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1 (Mardi 20 Février 2001.)
2 (Jugement en appel.)
3 (L'audience est ouverte à 15 heures 33.)
4 M. le Président (interprétation): Veuillez annoncer l'affaire, s'il vous
5 plaît.
6 Mme Taylor (interprétation): Le Procureur contre Delalic, Mucic, Delic et
7 Landzo. Affaire IT-96-21-A.
8 M. le Président (interprétation): Je vais demander aux parties de se
9 présenter. Je me tourne vers l'accusation.
10 M. Yapa (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
11 m'appelle Upawansa Yapa; je représente les intérêts de l'accusation, en
12 compagnie de M. Norman Farrell, Madame Sonia Boelaert-Suominen et M.
13 Roland Bos.
14 M. le Président (interprétation): Merci. Pour M. Delalic?
15 M. Ackerman (interprétation): Je m'appelle John Ackerman. Je représente M.
16 Delalic qui attend avec impatience un appel téléphonique de ma part à
17 Konjic.
18 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
19 M. Karabdic (interprétation): Avec mon collègue, Tom Moran de Houston, je
20 représente Hazim Delic.
21 M. le Président (interprétation): …
22 M. Kuzmanovic (interprétation): Je m'appelle Me Kuzmanovic, Tomislav
23 Kuzmanovic; et Howard Morrison représente Zdravko Mucic.
24 Madame Sinatra avec Peter Murphy représentent Esad Landzo.
25 M. le Président (interprétation): La Chambre d'appel siège aujourd'hui
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1 pour rendre l'arrêt relatif au jugement rendu par la Chambre de première
2 instance dans l'affaire dite affaire Celebici. La Chambre de première
3 instance se composait du Juge Karibi-Whyte, Président, du Juge Odio Benito
4 et du Juge Jan.
5 Le procès.
6 Le procès portait sur des événements survenus en 1992 dans un camp de
7 prisonniers situé près de la ville de Celebici, en Bosnie-Herzégovine
8 centrale. Contre les quatre accusés en l'espèce, Zejnil Delalic, Zdravko
9 Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo, de nombreux chefs ont été retenus pour
10 des infractions graves aux Conventions de Genève de 1949, sanctionnées par
11 l'Article 2 du Statut du Tribunal et des violations des lois ou coutumes
12 de la guerre, sanctionnées par son Article 3. Les victimes étaient des
13 Serbes de Bosnie détenus au camp de Celebici.
14 Il était reproché à Delalic d'avoir coordonné les activités des forces des
15 Musulmans de Bosnie et celles des Croates de Bosnie dans cette région,
16 puis d'avoir été le commandant du 1er Groupe tactique de l'armée de
17 Bosnie. Il aurait détenu dans cette fonction l'autorité sur le camp de
18 Celebici. La Chambre de première instance ne l'a reconnu coupable d'aucun
19 des chefs énoncés dans l'Acte d'accusation, au motif qu'il n'exerçait pas
20 de commandement et de contrôle suffisants sur le camp de Celebici et sur
21 ses gardiens pour être tenu pénalement responsable en tant que supérieur
22 hiérarchique des crimes qu'ils y ont commis.
23 En ce qui concerne Mucic, la Chambre de première instance a conclu qu'il a
24 agi en tant que commandant du camp de Celebici, et il a été reconnu
25 coupable au titre des principes de la responsabilité du supérieur
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1 hiérarchique pour les crimes commis par ses subordonnés, dont des
2 meurtres, tortures et traitements inhumains. La Chambre a également retenu
3 sa responsabilité personnelle pour la détention personnelle illégale de
4 civils. Mucic a été condamné à un total de sept ans d'emprisonnement.
5 La Chambre de première instance a conclu que Delic avait agi en qualité de
6 commandant adjoint du camp, et l'a reconnu coupable sur la base de sa
7 responsabilité personnelle pour des crimes perpétrés, dont des meurtres,
8 tortures et traitements inhumains. Il a été condamné à un total de vingt
9 ans d'emprisonnement.
10 La Chambre de première instance a conclu que Landzo était un gardien du
11 camp et l'a reconnu coupable d'actes criminels, dont des meurtres,
12 tortures et traitements cruels. Il a été condamné à un total de quinze ans
13 de prison.
14 L'appel.
15 Les trois accusés condamnés Mucic, Delic et Landzo ont interjeté appel du
16 jugement de la Chambre de première instance. L'Accusation a également
17 interjeté appel de ce jugement sur la base de divers motifs, dont certains
18 relatifs à l'acquittement de Delalic. Les quatre appelants ont déposé au
19 total quarante-huit motifs d'appel. Certains desdits motifs développés par
20 les trois appelants condamnés portaient sur la même question. Par
21 conséquent, ils ont été traités en commun durant l'audition des arguments
22 ainsi que dans l'arrêt rendu par écrit aujourd'hui.
