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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-96-21-T
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
3 Lundi 3 novembre 1997
4 L'audience est ouverte à 14 heures 45.
5 M. le Président (interprétation). - Bonjour, Mesdames et
6 Messieurs. Nous en sommes toujours dans le cadre de votre interrogatoire,
7 n'est-ce pas ?
8 M. Niemann (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.
9 M. le Président (interprétation). - Ou plutôt de vos arguments ?
10 Vous pouvez procéder, Maître.
11 M. Niemann (interprétation). - Merci.
12 M. le Président (interprétation). - Peut-être pourrait on
13 commencer par les présentations ?
14 M. Niemann (interprétation). - Monsieur le Président, je
15 m'appelle Grant Niemann. Je comparais aujourd'hui avec mes collègues,
16 Me McHenry, Me Turone et Me Khan, pour l’accusation.
17 M. le Président (interprétation). - La défense peut-elle se
18 présenter ?
19 Mme Residovic (interprétation). - Bonjour, Monsieur le
20 Président. Je m'appelle Edina Residovic, je défends Zejnil Delalic. Mon
21 collègue Eugène O'Sullivan, professeur au Canada, défend mon client avec
22 moi.
23 M. Olujic (interprétation). - Monsieur le Président, bonjour. je
24 m'appelle Zeljko Olujic et je défends Zdravko Mucic. Je suis avocat en
25 Croatie. Mon collègue Michael Greaves, avocat au Royaume-Unie, défends
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1 Zdravko Mucic avec moi.
2 M. Karabdic (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président.
3 Je m'appelle Salih Karabdic. Je suis avocat à Sarajevo et je défends
4 M. Hazim Delic. M. Thomas Moran, avocat à Houston au Texas, défend
5 M. Delic à mes côtés.
6 M. Ackerman (interprétation). -Bonjour, Monsieur le Président.
7 Je m'appelle John Ackerman. Je comparais, ici, aux côtés de
8 Mme Cynthia McMurrey, au nom de M. Esad Landzo.
9 M. le Président (interprétation). - Merci beaucoup. Je vous prie
10 de me pardonner ce léger oubli du début d'audience.
11 M. Niemann (interprétation). - Pourrions-nous voir le
12 document 124 à l'écran ? Merci.
13 Vous vous rappellerez, Monsieur le Président, que j'en étais
14 arrivé, vendredi, au document 124 qui se trouve, à présent, à l'écran.
15 J'avais commencé l'examen de ce document, Monsieur le Président, avant de
16 présenter mes arguments, à l'appui du fait qu'il s'agit d'un document
17 fiable et recevable à titre d'éléments de preuve.
18 Monsieur le Président, ce document est, en fait, un rapport qui
19 a été trouvé...
20 M. Moran (interprétation). - Excusez-moi, Monsieur le Président,
21 nous avons un problème. Me Karabdic n'entend pas l'interprétation.
22 M. Karabdic (interprétation). - Je l'entends, maintenant.
23 M. Moran (interprétation). - Tout va bien maintenant, excusez-
24 moi. Monsieur le Président, excusez mon intervention.
25 M. le Président (interprétation). - (Hors micro. Rires.)
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1 M. Niemann (interprétation). - Monsieur le Président, le
2 paragraphe central de ce document, qui commence par les mots : "Au cours
3 de la journée du 25 octobre 1992..." (fin de citation), nous trouvons une
4 référence qu'en au fait qu'une tentative d'assassinat a été commise, et,
5 un peu plus loin, l'heure est mentionnée, 18 heures, ainsi que : "Deux
6 balles tirées par un tireur embusqué qui ont effleuré ma tête et mes
7 épaules", est-il dit dans le rapport. Je vous ai déjà présenté ces
8 citations.
9 Monsieur le Président, si nous regardons maintenant le
10 paragraphe suivant, nous y trouvons une référence qui commence par les
11 mots : "Bien sûr, je savais...", etc.
12 Et nous en arrivons à la dernière phrase qui est la suivante je
13 cite : "Il est regrettable que cette situation ait été trop bien connue du
14 quartier général du HVO. Nous estimons que je suis le seul obstacle
15 restant à la réalisation de ces projets", (fin de citation).
