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2 LE TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire n° IT-96-21-T
3 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
4 LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE
5 Vendredi 2 août 1996
6 SESSION PUBLIQUE
7 Devant :
8 GABRIELLE McDONALD, Président
9 JUGE STEPHEN
10 JUGE VOHRAH
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12 LE PROCUREUR
13 C/
14 ZEJNIL DELALIC
15 ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
16 HAZIM DELIC
17 ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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20 Le Bureau du Procureur :
21 - Mme TERESA McHENRY
22 Le Conseil de la Défense :
23 - Mme EDINA RESIDOVIC pour l'accusé DELALIC
24 - M. BRANISLAV TAPUSKOVIC pour l'accusé MUCIC
25 - M. SALIH KARABDIC pour l'accusé DELIC
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1 - M. MUSTAFA BRACKOVIC pour l'accusé LANDZO
2 (Ouverture de la séance)
3 (10 heures)
4 Le GREFFIER: Affaire IT-96-21-T : le Procureur contre MM. Zejnil
5 Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo.
6 Le PRESIDENT : Il s'agit d'une audience ici sur des motions
7 demandant des procès disjoints déposés par l'accusé en la matière. M.
8 Mucic a déposé la première demande de disjonction d'instance, M. Delalic a
9 déposé une deuxième motion et ensuite MM. Landzo et Delic ont répondu à
10 ces motions demandant disjonction d'instance et eux aussi demandaient de
11 pouvoir profiter de cette disjonction. Je voudrais savoir qui comparait du
12 côté de l'Accusation ?
13 Me McHENRY : Maître McHenry pour l'accusation, Maître Van Dusschoten
14 qui est responsable de cette affaire. M. Ostberg qui ne peut pas être
15 parmi nous parce qu'il est à l'étranger.
16 Le PRESIDENT : Et pour la défense ? Pour M. Mucic ? Qui est l'avocat
17 de M. Mucic ?
18 Me TAPUSKOVIC : M. Tapuskovic. Je comparais devant ce tribunal pour
19 la première fois aujourd'hui. Je suis prêt donc à répondre à toutes les
20 questions qui se poseront en ce qui concerne cette motion.
21 Le PRESIDENT : Je vous remercie Maître Tapuskovic. Et au nom de M.
22 Delalic, qui comparait ?
23 Me RESIDOVIC : Mme Edina Residovic, je suis Conseil de M. Delalic de
24 Sarajevo.
25 Le PRESIDENT : Et ensuite, qui avons-nous au nom de M. Delic ?
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1 Me KARABDIC : Je m'appelle Salih Karabdic, avocat à Sarajevo, je
2 suis le Conseil de Défense de M. Delic.
3 Le PRESIDENT : Très bien. Et pour M. Landzo ?
4 Me BRACKOVIC : M. Mustafa Brackovic, avocat à Sarajevo.
5 Le PRESIDENT : Très bien. Je vous remercie Maître Brackovic. Est-ce
6 que l'Accusation est prête ... en fait, ce n'est pas votre motion mais
7 c'est plutôt ... La Défense est-elle prête en ce qui concerne le dépôt de
8 cette motion ? Vous êtes prêts ? Et l'Accusation aussi ? Parfait. Maître
9 Tapuskovic, est-ce que vous voulez bien présenter vos arguments. En fait,
10 je préfère faire ainsi puisque c'est M. Mucic qui a été le premier à
11 déposer cette motion. Alors si le Conseil préfère procéder dans un ordre
12 différent, nous sommes prêts à le faire aussi. Il semblerait que, Maître
13 Tapuskovic, vous êtes donc le premier à prendre la parole.
14 L'INTERPRETE : Il n'y a pas de micro malheureusement.
15 Le PRESIDENT : Micro s'il vous plaît. Maître Tapuskovic, nous ne
16 pouvons pas vous entendre.
17 Me TAPUSKOVIC : Je ne vous avais pas dit que j'étais avocat à
18 Belgrade. J'ai entendu que mes collègues ont signalé d'où ils venaient
19 donc je pense que moi aussi je souhaitais dire que je suis avocat à
20 Belgrade. Alors aujourd'hui je suis prêt, même si effectivement je suis le
21 Conseil de mon client seulement depuis quinze jours, mais ceci dit je suis
22 tout à fait prêt à traiter des motions qui ont été déposées par M. Mucic.
23 Alors voici. Je voudrais commencer par plusieurs points.
24 Je pense que Maître Rhodes, qui auparavant était le Conseil de mon
25 client, n'a malheureusement pas pu faire part de son opinion sur
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1 différentes questions étant donné qu'il ne disposait pas de la
2 déclaration de M. Mucic auprès de cette Chambre d'instance. En d'autres
3 termes, M. Mucic a été interrogé entre le 29 et le 30 mars à Vienne. Je
4 suppose que vous êtes donc au courant de cette situation.
5 A l'époque de cet interrogatoire, en l'absence d'un Conseil, il n'a
6 pas été informé de cet acte d'accusation avant le début de
7 l'interrogatoire. Quant à savoir si c'est quelque chose de régulier ou
8 pas, il est s'en doute prématuré de se prononcer là-dessus mais je suppose
9 que nous en rediscuterons à loisir plus tard.
10 Ceci étant dit, même à ce moment-là, M. Mucic avait insisté sur le
11 fait qu'il était devenu le commandant du camp de Celebici en cette date du
12 27 juillet 1992. Je dois signaler cet état de chose pour deux raisons
13 particulières. A ce moment-là, il ne savait pas quels étaient les témoins
14 qui avaient été interrogés et il n'avait aucune idée de ce qu'était
15 indiqué dans le contenu de l'acte d'accusation. D'autre part, je pense
16 qu'il est indiscutable que quelqu'un ne peut pas obtenir un poste de cette
17 nature sans y être nommé.
18 Dès lors, si donc à cette date du 27 juillet 1992, si cette date est
19 concernée par les actes cruciaux repris dans l'acte d'accusation, on peut
20 donc comprendre que tous ces actes graves pour lesquels l'acte
21 d'accusation a été rédigé ont été commis avant cette date du 27 ...
22 Absolument tous les actes en question.
23 Et pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? Depuis son arrestation,
24 le 19 mars 1996, il y a eu un délai de cinq mois qui se sont écoulés. Et
25 jusqu'à ce jour, le Procureur n'a même encore jamais rencontré mon client
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1 et l'Accusation n'a pas non plus respecté les Articles 39 et 67. Je
2 voudrais d'abord revenir à l'Article 68 concernant la communication des
3 pièces à décharge. Si l'on tient compte du fait qu'il a été accusé
4 essentiellement d'actes d'omission, rien n'a été fait et dès lors je me
5 demande pourquoi on n'a pas pris de mesures dans ce sens jusqu'à ce jour.
6 En effet, il s'agit de questions préliminaires, de questions de fait, qui
7 revêtent une importance vitale dans la définition de la position juridique
8 de mon client.
9 Une décision de cette nature et, je pense que la Chambre de première
10 instance devrait donc poursuivre cette question en fonction des règlements
11 ce qui pourrait mener à son acquittement.
12 Le PRESIDENT : Maître Tapuskovic, je voudrais vous demander de vous
13 concentrer sur un certain nombre de questions. Dans l'Article 48 de notre
14 Règlement, nous prévoyons que "les personnes qui sont accusées d'une même
15 infraction ou d'infraction différente commise à l'occasion de la même
16 opération peuvent être mises en accusation et jugées ensemble."
17 Il s'agit donc de la partie 2A qui définit ce qu'on entend de ces
18 opérations. Il s'agit "d'une série d'actions ou d'omissions qui se passent
19 dans le cas d'un événement de plusieurs événements à différents endroits
20 ou au même endroit et qui font partie d'une stratégie commune ou d'un plan
21 commun."
22 Dans le 82B de notre Règlement de procédures, nous précisons que "la
23 Chambre de première instance peut demander que des personnes accusées au
24 titre de l'Article 48 peuvent être jugées différemment pour éviter tout
25 conflit d'intérêt de nature à causer un préjudice grave à un accusé ou
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1 pour sauvegarder l'intérêt de la justice."
2 Dans la motion que vous avez déposée au nom de M. Mucic, après avoir
3 étudié cette motion, je pense que vous mettez le doigt sur deux éléments.
4 Dans la motion, vous dites en premier qu'il y aura de la part des témoins
5 des traumatismes plus nombreux étant donné que ceux-ci auront à
6 comparaître au cours du procès et que dès lors il vaudrait mieux qu'ils
7 n'aient pas à déposer plusieurs fois. Un autre élément que vous avancez,
8 et qui en tout cas a été présenté dans la motion, est qu'il serait sans
9 doute plus pratique d'avoir deux procès courts plus que d'avoir un long
10 procès.
11 Maintenant ce que j'aimerais que vous nous disiez, si vous le voulez
12 bien, c'est de savoir quel serait ce conflit d'intérêt que vous pensez
13 exister et qui causerait préjudice à M. Mucic si cette question était
14 jugée au cours d'un seul et même procès ensemble avec d'autres plutôt que
15 d'avoir des procès séparés ou disjoints. Je voudrais savoir quelle est la
16 nature du conflit d'intérêt qui risquerait de porter préjudice à votre
17 client M. Mucic ?
18 Me TAPUSKOVIC : Votre Honneur, je suis d'accord avec vous. J'ai bien
19 étudié votre règlement. J'en suis parfaitement conscient. Cependant, je
20 dois tout de même faire remarquer ce qui suit. Maître Rhodes, qui avait
21 déposé la motion au nom de M. Mucic à l'époque, ne disposait pas de cette
22 déclaration de M. Mucic. Je dois donc insister sur cette question
23 préliminaire. M. Mucic n'a rien contre le fait que l'on interroge ces
24 différents témoins mais la question essentielle ... disais-je ...
25 Le PRESIDENT : Quel est votre problème M. Tapuskovic ?
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1 Me TAPUSKOVIC : Un problème technique.
2 Le PRESIDENT : Qu'est-ce qu'il y a dans cette déclaration de M.
3 Mucic qui vous fait penser que il y aurait conflit d'intérêt et qui
4 risquerait de porter préjudice à ses droits s'il était jugé avec les trois
5 autres accusés ?
6 Me TAPUSKOVIC: Oui, je comprends votre question. Tout ce qui est
7 prévu à l'Article 82 nous indique que ce préjudice provient du fait que la
8 déclaration de M. Mucic ne confirme pas qu'il est devenu commandant le 27
9 juillet. Dans ce cas, aucun des chefs d'accusation présents dans l'acte
10 d'accusation n'a rien à voir avec lui en tant que responsable du
11 commandement.
12 Le PRESIDENT : Ca c'est une question qui sera tranchée au cours du
13 procès par le Procureur. Je ne vois toujours pas pourquoi il faudrait
14 qu'il y ait disjonction d'instance. Pourquoi est-ce que cette question ne
15 peut pas être tout aussi bien étudiée dans une instance conjointe avec les
16 autres accusés ?
17 Me TAPUSKOVIC: Oui, oui, on peut le faire comme ça. On peut avoir un
18 procès commun. Nous n'avons rien contre cela. Je pense qu'il nous reste
19 cependant assez de temps étant donné que le Procureur doit encore coopérer
20 avec nous. Il va donc dans l'intérêt de la justice et de ce tribunal que
21 si on peut établir ces faits à ce moment-là nous pourrons tout régler. Il
22 s'agirait de jugements subjectifs.
23 Le PRESIDENT : Je ne comprends toujours pas pourquoi il vous faut un
24 procès séparé. Où est ce préjudice ce dont pourrait souffrir M. Mucic s'il
25 y avait procès disjoint et séparé des autres accusés ?
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1 Me TAPUSKOVIC: Dans cette affaire ... La chose sur laquelle
2 j'insiste en fait c'est que la question se pose en premier. On peut donc
3 établir que ce document existe et que dès lors si l'on peut présenter ce
4 document, la motion de disjonction d'instance ne s'en verrait que...
5 Le PRESIDENT : De quel document parlez-vous Maître Tapuskovic ?
6 Me TAPUSKOVIC: Peut-être que je n'étais pas assez clair ...
7 Le PRESIDENT : Vous nous avez parlé d'une déclaration. Je crois que
8 M. Delalic nous a déjà indiqué qu'il souhaitait avoir une copie de cette
9 déclaration. Alors il y a peut-être sans doute eu cette déclaration mais
10 pouvez-vous me préciser ce qui se trouve dans cette déclaration et qui
11 aurait une incidence sur cette motion ?
12 Me TAPUSKOVIC : Je pense qu'il n'y a donc aucun obstacle à ce que
13 l'on fournisse ce document précisant à quel moment M. Mucic a été nommé
14 commandant du Celebici. Si ce document existe véritablement, puisqu'en
15 définitive personne ne peut dire la chose clairement et à ce moment-là
16 l'acte d'accusation ne tiendrait pas.
17 Le PRESIDENT : Donc vous nous dites qu'il y a un document dont vous
18 pensez qu'il existe, que nous n'avons pas encore reçu, que vous ne possédez
19 pas et qui porte sur la question de savoir si oui ou non M. Mucic était le
20 commandant du camp du Celebici. C'est bien cela que vous nous dites ?
21 Me TAPUSKOVIC : Oui. Je pense que d'après le Règlement, le Procureur
22 pourrait obtenir ce document de la part du Gouvernement bosniaque.
23 Le PRESIDENT : Oui mais ça c'est une autre question. Pouvez-vous, je
24 vous prie, nous indiquer qu'est-ce qui pourrait porter préjudice à M.
25 Mucic s'il était jugé ensemble avec les autres accusés ? S'il y a
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1 préjudice, dites-moi de quel préjudice il s'agit.
2 Me TAPUSKOVIC : Je pense, je me répète sans doute, que M. Mucic n'a
3 rien contre le fait d'être jugé avec d'autres accusés. Ceci étant dit, si
4 ce document pouvait être trouvé - nous n'avons pas nous le pouvoir
5 d'obtenir ce document, lui non plus - mais par contre si l'on pouvait
6 mettre la main sur ce document, à ce moment-là notre demande serait
7 justifiée; sans quoi il n'y aurait rien à redire à être jugé avec
8 d'autres. Il faut donc trouver ce document et je pense que l'Accusation a
9 les moyens de pouvoir trouver ce document. J'espère avoir été clair cette
10 fois.
