LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Rafael Nieto-Navia, Président
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Almiro Simões Rodrigues
M. le Juge David Anthony Hunt
M. le Juge Mohammed Bennouna

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Arrêt rendu le :
6 mai 1999

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ARRÊT RELATIF À LA REQUÊTE D’ESAD LANDZO AUX FINS
DE LA RÉVOCATION DE JOHN ACKERMAN,
CONSEIL EN APPEL DE ZEJNIL DELALIC

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Le Bureau du Procureur :

M. Yapa Upawansa
M. Christopher Staker
M. Rodney Dixon

Le Conseil de la Défense :

M. John Ackerman, M. Eugene O’Sullivan, pour Zejnil Delalic
Mme Nihada Butorovic, M. Howard Morrison, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra, M. Peter Murphy, pour Esad Landzo

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Chambre d’appel" et "Tribunal international"),

VU la "Requête d’Esad Landzo aux fins de la révocation de John Ackerman, conseil en appel de Zejnil Delalic", déposée le 1er février 1999 ("la Requête") ;

VU la "Réponse de Zejnil Delalic à la requête d’Esad Landzo aux fins de la révocation de John Ackerman, conseil en appel de Zejnil Delalic", déposée le 10 février 1999, "la Réplique d’Esad Landzo à la réponse de Zejnil Delalic relative à la requête d’Esad Landzo aux fins de la révocation de John Ackerman, conseil en appel de Zejnil Delalic", déposée le 8 avril 1999 et "la duplique de Zejnil Delalic à la réplique d’Esad Landzo à la réponse de Zejnil Delalic relative à la requête d’Esad Landzo aux fins de la révocation de John Ackerman, conseil en appel de Zejnil Delalic", déposée le 13 avril 1999 ;

VU que John Ackerman a assisté Esad Landzo en qualité de conseil principal au procès en l’espèce, du 25 mai 1997 au 17 mars 1998 ;

VU EN OUTRE que, par décision en date du 4 décembre 1998, le Greffier adjoint a commis d’office John Ackerman à la défense de l’appelant Zejnil Delalic à compter du 26 novembre 1998 ;

VU que dans ses conclusions écrites, Esad Landzo soutient que John Ackerman, lorsqu’il était son conseil principal, a eu connaissance d’informations confidentielles, lesquelles pourraient nuire à l’appel de l’accusé, qu’Esad Landzo et Zejnil Delalic ont durant tout le procès présenté des défenses incompatibles et que, de ce fait, l’actuelle représentation de Zejnil Delalic par John Ackerman soulève un conflit d’intérêts ;

VU qu’Esad Landzo affirme également que John Ackerman viole l’article 1.06 des Règles de déontologie du Texas, auxquelles il est soumis du fait de sa qualité de conseil habilité à exercer dans l’Etat du Texas, États Unis d’Amérique et que, par conséquent, le fait qu’il représente Zejnil Delalic est contraire à l’article 44 B) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("le Règlement") ;

VU qu’Esad Landzo affirme, de surcroît, que le maintien de John Ackerman en qualité de représentant d’un co-accusé en l’espèce entrave le bon déroulement de l’action aux termes de l’article 46 du Règlement et que son comportement devrait être signalé au Barreau du Texas ;

VU EN OUTRE que, pour s’opposer à la Requête, Zejnil Delalic affirme qu’au stade du procès en première instance en l’espèce, sa défense et celle d’Esad Landzo n’étaient pas incompatibles et que ses intérêts ne sont pas susceptibles d’entrer en conflit avec ceux d’Esad Landzo ;

VU que, de plus, Zejnil Delalic nie que John Ackerman, en l’assistant, viole tant le Code de déontologie du Texas que le Code de déontologie pour les avocats comparaissant devant le Tribunal international (IT/125) ;

VU son obligation aux termes des articles 20 et 21 du Statut du Tribunal international ("le Statut") de veiller à ce que l’instance respecte pleinement les droits de toute personne, qu’elle ait été accusée, condamnée ou acquittée, à un procès équitable ;

VU les articles 9 et 20 du Code de déontologie pour les avocats comparaissant devant le Tribunal international (IT/125) ainsi que l’article 1.06 du Code de déontologie du Texas ;

ATTENDU que les éléments qui ont été présentés à cette Chambre ne permettent pas de conclure à l’existence d’un conflit d’intérêts ou de tout autre motif justifiant que John Ackerman soit déclaré violer le code de conduite visé à l’article 44 B) du Règlement ;

ATTENDU que le maintien de John Ackerman en qualité de conseil principal assistant de Zejnil Delalic en appel ne semble pas entraver le bon déroulement de l’audience au sens de l’article 46 A) ;

EN APPLICATION des articles 20 et 21 du Statut ainsi que des articles 54 et 46 du Règlement ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
______/signature/______
Rafael Nieto-Navia

Fait le 6 mai 1999,
La Haye (Pays-Bas).

[ Sceau du Tribunal]