16 Monsieur le Président, d'après ce que j'avance ici aujourd'hui,
17 cela est en relation avec l'état d'animosité constant qui n'a cessé de
18 croître entre le HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine dans la région de
19 Konjic, notamment au fait que M. Delalic impliqué, étaient concerné par
20 cette animosité, ce dont il a été fait état dans d'autres éléments de
21 preuve.
22 De nombreuse références, dans d’autres documents, permettent de
23 penser cela, Monsieur le Président. Vous avez déjà entendu le Général
24 Pasalic, lors de sa déposition, traiter du même sujet.
25 Un document particulier où se fait est évoqué et le
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1 document 126. La première page de ce document pourrait être placée à
2 l'écran à présent. Je vous prie de vous référer à la fin de cette page. Ce
3 document est un mémoire adresser à l'état-major du commandement suprême en
4 date du 27 avril 1993. Nous y trouvons une référence au HVO, dans le
5 deuxième paragraphe. L'auteur déclare que : "Le commandement de l'armée à
6 Konjic estime qu'une compagnie du HVO, des villages de Turia et Bijela,
7 est passée du côté Chetnik parce que ses membres ne se trouvaient plus sur
8 place.", (fin de citation).
9 Ensuite, une référence est faite à la nuit au cours de laquelle
10 les forces du HVO auraient effectué ce passage, Mesdames et Messieurs.
11 Nous pouvons maintenant regarder la dernière page de ce
12 document, la page 6. En haut de cette page, en dessous du paragraphe 4,
13 nous trouvons également une référence à cette deuxième phrase du premier
14 paragraphe, je cite : "Quant à Pasalic et à son état-major, lui et la
15 plupart des membres de son état-major, ont fait la preuve qu'ils étaient
16 favorables au HVO depuis longtemps. Nous verrons si cela a été le fait de
17 la contrainte ou pas.", (fin de citation).
18 Monsieur le Président, revenons à nouveau, si vous le voulez
19 bien, quelques instants au document 124. A la première page, à l’avant-
20 dernier paragraphe qui commence par les mots : "J'ai également été invité
21 par un certain nombre d'associations bosniaques de Suisse et d'Allemagne
22 pour parler de ces associations", (fin de citation).
23 Puis, il y a des documents que je vous montrerai plus tard,
24 Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, qui portent sur
25 cette question des allocutions prononcées par l'accusé M. Delalic, mais je
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1 voudrais, pour le moment, me référer à la dernière phrase qui se lit comme
2 suit : "J'ai, en conséquence, expliqué toutes nos missions et tous nos
3 projets à Edib Saric et aux autres".
4 Monsieur le Président, je vous demanderai maintenant de bien
5 vouloir lire la page 9 du document 130. Ce document -le document 130- est
6 censé avoir été rédigé par l'accusé Mucic au moment où il était commandant
7 du camp de Celebici dépendant de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Il est
8 adressé au 4ème Corps d'armée de Mostar et c'est un rapport volumineux qui
9 fait, entre autres choses, référence à l'accusé Delalic.
10 Mais ce que je voulais dire à ce sujet, Monsieur le Président,
11 c'est que, dans la dernière phrase de ce rapport, en bas de la page donc,
12 une référence est faite à Saric. Le paragraphe se lit comme suit : "En
13 pleine responsabilité morale, personnelle et militaire, je déclare ce fait
14 irréfutable, à savoir que, rétrospectivement, le commandant du groupe
15 tactique 1, M. Zejnil Delalic, n'avait aucune connaissance de ces
16 événements et n'avait donné aucun ordre ni approuvé quoi que ce soit. Au
17 contraire, il m'a critiqué sévèrement comme cela peut être attesté par son
18 adjoint Saric qui était présent lorsque je lui en ai parlé".
19 Monsieur le Président, la référence à Saric dans ce document,
20 -l'adjoint donc de Zejnil Delalic- se retrouve au document 124.
21 M. Jan (interprétation). - Ma mémoire me fait défaut, mais je
22 n'ai pas entendu parler de Saric jusqu'à présent dans cette affaire. C'est
23 peut-être un problème de mémoire.
24 M. Niemann (interprétation). - Je ne suis pas absolument sûr,
25 Monsieur le Président et Monsieur le Juge, que ce nom ait déjà été
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1 mentionné par d'autres témoins dans leur déposition, mais un certain
2 nombre de documents que nous avons en notre possession le mentionnent, tel
3 le document 132, par exemple.
