Page 7065
1 (Mercredi 10 septembre 1997 - Affaire Celebici IT-96-21-T.)
2 (L'audience est ouverte à 10 heures.)
3 (Audience publique.)
4 M. le Président (interprétation): Bonjour, Mesdames et Messieurs.Veuillez
5 procéder aux présentations.
6 M. Niemann (interprétation): Mon nom est Grant Niemann et je suis assisté
7 de M. McHenry, M. Turone et M. Khnan pour le Bureau du Procureur.
8 M. le Président (interprétation): Très bien, la défense maintenant.
9 Mme Residovic (interprétation): Bonjour, je suis Me Residovic, je suis
10 assistée de Me O'Sullivan, Eugene O'Sullivan, qui est professeur au
11 Canada.
12 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup.
13 M. Olujic (interprétation): Bonjour Monsieur le Président. Je viens de
14 Zagreb et je suis l'avocat de M. Music. Mon collègue est Me Michael
15 Greaves, avocat du Royaume-Uni, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord.
16 M. Karabdic (interprétation): Je suis avocat de Sarajevo, je défends M.
17 Hazim Delic et à mes côtés se trouve Me Tom Moran qui est avocat à Houston
18 au Texas.
19 M. Ackerman (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, je suis John
20 Ackerman. A mes côtés se trouve Me McMurrey et nous défendons M. Esad
21 Landzo.
22 Je voudrais demander au Tribunal que Me McMurrey ait la possibilité de
23 quitter cette pièce à midi aujourd'hui, midi 45 pardon. Je pense qu'elle
24 reviendra pour l'après-midi.
25 M. le Président (interprétation): Merci. Je crois que vous êtes encore en
Page 7066
1 train d'interroger votre témoin?
2 M. Niemann (interprétation): Oui, tout à fait.
3 M. le Président (interprétation): Pouvons-nous le faire entrer, s'il vous
4 plaît?
5 (Le témoin, M. Milovan Kuljanin, est introduit dans le prétoire.)
6 M. le Président (interprétation): Veuillez rappeler au témoin qu'il est
7 encore sous serment.
8 Mme la Greffière (interprétation): Je vous rappelle que vous êtes encore
9 sous serment.
10 M. Kuljanin (interprétation): Je comprends, oui.
11 Bonjour.
12 (Interrogatoire principal du témoin, M. Milovan Kuljanin, par M.
13 Niemann.)
14 M. Niemann (interprétation): Hier après-midi, avant que nous levions cette
15 séance, la séance d'hier, vous avez parlé des incidents que vous avez pu
16 observer pendant votre internement au camp de Celebici. Je vous ai posé
17 des questions sur certains incidents auxquels vous avez assisté. Durant la
18 période que vous avez passée au camp, connaissiez-vous ou avez-vous connu
19 sur place une personne qui s'appelait Nedeljko Draganic?
20 M. Kuljanin (interprétation): Oui.
21 Question: Avez-vous observé des incidents qui ont touché directement M.
22 Draganic à cette époque?
23 Réponse: Oui, à plusieurs reprises. Dans le hangar n°6 il a été maltraité,
24 frappé, il a subi des violences de différentes sortes.
25 Question: Avez-vous vous-même été le témoin de ces mauvais traitements?
Page 7067
1 Réponse: Oui, à plusieurs reprises.
2 Question: Et pouvez-vous nous décrire ce que vous avez vu?
3 Réponse: Eh bien, à l'intérieur du bâtiment n°6 où j'étais, j'ai pu voir
4 les incidents durant lesquels il a été frappé sur différentes parties de
5 son corps. Avec différents instruments, on lui a donné des coups de pied,
6 des coups de poing et on l'a brûlé également. Je crois que l'on a utilisé
7 de l'essence pour cela.
8 Question: Est-ce que vous avez vu les personnes qui l'ont frappé à coups
9 de pied et de poing dans le hangar n°6?
10 Réponse: Eh bien, c'étaient surtout des gardiens qui étaient dans le
11 bâtiment: Esad Landzo, Osman Dedic et Esad Macic parfois, et beaucoup
12 d'autres dont je n'ai pas le souvenir.
13 Question: Vous avez également parlé de brûlures qui lui ont été infligées,
14 est-ce que vous l'avez vu lorsqu'il a été brûlé?
15 Réponse: Non, cela s'est produit à l'extérieur du bâtiment, en face du
16 bâtiment n°6.
17 Question: Qu'est-ce que vous avez vu alors?
18 Réponse: J'ai juste vu les brûlures, les blessures sur ses jambes.
19 Question: Est-ce que M. Draganic a reçu des soins après ces blessures, ces
20 brûlures?
21 Réponse:: Je ne sais pas s'il a reçu des soins.
22 Question: Combien de temps avez-vous passé dans le camp de Celebici?
23 Réponse: je suis parti le 9 décembre 1992. On m'a transféré à une prison,
24 la prison de Musala.
25 Question: Combien de temps avez-vous passé dans cette prison?
Page 7068
1 Réponse: je crois que j'y ai passé 880 jours, jusqu'au 6 octobre 1994.
2 Question: Pendant cette période, est-ce qu'on a pris des déclarations,
3 est-ce que vous avez témoigné là-bas?
4 Réponse: oui.
5 Question: Après que vous ayez quitté cette prison, que s'est-il passé, où
6 êtes-vous allé?
7 Réponse: On m'a échangé à Sarajevo au pont. Et ensuite je suis allé en
8 Serbie, j'ai passé deux mois à Belgrade; ensuite j'ai passé dix mois à
9 Subotica, etc.
10 Question: Jusqu'à votre départ de la prison et votre retour en Serbie,
11 est-ce que vous avez fait des déclarations?
12 Réponse: Oui. J'ai fait une déclaration à Visegrad en 1996 ou 1997, je ne
13 me rappelle plus exactement.
14 Question: Connaissiez-vous le but de ces déclarations?
15 Pourquoi voulaient-ils que vous témoigniez?
16 Réponse: Je pense qu'ils voulaient se faire une idée très précise de ce
17 qui s'était passé à l'intérieur du camp.
18 Question: Je voudrais que vous regardiez ce document que je vais vous
19 remettre maintenant et qui pourra être versé aux fins d'identification.
20 C'est une pièce du Bureau du Procureur.
21 Monsieur, pourriez-vous regarder ce document s'il vous plaît?
22 Réponse:Je ne peux pas le lire.
23 Question: Il y a certaines parties qui sont lisibles. Regardez juste les
24 parties qui sont lisibles.
25 Est-ce que vous voyez une date qui figure tout au début de ce document?
Page 7069
1 Réponse: Oui, c'est le 12 juin 1992.
2 Question: Voyez-vous votre signature qui y figure, qui figure sur le
3 document quelque part?
4 Réponse: Oui.
5 Question: Où est votre signature?
6 Réponse: Si vous me le permettez...
7 Question: Est-ce que vous pourriez répondre à ma question, si vous le
8 pouvez? Est-ce que vous voyez votre signature sur ce document?
9 Réponse: J'ai beaucoup de mal à lire.
10 Question: Qu'est-ce que vous vouliez dire?
11 Monsieur Kuljanin, ne lisez pas le document tout entier, je voudrais juste
12 que vous me disiez, si vous le pouvez, si votre signature figure sur ce
13 document et si vous vous rappelez avoir apposé votre signature le 12 juin
14 1992 à un document?
15 Réponse: Je reçois l'interprétation française. Cela fait cinq minutes que
16 je reçois cette interprétation en français.
17 M. le Président (interprétation): Je crois qu'il faudrait modifier le
18 canal.
19 Question: Est-ce que vous me comprenez maintenant, Monsieur Kuljanin?
20 Réponse: Oui, maintenant, oui.
21 Question: Sur ce document, voyez-vous votre signature?
22 M. Kuljanin (interprétation): Oui, bien sûr.
23 M. Niemann (interprétation): Vous rappelez-vous du moment où vous avez
24 apposé votre signature sur ce document?
25 M. le Président (interprétation): Le témoin dit que ce document n'est pas
Page 7070
1 lisible, est-ce que nous devons continuer à nous concentrer sur ce
2 document?
3 M. Niemann (interprétation): Je veux juste lui demander dans quelles
4 circonstances il a apposé sa signature sur ce document. Je sais que de
5 toute façon on va lui faire subir un contre-interrogatoire sur ce point
6 particulier. S'il arrive à reconnaître sa signature, il pourrait peut-être
7 également se souvenir des circonstances dans lesquelles il a signé le
8 document. Ce document n'est pas entièrement lisible, mais je crois qu'il y
9 a de larges parties qui sont utilisables.
10 M. Greaves (interprétation): Monsieur le Président, s'il ne verse pas
11 cette pièce au dossier, je ne vois pas pourquoi il est en train de faire
12 des commentaires sur cette pièce en particulier.
13 M. Niemann (interprétation): Je ne verse pas cette pièce au dossier,
14 Monsieur le Président, et nous le verrons.
15 M. Greaves (interprétation): L'objection que j'ai n'est donc pas
16 pertinente actuellement, n'est-ce pas?
17 M. Niemann (interprétation): Je n'ai pas cherché à verser cette pièce,
18 Monsieur le Président, je peux poser des questions sur un document qui est
19 sur le point d'être en cours d'identification, n'est-ce pas?
20 M. le Président (interprétation): Si ce document n'est pas destiné à être
21 versé au dossier, est-ce que nous ne sommes pas en train de perdre notre
22 temps, même s'il a dit qu'il avait apposé sa signature sur ce document?
23 M. Niemann (interprétation): Monsieur le Président, tous ces documents
24 sont un peu illisibles, mais puisque ce n'est pas utilisé par la défense,
25 je ne vais pas continuer à poser des questions au témoin. Mais si la
Page 7071
1 défense commence à entamer un contre-interrogatoire sur ce document, eh
2 bien, j'élèverai des objections bien entendu.
3 M. le Président (interprétation): Oui, mais nous ne pourrons pas si c'est
4 un document illisible.
5 M. Niemann (interprétation): Je comprends.
6 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, je voudrais dire que
7 nous n'avons pas…, la défense ne s'est pas mise d'accord sur le fait que
8 nous ne poserions pas de question vis-à-vis de ce document. Mais le
9 problème est que M. Niemann est en train de demander au témoin de décrire
10 les circonstances de la signature de ce document, mais ce document le
11 témoin ne peut pas l'identifier parce qu'il n'arrive pas à le lire. Donc
12 on met la charrue avant les boeufs. Si le témoin peut reconnaître ce
13 document, très bien, mais s'il ne peut pas le reconnaître, on ne peut pas
14 poser de questions dessus. C'est ce que je voulais dire.
15 M. le Président (interprétation): Je crois que le Bureau du Procureur a
16 compris qu'il n'allait pas l'utiliser.
17 M. Niemann (interprétation): Monsieur Ackerman dit qu'il n'y a pas
18 d'accord sur ce point; je ne cherche pas à obtenir un accord, je cherche
19 juste à parvenir à une certaine égalité de traitement.
20 Monsieur le Président, je ne vais pas continuer à poser de questions sur
21 ce point.
22 M. le Président (interprétation): S'il arrive à faire lire ce document et
23 à faire identifier ce document par le témoin, très bien; mais il a dit
24 qu'il ne pouvait pas le lire et, par conséquent, il ne peut pas répondre.
25 M. Niemann (interprétation): Je comprends, peut-être que je pourrai juste
Page 7072
1 poser la question suivante: est-ce qu'il arrive à identifier ce document?
2 S'il ne le peut pas, eh bien, très bien.
3 Monsieur Kuljanin, est-ce que vous pouvez identifier le document que vous
4 voyez actuellement?
5 M. Kuljanin (interprétation): Je ne peux identifier que ma propre
6 signature.
7 M. Niemann (interprétation): J'ai toute une série d'autres documents qui
8 sont plus lisibles, est-ce que je pourrai les faire compulser par le
9 témoin?
10 M. Jan (interprétation): Vous avez des traductions anglaises de ces
11 documents?
12 M. Niemann (interprétation): Il y a des traductions anglaises, Monsieur le
13 Président, mais ce n'est pas la peine que je les montre.
14 M. Jan (interprétation): Non, pour nous.
15 M. Niemann (interprétation): Très bien, je vous les donne.
16 Ce document n'a pas besoin d'être enregistré puisque le témoin ne le
17 reconnaît pas. Mais s'il le reconnaît, alors à ce moment, oui je le ferai
18 enregistrer.
19 Monsieur Kuljanin, voulez-vous regarder le document qui maintenant vous
20 est montré?
21 M. Kuljanin (interprétation): Oui, bien sûr.
22 Question: Y a-t-il une ou plusieurs parties de ce document que vous
23 reconnaissez, Monsieur Kuljanin?
24 Réponse: Je ne reconnais que ma signature.
25 Question: Voyez-vous la date qui figure sur ce document?
Page 7073
1 Réponse: C'est le 15 janvier 1994.
2 Question: Vous rappelez-vous avoir fait une déclaration à cette époque?
3 Regardez le document qui vient de vous être donné, juste celui-là.
4 Réponse: Oui, mais cela n'a pas été fait dans les locaux de la police de
5 Konjic, cela a été fait dans la prison de Musala. C'est la seule
6 différence.
7 Question: Et lorsque cette déclaration a été prise, est-ce que vous avez
8 pu la lire?
9 Réponse: Non. bien entendu, non.
10 Question: Vous a-t-on donné la possibilité d'y apporter des corrections?
11 Réponse: Non, personne ne me l'a même proposé.
12 Question: Vous a-t-on menacé pendant que vous donniez votre témoignage?
13 Vous a-t-on poussé à dire des choses?
14 Réponse: Oui, comme d'habitude, nous étions maltraités tous les jours.
15 Question: Etait-ce pendant la période durant laquelle vous avez été
16 maltraité que cette déclaration a été prise?
17 M. Kuljanin (interprétation): Oui.
18 M. Niemann (interprétation): Je voudrais que cette pièce soit enregistrée,
19 s'il vous plaît.
20 M. Jan (interprétation): S'il vous plaît, j'ai trois versions du même
21 document.
22 M. Niemann (interprétation): Je suis désolé, nous avons plusieurs
23 versions.
24 M. Jan (interprétation): Elles datent du 15 janvier 1994, les trois
25 versions dont je dispose.
Page 7074
1 M. le Président (interprétation): C'est le 7 février 1994.
2 M. Niemann (interprétation): Il faut les trier et les classer, Monsieur le
3 Président.
4 Est-ce que ce document pourrait être enregistré, s'il vous plaît?
5 Mme la Greffière (interprétation): Document du Procureur n°176.
6 M. Niemann (interprétation): Monsieur Kuljanin, voulez-vous regarder le
7 document suivant?
8 M. Kuljanin (interprétation): J'attends qu'il arrive jusqu'à moi.
9 Question: Ne le faites pas enregistrer pour le moment, donnez-le d'abord à
10 M. Kuljanin. S'il le reconnaît, à ce moment-là nous l'enregistrerons ou
11 nous le retirerons, s'il ne le reconnaît pas.
12 Monsieur Kuljanin, est-ce que vous reconnaissez tout ou une partie de ce
13 document?
14 Réponse: Oui, je reconnais ma signature.
15 Question: Est-ce que vous voyez une date figurant sur ce document?
16 Réponse: Le 7 février 1994.
17 Question: Vous rappelez-vous avoir fait une déclaration à cette date ou
18 autour de cette date?
19 Réponse: Le 7 février, oui.
20 Question: Où étiez-vous lorsque vous avez fait cette déclaration?
21 Réponse: J'étais à Musala, dans le camp de Musala, dans le gymnase plus
22 précisément.
23 Question: Vous a-t-on donné la possibilité…?
24 Réponse: Non, non, comme pour toutes les autres déclarations.
25 Question: je voudrais juste finir ma question, juste pour le compte rendu.
Page 7075
1 Avez-vous pu lire ce document avant d'y apposer votre signature?
2 Réponse: Non, comme pour tous les autres documents d'ailleurs. Comme pour
3 les deux déclarations précédentes.
4 Question: Avez-vous eu la possibilité d'apporter des corrections à cette
5 déclaration?
6 Réponse: Personne ne m'a même pas posé la question.
7 Question: Vous a-t-on menacé? Avez-vous été contraint de faire quoi que ce
8 soit dans le cadre de cette déclaration?
9 Réponse: Je dirais qu'il y avait un certain nombre de facteurs qui ont
10 joué sur la façon dont j'ai fait cette déclaration. Tout d'abord, tous
11 ceux d'entre nous qui refusaient de faire une déclaration en respectant
12 les ordres qui nous étaient donnés étaient battus, c'était une certitude.
13 Et après de tels passages à tabac, ils étaient incapables de s'asseoir sur
14 une chaise pendant dix jours. Il fallait que nous respections les ordres
15 qui nous étaient donnés quant à ce qu'il fallait dire ou écrire.
16 Ce n'était même pas un sujet de discussion.
17 Question: Je vous remercie.
18 Est-ce que nous pouvons donner à ce document une cote et le faire
19 enregistrer comme pièce de l'accusation, s'il vous plaît. Est-ce que l'on
20 pourrait montrer au témoin le document suivant?
21 Réponse: Est-ce que l'on peut apporter une correction sur ce document, il
22 est écrit que je suis arrivé à la prison le 9 ou vers la fin du mois de
23 septembre 1992. Je crois que c'est un document qui parle de lui-même.
24 Question: Je vais vous faire passer un nouveau document, pouvez-vous le
25 regarder et me dire si vous le reconnaissez?
Page 7076
1 Réponse: Oui, je reconnais ce document.
2 Question: Que reconnaissez-vous de ce document?
3 Réponse: J'y reconnais un certain nombre de choses que j'aie pu dire.
4 Question: Et en dehors de ces quelques mots tapés à la machine,
5 reconnaissez-vous une autre partie de ce document, reconnaissez-vous votre
6 signature?
7 Réponse: Oui.
8 Question: Pouvez-vous nous dire quelle est la date qui figure sur ce
9 document?
10 Réponse: le 12 avril 1994.
11 Question: Vous souvenez-vous de l'endroit où vous vous trouviez à cette
12 même date, le 12 avril 1994?
13 Réponse: Je me trouvais dans la prison de Musala.
14 Question: Et lorsque vous avez fait cette déclaration, vous a-t-on là
15 aussi donné l'occasion de la relire avant d'y apposer votre signature?
16 Réponse: Non.
17 Question: Et je vous repose la question une fois encore, vous a-t-on donné
18 la possibilité d'y apporter des corrections?
19 Réponse: Non, personne ne m'en a même fait la proposition.
20 Question: Je vous repose la question, avez-vous été l'objet de menaces ou
21 de formes de pression, quelque forme de pression?
22 M. Kuljanin (interprétation): De même que pour les autres documents, nous
23 savions fort bien ce qui allait se produire si nous ne disions pas ce
24 qu'ils souhaitaient que nous disions.
25 M. Niemann (interprétation): Madame et Messieurs les Juges, est-ce que ce
Page 7077
1 document, cette déclaration du 12 avril 1994 peut être enregistrée comme
2 pièce de l'accusation? Et pourrai-je demander si le document précédent, le
3 document daté du 7 février 1994 a reçu une cote?
4 Mme la Greffière (interprétation): La cote 177, et celui-ci c'est 178.
5 M. Niemann (interprétation): Peut-on présenter ce document au témoin, s'il
6 vous plaît?
7 M. Olujic (interprétation): Monsieur le Président, nous savons que notre
8 éminent collègue dispose de certains documents, documents que nous avons
9 nous aussi, mais il serait bon qu'avant le témoin jette un coup d'oeil à
10 ce document. Il serait bon que la défense puisse, elle aussi, examiner les
11 documents, afin de voir de quels documents il s'agit exactement. Parce
12 qu'ici nous sommes en train de parler de documents dont nous ne
13 connaissons pas le contenu précis.
14 M. Niemann (interprétation): Normalement après que le document reçoit une
15 cote, ce n'est qu'après que le document ait eu reçu une cote que la
16 défense peut en prendre connaissance. Mais enfin si les choses peuvent en
17 être facilitées, je n'ai pas d'objection à ce que la défense puisse
18 examiner ces documents.
19 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Je pense que
20 l'accusation présentera ces documents à la défense avant de les verser au
21 dossier. Si l'accusation souhaite verser tous ces documents au dossier,
22 ils les feront passer à la défense et vous saurez ainsi quels sont
23 exactement la nature des documents qui sont présentés. Mais pour le
24 moment, il est en train de présenter le document au témoin pour que celui-
25 ci puisse l'identifier.
Page 7078
1 M. Niemann (interprétation): Je ferai comme vous le souhaitez, Monsieur le
2 Président.
3 Mme Residovic (interprétation): Monsieur le Président, si je peux ajouter
4 quelque chose à ce qui est en train de se dire. Au cours des derniers
5 mois, nous avons mis en place une certaine procédure et nous avons établi
6 une certaine façon de présenter les documents. Lorsque la défense souhaite
7 utiliser un document quel qu'il soit, il est d'abord présenté à
8 l'accusation et ensuite au témoin.
9 Je pense qu'ainsi nous pourrions procéder dans tous les cas de figure qui
10 se présentent. Même lorsque c'est l'accusation qui souhaite qu'un témoin
11 identifie un document.
12 Mais si votre point de vue est autre, alors nous sommes en droit de savoir
13 que nous pouvons procéder de façon différente lorsque nous présentons
14 nous-mêmes des documents au témoin à des fins d'identification.
15 M. le Président (interprétation): Eh bien, ma position n'est pas
16 différente. Pourquoi avons-nous établi ces procédures. Parce que le
17 premier document était illisible. Le témoin n'a pas pu le lire, donc il
18 n'était pas absolument certain d'être capable de l'identifier, mais dès
19 qu'un document peut être identifié, je crois qu'il est nécessaire que ce
20 document soit présenté à toutes les parties en présence, donc il s'agit
21 bien de la même procédure.
22 M. Niemann (interprétation): Au vu de ce que vous avez dit, Monsieur le
23 Président, est-ce que le Greffe pourrait présenter à la défense les
24 documents qui ont reçu des cotes?
25 M. le Président (interprétation): Donc le document 177, les documents 176
Page 7079
1 à 178, ce sont les documents qu'il faut absolument faire circuler dans les
2 rangs de la défense.
3 M. Niemann (interprétation): Monsieur Kuljanin, reconnaissez-vous tout ou
4 une partie du document qui se trouve sous vos yeux?
5 M. Kuljanin (interprétation): Oui.
6 Question: Que reconnaissez-vous?
7 Réponse: Je reconnais tout à fait ce document. J'en connais tous les
8 éléments.
9 Question: Et dans quel contexte ce document a-t-il été établi?
10 Réponse: Je me souviens très bien, j'avais été invité par les enquêteurs
11 où ils m'avaient demandé de faire une déclaration pour le centre de
12 documentation pour l'association des anciens détenus de Belgrade. Il
13 s'agit de cette déclaration. J'ai fait cette déclaration dans l'immeuble
14 où se trouve le tribunal de la municipalité de Visegrad.
15 Question: Quelle est la date que porte ce document?
16 Réponse: Le 3 février 1996.
17 Question: Est-ce votre signature qui figure sur ce document?
18 Réponse: Oui.
19 Question: Avez-vous eu la possibilité de relire ce document avant d'y
20 apposer votre signature?
21 Réponse: Oui.
22 Question: Avez-vous eu la possibilité d'y apporter des corrections avant
23 de le signer?
24 Réponse: Oui, mais je n'avais pas besoin d'y apposer des corrections.
25 Question: Avez-vous été l'objet de menaces ou de certaines promesses au
Page 7080
1 moment où on vous a demandé de faire cette déclaration, au moment où on
2 vous a demandé de la signer?
3 M. Kuljanin (interprétation): Non en aucun cas. J'ai fait cette
4 déclaration de mon plein gré.
5 M. Niemann (interprétation): Ce document daté du 3 février 1996, est-ce
6 que l'on pourrait lui donner une cote? Est-ce qu'il peut être enregistré
7 et montré à la défense?
8 Mme la Greffière (interprétation): C'est le 179.
9 M. Niemann (interprétation): Je n'ai pas d'autres questions à poser au
10 témoin, Monsieur le Président.
11 M. le Président (interprétation): Si vous avez pu établir le classement
12 des pièces versées, j'aimerais que ces pièces soient montrées à la défense
13 et que la défense en reçoive des exemplaires.
14 Si j'ai bien compris nous en avons fini de l'interrogatoire principal de
15 l'accusation n'est-ce pas, Monsieur Niemann?
16 M. Niemann (interprétation): C'est tout à fait exact.
17 M. le Président (interprétation): Est-ce que cela gêne la défense si nous
18 prenons une pause d'un quart d'heure et au moment où nous reprendrons la
19 séance, je suis sûr que vous aurez établi votre ordre de contre-
20 interrogatoire.
21 La pause sera de 30 minutes. Nous reviendrons donc à 11 heures 15.
22 (Le témoin est reconduit hors du prétoire.)
23 (L'audience, suspendue à 10 heures 45, est reprise à 11 heures 15.)
24 (Questions relatives à la procédure.)
25 M. le Président (interprétation): Maître Olujic?
Page 7081
1 M. Olujic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.
2 Avec la permission de la cour, Michael Greaves, mon collègue va être
3 absent du prétoire parce qu'il va préparer son contre-interrogatoire,
4 c'est tout ce que j'avais à dire.
5 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
6 M. Ackerman (interprétation): Avant de commencer, pourrais-je soulever une
7 question qui me préoccupe?
8 Dans les rangs de la défense une certaine confusion règne. Nous ne savons
9 pas s'il y a un autre témoin de l'accusation qui va suivre le témoin
10 actuel. Je pense qu'il y a peut-être eu incompréhension de ce qui a été
11 dit hier.
12 M. Niemann (interprétation): Notre position actuelle est la suivante,
13 Monsieur le Président. Les témoins que nous avions pensé citer à
14 comparaître cette semaine, les trois témoins supplémentaires viennent de
15 nous informer qu'ils ne se rendront pas à La Haye, qu'ils ne sont pas
16 disponibles pour le moment. Nous avons pris des dispositions pour qu'un
17 témoin…
18 Veuillez m'excuser un instant.
19 Il y a un témoin qui est précisément sur le point d'arriver à La Haye,
20 c'est le témoin qui figure en dernier sur la liste. La liste que nous
21 avons déjà communiquée à la défense concernant les témoins cités à
22 comparaître pour cette semaine.
23 Donc, en effet il y aura un témoin supplémentaire qui comparaîtra cette
24 semaine. En dehors de ce témoin-ci, tous les autres témoins que nous
25 avions prévus de citer à comparaître ne se rendront pas à La Haye.
Page 7082
1 M. le Président (interprétation): Est-ce que tout est clair?
2 M. Ackerman (interprétation): Il s'agit d'un témoin protégé, est-ce que
3 c'est exact?
4 M. Niemann (interprétation): Absolument.
5 M. Ackerman (interprétation): Il s'agit donc de (expurgée), c'est
6 exact?
7 M. Niemann (interprétation): Oui, c'est exact.
8 M. Ackerman (interprétation): Est-ce que l'accusation souhaite entendre ce
9 témoin avant les débats juridiques concernant les échantillons écrits et
10 les documents saisis à Vienne.