23 Aux fins de la présente audience, je me propose de résumer brièvement les
24 conclusions de la Chambre d'appel sur les différents motifs d'appel
25 invoqués, conclusions qui seront présentées dans un ordre identique à
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1 celui dans lequel elles sont examinées dans l'arrêt. J'insiste sur le fait
2 qu'il s'agit uniquement d'un résumé et qu'il ne fait pas partie intégrante
3 de l'arrêt rendu aujourd'hui. L'arrêt rendu par écrit contient le seul
4 exposé faisant foi des conclusions de la Chambre d'appel et des motifs le
5 justifiant, arrêt dont les copies seront mises à la disposition des
6 parties à l'issue de la présente audience.
7 Article 2 du Statut.
8 Les appelants condamnés ont soulevé trois questions relatives aux critères
9 juridiques de l'applicabilité de l'Article 2 du Statut, qui confère au
10 Tribunal la compétence de statuer sur des infractions graves aux
11 Conventions de Genève de 1949.
12 Il est établi dans la jurisprudence du Tribunal que l'accusation doit
13 démontrer l'existence d'un conflit armé international, quant à tout acte
14 criminel présumé, sanctionné par l'Article 2 du Statut. La Chambre de
15 première instance a conclu au caractère international du conflit armé
16 survenu en Bosnie-Herzégovine durant la période couverte par l'Acte
17 d'accusation, puisque les forces belligérantes des Serbes de Bosnie en
18 Bosnie-Herzégovine étaient contrôlées par la République fédérale de
19 Yougoslavie. La Chambre d’appel a réaffirmé ses conclusions énoncées dans
20 son arrêt Tadic relatif au jugement, confirmées dans son arrêt Aleksovski,
21 et selon lesquelles l'accusation doit prouver que la force étrangère
22 intervenante exerçait un "contrôle global" sur les forces locales.
23 La Chambre d'appel a réitéré son intention de suivre les motifs qui ont
24 fondé ses décisions précédentes, à moins que des raisons impérieuses
25 commandées par les raisons de la justice justifient de s'en écarter. Selon
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1 elle, rien ne justifie à cette fin de déroger aux conclusions énoncées
2 dans l’arrêt Tadic relatif au jugement quant au critère pertinent du
3 contrôle. La Chambre d'appel a énoncé des motifs supplémentaires quant aux
4 raisons pour lesquelles elle estime cette interprétation exacte et elle
5 est convaincue que l'appréciation factuelle faite par la Chambre de
6 première instance sur cette question était conforme au critère de contrôle
7 global qui avait été énoncé.
8 Les appelants ont également contesté la conclusion de la Chambre de
9 première instance selon laquelle, aux fins de l'Article 2 du Statut du
10 Tribunal, les victimes étaient des personnes protégées sous la Convention
11 de Genève pertinente. Dans l’arrêt Tadic relatif au jugement, la Chambre
12 d'appel a jugé qu'une personne peut se voir attribuer le statut de
13 personne protégée nonobstant le fait qu'elle soit de la même nationalité
14 que ses gardiens, une décision qui a été reprise ultérieurement par la
15 Chambre d’appel dans l'affaire Aleksovski. La Chambre d'appel a conclu
16 qu'aucun motif ne justifiait de s'écarter de cette interprétation et a
17 confirmé qu'aux fins d'application de la Convention de Genève IV, la
18 nationalité des victimes ne devrait pas être déterminée sur la base de
19 caractérisations formelles de nationalité, mais que la nationalité devrait
20 prendre en compte les origines ethniques distinctes des victimes et des
21 auteurs, ainsi que leur lien avec une puissance étrangère intervenante. La
22 Chambre d'appel est convaincue de la conformité des conclusions de la
23 Chambre de première instance avec cette interprétation.
24 Delic a également contesté la compétence du Tribunal pour connaître
25 d’infractions graves aux Conventions de Genève parce que, selon lui, la
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1 Bosnie-Herzégovine n'était pas partie auxdites Conventions jusqu'à l'issue
2 des événements visés par l'Acte d'accusation. Elle y a en effet adhéré
3 ultérieurement. La Chambre d'appel a jugé que la Bosnie-Herzégovine avait
4 succédé aux Conventions de Genève; partant, elle est considérée comme
5 partie au traité à compter de la date de sa succession ou de son accession
6 à l'indépendance, intervenue avant les événements pertinents. La Chambre
7 d’appel a également déclaré que, même en l’absence d’un acte formel de
8 succession, la Bosnie-Herzégovine aurait automatiquement succédé aux
9 Conventions de Genève puisqu'il s'agit de traités à caractère multilatéral
10 et universel, relatifs aux droits fondamentaux de la personne.
11 Article 3 commun aux Conventions de Genève et Article 3 du Statut.
12 Les appelants ont également contesté la compétence du Tribunal pour
13 connaître des infractions à l’Article 3 commun des Conventions de Genève,
14 sanctionnées par l'Article 3 du Statut. La Chambre d’appel a conclu que
15 rien ne justifiait de s'écarter de l’arrêt Tadic relatif à la compétence.
16 Il y était conclu que les violations des lois ou coutumes de la guerre,
17 sanctionnées par l’Article 3 du Statut du Tribunal, incluent les
18 infractions à l'Article 3 commun, que ces violations engagent la
19 responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs qui peuvent être
20 poursuivis et ce, que les infractions étaient perpétrées dans le cadre de
21 conflits internes ou internationaux. La Chambre de première instance a
22 énoncé des motifs supplémentaires pour lesquels elle estime que cette
23 interprétation est correcte.