11 Le PRESIDENT : Donc, Maître Tapuskovic, vous n'êtes pas contre un
12 procès conjoint ?
13 Me TAPUSKOVIC : Non. Je crois que moi et l'accusé nous sommes
14 d'accord. Cela ne doit pas être le 27, comme il dit, cela pourrait être
15 n'importe quelle autre date. Mais la décision de sa nomination est très
16 importante et, avant cela, il n'avait aucune responsabilité. Il s'agit
17 donc bien là du noeud de cette affaire et qui pourrait justifier qu'il
18 soit jugé ensemble ou séparément des autres.
19 Le PRESIDENT : Avez-vous déposé une motion sur la forme de l'acte
20 d'accusation sur une réfutation de l'acte d'accusation en fonction de cet
21 élément disant qu'il n'avait pas de fonctions de responsabilité au moment
22 des faits reprochés dans l'acte d'accusation ?
23 Me TAPUSKOVIC : Non. Je n'ai pas encore déposé une telle motion. Je
24 crois qu'il va dans son intérêt que son procès soit le plus rapide
25 possible, mais ce qui est essentiel c'est de tenir compte de ses intérêts
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1 étant donné qu'il est derrière les barreaux pour le moment. Il faut donc
2 que son procès se déroule le plus rapidement possible. En tout cas, c'est
3 ça sa position.
4 Le PRESIDENT : Bien ...
5 Me TAPUSKOVIC : Je suis donc prêt à procéder à sa défense demain et
6 je pense pouvoir parler un peu plus librement maintenant donc je peux
7 parler de son problème même si le procès devait commencer demain.
8 Le PRESIDENT : Ecoutez, s'il s'agissait également d'un procès
9 conjoint ...
10 Me TAPUSKOVIC : Oui, en effet.
11 Le PRESIDENT : Je vous remercie. Maître Residovic, voulez-vous
12 présenter les arguments pour étayer votre motion aux fins d'une
13 disjonction de procès ? Etes-vous toujours en faveur de la motion que vous
14 avez déposée demandant une disjonction ?
15 Me RESIDOVIC : Madame le Président. Je maintiens complètement la
16 position présentée dans cette motion à savoir que mon client, M. Delalic,
17 soit jugé séparément. En effet, il y a cinq mois déjà que mon client est
18 détenu, est en prison, et il a une possibilité assez unique de pouvoir
19 présenter devant ce tribunal les raisons précises pour étayer ses
20 propositions. Je demanderais la possibilité de présenter cela le plus
21 rapidement possible parce que si nous prenons en compte l'esprit du
22 Règlement de ce tribunal que nous trouvons exprimé dans l'Article 47 en
23 particulier et qui indique les conditions pour un procès séparé et qui
24 garantit absolument l'établissement de la responsabilité de chacun des
25 accusés en ce qui concerne les faits dont ils sont incriminés et concerne
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1 également la position de commandement.
2 L'Article 48 également qui donne les motifs permettant à
3 l'Accusation d'incriminer mon client n'est qu'un article qui prévoit des
4 possibilités. Il a certainement une valeur juridique mais il n'est pas
5 plus significatif que le droit de mon client à être en mesure, en se
6 fondant sur l'Article 82, de demander un procès séparé. En d'autres
7 termes, le principe qui doit régir ce tribunal doit être de mener des
8 procès séparés individuels et les raisons indiquées dans l'Article 48
9 doivent être prises en considération pour statuer sur cette motion.
10 Dans le cadre de cette motion et des motifs qui l'étayent, j'apporte
11 mon soutien aux demandes faites par les autres conseils en se fondant sur
12 le principe que chaque individu a le droit d'établir séparément sa
13 responsabilité propre et individuelle.
14 La motion qui a été déposée le 29 mai 1996 en se fondant sur
15 l'Article 73 A) iv) et qui doit être lu conjointement avec l'Article 82
16 concernant cela, je voudrais indiquer qu'un procès joint causerait un
17 préjudice grave à mon client et que des procès séparés seraient dans
18 l'intérêt de la justice et de la découverte de la vérité. Je voudrais
19 également dire que M. Delalic a le droit d'être jugé aussi rapidement que
20 possible et ceci en vertu des articles que je viens de citer du Règlement
21 du tribunal.
22 D'autre part, j'estime que Zejnil Delalic en se fondant sur
23 l'Article 7 du Statut du tribunal sur la responsabilité pénale
24 individuelle lui donne également droit à un procès individuel. Nous avons
25 également dans notre motion écrite mis en exergue trois documents qui nous
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1 semblent essentiels pour défendre l'intérêt de la justice. Tout d'abord,
2 il faut établir de manière non équivoque ses responsabilités en tant
3 qu'autorité supérieure. D'autre part, il est nécessaire d'établir d'entrée
4 de jeu une présomption minimale de crimes s'il est prouvé que mon client
5 avait assumé la responsabilité de commandement sur le camp de Celebici, il
6 faut également prouver qu'il avait l'autorité sur le personnel.
7 Les documents essentiels que nous avons fournis avec notre motion
8 indiquent clairement que, pendant les huit mois entre l'agression contre
9 la République de la Bosnie-Herzégovine et le moment où il a quitté ce
10 pays, il a exécuté ses devoirs mais qui ne concernaient pas le camp de
11 Celebici. Il a assumé certaines responsabilités logistiques pendant six
12 mois et ce n'est qu'à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août
13 qu'il a assumé le commandement sur un groupe mobile qui se trouvait aux
14 alentours de Sarajevo et dont une des tâches essentielles était de
15 débloquer la ville de manière à libérer les 300 000 citoyens de Sarajevo
16 qui étaient encerclés.
17 Nous avons soumis des documents militaires prouvant que mon client
18 n'a assumé aucune fonction de responsabilité de commandement pendant la
19 période incriminée en ce qui concerne Konjic, et qu'il s'agissait
20 simplement de responsabilités militaires dans le cadre des forces de
21 défense de la Bosnie-Herzégovine. Nous avons dit qu'à partir du 18 mai il
22 n'était qu'un coordinateur.
23 Il y avait eu un organe politique qui avait l'autorité en temps de
24 guerre sur la ville de Konjic et les unités de défense de Konjic. Dans
25 cela, le rôle de coordinateur ne signifie pas un rôle de subordonné. Mais
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1 il n'y a aucun document qui relie tout cela à des responsabilités en ce
2 qui concerne le camp de Celebici.
3 Il y a un certain nombre de personnes malheureusement qui étaient
4 également des coordinateurs et, comme M. Holbrooke par exemple, qui
5 assumaient des activités de coordination avec Zagreb et, personne ne va
6 dire qu'ils ont été responsables vis-à-vis de Belgrade. Je pense,
7 j'estime que les faits présentés de cette manière donnent suffisamment de
8 fondements, de raisons pour que mon client soit jugé séparément. Des
9 moyens de preuve complémentaires seront fournis qui permettront d'établir
10 quelles ont été ses responsabilités exactes en ce qui concerne ces faits.
11 Je voudrais relier cet argument à la question que vous avez posée à
12 mon collègue, à savoir : y a-t-il conflit d'intérêt ? Oui, il y a un fort
13 conflit d'intérêt. En effet, mon client serait en mesure d'écouter et de
14 participer à l'établissement et à la présentation de preuves des crimes
15 allégués en ce qui concerne les responsabilités de commandement. Or,
16 jusqu'à présent personne n'a établi sans équivoque ses responsabilités en
17 tant que commandant. Nous avons d'autre part soumis un certain nombre de
18 documents au titre de moyens de preuve provenant de sources contemporaines
19 et qui expliquent les événements à partir de 1992. Nous avons d'autre part
20 une vingtaine de dépositions de témoin pour étayer ce qui est présenté
21 dans ces autres documents et qui permettent exactement d'établir les
22 faits.
23 Le conflit d'intérêt qui résulterait d'un procès conjoint
24 proviendrait, d'abord, de la responsabilité de commandement et, d'autre
25 part, du fait qu'il devrait être présent lors de la présentation des
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1 éléments de preuve contre notre client, mon client, et que mon client
2 devrait être présent lorsque les éléments de preuve contre eux seraient
3 présentés. Or, Il n'y a absolument même pas la moindre indication d'une
4 responsabilité de la part de mon client. Dans l'intérêt de la justice, il
5 y a également des problèmes de confusion d'identité.
6 Le PRESIDENT : Madame, vous avez soumis une motion sur la forme
7 d'acte d'accusation. Vous avez également déposé une motion aux fins d'une
8 mise en liberté provisoire. Dans les deux motions, vous avez soulevé
9 justement ce point en disant que M. Delalic était cité comme responsable
10 des faits qui s'étaient produits à Celebici alors qu'à votre avis la
11 position qu'il occupait ne le rendait pas responsable pour ce qui s'est
12 produit à Celebici.
13 Il me semble que cette question devrait être soulevée et tranchée,
14 comme vous l'avez fait d'ailleurs dans le cadre de la motion déposée en ce
15 qui concerne la forme de l'acte d'accusation. Tout dépendra de la manière
16 dont la Chambre statuera sur votre motion concernant la forme d'acte
17 d'accusation et si nous rejetons votre demande M. Delalic restera un
18 accusé.
19 Si nous mettons de côté le fond c'est-à-dire que vous dites qu'il
20 n'a pas assumé de responsabilité, si nous ne tenons pas compte de cela
21 pour l'instant, quel est le préjudice dont il souffrira s'il est jugé en
22 même temps que les autres accusés ? Ce que vous avancez dans votre motion
23 c'est que l'accusation doit d'abord prouver qu'il a commis ces faits avant
24 que l'on établisse sa responsabilité en tant que commandant.
25 Il me semble que ceci étant, et ceci est juste d'ailleurs, vous
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1 souhaiterez être présente à un procès conjoint de manière à pouvoir
2 réfuter les témoignages qui seront présentés indiquant qu'il assume la
3 responsabilité de ces faits. Parce que si l'Accusation peut prouver de
4 manière raisonnable que ces actes ont été commis, l'étape suivante ce sera
5 de déterminer si M. Delalic est responsable ou non du fait de sa
6 situation.
7 L'Accusation dit tout d'abord qu'il savait ce qui se passait et sa
8 deuxième position c'est qu'il aurait dû savoir en tout cas ce qui se
9 passait. Il me semble que dans un procès dans lequel seraient exposés des
10 actes commis par, par exemple, MM. Landzo et Delic, il me semble que vous
11 aurez intérêt, en défense de M. Delalic, à essayer de prouver que ces
12 actes n'ont pas été commis par M. Delalic.
13 Pour répondre à la position de l'Accusation, je ne vois pas où est
14 le préjudice à moins que vous acceptiez certaines des conclusions. Ca
15 c'est une autre question. Mais il me semble qu'au contraire il est dans
16 votre intérêt d'être présente en défense de votre client dans un procès
17 conjoint.
18 Me RESIDOVIC : Madame le Président, j'ai lu la réponse de
19 l'Accusation et je vais vous dire ce que je pense. Mais vous avez soulevé
20 la question de l'intérêt qui existe pour moi de participer à un procès
21 conjoint, mais ceci n'intervient qu'à partir du moment où cette Chambre,
22 et c'est là une condition préalable sine qua non pour participer à un
23 procès où l'on discute d'actes criminels qui ont été commis, cette
24 condition sine qua non c'est qu'aucun préjudice ne soit fait pour mon
25 client.
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1 Je m'excuse auprès de l'Accusation. Elle lie tout le préjudice à la
2 Chambre et le préjudice ne porte pas seulement sur la Chambre. Ce
3 préjudice peut également être au niveau de l'accusé, des codéfendeurs, des
4 témoins si tous les accusés sont jugés ensemble et également vis-à-vis du
5 public.
6 Il faudra toujours faire une distinction ce qui est vrai et ce qu'il
7 n'est pas. L'autre question est de savoir si mon client était au courant
8 des crimes commis. C'est une autre question. Madame Sampayo lorsqu'elle
9 m'a désigné comme Conseil, elle a dû d'abord établir que j'étais avocat
10 accepté aux barreaux de la Bosnie-Herzégovine; autrement je n'ai pas droit
11 de comparaître devant ce tribunal.
12 Avant d'avoir établi le statut de mon client, il ne peut pas
13 comparaître devant ce tribunal et ceci ne peut pas être tranché comme une
14 question préliminaire. Nous devons fournir des éléments de preuve prenant
15 en considération tous les faits, examinant tous les témoins pour voir
16 exactement quelles étaient les fonctions auxquelles M. Delalic avait été
17 nommé. Et ce n'est que lorsque cela aura été établi que nous pourrons
18 établir s'il aurait dû savoir que certains faits été commis et donc si le
19 crime dont il est accusé est véritable ou non.
20 Je répète, c'est là la condition sine qua non pour un procès contre
21 mon client à savoir qu'il faut d'abord établir qu'il était en position de
22 commandement. Ceci n'a pas été établi jusqu'à présent.
23 Vous avez mentionné ma motion concernant la forme de l'acte
24 d'accusation. Regardez les arguments. On dit : il était coordinateur puis
25 ensuite il était commandant du Groupe Tactique I. Il était commandant
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1 d'une prison et de son personnel. Est-ce qu'il est véritablement plausible
2 que chaque fonction où M. Delalic a été désigné ait été une fonction de
3 commandement ? Il me semble que ceci est impossible. Je ne sais pas s'il
4 avait eu une autre position à Konjic, on aurait pu également prétendre
5 qu'il occupait une position de commandement. Et c'est la raison pour
6 laquelle je demande un procès séparé. Nous devons avoir un procès séparé
7 si nous voulons véritablement être en mesure d'établir ces faits.