11 M. Niemann (interprétation): Non. Notre intention, Madame et Messieurs les
12 Juges, est la suivante. Nous allons d'abord procéder avec le débat
13 juridique et selon le temps qui restera à la suite de ce débat, nous
14 citerons ce témoin à comparaître. Il n'est pas certain que nous ayons le
15 temps cette semaine de faire comparaître ce témoin, nous n'avons pas
16 l'intention de retarder la tenue de ce débat, ce débat concernant la
17 recevabilité de certains documents.
18 M. Ackerman (interprétation): Cela me convient tout à fait, Monsieur le
19 Président. Et c'est d'ailleurs ce que nous avions prévu. Nous voulions
20 simplement nous assurer de la position du Bureau du Procureur.
21 M. le Président (interprétation): Nous avons deux débats juridiques qui
22 sont prévus, n'est-ce pas?
23 M. Niemann (interprétation): Oui, en effet, Monsieur le Président, deux
24 débats juridiques.
25 M. le Président (interprétation): L'ordre que nous avons établi sera peut-
Page 7083
1 être différent de celui que vous aviez prévu.
2 M. Niemann (interprétation): Oui, c'est possible.
3 M. le Président (interprétation): Est-ce que nous pouvons appeler le
4 témoin pour qu'il soit soumis au contre-interrogatoire.
5 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, l'ordre du contre-
6 interrogatoire sera le suivant: les conseils de la défense de M. Landzo,
7 les conseils de la défense de M. Delalic, ensuite ceux de M. Music et pour
8 finir les conseils de la défense de M. Delic.
9 (Le témoin, M. Milovan Kuljanin, est introduit dans le prétoire.)
10 M. le Président (interprétation): Veuillez rappeler au témoin qu'il est
11 toujours sous serment.
12 M. Kuljanin (interprétation): J'en suis conscient.
13 M. le Président (interprétation): Le contre-interrogatoire peut commencer.
14 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Milovan Kuljanin, par Me Ackerman.)
15 M. Ackerman (interprétation): Je vous remercie.
16 Bonjour Monsieur Kuljanin.
17 M. Kuljanin (interprétation): Bonjour.
18 Question: Je m'appelle John Ackerman. Je vais vous poser un certain nombre
19 de questions. Nous sommes bien d'accord?
20 M. Kuljanin (interprétation): Oui.
21 M. Ackerman (interprétation): Je vais poser deux questions au témoin et
22 j'aimerais que nous passions en session à huis clos.
23 M. le Président (interprétation): Nous allons, s'il vous plaît, passer en
24 session à huis clos.
25 (Audience à huis clos.)
Page 7084
1 (expurgée)
2 (expurgée)
3 (expurgée)
4 (expurgée)
5 (expurgée)
6 (expurgée)
7 (expurgée)
8 (expurgée)
9 (expurgée)
10 (expurgée)
11 (expurgée)
12 (expurgée)
13 (expurgée)
14 (expurgée)
15 (expurgée)
16 (expurgée)
17 (expurgée)
18 (Audience publique.)
19 M. Ackerman (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 Combien de fois avez-vous fait part des expériences que vous avez vécues
21 au camp de Celebici et les périodes précédant votre séjour à Celebici,
22 périodes qui ont suivi votre séjour à Celebici? Combien de fois en avez-
23 vous discuté avec votre médecin?
24 M. Kuljanin (interprétation): Je n'ai discuté que de mes problèmes de
25 santé avec le Dr Jovanovic.
Page 7085
1 Question: Donc il ne sait rien de ce que vous avez pu vivre dans le camp
2 de Celebici, à moins qu'il ne se soit assis dans la galerie du public et
3 qu'il ait pu assister à certains des débats, n'est-ce pas?
4 Réponse: C'est exact.
5 Question: Excusez-moi, Monsieur le Président, un instant.
6 Ce médecin a-t-il une spécialité?
7 Réponse: Oui, c'est un psychiatre.
8 Question: On vous a également vu en compagnie d'un autre témoin qui a fait
9 une déposition ici cette semaine. C'est M. Rajko Draganic, n'est-ce pas
10 exact?
11 Réponse: C'est exact.
12 Question: Vous connaissiez M. Draganic avant d'arriver à La Haye?
13 Réponse: Oui. Je le connaissais même avant la guerre.
14 Question: Vous le connaissiez même avant de séjourner dans le camp de
15 Celebici?
16 Réponse: Oui.
17 Question: Diriez-vous alors que vous êtes des amis intimes?
18 Réponse: Nous ne sommes pas très, très liés, mais nous nous connaissons
19 assez bien, oui.
20 Question: Je suppose qu'à un moment donné, vous avez ensemble discuté de
21 vos expériences respectives, de ce que vous avez vécu pendant la guerre ou
22 dans le camp de Celebici?
23 Réponse: Nous en parlons très rarement, il n'y a aucune raison d'en
24 parler, nous savons fort bien l'un et l'autre quelles sont les choses que
25 nous avons vécues. Il n'y a rien de neuf que je puisse lui dire et vice
Page 7086
1 versa.
2 Question: Il y a bien une chose que vous avez en commun, c'est-à-dire que
3 vous avez tous les deux déposé devant le Tribunal Pénal International
4 cette semaine. C'est bien exact, n'est-ce pas?
5 Réponse: Oui, c'est évident.
6 Question: Et c'est une expérience assez unique, n'est-ce pas? Le fait
7 d'être appelé à déposer devant le Tribunal, le fait d'être témoin devant
8 ce Tribunal, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, n'est-ce pas?
9 Réponse: Je ne comprends pas bien votre question, Monsieur.
10 Question: Il s'agit là d'une expérience unique, n'est-ce pas, pour ce qui
11 vous concerne, pour ce qui le concerne le fait d'être appelé à déposer
12 devant le Tribunal international. C'est quelque chose que vous n'avez
13 jamais fait auparavant, n'est-ce pas?
14 Réponse: Bien évidemment, nous savions qu'un jour ou l'autre nous allions
15 nous présenter devant ce Tribunal.
16 Question: Maintenant que vous vous trouvez ici, que vous avez passé des
17 moments ensemble, vous avez certainement parlé de ce que vous ressentez du
18 fait que vous avez été amenés à déposer devant ce Tribunal. Vous avez bien
19 dû aborder ces sujets, n'est-ce pas?
20 Réponse: Non.
21 Question: Vous voulez nous dire que vous ne vous êtes pas du tout, vous
22 n'avez pas du tout discuté du fait que vous êtes venus tous les deux
23 déposer devant ce Tribunal?
24 Réponse: Je ne peux pas dire que nous n'en avons pas parlé, que nous
25 n'avons pas parlé de ce que nous avons fait ici pour le Tribunal, mais
Page 7087
1 nous n'avons pas parlé de ce qui est arrivé à chacun d'entre nous car nous
2 savons fort bien ce qui nous est arrivé à l'un et à l'autre.
3 Question: Est-ce que M. Draganic ne vous a pas dit des choses relatives à
4 son expérience en tant que témoin, témoin ayant été soumis à un contre-
5 interrogatoire. Peut-être qu'il vous en a fait part pour vous faire mieux
6 comprendre ce qui allait se produire et ce qui allait se passer.
7 Réponse: Il m'a simplement dit que le Tribunal était un Tribunal juste
8 équitable, qu'il n'y avait aucun problème qui se posait.
9 Question: Il vous a fait part de ses expériences ici en tant que témoin
10 ayant déposé devant le Tribunal? C'est la seule chose qu'il vous ait dit à
11 ce propos?
12 Réponse: Oui, je le crois.
13 Question: Est-ce que vous n'avez pas poussé les choses plus avant dans le
14 cadre de vos discussions puisque quelqu'un vous avait dit qu'il ne fallait
15 pas le faire?
16 Réponse: Non, absolument pas.
17 Question: Est-ce que quelqu'un vous avait dit qu'il ne fallait pas que
18 vous en parliez avec lui, que vous n'abordiez pas ces sujets avec lui?
19 Réponse: Oui, je sais que je ne dois pas lui parler et ne pas aborder ces
20 sujets avec lui, mais comme je l'ai dit, nous n'avons pas directement
21 parlé de ce qui c'était passé dans le Tribunal.
22 Question: Comment savez-vous que vous ne devez pas aborder ces sujet avec
23 lui?
24 Réponse: Eh bien, on nous a donné un certain nombre d'instructions.
25 Question: Qui vous a donné ces instructions, le savez-vous?
Page 7088
1 Réponse: Eh bien, ce sont les interprètes qui nous ont donné ces
2 instructions, qui les a fait parvenir à ces interprètes, ça je ne le sais
3 pas.On nous a dit comment il fallait se comporter dans le prétoire, nous
4 avons appris quelles étaient les règles de fonctionnement du Tribunal.
5 Question: Et parmi ces instructions que vous ont communiquées les
6 interprètes, est-ce qu'il était établi qu'il ne fallait pas que vous
7 abordiez certains sujets avec d'autres personnes, qu'il ne fallait pas que
8 vous parliez de votre déposition?
9 Réponse: Je n'ai pas parlé, je n'ai pas fait...
10 Question: Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Est-ce que les
11 interprètes vous ont dit que vous ne deviez pas parler de votre déposition
12 avec d'autres personnes?
13 Réponse: Oui.
14 Question: Entendu, je vais maintenant vous poser un certain nombre de
15 questions concernant les diverses déclarations que vous avez faites.
16 Je vous demande de prêter une oreille très attentive à ces questions. Je
17 vais essayer de les formuler de telle sorte que vous puissiez y apporter
18 une réponse affirmative ou négative. Nous sommes d'accord?
19 Réponse: C'est entendu.
20 Question: Comprenez-moi bien, si je souhaite que vous élaboriez sur un
21 certain sujet alors je vous en ferais la demande expresse, mais pour ce
22 qui est de la plupart des questions que je vais vous poser, je ne vous
23 demande pas d'explications supplémentaires. Je vous demande simplement de
24 me dire si une déclaration a été faite ou pas, si vous l'avez vue
25 auparavant ou pas.
Page 7089
1 Je pense que vous pouvez répondre à ces questions par un "oui" ou par un
2 "non" dans la plupart des cas. Nous sommes d'accord?
3 Réponse: C'est entendu.
4 Question: Vous savez qu'il existe un certain nombre de déclarations,
5 déclarations qui portent votre signature. Vous-même vous venez d'en voir
6 un certain nombre, n'est-ce pas?
7 Réponse: C'est exact, c'est exact.
8 Question: Aujourd'hui dans cette salle d'audience, ce n'est pas la
9 première fois que l'on vous donne l'occasion de voir ces déclarations,
10 n'est-ce pas?
11 Réponse: Oui, en effet.
12 Question: C'est la première fois ou ce n'est pas la première fois que vous
13 voyez ces documents?
14 Réponse: Non, je les ai déjà vus.
15 Question: Et les questions que vous a posées M. Niemann concernant
16 certaines de ces déclarations et notamment la déclaration que vous avez
17 faite dans le camp de Celebici et la déclaration que vous avez faite au
18 camp de Musala, M. Niemann vous a posé la question suivante: "A l'époque
19 où vous les avez signées, avez-vous eu la possibilité de les relire avant
20 d'y apposer votre signature?". Fin de citation.
21 Je crois que votre réponse à chacune de ces questions concernant chacune
22 de ces deux déclarations était que vous n'aviez pas eu la possibilité de
23 les relire avant d'y apposer votre signature, est-ce exact?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Mais n'avez-vous pas eu la possibilité le 23 février 1996 de
Page 7090
1 relire toutes ces déclarations?
2 Réponse: En effet, mais pas toutes. Les déclarations que j'ai faites le 2,
3 pardon le 3 février 1996, c'est la seule déclaration que j'ai pu relire.
4 Question: Il y avait également la déclaration que vous avez donnée le 7
5 février 1994, n'est-ce pas? Elle vous a également été présentée à ce
6 moment-là?
7 Réponse: Pour que je puisse la relire?
8 Question: Oui, pour que vous puissiez la relire.
9 Réponse: Non, en 1994, non absolument pas, en aucun cas.
10 Question: Vous avez signé une déclaration qui a été recueillie par Sabina
11 Manke qui appartient au Bureau du Procureur? Vous avez fait cette
12 déclaration le 23 février 1996, n'est-ce pas exact?
13 Réponse: C'est exact.
14 Question: Est-ce que Mlle Manke vous a donné l'occasion de prendre
15 connaissance de ce qui figurait dans cette déclaration ou bien est-ce
16 qu'on vous a forcé à signer cette déclaration sans que vous puissiez
17 savoir ce qu'elle contenait?
18 Réponse: Non, j'étais parfaitement conscient de ce qui figurait dans la
19 déclaration que j'ai signée à ce moment-là.
20 Question: Si cette déclaration dit que vous avez eu la possibilité de
21 relire les déclarations qui ont été faites devant les autorités de Bosnie-
22 Herzégovine le 7 février 1994 et celle qui a été faite à Visegrad le 3
23 février 1995, c'est ce que vous êtes en train de dire, n'est pas exact?
24 Réponse: Je ne comprends pas. Quelles autorités à Mostar, de qui parlez-
25 vous?
Page 7091
1 Question: Je parle de la déclaration que vous avez faite à Mlle Manke.
2 Dans sa déclaration, il est écrit que vous avez fait une déclaration
3 devant les autorités de Bosnie-Herzégovine le 7 février 1994. Vous
4 connaissez cette déclaration?
5 Réponse: Oui, j'ai fait cette déclaration à Konjic, mais pas à Mostar.
6 Question: Cette déclaration vous a été montrée par Mlle Manke lorsque vous
7 lui avez parlé le 23 février 1996, n'est-ce pas exact?
8 Réponse: En effet. Mais j'ai dit les mêmes choses que je viens de dire.
9 Question: Concernant cette déclaration et la déclaration que vous avez
10 faite à Visegrad le 3 février, concernant ces deux déclarations, est-ce
11 que Mlle Manke vous a donné la possibilité d'y apporter des corrections,
12 vous a-t-elle donné la possibilité de corriger certaines choses que vous y
13 aviez dites?
14 Réponse: Dans les déclarations de 1994?
15 Question: Du 7 février 1994 et la déclaration du 3 février 1995.
16 Réponse: Je crois que j'ai corrigé la déclaration de 1994 et pour ce qui
17 est de celle de 1995 il n'y avait rien à corriger.
18 Question: En fait, il s'agit d'une déclaration du 3 février 1996 et pas
19 1995. Je suis en train ici de voir que peut-être je me suis trompé, mais
20 ces deux déclarations vous ont bien été présentées par Mlle Manke. On vous
21 a donné l'occasion de les relire, on vous a donné l'occasion de dire s'il
22 y avait des choses qu'il fallait corriger. Vous avez eu l'occasion de
23 corriger ces erreurs, n'est-ce pas exact?
24 Réponse: Il me semble que j'ai dit quelles étaient les erreurs qui y
25 figuraient. Et je crois que ces erreurs ont été corrigées.
Page 7092
1 Question: Oui, je crois que je suis d'accord avec ce que vous êtes en
2 train de dire.
3 Réponse: Et si ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées, alors ce
4 n'était pas de mon fait.
5 Question: D'après moi vous avez fait neuf déclarations relatives à votre
6 expérience pendant la guerre. Certaines déclarations parlent de ce que
7 vous avez vécu à Celebici, d'autres abordent d'autres questions. D'après
8 vous, est-ce que c'est bien un chiffre exact, vous avez fait neuf
9 déclarations?
10 Réponse: Neuf cela m'étonne, je pense qu'il y en avait quatre.
11 Question: Vous rappelez-vous d'une déposition que vous avez faite devant
12 une caméra concernant vos expériences à Mostar?
13 Réponse: Oui, il y a eu plusieurs déclarations de ce type.
14 Question: Il y en a eu plus d'une en tout cas?
15 Réponse: Je ne sais pas, comment savoir combien de fois j'ai été filmé,
16 peut-être que j'ai été filmé cent fois.
17 Question: Aujourd'hui vous avez vu et vous vous rappelez donc d'une
18 déclaration que vous avez donnée le 12 juin 1992. C'est la première pièce
19 qui vous a été présentée par M. Niemann, un document dont vous nous avez
20 dit qu'il était absolument illisible. Vous n'avez pu reconnaître que votre
21 signature sur ce document.
22 M. Kuljanin (interprétation): En effet.
23 M. Ackerman (interprétation): Je suppose qu'il s'agit là d'une déclaration
24 que vous avez faite très peu de temps après votre arrivée à Celebici, vous
25 avez été interrogé par Kuhar et par Miro Stenek à cette occasion?
Page 7093
1 M. Niemann (interprétation): Objection.
2 Si le témoin n'a pas été capable d'identifier ce document, comment peut-il
3 répondre à la question.
4 M. Kuljanin (interprétation): Oui.
5 M. Ackerman (interprétation): Vous avez toutefois fait une déclaration aux
6 alentours du 12 juin, une déclaration devant Miro Stenek et Kuhar, n'est-
7 ce pas?
8 M. Kuljanin (interprétation): Oui. C'était la première déclaration que
9 j'ai donnée à Celebici dans le camp.
10 Question: Oui et vous avez signé cette déclaration?
11 Réponse: Oui.
12 Question: Vous avez donné une autre déclaration le 12 janvier 1993 après
13 être allé au MUP et cette déclaration vous l'avez vue ce matin, n'est-ce
14 pas?
15 Réponse: Je ne suis allé nulle part, c'est eux qui sont venus à la prison
16 à Musala pour avoir des conversations informatives avec nous.
17 Question: Je pense qu'il y a peut-être eu une erreur dans la traduction,
18 c'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'était une déclaration que
19 vous avez accordée à Musala après y avoir été transféré le 12 janvier
20 1993, c'est exact?
21 M. Kuljanin (interprétation): Oui. Vous dites le 12 janvier, j'ai été
22 transféré de Celebici à Musala le 9 décembre.
23 M. Ackerman (interprétation): Oui, mais plus tard le 12 janvier vous avez
24 donné une autre déclaration?
25 M. Niemann (interprétation): Monsieur le Président, j'aurais quelques
Page 7094
1 points à évoquer. Lorsque mon collègue de la partie adverse parle d'une
2 déclaration fournie au Bureau du Procureur, il parle d'une déclaration du
3 23 février 1996 alors qu'en fait c'était une déclaration que le témoin a
4 faite le 14 novembre 1996. Il ne cesse de faire référence à une
5 déclaration du 12 janvier et je pense qu'en fait, il s'agit du 15. Donc je
6 ne sais pas de quelle déclaration il parle en rapport avec le 12.
7 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, il semble y avoir pas
8 mal de confusion à ce stade. J'ai en ma possession une déclaration qui m'a
9 été donnée par le Bureau du Procureur et qui a été recueillie le 12
10 janvier 1993. Mais peut-être M. Niemann ne l'a-t-il pas lui en sa
11 possession.
12 J'aimerais prier l'huissier de remettre cette déclaration à l'accusation.
13 M. le Président (interprétation): C'est un document qui n'est pas encore
14 versé au dossier, n'est-ce pas?
15 M. Ackerman (interprétation): Non. Apparemment le Bureau du Procureur a dû
16 perdre ce document après nous l'avoir donné.
17 Excusez-moi, veuillez montrer ce document à M. Niemann.
18 M. Niemann (interprétation): Est-ce que mon collègue de la partie adverse
19 maintient que ce document a été fourni par le Bureau du Procureur? C'est
20 un document que je ne connais pas.
21 M. Ackerman (interprétation): Non, en effet on vient de me confirmer que
22 la source de ce document n'est pas le Bureau du Procureur.
23 Monsieur le Président, je demanderais que la version serbo-croate de ce
24 document soit montrée au témoin pour que nous voyons si le témoin peut
25 identifier ce document. J'agis donc conformément à ce qu'a fait également
Page 7095
1 M. Niemann tout à l'heure avant l'enregistrement.
2 Je vous prie ne le faites pas enregistrer, Monsieur, avant de montrer ce
3 document au témoin pour qu'il l'identifie.
4 Mme la Greffière (interprétation): Après on décidera si le document sera
5 versé au dossier ou s'il sera admis ou pas.
6 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, il y a quelques
7 instants, M. Niemann a été autorisé à montrer un document au témoin pour
8 voir si le témoin pouvait l'identifier avant que ce document ait été
9 enregistré. Nous avons cru comprendre que la procédure consistait à ce que
10 tous les documents soient enregistrés avant d'être montrés au témoin. Mais
11 il semblait que la procédure avait changé.
12 M. le Président (interprétation): La procédure n'a pas changé c'est ce que
13 je viens d'expliquer à Me Residovic, il y a quelques instants. Le témoin
14 n'a pas été capable d'identifier le document, et la procédure normale
15 c'est que le Greffe enregistre tous les documents qui sont évoqués dans
16 ces débats. Puis le document est montré au témoin. Et le fait que ce
17 document soit versé ou non au dossier n'a pas de rapport avec son
18 enregistrement et sa cotation par le Greffe.
19 M. Ackerman (interprétation): Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre
20 mais M. Niemann a demandé ce matin s'il pouvait montrer un document au
21 témoin avant enregistrement, il a été autorisé à le faire. Donc j'avais
22 simplement l'intention d'agir de la même manière.
23 M. le Président (interprétation): Mais ce document était illisible, donc
24 il n'y avait aucune raison de montrer au témoin le document. Puisqu'il
25 n'était pas lisible il n'y avait aucune raison de le faire. Et finalement
Page 7096
1 je ne pense pas que ce document lui a été montré parce que j'ai expliqué
2 qu'il n'y avait pas de raison de le faire compte tenu du fait que le
3 document était illisible.
4 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, je n'ai aucune
5 objection à ce que le document soit enregistré, qu'il le soit.
6 M. le Président (interprétation): Je répondais simplement à ce que vous
7 aviez dit au sujet de l'existence d'un précédent qui n'en était pas un en
8 fait.
9 M. Ackerman (interprétation): Cela ne me pose aucun problème, j'ai en tout
10 cas compris que la règle était ce quelle est à partir de maintenant.
11 Mme la Greffière (interprétation): D25/4.
12 M. Ackerman (interprétation): Je n'ai pas reçu l'interprétation de ce qui
13 vient d'être dit.
14 Mme la Greffière (interprétation): Il s'agit du document de la défense
15 D25/4.
16 M. Ackerman (interprétation): Très bien.
17 Monsieur Kuljanin, vous avez à présent sous les yeux une déclaration.
18 M. Kuljanin (interprétation): Oui.
19 Question: Ma première question est la suivante: reconnaissez-vous cette
20 déclaration?
21 Réponse: Oui.
22 Question: Est-ce que votre signature figure au bas de cette déclaration?
23 Réponse: Oui ma signature effectivement, mais le contenu de la déclaration
24 ne vient pas de moi.
25 Question: Vous rappelez-vous l'heure à laquelle cette déclaration a été
Page 7097
1 recueillie?
2 Réponse: Je vais vérifier la date. Non, je ne me rappelle pas.
3 Question: Vous avez aussi accordé une déclaration en date du 15 janvier
4 1994, n'est-ce pas?
5 Cette déclaration vous a été montrée ce matin?
6 Réponse: Oui.
7 Question: Vous avez également accordé une déclaration en date du 7 février
8 1994, n'est-ce pas?
9 Réponse: Oui.
10 Question: Vous avez accordé une déclaration en date du 3 février 1996 au
11 juge d'instruction de Visegrad, n'est-ce pas?
12 Réponse: Oui.
13 Question: Vous avez accordé une déclaration en date du 23 février 1996 au
14 Bureau du Procureur, n'est-ce pas?
15 Réponse: Oui.
16 Question: Je ne parle pas de la déclaration d'avril 1994, la pièce à
17 conviction 178 de ce matin, vous vous rappelez cette déclaration, bien
18 entendu? Vous vous rappelez?
19 Réponse: Quelle est la date?
20 Question: En avril 1994, la pièce à conviction 178, vous vous rappelez?
21 Réponse: Oui.
22 Question: Vous avez également accordé une déclaration au Bureau du
23 Procureur le 14 novembre 1996, n'est-ce pas?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Si je compte bien cela fait 9 déclarations si l'on inclut la
Page 7098
1 déclaration filmée à la vidéo dont il a été question il y a quelques
2 instants.
3 Réponse: Excusez-moi, excusez-moi.
4 Question: D'après mon calcul, cela fait 9 déclarations si l'on inclut la
5 déclaration filmée à la vidéo dont il a été question il y a quelques
6 instants. Déclarations filmées dont vous avez dit que c'était l'une des
7 déclarations filmées.
8 Réponse: Il y en a peut-être plus, il y a peut-être davantage de
9 déclarations. Mais celles-ci existent, oui.
10 Question: Vous avez accordé un nombre supérieur de déclarations, donc
11 elles ne sont pas toutes ici dans cette salle d'audience, n'est-ce pas?
12 Réponse: Je sais qu'il y a des jours où j'en ai accordé une ou deux le
13 même jour. Donc en trois ans j'en ai accordé sans doute au moins 50 et je
14 ne suis pas le seul, tous les autres en ont accordé un nombre aussi
15 important.
16 Question: Vous avez parlé d'une déclaration que vous avez accordée à un
17 juge d'instruction de Visegrad le 3 février 1996. Vous vous rappelez cette
18 déclaration bien entendu?
19 Réponse: Oui.
20 Question: Je crois que vous nous avez dit que cette déclaration avait été
21 accordée finalement à la demande de l'association des anciens détenus de
22 Belgrade?
23 Réponse: Eh bien, oui.
24 Question: Savez-vous pourquoi vous avez accordé cette déclaration à un
25 juge devant un tribunal, pourquoi les choses se sont faites de cette
Page 7099
1 façon?
2 Réponse: Je pense qu'à l'époque ils commençaient à recueillir des éléments
3 de preuve au sujet des crimes.
4 Question: Est-ce que vous pensez également que cela avait pour objet de
5 vous faire connaître votre obligation de dire la vérité, de ne rien cacher
6 avant de recueillir votre déposition?
7 Réponse: Je peux oublier certaines choses, mais j'y ai passé trois ans,
8 donc je peux en parler pendant 10 jours.
9 Question: Oui, mais ma question était la suivante: est-ce que vous pensez
10 que l'une des raisons pour lesquelles cette déposition a été recueillie
11 devant un juge résidait dans le fait qu'il n'y ait aucune question quant
12 au fait que vous avez été informé de votre obligation de dire la vérité et
13 de ne rien cacher; et que par conséquent, cette déclaration soit une
14 déposition officielle?
15 Réponse: Je crois que c'est cela.
16 Question: Quelles autres personnes sont allées avec vous pour accorder le
17 même genre de déclarations le même jour?
18 Réponse: Je ne sais pas, moi j'étais seul, j'ai été invité à me présenter.
19 Peut-être qu'il y a eu quelqu'un avant moi et après moi, mais pendant que
20 j'ai accordé ma déclaration j'étais seul.
21 Question: Est-ce que vous connaissez quelques autres personnes qui
22 auraient reçu la même invitation et fait la même déclaration devant le
23 tribunal de Visegrad au sujet de ce que cette personne avait vécu?
24 Réponse: Je pense qu'il y en a eu pas mal, des gens qui étaient dans le
25 camp de Celebici et pas seulement dans le camp de Celebici, mais dans tous
Page 7100
1 les camps qui se trouvaient sur le territoire de la Bosnie Herzégovine.