24 Responsabilité du commandement.
25 Mucic a été condamné au titre de l’Article 7 1) du Statut en raison de
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1 l'autorité du supérieur hiérarchique qu’il détenait en tant que commandant
2 du camp de Celebici pour les crimes qui ont été commis. Selon cet accusé,
3 la responsabilité du commandement se limite au commandant de jure, ou aux
4 supérieurs qui exercent un contrôle sur des subordonnés équivalant à une
5 telle autorité de jure. La Chambre d’appel a rejeté cet argument en
6 admettant qu'une position de commandant de facto peut suffire pour établir
7 l’existence de la relation nécessaire entre le supérieur hiérarchique et
8 son subordonné tant que l'on démontre l'existence du degré nécessaire de
9 contrôle exercé sur des subordonnés. L'existence d'une telle relation de
10 subordination est établie lorsque le supérieur hiérarchique exerce un
11 contrôle effectif sur les auteurs des violations sous-jacentes du droit
12 international humanitaire, à savoir qu'il possède la capacité matérielle
13 d'empêcher la perpétration de ces actes criminels ou d’en punir les
14 auteurs.
15 Mucic a également allégué de l’insuffisance des éléments de preuves versés
16 pour démontrer qu'il exerçait un commandement de facto. La Chambre d’appel
17 estime que, vu les éléments de preuve présentés devant la Chambre de
18 première instance, un Juge des faits pouvait raisonnablement conclure que
19 Mucic exerçait des pouvoirs de contrôle suffisants, constitutifs de
20 l'exercice d'une autorité de facto sur le camp et, par conséquent,
21 qu'aucun élément justifiant un réexamen des conclusions factuelles de la
22 Chambre de première instance n'avait été présenté.
23 L'accusation a interjeté appel de l'interprétation que la Chambre de
24 première instance a donnée de la condition prévue par l'Article 7 3) du
25 Statut, à savoir qu'un supérieur hiérarchique "savait ou avait des raisons
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1 de savoir" qu'un subordonné s'apprêtait à commettre des crimes ou l'avait
2 fait. La Chambre d'appel a conclu que l'expression "raisons de savoir"
3 mentionnée à l'Article 7 3) signifie qu'un supérieur hiérarchique sera
4 accusé d'avoir connaissance des actes criminels perpétrés par ses
5 subordonnés s'il dispose d'informations d'ordre général qui lui auraient
6 permis d'avoir connaissance desdits actes criminels. La Chambre d'appel
7 est convaincue que les conclusions de la Chambre de première instance sur
8 cette question étaient conformes à cette interprétation.
9 L'accusation a également soutenu que la capacité d'un accusé à exercer
10 certaines formes d'influence devrait suffire pour démontrer l'existence de
11 la relation nécessaire entre le supérieur hiérarchique et son subordonné.
12 La Chambre d'appel a conclu que, tandis que des rapports de subordination
13 tant directs qu'indirects suffiront, il convient de prouver l'existence du
14 critère pertinent du contrôle effectif sur des subordonnés et que toutes
15 formes d'influence qui échappent à un tel contrôle ne suffiraient pas. La
16 Chambre d'appel est convaincue qu'au vu des éléments de preuve présentés
17 devant la Chambre de première instance, un Juge des faits pouvait
18 raisonnablement acquitter Delalic au motif qu'il n'était pas un supérieur
19 hiérarchique dans le camp de Celebici et à l'égard de ceux qui y
20 travaillaient.
21 Détention illégale de civils.
22 Aussi bien Mucic que l'accusation ont soulevé des motifs d'appel
23 concernant la détention illégale de civils. Mucic a contesté sa
24 condamnation sous ce chef et l'accusation a fait appel de l'acquittement
25 de Delalic et de Delic sous ce même chef.
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1 La Chambre de première instance a conclu que la détention illégale de
2 civils est constituée:
3 premièrement, lorsque des civils sont mis en détention forcée en violation
4 de l'Article 42 de la IVe Convention de Genève, qui prévoit que le
5 placement en détention forcée de civils ne peut être ordonné que lorsqu'il
6 existe des motifs raisonnables selon lesquels la sécurité de la puissance
7 détentrice rend cet internement absolument nécessaire et, deuxièmement,
8 lorsque la détention de civils enfreint l'Article 43 de la IVe Convention
9 de Genève, qui prévoit qu'un tribunal ou un collège administratif
10 compétent examine le placement en détention.
11 La Chambre d'appel a approuvé la définition des éléments constitutifs de
12 l'infraction donnée par la Chambre de première instance et a estimé qu'au
13 vu des éléments de preuve présentés devant la Chambre de première
14 instance, le Juge des faits pouvait raisonnablement conclure que les
15 prisonniers du camp de Celebici avaient été détenus illégalement.
