LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 30 juillet 1998

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE RELATIVE A LA NOTIFICATION PAR L’ACCUSATION
DES TEMOINS PREVUS POUR LA REPLIQUE

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 Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann

Mme Teresa McHenry

M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, pour Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M. Tomislav Kuzmanovic, pour Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic

Mme Cynthia McMurrey, Mme Nancy Boler pour Esad Landzo

 

LA PRESENTE CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international");

SAISIE de la "notification par l’Accusation des témoins prévus pour la réplique" (Registre général du Greffe ("RG"), p. D7280-D7328), déposée par le Bureau du Procureur ("Accusation") le 22 juillet 1998 ("Requête");

VU la "Requête du défendeur Delalic s’opposant à la notification par l’Accusation des témoins prévus pour la réplique" (RG D7333-D7337), déposée par la Défense de Zejnil Delalic le 23 juillet 1998;

VU PAR AILLEURS les conclusions de l’Accusation et de la Défense au cours du débat sur la requête le 24 juillet 1998;

ATTENDU que l’article 85 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement") prévoit, entre autres, que chaque partie a le droit d’appeler les témoins à la barre et de présenter des moyens de preuve, ceux de la Défense devant être suivis de la réplique de l’Accusation;

ATTENDU PAR AILLEURS que la réplique se limite aux questions qui ont été soulevées directement et spécifiquement par les preuves de la Défense;

EN VERTU DES ARTICLES 54 ET 85 DU REGLEMENT,

 AUTORISE PAR LA PRESENTE l’Accusation à citer le Docteur Landy Sparr pour réfuter les dépositions des Docteurs van Leeuwen, Lagazzi et Gripon, qui ont témoigné en faveur de Esad Landzo.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président

(Signé)

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Adolphus G. Karibi-Whyte

Fait le 30 juillet 1998

A La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]