2 Question: Vous avez donc l'impression que ce tribunal menait en fait une
3 enquête et recueillait un certain nombre de déclarations de la bouche de
4 témoins qui avaient connaissance des faits qui s'étaient produits à
5 Celebici et dans d'autres camps?
6 Réponse: Je ne sais pas s'il s'agissait d'une enquête, mais je sais que
7 des déclarations ont été recueillies.
8 Question: Est-ce que vous pourriez nous donner les noms d'autres personnes
9 que vous connaissez et qui ont fait une déclaration devant le Tribunal à
10 la demande de l'association des anciens détenus?
11 Donnez-nous simplement le nom des personnes que vous connaissez?
12 Réponse: Je ne me rappelle pas de tous les noms.
13 Question: Même pas un seul?
14 Réponse: Il y avait peut-être Spaso Miljevic, Grozdana Cecez, entre
15 autres. Mais je n'en suis pas sûr, c'est possible.
16 Question: Est-ce que vous avez vu une quelconque déclaration faite par une
17 tierce personne devant ce Tribunal ou un autre tribunal à la demande de
18 l'association des anciens détenus?
19 Réponse: Non, ce n'est pas une information à laquelle j'avais accès,
20 comment est-ce que j'aurais pu y accéder?
21 Question: Est-ce que vous savez si l'association des anciens détenus
22 répertoriait l'ensemble des déclarations faites devant ce Tribunal ou
23 d'autres tribunaux en Yougoslavie?
24 Réponse: Je ne suis pas informé. Je sais simplement qu'il existait une
25 association, mais je ne sais pas si cette association conserve des
Page 7101
1 documents.
2 Question: Est-ce que vous vous êtes rendu dans les bureaux de
3 l'association des anciens détenus?
4 Réponse: Oui.
5 Question: Etes-vous membre de l'association des anciens détenus?
6 Réponse: Oui.
7 Question: Vous nous avez dit que vous pensiez en tout cas, c'est donc
8 votre impression, que ce Spaso Miljevic et Grozdana Cecez ont fait des
9 déclarations similaires devant ce même Tribunal. Je vous demanderais
10 d'écouter très attentivement et de nous dire si vous reconnaissez les noms
11 d'autres personnes qui auraient pu faire des déclarations du même genre ou
12 qui ont fait des déclarations du même genre?
13 Réponse: Je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas en parler.
14 Question: Est-ce qu'une quelconque personne à laquelle vous auriez parlé à
15 un ex-détenu vous a dit avoir fait ce genre de déclaration?
16 Réponse: Non.
17 Question: Monsieur Draganic à qui vous avez parlé hier, est-ce qu'il vous
18 a dit à un quelconque moment avoir fait une déclaration à l'association
19 des anciens détenus?
20 Réponse: Nous n'avons pas parlé de cela, je pense qu'il en a fait une.
21 Question: Très bien. Et y a-t-il d'autres personnes dont vous pensez
22 qu'elles auraient fait une telle déclaration?
23 Réponse: Une déclaration à l'association des anciens détenus, c'est cela
24 que vous me demandez?
25 Question: Oui, en effet.
Page 7102
1 Réponse: Eh bien, oui, tous les membres de l'association des anciens
2 détenus font une déclaration.
3 Question: En fait, c'est une obligation pour devenir membre de
4 l'association des anciens détenus, de fournir une déclaration, c'est une
5 des choses qu'il faut faire pour en devenir membre?
6 Réponse: Non, ce n'est pas une condition.
7 Question: Mais à votre connaissance, tous les membres de l'association ont
8 fait une telle déclaration?
9 M. Kuljanin (interprétation): je crois que oui. Mais il suffit d'avoir
10 passé un jour dans un camp pour être membre de l'association des anciens
11 détenus.
12 M. Ackerman (interprétation): Oui, je comprends cela. Je vais prier le
13 Greffe de rechercher des photographies et je demanderai à l'huissier de
14 vous les montrer.
15 Monsieur le Président, est-ce que je peux aider le Greffier à trouver les
16 photographies? Merci.
17 M. le Président (interprétation): Vous n'avez pas l'air d'être trop sûr de
18 la nature de la pièce à conviction que vous recherchez.
19 M. Ackerman (interprétation): Merci de votre indulgence, Monsieur le
20 Président.
21 Monsieur Kuljanin, je vous montre ici quelques photographies dont je
22 demanderai à l'huissier de nous donner la cotation en tant que pièce à
23 conviction. La première photographie montre une femme.
24 M. L'huissier (interprétation): D6/2.
25 M. Ackerman (interprétation): D6/2, cela devrait être D4/2. Et la
Page 7103
1 photographie de l'homme est-elle cotée?
2 M. L'huissier (interprétation): D5/2.
3 M. Ackerman (interprétation): D5/2. Très bien, D4/2 et D5/2. Non, D6/2 et
4 D5/2.
5 M. L'huissier (interprétation):Oui.
6 M. Ackerman (interprétation): Très bien.
7 Monsieur Kuljanin, je vous demanderai de regarder ces photographies et de
8 nous dire si vous reconnaissez l'une quelconque des personnes qui figurent
9 sur ces photographies?
10 M. Kuljanin (interprétation) : Oui, je les connais.
11 Question: Qui est la femme qui est montrée sur la première photographie?
12 Réponse: Madame Dusica Bojic.
13 Question: Qui est-elle?
14 Réponse: Qui elle est? Elle est le chef du centre de documentation.
15 Question: Du centre de documentation?
16 Réponse: Qui fait partie de l'association des anciens détenus de Belgrade.
17 Question: Est-ce que vous l'avez jamais rencontrée en personne.
18 Réponse: Oui.
19 Question: Combien de fois?
20 Réponse: Deux ou trois fois.
21 Question: Est-ce que c'est elle qui vous a demandé de vous présenter
22 devant le tribunal pour y faire une déclaration?
23 Réponse: Vous parlez du Tribunal ici?
24 Question: Non, je parle du tribunal de Visegrad?
25 Réponse: Je ne sais pas qui a eu l'idée, mais c'est le tribunal qui m'a
Page 7104
1 convoqué.
2 Question: Est-ce que vous savez comment cela se fait que le tribunal de
3 Visegrad savait que vous déteniez des informations qui pouvaient les
4 intéresser?
5 Réponse: Non, je ne suis pas au courant.
6 Question: Est-ce que vous avez discuté de ce que vous avez vécu à Celebici
7 avec la femme dont le visage figure sur la première photographie?
8 Réponse: Oui.
9 Question: Est-ce que vous lui avez fait une déclaration que vous avez
10 signée?
11 Réponse: Non.
12 Question: Est-ce qu'elle a discuté avec vous de la possibilité pour vous
13 de venir ici témoigner?
14 Réponse: Non. Nous avons uniquement parlé du camp, mais je n'ai jamais
15 imaginé qu'elle pouvait…, enfin qu'elle avait le moindre rapport avec.
16 Question: Est-ce qu'elle a enregistré la conversation que vous avez eue
17 avec elle, au sujet de ce que vous aviez vécu dans le camp?
18 Réponse: Je ne l'ai pas vu, peut-être qu'elle l'a fait, c'est possible.
19 Question: Eh bien, si nous comprenons bien que son travail consiste à
20 diriger le centre de documentation, je suppose que dans le cadre de ce
21 travail, elle devrait recueillir les documents concernant ce qui s'est
22 passé dans le camp, n'est-ce pas?
23 Réponse: C'est possible. J'ai fait une déclaration, mais je ne l'ai jamais
24 vue. Je ne l'ai pas filmée. Peut-être qu'elle l'a filmée en secret, mais
25 je ne crois pas.
Page 7105
1 Question: Est-ce que vous avez la moindre connaissance quant à la façon
2 dont elle aurait pu répertorier ce que vous lui avez dit au sujet de ce
3 que vous aviez vécu dans le camp?
4 Réponse: Eh bien, sur la base de cette déclaration. Je pense.
5 Question: La déclaration à laquelle vous faites référence est celle que
6 vous avez faite devant le tribunal de Visegrad?
7 Réponse: Oui, oui.
8 Question: A votre connaissance, la façon dont cette association
9 rassemblait les documents au sujet de ce qui s'était passé à Celebici ou
10 dans d'autres camps consistait à aller devant les tribunaux, à recueillir
11 des dépositions officiellement faites devant les tribunaux?
12 Réponse: Oui.
13 Question: Veuillez regarder la deuxième photographie, je vous prie.
14 Connaissez-vous cette personne?
15 M. Kuljanin (interprétation):Oui.
16 M. Ackerman (interprétation): Qui est cette personne? Excusez-moi; ne
17 répondez pas tout de suite à cette question. Y a-t-il un problème de
18 protection? Je demande à l'accusation s'il y a un problème de protection
19 au sujet de cette personne.
20 M. Niemann (interprétation): Je ne sais pas de qui il s'agit, Monsieur le
21 Président, donc je ne peux pas répondre à la question.
22 M. Ackerman (interprétation): La personne qui a témoigné ici sous le nom
23 de témoin O.
24 M. Niemann (interprétation): Oui, maintenant nous avons un problème de
25 protection.
Page 7106
1 M. Ackerman (interprétation): Je pensais que c'était possible, est-ce que
2 nous pourrions passer à huis clos, Monsieur le Président, pour quelque
3 secondes?
4 M. le Président (interprétation): Nous passons à huis clos.
5 (Audience à huis clos)
6 (expurgée)
7 (expurgée)
8 (expurgée)
9 (expurgée)
10 (expurgée)
11 (expurgée)
12 (expurgée)
13 (expurgée)
14 (expurgée)
15 (expurgée)
16 (expurgée)
17 (expurgée)
18 (expurgée)
19 (expurgée)
20 (expurgée)
21 (expurgée)
22 (expurgée)
23 (expurgée)
24 (expurgée)
25 (expurgée)
Page 7107
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page 7107 expurgée– audience à huis clos.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Page 7108
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page 7108 –expurgée– audience à huis clos.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Page 7109
1 (expurgée)
2 (expurgée)
3 (expurgée)
4 (expurgée)
5 (expurgée)
6 (expurgée)
7 (expurgée)
8 (expurgée)
9 (Audience publique.)
10 M. Ackerman (interprétation): Vous nous avez donc parlé de ces
11 déclarations ce matin et vous nous avez dit que peut-être à l'exception de
12 la déclaration du 12 janvier 1993, vous avez eu la possibilité avant
13 aujourd'hui de relire ces déclarations, n'est-ce pas?
14 M. Kuljanin (interprétation): Oui.
15 Question: Et comme vous l'avez fait avec Sabina Manke le 14 novembre 1996,
16 vous avez remarqué les erreurs qui figuraient dans ces déclarations,
17 n'est-ce pas?
18 Réponse: Oui.
19 Question: Et avez-vous fait des commentaires écrits sur ces textes et sur
20 les erreurs qui y figuraient? Avez-vous pris des notes sur ces erreurs?
21 Réponse: J'ai fait une correction orale.
22 Question: A qui avez-vous transmis ces corrections?
23 Réponse: Au juge, enfin je veux dire à Mme Sabina Manke.
24 Question: C'est depuis que vous êtes arrivé à La Haye, c'est après votre
25 arrivée?
Page 7110
1 Réponse: Non.
2 Question: Depuis que vous êtes ici, avez-vous eu la possibilité de faire
3 des corrections? Ou bien avez-vous eu la possibilité de dire à qui que ce
4 soit ou de parler de choses qui dans vos déclarations n'étaient pas
5 vraies?
6 Réponse: Oui.
7 Question: A qui avez-vous parlé?
8 Réponse: Au Procureur.
9 Question: A M. Niemann qui est là-bas?
10 Réponse: Oui.
11 Question: Et combien de fois avez-vous parlé à M. Niemann?
12 Réponse: Deux, trois fois.
13 Question: Et votre première réunion, combien de temps a-t-elle duré?
14 Réponse: Quinze, vingt minutes. C'était assez court.
15 Question: Et les autres, la deuxième réunion que vous avez eue?
16 Réponse: A peu près la même chose.
17 Question: Et votre troisième entrevue, combien de temps a-t-elle duré?
18 Réponse: Peut-être cinq minutes.
19 Question: Donc depuis que vous êtes arrivé ici, vous avez parlé de tout
20 cela avec M. Niemann pendant moins d'une heure, c'est cela?
21 Réponse: Oui, c'est ça. Une heure, une heure et demie, et c'est pour toute
22 la durée de mon séjour ici.
23 Question: Et pendant ces entrevues, vous avez eu la possibilité de relire
24 toutes ces déclarations et de dire à M. Niemann quelles étaient les
25 erreurs qui y figuraient, n'est-ce pas?
Page 7111
1 Réponse: Oui.
2 Question: Et avez-vous pris des notes sur les erreurs que comportent ces
3 documents depuis que vous êtes arrivé à La Haye?
4 Réponse: C'est M. Niemann qui l'a fait selon ce que je lui disais.
5 Question: Donc M. Niemann a pris des notes, mais vous non?
6 Réponse: Non.
7 Question: Est-ce que quelqu'un vous a demandé de reprendre toutes ces
8 déclarations, de les emmener à votre hôtel, de les relire et de marquer
9 les parties que vous pensiez ne pas être correctes?
10 Réponse: Non, je l'ai fait ici.
11 Question: Dans ce bâtiment?
12 Réponse: Oui.
13 Question: Je voudrais vous poser une ou deux questions à propos d'une
14 déclaration que vous dites être vraie et totalement vraie. Il s'agit de la
15 déclaration que vous avez faite devant le tribunal de Visegrad le 3
16 février 1996, est-ce d'accord?
17 Réponse: Oui, c'est d'accord.
18 Question: Vous avez dit dans cette déclaration, et je vais citer la
19 version anglaise, donc je vais aller doucement afin que cette phrase ou
20 cette partie puisse vous être traduite: "Au début de 1992, j'étais dans le
21 village serbe de Cerici, près de Konjic.". C'est exact?
22 Réponse: Oui.
23 Question: "Lorsque les forces armées musulmanes ont attaqué ce village le
24 10 juin 1992, j'ai été capturé avec Miro Golubovic de Cerici. Le même
25 jour, on nous a emmenés au camp de Celibici.". C'est exact?
Page 7112
1 Réponse: Oui.
2 Question: C'est ce que vous avez dit au juge de Visegrad le 3 février
3 1996, n'est-ce pas?
4 Réponse: Oui, mais pas le 10. Entre le 6 et le 7. C'est à ce moment-là que
5 je suis entré dans le camp de Celebici.
6 Question: Très bien. Et tout de suite après, vous avez ensuite fait une
7 déclaration au Bureau du Procureur, c'est-à-dire le 23 février 1996,
8 c'est-à-dire 20 jours après, n'est-ce pas?
9 Réponse: Oui.
10 Question: Je voudrais à nouveau vous lire une partie de cette déclaration:
11 "Le 9 juin 1992, un membre de ma famille, Miro Golubovic, et moi-même
12 avons appelé un responsable de la police militaire du HVO, le Croate Darko
13 Verkic, qui était un de mes très bons amis."
14 Réponse: Oui, c'est exact, mais nous ne l'avons pas invité à venir. Il a
15 été invité par un des membres de notre village, mais sur notre initiative.
16 Question: Lorsque j'ai commencé à vous poser des questions, je vous ai
17 demandé, Monsieur Kuljanin, de faire bien attention à mes questions et de
18 répondre par oui ou par non, et si j'avais voulu que vous expliquiez les
19 choses, je vous l'aurais demandé.
20 Donc là, je vous demande la chose suivante. Je voudrais que vous
21 confirmiez que ce sont bien les choses que vous avez déclarées au Bureau
22 du Procureur durant votre première réunion avec eux le 23 février 1996.
23 Est-ce que vous me comprenez bien?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Je vais donc continuer à vous lire ce que vous avez dit au
Page 7113
1 Bureau du Procureur: "Nous voulions aller en Serbie par la Croatie et nous
2 avions demandé, nous voulions un passe pour y arriver. Darko, lui-même,
3 est venu nous chercher le 10 juin 1992. Nous sommes rentrés dans sa
4 camionnette de police avec 6 ou 7 autres personnes, 6 ou 7 de ces
5 policiers qui venaient de Cerici. Nous allions vers chez Celibici et là-
6 bas nous pensions avoir un petit interrogatoire informel et court et de
7 là, nous étions censés continuer vers la Croatie."
8 C'est donc ce que vous avez dit au Bureau du Procureur le 23 février,
9 n'est-ce pas?
10 Réponse: Oui.
11 Question: Moins de trois semaines après votre déclaration du 3 février
12 1996, n'est-ce pas?
13 Réponse: Oui.
14 Question: Au juge d'instruction de Visegrad, n'est-ce pas?
15 Réponse: Oui.
16 Question: Hier, dans votre témoignage ici, relatif à cette période juste
17 après votre arrivée à Celebici, vous avez décrit la manière dont on vous a
18 aligné contre le mur du bâtiment n°22 à votre arrivée et frappé. Ensuite,
19 vous avez été emmené au trou donc par M. Delic et vous y avez été
20 accompagné par M. Verkic, n'est-ce pas?
21 Réponse: Je ne crois pas que nous nous sommes très bien compris, je crois
22 qu'il y a une erreur. J'ai été frappé après avoir quitté le trou d'homme,
23 après en être sorti, et là on m'a mis contre le mur, le mur du bâtiment
24 22. Mais je n'ai pas été frappé lorsque je suis arrivé.
25 Question: Donc hier, vous disiez que vous n'aviez pas été frappé lorsque
Page 7114
1 vous êtes arrivé, mais lorsque vous avez été emmené directement au trou
2 d'homme?
3 Réponse: Oui.
4 Question: Et le témoignage que vous avez donné le 15 janvier 1994, que
5 vous avez pu relire, nous dit la chose suivante: "Nous sommes arrivés à la
6 porte de la prison de Celibici. Là, on nous a maintenus pendant 5 minutes
7 environ. Verkic a quitté la voiture et est allé vers le bureau
8 d'enregistrement. Il a dit quelque chose à un gardien et lorsqu'il est
9 revenu, nous sommes entrés dans la prison. Après avoir parcouru 300
10 mètres, le véhicule s'est immobilisé et Verkic en est sorti. Il s'est
11 approché d'un trou d'homme recouvert d'un couvercle de fer qui était
12 scellé par un verrou Elzett. Je n'ai pas compris pourquoi il ouvrait ce
13 trou. J'étais dans le véhicule et j'ai pensé qu'en fait, c'était une
14 plaisanterie."
15 Ensuite, vous décrivez comment il a ordonné aux hommes d'entrer dans le
16 trou d'homme. Vous dites que c'est Golubovic qui y est entré d'abord et
17 ensuite vous y êtes entré. C'est ce que vous avez dit lorsque la personne
18 qui recueillait votre témoignage vous a interrogé le 15 janvier 1994?
19 Réponse: Non.
20 Question: Est-ce que vous dites aujourd'hui que cette déclaration est
21 erronée?
22 Réponse: Oui.
23 Question: Le 23 février 1996, vous avez été interrogé par le Bureau du
24 Procureur et plus précisément par Sabina Manke, n'est-ce pas?
25 Réponse: Oui.
Page 7115
1 Question: Et vous lui avez dit qu'à votre arrivée au camp, vous avez été
2 attaqué par des policiers musulmans: "L'un m'a attaqué avec un couteau et
3 a déchiré ma veste. Delic et le chauffeur ont emmené le membre de ma
4 famille vers le trou d'homme ainsi que moi ", n'est-ce pas?
5 C'est ce que vous avez dit à Mlle Manke?
6 Réponse: Oui, c'est exact. Ismet Hebibovic m'a attaqué à l'intérieur du
7 véhicule avec un couteau.
8 Question: Je voudrais vous parler de votre période à Celebici et du moment
9 où vous avez été interrogé. Je crois qu'hier vous avez dit que vous avez
10 été sorti du trou d'homme, qu'on vous a emmené au hangar n°22, que plus
11 précisément M. Music et M. Delic l'ont fait, n'est-ce pas?
12 Réponse: Oui.
13 Question: Vous avez dit que vous aviez été emmené au hangar n°22, qu'on
14 vous a mis contre le mur?
15 Réponse: Oui, face au mur.
16 Question: Vous avez dit que vous avez été battu pendant environ une demi-
17 heure avant d'être interrogé?
18 M. Kuljanin (interprétation): Oui, je suis resté là assez longtemps, face
19 au mur.
20 M. Ackerman (interprétation): Votre déclaration du 15 janvier 1994, que
21 vous avez pu compulser, dit que vous aviez été transféré du trou d'homme à
22 l'extérieur par Music, Verkic et les hommes de Verkic, c'est-à-dire la
23 police du HVO, et ensuite que vous avez été emmené afin qu'on vous
24 interroge par Kuhar pour un interrogatoire d'une heure.
25 Mais dans cette déclaration, vous n'avez pas dit que vous aviez été battu
Page 7116
1 sur le hangar n°22 avant cette déclaration, n'est-ce pas?
2 M. Niemann (interprétation): Je voudrais objecter contre toutes les
3 questions qui sont posées sur cette déclaration. Je voudrais demander que
4 ces témoins... Que ces déclarations que les témoins font...
5 Je demande que ces déclarations dont le témoin lui-même affirme qu'elles
6 ont été recueillies sous la contrainte, qu'il les a données, qu'il les a
7 accordées sous la contrainte, ne soient pas utilisées par mon collègue à
8 des fins de récusation du témoin. Je ne vois vraiment pas comment il est
9 possible d'utiliser des propos tenus sous la contrainte à des fins de
10 récusation.
11 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, je crois avoir établi
12 que le 14 novembre 1996, le témoin a eu la possibilité, qui lui a été
13 accordée par Sabina Manke, d'inclure toute correction nécessaire aux
14 propos qu'il avait tenus et qu'il en a cité un certain nombre. Mais les
15 déclarations corrigées n'incluent pas celles à laquelle je viens de faire
16 référence à l'instant. Je crois que la situation est bien telle que je
17 viens de la décrire. Même si à l'époque il n'a pas toujours eu la
18 possibilité de corriger les déclarations qu'il avait faites, Sabina Manke
19 le 14 novembre lui a bien donné cette possibilité de corriger ses
20 déclarations et donc de vérifier la justesse de ce qui y figurait. Mais si
21 j'ai tort, corrigez-moi.
22 M. le Président (interprétation): Ce n'est pas le fondement de
23 l'objection. L'objection réside, s'appuie sur le fait de la liberté ou du
24 manque de liberté accordée au témoin pour s'exprimer. Je pense que c'est à
25 cela que le conseil de la partie adverse fait objection.
Page 7117
1 M. Ackerman (interprétation): Je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais
2 ce que je dis, c'est que si ultérieurement Mlle Manke a montré ces
3 déclarations au témoin et lui a dit: "S'il y a quoi que ce soit qui doit
4 être changé, amendé dans ces déclarations, qui est inexact, faites-le.",
5 et que le témoin a dit: "Là, il y a une erreur, je modifie cela mais pas
6 le reste."
7 Alors, cela signifie qu'indépendamment il a vérifié la déclaration à une
8 date ultérieure et qu'il l'a bien corrigée. Ce que j'affirme, c'est qu'il
9 l'a fait.
10 M. le Président (interprétation): Mais il n'a toujours pas abordé la
11 question de dire s'il a fourni ses déclarations volontairement ou pas.
12 M. Ackerman (interprétation): Je poserais une question supplémentaire ou
13 deux, Monsieur le Président. Peut-être pourrons-nous éclaircir ce point.
14 M. Niemann (interprétation): Monsieur le Président, avant que mon collègue
15 ne prenne la parole et ne pose ses questions, je voudrais l'inviter à
16 jeter un coup d'oeil au deuxième paragraphe de la déclaration fournie par
17 le témoin le 14 novembre 1996 à Mlle Sabina Manke.
18 Ce deuxième paragraphe stipule clairement: "Je ne crois pas que je pourrai
19 ajouter la vérité complète et totale aux déclarations que j'ai fournies
20 aux autorités bosniaques.".
21 Donc la question d'éclaircissement demandée par le Bureau du Procureur ne
22 pouvait figurer que dans un cadre limité, n'avait qu'une portée limitée.
23 Je ne crois pas que le conseil de la partie adverse puisse affirmer
24 aujourd'hui que les questions qui ont été évoquées à l'époque sont la
25 totalité des rectifications, des corrections qu'il fallait apporter aux
Page 7118
1 inexactitudes contenues dans ces documents.
2 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, je pense que puisque
3 M. Niemann et moi-même n'étions pas sur les lieux, nous devons laisser au
4 témoin la possibilité d'en parler. J'aimerais lui poser une ou deux
5 questions à titre d'éclaircissement.
6 M. le Président (interprétation): Vous pouvez lui poser ces questions.
7 M. Ackerman (interprétation): Monsieur Kuljanin, à l'époque où vous avez
8 eu vos conversations avec Sabina Manke concernant toutes ces déclarations,
9 l'une des déclarations dont vous lui avez parlé était bien celle qui a été
10 faite le 15 janvier 1994, n'est-ce pas?
11 M. Kuljanin (interprétation): Je pense que cela a été la seule déclaration
12 dont il a été question.
13 Question: Donc vous pensez que cette déclaration n'est pas celle qui vous
14 a été montrée…, pardon qu'elle vous a montrée ce jour-là?
15 Réponse: Je pense qu'il n'y en avait qu'une.
16 Question: La position que vous adoptez aujourd'hui ici consiste à dire que
17 le contenu de la déclaration du 15 janvier 1994 n'était pas exacte?
18 Réponse: Dans une certaine mesure. Il y a très peu de vérité dans cette
19 déclaration.
20 Question: Eh bien, passons à un autre point, si nous le pouvons. Vous nous
21 avez dit hier qu'un jour, vous avez subi un passage à tabac et qu'à ce
22 moment-là M. Music est entré dans le hangar n°6, s'est approché de vous et
23 vous a parlé en personne, et qu'il vous a demandé de quelle manière vous
24 aviez subi les blessures qu'il constatait de façon évidente sur votre
25 corps. Vous vous rappelez avoir dit cela?
Page 7119
1 Réponse: Oui.
2 Question: Et vous ne lui avez pas dit de quelle manière ces blessures vous
3 avaient été infligées parce que vous aviez peur des conséquences possibles
4 au cas où vous le lui diriez, n'est-ce pas?
5 Réponse: Oui, oui.
6 Question: Et parce que vous aviez peur, vous avez refusé de lui dire le
7 nom de la personne qui vous avait attaqué, n'est-ce pas?
8 Réponse: Oui.
9 Question: Et je suppose que si vous ne souhaitiez pas lui dire qui vous
10 avait attaqué, il devenait extrêmement difficile pour lui d'identifier et
11 de sanctionner la personne qui avait fait cela.
12 Réponse: Mais je ne sais pas.
13 Question: Vous aviez l'impression que, légitimement, il essayait de savoir
14 qui vous avait fait toutes ces blessures, n'est-ce pas, afin qu'il puisse
15 prendre les mesures nécessaires vis-à-vis de ce qui vous était arrivé?
16 Réponse: Oui.
17 Question: Hier, vous nous avez dit qu'au moment de votre arrestation, vous
18 aviez un pistolet 7.62 avec vous?