16 La Chambre a également confirmé que l'accusation n'avait pas à démontrer
17 qu'une personne était en position de supérieur hiérarchique pour que sa
18 responsabilité pénale individuelle soit engagée en vertu de l'Article 7 1)
19 du Statut. Toutefois, selon la Chambre d'appel, un gardien de prison qui
20 n'a pas le pouvoir de libérer des prisonniers, ne saurait être déclaré
21 coupable de détention illégale uniquement parce qu'il n'a pas désobéi en
22 prenant les mesures nécessaires à la libération de ces personnes.
23 La Chambre d'appel a rejeté le recours du Procureur contre l'acquittement
24 de Delalic et Delic sous ce chef en estimant que l'accusation n'était pas
25 parvenue à identifier le moindre élément de preuve présenté devant la
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1 Chambre de première instance démontrant qu'une déclaration de culpabilité
2 était la seule conclusion raisonnable. Concernant le retour de Mucic
3 contre sa condamnation pour cette infraction, la Chambre d'appel a conclu
4 qu'au vu des éléments de preuve présentés devant la Chambre de première
5 instance, le Juge des faits pouvait raisonnablement conclure que l'accusé
6 avait l'autorité nécessaire pour libérer les prisonniers, qu'il a omis de
7 le faire alors qu'il savait que ces civils étaient détenus illégalement,
8 leur placement en détention n'ayant pas été examiné par un organe
9 judiciaire ou administratif compétent, et qu'il devait donc être reconnu
10 coupable de ce crime.
11 Cumul de déclarations de culpabilité.
12 Delic et Mucic ont fait appel de leur condamnation sous plusieurs
13 incriminations à raison d'un même acte, selon lesquelles la Chambre de
14 première instance les a déclarés coupables à la fois d'infraction grave
15 aux Conventions de Genève, sanctionnées par l'Article 2 du Statut, et de
16 violation des lois ou coutume de la guerre, sanctionnées par l'Article 3
17 du Statut. Pour la première fois, la Chambre d'appel était donc saisie de
18 la question du cumul de déclarations de culpabilité.
19 La Chambre d'appel a conclu qu'en raison du droit des accusés à un procès
20 équitable et compte tenu de ce que le cumul de déclarations de culpabilité
21 n'est justifié que dans les cas d'infractions distinctes, ledit cumul
22 n'est autorisé que si chaque disposition du Statut invoquée existe la
23 preuve d'un élément que l'autre ne requiert pas. La Chambre a conclu, à sa
24 majorité, que pour apprécier si les éléments constitutifs d'une infraction
25 sont réunis, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments et
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1 notamment des éléments juridiques préalables, contenus dans le chapeau de
2 chacun des articles du Statut.
3 Lorsque ce critère n'est pas satisfait, la Chambre doit décider sur quelle
4 incrimination fonder sa déclaration de culpabilité, en tenant compte du
5 fait que l'accusé doit être condamné pour infraction sanctionnée par la
6 disposition la plus spécifique. Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce,
7 les éléments de preuve permettent de condamner un accusé pour un seul et
8 même acte, à la fois sur la base de l'Article 2 et de l’Article 3 du
9 Statut, la déclaration de culpabilité doit être prononcée sur la base de
10 l'Article 2.
11 De ce fait, l'appel de Delic et Mucic a donc été accueilli et leur
12 condamnation en vertu de l'Article 3 du Statut, annulée. Landzo ayant lui
13 aussi était déclaré coupable sur la base des Articles 2 et 3, sa
14 condamnation en vertu de l'Article 3 a également été annulée, même s'il ne
15 l'avait pas contestée.
16 Dans leurs opinions individuelles et dissidentes, le Juge Hunt et le Juge
17 Bennouna se sont ralliés à la majorité en estimant que le cumul des
18 déclarations de culpabilité ne devait être autorisé que lorsque chaque
19 incrimination exigeait la preuve d'un élément non requis par ailleurs;
20 néanmoins, ils ont proposé des critères différents pour déterminer si
21 c'était le cas en l'espèce et, lorsque le cumul des déclarations de
22 culpabilité était impossible, pour déterminer quelle incrimination emporte
23 condamnation. Dans certain cas, l'application de ces critères aurait
24 conduit à une conclusion différente.
25 Etant donné que les peines imposées à l'encontre de chacun des trois
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1 condamnés auraient pu être différentes si la Chambre de première instance
2 n'avait pas prononcé plusieurs déclarations de culpabilité, la Chambre
3 d'appel a décidé de surseoir à l'exécution de ces peines et de renvoyer
4 l'examen de la sentence devant une nouvelle Chambre de première instance,
5 qui sera désignée par le Président du Tribunal.
6 Delic - questions de fait.
7 Delic a fait appel des condamnations prononcées sous dix des chefs
8 d'accusation retenus contre lui, mettant en cause cinq infractions
9 distinctes, au motif que la Chambre de première instance s’est fourvoyée
10 dans ses conclusions factuelles pertinentes.
