certains États stipulent que toute ordonnance ou requête du Tribunal international doit être adressée à un organe central précis du pays, qui le transmet ensuite aux instances compétentes en matière judiciaire ou de poursuites. On peut en conclure que toute ordonnance ou requête devrait, par conséquent, être adressée à cet organe central national." [ Note de bas de page omise]

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 54 DU RÈGLEMENT DE L’ARTICLE 29 DU STATUT,

DÉCERNE les injonctions de produire ci-jointes aux personnes qu’elles désignent et

FAIT la requête ci-jointe au Gouvernement de Bosnie-Herzégovine.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre

de première instance

(signé)

Juge Adolphus G. Karibi-Whyte

Fait le vingt-cinq juin 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]