19 Réponse: Oui.
20 Question: Aviez-vous un permis de port d'arme?
21 Réponse: Non.
22 Question: Saviez-vous qu'il était illégal d'avoir en votre possession une
23 arme sans permis?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Je voudrais vous poser une autre question sur un autre sujet.
Page 7120
1 Après avoir été transféré à la prison de Musala, vous souvenez-vous avoir
2 rencontré une personne du nom de Garo qui était Croate et qui était
3 saoule?
4 Réponse: Oui.
5 Question: Pourriez-vous nous parler de ce qui s'est passé à ce moment-là?
6 Qu'est-ce qui s'est produit comme incident?
7 Réponse: Eh bien, il était à peu près 8 heures du soir. C'était en hiver,
8 donc il faisait déjà noir. Je ne connais que le surnom de cette personne,
9 donc "Garo" est venu, il est venu avec deux ou trois policiers du Conseil
10 croate de défense. Il est entré dans la prison, il était au sein du groupe
11 de gardiens et nous avons entendu que quelque chose de bizarre se
12 produisait, qu'il y avait du bruit. Il nous a tous dit de sortir, d'aller
13 dans le hall, donc nous sommes tous sortis. Il est venu et il a amené
14 quatre ou cinq cartons de bière et il nous a dit de nous aligner et de
15 prendre une bière. Donc nous nous sommes tous alignés, chacun d'entre nous
16 a pris une bière et là s'est produit un incident entre les responsables de
17 la prison et Garo lui-même. Ils ont essayé d'attraper leurs armes. Nous
18 avons essayé de nous protéger, de fuir. Finalement, il n'y a pas eu
19 d'échange de coups de feu.
20 C'était la seule fois où j'ai pu le rencontrer, le voir.
21 Question: Est-ce qu'il a pointé son arme vers vous ou contre votre tête à
22 un moment donné?
23 Réponse: Non, non. Il a pointé son arme dans ma direction, mais il ne l'a
24 pas mise contre ma tête, mais contre la tête de quelqu'un d'autre, celle
25 du gardien qui était près de moi, puisqu'un conflit avait éclaté avec les
Page 7121
1 Musulmans.
2 Question: Savez-vous si les gardiens, un ou plusieurs gardiens ont essayé
3 de le sortir du bâtiment?
4 Réponse: Oui, oui. Ils ont tous essayé.
5 Question: Savez-vous que l'un des gardiens qui essayait de le sortir du
6 bâtiment était M. Landzo?
7 Réponse: Je ne sais pas, je ne me rappelle pas.
8 Question: Vous saviez que M. Landzo était présent, n'est-ce pas?
9 M. Kuljanin (interprétation): Je ne me rappelle pas.
10 M. Ackerman (interprétation):Très bien, merci. C'est tout.
11 Attendez un instant, s'il vous plaît… C'est tout, Monsieur le Président,
12 merci.
13 M. le Président (interprétation): Y a-t-il d'autres contre-
14 interrogatoires?
15 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Milovan Kuljanin, par Me Residovic.)
16 Mme Residovic (interprétation): Bonjour. Si vous me le permettez, Monsieur
17 le Président, je voudrais poursuivre.
18 M. le Président (interprétation): Allez-y.
19 Mme Residovic (interprétation): Bonjour Monsieur Kuljanin.
20 M. Kuljanin (interprétation): Bonjour.
21 Question: Je suis Me Residovic et je suis conseil de la défense pour M.
22 Delalic. Avant de commencer à poser mes questions, mes collègues et moi-
23 même voudrions vous demander la chose suivante: lorsque je pose mes
24 questions, est-ce que vous pourriez répondre de façon brève et précise et
25 si vous ne comprenez pas la question que je vous pose, s'il vous plaît,
Page 7122
1 faites-le moi savoir immédiatement afin que je puisse vous répéter la
2 question.
3 D'autre part, il y a quelque chose que mes collègues n'ont pas dit et je
4 voudrais vous demander cela. Vous devez être conscient du fait que nous
5 parlons et nous comprenons la même langue, et qu'il y a d'autres personnes
6 dans ce prétoire qui doivent pouvoir suivre notre conversation. Par
7 conséquent, je souhaiterais vous demander, chaque fois que je termine ma
8 question, s'il vous plaît, veuillez attendre un petit instant, attendez
9 d'entendre dans les casques que l'huissier vienne vous montrer la fin de
10 la question en anglais et répondez à ma question après que la traduction
11 soit terminée. Donc laissez votre casque là où il est. Vous entendrez
12 simplement le bruit de l'interprétation, cela vous permettra de savoir où
13 nous en sommes.
14 Réponse: Très bien.
15 Question: Hier, vous avez déclaré ici que vous aviez été arrêté, que vous
16 aviez été emmené à Celebici avec Miro Golubovic, votre ami, n'est-ce pas?
17 Réponse: Oui.
18 Question: Vous saviez également que M. Golubovic avait été témoin pour ce
19 Tribunal, n'est-ce pas?
20 M. Kuljanin (interprétation): Oui.
21 Mme Residovic (interprétation): Lorsque mon collègue du Bureau du
22 Procureur vous l'a demandé...
23 M. Ackerman (interprétation): Je crois que nous n'avons pas reçu la
24 réponse.
25 Mme Residovic (interprétation): Donc au départ, je vous ai dit cela parce
Page 7123
1 que lorsque... Ne répondez que lorsque vous entendez l'interprétation de
2 ma question, parce que l'interprète ne peut pas suivre à la même vitesse
3 que nous.
4 Donc lorsque le Bureau du Procureur vous a posé la question, vous avez
5 répondu que vous étiez en possession d'une arme, n'est-ce pas, d'un
6 pistolet?
7 M. Kuljanin (interprétation): Oui.
8 Question: Si Miro Golubovic a été témoin devant ce Tribunal et s'il a
9 déclaré que vous aviez un pistolet et un fusil, est-ce que c'était la
10 vérité?
11 Réponse: Oui, il disait la vérité. Le fusil n'était pas à moi, c'était un
12 fusil de petit calibre qui n'était utilisé qu'à des fins de sport, de
13 chasse, de tir.
14 Question: Donc vous avez rendu ce fusil qui était destiné à la pratique
15 d'un sport, n'est-ce pas?
16 Réponse: Je ne l'ai pas rendu, il n'était pas en ma possession lorsque
17 j'ai été arrêté.
18 Question: Oui, mais ce fusil a été découvert chez vous et il s'agissait
19 visiblement de votre arme?
20 M. Kuljanin (interprétation): Non, seul le pistolet a été découvert chez
21 moi. Le fusil se trouvait de l'autre côté du village.
22 Mme Residovic (interprétation): Donc si Miro Golubovic a déclaré que vous
23 aviez en votre possession le pistolet et le fusil équipé, le fusil à
24 lunettes, lorsqu'il a déclaré devant ce Tribunal, eh bien, il ne disait
25 pas la vérité, n'est-ce pas?
Page 7124
1 M. Niemann (interprétation): Ceci a déjà fait l'objet d'une question et
2 d'une réponse.
3 D'autre part, j'élève une objection sur le fait que vous êtes en train de
4 dire que le témoin est en train de dire la vérité. Je crois qu'on devrait
5 donner au témoin le bénéfice du doute et lui demander s'il s'est trompé ou
6 pas, et continuez ainsi.
7 Demandez au témoin s'il ment ou pas, je pense que ce n'est pas une manière
8 raisonnable de faire les choses.
9 Mme Residovic (interprétation): Je suis désolée, je m'excuse vis-à-vis de
10 mon éminent collègue. Je n'ai pas utilisé le verbe "mentir". J'ai dit que
11 quelque chose n'était pas vrai ou quelque chose comme cela. Je ne sais pas
12 s'il s'agit de la traduction. Je pense que je peux poser des questions,
13 demander des choses au témoin sur les faits qui nous ont été présentés
14 devant ce Tribunal.
15 Monsieur Kuljanin, saviez-vous que Miro Golubovic détenait également des
16 armes?
17 M. Kuljanin (interprétation): Oui.
18 Question: Pouvez-vous nous dire s'il est exact de dire que Miro Golubovic
19 avait une mitraillette?
20 Réponse: Oui.
21 Question: Avez-vous vu la mitraillette de Miro Golubovic?
22 Réponse: Oui.
23 Question: Est-ce que Miro Golubovic a vu votre fusil à lunettes, fusil de
24 petit calibre?
25 Réponse: Oui.
Page 7125
1 Question: Donc lorsque le Bureau du Procureur vous a demandé hier si vous
2 aviez seulement une arme, vous n'avez pas dit la vérité?
3 Réponse: On m'a posé la question sur les armes que j'avais en ma
4 possession au moment où on m'a arrêté. A ce moment-là, j'ai dit que
5 j'avais un pistolet.
6 Question: Par conséquent, si la question était: "Quelle arme aviez-vous en
7 votre possession?", répondriez-vous que vous aviez un pistolet de calibre
8 7.62 et un petit fusil à lunettes? C'est exact?
9 Réponse: Oui.
10 Question: Vous connaissez aussi Nedeljko Draganic, n'est-ce pas?
11 Réponse: Un peu mais je le connais, oui.
12 Question: S'il a également confirmé le fait que vous aviez en votre
13 possession un fusil de petit calibre à lunettes, cela veut dire qu'il a
14 confirmé ce que vous venez de dire, n'est-ce pas?
15 Réponse: Oui.
16 Question: Dans la déclaration donnée au Bureau du Procureur, vous n'avez
17 jamais mentionné que le fusil était équipé de lunettes, n'est-ce pas?
18 Réponse: Je ne comprends pas la question, excusez-moi.
19 Question: Dans la déclaration faite à Mlle Manke, vous n'avez pas parlé
20 d'armes qui étaient en votre possession?
21 Réponse: Si, j'ai dit que j'avais un pistolet. Je crois que c'est dans la
22 déclaration.
23 Question: Et vous ne lui avez pas dit à ce moment-là que vous aviez un
24 fusil à lunettes, n'est-ce pas?
25 Réponse: Je ne me souviens pas.
Page 7126
1 Question: Monsieur Kuljanin, vous connaissez bien sûr Dragan Dragovic dont
2 le surnom est "Drasko", n'est-ce pas?
3 Réponse: Oui.
4 Question: Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que cette personne n'est
5 pas une personne très sérieuse?
6 Réponse: Je ne sais pas, ça dépend de quel point de vue vous vous placez.
7 Question: Il ne paie pas ses dettes, n'est-ce pas?
8 Réponse: Je ne peux pas vraiment vous dire si c'est vrai ou pas.
9 Question: Est-il correct de dire que vous avez donné à Drasko Dragovic,
10 vous avez vendu pardon une arme automatique à Drasko Dragovic pour 300
11 deutschemarks et qu'il vous doit encore cet argent, n'est-ce pas?
12 Réponse: Non, ce n'est pas exact. Si j'avais eu cette arme, je la lui
13 aurais donné, il n'aurait pas eu à me l'acheter parce que tout le monde
14 avait une arme.
15 Question: Oui, mais vous venez de dire qu'à l'époque, à Donje Selo, tout
16 le monde avait une arme, n'est-ce pas?
17 Réponse: Non, pas à Donje Selo, dans la municipalité de Konjic.
18 Question: Dans la municipalité de Konjic, donc cela inclut Donje Selo
19 puisque Donje Selo fait partie de cette municipalité, Cerici également?
20 Réponse: Oui.
21 Question: Monsieur Kuljanin, le nom de votre père est Jefto, n'est-ce pas?
22 Réponse: Oui.
23 Question: Le nom de votre mère est Ljubica Cuca?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Votre père travaillait dans l'entretien des voies ferrées,
Page 7127
1 n'est-ce pas?
2 Réponse: Non, il travaillait à Igman, il était dans le secteur militaire.
3 Question: Je vous demande cela parce qu'il y a d'autres personnes qui
4 s'appelle Milovan Kuljanin dans cette municipalité, donc nous voulons être
5 bien certains que nous parlons des bonnes personnes.
6 Réponse: D'accord.
7 Question: Juste avant la guerre, vous avez été condamné à 4 mois de
8 prison, n'est-ce pas?
9 Réponse: Oui.
10 Question: A la suite d'une bataille et de blessures, n'est-ce pas?
11 Réponse: Oui, mais c'était en légitime défense.
12 Question: Votre jeune frère s'appelle Ranko et votre frère aîné s'appelle
13 Srecko, n'est-ce pas?
14 Réponse: Oui, j'ai beaucoup de frères, de tantes et d'oncles.
15 Question: Ils n'étaient pas à Celebici?
16 Réponse: Non.
17 Question: Au mois de mai, ils étaient déjà partis à Borci?
18 Réponse: Ils avaient fui, ils n'étaient pas là-bas.
19 Question: Ils étaient membres de l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce
20 pas?
21 Réponse: Oui.
22 Question: Srecko était de l'escorte personnelle du colonel de l'armée de
23 la Republika Srpska appelé Risto Lazarevic?
24 Etiez-vous vous-même escorte personnelle?
25 Réponse: Non, je ne l'étais pas, j'étais en prison.
Page 7128
1 Question: Mais il vous en a parlé, n'est-ce pas?
2 Réponse: Non, nous ne nous sommes pas parlé.
3 M. le Président (interprétation): Madame Residovic, est-ce que nous
4 pourrions lever la séance maintenant?
5 Mme Residovic (interprétation): Oui, bien sûr. Merci, Monsieur le
6 Président.
7 M. le Président (interprétation): Très bien. Nous reprendrons la séance à
8 14 heures 30.
9 (L'audience, suspendue à 13 heures, est reprise à 14 heures 30.)
10 M. le Président (interprétation): Veuillez rappeler au témoin qu'il est
11 toujours sous serment.
12 Mme Residovic (interprétation): vous êtes toujours sous serment.
13 M. le Président (interprétation): Maître Residovic, je vous en prie, vous
14 avez la parole.
15 Mme Residovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
16 Monsieur Kuljanin, nous avons terminé tout à l'heure au moment où vous
17 disiez que vos deux frères faisaient partie de l'armée de la république
18 serbe, mais que vous ne leur aviez pas parlé de tout cela. C'est exact,
19 n'est-ce pas?
20 M. Kuljanin (interprétation): C'est exact.
21 Question: Y a-t-il des différends qui existent entre vous et vos frères?
22 Réponse: Nous ne vivons pas ensemble.
23 M. Niemann (interprétation): Objection, Monsieur le Président. Quelle est
24 la pertinence de ces questions? Quelle importance cela a-t-il qu'il y ait
25 des différends entre lui-même et ses frères? Cela n'a rien à voir, cela ne
Page 7129
1 peut pas aider la Chambre à atteindre quelque conclusion que ce soit.
2 M. le Président (interprétation): Maître Residovic est dans son contre-
3 interrogatoire, je pense qu'elle doit bien avoir des raisons pour poser de
4 telles questions au témoin.
5 Maître Residovic, poursuivez, je vous en prie.
6 Mme Residovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
7 Monsieur Kuljanin, vous avez également confirmé tout à l'heure que vous
8 aviez été arrêté par Darko Verkic et par les membres de la police
9 militaire du HVO, et on vous a emmené à Celebici. C'est exact?
10 Réponse: C'est exact.
11 Question: Avant la guerre, Darko Verkic, vous le connaissiez, n'est-ce
12 pas, vous étiez même amis?
13 Réponse: En effet.
14 Question: Après cet incident, vous avez été déçu, n'est-ce pas, même
15 furieux. Vous étiez vraiment en colère contre Darko Verkic, n'est-ce pas?
16 Réponse: C'est le moins que l'on puisse dire.
17 Question: Vous pensez qu'il vous avait trompé?
18 Réponse: C'est bien ce qu'il a fait.
19 Question: Et parfois, lorsque vous vous trouviez à la prison de Musala,
20 vous disiez que, du fait de cette colère que vous ressentiez, vous
21 aimeriez avoir l'occasion de vous venger de lui avant de mourir?
22 Réponse: Pas me venger de lui, j'aimerais simplement lui faire la même
23 chose qu'il m'a faite.
24 Question: Monsieur Kuljanin, vous avez dit que, autrefois, votre emploi
25 était celui de serveur?
Page 7130
1 Réponse: C'est exact.
2 Question: Vous avez également déclaré qu'à partir de janvier et jusqu'à la
3 mi-mars vous étiez un des membres des forces de réserve de la JNA à
4 Mostar?
5 Réponse: C'est exact.
6 Question: Avant d'être parmi ces forces de réserve, vous étiez serveur à
7 la gare de Konjic, n'est-ce pas?
8 Réponse: C'est exact.
9 Question: Donc, lorsque le Procureur vous en a fait la demande, vous avez
10 déclaré que vous faisiez partie des forces régulières de la JNA, vous
11 n'avez pas dit que vous faisiez partie des forces de réserve? Donc vous
12 n'avez pas donné une réponse exacte.
13 Réponse: Veuillez répéter la question, s'il vous plaît.
14 Question: Lorsque le Procureur vous a demandé quelle était votre
15 occupation avant que vous entriez dans les forces de réserve de l'armée,
16 vous avez dit hier que vous faisiez partie des forces régulières de la
17 JNA.
18 Réponse: C'était de 1990 à 1991. Après avoir effectué mon service
19 militaire, je n'ai plus rien fait pendant les six mois qui ont suivi.
20 Question: Donc il est exact de dire que, tout de suite avant que vous
21 n'entriez dans les forces de réserve de Mostar, vous avez travaillé
22 pendant un certain temps en tant que serveur à Konjic, n'est-ce pas?
23 Réponse: Non. C'était avant que je rejoigne les rangs de l'armée.
24 Question: Je vous remercie. Lorsque vous faisiez partie des forces de
25 réserve de Mostar, il y avait avec vous dix ou quinze autres personnes qui
Page 7131
1 venaient de Konjic?
2 Réponse: En effet.
3 Question: En tant que natif de Konjic, vous saviez que les dirigeants du
4 SDS qui ont armé les Serbes, vous saviez que c'étaient eux les principaux
5 responsables pour ce qui est arrivé à une grande majorité de la population
6 serbe par la suite, n'est-ce pas?
7 Réponse: Ce n'est pas mon opinion. Les dirigeants de la SDS, ces postes
8 ont été créés après que les autres partis, le HDZ et le SDA, aient été
9 formés.
10 Question: Est-il exact de dire que l'ex-JNA, les ex-forces serbes, ont
11 constamment pilonné Konjic à partir de positions qui se trouvaient sur les
12 collines?
13 Réponse: Mais pendant quelle période? A quelle période faites-vous
14 référence?
15 Question: Du début du mois de mai, disons à partir du 4 mai, pour être
16 tout à fait précis.
17 Réponse: Le 4 mai, je n'en suis pas certain.
18 Question: Ce faisant, ils ont fait du mal à tout le monde, les Serbes y
19 compris, si c'est effectivement eux qui se livraient à ce pilonnage?
20 Réponse: Si ce sont eux qui se sont livré à ce pilonnage, alors ce que
21 vous dites est exact.
22 Question: Monsieur Kuljanin, dans votre déclaration, celle que vous avez
23 faite au représentant du Bureau du Procureur, Mlle Sabina Manke, vous avez
24 déclaré que, pendant quarante minutes avant de vous rendre à votre premier
25 interrogatoire, face à l'infirmerie, vous avez été violemment battu. C'est
Page 7132
1 exact?
2 Réponse: C'est exact.
3 Question: Vous avez déclaré, et vous avez même donné une date, vous avez
4 donc dit que deux ou trois jours après cela, le 14 juin, vous avez été
5 frappé si violemment que vous reçu 280 coups?
6 Réponse: Ce sont les gens du hangar qui ont fait le décompte des coups. Ce
7 sont eux qui ont écouté. Moi, je n'ai pas compté.
8 Question: Est-il exact, Monsieur Kuljanin, de dire qu'après les premières
9 quarante minutes dont nous avons parlé tout à l'heure, quarante minutes de
10 torture avec divers objets, les enquêteurs ont pu voir les traces de ces
11 tortures sur votre corps?
12 Réponse: Bien évidemment, ils ont également mon dossier médical à leur
13 disposition.
14 Question: D'autre part, les conséquences des incidents qui se sont
15 produits le 14 pouvaient donc se voir parfaitement?
16 Réponse: Je n'ai pas compris la question. Le 14, en 1992? Moi, j'ai subi
17 un examen il y a cinq jours et c'était visible.
18 Question: Je vais essayer d'être plus précise. Dans la déclaration que
19 vous avez faite à Mme Sabina Manke, la représentant du Bureau du
20 Procureur, vous avez déclaré que, le 14 juin, vous avez été frappé et vous
21 avez dit que, lors de cet incident, vous avez reçu près de 280 coups. Je
22 vous demande aujourd'hui si ces blessures, si l'on pouvait voir des traces
23 de ces coups sur votre corps?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Vous avez également déclaré que la déclaration que vous avez
Page 7133
1 donnée à la suite de ces mauvais traitements qui ont duré quarante minutes
2 était la première déclaration que vous ayez jamais faite?
3 Réponse: C'est exact.
4 Question: Vous avez confirmé à mon collègue que, suite à cela, vous avez
5 donné un certain nombre de déclarations à la fois écrites et enregistrées
6 sur un film, sur une cassette?
7 Réponse: Oui, dans la prison elle-même, dans le camp.
8 Mme Residovic (interprétation): Avec l'aide de la cabine technique,
9 j'aimerais que l'on permette au témoin de visionner ces déclarations. J'ai
10 également fourni aux cabines d'interprétation une traduction du texte que
11 nous allons maintenant entendre.
12 M. le Président (interprétation): A quelle déclaration faites-vous
13 référence, Maître Residovic? Si vous nous le disiez, nous pourrions peut-
14 être vous être utiles d'une quelconque façon.
15 Mme Residovic (interprétation): Il s'agit de la déclaration du mois de
16 juin que ce témoin a faite devant des caméras vidéo. Et lorsque mon
17 collègue lui a posé la question, il a effectivement dit qu'il avait fait
18 ces déclarations. C'est une déclaration qui montre le témoin, une bande
19 qui montre le témoin. Et j'aimerais que l'on diffuse cette bande.
20 J'aimerais que le témoin puisse visionner cette bande. Il s'agit d'une
21 déclaration qui a été faite hors du Tribunal.
22 M. le Président (interprétation): Je ne suis pas certain que ce soit une
23 déclaration que nous puissions identifier ici. Si c'est le cas, est-ce que
24 le Greffe peut nous la diffuser?
25 Mme Residovic (interprétation): Je crois que c'est la pièce 175. Il s'agit
Page 7134
1 d'une cassette enregistrée, Monsieur le Président, et j'aimerais demander
2 à la cabine technique de la diffuser afin que le témoin puisse identifier
3 cette déclaration. Sur la base de ce qu'il va nous dire, je serai à même
4 ou non de lui poser des questions. Nous avons déjà confirmé que l'on
5 pouvait diffuser cette cassette, étant donné que le témoin a reconnu qu'il
6 avait fait cette déclaration.
7 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous pouvez nous donner une
8 référence pour cette cassette vidéo afin que l'équipe technique puisse
9 placer la cassette appropriée dans la machine, dans le magnétoscope?
10 Mme Residovic (interprétation): C'est la défense qui a donné cette
11 cassette au service technique; ils doivent l'avoir à leur disposition.
12 Merci, Monsieur le Président.
13 Donc, est-ce que nous pouvons maintenant visionner cet enregistrement
14 vidéo, s'il vous plaît?
15 (Diffusion de la cassette vidéo)
16 "Je m'appelle Milovan Kuljanin, je voudrais m'adresser au grand public et
17 je voudrais dire toute la vérité concernant mon séjour à Mostar,
18 concernant également mon séjour à Konjic où je me trouve à présent.
19 Je voudrais profiter de cette occasion qui m'est donnée pour m'adresser à
20 l'ex-JNA, l'armée populaire yougoslave, m'adresser aux habitants de Borci
21 pour leur dire qu'ils sont les plus grands ennemis de toute la population
22 serbe de Konjic, leur dire qu'ils n'ont fait preuve d'aucune compassion
23 envers les Serbes, les Croates ou les Musulmans. Ils ont été à l'origine
24 de terribles problèmes, les plus terribles que l'on puisse imaginer.
25 Je suis resté à Mostar pendant deux mois environ et j'ai vu de quoi il
Page 7135
1 s'agissait. J'ai vu de quel type d'armée il s'agissait et j'ai vu à quoi
2 tout cela pouvait mener. Ce sont des voleurs, des traîtres, des menteurs,
3 c'est tout. Ils sont seulement venus ici pour l'argent, pour rien d'autre.
4 Ils espèrent obtenir, se saisir des frontières de la Grande Serbie et ce
5 n'est pas normal. Ils ne comprennent pas que la Serbie, ça ne peut pas
6 être là. Nous n'avons pas besoin de tout cela, nous n'avons pas besoin
7 d'une Serbie ici.
8 Moi-même, je suis personnellement convaincu qu'au moins 70% des citoyens
9 de Konjic souhaitent vivre à Konjic. Ils veulent vivre avec les Croates,
10 avec les Musulmans, et c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à présent.
11 Ce sont eux, enfin du moins ces personnes qui viennent de Borci, ce sont
12 eux qui nous ont mis dans une situation... dans une telle situation. Nous
13 avons dû nous détourner de ceux avec qui nous avions l'habitude de prendre
14 le café, de discuter, parce que nous sommes des Serbes. Mais tous les
15 Serbes ne sont pas pareils. Quelles que soient les personnes qui se
16 trouvent à Borci, il s'agit d'extrémistes, rien d'autre. Ils ne devraient
17 pas envoyer ces grenades, il faut qu'ils pensent à toutes ces personnes
18 qui se trouvent à Konjic. Ils devraient penser à ces Musulmans, à ces
19 Croates et aux Serbes, mais ils ne pensent à personne. Ou du moins c'est
20 l'impression que j'ai. Ils ne font preuve d'aucune pitié.
21 J'aimerais également dire que lorsque je me trouvais à Mostar, et c'est là
22 que je me trouvais, c'était la plus grande erreur de ma vie. Je n'aurais
23 jamais dû y aller. Mais j'étais au chômage, donc nous y sommes allés. Nous
24 étions dix ou quinze, pour autant que je sache. Nous y sommes allés parce
25 que les salaires y étaient bons.
Page 7136
1 Plus tard, lorsque j'ai compris de quoi il s'agissait vraiment, je me suis
2 échappé, je suis retourné à Konjic.
3 Je suis intimement convaincu que l'armée dans laquelle j'ai servi dans
4 l'ex-armée populaire yougoslave, je suis convaincu qu'il n'y a aucune
5 logique, rien qui explique la raison de sa présence ici. Ce n'est en aucun
6 cas nécessaire. Ils se contentent de détruire nos vies, toutes nos vies à
7 nous. Nous les Serbes, nous serions les personnes les plus heureuses au
8 monde si elles voulaient bien partir immédiatement, si elles voulaient
9 bien quitter Borci et quitter l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine.
10 Mais non, ils ne nous ont rien apporté de bon, rien apporté de bon à qui
11 que ce soit dans toute la Yougoslavie, sans parler de nous ici, à Konjic.
12 Ils sont arrivés sur la colline et maintenant ils envoient ces obus. Ce
13 sont des fous, des anormaux, des idiots.
14 Je les déteste, je les hais à tel point que je ne peux pas. Je voudrais
15 pouvoir moi-même me rendre là-haut dès maintenant si j'avais quelque chose
16 avec quoi je puisse tous les brûler.