11 S'agissant du meurtre de Scepo Gotovac, l'un des détenus du camp de
12 Celebici, la Chambre d'appel a estimé que la conclusion de la Chambre de
13 première instance selon laquelle Delic avait pris part aux passages de
14 tabac à l'origine du décès de M. Gotovac n'était pas étayée par les
15 éléments de preuve présentés. En conséquence, les condamnations prononcées
16 pour ce meurtre ont été annulées, et la Chambre d'appel a acquitté
17 l'accusé de ce chef. S'agissant des quatre autres infractions, la Chambre
18 d'appel a conclu qu'au vu des éléments de preuve présentés devant la
19 Chambre de première instance, le Juge des faits pouvait raisonnablement
20 déclarer Delic coupable des crimes retenus contre lui.
21 Les déclarations de Mucic lors d’interrogatoires menés par l’accusation.
22 Mucic a contesté l'admission à titre d'éléments de preuve de ses
23 déclarations lors d'interrogatoires menés par le Bureau du Procureur après
24 son arrestation. Il a soutenu que la Chambre de première instance aurait
25 dû conclure qu'il n'avait pas volontairement renoncé à son droit à être
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1 représenté, garanti par le Statut et le Règlement du Tribunal, et qu’en
2 conséquence elle aurait dû exclure tout élément de preuve obtenu lors de
3 ses interrogatoires. Mucic a également avancé que la Chambre de première
4 instance avait eu tort de ne pas faire comparaître l'interprète présent
5 lors de ces interrogatoires pour qu'il fasse état des propos échangés
6 entre l'accusé et les enquêteurs avant les interrogatoires, propos
7 susceptibles d'éclairer sa décision de renoncer à ses droits.
8 La Chambre d'appel estime qu'il n'a pas été démontré que la Chambre de
9 première instance avait commis la moindre erreur en refusant de citer à
10 comparaître l'interprète. Elle a déclaré que si, dans certains cas, une
11 procédure spéciale de voir-dire pouvait servir à trancher les questions de
12 faits soulevées par l'admissibilité de ce type de preuves, la Chambre de
13 première instance n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en n’optant
14 pas pour cette procédure, dans la mesure où rien n'indiquait clairement
15 que l'accusé témoignerait à propos de ces questions.
16 La Chambre d'appel est convaincue qu'au vu des éléments de preuve
17 présentés devant la Chambre de première instance, le Juge des faits
18 pouvait raisonnablement conclure que Mucic avait accepté de son plein gré
19 d'être interrogé sans l'assistance d'un conseil. La Chambre d’appel estime
20 que la Chambre de première instance ne s'est donc pas fourvoyée dans
21 l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en autorisant l’admission de
22 telles preuves.
23 Atténuation de la responsabilité mentale
24 Avant l’ouverture du procès, Landzo, en application du Règlement de
25 procédure et de preuve du Tribunal, a invoqué, pour sa défense, les moyens
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1 tirés de l'atténuation de la responsabilité mentale, en affirmant qu'il
2 invoquait cette défense spéciale pour toutes les infractions retenues
3 contre lui, et dont il demandait à être acquitté.
4 Landzo a soutenu que la Chambre a eu tort de ne pas clarifier la question
5 des moyens de défense spéciaux avant d'examiner les éléments de preuves
6 présentés de ces moyens. La Chambre d’appel estime que la Chambre de
7 première instance n’est nullement tenue de définir cette question à
8 l'avance et que, de toute manière, l'accusé n'avait pas démontré que son
9 refus de le faire lui avait porté un quelconque préjudice.
10 Landzo a également contesté le rejet par la Chambre de première instance
11 de son moyen de défense spécial, au motif que ce rejet n'était pas fondé
12 compte tenu du poids important des éléments de preuve. La Chambre d'appel
13 a déclaré que l’atténuation de la responsabilité mentale d'un accusé était
14 un élément pertinent au regard de la fixation de la peine, mais qu'elle ne
15 saurait être invoquée comme excuse à des infractions sanctionnées par le
16 Statut du Tribunal. En conséquence, il convient d'interpréter l'Article 67
17 A) ii) b) du Règlement comme faisant référence au cas où un défendeur
18 invoque le défaut partiel de responsabilité mentale comme une circonstance
19 atténuante. Par ailleurs, la Chambre a conclu que, de toute manière, au vu
20 des éléments présentés devant la Chambre de première instance, le juge des
21 faits pouvait raisonnablement décider de rejeter les preuves sur
22 lesquelles se sont appuyés les experts psychiatriques cités par Landzo
23 pour se prononcer sur sa condition mentale et, par conséquent, rejeter
24 leur avis indiquant que sa responsabilité mentale était atténuée, comme
25 l’a fait la Chambre de première instance en l’espèce.
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1 Poursuites discriminatoires
2 Landzo a contesté sa condamnation et prétendu avoir été victime de
3 poursuites sélectives, pour des raisons discriminatoires.
