LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 19 Août 1998
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias PAVO
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias ZENGA
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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone
Le Conseil de la Défense :
Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O'Sullivan, pour Zejnil Delalic
Mme Nihada Buturovic, M. Tomislav Kuzmanovic, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia McMurrey, Mme Nancy Boler pour Esad Landzo
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("le Tribunal international"),
SAISIE de la Requête de l'Accusation aux fins de modification de l'ordonnance portant calendrier du 30 juillet 1998 (Répertoire général du Greffe ("RG") cote D1700-D1704) ("Requête"), déposée le 14 août 1998 par le Bureau du Procureur ("Accusation"),
VU la réponse d'Esad Landzo à la Requête de l'Accusation de modifier l'ordonnance portant calendrier du 30 juillet 1998"(RG cote D7570-D7572), déposée le 18 août 1998,
VU, EN OUTRE, les ordonnances portant calendrier rendues le 14 juillet 1998 (RG cote D7225-D7227) et le 30 jullet 1998 (RG cote D7501-D7504),
VU l' obligation de la Chambre de première instance de veiller à ce que le procès soit équitable et rapide, conformément à l'article 20 du Statut du Tribunal international ("Statut"),
VU, ÉGALEMENT, que l'article 86 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement") dispose que, au cours du réquisitoire et des palidoieries, l'Accusation "peut répliquer et la défense présenter une duplique",
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DU STATUT ET DES ARTICLES 54 ET 86 DU RÈGLEMENT,
ORDONNE, PAR LA PRÉSENTE, ce qui suit:
1. Les exposés à l'appui des conclusions écrites du réquisitoire, qui commenceront à 10h00 le 31 août 1998, ne dépasseront pas:
a. 60 minutes pour la déclaration liminaire;
b. 45 minutes pour la déclaration en réponse de chaque accusé;
c. 30 minutes pour une éventuelle réplique de l'Accusation;
d. 20 minutes pour une éventuelle duplique de chaque accusé;
2. L'accusation peut fournir une réplique orale aux conclusions écrites des plaidoiries de la Défense, pendant ses exposés du 31 août 1998.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(Signé)
Juge Adolphus G. Karibi-Whyte
Fait le dix-neuf août 1998
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]