17 Après l'armée, les coupables, ce sont les dirigeants du SDS. Maintenant
18 ils sont tous partis, ils se sont échappés il y a un mois. Il est
19 impossible de les retrouver où que ce soit. Ils ont entraîné la population
20 serbe dans un abysse et maintenant ils nous observent alors qu'ils se
21 trouvent à 500 kilomètres ou peut-être à 2000 kilomètres d'ici.
22 Ces personnes qui se sont échappées, qui se trouvent à l'étranger, ce sont
23 des trafiquants d'armes, des profiteurs de guerre. On les paie pour qu'ils
24 soient serbes, et soutirer de l'argent à la population et ils n'ont
25 pas...'
Page 7137
1 (Fin de la diffusion)
2 Mme Residovic (interprétation): Je vous remercie.
3 Monsieur Kuljanin, vous avez reconnu la personne qui parlait?
4 M. Kuljanin (interprétation): Oui, c'est moi qui ai parlé, mais on voit
5 bien la table où se trouvait le document à partir duquel je devais lire.
6 Question: Votre déclaration a été faite après que vous ayez fait votre
7 première déclaration à Celebici?
8 Réponse: Oui. Mais comme je l'ai dit, on ne peut pas voir, pardon, on ne
9 peut pas voir le bureau sur lequel je lisais.
10 Question: A Mostar avec vous, il y avait dix ou quinze autres personnes
11 qui venaient de Konjic?
12 Réponse: C'est exact.
13 Question: Et à l'époque vous saviez que la ville était soumise à des
14 pilonnages, que des obus provenaient de la partie orientale de Borci?
15 Réponse: Je n'ai pas compris la question.
16 Question: A cette époque-là, vous étiez conscient du fait que la ville
17 était quotidiennement soumise à des pilonnages, des obus qui provenaient
18 de la région du lac?
19 Réponse: C'est ce que l'on nous a dit.
20 Mme Residovic (interprétation): Etant donné que le témoin a identifié cet
21 enregistrement vidéo, j'aimerais, afin de récuser ce témoin, j'aimerais
22 verser cet enregistrement vidéo au dossier en tant que pièce de la
23 défense.
24 M. le Président (interprétation): La pièce est admise.
25 Mme Residovic (interprétation): Je vous remercie.
Page 7138
1 M. le Président (interprétation): Quelle est la cote de ce document?
2 Mme la Greffière (interprétation): C'est la pièce de la défense D68/1.
3 Mme Residovic (interprétation): Merci.
4 Monsieur Kuljanin, vous savez que le témoin N est également venu faire une
5 déclaration ici? Nous en avons parlé hier.
6 M. Kuljanin (interprétation): Oui.
7 Question: Vous savez également que le témoin N, et vous-même, était membre
8 des forces de réserve à Mostar?
9 Réponse: Je savais qu'il en faisait partie, mais il n'était pas avec moi.
10 Question: Vous savez également, n'est-ce pas, que parmi ces forces de
11 réserve qui se trouvaient à Mostar il y avait les personnes suivantes, des
12 personnes originaires de : (expurgée), Milan Cecez, Mitar Manivada,
13 Slobodan Cecez, Hristo Gligorevic, Mladen Zivak, Kiljanin avec un surnom,
14 Korba, décédé, et puis un autre qui s'appelait Koprivica.
15 Est-ce qu'il s'agit là des dix à quinze personnes dont vous nous avez
16 parlé?
17 Réponse: Je connais trois ou quatre de ces personnes, mais pas les autres.
18 Question: Pouvez-vous nous donner les noms des quatre personnes que vous
19 connaissez, des personnes que vous connaissez, outre vous-même et M.N?
20 Réponse: Monsieur N, moi-même, Mitar Manivada et Dusko Gligorevic.
21 Question: Merci. Vous connaissez Milan Cecez, n'est-ce pas, vous l'avez
22 rencontré à Donje Selo?
23 Réponse: Je le connais un peu.
24 Question: Est-il exact de dire que vous et Lazar Cecez, pardon, lui et
25 Lazar Cecez ont été responsables, ou plutôt ont armé la population de
Page 7139
1 Donje Selo?
2 Réponse: Je n'ai pas connaissance de cela.
3 Question: Est-il exact de dire que, alors que vous vous trouviez dans les
4 forces de réserve de Mostar avec Milan Cecez, vous avez reçu une somme
5 équivalant à 200 deutschemarks?
6 Réponse: Je ne me rappelle pas exactement du chiffre, mais oui, c'était
7 une telle somme.
8 Question: Est-il exact de dire que depuis Mostar vous vous êtes échappé le
9 10 mars?
10 Réponse: Je ne me suis pas échappé, simplement je suis rentré chez moi.
11 Question: Est-il exact de dire qu'à ce moment-là vous avez emmené avec
12 vous un fusil automatique et un revolver, revolver dont nous avons parlé?
13 Vous avez également emmené deux obus?
14 Réponse: Oui, deux revolvers et deux bombes, mais pas de fusil automatique
15 parce qu'il y en avait partout et je n'en avais aucun besoin, pas besoin
16 d'en emporter un avec moi.
17 Question: Donc, outre les armes dont nous venons de parler, vous avez
18 également emmené deux bombes?
19 Réponse: Oui, deux grenades.
20 Question: Au cours de l'interrogatoire principal, vous avez déclaré que
21 vous vous êtes rendu à Donje Selo lorsque les premiers obus sont tombés
22 sur Konjic. Est-ce exact?
23 Réponse: J'ai dit, enfin, quand j'ai commencé à me sentir menacé dans la
24 ville.
25 Question: Avant les combats, avant qu'il y ait des combats à Donje Selo,
Page 7140
1 vous vous rendiez souvent dans un café qui appartenait à Lazar et Grozdana
2 Cecez, n'est-ce pas?
3 Réponse: C'est exact.
4 Question: Et c'est là que vous avez entendu une dispute concernant l'achat
5 de 45 pièces, ou 45 armes?
6 Réponse: Je n'ai pas entendu cette dispute. Quelques remarques ont été
7 faites à ce propos, mais il s'agissait non pas de 400 ou 500 pièces, mais
8 de 40 à 50 pièces.
9 Question: Donc, pouvez-vous nous dire si des commentaires ont été faits
10 concernant les personnes qui devaient payer pour acquérir ces armes?
11 Réponse: Non. Il n'y a pas eu de paiement, on ne payait pas.
12 Question: Donc tous ces fusils qui arrivaient, qui étaient destinés aux
13 habitants de Donje Selo, étaient gratuits? Enfin, les habitants n'avaient
14 pas à payer pour les obtenir?
15 Réponse: Eh bien, je ne sais pas, c'est possible, mais je ne peux pas vous
16 répondre de façon précise.
17 Question: Monsieur Kuljanin, vous savez également que dans Donje Selo,
18 outre les fusils automatiques, outre les M47, il y avait également une
19 batterie antiaérienne, une mitrailleuse antiaérienne, et puis il y avait
20 également une arme qui permettait de lancer des mortiers qui était située
21 au-dessus de Cerici?
22 Réponse: Oui, j'ai vu un de ces lance-roquettes. Je ne sais pas s'il y en
23 avait deux. Peut-être qu'il y en avait dix, moi je n'en ai vu qu'un.
24 Question: Lorsque vous vous cachiez à Donje Selo, vous saviez que Lazar
25 Cecez avait des télécommunications téléphoniques avec Borci, n'est-ce pas?
Page 7141
1 Réponse: Pas pendant que je me cachais, cela, c'était avant que le conflit
2 éclate. Alors que quand nous nous cachions il n'y avait pas de téléphone
3 parce que les lignes téléphoniques avaient été coupées.
4 Question: Monsieur Kuljanin, mon collègue de la partie adverse vous a
5 montré une déclaration que vous avez faite en janvier, alors que vous vous
6 trouviez à Musala?
7 Réponse: Oui.
8 Question: Pouvez-vous me dire, je vous prie, si le nom de Jasna Dzumhur
9 vous est connu?
10 Réponse: Oui.
11 Question: Et le nom de Subiha Nebertasa?
12 Réponse: Non.
13 Question: Vous avez fait une déclaration à Jasna Dzumhur?
14 Réponse: Peut-être, mais je ne me rappelle pas.
15 Question: Et personne ne vous a forcé à quoi que ce soit?
16 Réponse: Je ne me rappelle pas avoir fait cette déclaration.
17 Question: Je prierai que l'on montre à nouveau au témoin la pièce, la
18 déclaration identifiée du 12 janvier 1993.
19 Mme la Greffière (interprétation): Est-ce que je peux avoir le numéro de
20 cette déclaration parce que je n'ai pas la déclaration du 12 janvier?
21 Mme Residovic (interprétation): La déclaration du 12 janvier est une des
22 déclarations qui a été montrée par mon collègue et le témoin a reconnu son
23 manuscrit, son écriture. Je peux vous la redonner si vous ne l'avez pas
24 identifiée.
25 M. Moran (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, je crois
Page 7142
1 que l'on cherche la pièce à conviction 25/4 de la défense.
2 Mme Residovic (interprétation): Dans cette déclaration, vous avez reconnu
3 votre signature et la date?
4 M. Kuljanin (interprétation): Oui.
5 Question: Je vous demanderai maintenant de regarder la deuxième page: en
6 haut, vous voyez la signature de Jasna Dzumhur? Est-ce que vous vous
7 rappelez maintenant dans quelles conditions vous avez fait cette
8 déclaration?
9 Réponse: Je ne me rappelle pas l'avoir jamais vue. Je connais
10 personnellement Jasna Dzumhur, mais je ne l'ai pas vue.
11 Question: Il y a quelques instants, vous avez examiné le contenu de cette
12 déclaration et, compte tenu qu'en réponse à ma question vous avez confirmé
13 tout ce qui figure dans cette déclaration, je vous prierai de regarder à
14 nouveau cette déclaration et de nous dire quel est le fait qui n'est pas
15 exact dans cette déclaration.
16 Réponse: Il y a pas mal de vérités.
17 Question: Donc vous reconnaissez cette déclaration comme étant de vous?
18 Réponse: Oui. Pas complètement, il y a quelques éléments qui ont été un
19 peu modifiés.
20 Question: Je demande, puisque le témoin a reconnu cette déclaration comme
21 émanant de lui, que cette déclaration soit acceptée en tant que pièce à
22 conviction de la défense.
23 M. Niemann (interprétation): Objection, Monsieur le Président.
24 M. le Président (interprétation): Entendons les fondements de votre
25 objection.
Page 7143
1 M. Niemann (interprétation): Monsieur le Président, ces déclarations ont
2 été recueillies au moment où cet homme était prisonnier. Les conditions
3 dans lesquelles il a fait ces déclarations permettent de mettre en doute
4 le caractère volontaire de cette déclaration. En ce qui concerne l'état
5 d'esprit dans lequel cet homme se trouvait, il était soumis à des
6 conditions de contrainte.
7 Il n'y a aucune objection à ce que, il n'y aurait aucune objection si ces
8 déclarations avaient été faites dans des conditions différentes. Mais ce
9 que j'affirme, c'est que toutes les déclarations qui ont été faites
10 pendant qu'il était prisonnier l'ont été dans les conditions que je viens
11 de décrire. Et je pense que ce Tribunal n'a pas pour tâche de recevoir en
12 tant que pièce à conviction des déclarations recueillies dans ces
13 conditions.
14 Donc, compte tenu de l'intérêt que nous avons à défendre les droits de
15 l'homme et à respecter le Règlement, j'affirme qu'il est impropre et
16 contraire à l'intérêt public d'admettre ces éléments de preuve.
17 Mme Residovic (interprétation): Monsieur le Président, mon client, comme
18 toutes les autres personnes qui sont en prison, ont fait des déclarations
19 en prison. Le témoin a confirmé tous les faits qui sont stipulés dans
20 cette déclaration...
21 M. Kuljanin (interprétation): Pas toutes, pas tous les faits.
22 Mme Residovic (interprétation): A part quelques différences mineures,
23 étant donné que la déclaration n'a pas été prise en transcription. Mais il
24 a confirmé sa signature, et nous avons vu quelle était l'apparence du
25 témoin à l'époque. Je crois que le Procureur peut prouver que la
Page 7144
1 déclaration a été confirmée. La défense à l'avenir, la défense va
2 témoigner du fait que les déclarations n'ont pas été recueillies par usage
3 de la force, ce sera fait plus tard. D'autres témoins seront entendus à ce
4 sujet.
5 Si la contrainte est confirmée, la défense, comme l'accusation, en vertu
6 de l'article 85, a le droit d'annuler un élément de preuve. Donc je
7 demande que cette déclaration soit acceptée comme pièce à conviction.
8 M. le Président (interprétation): Il semble qu'il y ait inversion de la
9 charge de la preuve en ce qui concerne le caractère volontaire de la
10 fourniture d'une déclaration.
11 C'est vous qui demandez le versement au dossier de cette déclaration et
12 c'est vous qui prouverez que cette déclaration a été volontaire.
13 Si le témoin admet qu'il n'a pas donné cette déclaration volontairement,
14 vous ne pouvez pas envisager de verser cet élément au dossier car
15 l'article du Règlement est clair à ce sujet. Vous partez du principe qu'il
16 a reconnu sa signature et que les conditions dans lesquelles il a fait ces
17 déclarations rendent ces déclarations volontaires.
18 M. Jan (interprétation): Y a-t-il présomption que toutes les déclarations
19 faites en détention sont faites sous la contrainte?
20 M. Niemann (interprétation): Non, Monsieur le Juge. Je ne suis pas sûr
21 qu'il y ait aucune preuve invoquée par la défense quant au fait que les
22 gardes du centre de détention des Nations de Scheveningen passent
23 régulièrement à tabac les prisonniers et les soumettent à toutes sortes de
24 traitements inhumains! Ce qui bien entendu, si c'était le cas, jetterait
25 un doute sur les déclarations que l'accusation souhaite verser au dossier.
Page 7145
1 Mais rien n'a été dit à ce sujet jusqu'à présent, donc nous ne parlons
2 qu'en fonction des conditions dans lesquelles ces témoins ont témoigné
3 avoir vécu dans les camps à l'époque.
4 Monsieur le Président, je n'élève aucune objection par rapport à la
5 déclaration faite à Belgrade, dont le témoin a dit qu'il avait la
6 possibilité de l'examiner et qu'elle n'a pas été faite sous la contrainte,
7 mais il y a de nombreux éléments de preuve, à mon avis, qui permettent de
8 mettre en doute les conditions dans lesquelles ces personnes ont fait
9 d'autres déclarations.
10 Et au vu de ces conditions, il convient de mettre en doute le caractère
11 volontaire.
12 M. Jan (interprétation): Je pense que la déclaration a probablement été
13 faite dans la salle de sport de Musala.
14 M. Niemann (interprétation): Je ne pense pas que ce soit un endroit très
15 confortable non plus, Monsieur le Juge. Nous n'en avons pas parlé parce
16 que cela n'avait pas pertinence dans cette affaire.
17 M. Jan (interprétation): Aucun élément de preuve n'atteste clairement que
18 des gens ont été frappés dans le camp de Musala.
19 M. Niemann (interprétation): Dans ce cas, mais je suis certain que nous
20 pourrions produire des éléments de preuve disant le contraire et montrant
21 que le camp de Musala n'était pas un endroit très agréable. Ces personnes
22 ont été détenues dans cet endroit, ce témoin en particulier y a été détenu
23 jusqu'en 1994. On se demande quelles étaient les charges, Monsieur le
24 Président.
25 M. le Président (interprétation): En fait, de nombreux arguments présentés
Page 7146
1 ici me paraissent nouveaux et étonnants. Je n'ai pas connaissance des
2 conditions dans lesquelles il est possible de mettre en doute une
3 déclaration en vertu du fait qu'elle n'a pas été faite volontairement,
4 mais la charge de la preuve semble ne plus reposer au même endroit.
5 Si un camp de détention, quel que soit son nom, est un endroit
6 parfaitement approprié pour recueillir une déclaration de cette nature, à
7 ce moment-là il est possible de la verser au dossier. S'il est prouvé
8 qu'elle a été faite volontairement et que la personne était parfaitement
9 libre de nier certains des faits cités dans cette déclaration. Je pense
10 que c'est compréhensible.
11 M. Moran (interprétation): Monsieur le Président, est-ce que je peux
12 prendre la parole? Indépendamment de la contrainte qui a présidé au
13 recueil de la déclaration...
14 M. le Président (interprétation): Ne partez pas du principe que cela a été
15 fait à l'époque.
16 M. Moran (interprétation): Monsieur le Président, le témoin a dit il y a
17 quelques minutes qu'il avait la possibilité d'examiner la déclaration en
18 présence de l'enquêteur du Bureau du Procureur et d'apporter des
19 corrections, les corrections qu'il souhaitait y apporter. Cela peut être
20 considéré comme une manière d'accepter la déclaration.
21 M. le Président (interprétation): Ce n'est pas ce dont je suis en train de
22 parler, il appartient aux parties de prouver que la déclaration a été
23 faite sous la contrainte ou pas.
24 M. Moran (interprétation): Ce que je propose, Monsieur le Président...
25 M. le Président (interprétation): Je m'appuie entièrement sur les
Page 7147
1 arguments présentés par les parties pour recevoir ou rejeter un élément de
2 preuve.
3 M. Moran (interprétation): Ce que je dis, Monsieur le Président, c'est que
4 le fait que la déclaration originale ait été volontaire ou pas n'importe
5 guère. S'il l'a approuvée par la suite et ce, de son propre gré.
6 M. Niemann (interprétation): Encore une fois, nous voyons Me Moran nous
7 faire connaître son point de vue sur ce sujet, alors que le conseil Me
8 Residovic est déjà debout et traite de la même affaire. Je ne comprends
9 pas comment Me Moran peut estimer avoir le droit de prendre la parole sur
10 cette question à ce stade.
11 Lorsqu'il a affaire à une objection, il peut bien entendu exprimer son
12 point de vue, mais j'estime qu'en ce moment son attitude est assez
13 inconvenante. Il ne me paraît pas convenable que trois ou quatre conseils
14 se lèvent pour traiter du même sujet.
15 Néanmoins, Monsieur le Président, j'affirme qu'il n'y a aucune preuve que
16 le témoin ait confirmé cette déclaration et approuvé son contenu. Il a
17 déclaré que cette personne, Jasna, le juge dont le nom n'est pas clair
18 dans les notes que j'ai prises, n'était pas présente. Comment peut-on
19 affirmer qu'il a adopté sa déclaration? A mon avis, Monsieur le Président,
20 il n'y a aucun élément de preuve qui le confirme.
21 Par la suite, le témoin a ajouté qu'il n'acceptait pas la totalité de la
22 déclaration, qu'il y avait des éléments qui avaient été construits de
23 toute pièce.
24 J'affirme que cela ne permet absolument pas de prouver que la déclaration
25 a été approuvée par le témoin.
Page 7148
1 Mme Residovic (interprétation): Monsieur le Président, nous revenons sur
2 le même point à plusieurs reprises. Il est exact que nous avons discuté
3 des conditions d'existence dans le camp. Il est exact que de nombreuses
4 personnes ont été détenues pour avoir possédé des armes et avoir participé
5 à une rébellion grâce à ces armes. Il est également vrai que des enquêtes
6 ont été menées. Ces questions sont continuellement soulevées par le
7 Procureur. Des poursuites ont été engagées, une enquête a été engagée à
8 Celebici par la commission devant les autorités de la municipalité de
9 Konjic.
10 Puisque le témoin a déclaré qu'à Musala il n'a pas fait de déclaration
11 sous la contrainte, que tous les faits figurant dans la déclaration ont pu
12 être lus devant le Tribunal, il a reconnu que ce qui est dit dans la
13 déclaration s'est bien produit, que la relation des faits est exacte. Je
14 ne vois aucune base pour une objection.
15 Quant à l'acception de cette déclaration en tant qu'élément de la
16 procédure, des poursuites engagées contre ce témoin à Celebici ou plus
17 tard dans la municipalité de Konjic, comment est-ce que nous pourrions
18 prouver d'une autre manière que de demander au témoin de reconnaître sa
19 propre déclaration?
20 Il est possible qu'il y ait une phrase ou deux qui soient un peu
21 différentes de ce qui eut figuré dans un compte rendu d'audience, mais je
22 crois que le témoin a fourni des réponses claires sur ce point.
23 M. le Président (interprétation): Quelle est la question que vous posez au
24 témoin au sujet de cette déclaration? Est-ce que vous lui avez demandé
25 s'il avait fait cette déclaration librement et sans aucune coercition,
Page 7149
1 sans aucune contrainte?
2 Mme Residovic (interprétation): Oui, c'était la question que je lui ai
3 posée: est-ce qu'il a fait cette déclaration à Musala sous la contrainte?
4 Il a répondu que non. Il a dit qu'il reconnaissait sa signature, qu'il
5 connaissait Jasna Dzumhur, mais qu'il ne se rappelait pas avoir fait cette
6 déclaration en sa présence car il y a cinq signatures de personnes
7 différentes qui ont interrogé ce témoin le 12 janvier 1993. Ce sont les
8 réponses apportées par le témoin.
9 Avant cela, il avait confirmé, lorsque la question lui a été posée par
10 moi, les faits contenus dans la déclaration.
11 M. le Président (interprétation): Mais en dehors du manque de caractère
12 volontaire de la déclaration, d'autres facteurs pourraient intervenir pour
13 rendre cette pièce non recevable. Même s'il n'a pas stipulé le fait qu'il
14 n'ait pas fait cette déclaration volontairement, d'autres facteurs
15 pourraient être pris en compte.
16 M. Niemann (interprétation): D'autres facteurs que la contrainte.
17 Mme Residovic (interprétation): Monsieur Kuljanin, est-ce que vous avez
18 fait cette déclaration sous la contrainte?
19 M. Kuljanin (interprétation): Le 12 janvier, j'ai été transféré du camp de
20 Celebici à la salle de sport de Musala. Le 9 décembre, j'ai été transféré
21 de Celebici à la salle de sport de Musala qui est une prison. Ni moi ni
22 mes camarades, mes autres camarades, n'ont été interrogés quant au fait
23 que nous souhaitions ou ne souhaitions pas faire une déclaration. Ils sont
24 simplement venus, ils ont lu un certain nombre de noms qui figuraient sur
25 une liste et ils nous ont dit de faire une déclaration. J'ai fait une
Page 7150
1 déclaration.
2 Question: En cette occasion, est-ce que quiconque vous a forcé, a fait
3 pression sur vous, vous a frappé pour que vous fassiez cette déclaration?
4 Je ne parle pas des autres déclarations.
5 Réponse: Non, en cette occasion personne ne m'a frappé. Ils ne m'ont pas
6 frappé, ils m'ont frappé mentalement, autrement dit.
7 Mme Residovic (interprétation): Monsieur le Président, la déclaration a
8 été faite volontairement, dans les conditions d'un emprisonnement dont il
9 vous appartient de juger.
10 Le témoin a confirmé qu'il avait fait cette déclaration volontairement,
11 qu'il l'avait signée et qu'il était certainement à Celebici et à Musala à
12 l'époque. Cela ne fait aucun doute. Par conséquent, je demande que cette
13 déclaration soit versée au dossier comme déclaration faite par le témoin à
14 Musala en janvier 1993.
15 M. Niemann (interprétation): Monsieur le Président, le témoin a déclaré
16 qu'il avait été frappé mentalement, ce qui signifie qu'il subissait des
17 conditions de contrainte telles que la question même de sa contribution
18 volontaire à cette déclaration n'est plus à l'ordre du jour étant données
19 les conditions auxquelles il était soumis.
20 M. le Président (interprétation): S'il avait des craintes ou des doutes
21 quant à ce qui pouvait lui arriver, sans que personne lui affirme ne pas
22 prendre en compte ses préoccupations, cela pourrait être un élément en
23 faveur des dires de ceux qui l'interrogeaient.
24 M. Niemann (interprétation): Monsieur le Président, nous ne sommes pas
25 dans une situation extrême au point que nous disions que quelqu'un était
Page 7151
1 debout derrière lui avec une batte de base-ball, mais (rire du Président)
2 je ne suis pas sûr de ce que vous trouvez amusant, Monsieur le Juge.
3 M. Jan (interprétation): Je suis amusé par cet argument. Poursuivez.
4 M. Niemann (interprétation): Je ne savais pas que j'étais amusant.
5 Monsieur le Président, il me semble que l'on doit tenir compte de
6 l'ensemble des circonstances dans lesquelles ces personnes ont été
7 détenues. En fait, cela pourrait être pris en compte pour évaluer si la
8 déclaration a été faite volontairement ou pas.
9 Je demande simplement au Tribunal de noter que la légitimité des
10 circonstances dans lesquelles ces personnes se trouvaient ne peut pas être
11 remise en cause, comme Me Residovic vient de le faire. Il n'y a aucun
12 doute sur le plan de la légitimité, mais je ne peux pas poursuivre plus
13 loin, Monsieur le Président.
14 M. le Président (interprétation): Si, vous pouvez poursuivre, vous pouvez
15 demander le versement au dossier, tout dépend du poids qu'il convient
16 d'accorder à cette déclaration. Si vous voulez vous appuyer sur cette
17 déclaration, c'est à vous d'en décider. Je ne sais pas quelle importance
18 vous lui accordez.
19 M. Jan (interprétation): Puis-je ajouter quelques mots? Vous parlez de mon
20 amusement, vous avez parlé de quelqu'un qui se tiendrait derrière la
21 personne avec une batte de base-ball, derrière la personne qui fait la
22 déclaration. Rien ne prouve que cela ait eu lieu et j'ai été surpris par
23 votre exemple.
24 M. Niemann (interprétation): Ce que je voulais dire...
25 M. le Président (interprétation): Rien ne prouve que quelqu'un se tenait
Page 7152
1 derrière le témoin lorsqu'il faisait sa déclaration avec une batte de
2 base-ball.
3 M. Niemann (interprétation): Il y a une déclaration précédente.
4 M. Jan (interprétation): Cela n'a rien à voir la recevabilité ou non de
5 cet élément de preuve.
6 M. Niemann (interprétation): Monsieur le Président, j'ai simplement dit
7 que les circonstances n'étaient pas aussi graves qu'elles l'auraient été
8 si quelqu'un avait été debout derrière le témoin avec une batte de base-
9 ball.
10 M. le Président (interprétation): Nous n'en sommes pas là. Ce que le
11 témoin avait sans doute à l'esprit, c'était le traitement qui lui avait
12 été infligé précédemment, lorsqu'il avait fait d'autres déclarations. Mais
13 il n'y a aucun élément de preuve qui prouve que cette déclaration a été
14 faite immédiatement après que le témoin ait été frappé. Cela étant,
15 l'incarcération est un facteur à prendre en compte et tout dépend dans ce
16 cas du Juge qui statue.
17 M. Niemann (interprétation): Comme il vous plaira, Monsieur le Président.
18 Mme Residovic (interprétation): Donc, Monsieur le Président, je demande le
19 versement au dossier en tant que pièce à conviction de la défense de cette
20 déclaration. Est-ce que vous l'acceptez?
21 M. le Président (interprétation): Oui.
22 Mme Residovic (interprétation): Pouvez-vous donner une cote
23 d'identification à ce document?