4 En 1998, suite à une réforme de sa politique pénale relative à
5 l’opportunité des poursuites, le Bureau du Procureur a retiré des actes
6 d’accusation contre un certain nombre d’accusés ayant occupé une position
7 hiérarchique moindre. Landzo a soutenu que le maintien des charges à son
8 encontre était un acte discriminatoire, fondée sur le fait qu'il était un
9 jeune garde de camp musulman, alors que les autres bénéficiaires du
10 retrait des Actes d'accusation étaient tous des non-Musulmans d'origine
11 serbe. Il a soutenu avoir été poursuivi en tant que "représentant" des
12 Musulmans de Bosnie.
13 La Chambre d'appel a conclu que si le Procureur disposait d'un large
14 pouvoir discrétionnaire en matière de politique pénale, relative à
15 l'opportunité des poursuites, celui-ci n'était pas illimité. Cependant,
16 c'est à Landzo qu'il appartenait d'établir que ce pouvoir discrétionnaire
17 avait été outrepassé, et il ne l'a pas fait. Il n'a pas démontré que les
18 charges retenues à son encontre avaient été maintenues pour des raisons
19 illégales ou que d'autres accusés dans une situation analogue à la sienne
20 n'avaient pas été poursuivis. Lorsque les actes d'accusations établis
21 contre d'autres accusés, alors tous en liberté, ont été retirés, le procès
22 de Landzo était déjà bien entamé. La poursuite de la procédure à son
23 encontre était conforme à la politique du Procureur, qui consiste à
24 poursuivre non seulement ceux qui occupent des postes de responsabilité
25 élevés, mais aussi ceux qui sont –je cite: "personnellement responsables
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1 d'infractions exceptionnellement violentes ou, de toute autre manière
2 extrêmement graves".
3 Le Juge Karibi-Whyte
4 Landzo a soutenu que son procès n'avait pas été équitable, au
5 motif que le Juge Karibi-Whyte, président de la Chambre, était –je cite:
6 "assoupi pendant une large partie du procès". Fin de citation. A un stade
7 avancé de la procédure en appel, Delic et Mucic se sont joints à ce motif.
8 Il appartenait cependant à Landzo de démontrer l'argument. Les parties
9 sont convenus du principe pertinent. Si l'on peut établir d'une part,
10 qu'un Juge a dormi pendant une partie de la procédure, ou que, de toute
11 autre manière, il ne faisait pas preuve d'une attention sans faille, et,
12 d'autre part, que ce comportement cause un préjudice réel à une partie,
13 alors il peut s'agir d'une atteinte telle au caractère équitable de la
14 procédure, qu'elle confère le droit à un nouveau procès ou à une autre
15 forme de réparation appropriée.
16 Parmi les enregistrements audiovisuels du procès réalisés par les caméras
17 de la salle d'audience et qui filmaient généralement les juges, Landzo,
18 comme l'accusation, ont sélectionné des séquences qu'ils ont soumises à
19 l'appui ou à l'encontre du présent motif d'appel. Landzo a déposé des
20 conclusions écrites contenant une description longue et circonstanciée de
21 ce que l'on pouvait, selon lui, voir ou entendre sur les bandes vidéo. La
22 Chambre d'appel a visionné les séquences invoquées par les parties avant
23 leurs exposés. La Chambre d'appel a conclu que les descriptions en
24 question, fort partiales et largement exagérées, semblaient avoir été
25 présentées sans le moindre souci de fidélité à la vérité.
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1 La Chambre d'appel a conclu que les appelants n'avaient manifestement pas
2 apporté la preuve de leur allégation, selon laquelle le Juge Karibi-Whyte
3 aurait été "assoupi pendant une grande partie du procès"; toutefois, les
4 séquences des bandes vidéo soumises par Landzo ont attesté d'un
5 comportement régulier de la part du Juge qui, pendant de brefs instants,
6 semblait ne pas être conscient de la procédure. Ces instants duraient
7 généralement entre cinq et dix secondes, parfois jusqu'à trente secondes,
8 mais ces instants se sont reproduits sur des périodes plus longues allant
9 de dix à quinze minutes. Une seule et unique fois, le Juge a semblé être
10 assoupi pendant environ trente minutes. La Chambre d'appel a examiné la
11 question de savoir si, bien qu'ils n'avaient pas fondé, en fait, ce motif
12 d'appel, les appelant pouvaient néanmoins légitimement mettre en doute le
13 caractère équitable du procès.
14 La Chambre d'appel a déclaré, avec fermeté, que le comportement du Juge
15 Karibi-Whyte n'était pas acceptable de la part d'un Juge. Elle a ajouté
16 que lorsqu'un Juge souffre de troubles qui l'empêchent de se concentrer
17 pleinement lors du procès, il est de son devoir de solliciter un
18 traitement médical et de se retirer de l'affaire, si le traitement
19 prescrit n'est pas efficace. Cependant, avant d'annuler un jugement sur
20 cette base, il convient d'établir que l'appelant a subi un préjudice
21 spécifique en raison de ce comportement. Le fait que le conseil n'a pas
22 contesté un tel comportement au moment du procès est pertinent à cet
23 égard. L'obligation de soulever la question lors du procès ne constitue
24 pas une simple application du principe théorique de la dérogation ou de la
25 renonciation; il s'agit d'une question indispensable pour l'octroi d'une
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1 réparation équitable et appropriée.