8 J'ai déjà dit que j'avais une trentaine de témoins et une trentaine
9 de documents de nature différente et je dis qu'il y a conflit d'intérêt à
10 partir du moment où mon client serait jugé en même temps que les autres
11 accusés.
12 Autre argument, c'est que les témoins seraient traumatisés par cela
13
14 Le PRESIDENT : ... Pourquoi y a-t-il conflit d'intérêt si M. Delalic
15 était jugé avec les autres accusés ? Vous dites que l'Accusation n'a pas
16 établi qu'il avait une responsabilité de commandement. Vous avez déposé
17 une motion concernant la forme de l'acte d'accusation et une motion de
18 demande de liberté provisoire.
19 Prenons comme hypothèse que la Chambre rejette votre motion
20 concernant la forme de l'acte d'accusation et si la Chambre confirme les
21 allégations qui sont formulées dans l'acte d'accusation et considère que
22 cela suffit pour un procès parce que cela établit sa responsabilité de
23 commandement, si M. Delalic était jugé en même temps que les autres
24 accusés, pourquoi cela constituerait un préjudice à son égard ?
25 Me RESIDOVIC : Tout d'abord parce que cela demanderait un très long
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1 procès. J'insiste pour que l'on établisse d'abord quelle a été sa
2 position, son statut, et que l'on ne parle pas d'actes criminels commis si
3 mon client n'a jamais occupé de position de commandement dans ce camp.
4 Cela veut dire que les autres accusés devront attendre très longtemps
5 avant que cette première partie soit terminée. Si vous rejetiez ma motion,
6 cela voudrait dire que mon client, même s'il n'était pas condamné, il
7 pourrait être acquitté. On pourrait rejeter les accusations, cela voudrait
8 quand même dire qu'il devrait être présent pendant toutes les
9 interrogations des témoins, contre-interrogatoires, etc. C'est pourquoi il
10 faut, à mon avis, d'abord établir cela en premier lieu. Puisque l'on nous
11 donne pas la possibilité de prouver nos conclusions préliminaires, il est
12 dans l'intérêt de la justice que l'on le juge séparément.
13 Le PRESIDENT : En ce qui concerne cette motion sur la forme d'acte
14 d'accusation, la meilleure manière de résoudre la question de savoir si
15 M. Delalic assumait une responsabilité de commandement ou une position de
16 supérieur, le meilleur moyen pour trancher cette question c'est lors d'un
17 procès séparé. C'est ça ?
18 Me RESIDOVIC : Oui.
19 Le PRESIDENT : Au lieu d'avoir à trancher sur cette motion sur la
20 forme de l'acte d'accusation ...
21 Me RESIDOVIC : Oui, dans un procès séparé ...
22 Le PRESIDENT : Dans un procès séparé ?
23 Me RESIDOVIC : Mais on n'aura pas besoin d'un procès séparé si les
24 exceptions sont si fortes que l'on laisse tomber les chefs d'accusation.
25 Mais s'il n'était pas possible de le faire dans un premier stade, à ce
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1 moment-là on ne pourrait établir les faits réellement que dans le cadre
2 d'un procès séparé. Parce qu'en fait les moyens de preuve ne se trouvent
3 pas au niveau des témoins mais au niveau de documents et d'autorités qui
4 n'étaient pas des détenus. Ce qui veut dire que ni les éléments de preuve
5 ni la valeur ni les sources ni les lieux où se trouvent les documents ou
6 les personnes ne sont liés en quoi que ce soit à ceux qui ont été
7 emprisonnés dans ce camp. Et ceci est très important.
8 Je voudrais dire un mot sur la réponse de l'Accusation.
9 Le JUGE STEPHEN : Avant que vous ne fassiez cela, j'ai une question
10 à vous poser. Ce que vous proposez en fait serait un procès séparé bien
11 bizarre parce que cela voudrait dire que l'on limiterait les questions à
12 juger à la seule position de votre client et la question de savoir s'il
13 avait des responsabilités de commandement et on n'entrerait pas dans les
14 allégations concernant le comportement dans le camp.
15 En fait, ce ne serait pas un procès qui se fonderait sur l'acte
16 d'accusation que nous avons actuellement mais cela voudrait dire re-
17 rédiger l'acte d'accusation parce que toute cette question de
18 responsabilité de commandement perd sa pertinence sauf s'il y a des actes
19 pour lesquels il peut être tenu responsable. Je ne vois pas comment vous
20 pouvez imaginer ce procès séparé par contre je peux m'imaginer dans votre
21 motion où vous contestez l'acte d'accusation sous sa forme actuelle
22 fournir les documents à l'appui de ce que vous dites c'est-à-dire qui
23 permettent d'établir sa responsabilité de commandement. Est-ce que c'est
24 clair ce que j'ai dit ?
25 Me RESIDOVIC : Oui. Vous avez été parfaitement clair M. le Juge.
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1 Toutefois, j'estime qu'à tous les stades du procès ces arguments devraient
2 être pris en compte. Si une décision est prise aujourd'hui pour accorder
3 un procès séparé à mon client, ceci n'enlève pas sa responsabilité à la
4 Chambre. Le Tribunal sera toujours responsable. Si au cours de ce procès
5 il est établi, de manière certaine et je ne sais pas comment les moyens de
6 preuve seront produits à ce stade préliminaire, la preuve au-delà de tout
7 doute que cet acte d'accusation n'avait pas de fondement; on n'aura plus
8 besoin de mettre en oeuvre cette décision. Par contre, si la Chambre
9 prenait une autre décision - et là cela ne relève plus ni de l'accusation
10 ni de la défense mais de la responsabilité de la Chambre - il faudra
11 décider d'un procès séparé.
12 J'ai déjà répondu aux arguments avancés par l'Accusation selon
13 lesquels le préjudice ne serait supporter ou ne concernerait que la Cour.
14 J'ai déjà dit que dans notre motion le préjudice dont nous parlons nous ne
15 disons pas que la Chambre ne sera pas en mesure de faire une différence
16 entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, le préjudice concerne mon
17 client et ce préjudice est beaucoup plus vaste et j'ai déjà présenté des
18 arguments pour étayer cela.
19 Le deuxième argument présenté par l'Accusation c'est que les
20 victimes, les témoins seraient traumatisés inutilement dans toute cette
21 procédure d'établissement des faits devant cette Chambre. Je voudrais dire
22 que compte tenu de cet acte d'accusation, l'Accusation a joint
23 22 déclarations de témoin. Or, parmi ces 22, il y a trois personnes qui ne
24 sont pas des témoins ayant été détenus dans le camp. Parmi tous les
25 témoins qui ont été détenus dans le camp, il n'y en a que neuf qui
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1 mentionnent M. Delalic parce qu'ils avaient entendu parler de lui. Ils ne
2 savent rien de sa fonction de commandement. Il n'y en a que deux qui
3 évoquent certains éléments concernant le poste occupé par mon client.
4 Dans un procès séparé et en se fondant sur cet acte d'accusation il
5 ne serait pas nécessaire que d'autres témoins que ceux-là soient cités par
6 l'Accusation puisque si nous regardons les dépositions de ces deux témoins
7 et si on pouvait établir la responsabilité de mon client, cela suffirait
8 pour que la Chambre prenne sa décision. Ce n'est pas le nombre de crimes
9 qui auraient été commis qui est important mais le fait qu'il y ait ou
10 qu'il n'y ait pas eu de crimes commis.
11 Les deux témoins qui étaient des détenus suffisent. Les autres
12 détenus n'ont pas dit qu'ils avaient été l'objet de torture quelconque. Je
13 comprends très bien qu'il faille éviter que les victimes soient exposées à
14 des souffrances inutiles et nous voudrions tout faire pour éviter ces
15 souffrances supplémentaires inutiles et ces traumatismes. Il y a quatre
16 ans j'étais à Sarajevo et j'ai vu la situation dans laquelle ils se
17 trouvaient blessés, sans vivres, sans eau, etc. Je peux m'imaginer des
18 victimes qui ont été dans une situation encore plus grave et nous, comme
19 la Chambre, sommes très conscients des souffrances que les habitants de
20 Sarajevo ont connues.
21 C'est pourquoi je n'insisterai pas en tant qu'être humain ... je
22 voudrais que l'on évite des souffrances inutiles aux victimes et je n'irai
23 à l'encontre de cela que si c'était absolument indispensable pour défendre
24 mon client. L'autre aspect est le problème de la durée très longue de ce
25 procès.
Page 22
1 Il suffirait, à notre avis, d'une semaine pour que devant cette
2 Chambre ait lieu ces procès séparés. Compte tenu du nombre des accusés, un
3 procès conjoint durerait très longtemps. Je suis certain que si nous
4 avions des procès séparés par contre il serait possible de mener ces
5 procès en parallèle. Je sais qu'aux Etats-Unis on peut écouter des témoins
6 dans deux ou trois procès. Donc, les arguments avancés par l'Accusation
7 sont, à notre avis, sans fondement.
8 J'ai également des raisons supplémentaires à évoquer qui portent
9 uniquement sur le nombre des actes examinés et je n'en ai présenté que
10 certaines de ces raisons parce que conformément à l'Article 4 qui invoque
11 la responsabilité, si l'on prend tout ce qui était repris dans les
12 déclarations des Nations Unies concernant la commission de M. Bassiouni,
13 il est donc stipulé que lorsqu'il est prouvé qu'une personne a des
14 fonctions de responsabilité, il importe bien entendu d'évaluer également
15 tous les autres aspects concernant cette personne afin de prouver que des
16 actes criminels ont été commis.
17 J'ai déjà dit ce qu'était le coordinateur. Un certain nombre
18 d'éléments de preuve ont été présentés au Tribunal ainsi que des
19 déclarations des témoins, les règlements des brigades mises en oeuvre en
20 Bosnie-Herzégovine ainsi que ceux de l'armée. Il est évident de M. Delalic
21 a rempli ses fonctions militaires aux alentours de Sarajevo, c'est-à-dire
22 à une distance de 50 kilomètres et plus du camp de Celebici.
23 Dans ces éléments de preuve qu'il faut bien entendu examiner et
24 avérer lors du procès - pour l'instant je ne suis en train que de les
25 avancer - mon client est devenu commandant du Groupe Tactique le
Page 23
1 27 juillet et ce, sur la base de la même décision qui est actuellement
2 prise en compte par le Tribunal. Il est aisé de constater qu'avant
3 l'existence de mon client il y avait d'autres commandants du Groupe
4 Tactique, Groupe Tactique qui existe depuis le début du mois de mai. Tout
5 cela se sont également des faits qu'il conviendra d'avérer au procès et de
6 prendre en compte.
7 L'accumulation d'un certain nombre de requêtes et de motions pour
8 aller à l'encontre de la demande de mon client, je pense que cela va à
9 l'encontre des intérêts de l'Accusation et plutôt à notre avantage. Dans
10 la mesure où les seuls témoins qui ont entendu en passant que M. Delalic
11 aurait pu devenir le dirigeant de la prison et qu'une décision écrite
12 allait arriver par la suite. C'est également un fait qu'il va falloir que
13 le Tribunal confirme à savoir qu'aussi bien pour M. Mucic que pour M.
14 Delalic les gens qui avançaient ce genre d'arguments étaient déjà en
15 conflit personnel avec MM. Mucic et Delalic. Ils avaient déjà participé
16 depuis plusieurs mois à la destruction de Konjic étant membres de groupes
17 extrémistes et ce sont des gens contre lesquels la République de Bosnie-
18 Herzégovine a déjà porté plainte.
19 Donc, je prie le Tribunal de ne pas s'appuyer sur certains des
20 arguments proposés par l'Accusation car l'intérêt de la bonne
21 administration de la justice exige que les intérêts de mon client soient
22 pris en compte comme il se doit et qu'il puisse bénéficier de toutes les
23 garanties que propose ce Tribunal.
24 Nos arguments sont développés dans notre document. Si le Tribunal
25 n'accepte pas la totalité de nos arguments qu'il tienne compte au moins
Page 24
1 d'un certain nombre d'entre eux.
2 Le PRESIDENT : Dans votre requête concernant le retard concernant
3 les délais, il est implicite que M. Delalic serait jugé le premier. Vous
4 demandez n’est-ce pas que M. Delalic soit jugé le premier ?
5 Me RESIDOVIC : Qu'il soit jugé le premier - il faut indiquer s'il y
6 a eu des crimes commis, deux témoins seront entendus à cet égard. Si le
7 Tribunal décide que mon client était une personnalité responsable, était
8 commandant, il est à la disposition bien sûr du Tribunal.
9 Le PRESIDENT : Maître McHenry, est-ce que vous pourriez répondre à
10 cette requête ? Les requêtes que nous examinerons seront multiples. Il y a
11 d'abord la requête concernant la forme de l'acte d'accusation puis la
12 requête concernant la disjonction des procès.
13 Dans les deux cas, ce qui vient de nous être dit, c'est qu'il
14 convient de mettre en lumière si oui ou non M. Delalic avait bien une
15 position d'autorité supérieure et il n'est même pas question de savoir si
16 cette position a été mise en oeuvre ou pas. L'important c'est de prouver
17 qu'elle existe.
18 Donc, je vous demande si vous pouvez nous dire que ce Monsieur
19 savait ou avait des raisons de savoir que certains actes ont été commis,
20 notamment les actes commis à Celebici. Ensuite, il convient bien entendu
21 de montrer que ces actes seront d'une nature si généralisée que M. Delalic
22 aurait dû être informé de ces faits.
23 Maître Residovic dit que vous ne pouvez pas accéder à ce genre
24 d'actes si vous n'occupez pas un poste d'une certaine responsabilité. Pour
25 cela, il faut bien sûr s'appuyer sur des documents que nous avons beaucoup
Page 25
1 de mal à utiliser dans une décision finale mais Maître Residovic nous a
2 fourni ces documents nombreux qui prouvent que tout simplement il n'avait
3 pas de position d'autorité. Donc, il ne pouvait pas être dans l'obligation
4 de savoir puisqu'il n'occupait pas la position qui lui est permis de le
5 faire étant donné que ces fonctions étaient beaucoup plus limitées.