24 Mme la Greffière (interprétation): La cote est D25/4.
25 Mme Residovic (interprétation): Je vous prie de m'excuser, est-ce que
Page 7153
1 c'est un élément de preuve Delalic?
2 Merci beaucoup.
3 Monsieur Kuljanin, dans la déclaration que vous avez faite devant Mlle
4 Manke, représentante de l'accusation, en page 2 vous avez déclaré qu'au
5 moment où l'on vous a fait sortir du trou d'homme, outre les personnes
6 dont vous avez cité les noms devant cette Chambre d'instance, M. Azinovic,
7 Ivica Azinovic était également présent. Est-ce exact?
8 M. Kuljanin (interprétation): Je ne l'ai pas vu, je crois qu'il était dans
9 le véhicule. Il était le chauffeur de cette camionnette qui m'a transféré
10 jusqu'au bâtiment 22. Mais je suis sûr que Hazim Delic et Pavo Mucic
11 étaient présents à cet endroit.
12 Question: Vous avez également déclaré qu'Ivica Azinovic était présent et
13 observait les faits que l'on vous frappait devant l'infirmerie. Est-ce
14 exact?
15 Réponse: Oui, plusieurs fois, pas seulement une fois. Il était le
16 chauffeur, comme je vous l'ai déjà dit. Il conduisait une camionnette
17 Iveco.
18 Question: Encore quelques questions, je vous prie. Les combats se sont
19 déroulés à Donje Selo entre le 20 et le 23 mai, n'est-ce pas?
20 Réponse: Je crois que c'est cela, mais cela fait longtemps.
21 Question: La déclaration que vous avez faite au Tribunal de Visegrad vous
22 a été remise. Vous avez dit au sujet de cette déclaration que vous n'aviez
23 aucune remarque à faire au sujet des faits Kelnar (?), ni à l'époque où
24 vous l'avez faite ni aujourd'hui, n'est-ce pas?
25 Réponse: Oui.
Page 7154
1 Question: Vous avez également déclaré que cette déclaration faite devant
2 le juge d'instruction de Visegrad a été faite dans le cadre du recueil des
3 déclarations par l'association des anciens détenus. Est-ce exact?
4 Réponse: Oui.
5 Question: Ce fait, le fait que vous avez fait une déclaration dans
6 l'intérêt de l'association des anciens détenus...
7 Réponse: Je pensais que je la faisais pour le Tribunal.
8 Question: Oui, oui, vous avez raison. Est-ce que le juge d'instruction,
9 avant le début de votre déclaration, vous a dit que vous faisiez cette
10 déclaration à la demande de l'association des anciens détenus?
11 Réponse: Non, j'ai fait cette déclaration pour le Tribunal, et par la
12 suite ils l'ont remise à l'association des anciens détenus.
13 Question: Qui vous a informé du fait que cette déclaration serait remise à
14 l'association des anciens détenus?
15 Réponse: Personne.
16 Question: Comment savez-vous que cette déclaration a été remise à cette
17 association?
18 Réponse: Je n'en suis pas sûr, mais je l'ai vue ici et je crois que c'est
19 l'association qui l'a envoyée.
20 Question: Donc ce matin, lorsque vous avez répondu à la question posée par
21 mon collègue de la partie adverse, vous ne répondiez pas en vous fondant
22 uniquement sur des faits que vous connaissiez, donc vous n'avez pas dit
23 l'entière vérité?
24 Réponse: Quelle était la question?
25 M. Niemann (interprétation): Objection.
Page 7155
1 Lorsque la question est posée de cette manière, Monsieur le Président,
2 j'objecte parce que le problème n'est pas de dire l'entière vérité. Le
3 problème est éventuellement que le témoin n'a pas donné tous les détails
4 sur la question.
5 M. le Président (interprétation): En fait, le témoin n'a pas dit qu'il
6 était sûr lorsqu'il a répondu à la question, il a dit qu'il pensait que la
7 déclaration avait été envoyée à l'association des anciens détenus. Il n'a
8 pas dit qu'il en était sûr.
9 Mme Residovic (interprétation): Oui, Monsieur le Président, mais en
10 réponse à la question de Me Ackerman, le témoin a répondu qu'il avait fait
11 à Visegrad une déclaration pour l'association des anciens détenus, c'est
12 la raison pour laquelle j'ai posé ma question et à présent
13 l'éclaircissement qu'il apporte et soit un éclaircissement, soit quelque
14 chose que l'on pourrait qualifier d'un terme différent. Mais je ne
15 m'appesantirais pas sur ce point.
16 M. le Président (interprétation): Je ne l'ai pas entendu dire qu'il avait
17 fait une déclaration pour l'association des anciens détenus. Il a été cité
18 devant le Tribunal pour faire une déclaration et la question était:
19 "comment est-ce que vous saviez? A cette question, il a répondu qu'il
20 avait été cité à comparaître et qu'il est allé au Tribunal et a fait cette
21 déclaration. Quant à la façon dont l'association des anciens détenus a
22 reçu cette déclaration, il a répondu qu'il n'en était pas trop sûr, donc
23 je ne vois pas de contradiction dans les réponses du témoin. Les questions
24 ont reçu réponse dans l'ordre où elles étaient posées.
25 Mme Residovic (interprétation): Je vous prie de m'excuser, moi j'étais
Page 7156
1 profondément convaincue d'avoir entendu le témoin dire ce que je pensais
2 qu'il avait dit, mais j'accepte votre relation des faits, Monsieur le
3 Président.
4 Tout cela figure sûrement au compte rendu. Je vous remercie de
5 l'avertissement que vous me faites et je vous prie de m'excuser si je n'ai
6 pas traité le témoin comme il convient.
7 Cependant, Monsieur Kuljanin, la première phrase de la déclaration que
8 vous avez faite devant le Tribunal de Visegrad est la suivante: "Au début
9 de juin 1992, je me trouvais dans le village serbe de Cerici près de
10 Konjic lorsque les forces armées musulmanes ont attaqué ce village, le 10
11 juin 1992, date à laquelle j'ai été arrêté en même temps que Miro
12 Golubovic de Cerici".
13 Est-ce que c'est cela que vous avez dit au Juge d'instruction?
14 M. Kuljanin (interprétation): J'ai dit au Juge d'instruction que l'attaque
15 a eu lieu le 10 et que je n'ai pas été arrêté à cette date là mais peut-
16 être 20 jours plus tard.
17 Question: Vous avez également déclaré que le 9 juin, vous-même est Miro
18 Golubovic, vous vous êtes rendus à Darko Verkic, n'est-ce pas?
19 Réponse: Oui.
20 Question: En réponse à ma question, vous avez dit que les combats se sont
21 déroulés à Donje Selo entre le 20 et le 23 mai. Est-ce que ce ne sont pas
22 des faits complètement différents, des événements complètement différents?
23 Réponse: Eh bien, j'aurais du mal a déterminé quelque chose à deux ou
24 trois jours près. Ces événements se sont passés il y a très longtemps.
25 Est-ce que j'ai été enfermé dans le camp de Celebici le 8 ou le 9? Je ne
Page 7157
1 peux le dire avec certitude. Je ne pense pas qu'il soit possible d'être
2 précis au point de dire que c'est le 8 que j'ai été amené à Celebici.
3 Question: Oui, mais dans la déclaration que vous avez faite au Juge
4 d'instruction, vous avez dit que l'attaque avait eu lieu le 10 juin.
5 Réponse: J'ai dit aux alentours du 10 juin. Je ne pense pas que ce soit...
6 Question: Et maintenant, vous m'avez répondu...
7 Réponse: Je m'excuse, je m'excuse...
8 Question:... Que c'était entre le 20 et le 23 mai.
9 Réponse: Excusez-moi, je me suis trompé. L'attaque a eu lieu en mai et moi
10 je me suis rendu le 7, le 8 ou le 9, je ne sais pas exactement, juin 1992,
11 15 jours plus tard ou 20 jours plus tard.
12 Question: Donc si dans la déclaration faite devant le juge d'instruction à
13 Visegrad il est écrit que l'attaque de Donje Selo et de Cerici a eu lieu
14 le 20 juin et que vous avez été arrêté le même jour, ce n'est pas la
15 vérité?
16 Réponse: Non, je ne dis pas que ce n'est pas la vérité, je dis que c'est
17 une fausse interprétation. Je me suis rendu le 20 juin et l'attaque a eu
18 lieu le... J'ai dit que je m'étais rendu le 10 et que l'attaque a eu lieu
19 le 20 ou le 25, je ne sais pas exactement, mais au mois de mai parce que
20 je me suis caché pendant 15 jours.
21 Question: Donc si dans la déclaration... Donc cette déclaration est une
22 déclaration que vous avez lue et au sujet de laquelle vous dites qu'elle
23 ne contenait aucune information inexacte, celle que vous avez faite devant
24 le Tribunal. Est-ce exact?
25 Réponse: Eh bien, ce n'est pas une grave erreur.
Page 7158
1 Question: J'aimerais consulter mes documents, Monsieur le Président, je
2 vous prie de m'excuser. J'ai encore simplement une question.
3 Je n'ai pas très bien compris. "Drasko" Dragovic, vous lui avez donné une
4 arme automatique, un fusil automatique?
5 Réponse: Je ne lui ai pas donné de fusil, il en avait un.
6 Question: Je vous demande un instant, Monsieur le Président, s'il vous
7 plaît. Je crois que je suis sur le point de conclure mon contre-
8 interrogatoire, je voudrais juste consulter un document.
9 Pourriez-vous nous confirmer la chose suivante: Ivica Azinovic était là-
10 bas à l'époque, il était Président du HVO de Konjic à l'époque. Il était
11 là, n'est-ce pas?
12 M. Kuljanin (interprétation): Je le connais.
13 Mme Residovic (interprétation): Très bien, merci. Je n'ai plus de
14 questions.
15 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup. Autre contre-
16 interrogatoire?
17 (Contre-interrogatoire de M. Milovan Kuljanin par Me Olujic.)
18 M. Olujic (interprétation): Si vous le permettez, Madame et Messieurs les
19 Juges.
20 Bonjour, Monsieur Kuljanin. Je m'appelle Zeljko Olujic, je suis avocat de
21 Zagreb et je suis le conseil de la défense pour M. Zdravko Mucic. Vous
22 avez mentionné son nom pendant l'interrogatoire principal et pendant le
23 contre-interrogatoire.
24 Je voudrais que les paroles que nous allons échanger s'échangent de façon
25 appropriée puisque nous parlons des langues que nous comprenons tous les
Page 7159
1 deux, puisque je parle Croate et vous parlez le Serbe, je voudrais que
2 vous attendiez la fin de l'interprétation à la fois anglaise et française
3 afin de pouvoir établir un dialogue et afin de permettre à la Chambre de
4 première instance et à toutes les personnes qui sont dans cette pièce à la
5 fois du côté du Bureau du Procureur et de la défense de suivre ce contre-
6 interrogatoire.
7 Sommes-nous d'accord?
8 M. Kuljanin (interprétation): Oui.
9 Question: Je sais que vous êtes à La Haye depuis une semaine. Je sais que
10 tout cela a été très long. Je vous remercie de votre patience et
11 j'essaierai de poser des questions aussi courtes que possible.
12 Réponse: Merci.
13 Question: Monsieur Kuljanin, vous avez déclaré que vous aviez fait votre
14 service militaire et je parle de la JNA, en 1990 et 1991, ou bien de 1991
15 à 1992.
16 Réponse: Je suis parti en juin 1990, et je suis revenu en juin 1991.
17 Question: Donc vous étiez soldat de réserve?
18 Réponse: Oui.
19 Question: Combien de temps avez-vous passé dans les forces de réserve?
20 Réponse: Un mois et demi je crois, je n'en suis pas sûr.
21 Question: Etiez-vous gradé?
22 Réponse: Oui.
23 Question: Dans quelle armée étiez-vous?
24 Réponse: J'étais dans l'infanterie.
25 Question: Monsieur Kuljanin, vous avez dit que lorsque vous avez été
Page 7160
1 arrêté, vous nous avez donné une description précise des circonstances de
2 votre arrestation. J'aimerais savoir si les personnes portaient des
3 uniformes.
4 Réponse: Oui, ils portaient des uniformes de camouflage.
5 Question: Ces personnes se parlaient en utilisant leur nom et leur rang?
6 Réponse: Je n'ai pas fait attention, juste des noms, je crois.
7 Question: Lorsque vous êtes arrivé à Celebici, est-ce que les gardes
8 portaient des uniformes?
9 Réponse: Non.
10 Question: Que portaient-ils?
11 Réponse: Ils avaient des vêtements différents, des pantalons de
12 camouflage, des tee-shirts.
13 Question: Peut-on dire qu'il ne s'agissait pas d'uniformes en tant que
14 tel?
15 Réponse: Oui.
16 Question: Et les gardiens, utilisaient-ils des rangs pour s'appeler les
17 uns les autres?
18 Réponse: Non, ils n'utilisaient que leur nom, leur prénom.
19 Question: Dans le camp, y avait-il un manque de discipline au sein des
20 gardiens?
21 Réponse: Oui.
22 Question: Les gardiens étaient-ils sanctionnés pour leur manque de
23 disciplines?
24 Réponse: Je n'ai pas dit cela. Peut-être qu'ils étaient sanctionnés.
25 Question: Pendant l'interrogatoire principal, vous avez dit, Monsieur
Page 7161
1 Kuljanin, que vous auriez été tué si ce Drasko Mucic n'était pas intervenu
2 et s'il ne vous avait pas fait transférer à l'infirmerie. Est-ce exact?
3 Réponse: Oui.
4 Question: Cela veut-il dire qu'en faisant ce qu'il a fait, M. Mucic a été
5 humain en vous faisant transférer à l'infirmerie et en vous sauvant la
6 vie?
7 Réponse: Oui, on peut le dire.
8 Question: Vous avez également dit durant l'interrogatoire principal qu'on
9 vous avait subi des violences physiques et qu'il a été très difficile,
10 c'était très dur d'entendre tout ce que vous aviez à dire, ce n'était pas
11 facile, mais je voudrais vous demander de répondre à une autre question.
12 En plus de ces violences physiques que vous avez dû subir, pendant
13 l'interrogatoire principal, vous avez parlé de violences que vous avez
14 subies par des gens qui passaient par hasard. Est-ce exact?
15 Réponse: Oui, c'est exact.
16 Question: Maintenant, je voudrais vous demander de nous décrire, Monsieur
17 Kuljanin, de nous dire qui étaient ces personnes, qui étaient ces
18 personnes, qui étaient ces personnes qui étaient par hasard? Vous utilisez
19 le mot "passants", que voulez-vous dire?
20 Réponse: Eh bien, c'étaient des personnes appartenant à différentes unités
21 de Sarajevo, de Mostar. Des groupes de petite taille, des groupes
22 d'intervention. Des personnes que je n'avais jamais vues auparavant, je ne
23 connaissais même pas leur nom.
24 Question: Est-ce que cela veut dire, Monsieur Kuljanin, qu'outre les
25 gardiens qui se trouvaient dans le camp, d'autres unités militaires
Page 7162
1 étaient passées dans le camp?
2 Réponse: Oui.
3 Question: D'autres unités?
4 Réponse: Oui.
5 Question: Obéissaient-ils aux ordres de personnes qui étaient dans le camp
6 ou bien faisaient-ils un peu ce qu'ils voulaient?
7 Réponse: Ils faisaient ce qu'ils voulaient.
8 Question: Merci. Monsieur Kuljanin, pouvez-vous démonter et remonter un
9 fusil?
10 Réponse: Oui.
11 Question: Est-ce que vous pouvez utiliser ce fusil et tirer?
12 Réponse: Oui.
13 Question: Est-ce que vous pouvez le faire rapidement? Est-ce que vous
14 pouvez démonter et remonter un fusil très rapidement?
15 Réponse: Je ne sais pas, je n'ai pas essayé.
16 Question: Savez-vous combien il y a de balles dans le chargeur d'une
17 Kalachnikof?
18 Réponse: Oui, il y en a 30. C'est l'arme qu'on m'a assignée à l'armée. Je
19 le sais.
20 M. Olujic (interprétation): Eh bien, c'est tout, Monsieur Kuljanin et bon
21 voyage.
22 M. Kuljanin (interprétation): Merci.
23 M. Moran (interprétation): (Hors micro) Merci du temps que vous me donnez,
24 Monsieur le Président.
25 (Contre-interrogatoire de M. Milovan Kuljanin par Me Moran.)
Page 7163
1 M. Moran (interprétation): Bonjour, Monsieur Kuljanin. Mon nom est Tom
2 Moran et je représente Hazim Delic dans cette affaire.
3 Je sais que vous avez eu une longue journée aujourd'hui et si vous êtes
4 fatigué, si vous voulez boire un verre d'eau, si vous voulez faire une
5 pause, dites-le moi et nous verrons ce que nous pourrons faire.
6 M. Kuljanin (interprétation): Non, je me sens bien, nous pouvons
7 continuer.
8 Question: Si nous, à un certain moment arrivons à un point où vous vous
9 sentez fatigué, ou vous avez besoin de vous reposer quelques instants,
10 n'hésitez pas à me le dire, nous essaierons de vous obtenir cette pause.
11 Comme les autres, je voudrais que nous nous mettions d'accord sur un
12 point. Je voudrais que vous écoutiez mes questions et que vous répondiez à
13 mes questions.
14 Parfois vous devrez répondre par oui ou par non, parfois vous devrez
15 donner plusieurs explications. C'est d'accord?
16 Réponse: Oui, bien sûr.
17 Question: Et comme tous les avocats, parfois mes questions ne sont pas
18 aussi claires qu'elles pourraient l'être et si je pose une question que
19 vous ne comprenez pas, personne n'essaie de vous embarrasser ou de vous
20 gêner, dites-le moi et nous reformulerons la question afin que vous
21 puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Sommes-nous d'accord?
22 Réponse: Oui bien sûr.
23 Question: Très bien. D'autre part, vous avez beaucoup de talent dans ce
24 domaine jusqu'ici, mais je voudrais juste vous rappeler quelque chose, il
25 y a deux jeunes femmes au coin de cette pièce, ce sont des sténotypistes
Page 7164
1 et elles doivent écrire absolument tout ce que nous disons et elles ne
2 peuvent pas écrire aussi vite que nous parlons, donc parfois nous devons
3 essayer d'adapter notre rythme.
4 Réponse: Je ne dois qu'écouter? C'est une habitude.
5 Question: Je comprends et personne n'essaie de mettre la pression sur
6 vous. Parfois nous avons tendance à oublier que les sténotypistes sont là.
7 Tout d'abord, je voudrais vous poser cette question: vous avez été examiné
8 par un médecin il y a cinq jours, n'est-ce pas?
9 Réponse: Oui.
10 Question: Où ceci s'est-il passé?
11 Réponse: Eh bien, ici à l'hôpital de La Haye.
12 Question: Et c'est le Bureau du Procureur qui a organisé cette visite,
13 n'est-ce pas?
14 Réponse: Je l'ai demandé moi-même parce que je souffrais beaucoup et le
15 Bureau du Procureur m'a permis de me rendre à l'hôpital.
16 Question: Vous sentez vous mieux maintenant, ça va?
17 Réponse: Oui, c'est mieux. Je me sens mieux.
18 Question: Est-ce que vous prenez des médicaments en ce moment?
19 Réponse: Non, maintenant non.
20 Question: Est-ce qu'hier vous preniez des médicaments pour soulager votre
21 douleur ou quelque chose comme ça?
22 Réponse: Non.
23 Question: Très bien. Vous avez dit aujourd'hui que la personne qui est en
24 votre compagnie, M. Jovanovic, c'est cela, et avec vous donc?
25 Réponse: Oui.
Page 7165
1 Question: Et qu'il est médecin. Donc je ne vais pas vous demander quel est
2 son diagnostic, je ne vais pas vous demander de me dire toutes choses qui
3 seraient peut-être intimes. Je voudrais juste vous poser une question,
4 vous me répondez par oui ou par non.
5 Est-ce que vous prenez actuellement un traitement avec ce médecin et est-
6 ce qu'un traitement, ce traitement que vous prendriez si vous en preniez
7 un aurait avoir avec une maladie qui viendrait troubler votre mémoire pour
8 des événements du passé par exemple ou pour les événements que vous avez
9 connus?
10 Réponse: Non.
11 Question: Très bien. Très bien, c'est la réponse que je voulais entendre.
12 Est-ce que cela à quelque chose à voir avec M. Draganic, Dajko Draganic
13 qui est avec vous ici?
14 Réponse: Non.
15 Question: Donc en fait lorsque vous étiez avec lui hier, lorsque vous avez
16 été vus ensemble, c'était le hasard?
17 Réponse: Oui, c'est exact.
18 Question: Très bien. Est-ce que vous avez parlé lors du déjeuner de quoi
19 que ce soit avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un du Bureau du Procureur
20 à propos de cette affaire avec le Dr Jovanovic ou avec toute autre
21 personne de ce genre?
22 Réponse: Non, nous n'avons fait que déjeuner.
23 Question: Très bien.
24 Et le Dr Jovanovic est un membre de l'association des anciens détenus de
25 Belgrade, n'est-ce pas?
Page 7166
1 Réponse: Oui, il est membre de cette association.
2 Question: Et vous êtes devenu patient de ce médecin... D'abord, est-ce que
3 c'est par cette association que vous l'avez connu?
4 M. Kuljanin (interprétation): Oui, l'association l'a envoyé à La Haye ici
5 avec moi.
6 M. Moran (interprétation): Et c'est votre médecin traitant depuis quelque
7 temps?
8 M. le Président (interprétation): Je ne pense pas qu'il ait compris votre
9 question.
10 M. Moran (interprétation): Bien. Je crois que vous avez peut-être mal
11 compris cette question, le Juge Karibi-Whyte me l'a fait remarquer, donc
12 nous allons reposer la question.
13 Vous ne connaissiez pas ce médecin avant de devenir son patient,
14 j'imagine, n'est-ce pas?
15 M. Kuljanin (interprétation): Non.
16 Question: Vous le connaissiez avant d'être son patient?
17 Réponse: Non, je ne le connaissais pas.
18 Question: Donc c'est l'association qui vous a suggéré d'aller le voir?
19 M. Kuljanin (interprétation): L'association l'a envoyé, c'est mon escorte
20 en quelque sorte.
21 M. Moran (interprétation): Mais avant que vous ne veniez ici?
22 Ce que j'essaie de vous poser comme question c'est cela. La première fois,
23 lorsque vous êtes devenu son patient, je ne sais pas à combien de mois
24 cela remonte, est-ce que c'était l'association des anciens détenus qui
25 vous a dit: "Le Docteur Jovanovic est un bon médecin, allez-y"?
Page 7167
1 M. le Président (interprétation): La question est donc: "Comment est-il
2 devenu son médecin?" n'est-ce pas?
3 M. Moran (interprétation): Oui, c'est cela. Voilà, vous avez compris.
4 M. Kuljanin (interprétation): Excusez-moi, ce docteur Jovanovic est un
5 médecin de l'association comme le docteur Bjelica, il travaille pour cette
6 association.
7 Question: D'accord, d'accord. C'est exactement ce que je vous posais comme
8 question.
9 Y a-t-il une certaine raison pour que ce médecin ait assisté au témoignage
10 de M. Draganic hier?
11 Réponse: Non.
12 Question: Là encore, si là vous pensez que j'aborde des problèmes trop
13 personnels ou intimes, dites-le moi, nous passerons en séances à huis
14 clos. Dites-le moi surtout. Je voulais commencer par cela. Donc j'ai été
15 informé par l'unité des témoins et des victimes du Tribunal que de règle
16 générale, ils ne paient pas ou ils n'autorisent pas les gens à payer pour
17 les escortes ou ils ne remboursent pas une escorte qui accompagne les
18 personnes qui viennent témoigner à La Haye devant ce Tribunal, et
19 généralement ils ont des escortes qui sont autorisées pour les gens qui
20 sont malades, handicapés ou peut-être pour une personne âgée qui a du mal
21 à se déplacer. Ce que je veux dire, c'est qu'il doit y avoir une bonne
22 raison pour vous pour que vous ayez une escorte. Est-ce que vous avez été
23 autorisé à avoir une escorte ici à La Haye?
24 M. Kuljanin (interprétation): Je crois que c'est à cause de mon état de
25 santé.
Page 7168
1 M. Moran (interprétation): Monsieur le Président, dans l'intérêt de
2 l'intimité du témoin, je crois que nous devrions passer à un autre sujet.
3 M. le Président (interprétation): Très bien.
4 M. Moran (interprétation): Si le Tribunal désire que je continue sur ce
5 point, je le ferai.
6 M. le Président (interprétation): Eh bien, si c'est ce que vous voulez
7 faire, mais s'il vous plaît éviter les questions qui risquent d'empiéter
8 sur l'intimité du témoin.
9 M. Moran (interprétation): Très bien. Dans l'intérêt du témoin, je
10 préférerais m'arrêter là.
11 Revenons à l'époque où vous étiez dans le camp de Celebici ou au moment où
12 vous êtes arrivé à Celebici.
13 Je crois que vous l'avez dit il y a quelques minutes, je crois l'avoir vu
14 dans votre témoignage, dès que vous êtes arrivé à Celebici, est-ce qu'un
15 soldat musulman vous a attaqué dans le véhicule dès que vous êtes arrivé?
16 Vous ne savez pas qui il était, n'est-ce pas, mais il vous a bien attaqué?
17 M. Kuljanin (interprétation): Oui, nous étions dans le véhicule et il nous
18 a attaqués.
19 Question: Y avait-il beaucoup de soldats autour de l'entrée du camp au
20 moment où vous êtes arrivé?
21 Réponse: Il y en avait peut-être 15 ou 20.
22 Question: Vous étiez dans l'armée de la JNA, n'est-ce pas?
23 Et c'est une armée assez disciplinée, n'est-ce pas? Alors pouvez-vous me
24 répondre à cette question: est-ce que ces soldats semblaient manquer de
25 discipline ou est-ce que, au contraire, ils avaient l'air discipliné?
Page 7169
1 Réponse: Lorsque je suis arrivé, je crois que ces gens n'étaient
2 absolument pas disciplinés et ils faisaient ce qu'ils voulaient.
3 Question: Après que cette personne vous ait attaqué, vous avez dit que M.
4 Delic et il y avait quelqu'un d'autre avec lui, bref, je ne sais plus,
5 plusieurs personnes vous ont éloignés de la scène, n'est-ce pas?
6 Réponse: Oui, après plusieurs minutes. Cinq minutes.
7 Question: Et ils vous ont protégé. Je suppose que vous étiez étonné?
8 Réponse: Oui, j'étais étonné.
9 Question: Je pense que vous pensiez que cette personne...
10 Réponse: Il était saoul.
11 Question: Donc vous aviez un homme saoul avec un couteau qui venait vers
12 vous pour vous attaquer et M. Delic vous a sorti de ce mauvais pas, n'est-
13 ce pas?
14 Réponse: Oui.
15 Question: Donc il vous a emmené vers un endroit où cette personne avec le
16 couteau ne pourrait pas vous atteindre, n'est-ce pas?