4 Monsieur le Juge, puisque vous avez soulevé cette question, je
5 pourrais peut-être en parler.
6 Il s'agit d'une lettre qui est apparemment adressée au Président
7 et qui traite de l'accusé Zejnil Delalic. En première page de cette
8 lettre, l'auteur se décrit comme étant Edib Saric, après quoi il évoque
9 Zejnil Delalic, donne quelques éléments biographiques à son sujet, parle
10 de la nomination de Zejnil Delalic, et tout cela se trouve au bas de la
11 page.
12 Au centre de cette même page 1 du document 132, il est mentionné
13 qu'il possède son entreprise en Autriche, en Suisse, en Allemagne ainsi
14 qu'en Belgique.
15 M. Jan (interprétation). - La lettre évoque-t-elle le rapport
16 entre M. Delalic et le camp de Celebici ?
17 M. Niemann (interprétation). - La lettre que nous sommes en
18 train d'examiner ?
19 M. Jan (interprétation). - Oui.
20 M. Niemann (interprétation). - Non, celle-ci en particulier ne
21 le fait pas, mais d'autres documents le font. Mais cette lettre, non.
22 Ce que je voulais dire, Monsieur le Président, c'est que
23 l'intérêt de cette lettre réside dans la référence qui est faite au
24 commandant du groupe tactique n° 1 et à son adjoint.
25 Je voudrais maintenant qu'on revienne au document 124, première
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1 page, dernier paragraphe, en bas de cette première page. Dans cette
2 dernière phrase, l'expression que nous avons déjà évoquée à plusieurs
3 reprises, à savoir : "J'ai combattu pendant la guerre 24 heures sur 24,
4 depuis le mois de mars, tous les jours, ayant précédemment abandonné
5 toutes mes affaires à l'étranger", eh bien, Monsieur le Président, ce
6 lexique identique est, à notre avis, un facteur dont nous disons qu'il
7 renforce la fiabilité de ce document parce que la similitude des termes
8 utilisés doit être considérée comme telle ; et je voudrais rapidement
9 démontrer cela en utilisant, à l'appui de mes dires, le document 144,
10 page 6, au centre de la page. Peut-on le montrer à l'écran, je vous prie ?
11 Vous constaterez, Monsieur le Président, qu'il s'y trouve une
12 mention au mois de mars 1992 et à la période comprise entre mars 1992 et
13 le 25 novembre 1992 : "Vingt heures par jour, j'étais constamment
14 responsable de ma zone de responsabilité, sans un jour de repos, sans
15 aller où que ce soit ou faire quoi que ce soit d'autre. J'étais disponible
16 24 heures par jour, hormis le voyage que j'ai fait à Zagreb au début du
17 mois de mars, lorsque j'y étais envoyé contre mon gré à la demande du
18 commandemant suprême. J'y ai été reçu dans l'excellente émission
19 Slikom Na Sliku -l'écho dont nous avons parlé la semaine dernière, je vous
20 le rappelle, Monsieur le Président- et j'ai dû y prendre la parole". Vous
21 voyez donc que les expressions qui sont utilisées sont tout à fait
22 comparables à celles que l'on retrouve dans la pièce à conviction 117.
23 Et puis, il y a la phrase suivante : "... à part pour cinq jours
24 de mission à Zagreb en mai 1992". Ces mots, Monsieur le Président, se
25 retrouvent dans la dernière phrase de cette même page -je cite : "Je n'ai
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1 pas bougé de la région, au pied d'Igman et aux alentours de Konjic,
2 Jablanica, Pazaric et la ligne de Vakuf.", (fin de citation).
3 Puis, la pièce à conviction 127 -pourrions-nous l'avoir à
4 l'écran ?- est un ordre signé de la main du coordinateur pour la Défense
5 territoriale et le commandant du HVO. C'est un ordre daté du 3 juin 1992
6 adressé au ZTP de Bosnie-Herzégovine, une société de chemin-de-fer, et ce,
7 à la gare centrale de Konjic. Je cite : "Il est ordonné d'ouvrir la
8 circulation ferroviaire au niveau de la section Jablanica, Konjic,
9 Pazaric" (fin de citation). Cela montre, à notre avis, le rapport qui
10 existe avec la ligne que j'ai déjà évoquée dans la pièce à conviction 124
11 et que nous venons de voir ensemble.
