LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
26 juin 1998
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone
Le Conseil de la Défense :
Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene OSullivan, pour Zejnil
Delalic
M. Zeljko Olujic, M. Tomislav Kuzmanovic, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia McMurrey, Mme Nancy Boler, pour Esad Landzo
La Chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;
Saisie dune "Requête dEsad Landzo aux fins de délivrance dune injonction de témoigner et dune injonction de produire" déposée par le Conseil dEsad Landzo le 24 juin 1998 (RG cote D6721-D6725) ("Requête") qui indique, notamment :
"... Les dossiers médicaux dEsad Landzo et de Mirko Babic sont sous la garde et le contrôle de lhôpital dont le Docteur Buturovic est ladministrateur en chef.... Il se peut que le dossier médical de Branko Gotovac se trouve aussi sous la garde de lhôpital à Konjic et, de ce fait, sous le contrôle du Docteur Buturovic. La Défense nest pas en mesure de recueillir des éléments de preuve au sujet de ces dossiers médicaux en raison de dissensions avec les Buturovic. Le dépositaire des archives ou le Docteur Buturovic doit authentifier et produire ces documents ou, si ces documents sont sous la garde et/ou le contrôle du Docteur Butorovic ou de Nihada Butorovic ..." ;
VU les arguments du Conseil dEsad Landzo présentés le 23 juin 1998 alors quil soutenait sa Requête ;
ATTENDU, en outre, que, en application de larticle 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"), la Chambre de première instance peut délivrer des ordonnances de production ou de comparution forcées à des individus agissant à titre privé ;
ATTENDu, en outre, que larticle 29 du Statut du Tribunal international prévoit la relation de coopération et dentraide judiciaire entre le Tribunal international et les États ;
VU l "Arrêt relatif à la requête de la République de Croatie aux fins d'examen de la décision de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 97" de la Chambre dappel du Tribunal international dans laffaire Le Procureur c/ Tihomir Bla kic (Affaire n° IT-95-14-AR 108bis)("Arrêt de la Chambre dappel") qui indique, notamment ;
"43. ... Il sensuit que si un Juge ou une Chambre entendent décerner une ordonnance aux fins de production de documents, ... ils doivent sadresser à lÉtat concerné car il sagit dactes impliquant des mesures à prendre par un État, ses organes ou ses responsables officiels." et,
"31. ... Il serait donc de bonne politique pour le Procureur et pour les conseils de la défense de chercher dabord à obtenir, par des mesures de coopération, lassistance des États et de ne demander à un juge ou à une chambre de première instance de recourir à une action contraignante, prévue à larticle 29, que sils refusent de prêter leur concours." ;
Par ces motifs, en application de larticle 54 du Règlement,
Ordonne par la présente que,
1) les exposés à la Requête seront entendus le 29 juin 1998 à 10h00, et,
2) tout argument oral relatif à la Requête déposée par le Conseil dEsad Landzo portera, notamment, sur lapplication de lArrêt de la Chambre dappel à la Requête, en particulier sur les questions suivantes :
i. LHôpital de Konjic est-il un organe de lÉtat de Bosnie-Herzégovine et,
ii. Dans laffirmative, le Conseil dEsad Landzo a-t-il cherché à obtenir lassistance de lÉtat de Bosnie-Herzégovine pour se procurer les documents demandés dans la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance,
/signé/
Adolphus G. Karibi-Whyte
Fait le vingt-six juin 1998
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]