2 La Chambre d'appel n'a pas été convaincue de l'existence de quelque
3 préjudice spécifique que ce soit qui aurait été causé à Landzo ou autres
4 appelants. En l'absence d'un tel préjudice, la Chambre a rejeté le motif
5 du procès.
6 Le Juge Odio Benito et la vice-présidente du Costa Rica
7 Au cours du procès, le Juge a été élu vice-président du Costa Rica et elle
8 a prêté serment en conséquence. Les trois accusés condamnés ont tous
9 prétendu qu'elle n'était pas autorisée à siéger pendant le reste du procès
10 en tant que juge du Tribunal, et qu'en tout état de cause, elle aurait dû
11 se déporter sur la base de ces faits et au motif qu'elle n'était plus
12 indépendante.
13 La Chambre de rappel a rappelé que les juges du Tribunal doivent être
14 nécessairement être originaires de systèmes juridiques très divers. Elle
15 en a conclu que l'Article 13 du Statut du Tribunal (dans sa version de
16 l'époque), en leur imposant de –je cite: "posséder les qualifications
17 requises dans leurs pays respectifs pour être nommés aux plus hautes
18 fonctions judiciaires", fin de citation, avait pour but de veiller à ce
19 que les compétences fondamentales ne diffèrent pas d'un juge à l'autre,
20 mais ne visait pas incorporer les incompatibilités constitutionnelles qui
21 auraient été propres à tel ou tel pays dans les qualifications juridiques
22 requises. En tous les cas, la Chambre d'appel a rejeté l'arguments selon
23 lequel en vertu de la constitution du Costa Rica, le Juge Odio Benito ne
24 pouvait prétendre à être élue comme magistrat à la Cour suprême, du fait
25 de son élection à la vice-présidence de ce pays.
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1 La Chambre d'appel a également rejeté l'argument selon lequel le Juge Odio
2 Benito aurait malgré tout dû se déporter au motif qu'elle n'était plus
3 indépendante. La Chambre d'appel n'a pas retenu selon l'allégation selon
4 laquelle le juge aurait exercé des fonctions exécutives au Costa Rica
5 durant son mandat de juge au Tribunal. Les appelants n'ont pas démontré
6 que dans l'esprit d'un observateur hypothétique (disposant d'une
7 connaissance suffisante des circonstances pour se prononcer
8 raisonnablement), le Juge Odio Benito pourrait ne pas examiner les
9 questions soulevées dans l'affaire Celebici en toute impartialité et en
10 toute indépendance.
11 Le Juge Odio Benito et les victimes de la torture
12 Les trois accusées condamnés ont tous prétendu que le Juge Odio Benito
13 était automatiquement récusé en tant que juge du Tribunal au motif que,
14 lors du procès, elle était membre du Conseil d'administration du Fonds de
15 contribution volontaire des Nations Unies pour les victimes de la torture.
16 Les accusés et condamnés ont soutenu que l'Acte d'accusation en l'espèce
17 incluant des allégations de torture, le Juge Odio Benito présentait une
18 apparence manifeste de partialité contre les accusés faisant l'objet
19 desdites allégations.
20 La Chambre d'appel a conclu que ce même observateur hypothétique saurait
21 que ce Fonds a pour seul objectif de recueillir des ressources pécuniaires
22 afin de fournir d'un concours matériel aux victimes de la guerre, en
23 recevant ou distribuant des dons pour apporter une assistance humanitaire,
24 juridique et financière aux victimes de la torture ou à leurs familles.
25 Cet observateur n'attendait pas des juges qu'ils soient moralement neutres
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1 sur la question de la torture, mais qu'ils estiment que les personnes
2 responsables d'actes de torture doivent être sanctionnées. La Chambre a
3 accueilli la déclaration selon laquelle –je cite-: "Il importe que les
4 représentants de la justice s'acquittent de leur obligation de siéger et
5 n'encouragent pas les parties à penser, parce qu'ils acceptent hâtivement
6 les allégations d'une apparence de partialité, qu'en demandant la
7 récusation d'un juge, elles pourront être jugées par quelqu'un qui, selon
8 elles, sera plus enclin à statuer en leur faveur".
9 La sentence.
10 Toutes les parties, à l'exception de Delalic, ont interjeté
11 appel de leur sentence. L'accusation a contesté les peines confondues de
12 sept années d'emprisonnement prononcées contre Mucic, comme étant
13 "manifestement inappropriées". Mucic a contesté sa peine en arguant que,
14 dans les circonstances, elle était trop lourde.
15 La Chambre d'appel a conclu que la Chambre de première instance n'avait
16 pas tenu compte de la gravité des infractions pour lesquelles Mucic avait
17 été condamné et qu'à de nombreux égards, elle n'avait pas pris en
18 considération plusieurs circonstances aggravantes, ou ne leur avait pas
19 abordé le poids qu'il convient. La Chambre d'appel a rejeté l'argument de
20 l'accusation selon lequel la Chambre de première instance n'aurait, à
21 tort, pas tenu compte de comportements criminels qui n'étaient pas
22 spécifiquement allégués dans l'acte d'accusation, et à propos desquels
23 l'accusation n'avait pas demandé à la Chambre de première instance de
24 statuer spécifiquement. La Chambre d'appel a accueilli l'argument de
25 Mucic, selon lequel la Chambre s'est fourvoyée en retenant contre lui dans
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1 l'examen de la sentence le fait qu'il avait refusé de témoigner au procès.