6 Un certain nombre d'autres arguments sont avancés en faveur d'une
7 disjonction des procès mais je me demandais, pour ma part, si vous ne
8 pourriez pas vous concentrer sur ces arguments que je viens d'évoquer et
9 accepter un premier procès. Un procès de M. Delalic qui serait centré
10 d'abord sur le point de savoir si oui ou non il occupait cette position de
11 responsabilité avant même de passer à l'examen du fait qu'étant donné sa
12 position éventuellement supérieure il faut qu'il y ait procès conjoint
13 pour pouvoir déterminer l'existence des actes qui lui sont imputés. Les
14 arguments avancés pour MM. Landzo et Delic en particulier devront être
15 répétés dans le procès concernant M. Delalic. Mais le premier point c'est
16 prouver si oui ou non M. Delalic occupait effectivement une position
17 d'autorité supérieure.
18 Me McHENRY : Oui, Madame le Président, bien entendu j'avais
19 l'intention de répondre à cela.
20 Le PRESIDENT : Je ne vous demande pas de répondre immédiatement.
21 J'ai dit simplement que ce point devrait être traité à un certain stade.
22 Me McHENRY : Mais en rapport à ce que j'ai dit également il faudrait
23 éclaircir la situation ...
24 Me TAPUSKOVIC : Le Procureur devrait également répondre à ce que
25 j'ai dit aujourd'hui au sujet de mon client Mucic.
Page 26
1 Le PRESIDENT : Oui.
2 Me McHENRY : Madame le Président, je suis prête à répondre
3 immédiatement à tous les arguments et y compris aux arguments avancés par
4 les Conseils de MM. Landzo et Delic ...
5 Le PRESIDENT : J'ai entendu le Conseil de M. Mucic mais je l'ai
6 entendu dire qu'il retirerait sa requête de disjonction des procès si nous
7 pouvions répondre de façon satisfaisante à son autre déclaration mais cela
8 se fera dans une autre étape.
9 Me McHENRY : Je répondrais donc précisément pour le moment à la
10 question de savoir si oui ou non il serait possible d'avoir un procès
11 double car si j'ai bien compris le Conseil de M. Delalic demande deux
12 procès en fait. Un procès n'impliquant que son client qui aurait pour but
13 de déterminer si oui ou non il occupait un poste d'autorité supérieure et
14 puis un deuxième procès qui impliquerait, peut-on le penser, tous les
15 autres clients qui viserait à approuver si oui ou non les crimes allégués
16 ont été commis et s'ils eussent pu être empêchés ou sanctionnés.
17 Ce ne sera pas possible à notre avis d'avoir ces deux procès car
18 cela impliquerait des traumatismes très importants pour les témoins et une
19 quantité exagérément volumineuse de documents. Bien sûr il y a une
20 différence entre le fait de déterminer si quelqu'un occupe une position
21 d'autorité supérieure et le fait de déterminer s'il y a eu ou s'il n'y a
22 pas eu crimes. Il y a une différence entre ces deux faits mais il y a
23 également pas mal de similitudes, de chevauchements.
24 Un grand nombre de détenus parlent de M. Delalic. Je reviens donc
25 sur les arguments avancés par Maître Residovic et par rapport aux
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1 arguments que Maître Residovic avancent ce fait a une importance. Vingt-
2 deux témoins ont été évoqués par Maître Residovic et qui sont évoqués dans
3 les documents. La moitié de ces 22 ont donc des informations portant sur
4 M. Delalic. Il y a deux ou trois témoins qui n'ont pas été détenus mais
5 possèdent des informations relatives à M. Delalic également. Ces témoins
6 sans exception ont tous des éléments de preuve concernant M. Mucic aussi.
7 Et d'autres témoins parlent des autres accusés.
8 Donc avant même de pouvoir déterminer la position de responsabilité
9 de M. Delalic, je tiens à souligner une nouvelle fois qu'un grand nombre
10 de détenus ont des informations directes au sujet de M. Delalic.
11 S'agissant du chevauchement entre les deux aspects du problème, très
12 peu de temps après que le camp de Celebici ait été ouvert et que des
13 croates se soient mis membres de la Commission, se soient mis à
14 investiguer les déclarations des détenus serbes, il y avait certaines
15 interventions qui ont été faites et d'autres qui ne l'ont pas été. Après
16 quelques semaines, les membres croates de la Commission ont très
17 rapidement été horrifiés quand ils ont entendu parler des conditions en
18 vigueur dans le camp en particulier des passages à tabac, des meurtres, et
19 des conditions absolument horribles dans lesquelles vivaient les détenus.
20 Un rapport a été rédigé qui a été signé par tous les membres de la
21 Commission et envoyé à un certain nombre de personnes et notamment à M.
22 Delalic en tant que coordinateur. L'un des témoins potentiels dont la
23 déclaration fait partie des documents présentés au Tribunal est un
24 officier du HVO, croate de Bosnie, qui dit que M. Delalic était
25 responsable de ce camp.
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1 M. Delalic déclare aujourd'hui que ceci n'est pas vrai Cela fait
2 partie de son mode de défense mais c'est un point qu'il conviendra
3 d'avérer. Je pense néanmoins ce qui est inscrit dans ce rapport est un
4 élément tout à fait important par rapport à ce procès.
5 Les détenus en général n'auront pas de renseignements aussi
6 détaillés mais d'une façon très variée et très importante ils
7 corroboreront ce fait pas nécessairement par l'ordre du détail des
8 meurtres et des passages à tabac mais ils pourront témoigner l'existence
9 de la Commission. Qui étaient les membres de la Commission ? Qu'est-ce que
10 ces membres de la Commission ont fait ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ?
11 Quand ont-ils en fait arrêté de venir ?
12 C'est un des exemples parmi d'autres de l'interrelation qui existe
13 entre tous les éléments de preuve et même les détenus qui ne disposent pas
14 d'informations tout à fait précises au sujet de M. Delalic peuvent
15 disposer de preuves intéressantes quant au rôle qu'il jouait en tant que
16 supérieur.
17 Je tiens à souligner à nouveau qu'un grand nombre de détenus
18 possèdent des informations au sujet de M. Delalic. Il ne serait donc pas
19 juste pour ces anciens détenus d'exiger qu'ils déposent plusieurs fois.
20 Le PRESIDENT : Vous nous dites que les documents déposés par Maître
21 Residovic à l'appui de sa requête concernant la forme de l'acte
22 d'accusation et de sa requête concernant la liberté provisoire puissent
23 avoir ou ne pas avoir un rapport avec la position officielle remplie par
24 M. Delalic mais qu'il existe des éléments de preuve qui montrent néanmoins
25 que de facto dans les faits il exerçait bien cette position d'autorité
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1 supérieure.
2 Me McHENRY : Nous affirmerons sans aucun doute qu'il existe de très
3 nombreux éléments de preuve indiquant qu'il était effectivement de facto
4 responsable occupant une position supérieure. Mais sur le fond, il va
5 falloir bien entendu à des interrogatoires et des contre-interrogatoires
6 et, ce que je dis, c'est que la plupart des documents sinon tous les
7 documents stipulent qu'il n'avait pas l'autorité des jurés. Par exemple,
8 certains disent que sa position était une position de coordinateur. Mais
9 nous, nous avons des informations opposées quant à ce qui constituait le
10 rôle de coordinateur par rapport à ce qui est contenu dans les documents
11 soumis par la Défense. Quant au fait de savoir ce que était sensé faire ou
12 ne pas faire un coordinateur, notamment au début du conflit, les
13 informations quant au rôle du coordinateur sont différentes et
14 discutables.
15 Personne ne remet en cause le fait qu'à partir du 27 juillet il
16 existe un document qui a nommé M. Delalic officiellement responsable du
17 Groupe Tactique, en tout cas commandant du Groupe Tactique. Le camp de
18 Celebici ayant été un camp militaire, rien dans les documents ne suffit à
19 prouver qu'étant commandant du Groupe Tactique il n'avait pas de
20 responsabilité de direction dans le camp de Celebici.
21 Donc nous affirmons que les éléments de preuve ne suffisent pas pour
22 prouver qu'il n'avait l'autorité des jurés, et sur la base de ces
23 documents fournis par la Défense la réalité de ses fonctions est définie
24 de façon ambiguë. Nous estimons qu'il y a suffisamment d'éléments de
25 preuve pour notre part qui prouvent qu'il avait cette autorité de facto.
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1 Le PRESIDENT : Vous parlez des déclarations des 22 témoins ....
2 Me McHENRY : Il y a 21 ou 22 déclarations de témoin, si je ne me
3 trompe, qui ont été fournies comme matériel à l'appui du procès. Nous ne
4 connaissons pas encore le contenu. Je pense que les neuf dont il a été
5 question toute à l'heure portent directement sur l'affaire de M. Delalic.
6 Un grand nombre d'entre eux ont été détenus. Sur les neuf documents qui
7 portent précisément sur M. Delalic, chacun fait référence également à l'un
8 ou l'autre des autres accusés : MM. Mucic, Delic ou Landzo.
9 Le PRESIDENT : Il y a donc des cas où un témoin devrait être rappelé
10 quatre fois et devrait déposer quatre fois.
11 Me McHENRY : Oui, Madame le Président.
12 Le PRESIDENT : Qu'est-ce que vous avez d'autres au sujet de M.
13 Delalic ? D'abord puis-je vous proposer de répondre aux requêtes
14 présentées eu égard à M. Mucic notamment à la requête de procès séparé ?
15 Qu'est-ce que vous avez encore sur M. Delalic ?
16 Me McHENRY : Certains de nos arguments sont les mêmes pour tous les
17 accusés. Je propose de résumer simplement mes arguments et s'il faut
18 ensuite que je les complète après que les Conseils de MM. Landzo et Delic
19 aient pris la parole je le ferai.
20 Le Règlement prévoit que des personnes mises en accusation ensemble
21 devront être jugées ensemble à moins, je cite, "qu'il soit jugé nécessaire
22 de ne pas le faire pour des raisons de préjudices graves ou pour des
23 risques encourus par les témoins." Maître Residovic demande que le
24 Règlement soit modifié pour que son accusé puisse bénéficier d'un procès
25 disjoint. Mais cette possibilité n'existe pas pour le moment dans notre
Page 31
1 Règlement et n'est pas encore même prévue sur la base de quelques concepts
2 de base de la justice.
3 Ce que nous avons ici ce sont des allégations très vagues concernant
4 un certain nombre de préjudices et aucune définition précise de la nature
5 de ces préjudices. Si des allégations assez vagues sont faites qui
6 prétendent justifier la nécessité d'un procès séparé, ce Tribunal devra
7 procéder à un procès séparé. Mais je pense que cette nécessité n'existe
8 pas. Il sera difficile je pense de trouver davantage d'arguments pour la
9 nécessité d'un procès joint que dans l'affaire qui nous intéresse ici.
10 J'aimerais ajouter quelques raisons pour lesquelles l'accusation
11 rejette l'éventualité d'un procès séparé. Il s'agit des témoins et des
12 victimes. Il serait plus qu'injuste de devoir exiger d'un témoin qu'il
13 dépose plus d'une fois. Des personnes qui ont été détenues, emprisonnées
14 pendants des mois ou des années, qui ont été passées à tabac, torturées,
15 asphyxiées, subi des brûlures, qui ont été contraintes de violenter
16 certains de leurs compagnons, qui ont vu des compagnons mourir, qui dans
17 tous les cas ont vécu dans la terreur de devoir mourir après. La plupart
18 de ces détenus ont eu très peur et ont montré la plus grande réticence par
19 rapport à une quelconque opération avec le Tribunal au départ.
20 Ils ne pourront pas, je le souligne, déposer plusieurs fois
21 devant ce Tribunal et pourtant le Tribunal pourrait le leur demander
22 simplement parce qu'un vague préjudice est allégué. Nous défendons toutes
23 les nécessités qui vont dans le sens d'un procès équitable mais nous
24 estimons que dans ce cas les limites de l'équité du procès sont dépassées.
25 Parlons un peu de cette affaire. Tous les accusés sont accusés de
Page 32
1 responsabilité relative à des crimes commis dans le camp de Celebici. La
2 période concernée va de mai à décembre 1992, donc c'est une période
3 relativement brève. Même dans des affaires comme celles de MM. Delalic et
4 Mucic qui avaient des responsabilités autres que celles du camp de
5 Celebici, nous devons souligner qu'ils ne sont pas mis en accusation dans
6 cette affaire pour des responsabilités sortant des portes du camp de
7 Celebici. Celebici est le coeur du problème.
8 M. Landzo est considéré comme ayant eu une participation directe. M.
9 Delic est accusé d'avoir été vice-commandant, commandant à la fin de la
10 vie du camp et également d'avoir participé directement avec ses
11 responsables supérieurs aux actes commis. M. Mucic, commandant du camp,
12 est accusé de responsabilité supérieure et M. Delalic également comme
13 coordinateur et commandant militaire. D'abord, il va falloir prouver que
14 les crimes ont été commis. Maître Residovic nous dit qu'il faut d'abord
15 parler de la responsabilité avant des crimes mais en fait nous sommes dans
16 une situation de la poule et de l'oeuf. Les deux devront être prouvés;
17 l'existence des crimes en tout cas.
18 S'agissant de M. Delic, il va falloir prouver la participation
19 directe ainsi que celle de M. Landzo. Pour ceux qui sont accusés de poste
20 de responsabilité, à savoir tout le monde sauf M. Landzo, il va falloir
21 rétablir que ceux qui ont commis des crimes sont des subordonnés, que
22 l'accusé savait ou aurait dû savoir, que l'accusé n'a pas empêché ou puni.
23 Il y aura une certaine différence dans la nature des dépositions des
24 témoins mais pas forcément dans l'identité de ces témoins.
25 S'agissant des témoins qui n'étaient pas détenus au camp, les
Page 33
1 témoins de l'Accusation y compris les témoins de la Défense parce que la
2 Défense n'est pas contrainte de le faire mais elle a indiqué - en tout cas
3 le Conseil de M. Delalic l'a fait - qu'elle présentera des témoins qui
4 parleront du rôle de M. Delalic et de ce qui s'est passé dans la région.
