LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
M. le Juge Fouad Riad
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Mohamed Bennouna

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
7 décembre 1999

LE PROCUREUR

C/

Zejnil DELALIC, Zdravko MUCIC alias "PAVO", Hazim DELIC
Esad LANDZO alias "ZENGA"

_____________________________________________________________

DÉCLARATION DU JUGE MOHAMED BENNOUNA

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa
M. Christopher Staker
M. Norman Farrell
M. Rodney Dixon

Le Conseil de la Défense :

M. John Ackerman pour Zejnil Delalic
MM. Tomislav Kuzmanovic et Howard Morrison pour Zdravko Mucic
MM. Salih Karabdic et Tom Moran pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra et M. Peter Murphy pour Esad Landzo

 

Bien que j’approuve le raisonnement sous-tendant l’ordonnance délivrée par la Chambre d’appel aujourd’hui, et que je me sois joint aux autres membres de la Chambre pour arriver à cette décision unanime, je me sens tenu de faire part de mes doutes quant à l’opportunité du moment choisi pour prendre cette décision. En effet, je suis d’avis qu’il est prématuré de la part de la Chambre d’appel de trancher les questions soulevées dans la Requête de l’appelant.

Dans sa Requête, Landžo soutient que le témoignage des témoins proposés est nécessaire pour montrer que lui, ou son Conseil, ont entrepris durant l’instance d’aborder la question de l’endormissement présumé du Président pendant de longs moments lors du proccs («Quatricme motif d’appel de Landžo»). Landžo prétend aussi dans sa Requete que ces témoignages seraient nécessaires pour établir qu’il n’a pas renoncé r soulever ce motif en appel. Cependant, il reconnaît lui-meme dans sa Requete qu’il anticipe la question de la renonciation : «L’appelant (…) anticipe le fait que l’Accusation soulèvera la question de la renonciation» ?Non souligné dans l’originalg En outre, l’Accusation, dans sa Réponse à la Requête, soutient, entre autres, qu’il ne devrait pas être fait droit à la Requête au motif que l’appelant demande une réparation anticipée.

Bien entendu, je suis conscient que l’Accusation a déclaré, dans des écritures antérieures, son intention de répondre au Quatrième motif d’appel de Land‘o en arguant qu’il a renoncé à son droit de soulever cet argument. Cependant, ainsi que le mentionne l’Ordonnance rendue ce jour, l’Accusation, dans sa Réponse à la Requête de Land‘o, a dit qu’elle est prête à accepter que l’appelant a pris certaines mesures en vue de soulever la question de l’endormissement du Juge lors du procès.

A mon avis, la question de savoir si Land‘o a renoncé à son droit de soutenir que M. le Juge Karibi-White était assoupi durant partie du procès n’est pas encore une question formée dans l’appel, dans la mesure où elle n’a pas encore fait l’objet de mémoires des parties et où elle n’a pas été formellement soulevée par l’Accusation. On ne peut donc pas encore savoir précisément, à ce stade, ce que seront les points litigieux quant à ce motif seront, y compris les questions intéressant la question de la renonciation, et de ce fait de quels éléments de preuve l’appelant aura besoin pour corroborer ce motif d’appel. J’estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, seules les questions dont le Tribunal est clairement saisi devraient être examinées, à l’inverse des questions qui sont simplement hypothétiques.

Pour ces raisons, j’estime que la Chambre d’appel aurait dû différer sa décision sur cette question jusqu’à ce qu’elle ait pu prendre connaissance du Mémoire de l’appelant et du Mémoire en réponse relatifs à ce motif d’appel et qu’elle sache, de ce fait, avec certitude ce que la position sur les éléments de preuve requis.

 

(signé)
M. le Juge Mohamed Bennouna

Fait le 7 décembre 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Cachet du Tribunal]