2 Pour le reste, elle a rejeté ses contestations.
3 La Chambre d'appel a observé qu'en tenant compte des diverses
4 considérations liées à la gravité des crimes et visées par la Chambre de
5 première instance, et du risque de "double incrimination" lié au prononcé
6 de la nouvelle sentence, elle aurait prononcé contre ce dernier une
7 sentence plus sévère, soit au total environ dix ans d'emprisonnement. La
8 nouvelle Chambre de première instance saisie de la question de la sentence
9 pourra prendre ce chiffre en considération lorsqu'elle statuera.
10 Delic a contesté sa sentence au motif que la Chambre de première instance
11 aurait enfreint le principe de la légalité, en lui imposant des peines
12 plus lourdes que celles qui lui auraient été autorisées à l'époque en
13 vertu du droit et de la jurisprudence en la matière en ex-Yougoslavie. La
14 Chambre d'appel a rejeté cet argument. Elle a également indiqué que si les
15 Chambres de première instance sont tenues, en application de l'Article 24
16 1) du Statut, d'avoir "recours à la grille générale des peines
17 d'emprisonnement appliquée par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie", elles
18 ne sont pas pour autant liées par cette pratique. En outre, la Chambre
19 d'appel a conclu qu'il n'avait pas été établi que les sentences prononcées
20 contre Delic étaient excessives ou outrepassaient de toute autre manière
21 le pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance.
22 Landzo a contesté sa sentence au motif qu'elle était
23 manifestement excessive. Il a tenté d'établir une disparité entre la peine
24 prononcée à son encontre et celles infligées aux personnes condamnées dans
25 d'autres affaires portées devant le Tribunal. La Chambre d'appel a estimé
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1 que les comparaisons ainsi présentées n'étaient pas valides. Elle a
2 également conclu que la Chambre de première instance avait dûment examiné
3 les circonstances atténuantes dont Landzo pouvait bénéficier.
4 Dispositif
5 Dans le dispositif de son arrêt, la Chambre d'appel a ordonné comme suit:
6 1. S'agissant des chefs 1 et 2 de l'Acte d'accusation, la Chambre d'appel
7 accueille les neuvième et dixième motifs d'appel présentés par Hazim
8 Delic. Elle infirme le verdict de la Chambre de première instance, en
9 conséquence, et déclare Hazim Delic non coupable sous ces chef
10 d'accusation.
11 2. S'agissant des motifs d'appel relatifs au cumul des déclarations de
12 culpabilité, la Chambre d'appel accueille le vingt et unième motif d'appel
13 par Hazim Delic et le septième motif d'appel soumis par Zdravko Mucic;
14 elle rejette les chefs d'accusation 14, 34, 39, 45 et 47 contre Zdravko
15 Mucic; elle rejette les chefs d'accusation 4, 12, 19, 22, 43 et 47 contre
16 Hazim Delic et elle rejette les chef d'accusation 2, 6, 8, 12, 16, 25, 31,
17 37 et 47 contre Esad Landzo. Elle renvoie devant une Chambre de première
18 instance, qui devra être désignée par le Président du Tribunal, la
19 question d'une modification éventuelle, consécutive au rejet de ces chefs
20 d'accusation, des peines prononcées contre Hazim Delic, Zdravko Music et
21 Esad Landzo.
22 3. S'agissant du onzième motif d'appel déposé par Zdravko Mucic, la
23 Chambre d'appel conclut qu'en statuant sur la sentence contre ce dernier,
24 la Chambre de première instance a, à tort, retenu contre lui le fait qu'il
25 n'avait pas témoigné au procès et enjoint à la Chambre de première
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1 instance reconstituée d'examiner les conséquences éventuelles de cette
2 erreur sur la peine imposée à Mucic.
3 La Chambre accueille le quatrième motif d'appel présenté par l'Accusation,
4 selon lequel la peine de sept ans d'emprisonnement prononcée contre
5 Zdravko Mucic n'était pas appropriée, et elle renvoie le prononcé d'une
6 sentence révisée et appropriée contre Zdravko Mucic devant la Chambre de
7 première instance reconstituée, en précisant que, s’il n’avait pas été
8 nécessaire d’examiner la question de la modification éventuelle de la
9 peine, en conséquence du rejet des chefs d'accusation susmentionnés, la
10 Chambre l'aurait condamné à dix ans d'emprisonnement environ.
11 La Chambre d'appel rejette tous les autres motifs d'appel présentés par
12 chacun des appelants.
13 L'arrêt motivé de la Chambre d'appel afférent à ce dispositif est publié
14 dès à présent.
15 Les accusés resteront détenus au quartier pénitentiaire jusqu'à nouvel
16 ordre.
17 Ceci met une terme à l'audience de la Chambre d'appel.
18 (L'audience est levée à 16 heures 15.)
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