5 Ces témoins auront également des informations qui concerneront les autres
6 accusés. Bien entendu, cet accusé est précisément accusé de responsabilité
7 supérieure mais les informations relatives à lui concernent tous les
8 autres accusés.
9 S'agissant donc de cette interrelation entre ces éléments de preuve,
10 il est intéressant que la requête de procès séparé, comme vous l'aurez
11 constaté Mme le Président, n'a pas impliqué qu'un témoin ait accepté des
12 dépositions différentes de celles des autres affaires. Chacun des accusés
13 souhaite un procès distinct mais ils sont également favorables à un procès
14 conjoint ou un procès double. M. Delalic a demandé un procès séparé mais
15 d'autres accusés l'ont fait aussi. Même si nous pouvions distribuer les
16 éléments de preuve, il conviendrait tout de même de prouver d'abord quel
17 est le préjudice dont parle la Défense.
18 Ce préjudice semble beaucoup plus difficile à prouver. Nous sommes
19 ici dans un Tribunal sans jurés. S'il y avait des procès séparés dans
20 cette affaire, ces procès se feraient devant les mêmes juges. Comme vous
21 avez un grand nombre de témoins qui sont identiques, je pense que cela
22 créerait des problèmes de confusion et un grand nombre de problèmes
23 logistiques.
24 Le seul préjudice pour lequel les accusés peuvent alléguer qu'ils
25 existent est un préjudice de preuve. Mais les accusés doivent démontrer
Page 34
1 d'une façon précise et convaincante quelle serait exactement la nature de
2 ce préjudice. Dans sa requête, M. Mucic a souligné la nécessité de
3 défendre les témoins de l'accusation.
4 Il apparaît aujourd'hui que cette requête ne tient plus donc je n'en
5 tiendrai pas compte mais j'en parle tout de même pour le procès verbal. M.
6 Rhodes, le premier Conseil de M. Mucic, a reçu la copie de la déclaration
7 de son client le 18 avril et a présenté la requête de procès séparé
8 plusieurs mois plus tard. Il est impossible de dire que le Conseil de M.
9 Mucic n'a pas reçu la déclaration de son client immédiatement après sa
10 mise en accusation.
11 Le PRESIDENT : Est-ce qu'il s'agit de la déclaration qui devait être
12 traduite et dont nous avons parlé en Conférence de mise en état et qui a
13 été traduite trop tard ou est-ce une autre déclaration ?
14 Me McHENRY : Je ne me rappelle pas exactement. Mais je sais que le
15 18 avril M. Mucic avait un Conseil qui venait du Royaume-Uni et qui a reçu
16 une copie de ce texte en anglais. Je crois que son client a reçu sa copie
17 peu de temps après.
18 Quant à M. Delalic qui a présenté la deuxième requête, la seule
19 prétention de préjudice qu'il avance réside dans le fait que lui-même et
20 son Conseil devront assister au procès pendant une période plus longue que
21 nécessaire; moi je ne crois pas que ce sera un procès particulièrement
22 compliqué ou particulièrement long. Je pense que le fait que les Conseils
23 de l'Accusation et de la Défense doivent assister à ce procès quelques
24 semaines de plus ne peut pas être mis en balance avec la confusion et les
25 problèmes logistiques que créerait la disjonction d'un aussi grand nombre
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1 de procès.
2 Le PRESIDENT : Un petit instant Maître Residovic. Maître Tapuskovic,
3 vous avez entendu ce que Maître McHenry a dit ...
4 Me TAPUSKOVIC : Tapuskovic.
5 Le PRESIDENT : Excusez ma prononciation Maître Tapuskovic. Je ne
6 parle pas serbo-croate. Je fais ce que je peux et je crois que vous aussi
7 vous écorchez de temps en temps mon nom. Nous avons entendu la question.
8 Pouvez-vous répondre à savoir est-ce que les déclarations qui ont été
9 faites par Maître McHenry en ce qui concerne la déclaration du mois
10 d'avril vous satisfont. Il y a eu une Conférence de mise en état en la
11 question avant que vous soyez nommé Conseil et nous avions donc déjà
12 discuté de cette déclaration. Est-ce que vous êtes maintenant satisfait en
13 ce qui concerne cette déclaration ?
14 Me TAPUSKOVIC : Ce que je peux dire c'est que je ne peux ni
15 confirmer ni réfuter ces arguments car, pour moi, ce qui était primordial
16 c'est que M. Mucic puisse d'abord obtenir cette déclaration qui avait été
17 faite donc au mois de mars me semble-t-il, il a reçu cette déclaration il
18 y a 15 jours. Donc il ne se trouvait pas en mesure de pouvoir communiquer
19 sur ces différentes questions avec Maître Rhodes, son Conseil.
20 Donc je fais appel à la Chambre de première instance et à
21 l'Accusation, en tant que Conseil de la Défense, je pense que cette
22 question de disjonction d'instance n'est peut-être pas de la plus grande
23 importance aujourd'hui. Ceci dit, il relève des prérogatives de la Chambre
24 de première instance et de l'Accusation de faire tout ce qui est en leurs
25 pouvoirs pour que cette déclaration puisse dégager la vérité sur les actes
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1 de M. Mucic et ça facilitera le travail de chacun.
2 Je prie instamment la Chambre de première instance et l'Accusation,
3 plutôt que d'ajouter des arguments, de faire tout ce qui est en leurs
4 pouvoirs pour trouver ce document car M. Mucic, lui, ne peut pas le faire.
5 LE PRESIDENT : Vous nous dites que M. Mucic l'a reçu il y a
6 15 jours.
7 Me TAPUSKOVIC : Je crois que l'on ne s'était pas bien compris. La
8 déclaration concernant son interrogatoire à Vienne, ça il l'a reçu il y a
9 15 jours. Cette déclaration qu'il avait donnée à Vienne aux enquêteurs de
10 ce Tribunal.
11 Le PRESIDENT : Quelle déclaration voulez-vous maintenant ?
12 Me TAPUSKOVIC : Je l'ai.
13 Le PRESIDENT : C'est un document. Mais que voulez-vous ?
14 Me TAPUSKOVIC : Je pense que nous ne comprenons pas bien. Il s'agit
15 d'un document concernant la nomination de M. Mucic en tant que commandant
16 à partir du 27 juillet. Ce que j'essaie de dire c'est que tout le monde
17 doit essayer de mettre la main sur ce document concernant la nomination de
18 M. Mucic en date du 27 juillet 1992 en tant que commandant du camp.
19 Le PRESIDENT : Mais la Chambre de première instance ne peut pas
20 obtenir ce document. Cela ne revêt pas de nos responsabilités. Si vous
21 pensez que c'est quelque chose que le Procureur a ...
22 Me TAPUSKOVIC : Je sais que cela ne revêt pas de vos
23 responsabilités. Il s'agit de la responsabilité de l'Accusation. Mais le
24 Tribunal peut peut-être aider l'Accusation à obtenir ce document.
25 Le PRESIDENT : Je sais que l'Accusation essaie d'obtenir ce
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1 document; s'ils ne peuvent pas le trouver, il faut que vous déposiez une
2 motion auprès du Tribunal demandant notre aide. Je ne sais pas moi de quel
3 document il s'agit. Je ne sais pas comment nous pouvons l'obtenir. Mais
4 nous essayerons. Je vous remercie.
5 Me TAPUSKOVIC : Je vous remercie aussi.
6 Le PRESIDENT : Reprenez place. C'est votre première comparution et
7 j'espère que l'on vous entendra encore à l'avenir. Bien, qui avait déposé
8 la motion suivante ? M. Landzo ? C'était Maître Residovic - voulez-vous
9 donc répondre à Maître McHenry ?
10 Me RESIDOVIC : Je voudrais très brièvement réagir à ce qui a été dit
11 par Maître McHenry pour l'Accusation. Tout d'abord, il y a peut-être des
12 points de droit.
13 L'Article 48 indique que l'Accusation peut procéder à des
14 accusations et à des procès communs lorsqu'il s'agit des mêmes
15 infractions. Ce n'est peut-être pas un droit absolu mais il s'agit d'une
16 possibilité qui est offerte. Je veux comprendre que l'Accusation ait voulu
17 profiter de ce droit - c'est un droit dont l'accusé peut également
18 bénéficier c'est-à-dire que celui-ci peut demander un procès séparé à
19 condition qu'il y ait les raisons valables telles que je l'ai indiquées.
20 Ce tribunal a déjà connu un exemple de procès séparé pour le général
21 Blaskic et, dans cette affaire là, la responsabilité établie de manière
22 non équivoque et les crimes commis n'ont pas pu être avérés de la part des
23 individus qui les ont commis et qui étaient dans une relation de
24 subordination par rapport à M. Blaskic. Je ne vois donc aucune raison pour
25 laquelle M. Delalic ne pourrait pas, lui aussi, être jugé séparément et
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1 pourquoi on ne devrait pas le juger séparément étant donné que ses
2 responsabilités de commandement n'ont pas été encore établies de manière
3 non équivoque.
4 Mme McHenry a avancé un certain nombre de raisons. Elle a également
5 corroborait ma propre thèse selon laquelle s'il y avait des preuves
6 contradictoires disant que mon client aurait ou n'aurait pas eu des
7 responsabilités de commandement, ceci justifierait la disjonction
8 d'instance de sorte que les éléments de preuve avancés permettraient
9 d'établir les faits - ce qui est la condition sine qua non de la
10 comparution de M. Delalic devant cette Chambre.
11 Pour résumer, Mme McHenry, elle aussi, a parlé de deux témoins qui
12 ne sont pas détenus et qui peuvent établir la responsabilité de
13 commandement de mon client. Dans les éléments de preuve présentés à ce
14 Tribunal, il apparaît clairement que l'un d'entre eux ne pouvait pas avoir
15 connaissance des responsabilités de mon client puisqu'il était commandant-
16 adjoint dans l'artillerie et ce n'est donc que plusieurs mois après le
17 départ de mon client qu'il fût responsable de l'attaque sur Konjic et de
18 sa destruction et il y a eu ainsi acte d'accusation pour génocide dans la
19 ville de Mostar. L'autre témoin est également assez discutable puisqu'il
20 prête à controverse étant donné qu'il y a des éléments de preuve
21 contradictoires et dès lors les éléments avancés par Maître McHenry vont
22 dans le sens de la disjonction d'instance.
23 Enfin, les neuf témoins détenus à Celebici savent que M. Delalic
24 jouait un rôle important. C'est tout ce qu'ils savent. Et ces neuf témoins
25 et non pas les 22 ne l'ont vu qu'une seule fois en train de pénétrer dans
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1 la caserne dont la moitié servait de dépôt d'armement où se sont rendues
2 beaucoup de personnes. Mon client était donc une personne connue tout
3 simplement du fait que c'était la première personne d'une petite ville,
4 qui avait vécu en Occident pendant 20 ans et qui a pu ouvrir une
5 discothèque de style occidental, qui avait une culture un petit peu
6 différente donc tout le monde le reconnaissait en rue ou dans ses
7 activités.
8 De ce fait, sept témoins l'ont décrit comme étant une personne
9 importante mais cela ne veut pas dire qu'il détenait des responsabilités
10 telles que le lui reproche ce Tribunal. Il faut donc prouver tout cela,
11 essayer ceci irait à l'encontre de l'intérêt de la justice de présenter
12 ces éléments de preuve alors que les témoins ne peuvent faire part que de
13 leurs expériences et qu'il y a donc encore un doute qui plane sur les
14 responsabilités de mon client.
15 Le PRESIDENT : Vous avez eu raison de dire que le général Blaskic a
16 été jugé seul ... Mais les autres personnes ne sont pas ici donc il est le
17 seul accusé cité dans cet acte d'accusation, si je ne me trompe.
18 Effectivement, même si la responsabilité a cette responsabilité de
19 commandement on peut avancer. Est-ce qu'il y a vraiment conflit d'intérêt
20 qui risquerait de porter préjudice à l'accusé. C'est bien cela que nous
21 essayons de trancher.
22 Nous allons prendre maintenant une pause de 20 minutes.
23 (11 heures 30)
24 Pause
25 (12 heures 05)
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1 Le PRESIDENT : Maître Karabdic, vous avez également déposé une
2 motion visant la disjonction d'instance. Souhaitez-vous présenter vos
3 arguments ?
4 Me KARABDIC : Oui votre Honneur. Je suis entièrement d'accord avec
5 les arguments qui ont été présentés par Maître Residovic en matière de
6 disjonction d'instance et d'avoir un procès séparé pour M. Delalic. Il me
7 semble que ces arguments s'appliquent également à mon client.
8 Tout d'abord, je voudrais simplement vous dire qu'en ce qui concerne
9 l'acte d'accusation et notre situation, mon client donc se trouve dans une
10 posture assez bizarre. Car dans un paragraphe portant sur un point de
11 l'acte d'accusation, on l'accuse comme étant l'officier responsable et je
12 suppose alors que cette procédure appliquée par l'Accusation va à
13 l'encontre du Règlement de ce Tribunal et qu'il s'agit d'une violation des
14 droits fondamentaux de l'accusé à avoir à la Défense.
15 Ce droit fondamental de l'accusé est de pouvoir disposer d'un procès
16 rapide et équitable. Dès lors que l'on mélange le fait de ses
17 responsabilités ne lui permet plus de jouir de ses droits. Il ne peut donc
18 plus se défendre valablement. C'est ce que j'ai également indiqué dans ma
19 motion et, je crois, qu'il est important de le répéter ici.
20 Le Statut dans son Article 19 précise que l'acte d'accusation doit
21 contenir des éléments de fait. Une description des faits et qu'il faut
22 également que cet acte d'accusation précise les crimes dont l'accusé est
23 incriminé. Voilà donc deux aspects d'une seule et même chose. Dans la
24 première partie, on parle d'éléments de fait, dans la deuxième partie, on
25 décrit la même chose mais en termes juridiques. Si mon client est accusé
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1 comme étant auteur de certains faits, il faut le dire de la part du
2 Procureur dans l'acte d'accusation et c'est en fonction de ces faits qu'il
3 doit l'accuser de certains crimes et établir également la responsabilité
4 de l'accusé.
