LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Rafael Nieto-Navia, Président
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Almiro Simões Rodrigues
M. le Juge David Anthony Hunt
M. le Juge Mohammed Bennouna
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Arrêt rendu le :
6 mai 1999
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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ARRÊT RELATIF À LA REQUÊTE DESAD LANDZO AUX FINS
DE LA RÉVOCATION DE JOHN ACKERMAN,
CONSEIL EN APPEL DE ZEJNIL DELALIC
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Le Bureau du Procureur :
M. Yapa Upawansa
M. Christopher Staker
M. Rodney Dixon
Le Conseil de la Défense :
M. John Ackerman, M. Eugene OSullivan, pour Zejnil Delalic
Mme Nihada Butorovic, M. Howard Morrison, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra, M. Peter Murphy, pour Esad Landzo
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Chambre dappel" et "Tribunal international"),
VU la "Requête dEsad Landzo aux fins de la révocation de John Ackerman, conseil en appel de Zejnil Delalic", déposée le 1er février 1999 ("la Requête") ;
VU la "Réponse de Zejnil Delalic à la requête dEsad Landzo aux fins de la révocation de John Ackerman, conseil en appel de Zejnil Delalic", déposée le 10 février 1999, "la Réplique dEsad Landzo à la réponse de Zejnil Delalic relative à la requête dEsad Landzo aux fins de la révocation de John Ackerman, conseil en appel de Zejnil Delalic", déposée le 8 avril 1999 et "la duplique de Zejnil Delalic à la réplique dEsad Landzo à la réponse de Zejnil Delalic relative à la requête dEsad Landzo aux fins de la révocation de John Ackerman, conseil en appel de Zejnil Delalic", déposée le 13 avril 1999 ;
VU que John Ackerman a assisté Esad Landzo en qualité de conseil principal au procès en lespèce, du 25 mai 1997 au 17 mars 1998 ;
VU EN OUTRE que, par décision en date du 4 décembre 1998, le Greffier adjoint a commis doffice John Ackerman à la défense de lappelant Zejnil Delalic à compter du 26 novembre 1998 ;
VU que dans ses conclusions écrites, Esad Landzo soutient que John Ackerman, lorsquil était son conseil principal, a eu connaissance dinformations confidentielles, lesquelles pourraient nuire à lappel de laccusé, quEsad Landzo et Zejnil Delalic ont durant tout le procès présenté des défenses incompatibles et que, de ce fait, lactuelle représentation de Zejnil Delalic par John Ackerman soulève un conflit dintérêts ;
VU quEsad Landzo affirme également que John Ackerman viole larticle 1.06 des Règles de déontologie du Texas, auxquelles il est soumis du fait de sa qualité de conseil habilité à exercer dans lEtat du Texas, États Unis dAmérique et que, par conséquent, le fait quil représente Zejnil Delalic est contraire à larticle 44 B) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("le Règlement") ;
VU quEsad Landzo affirme, de surcroît, que le maintien de John Ackerman en qualité de représentant dun co-accusé en lespèce entrave le bon déroulement de laction aux termes de larticle 46 du Règlement et que son comportement devrait être signalé au Barreau du Texas ;
VU EN OUTRE que, pour sopposer à la Requête, Zejnil Delalic affirme quau stade du procès en première instance en lespèce, sa défense et celle dEsad Landzo nétaient pas incompatibles et que ses intérêts ne sont pas susceptibles dentrer en conflit avec ceux dEsad Landzo ;
VU que, de plus, Zejnil Delalic nie que John Ackerman, en lassistant, viole tant le Code de déontologie du Texas que le Code de déontologie pour les avocats comparaissant devant le Tribunal international (IT/125) ;
VU son obligation aux termes des articles 20 et 21 du Statut du Tribunal international ("le Statut") de veiller à ce que linstance respecte pleinement les droits de toute personne, quelle ait été accusée, condamnée ou acquittée, à un procès équitable ;
VU les articles 9 et 20 du Code de déontologie pour les avocats comparaissant devant le Tribunal international (IT/125) ainsi que larticle 1.06 du Code de déontologie du Texas ;
ATTENDU que les éléments qui ont été présentés à cette Chambre ne permettent pas de conclure à lexistence dun conflit dintérêts ou de tout autre motif justifiant que John Ackerman soit déclaré violer le code de conduite visé à larticle 44 B) du Règlement ;
ATTENDU que le maintien de John Ackerman en qualité de conseil principal assistant de Zejnil Delalic en appel ne semble pas entraver le bon déroulement de laudience au sens de larticle 46 A) ;
EN APPLICATION des articles 20 et 21 du Statut ainsi que des articles 54 et 46 du Règlement ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre dappel
______/signature/______
Rafael Nieto-Navia
Fait le 6 mai 1999,
La Haye (Pays-Bas).
[ Sceau du Tribunal]