17 Réponse: Oui, il m'a emmené au trou d'homme.
18 Question: Oui, tout à fait. Nous sommes tous d'accord.
19 Réponse: Je voulais juste vous dire l'endroit où il m'a emmené.
20 Question: Oui, il vous a mis dans le trou d'homme, n'est-ce pas?
21 Ce que je dis, ce que je suggère, c'est que pendant que vous étiez dans le
22 trou d'homme, il y avait toute une émeute, tout un groupe de gens
23 totalement indisciplinés et notamment un policier saoul qui avait un
24 couteau et que ces personnes, pendant que vous étiez là-bas, non pas pu
25 vous faire de mal. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Page 7170
1 Réponse: Non, il ne pouvait pas rentrer dans le trou d'homme.
2 Question: Donc il ne pouvait pas vous faire de mal? Est-ce qu'on peut dire
3 cela?
4 Réponse: Oui, je ne sais pas qui avait les clés, c'est tout, la personne
5 qui avait les clés c'est la personne qui nous avait protégés.
6 Question: Lorsque vous avez pu sortir du trou d'homme, donc un jour, une
7 nuit et un jour après y être rentré, donc environ 24 à 36 heures après y
8 être resté, vous y avez passé 24 à 36 heures, c'est cela non?
9 Réponse: Oui, à peu près.
10 Question: Donc lorsque vous avez pu en sortir, est-ce que ce groupe de
11 personnes indisciplinées, saoules, est-ce que ce groupe était encore
12 visible? Etait-il encore là?
13 Réponse: Il n'était pas là près du trou d'homme, mais ils étaient là
14 encore, oui. Il y en avait quelques-uns.
15 Question: Est-ce qu'ils semblaient un peu plus disciplinés?
16 M. Kuljanin (interprétation): Non, ils ne me semblaient pas comme cela,
17 non.
18 M. Moran (interprétation): Vous avez parlé à tout le monde des déclarations
19 que vous avez faites et je suis désolé, je ne veux pas rester en arrière,
20 je vais être obligé de le faire moi-même. Je sais que vous en avez un peu
21 assez d'entendre parler de ces déclarations, mais je voudrais juste parler
22 de quelque chose. Première chose, ce que vous avez dit à M. Niemann...
23 M. le Président (interprétation): Je crois que nous devrions faire une
24 pause.
25 M. Moran (interprétation): Je vous remercie.
Page 7171
1 M. le Président (interprétation): Nous recommencerons à 16 heures 30 et
2 nous reparlerons de ce sujet.
3 M. Moran (interprétation): Eh bien, à ce moment-là je rattraperai mon
4 retard, Monsieur le Président. Merci.
5 (L'audience suspendue à 16 heures, est reprise à 16 heures 30.)
6 M. le Président (interprétation): Nous pouvons reprendre.
7 M. Ackerman (interprétation): Avant que Me Moran prenne la parole,
8 j'aimerais soumettre une demande à la Cour.
9 (Questions relatives à la procédure.)
10 Après aujourd'hui, il n'y aura rien qui concerne M. Landzo qui sera abordé
11 devant ce Tribunal. J'aimerais qu'on lui accorde l'autorisation de ne pas
12 être présent au cours des débats qui vont suivre les deux prochains jours.
13 Je n'ai pas d'objection à formuler à cela et Me McMurrey non plus. La Cour
14 a-t-elle une objection à formuler?
15 M. le Président (interprétation): Eh bien, je pense qu'avant que nous
16 levions les travaux d'aujourd'hui, nous pourrons décider et accorder ou
17 non cette autorisation.
18 M. Moran (interprétation): Pendant que nous y sommes, Monsieur le
19 Président, M. Delic se trouve dans la même situation et à demander
20 l'autorisation lui aussi de ne pas avoir à comparaître dans le prétoire au
21 cours des deux prochains jours.
22 M. Jan (interprétation): (Hors micro.)
23 Un des témoins est sur le point d'arriver à La Haye.
24 M. Niemann (interprétation): C'est exact, Monsieur le Président. Un témoin
25 est bien sur le point d'arriver.
Page 7172
1 M. le Président (interprétation): Vous attendez un témoin?
2 M. Niemann (interprétation): Oui il est en chemin, mais il ne sera pas ici
3 avant ce soir tard.
4 M. le Président (interprétation): Etant donné que nous attendons un
5 témoin, eh bien, je pense qu'il est important que ce témoin vienne à la
6 barre. Vous comprenez, Maître Moran?
7 M. Moran (interprétation): Oui, je comprends.
8 M. le Président (interprétation): Donc il faut d'abord attendre de voir ce
9 qui se produit et ce qui se passe avec le témoin demain.
10 M. Ackerman (interprétation): Je sais qu'il y a un témoin qui arrive, mais
11 je crois que ce témoin n'a rien à dire qui concerne M. Landzo. Je crois
12 qu'il ne connaît pas M. Landzo. Je crois qu'il n'est pas cité comme témoin
13 contre M. Landzo, c'est la raison pour laquelle j'ai présenté la demande
14 de la façon dont je l'ai fait. Je crois que ce témoin n'a rien à voir avec
15 mon client.
16 M. le Président (interprétation): Je crois qu'il sera néanmoins nécessaire
17 de prendre cette décision. Il est difficile de savoir ce qui va être dit
18 dans le cadre de la déclaration de ce témoin. Je ne peux pas me prononcer
19 tout de suite.
20 M. Moran (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci
21 de prendre cette question en compte.
22 Monsieur Kuljanin, re-bonjour.
23 M. Kuljanin (interprétation): Bonjour.
24 Question: Je vais vous poser une question concernant une de vos
25 déclarations, je ne vais pas vous montrer cette déclaration mais rappelez-
Page 7173
1 vous de votre entretien avec Me Niemann, à trois reprises vous avez eu un
2 entretien avec M. Niemann, de l'accusation.
3 Réponse: Oui.
4 Question: Reprenons la déclaration que vous avez donnée à Sabina Manke en
5 février 1996. Nous en avons parlé et vraiment dans le détail, n'est-ce
6 pas, avec Me Niemann.
7 M. Kuljanin (interprétation): Oui, on peut le dire.
8 M. Moran (interprétation): Vous avez examiné cette déclaration pendant
9 trois ou quatre heures, n'est-ce pas?
10 M. Niemann (interprétation): Objection.
11 Le témoin et moi-même y avons consacré une heure et demie.
12 M. Moran (interprétation): Excusez-moi. Donc une heure et demie.
13 Donc vous avez examiné tout de même cette déclaration de très près?
14 M. Kuljanin (interprétation): Si vous voulez.
15 Question: J'ai moi-même lu votre déclaration, j'ai entendu votre
16 déposition et il se trouve qu'il y a plusieurs endroits dans votre
17 déclaration ou pour quelque raison que ce soit, il y a eu une confusion
18 entre un homme appelé à Hazim Dedic et Hazim Delic.
19 Vous rappelez-vous de ce qui s'est produit?
20 M. Kuljanin (interprétation): C'est une erreur dont ils sont responsables,
21 pas moi.
22 M. Moran (interprétation): Mais je le comprends parfaitement, Monsieur,
23 personne ne vous accuse, vous n'êtes l'objet d'aucune critique. Je vous
24 pose la question suivante: est-ce que M. Niemann était conscient du fait
25 qu'il y avait ce problème de confusion entre les noms d'Osman Dedic et
Page 7174
1 Hazim Delic lorsqu'il a eu cet entretien avec vous?
2 M. Niemann (interprétation): Objection.
3 Je ne vois pas comment le témoin pouvait savoir ce dont moi j'avais
4 conscience ou pas.
5 M. Moran (interprétation): Entendu, je vais reformuler la question.
6 Est-ce que vous avez informé M. Niemann du fait qu'il y avait un problème
7 qui existait dans le contenu de cette déclaration où l'on confond les noms
8 de Messieurs Dedic et Delic, où il y a eu vraiment une confusion quant à
9 l'identité de ces deux personnes?
10 M. Kuljanin (interprétation): Moi, je connais parfaitement la différence
11 qui existe entre Osman Dedic et Hazim Delic. Peut-être que M. Niemann...
12 M. Moran (interprétation): Peut-être qu'il n'a pas compris qu'il y avait
13 une différence, peut-être qu'il n'en était pas absolument conscient, c'est
14 ce que vous êtes en train de nous dire?
15 M. Kuljanin (interprétation): C'est possible.
16 M. le Président (interprétation): Mais qu'avez-vous à l'esprit, Maître
17 Moran? Pour l'une de ces personnes, il s'agit d'un garde et l'autre n'est
18 pas un garde du tout alors ou existe la confusion?
19 M. Moran (interprétation): Oui, oui, Monsieur le Président, je sais bien
20 et je ne vais pas demander le versement au dossier de cette déclaration
21 mais je voulais que tout soit clair, qu'il n'y ait pas de confusion entre
22 ces noms. Par exemple, hier après-midi, juste avant la pause de l'après-
23 midi, il y a eu un petit incident, la dernière posée question posée
24 concernait quelqu'un et la réponse a été "Osman Dedic a participé à un
25 passage à tabac et puis la question qui a été posée immédiatement après la
Page 7175
1 pause, on s'est aperçu qu'il y avait eu une erreur et le témoin a corrigé
2 à juste titre d'ailleurs ce qui avait été dit, alors je voulais simplement
3 m'assurer que l'incident ne s'était pas reproduit.
4 Monsieur, ce n'était pas la première fois que vous réexaminiez la
5 déclaration que vous aviez faite devant Mme Manke, n'est-ce pas?
6 M. Kuljanin (interprétation): Je l'ai réexaminé.
7 Question: Vous l'avez revue avec Mme Manke le 14 novembre dernier, n'est-
8 ce pas?
9 Réponse: Oui.
10 Question: Avez-vous eu l'occasion d'y apposer les corrections que vous
11 vouliez y apporter?
12 Réponse: Oui, il me semble que je l'ai fait.
13 Question: Et vous avez fait des corrections dans d'autres déclarations?
14 D'après ce que vous avez dit, et je serais heureux de vous faire passer la
15 traduction en serbo-croate de ce que vous avez dit, vous avez dit qu'on
16 vous avait montré les déclarations qui avaient été recueillies par les
17 autorités bosniaques le 7 février 1994 et aux autorités de Visegrad,
18 c'est-à-dire le tribunal serbe, le 3 février 1995, en fait 1996, et je
19 crois...
20 Réponse: Oui.
21 Question: Et je crois que vous avez apporté deux modifications à ces
22 déclarations portant sur un ou deux paragraphes, vous avez apporté deux
23 paragraphes de plus pour essayer de clarifier un peu ce qui était dit.
24 C'est bien exact?
25 M. Kuljanin (interprétation): Mais je ne comprends pas la question.
Page 7176
1 M. Moran (interprétation): Entendu. Eh bien, peut-être que l'huissier va
2 pouvoir nous aider. Est-ce que nous pouvons verser cette pièce aux fins
3 d'enregistrement, je ne sais pas qu'elle est la cote qu'il faut y apposer.
4 Mme la Greffière (interprétation): Le document D11/3.
5 M. Moran (interprétation): Monsieur, si vous voulez bien relire cela,
6 rafraîchir votre mémoire, vous vous rappellerez ainsi de ce que l'on vous
7 a montré en cette occasion, croyez-moi Monsieur, il s'agit là d'une
8 traduction en serbo-croate qui a été préparée par le Bureau du Procureur.
9 Je serais heureux de vous montrer l'original en anglais si vous le
10 désirez, document original qui porte votre signature.
11 M. Kuljanin (interprétation): Qu'est-ce que je dois dire?
12 Question: Eh bien...
13 Réponse: Il s'agit d'une correction que j'ai demandée, que j'ai moi-même
14 demandée dans la déclaration, correction selon laquelle ce n'est pas
15 Zdravko Music qui m'a dit d'entrer dans le trou d'homme, c'est Hazim Delic
16 qui m'en a donné l'ordre.
17 Question: Oui Monsieur, mais vous êtes en train d'aller plus vite que moi.
18 D'après cette déclaration, Mme Manke vous a soumis trois déclarations: la
19 déclaration que vous lui aviez donné le 23 février, la déclaration que
20 vous aviez faite devant les autorités de Bosnie le 7 février 1994, et la
21 déclaration que vous avez donnée à Visegrad aux enquêteurs serbes et au
22 juge d'instruction. Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est bien ce que
23 dit le premier paragraphe?
24 Réponse: Je n'ai reçu qu'une déclaration de Mlle Manke. Elle ne m'a soumis
25 qu'une déclaration.
Page 7177
1 Question: Donc elle ne vous en a soumis qu'une. Il y avait des
2 corrections?
3 Réponse: La déclaration que j'avais faite devant les autorités de Bosnie.
4 Question: Est-ce que c'est la déclaration que vous avez faite le 7 février
5 1994? Est-ce que c'est la seule déclaration que l'on vous ait soumise en
6 cette occasion?
7 M. Kuljanin (interprétation): Je ne me rappelle pas de la date, je ne sais
8 plus quand j'ai fait ces déclarations. C'était très long, peut-être qu'il
9 y avait deux déclarations mais j'avais l'impression qu'il ne s'agissait
10 que d'une déclaration.
11 M. Moran (interprétation): Peut-être que je peux vous aider. Est-ce que
12 l'huissier peut vous présenter la pièce de l'accusation 176 et 177? Il
13 s'agit sans doute des versions en serbe d'une déclaration que vous avez
14 donnée le 7 février 1994.
15 M. Niemann (interprétation): D'après moi, la pièce 176 est la déclaration
16 du 15 janvier 1994 et 177 c'est la déclaration du 7 février 1994.
17 M. Moran (interprétation): Je crois qu'il va avoir besoin des deux
18 documents, Maître Niemann. Mais ceci dit, les notes de M. Niemann sont
19 tout à fait précises. J'essaie simplement d'éviter à l'huissier de faire
20 deux voyages. Entendu? Bien.
21 Lorsque Mlle Manke vous a soumis toutes ces déclarations en novembre
22 dernier, est-ce qu'elle vous a soumis ces deux documents ou un seul de ces
23 documents? Vous en souvenez-vous?
24 M. Kuljanin (interprétation): Non, je ne m'en rappelle pas avec
25 exactitude.
Page 7178
1 M. Moran (interprétation): La raison pour laquelle je vous pose la
2 question, c'est que peut-être vous allez pouvoir m'aider. Si vous vous
3 référez au document que vous lui avez montré, le document d'une page que
4 je vous ai fait passer il y a un instant, le tout premier D11/3, ce
5 document-là, si vous pouviez regarder le deuxième paragraphe, vous verrez
6 qu'il y est dit que vous souhaitez apposer une correction dans votre
7 déposition du 7 février, à la page 1, deuxième paragraphe, et d'après vous
8 il faudrait que dans ce paragraphe il soit dit, et là référez-vous à la
9 pièce de l'accusation 177, et tout concorde, enfin la correction que vous
10 voulez apporter concorde tout à fait. C'est précisément ce que la
11 déclaration devrait dire. Est-ce que vous voulez bien vous-même confronter
12 ces documents et nous dire si ce que je suis en train de vous dire est
13 exact?
14 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous êtes en train de
15 demander s'il apporte une correction à la déclaration du 7 février?
16 M. Moran (interprétation): Pour que tout soit clair, le paragraphe suivant
17 qui ne fait aucune mention de la déclaration du 15 janvier, contient en
18 fait une correction qui doit être apportée à la déclaration du 15 janvier.
19 M. le Président (interprétation): Mais celle-ci se réfère à la déclaration
20 du 7 février.
21 M. Moran (interprétation): C'est tout à fait exact, Monsieur le Président.
22 M. le Président (interprétation): Alors le témoin, qu'est-il supposé
23 faire? Dire qu'il a apporté une correction à la déclaration du 7 février?
24 M. Moran (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Et dans la
25 déclaration suivante, la déclaration du 14 novembre devant le Bureau du
Page 7179
1 Procureur, on voit dans le paragraphe suivant, et je vais le citer, et de
2 fait cette phrase n'apparaît pas dans la pièce de l'accusation 177, la
3 déclaration du 7 février, elle apparaît dans la déclaration du 15 janvier,
4 ce qui nous laisse supposer qu'on a présenté plus de documents que les
5 trois dont nous disposons nous, ici, aujourd'hui.
6 M. le Président (interprétation): Je suppose qu'on a fait des corrections
7 au fur et à mesure pour chacune de ces déclarations?
8 M. Moran (interprétation): Oui, Monsieur le Président, mais le fait que je
9 veux prouver ici, c'est qu'il a eu l'occasion d'apporter des corrections à
10 ces déclarations.
11 M. le Président (interprétation): La déclaration de janvier et la
12 déclaration de février?
13 M. Moran (interprétation): Au moins ces deux-là. Je vais essayer de voir
14 s'il a pu corriger plus de déclaration que ces deux-là.
15 Monsieur, est-ce que vous pouvez me dire en regardant la déclaration que
16 vous avez faite à Mlle Manke en novembre dernier, si elle contient des
17 corrections qui ont été apportées aux deux différentes déclarations que
18 vous avez données d'abord devant les autorités bosniaques et celles que
19 vous avez données devant les autorités serbes, c'est-à-dire la pièce de
20 l'accusation 176 et la déclaration du 15 janvier qui est la pièce de
21 l'accusation 177, c'est la déclaration du 7 février.
22 Est-ce que ma parole vous suffit? Sinon, je serais heureux de revoir les
23 documents avec vous. Si vous voulez bien nous aider, il me semble,
24 Monsieur le Président, que le paragraphe qui est corrigé dans la
25 déclaration du 15 janvier est le dernier paragraphe de la première page,
Page 7180
1 cela commence avec les mots "Verkic nous a rejoint entre-temps, il a
2 rejoint Pavo Mucic". On peut lire cela dans la correction qui figure dans
3 la déclaration du Bureau du Procureur.
4 Monsieur, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que vous avez eu accès à
5 plus d'une des déclarations que vous avez faites devant les autorités
6 bosniaques lors de cet entretien avec Mlle Manke en novembre dernier? Est-
7 ce que c'est bien ce qui s'est passé?
8 M. Kuljanin (interprétation): Je crois que j'avais fait des corrections
9 dans ce document et j'ai dit ce qui s'était exactement passé. La
10 déclaration prise par les autorités bosniaques. D'après moi, cette
11 déclaration ne représente rien, n'a aucune valeur parce qu'ils ont fait
12 exprès de ne pas citer certains noms, au lieu de mettre Hazim Delic, ils
13 ont mis le nom de Pavo Mucic, de Zdravko. Ce n'est pas accidentel. Cela a
14 été fait délibérément.
15 M. Niemann (interprétation): Madame et Messieurs les Juges, en ce qui
16 concerne la déclaration du 15 janvier 1994, moi, ce que je vois dans mon
17 document, c'est qu'on y lit que "C'est Pavo Mucic qui a rejoint Verkic,
18 Pavo Mucic le commandant de la prison. Pavo Mucic nous a donné l'ordre
19 entre-temps de descendre de la voiture et d'entrer dans le trou d'homme",
20 et il me semble que c'est tout à fait différent de ce qui figure dans
21 l'autre document. Il y a des similitudes, certes, mais ce n'est pas
22 exactement pareil. Je voudrais simplement attirer l'attention du conseil
23 de la défense sur ce point.
24 M. le Président (interprétation): Je crois que ce n'est précisément pas
25 cela qui est corrigé ou ce qui a été corrigé lorsque Mlle Manke était avec
Page 7181
1 le témoin.
2 M. Moran (interprétation): En fait, dans la déclaration de Mlle Manke, on
3 voit la phrase "voilà quel est le paragraphe qui doit être corrigé "et il
4 y a une certaine différence de formulation, il y a des différences
5 stylistiques, mais pour ce qui est du fond, eh bien, je crois que vraiment
6 les choses ne sont pas si différentes et je serais vraiment heureux de
7 verser mon exemplaire de la version anglaise de la déclaration du 14
8 novembre.
9 M. Niemann (interprétation): C'est peut-être le cas, Monsieur le
10 Président, mais je ne crois pas qu'on puisse dire que ces deux documents
11 sont les mêmes. Donc il s'agit bien de la déclaration du 15. Je suis en
12 train de dire que ces deux déclarations ne sont pas identiques. Peut-être
13 qu'on parle du même sujet dans ces deux documents, peut-être
14 qu'effectivement on aborde la même question, mais on ne peut pas dire que
15 les deux sont absolument semblables. Ce n'est pas le cas.
16 M. le Président (interprétation): J'avais l'impression que le conseil de
17 la défense essayait de dire qu'en novembre, on a essayé d'apporter des
18 corrections à la déclaration du mois de janvier et à la déclaration du
19 mois de février.
20 M. Niemann (interprétation): D'après ce que je crois comprendre, il est en
21 train de dire que la déclaration qui a été corrigée était la déclaration
22 qui a été faite le 15 janvier 1994. Et il a dit cela parce qu'il dit qu'il
23 y a des paragraphes… qu'un paragraphe est le même.
24 Moi, je dis que le paragraphe n'est pas le même. Certes il concerne le
25 même sujet je suis tout à fait d'accord, mais les mots employés ne sont
Page 7182
1 pas les mêmes. Vous ne pouvez pas, il ne peut pas affirmer que c'est ce
2 que dit la déclaration.
3 M. le Président (interprétation): Mais que dit la correction?
4 M. Moran (interprétation): Eh bien, je vais le lire dans la salle
5 d'audience. Je vais placer sur le rétroprojecteur, je vais faire ce qui
6 est nécessaire pour que tout le monde comprenne. La déclaration qui a été
7 faite à Mlle Manke en novembre dernier dit la chose suivante: "Dans ma
8 déclaration faite devant les autorités de la Bosnie-Herzégovine, à la page
9 1, paragraphe 4, première phrase, les faits cités ne sont pas expliqués ou
10 ne sont pas fidèlement expliqués."
11 La phrase dit et je cite: 'Entre-temps Pavo Mucic a rejoint Verkic, Pavo
12 Mucic le commandant de la prison. Et il nous a donné l'ordre de sortir de
13 la voiture et de descendre dans le trou d'homme."
14 "Pavo Mucic ne m'a pas donné l'ordre de descendre de la voiture et
15 d'entrer dans le trou d'homme je n'ai fait qu'entendre sa voix. Plus tard
16 il se trouvait avec Verkic. Delic m'avait déjà mis dans le trou d'homme.
17 Verkic c'est le chauffeur auquel j'ai fait référence dans ma déclaration
18 devant les représentants du Tribunal.".
19 Monsieur le Président, si vous vous rendez à un des paragraphes de la
20 déclaration du 15 janvier 1994 qui est la pièce de l'accusation n°176, il
21 est dit, et je cite: "Verkic a été rejoint entre-temps par Pavo Mucic, le
22 commandant de la prison, il nous a dit de descendre de la voiture et de
23 descendre dans le trou d'homme".
24 Monsieur le Président, je dis qu'il y a eu des changements stylistiques au
25 moment de la traduction du serbe vers l'anglais ou de l'anglais vers le
Page 7183
1 serbe, mais je crois bien qu'il s'agit de la même phrase exactement. La
2 même phrase qui figure dans la déclaration de Mlle Manke que j'ai citée
3 tout à l'heure.
4 M. Kuljanin (interprétation): Certes, mais il ne s'agit pas de la même
5 personne.
6 M. Moran (interprétation): C'est évident et vous aviez le droit d'apporter
7 toutes les corrections que vous souhaitiez apporter à ces déclarations que
8 vous avez faites devant les autorités de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas?
9 Réponse: Jamais. Comment faire des corrections?
10 Question: Eh bien, lorsque vous avez rencontré Mlle Manke en novembre
11 dernier, elle vous a bien donné l'occasion de faire des corrections. Et
12 vous avez fait au moins deux corrections, n'est-ce pas?
13 Réponse: Oui, j'ai corrigé, j'ai apporté des corrections.
14 Question: Et les erreurs qui figuraient dans ces documents, vous avez
15 essayé de les redresser, n'est-ce pas?
16 M. Kuljanin (interprétation): Je me souviens précisément de ce qui s'est
17 passé à ce moment-là, lorsqu'il s'agit de mon arrivée dans le trou
18 d'homme.
19 M. Moran (interprétation): Bien évidemment.
20 M. le Président (interprétation): Comment est-ce que Mlle Manke pouvait
21 faire des corrections de déclaration qu'elle-même n'avait pas recueillies?
22 M. Moran (interprétation): Monsieur le Président, ce qu'elle a fait -et
23 d'après ce que j'arrive à lire de sa déclaration et j'essaye d'interpréter
24 ce qu'elle a dit- je crois qu'elle a donné l'occasion au témoin d'ajouter
25 des choses aux fins de clarification des déclarations. C'est ce qui est
Page 7184
1 écrit dans le document rédigé par Mlle Manke.
2 Le Bureau du Procureur a soumis au moins une de ces deux déclarations au
3 témoin et c'est ce que le témoin dit dans la déposition qu'il a donnée à
4 Mlle Manke. D'une certaine façon, il a eu l'occasion… Mademoiselle Manke
5 lui a donné l'occasion dans le cadre d'une déclaration faite devant le
6 Bureau du Procureur en novembre dernier, il a donc eu la possibilité
7 d'ajouter ou de clarifier un certain nombre de choses; et notamment en ce
8 qui concerne la déclaration du 7 février. Il s'agit de la pièce de
9 l'accusation 177.
10 Je verse la pièce de l'accusation 176 et également la déclaration qui a
11 été faite devant le juge d'instruction à Visegrad.
12 M. Niemann (interprétation): Monsieur le Président, je veux absolument
13 aborder une question particulière maintenant. Comme je l'ai dit tout à
14 l'heure, si le conseil veut bien lire le second paragraphe de cette
15 déclaration au lieu d'interpréter comme il l'a dit, eh bien, il va voir
16 très clairement ce qui y est dit.
17 Il y est écrit: "Je ne suis pas parti, mais j'ai pu ajouter toute la
18 vérité à la déclaration que j'ai faite devant les autorités bosniaques.".
19 Fin de citation.
20 Et c'est exactement l'inverse de ce que le conseil est en train de dire.
21 M. Moran (interprétation): Moi, je suis en train de dire que dans sa
22 déclaration, il est écrit au premier paragraphe, je cite: "J'aimerais
23 ajouter un certain nombre de choses et clarifier les points suivants.".
24 Fin de citation.
25 M. Niemann (interprétation): Non, objection. J'aimerais qu'il nous dise
Page 7185
1 exactement quelles sont ces corrections. Le conseil de la défense est en
2 train d'interpréter sa déclaration, il y voit plus de choses que moi j'y
3 trouve. Il n'y a pas eu de correction complète. Certains points ont été
4 clarifiés et il est écrit dans le deuxième paragraphe, il est écrit: "Je
5 ne pensais pas que je pouvais ajouter toute la vérité, l'intégralité de la
6 vérité aux déclarations que j'avais faites devant les autorités
7 bosniaques.". Fin de citation.
8 D'après moi, cela nous permet d'y voir clair dans toute cette affaire.
9 M. Moran (interprétation): Monsieur le Président, notre position est la
10 suivante. Il a eu la possibilité de changer tout ce qu'il souhaitait
11 changer.
12 L'accusation a dit: "Voilà, dites-nous ce qu'ils y a de faux dans cette
13 déclaration".
14 M. le Président (interprétation): Vous ne croyez pas que c'est un peu
15 étrange? Il ne s'agit pas d'une déclaration faite à l'accusation.