5 Si mon client est un officier supérieur, il a donc une position de
6 responsabilité. Là, le Procureur doit préciser cette fonction et
7 l'existence des actes commis par d'autres. Là, il s'agit d'autres éléments
8 de fait que les actes qui sont commis par l'accusé. Dès lors en appliquant
9 le Statut, le Procureur doit préciser les responsabilités de l'accusé. Si
10 nous voulons appliquer ces règles de manière cohérente alors que moi je
11 pense qu'il n'y a pas eu justement cohérence de l'application de ces
12 règles. Le Procureur avance que mon client étant l'auteur de ces faits
13 mais qu'il en a en plus la responsabilité supérieure. Je crois qu'il faut
14 faire une claire distinction entre les deux de sorte que mon client soit
15 en mesure de se défendre valablement et de présenter ses arguments de
16 défense. La procédure qui a été appliquée par l'Accusation rend cette
17 défense difficile voire même impossible.
18 Il est important également d'ajouter qu'au titre du Statut en ce qui
19 concerne les actes commis par d'autres, le statut de ces actes est
20 différent de ce qui s'appliquent aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine et des
21 règles qui sont en application dans l'ex-Yougoslavie. La législation
22 n'envisage pas la responsabilité du supérieur ou de la personne
23 responsable ou ayant un rôle d'autorité pour des actes qui sont commis et
24 du fait de ne pas avoir pris des mesures à l'encontre des auteurs de ces
25 actes.
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1 Au titre de notre législation, l'officier responsable ou le
2 commandant ne peut être tenu responsable de ces actes. Le commandant ne
3 peut être tenu responsable que d'autres types d'actes criminels. Cette
4 différence qui existe entre nos législations rend la position de mon
5 client plus difficile. Ceci est également ce que j'avais indiqué dans ma
6 motion. Je pense que le Procureur aurait dû établir les faits qui
7 démontrent que la personne responsable avait agi par manquement. L'accusé
8 ne répondra qu'à des faits dès lors que ces faits sont établis et, ce
9 n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons voir quelle est sa
10 responsabilité réelle au titre de certains articles du Règlement.
11 Mon client pense qu'il va dans l'intérêt de sa défense d'examiner sa
12 responsabilité dans un premier temps, ce dont on l'accuse puisqu'il est
13 accusé d'être un haut responsable ayant un rôle d'autorité dès lors le
14 Procureur doit prouver qu'il détenait ce poste de responsabilité et
15 d'autorité et il faut également prouver que mon client était responsable
16 des actes commis.
17 Je ne vais pas reprendre tous les arguments qui ont été déjà
18 présentés par Maître Residovic. Simplement, je souhaite ajouter que nous
19 pensons que ces deux éléments doivent être étudiés séparément et que ceci
20 va dans l'intérêt de la justice et dans le respect des droits de l'accusé
21 qui doivent également être pris en compte au sein de ce Tribunal. Il faut
22 tenir compte de cela mais également des intérêts des témoins. C'est
23 pourquoi nous demandons qu'il y ait disjonction d'instance. Le résultat de
24 la procédure pourrait être tel qu'il ne serait plus nécessaire à ce
25 moment-là d'établir l'existence des actes incriminés à mon client dès lors
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1 que l'on pourra prouver qu'il ne détenait pas de position d'autorité et de
2 responsabilité.
3 Je suis donc entièrement d'accord avec la motion déposée par ma
4 collègue visant à la disjonction d'instance en ce qui concerne les
5 arguments avancés par Maître Residovic. Je peux aussi dire que mon client
6 ne détenait pas de rôle d'autorité. M. Zejnil Delic n'avait pas non plus
7 de poste de responsabilité. M. Hazim Delic n'avait pas de contact avec
8 lui. M. Delalic n'a pas donné d'ordres à M. Delic. C'est pourquoi M. Hazim
9 Delic pense qu'il ne doit pas nécessairement être présent ni participer à
10 la procédure avancée contre M. Delalic ou dès lors en tout cas que l'on
11 essaie d'établir la responsabilité de M. Delalic. Mon client sait que M.
12 Delalic était le commandant du Groupe Tactique I. Lui n'étant qu'un
13 gardien, il ne connaissait pas les responsabilités, les obligations d'un
14 commandant. Mon client pense qu'il n'était donc pas responsable du camp de
15 Celebici.
16 En ce qui concerne M. Mucic, mon client est d'accord avec les
17 déclarations faites par son Conseil de Défense selon lesquelles M. Mucic
18 n'a été nommé que le 27 juillet 1992. En ce qui concerne mon client, comme
19 je vous l'ai déjà indiqué, il faut donc que les actes dont il est accusé
20 ou dont on l'accuse d'être l'auteur soient différenciés des actes dont on
21 l'accuse d'être la personne responsable ou ayant un poste d'autorité.
22 Je souhaite également signaler que mon client présentera un alibi.
23 Il a été hospitalisé pendant une certaine période de temps. Il nous dira
24 précisément quand. Il est donc indiscutable qu'il a été blessé et qu'il a
25 été hospitalisé pendant un certain temps et qu'il est arrivé au camp
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1 portant un plâtre et marchant avec des béquilles. Il lui était totalement
2 impossible, vu son état, d'avoir commis les crimes dont on l'accuse.
3 Dans le même ordre d'idée, cet alibi portera sur la période de temps
4 au cours de laquelle il fut détenu car on l'accuse de certains actes
5 commis au cours d'une période au cours de laquelle il fut détenu par les
6 autorités bosniaques. Mon client fera également connaître son état
7 physique et son état de santé mental et l'examen de ces différents
8 éléments devraient compliquer la procédure. C'est pourquoi il s'avère
9 nécessaire de juger séparément mon client. Je vous remercie.
10 Le PRESIDENT : Maître McHenry.
11 Me McHENRY : Madame le Président, je ne répondrai pas aux arguments
12 de la Défense portant sur la forme de l'acte d'accusation. J'ai compris
13 qu'hier la Défense avait déposé une motion dans ce sens et on répondra.
14 Le PRESIDENT : Mais si j'ai bien compris, les allégations concernant
15 M. Delic devraient être formulées différemment selon qu'il s'agit d'actes
16 que l'on reproche en tant qu'auteur ou en tant que responsable, tout cela
17 devra être repris dans une motion contestant la forme de l'acte
18 d'accusation. Nous regarderons cela et nous donnerons une réponse aussi
19 vite que possible.
20 Me McHENRY : Je voudrais maintenant revenir sur l'argument
21 concernant des procès séparés et concernant l'argument selon lequel un
22 procès conjoint pourrait créer un préjudice. Si j'ai bien compris, M.
23 Delic veut deux procès. Dans le premier procès, on parlerait de ses
24 responsabilités, les omissions et, dans le deuxième procès, il serait jugé
25 en tant qu'auteur de certains crimes. Nous sommes contre cette manière de
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1 procéder.
2 Je ne répéterai pas les arguments que j'ai déjà présentés
3 précédemment car rien ne vient étayer l'argument selon lequel cela
4 créerait un préjudice pour l'accusé si le procès était conjoint. Tout cela
5 est lié et, à mon avis, plaide en faveur d'un procès conjoint.
6 Le PRESIDENT : Maître Karabdic, est-ce que vous pourriez vous lever
7 un instant. En ce qui concerne les règles appliquées par ce Tribunal qui
8 sont différentes de celles qui sont appliquées dans l'ex-Yougoslavie nous
9 en avons discuté lors de la Conférence de mise en état. Nous comprenons
10 très bien ce que vous dites dans ce domaine. Les règles que nous
11 appliquons sont nouvelles. Elles ont été créées pour un tribunal
12 international dans le domaine pénal qui prennent en considération certains
13 aspects des systèmes de Common Law et d'autres aspects du Code civil. En
14 ce qui me concerne, moi je ne connais pas bien les règles du droit romain
15 civil.
16 Mais nous pensons que nous avons vraiment pris ce qu'il y avait de
17 meilleur dans ces deux systèmes juridictionnels. En ce qui concerne la
18 manière dont le procès et tout ce qui précède le procès sera menée, vous
19 pouvez compter sur nous. Nous vous donnerons toutes les indications en
20 matière de règles que vous souhaitez. Maintenant en ce qui concerne ce que
21 vous avez dit, est-ce que M. Delic refuse d'être jugé avec M. Landzo ?
22 Quelle est votre position sur ce point ? Est-ce qu'il y a une objection de
23 sa part d'être jugé avec M. Landzo ?
24 Me KARABDIC : En premier lieu, je dirais ... que mon client n'a rien
25 contre à être jugé en même temps que M. Landzo en ce qui concerne les
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1 actes dont il est accusé en tant qu'auteur de ces actes. Mais en ce qui
2 concerne la première partie de vos commentaires, Madame le Président, je
3 dirais que moi aussi je pense que les règles de fonctionnement du Tribunal
4 sont claires et nous les comprenons très bien dans l'ancienne République
5 de Bosnie-Herzégovine. Mais ce que nous ne comprenons pas c'est la manière
6 dont l'Accusation procède. Nous ne comprenons pas pourquoi l'Accusation ne
7 fait pas de distinction entre les différents types d'actes dont sont
8 incriminés nos clients. Parce que s'il y a eu confusion et un mélange, on
9 ne peut pas défendre nos clients.
10 L'Accusation devrait tenir compte d'un minimum de droits des accusés
11 à savoir de quoi ils sont exactement accusés et dans quelles mesures leur
12 responsabilité est impliquée en appliquant le Statut au lieu de fournir
13 une sorte de mélange et où les accusés ne s'y retrouvent plus. Il nous
14 semble que c'est l'Accusation qui met en oeuvre une telle procédure qui
15 nous semble tout à fait incompatible avec le Statut et le Règlement du
16 Tribunal.
17 Le PRESIDENT : Nous allons examiner votre motion concernant la forme
18 de l'acte d'accusation dès que nous aurons la réponse de l'Accusation.
19 J'ai autre chose à vous dire Maître Karabdic concernant ce que vous avez
20 dit sur M. Delalic. Vous avez dit que M. Delalic n'avait donné aucun ordre
21 à M. Delic. Il me semble qu'au lieu de présenter des arguments de défense
22 incohérents, il vaudrait mieux que ce que vous avez dit plaide en faveur
23 d'une défense groupée.
24 Et c'est pourquoi je voudrais savoir quel est le conflit d'intérêt
25 qui porterait préjudice à l'accusé. A mon avis, des défenses non groupées,
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1 non logiques l'une avec l'autre, porteraient tort et préjudice aux
2 accusés. Il me semble que, au contraire, une défense logique groupée de
3 MM. Delalic et Delic seraient en faveur de ces deux accusés. MM. Delalic
4 et Delic profiteraient donc d'un procès conjoint et ne subiraient pas de
5 préjudice dans leurs intérêts s'il y avait procès conjoint.
6 Me KARABDIC : Non, non, bien au contraire. Ce serait très
7 préjudiciable pour M. Delic s'il devait être jugé en même temps que M.
8 Delalic. Parce qu'ils n'ont rien à voir l'un à l'autre. Il n'était pas
9 sous ses ordres. MM. Delalic et Delic n'ont rien en commun à présenter
10 dans un procès commun. Les actes ne sont pas liés les uns avec les autres.
11 C'est pourquoi nous pensons que ce serait contraire à la justice et à
12 l'équité que de les juger ensemble. Pour éviter tout préjudice qui serait
13 préjudiciable aux droits de l'accusé, il ne faut pas les juger ensemble.
14 Le PRESIDENT : Merci. Maître Brackovic, vous avez également soumis
15 une demande aux fins de disjonction d'instance. Voulez-vous également
16 présenter vos arguments dans ce domaine ?
17 Me BRACKOVIC : Oui, certainement, Madame le Président. Au nom de M.
18 Landzo, j'appuie tous les arguments présentés dans ma motion ainsi que les
19 arguments présentés dans les motions soumises par mes collègues de la
20 Défense aux fins de disjonction d'instance et j'appuie également les
21 arguments qui ont été donnés en réponse à l'Accusation. C'est le
22 16 juillet que j'ai déposé ma motion au Tribunal par écrit et l'Accusation
23 a répondu à ma motion. Je voudrais brièvement passer en revue cette
24 réponse. Je voudrais d'abord voir les arguments présentés dans la motion
25 du Conseil de Défense de l'accusé, Esad Landzo.
Page 48
1 Le Conseil de l'accusé Landzo est en faveur d'un procès séparé parce
2 qu'il pense qu'ainsi les intérêts de l'accusé Esad Landzo seraient
3 protégés et éviteraient des délais trop longs.
4 En deuxième lieu, la Défense n'approuve pas le point de vue présenté
5 par l'Accusation concernant les motions soumises par MM. Delic et Mucic
6 aux fins de disjonction d'instance. Nous pensons également que des procès
7 séparés devraient être accordés. C'est pourquoi nous avons demandé une
8 disjonction d'instance.
9 Pourquoi est-ce que la Défense de l'accusé Esad Landzo apporte son
10 soutien aux motions faites au nom de MM. Delalic et Mucic afin de séparer
11 les procès ? C'est parce qu'il y a là des circonstances qui a priori ne
12 sont pas les mêmes pour les différents accusés et qu'il faut faire
13 distinction entre les personnes qui avaient autorité et les subordonnés.
14 La Défense estime que dans une instance où les éventuelles
15 responsabilités de subordonné seraient établies en premier lieu, il
16 faudrait d'abord savoir s'il y a eu crimes. Et ce n'est que lorsque l'on
17 aura établi cela qu'il sera possible d'évoquer et d'essayer d'établir la
18 responsabilité éventuelle des supérieurs.
19 La Défense de l'accusé Esad Landzo est de cet avis car elle pense
20 qu'un procès conjoint créerait un préjudice grave aux supérieurs et en
21 particulier aux accusés Delalic et Delic - ce qui voudrait dire qu'il
22 s'agirait d'un procès inéquitable et créerait un préjudice grave pour les
23 accusés et pour certains des témoins.
24 Il y a 22 témoins dont on a recueilli des dépositions au cours
25 d'interrogatoires, dépositions qui ont été jointes à l'acte d'accusation
Page 49
1 soumises aux juges chargés de la confirmation de cet acte.
2 Maître Residovic a déjà dit que si l'on regarde ces dépositions des
3 témoins, il y en a un grand nombre qui ne mentionnent même pas M. Delalic.
4 Ensuite, la Défense a reçu 22 dépositions expurgées qui n'indiquent pas en
5 particulier quand ces dépositions ont été recueillies. Toutefois, en
6 regardant ces dépositions, il est clair que celles-ci ont été obtenues
7 après que l'acte d'accusation ait été confirmé - acte d'accusation contre
8 MM. Delalic, Delic, Mucic et Landzo.
9 Il n'est donc pas juste de dire que ces dépositions sont à l'appui
10 de cet acte d'accusation et de se fonder là-dessus pour alléguer que M.
11 Delalic était la personne qui avait l'autorité et naturellement les
12 témoins ont l'impression qu'il est absolument indispensable de donner la
13 responsabilité des crimes allégués à quelqu'un - donc préjudice.
14 Les témoins reconnaîtront immédiatement que c'est l'accusé qui est
15 responsable. Les dépositions des témoins n'établissent pas exactement la
16 responsabilité des accusés. Si l'on veut prouver la responsabilité d'un
17 supérieur, la seule chose à faire ce serait d'avoir une documentation
18 écrite qui serait fournie par le Conseil de Défense de l'accusé Delalic et
19 ainsi que la déclaration de l'accusé Mucic qui seraient des documents à
20 l'appui de ce qui est avancé.
21 Ils ne semblent pas pouvoir véritablement être fiables pour établir
22 la responsabilité de M. Delic. Je voudrais brièvement maintenant indiquer
23 pourquoi cela créerait un préjudice pour les témoins.
24 M. Delalic était une personnalité bien connue à Konjic avant la
25 guerre. C'était un homme d'affaires qui avait réussi et, pendant la guerre
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1 même et parce qu'il a quitté l'Autriche c'est-à-dire il a renoncé aux
2 richesses et au confort de l'Occident pour venir servir sa patrie. Donc il
3 était bien connu pour tout cela. Les témoins ont fait des déclarations. Il
4 ne s'agissait pas d'ailleurs de civils là, il s'agissait de rebelles qui
5 avaient été capturés alors qu'ils étaient armés et qu'ils tentaient de
6 renverser les autorités légales. Ce fait créait un préjudice à l'égard de
7 l'accusé Delalic et tout cela est d'autant plus biaisé qu'ils veulent se
8 venger. Ils veulent qu'on l'accuse et qu'on le condamne pour
9 responsabilité.
10 D'autre part, cette question de responsabilité devrait être évoquée
11 séparément, de manière distincte. Dans un procès, qui serait un procès
12 conjoint, les personnes qui avaient l'autorité ou dont on allègue qu'ils
13 auraient l'autorité seraient confrontées avec des crimes allégués en ce
14 qui concerne leur responsabilité pour ces crimes. Maintenant en ce qui
15 concerne un procès séparé de M. Delalic, un tel procès ne devrait pas
16 inclure ... (fin de cassette) de preuves de crimes soit disant commis, il
17 devrait s'agir dans ce procès séparé que exclusivement de la
18 responsabilité alléguée de M. Delalic. Dans la réponse écrite, l'on dit
19 qu'un procès séparé ne pourrait commencer que si la responsabilité des
20 subordonnés avait été établie en ce qui concerne la Commission des crimes
21 allégués.
22 Toutefois, aujourd'hui, la Défense de l'accusé Delalic a souligné
23 qu'en ce qui concerne cette question de responsabilité, il était
24 indispensable de mettre en oeuvre l'article du Règlement qui prévoit
25 qu'une personne doit être jugée sans retard excessif. Le Conseil de
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1 l'accusé Esad Landzo approuve ce qui a été dit dans ce sens.
2 D'autre part, le Procureur dans sa réponse aux demandes de la
3 Défense pour MM. Delalic et Mucic ainsi que les motions soumises par la
4 Défense de M. Landzo répond que des procès distincts impliqueraient une
5 duplication des témoignages des mêmes éléments de preuve. L'Accusation
6 estime que ceci impliquerait des coûts excessifs et que, pour des raisons
7 d'économies, il faut se prononcer en faveur d'une jonction d'instance.
8 Mais dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, il me
9 semble que là on ne peut pas faire valoir la nécessité d'économies de
10 frais judiciaires. Qu'est-ce qui est le plus important ? L'intérêt de la
11 justice ou l'économie de coûts ? D'autre part, les intérêts de l'accusé
12 doivent être mis au premier plan et l'intérêt, pour lui, d'être jugé
13 séparément - ceci un intérêt procédural. Même chose pour les accusés Delic
14 et Mucic. En ce qui concerne M. Landzo, si l'on adoptait la procédure de
15 procès séparé, il pourrait être jugé sans retard excessif. A ce moment-là
16 des moyens de preuve pourraient être utilisés pour établir sa
17 responsabilité en tant que subordonné. Dans un procès conjoint, des moyens
18 de preuve qui n'ont rien à voir avec lui concernant l'acte d'accusation
19 seraient évoqués et de l'avis de la Défense un procès conjoint serait
20 préjudiciable pour l'accusé Landzo. Parce que ce serait là un gigantesque
21 procès, ce qui naturellement serait préjudiciable à ses droits parce que
22 cela provoquerait des retards excessifs.
23 Pour tous ces motifs, la Défense estime que les requêtes aux fins de
24 disjonction d'instance pour les accusés Delalic et Mucic doivent être
25 appuyées et dans l'intérêt de ces accusés et, dans l'intérêt de l'accusé
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1 Landzo, à être jugé séparément. J'en ai terminé. Je vous remercie.
2 Le PRESIDENT : Maître McHenry.
3 Me McHENRY : Très brièvement votre Honneur, je voudrais simplement
4 signaler que le Conseil de M. Landzo qui pense qu'il devrait y avoir
5 procès disjoint mais que son procès devrait se faire en premier, je
6 voudrais tout de même signaler qu'il n'y aurait aucune manifestation du
7 fait qu'il y aurait préjudice en matière de retard excessif ni même qu'il
8 y aurait de retard excessif de quelque nature que ce soit dans cette
9 affaire. En fait, pour veiller à ce que tous les accusés soient jugés
10 assez rapidement : la meilleure manière c'est de les faire tous ensemble.
11 Je voudrais encore vous dire qu'il n'y a eu aucune manifestation de
12 préjudice si ce n'est éventuellement le fait que les accusés et les
13 Conseils de Défense devraient assister à la présentation d'éléments de
14 preuve qui ne les touchent pas directement. Bien qu'il y ait tout de même
15 beaucoup d'éléments de preuve qui s'appliquent à tous les accusés et nous
16 ne pensons donc pas que ceci ressemble à un préjudice grave envisagé dans
17 les règles.
18 Le PRESIDENT : Maître Brackovic nous dit qu'il serait peut-être
19 souhaitable ...
20 Me TAPUSKOVIC : Excusez-moi, permettez-moi de prendre la parole.
21 Le PRESIDENT : Un instant s'il vous plaît. Maître Brackovic nous dit
22 que si M. Landzo était jugé avec M. Delalic, M. Delalic étant le chef bien
23 reconnu, il y aurait sans doute souhait à ce moment-là de la part de ceux
24 qui doivent juger les éléments de fait de déterminer que le chef est
25 coupable et ceci aurait une influence négative sur son client. Enfin,
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1 c'est comme cela que j'ai compris. Je suppose que je pourrais répondre à
2 ce moment-là que c'est un argument un peu passionnel et je suis tout à
3 fait au clair pour dire que les juges de cette Chambre de première
4 instance veilleront à ne pas tenir compte de ces éléments passionnels et
5 de tenir compte uniquement des éléments de fait et que dès lors nous ne
6 tirerons aucune conclusion sur la culpabilité des accusés simplement en
7 fonction de la position de cet accusé qu'il s'agit d'un chef ou d'un
8 gardien. Donc, j'ai bien entendu vos arguments Maître Brackovic mais je
9 voulais vous assurer que ceci ne se produira pas dans cette Chambre
10 d'instance. Je voulais également vous demander si vous aviez des
11 objections quelconques au fait d'être jugé avec M. Delic. Est-ce que M.
12 Landzo aurait des objections à être jugé avec M. Delic ?
13 Me BRACKOVIC : M. Landzo n'aura absolument rien à ce procès conjoint
14 avec M. Delic vu que tous les deux sont accusés comme ayant été
15 participants à des crimes cités dans l'acte d'accusation mais il ne veut
16 pas être jugé avec MM. Delalic et Mucic, surtout M. Delalic, étant donné
17 que ceci générerait des retards excessifs et il a le droit d'être jugé
18 sans retard excessif. Il pense que dans un procès conjoint il y aurait
19 automatiquement des retards excessifs. Lorsque toute à l'heure je vous ai
20 parlé de préjudice, ce que j'avais à l'esprit c'était un préjudice en ce
21 qui concerne l'autorité supérieure concernant en particulier M. Delalic et
22 je ne pensais pas à des préjudices portant sur M. Landzo. Je vais vous
23 expliquer l'existence de ce préjudice. Je vous avais déjà expliqué que ces
24 préjudices existent dans le chef des témoins et que l'on craint que ces
25 préjudices touchent également cette Chambre d'instance.
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1 Les préjudices dans le chef des témoins sont dus au fait que M.
2 Delalic ayant un rôle de responsabilité et que tout le monde le connaît,
3 il a une certaine notoriété et, du fait aussi qu'il est cité dans l'acte
4 d'accusation comme étant celui qui revêtait une responsabilité supérieure,
5 il y aurait préjudice dans le chef des témoins car si ces crimes se sont
6 déroulés quelqu'un doit être tenu responsable et vu qu'il avait un rôle
7 supérieur et que M. Delalic détient ce rôle de supériorité et de
8 responsabilité dès lors on créait un préjudice dans le chef des témoins.
9 Il suffit simplement de regarder les dépositions des témoins qui ont été
10 effectuées au cours de l'enquête et ces déclarations ont été fournies
11 ultérieurement. Il est clair que les détenus ne pouvaient pas avoir accès
12 à certaines informations qui relèvent de secret militaire, c'est absurde
13 aussi de penser que les détenus auraient eu connaissance des nominations à
14 un poste de commandement de ce camp. Dès lors ces types de document sont
15 considérés comme confidentiels comme étant des documents secrets sur le
16 plan militaire. En d'autres termes, les déclarations des témoins se
17 réduisent à des spéculations et vu que M. Delalic était un homme bien
18 connu, un citoyen très connu, un grand patriote en Bosnie-Herzégovine, il
19 est clair que non seulement il y aurait préjudice mais qu'il y aurait
20 également souhait de revanche. Les personnes qui se sont soulevées contre
21 le gouvernement ne sont pas des civils mais des rebelles armés et que dès
22 lors il y a une documentation qui existe et que la Défense présentera dans
23 ce prétoire.
24 Le PRESIDENT : Maître Brackovic, votre position est donc que le
25 procès de M. Landzo devrait se faire en premier. Vous n'avez pas
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1 d'objections à ce que M. Delic soit jugé avec M. Landzo ? Et Maître
2 Karabdic n'a pas d'objections non plus au fait que M. Delic soit jugé avec
3 M. Landzo ? Mais vous dites tous les deux que vous devez commencer votre
4 procès en premier. C'est bien cela ?
5 Me BRACKOVIC : Oui, votre Honneur. C'est exactement ce que j'ai dit
6 et c'est bien ma position. La position de la Défense de M. Landzo est
7 d'obtenir un procès séparé et qu'il y ait procès séparé entre MM. Delic et
8 Landzo pour voir si les crimes qui ont été commis ont véritablement été
9 effectués et quelle était la responsabilité de subordonné; MM. Landzo et
10 Delic ayant été des participants directs supposés à ces crimes. Il y a
11 aussi les aspects de préjudices car s'il n'y a pas de crimes, il n'y a pas
12 non plus de responsabilité ou autorité supérieure.
13 Les circonstances sont telles que s'il y a une personne responsable,
14 sa responsabilité n'est pas nécessairement mise en cause directement et
15 que ce supérieur ait eu connaissance ou aurait dû avoir eu connaissance de
16 ce qui se serait passé. Dans cette procédure, il faudra d'abord confirmer
17 que M. Delalic avait un rôle supérieur quelconque et, si c'est établi dans
18 ce cas, nous pourrons présenter des arguments établissant sa
19 responsabilité éventuelle et potentielle.
20 Le PRESIDENT : Maître Residovic, pensez-vous que ce procès à
21 l'encontre de M. Delalic devrait se dérouler en premier ?
22 Me RESIDOVIC : Madame le Président, nous pensons qu'il y a des
23 raisons pour justifier que le procès de M. Delalic soit le premier car
24 lors de certaines phases du procès qui entraîneraient la résolution d'un
25 certain nombre de questions, il faudra prouver qu'il existe la
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1 connaissance d'un certain nombre de faits. Ce que j'ai dit aujourd'hui,
2 mais je ne l'ai pas dit dans ma déclaration écrite, c'est que nous
3 estimons que les procès pourraient commencer en même temps devant ce
4 Tribunal. Ce Tribunal juge en ce moment l'accusé Tadic, mais pour peu que
5 l'organisation du procès soit un peu modifiée, il serait possible sans
6 doute de procéder aux différents procès en même temps pendant des jours
7 différents, cela réduirait les coûts et, les accusés qui pourraient à
8 certains instants de la procédure devoir comparaître ensemble pour rendre
9 compte de tel ou tel fait pourraient comparaître ensemble.