16 M. Moran (interprétation): Monsieur le Président, en fait, si j'étais
17 l'accusation et si on me donnait une déclaration... Enfin, vous savez que
18 vous allez devoir communiquer cela dans de telles situations. Et je savais
19 qu'il y avait… Si je savais en tant qu'hypothétique si jamais j'étais,
20 moi-même, l'accusation je serais au courant du fait qu'il y a certaines
21 erreurs factuelles dans la déclaration et du moins j'essaierais d'obtenir
22 une correction de cette déclaration, d'obtenir une correction des erreurs
23 factuelles qui s'y trouvent.
24 M. le Président (interprétation): Et la déclaration qu'il a faite devant
25 quelqu'un d'autre?
Page 7186
1 M. Moran (interprétation): La déclaration devant quelqu'un… Non, mais
2 Monsieur le Président, passons à une autre question.
3 Monsieur, nous allons… Nous sommes tous… La confusion règne.
4 Nous allons revenir sur ce point, essayez de clarifier les choses. La
5 déclaration que vous avez faite à Visegrad devant le juge d'instruction,
6 nous sommes bien d'accord? Nous nous y retrouvons?...
7 M. Kuljanin (interprétation): Oui.
8 Question: Cela a été fait à la demande soit du centre de documentation,
9 soit à la demande de l'association des anciens détenus de Belgrade.
10 Réponse: Je ne sais pas. On m'a demandé de me rendre au Tribunal.
11 Question: Je vais vous expliquer pourquoi je m'attarde sur cette question.
12 Hier, il a été dit dans le compte rendu -et c'est à la page 17 ligne 25,
13 si on veut vérifier ce que je suis en train de dire- donc sur cette page,
14 vous répondez à une question de M. Niemann.
15 La question est la suivante: "Vous rappelez-vous dans quel contexte ce
16 document a été établi? ". Fin de citation.
17 Est-ce que vous vous souvenez du moment où M. Niemann vous a posé cette
18 question hier?
19 Réponse: Oui.
20 Question: Vous rappelez-vous quelle a été votre réponse à cette question?
21 Moi, je peux vous aider parce que je l'ai sous les yeux, c'est dans le
22 compte rendu.
23 Réponse: Je crois que j'ai dit la même chose que ce que je viens de dire
24 il y a un instant. J'ai dit qu'on m'avait appelé, demandé de faire... J'ai
25 reçu une convocation du tribunal, on m'a demandé de m'y rendre pour faire
Page 7187
1 une déclaration.
2 Question: Ce que dit le compte rendu saisi par les sténotypistes, c'est la
3 chose suivante:
4 "-Réponse: Oui. Ce sont les enquêteurs du centre de documentation qui
5 m'ont invité et l'association des anciens détenus de Belgrade. Il s'agit
6 de cette déclaration. J'ai fait cette déclaration dans les locaux du
7 tribunal de la municipalité de Visegrad.". Fin de citation.
8 Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que c'est bien la réponse que vous
9 avez apportée?
10 Réponse: Oui, mais je viens de vous expliquer comment, pourquoi j'étais
11 arrivé au tribunal. J'avais reçu une convocation, j'avais été convoqué.
12 Qui leur a dit de le faire? Je n'en ai aucune idée.
13 Question: Donc lorsque vous répondiez aux questions de M. Niemann ce matin
14 en fait est-ce que vous ne compreniez pas bien les questions qui vous
15 étaient posées lorsque vous avez parlé de l'association des anciens
16 détenus, lorsque vous avez parlé du centre de documentation, ou bien est-
17 ce qu'il y a eu un lapsus? Que s'est-il passé, Monsieur?
18 M. Kuljanin (interprétation): J'ai dit que je me rappelais que je pensais
19 que c'était à la demande de l'association des anciens détenus et que c'est
20 ainsi que j'ai fait une déclaration au Tribunal. Je n'ai pas dit que c'est
21 l'association qui l'avait demandé.
22 M. Moran (interprétation): Bien, bien...
23 M. le Président (interprétation): Vous pouvez maintenant établir un lien
24 entre la question et la réponse?
25 M. Moran (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
Page 7188
1 La réponse est… J'ai encore un doute, je ne pense pas que le compte rendu
2 soit toujours absolument clair. Donc je voudrais encore un
3 éclaircissement.
4 M. Kuljanin (interprétation): Cela me convient.
5 Question: Ce matin, en lisant la réponse que je viens de vous lire, il m'a
6 semblé que vous pensiez que vous disiez à M. Niemann et que vous
7 souhaitiez que les Juges croient que vous aviez fait ou pardon, que vous
8 aviez été appelé par les enquêteurs du centre de documentation et par
9 l'association pour faire une déclaration et ...
10 Réponse: J'ai dit...
11 Question: Excusez-moi un instant. Ensuite, vous dites que la raison pour
12 laquelle vous y êtes allé c'est que vous avez reçu cette citation à
13 comparaître du Tribunal. Vous ne dites pas... Vous n'avez parlé à personne
14 de cette citation à comparaître, elle semble tombée du ciel.
15 Réponse: Non, c'est la procédure qu'il convient de suivre. C'est la
16 procédure judiciaire.
17 Question: En fait, nous sommes d'accord que l'association des anciens
18 détenus et le centre de documentation ont organisé l'obtention par vous de
19 cette citation, n'est-ce pas? C'est vraisemblable?
20 Réponse: Je pense que c'est ce qui s'est passé.
21 Question: Très bien, très bien. Je voulais simplement que les choses
22 soient claires, Monsieur.
23 Une dernière chose et j'en aurai fini, d'accord? Enfin, je pense que j'en
24 aurai fini. On ne peut jamais faire confiance à un avocat sur ce point.
25 Vous rappelez-vous cette vidéo que Me Residovic vous a montrée il y a
Page 7189
1 quelques instants, la vidéo où l'on vous voit faire la déclaration? C'est
2 la pièce à conviction de la défense 68/1.
3 Réponse: Bien entendu. Comment est-ce que je l'aurais oubliée? Je me le
4 rappellerai autant que je vivrai, tant que je serais en vie.
5 Question: Vous vous rappelez que vous avez dit que l'on ne pouvait pas
6 voir la table sur laquelle se trouvait la déclaration que vous lisiez.
7 Vous rappelez-vous cela?
8 Réponse: La table était sur ma droite, à côté de moi.
9 Question: D'accord. Donc la table était à côté de vous et vous lisiez la
10 déclaration qui se trouvait sur cette table à côté de vous. C'est bien
11 cela?
12 A votre droite?
13 Réponse: Oui, et elle était écrite par, je ne sais pas par qui. Je ne
14 connais pas son nom. En fait, on me glissait les mots qu'il fallait que…
15 on me soufflait les mots qu'il fallait que je dise.
16 Question: Et la déclaration était sur la table à votre droite. C'est
17 exact, Monsieur?
18 M. Kuljanin (interprétation): La déclaration avait ce format et ils
19 écrivaient quelque chose avec un stylo et me disaient: "Lis cela.", et
20 puis je lisais.
21 M. Moran (interprétation): D'accord. Est-ce que c'est bien la vidéo, pièce
22 à conviction de la défense 68/1?
23 Monsieur le Président, avec l'autorisation de la Cour, je voudrais que
24 l'on rediffuse cette cassette. Je ne dis pas que c'est un élément de
25 preuve audio ou qui se présente sous une autre forme, cela m'est égal si
Page 7190
1 c'est une traduction. Je veux simplement que l'on diffuse à nouveau cette
2 cassette.
3 M. le Président (interprétation): Vous voulez une nouvelle diffusion?
4 M. Moran (interprétation): Oui Monsieur le Président, simplement la vidéo.
5 Nous n'avons pas besoin de traduction ou de son. Si le Tribunal le
6 souhaite, il peut en décider autrement. Je ne pense pas qu'il soit
7 nécessaire pour ce qui me concerne d'avoir le son et la traduction. Je
8 voudrais simplement que le témoin revoit les images.
9 M. le Président (interprétation): Eh bien, je demande la rediffusion de la
10 vidéo.
11 M. Moran (interprétation): Pendant que nous regardons ceci, Monsieur, je
12 vous demanderais lorsque vous voyez que vous êtes en train de regarder
13 vers le bas et vers la droite et de lire la déclaration, eh bien, dites
14 "stop" et nous pourrons arrêter la vidéo sur cette image. Est-ce que vous
15 pouvez faire cela?
16 M. Kuljanin (interprétation): Oui, bien sûr.
17 Question: Donc on va diffuser la vidéo et si le son passe, vous pourrez
18 dire "stop" au moment où nous entendons les gens vous souffler ce que vous
19 avez à dire.
20 M. Kuljanin (interprétation): Bien. Il faut que l'on me montre simplement
21 l'image de la pièce entière.
22 M. Moran (interprétation): Monsieur, malheureusement nous n'avons pas
23 d'image de la pièce entière, nous n'avons que ce qui est sur la cassette
24 vidéo.
25 M. le Président (interprétation): Comment est-ce que l'on peut voir quoi
Page 7191
1 que ce soit et comment est-ce que l'on peut voir la personne qui souffle
2 au témoin?
3 M. Moran (interprétation): Monsieur le Président, j'ai demandé au témoin
4 d'arrêter la bande à ce moment-là lorsqu'il entend quelqu'un qui lui
5 souffle. Cela doit s'entendre sur le son.
6 M. Kuljanin (interprétation): Je connais bien cette déclaration, mais vous
7 devriez montrer la totalité de la pièce dans laquelle je me trouvais, de
8 façon à ce que je puisse vous montrer où se trouvait la déclaration.
9 (Diffusion de la cassette vidéo)
10 "Je m'appelle Milovan Kuljanin, je suis serbe..."
11 (Pas de traduction.)
12 Réponse: Peut-on arrêter?
13 Question: Pouvez-vous arrêter? Il faudrait remonter un peu en arrière.
14 C'est à ce moment-là que vous avez regardé vers la droite pour jeter un
15 coup d'oeil à la déclaration qui vous était écrite?
16 Réponse: Est-ce qu'on peut me montrer la table à laquelle j'étais assis,
17 la table qui se trouvait devant moi?
18 Question: Monsieur, je voudrais simplement voir le moment où vous baissez
19 la tête vers la droite puisque vous avez dit que la déclaration se
20 trouvait dans cette direction. Nous n'avons pas besoin d'entendre.
21 Réponse: Je ne comprends pas ce que vous dites, mais vous n'avez pas l'air
22 de comprendre ce que je dis non plus.
23 Je dis qu'il y a une image de la table à laquelle j'étais assis, de la
24 chaise et de l'endroit où se trouvait le papier sur lequel était écrit ce
25 que je devais raconter, et on voyait très bien que je lisais.
Page 7192
1 (Arrêt de la diffusion)
2 Question: Eh bien, Monsieur, je crains fort de ne pas avoir cette cassette
3 en ma possession. Elle ne fait pas partie des éléments versés au dossier.
4 Mais je vous dirai simplement que jusqu'à présent je ne vous ai pas vu
5 regarder vers le bas et vers la droite sur les images que nous avons vues.
6 Pourtant vous avez dit dans votre déposition un peu plus tôt que le
7 document que vous lisiez, sur lequel était inscrit les mots clés que les
8 gens vous soufflaient pour que vous les prononciez, se trouvait sur votre
9 droite, sur une table.
10 M. Kuljanin (interprétation): Oui, il y avait un lit sur lequel dormait
11 Hazim Delic. Il y avait une table et eux étaient debout autour de moi.
12 M. Moran (interprétation): Oui, et vous avez dit que vous regardiez sur
13 votre droite et qu'ils étaient assis sur votre droite.
14 Monsieur le Président, permettez-moi de jeter un coup d'oeil à mes notes,
15 je vous prie. Pendant que je jette un coup d'oeil à mes notes, est-ce
16 qu'on peut continuer la diffusion de la cassette vidéo? Il n'en reste
17 qu'une ou deux secondes, je crois.
18 M. le Président (interprétation): Continuons la diffusion de la cassette
19 pour voir si cela concorde.
20 (Diffusion de la vidéo.)
21 M. Kuljanin (interprétation): Stop! Ici on voit très bien que je regarde
22 vers le bas et vers le côté.
23 M. Moran (interprétation): Est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière sur
24 la cassette?
25 Donc c'est ce que vous appelez regarder vers le bas et vers la droite?
Page 7193
1 Très bien, Monsieur.
2 M. Niemann (interprétation): J'aurais un commentaire à faire.
3 (Arrêt de la diffusion de la vidéo.)
4 Est-ce qu'on peut ramener la cassette vidéo à son début? Il y est tout à
5 fait visible que le témoin lit quelque chose et cela n'a pas été diffusé
6 dans cette séquence. Donc je voudrais que l'on ramène la cassette au début
7 pour permettre au conseil de voir ce qu'il cherche à voir. C'est une
8 partie de la séquence.
9 M. Moran (interprétation): Eh bien, faisons-le. Revenons au début de la
10 cassette. Je suis d'accord avec tout ce qui convient au Tribunal. Nous
11 pouvons commencer à ce moment-là et diffuser la cassette à partir de là.
12 M. le Président (interprétation): Remontons donc la cassette au début et
13 voyons si cela concorde.
14 (Diffusion de la cassette vidéo sans interprétation.)
15 Vous pensez toujours que nous devons continuer à regarder?
16 M. Moran (interprétation): Ce qu'il vous plaira, Monsieur le Président.
17 M. le Président (interprétation): Ce n'est pas un élément de preuve du
18 Tribunal, c'est un élément de preuve des parties. Vous savez pourquoi vous
19 montrez cette cassette vidéo. Je pense qu'elle n'a rien à voir avec la
20 Chambre d'instance.
21 M. Moran (interprétation): Eh bien, arrêtons à moins que M. Niemann
22 souhaite la remontrer plus tard. Moi, j'en ai fini.
23 M. Niemann (interprétation): Cela me convient pour le moment, Monsieur le
24 Président. Je ne souhaitais simplement pas que le contre-interrogatoire
25 dure de façon trop laborieuse.
Page 7194
1 (Arrêt de la diffusion de la cassette.)
2 M. Moran (interprétation): Un dernier point, Monsieur.
3 Vous vous rappelez probablement qu'en juillet ou en août 1992, il est
4 devenu possible pour les parents de venir rendre visite au camp aux
5 membres de leur famille; Donc les épouses, les mères, les sœurs ont pu
6 venir apporter des vêtements et des choses de ce genre. Vous vous
7 rappelez, en juillet ou en août 1992?
8 M. Kuljanin (interprétation): De temps à autres.
9 Question: Et si j'ai bien compris, les gens de votre famille, pour une
10 raison ou une autre, n'ont pas pu vous apporter de vêtements, de
11 nourriture et de choses de ce genre. Est-ce que c'est une évaluation à peu
12 près exacte de la situation? Peut-être qu'ils n'étaient pas dans la région
13 ou peut-être y avait-il une autre raison?
14 Réponse: Je n'avais aucun parent dans la région de Konjic. C'était une
15 chance.
16 Question: Et n'est-il pas exact que parce que vous faisiez partie de ceux
17 qui ne recevaient pas de paquet de leur famille, M. Delic vous a donné des
18 cigarettes dans la soirée?
19 M. Kuljanin (interprétation): C'est arrivé deux fois.
20 M. Moran (interprétation): Merci beaucoup. J'en ai fini avec ce témoin.
21 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il y a un interrogatoire
22 complémentaire?
23 (Interrogatoire principal supplémentaire du témoin, de M. Milovan Kuljanin
24 par M. Niemann.)
25 M. Niemann (interprétation): Monsieur Kuljanin, revenons si vous le voulez
Page 7195
1 bien à la cassette vidéo qui vous a été montrée il y a quelques instants.
2 Lorsque je l'ai regardée, j'ai compté au moins quatre moments où vous
3 regardiez vers la droite de l'écran; Ce qui signifie que vous regardiez
4 sur votre gauche à l'endroit où vous étiez assis. Est-ce que ce sont les
5 occasions où vous lisiez ce qui était écrit sur le papier que l'on avait
6 placé devant vous?
7 M. Kuljanin (interprétation): Oui.
8 Question: Est-ce que vous saviez qui avait écrit ce texte?
9 (Pas d'interprétation française voir transcript anglais page 7199, lignes
10 2 à 4.)
11 Réponse: Je ne me rappelle pas qui étaient ces personnes. Je ne les
12 connais pas.
13 Question: Est-ce qu'il y avait des personnes armées, des personnes qui
14 avaient une arme ou un autre objet dans la main?
15 Réponse: Je me rappelle seulement, et je me rappelle très bien qu'une
16 demi-heure avant à peu près j'avais été tellement frappé que je pouvais à
17 peine rester assis sur ma chaise. Mais quand je suis entré dans cette
18 salle, il n'y en avait pas. Il y avait des hommes armés devant le bâtiment
19 22.
20 Question: Est-ce que l'une quelconque des personnes qui vous avait frappé
21 se trouvait dans la pièce au moment où l'on a exigé de vous que vous
22 lisiez cette déclaration?
23 Réponse: Oui, Hazim Delic est entré un moment.
24 Question: Est-ce qu'il avait quoi que ce soit dans les mains au moment où
25 il s'est trouvé dans la pièce?
Page 7196
1 Réponse: Je suis incapable de me rappeler. De toute façon il était dans
2 mon dos. Il avait un revolver à la ceinture. Il est passé à côté de moi.
3 Question: Est-ce que l'on vous a demandé si vous étiez d'accord avec la
4 teneur de la déclaration qui vous a été lue ce jour-là?
5 Réponse: Vous pensez, pas du tout.
6 Question: Vous avez dit qu'avant d'être amené dans cette pièce vous aviez
7 été frappé. Sur quelles parties du corps avez-vous été frappé?
8 Réponse: Sur le dos et les jambes.
9 Question: Au cours de votre contre-interrogatoire par Me Residovic vous
10 avez parlé d'un fusil à lunettes, est-ce que c'était un fusil à lunettes
11 de l'armée?
12 Réponse: Je crois que j'ai été clair quand j'ai dit que c'était mon fusil
13 personnel que l'on utilise uniquement pour tirer sur des cibles.
14 Question: Est-ce que c'était un fusil équipé d'une lunette télescopique?
15 Réponse: Oui, oui. Il en avait une.
16 Question: Vous avez dit qu'au moment où vous avez quitté la caserne de la
17 JNA à Mostar vous avez emporté avec vous, ce qui m'a été traduit par le
18 terme de bombe. Est-ce que c'étaient des grenades à main?
19 Réponse: Eh bien, oui, des grenades à main.
20 Question: Encore une fois en réponse à une question qui vous a été posée
21 par Me Residovic vous avez évoqué une personne qui conduisait la
22 camionnette IVECO. Et il y a une certaine incertitude dans le compte rendu
23 quant à l'identité de cette personne, quant aux fonctions de cette
24 personne à l'époque.
25 Est-ce que vous pouvez nous dire qui conduisait cette camionnette Iveco et
Page 7197
1 quelles étaient ses fonctions?
2 Réponse: C'était je crois le chauffeur du camp, le chauffeur.
3 Question: Est-ce que vous connaissiez son nom? Si vous ne connaissez pas
4 son nom cela n'a pas d'importance, mais si vous le connaissez peut-être
5 pourriez-vous nous le dire?
6 M. Kuljanin (interprétation): Je sais que son nom de famille était Buric,
7 mais son prénom je ne le connais pas.
8 M. Niemann (interprétation): Merci.
9 Maître Moran a laissé entendre que vous aviez été placé dans un trou
10 d'homme de façon à être mis à l'écart des hommes en état d'ébriété qui
11 auraient pu vous donner un coup de couteau. Est-ce que vous pensez que...
12 Est-ce que vous pensez que vous auriez pu observer à l'époque s'il était
13 possible ou pas de mettre un homme ivre dans un trou d'homme?
14 M. Moran (interprétation): Objection, Monsieur le Président, ce sont des
15 supputations que vous demandez.
16 M. Niemann (interprétation): Si mon collègue n'avait pas fait la
17 suggestion qu'il a faite au sujet du trou d'homme, je n'aurais pas posé
18 cette question. Mais je la retire si vous le voulez.
19 M. le Président (interprétation): Si la seule chose que vous souhaitez
20 corriger c'est le sentiment exprimé que cette action avait pour but de le
21 protéger, je crois qu'il y a répondu. Il devrait pouvoir… Il devrait
22 savoir si c'était effectivement le but ou pas.
23 M. Niemann (interprétation): Est-ce que vous pensez que vous avez été
24 placé dans le trou d'homme aux fins d'être protégé des personnes en état
25 d'ébriété?
Page 7198
1 M. Kuljanin (interprétation): Je ne sais pas, je ne pense pas, je ne pense
2 pas, non.
3 M. Niemann (interprétation): Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le
4 Président.
5 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, au vu de
6 l'interrogatoire complémentaire de M. Niemann, je sais qu'il n'est pas
7 tout à fait approprié d'agir de la sorte et c'est peut-être la seule fois
8 où je demanderai de le faire au cours du procès sans doute, mais il y a
9 une question qui je crois n'est pas claire. Et j'aimerais pouvoir demander
10 l'indulgence du Tribunal pour poser cette question au témoin à titre de
11 question supplémentaire à des fins de démonstration.
12 M. le Président (interprétation): Est-ce que c'est une question qui
13 ressort de l'interrogatoire complémentaire?
14 M. Ackerman (interprétation): Cela ressort de l'interrogatoire
15 complémentaire quant au fait de savoir si le témoin lisait ou ne lisait
16 pas une déclaration sur les images que nous avons vues en vidéo.
17 J'ai besoin, je crois, de poser une question supplémentaire à ce sujet
18 pour essayer d'apporter des éclaircissements.
19 M. le Président (interprétation): Je ne sais pas. Vous étiez la personne
20 qui a demandé que la vidéo soit diffusée?
21 M. Ackerman (interprétation): Non, mais c'est un sujet qui nous préoccupe
22 tous, Monsieur le Président. Je fais donc la demande...
23 M. le Président (interprétation): Je dis simplement que sur le plan de la
24 procédure c'est un fait que c'est une question qui émane de vous.
25 M. Ackerman (interprétation): Sur le plan de la procédure ce n'est sans
Page 7199
1 doute pas... je ne suis sans doute pas la personne la plus apte à poser
2 cette question mais je suis prêt à la poser à ce stade. Donc je voudrais
3 consulter mes collègues.
4 Peut-être la personne qui…Peut-être qu'une autre personne souhaitera poser
5 la question à ma place si c'est plus approprié. Mais je pense qu'il
6 convient de la poser dans l'intérêt de la Chambre d'instance.
7 M. le Président (interprétation): Si vous avez encore un doute peut-être
8 que oui.
9 Vous pouvez poser la question.
10 M. Ackerman (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je demande
11 l'aide de l'huissier.
12 M. le Président (interprétation): Vous devez savoir une chose. Le témoin a
13 indiqué que, pour que tout soit clair, il faudrait que l'image de la pièce
14 entière soit montrée de façon à ce que l'on puisse voir la table et la
15 chaise sur laquelle il était assis. Mais le handicap que nous avions
16 lorsque nous avons vu ces images nous crée quelques difficultés puisque
17 l'on ne voit pas la salle entière.
18 Donc posez votre question et nous verrons si cela lève tous les doutes qui
19 existent encore.
20 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Juge, je pense que peut-être
21 cela deviendra plus clair lorsque j'aurai… que cela est suffisamment clair
22 maintenant, j'abandonne mes efforts. Merci.
23 M. le Président (interprétation): Je sais que vous avez également des
24 difficultés même si vous posez votre question.
25 Mme Residovic (interprétation): Monsieur le Président, est-ce que vous me
Page 7200
1 permettez de poser une question qui a quelque chose à voir avec le contre-
2 interrogatoire parce que j'ai le sentiment qu'après tout cela nous avons
3 encore un éclaircissement à demander.
4 M. le Président (interprétation): Je ne sais pas s'il y a encore des
5 ambiguïtés.
6 Mme Residovic (interprétation): Je venais vous dire immédiatement. J'ai
7 demandé au témoin, en fait j'ai présenté au témoin une déclaration qu'il a
8 faite à Mlle Sabina Manke en page 2 du texte anglais de cette déclaration
9 datée du 23 février. En deux occasions il a déclaré que M. Azinovic était
10 présent lorsqu'il est sorti du trou d'homme et lorsqu'il a été frappé
11 pendant 40 minutes. Le témoin l'a confirmé.
12 Au cours de l'interrogatoire complémentaire, M. Niemann a posé une
13 (expurgée)
14 (expurgée)
15 a une ambiguïté. Je voudrais savoir si un nom remplace l'autre ou s'il
16 s'agit de personnes différentes.
17 M. Kuljanin (interprétation): Mais il n'y a pas d'ambiguïté.
18 M. le Président (interprétation): Je ne vois vraiment pas où est la
19 contradiction. C'est une personne supplémentaire, cela ne signifie pas que
20 la première personne que vous avez mentionnée n'était pas sur les lieux.
21 Cela ne me paraît absolument pas créer la moindre ambiguïté. Cela ne
22 ressort pas du contre-interrogatoire. Cela n'a aucune incidence sur le
23 contre-interrogatoire.
24 Je crois que ce sera tout pour ce témoin. Il m'est donc possible de lui
25 rendre sa liberté.
Page 7201
1 (Le témoin, M. Milovan Kuljanin, est reconduit hors du prétoire.)
2 Maintenant notre horaire de demain a des chances d'être légèrement modifié
3 en raison des propositions de l'accusation qui projette d'entendre un
4 autre témoin demain. Mais tout dépend encore de la disponibilité ou de la
5 non-disponibilité du témoin demain car je crois comprendre que le témoin
6 est toujours dans un avion pour le moment.
7 Donc si le témoin est disponible demain nous aborderons le problème des
8 argumentations juridiques au sujet des requêtes plus tard, dans l'après-
9 midi.
10 Nous avons une requête du 8 juillet déposée par l'accusation et portant
11 sur la recevabilité d'un élément de preuve à savoir l'échantillon de
12 l'écriture d'un accusé.
13 Je crois que la deuxième requête est la requête Delalic portant sur la
14 détermination définitive de la recevabilité éventuelle des éléments de
15 preuve.
16 Donc il y a deux requêtes à examiner. Nous espérons pouvoir aborder ces
17 deux requêtes demain. Mais comme je l'ai déjà dit puisque nous attendons
18 toujours l'arrivée d'un témoin supplémentaire nous commencerons la journée
19 avec l'audition de ce témoin et verrons comment les choses évoluent. En
20 effet, n'oublions pas que nous suspendrons nos travaux le 15, donc si nous
21 n'entendons pas ce témoin il faudra remettre son audition à une date
22 ultérieure au 15.
23 Je pense donc qu'il importe d'entendre ce témoin demain, de voir combien
24 de temps il nous faudra pour l'entendre et lorsque nous l'aurons entendu
25 nous aborderons les arguments juridiques liés aux requêtes.
Page 7202
1 Etant donné que ces éventualités existent nous pensons que tous les
2 accusés doivent être présents dans le prétoire jusqu'au moment où nous
3 aurons déterminé que nous n'avons pas besoin de leur présence.
4 La Chambre d'instance suspend ses travaux pour le moment et ce jusqu'à
5 demain 10 heures du matin.
6 (L'audience est levée à 17 heures 30.)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25