10 Ce que je dis, c'est que le nombre de victimes et de témoins n'est
11 pas important et que les préjudices même minimaux que pourraient subir ces
12 victimes et ces témoins dans un procès conjoint - y compris s'ils sont
13 minimes - ils devraient être évités dans l'intérêt d'une bonne
14 administration de la justice.
15 Bien entendu, nous avons des arguments supplémentaires à présenter.
16 Il y a également un témoin qui a déclaré que si nous acceptons sa
17 proposition il accepterait même que M. Delalic soit jugé après le jugement
18 de ceux qui sont accusés d'un certain nombre de crimes. La proposition
19 dont je viens de parler est précisément celle qui figure dans la requête
20 de mise en liberté provisoire.
21 Le PRESIDENT : Maître Tapuskovic, quelle est votre position
22 s'agissant de l'ordre des jugements des procès ? Est-ce que vous pensez
23 que M. Mucic devrait être jugé le premier ?
24 Me TAPUSKOVIC : En qualité de Conseil de M. Mucic je peux dire
25 immédiatement qu'il ne tient pas à être jugé en premier lieu, en deuxième
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1 lieu ou en troisième lieu. Ce qui lui tient à coeur c'est que le procès
2 débute le plus rapidement possible car il est absolument convaincu que
3 lors du procès il pourra rétablir un certain nombre de faits dans un sens
4 qui sera favorable à sa défense. J'ai demandé à prendre la parole ...
5 Le PRESIDENT : Vous pouvez poursuivre, nous vous entendons bien ...
6 Me TAPUSKOVIC : Il y a un instant j'ai demandé à prendre la parole
7 avant tout en vue de pouvoir présenter ma position après ce que je viens
8 d'entendre de la bouche de mes collègues, et notamment de la bouche de ma
9 collègue Conseil de M. Delalic. Je ne m'oppose pas à ce qu'elle a dit, car
10 M. Delalic et mon client ne sont pas en opposition de quelque manière que
11 ce soit. Au nom de mon client, je peux dire exactement ce que lui-même a
12 déjà dit lors de sa première comparution en mars à savoir que M. Delalic
13 et lui-même n'étaient aucunement en interaction. Il n'y avait pas
14 interférence entre les deux. J'estime que les faits que la Défense va
15 prouver ont à voir avec la capacité ou la non capacité de la personne dont
16 il est question. En ce qui concerne M. Mucic et ce sont les mots qu'il a
17 utilisés lui-même que j'insiste donc pour reprendre qu'il a été commandant
18 du camp à partir du 27 juillet et donc dans la période ultérieure. Quant à
19 la question qui se pose s'agissant de M. Delalic c'est de prouver si oui
20 ou non il avait la moindre responsabilité dans ce camp. Il n'y a donc pas
21 opposition entre les intérêts de mon client et les intérêts de M. Delalic.
22 Je pense que s'agissant d'un procès disjoint toutes ces questions peuvent
23 être réglées et que tous les problèmes peuvent être éliminés dans les
24 étapes préliminaires du procès. Cela permettrait d'ailleurs au Tribunal,
25 lorsqu'il commencera à travailler, d'avoir une tâche très allégée. Quant
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1 au fond, M. Mucic n'attend qu'une chose c'est que le procès commence, il
2 ne pense pas qu'il soit nécessaire d'interroger quelques témoins que ce
3 soit dans son affaire car il estime que tous les problèmes encore en
4 suspens seront éclaircis sans l'ombre d'une discussion dès les premières
5 comparutions.
6 Le PRESIDENT : Maître McHenry ?
7 Me McHENRY : Je voudrais répondre en utilisant deux phrases qui
8 comporteront sur les difficultés logistiques. Si j'ai bien compris MM.
9 Landzo et Delic ne sont pas opposés à être jugés ensemble bien que M.
10 Delic soit accusé d'avoir eu des responsabilités et d'avoir participé
11 directement aux actes allégués à l'instant des deux autres accusés. Donc,
12 il faudra sans doute que certains témoins soient entendus deux ou trois
13 fois, en fait trois fois, sur le même sujet ...
14 Me McHENRY : Il y a également cette idée qui a été exprimée qu'il
15 n'y aurait pas de problèmes si le procès de M. Delalic était disjoint mais
16 je pense qu'alléguer cela ignore le fait que M. Delalic était en position
17 d'autorité. Le problème de savoir s'il savait ou s'il eut dû savoir ou
18 s'il n'a pas empêché ou sanctionné, ce sera un problème qui sera présenté
19 à un certain nombre de témoins et notamment aux témoins de MM. Landzo,
20 Delalic et Delic donc, de nouveau : comparutions multiples.
21 LE PRESIDENT : Maître Tapuskovic, pourriez-vous éteindre votre micro
22 je vous prie. Maître Residovic.
23 Me RESIDOVIC : Je pense que je parle clairement. Je pense que le
24 Tribunal me comprend. S'agissant de M. Delalic, il n'est pas question de
25 savoir s'il savait ou s'il eut pu savoir. Madame le Président, sur ce
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1 point il y a error in persona. Le problème qui se pose c'est le problème
2 du poste de responsabilité. C'est la première question à régler. Lorsque
3 nous aurons réglé cette question, nous passerons à la deuxième à savoir
4 s'il savait ou s'il eut pu savoir. Je vous prie de bien vouloir tenir
5 compte du fait que cette deuxième question n'a rien à voir avec les
6 questions dont nous débattons ici aujourd'hui. Ce dont nous débattons ici
7 aujourd'hui c'est le fait de savoir s'il était à un endroit déterminé
8 parce qu'il avait une position de responsabilité déterminée, c'est bien
9 cela que nous avons l'intention de discuter. Peut-être que je n'ai pas
10 donné de bons exemples jusqu'à présent mais je ne pouvais pas agir à titre
11 de Conseil de la Défense ici avant qu'il soit tenu compte de la position
12 d'avocat que j'occupe dans mon pays. Alors rendez-vous bien compte de la
13 position particulière dans laquelle je me trouve. Je voudrais que les
14 questions à régler soient réglées. Le Procureur va bien entendu faire tous
15 les efforts possibles pour régler les problèmes qui se posent à elle, mais
16 j'exige que l'on ne revienne pas sur un point qui a été déjà réglé et qui
17 ne se pose plus.
18 Le PRESIDENT : Je comprends votre position ...
19 Me KARABDIC : J'aimerais prendre la parole ...
20 Le PRESIDENT : Oui, M. Karabdic, vous avez la parole.
21 Me KARABDIC : Suite à l'intervention de Madame le Procureur, je
22 souhaite répéter ce que j'ai déjà dit. Je suis d'accord que M. Delalic
23 soit jugé en même temps que M. Landzo et ce, uniquement sur les chefs
24 d'accusation où il apparaît en tant qu'auteur des actes allégués. Mais
25 s'agissant des chefs d'accusation qui impliquent le fait qu'il occupait
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1 une position de responsabilité, là je ne suis pas d'accord que ces points
2 soient traités dans le même procès pour mon client et par M. Landzo.
3 J'exigerais à ce sujet qu'il soit d'abord avéré si oui ou non cette
4 position de responsabilité en tant qu'autorité supérieure existait ou pas.
5 Je pense qu'une fois que ce problème aura été réglé, d'autres problèmes
6 disparaîtront automatiquement. On pourra passer à ce moment-là à l'examen
7 des faits concernant l'éventuelle existence d'autres responsabilité.
8 Le PRESIDENT : Maître Residovic, je comprends vos arguments. Je
9 viens de ré-entendre M. Karabdic nous dire pratiquement la même chose, à
10 savoir qu'il conviendrait qu'une décision soit prise quant au fait que vos
11 clients occupaient une position de responsabilité supérieure avant de
12 passer à l'examen du fait de savoir s'ils savaient ou s'ils eussent dû
13 savoir. S'agissant de la requête de disjonction des instances, ce que nous
14 souhaitons c'est, bien sûr, réduire le niveau de confusion et les délais
15 plutôt qu'augmenter la confusion. Cela étant, je comprends bien ce qu'il
16 vient d'être dit par vous Madame et par vous Maître.
17 S'agissant de M. Mucic, Maître Tapuskovic vous avez été nommé
18 récemment comme Conseil de la Défense de M. Mucic. Nous avons un article
19 du Règlement qui régit les délais de dépôt des exceptions préjudicielles.
20 Ce délai expire le 10 juin. Si j'ai bien compris, vous avez été nommé le
21 9 juillet. Je ne sais pas si vous avez l'intention de présenter des
22 exceptions préjudicielles, mais si telle est votre intention, nous
23 souhaitons vous accorder un mois - qui sera donc un délai supplémentaire
24 par rapport à la date à laquelle vous avez été nommé - cela vous donnera
25 jusqu'au 9 août.
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1 Nous allons fixer la date d'une audience qui se tiendra le
2 20 août pour discuter d'un point qui concerne M. Delalic. Mais vous-même
3 ce que je vous dis, Maître Tapuskovic, c'est que vous disposez d'un
4 certain nombre de jours jusqu'au 9 août pour déposer des exceptions
5 préjudicielles si vous souhaitez le faire. Vous ne l'avez pas encore fait
6 jusqu'à présent mais en tout cas sachez que vous bénéficiez de ce délai
7 supplémentaire.
8 Maître Karabdic, je suppose que vous êtes au courant du fait
9 que s'agissant de vous le délai pour le dépôt d'exceptions préjudicielles
10 expire le 17 août. Je vous le rappelle au cas où vous souhaiteriez
11 présenter de telles exceptions préjudicielles ... Maître Tapuskovic, vous
12 avez quelque chose à dire ?
13 Me TAPUSKOVIC : Oui, j'aimerais m'expliquer sur ce point si j'en ai
14 la possibilité. Puis-je le faire ? J'aimerais m'expliquer sur ce que vous
15 venez de me demander ...
16 Le PRESIDENT : Oui Maître.
17 Me TAPUSKOVIC : Je pense que je ne vais pas insister beaucoup sur
18 ces exceptions préjudicielles. L'acte d'accusation existe dans la forme où
19 il est et je pense qu'en tant que Conseil de la Défense de M. Mucic je
20 suis en mesure de remplir mes fonctions de défenseur sur la base de ce
21 document dans sa forme actuelle. Ce que je voudrais simplement c'est
22 utiliser les droits dont je dispose à savoir présenter au Tribunal,
23 lorsque nous aurons réglé les problèmes dont nous discutons aujourd'hui,
24 tout élément de preuve nouveau qui peut confirmer les allégations de mon
25 client, M. Mucic. Quant à tout le reste à savoir la date fixée pour le
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1 procès, l'intérêt de mon client, et en tant que défenseur je l'ai toujours
2 souligné y compris lorsque je travaillais dans mon pays, l'intérêt de
3 l'accusé bien entendu c'est que la Défense soit bien préparée mais
4 lorsqu'il est question de détention c'est-à-dire d'un accusé qui attend le
5 procès en prison, il est toujours dans l'intérêt de l'accusé démarre le
6 plus rapidement possible. Toute décision du Tribunal quant à la date
7 éventuelle du procès sera acceptée par moi et j'exigerai toujours que
8 cette date soit toujours la plus proche possible de la date d'aujourd'hui.
9 Le PRESIDENT : Est-ce que j'ai raison de comprendre que vous
10 n'exprimez pas de préférence par rapport au fait que votre client soit
11 jugé le premier. Vous n'exigez pas qu'il soit jugé en premier ?
12 Me TAPUSKOVIC : Je vais vous dire Madame le Président, ce n'est pas
13 à moi qu'il appartient d'en décider. Je prie simplement le Tribunal de
14 déterminer une date aussi proche que possible. Qu'il passe en premier
15 lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu ou en quatrième lieu ... cela
16 n'est pas particulièrement pas important à mes yeux, ce que je souhaite
17 est que la date de son procès soit la plus rapide possible. Je ne sais pas
18 si les problèmes à régler peuvent l'être rapidement ou pas, mais je serai
19 Conseil de la Défense et j'agirai du mieux que je pourrais selon vos
20 décisions.
21 Le PRESIDENT : Maître Tapuskovic, je crois que M. Mucic souhaite
22 échanger quelques mots avec vous. Vous pourriez donc le rejoindre. Nous
23 souhaitons lever la séance dans cinq minutes.
24 Me TAPUSKOVIC : Je voudrais vous dire quelle a été la teneur de la
25 discussion avec mon client. Après l'entretien que j'aurais avec lui demain
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1 à la prison, nous allons tout de même voir si nous ne présenterons pas des
2 exceptions préjudicielles dans le délai que vous venez de nous accorder
3 Madame le Président.
4 Le PRESIDENT : Comme je vous l'ai indiqué, vous disposez
5 jusqu'au 9 août pour présenter ces exceptions préjudicielles. Maître
6 McHenry, si des exceptions sont déposées, vous disposerez d'une semaine à
7 partir du 9 août c'est-à-dire que le délai dont vous disposerez expirera
8 le 16 août pour répondre à ces exceptions préjudicielles de la défense de
9 M. Mucic. Est-ce que cela vous convient ?
10 Me McHENRY : Madame le Président, cela nous convient. Nous ferons de
11 notre mieux. Je n’ai pas bien entendu combien d'exceptions
12 préjudicielles seront déposées. Je crois comprendre que la langue de
13 travail de Maître Tapuskovic est le français, or nous avons des capacités
14 limitées à parler français. Ni M. Ostberg ni moi-même parlons bien le
15 français mais nous ferons de notre mieux pour respecter les délais.
16 Le PRESIDENT : Nous verrons d'abord quelles exceptions sont
17 déposées. Nous verrons ensuite si vous avez besoin d'un besoin
18 supplémentaire le cas échéant. Nous avons déclaré que nous allions fixer
19 un délai aujourd'hui pour l'audience concernant les défauts de forme de
20 l'acte d'accusation que Maître Residovic a déposé au nom de M. Delalic.
21 Cette audience aura lieu le 20 août à 10 heures du matin.
22 Y a-t-il d'autres points que nous avons besoin d'examiner eu égard à
23 cette requête ? Rien ? Très bien. La séance est levée.
24 (13 heures 10)
25 (Clôture de la séance)