12 Passons maintenant à la deuxième page de la pièce à
13 conviction 124, notamment au paragraphe qui commence, en page 2, par les
14 mots : "aux environs de 14 h". Nous lisons, je cite : "Aux environs de
15 14 h 00, j'ai traversé la frontière autrichienne. Heureusement, j'avais un
16 tampon sur mon passeport en date du 26 novembre 1992. Le lendemain, j'ai
17 reçu un coup de téléphone sur mon téléphone mobile provenant de Saric, qui
18 est l'adjoint dont nous avons parlé il y a quelques instants, et Begic à
19 Konjic. J'ai eu la possibilité de lui expliquer tout ce qui restait encore
20 à lui expliquer" (fin de citation).
21 Monsieur le Président, dans la pièce à conviction 131, au bas de
22 ce document, et je demande que le dernier paragraphe de la première pase
23 soit placé sur l’écran, nous lisons, je cite : "Deux jours plus tard,
24 Mehoud Tinic, etc..., est venu me voir avec un téléphone cellulaire. J'ai
25 donc immédiatement tenté d'appeler les numéros de Zagreb et de Vienne que
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1 Zejnil m'avait laissés. J'ai réussi à obtenir la communication et, depuis
2 ce jour-là, et ce jusqu'au bouleversement et jusqu'à nos arrestations du
3 début de décembre, je lui ai parlé tous les jours, y compris sept jours
4 par semaine" (fin de citation).
5 Si l'on revient en haut de ce document, Monsieur le Président,
6 on constate que la personne qui, apparemment, a écrit ce document, se
7 décrit elle-même, je cite : "J'étais commandant adjoint du commandant du
8 groupe tactique 1, Zejnil Delalic". A notre avis, cette personne était
9 précisément Edib Saric. Ce qui est tout à fait acceptable si l'on pense
10 aux coups de téléphone mentionnés dans la pièce à conviction 131, et,
11 encore une fois, la mention qui est faite dans la pièce à conviction 124
12 de l'existence d'un téléphone mobile et d'appels téléphoniques.
13 Revenons maintenant, si vous le voulez bien, à la pièce à
14 conviction 124, au paragraphe situé au centre de la page, c'est-à-dire au
15 paragraphe suivant, où nous lisons, je cite : "Quelques jours plus tôt, à
16 peine, Arif Pasalic m'avait proposé de quitter la région pendant quelque
17 temps et m'avait recommandé une manière de le faire" (fin de citation).
18 Monsieur le Président, excusez-moi d’y revenir encore une fois
19 mais, dans la pièce à conviction 131, nous trouvons une référence tout à
20 fait comparable à celle-ci dans un paragraphe situé au centre de la page.
21 Je lis : "Arif Pasalic le savait et m'a prévenu d'une embuscade
22 potentielle sur le chemin de l'Herzégovine" (fin de citation).
23 Puis, référence est faite au fait qu'il lui aurait proposé des
24 papiers, je cite : "Il m'a personnellement dit qu'il allait voyager cette
25 nuit et qu'il estimait devoir arriver seulement un jour ou deux plus tard"
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1 (fin de citation).
2 Monsieur le Président, je reviens au document 124 au milieu de
3 la page, paragraphe suivant, qui comporte le numéro 3 en en-tête, et qui
4 se lit comme suit, je cite : "Selon certains journaux croates, j'avais
5 pris un hélicoptère pour sortir de Kobjaca alors que d'autres journaux
6 disaient que j'étais parti pour Kiseljak" (fin de citation).
7 A notre avis, un grand nombre de références existent à ces
8 articles de la presse croate ; on les trouve dans la pièce à
9 conviction 126, que je vous ai déjà mentionnée, Madame et Messieurs les
10 Juges, il y a quelques instants.
11 Pourrions-nous voir la page 1 de cette pièce à conviction 126
12 avec le premier paragraphe à l'écran ? On trouve dans cette phrase la
13 référence suivante, je cite : "Compte tenu du fait que je les connaissais
14 personnellement et compte tenu du fait que les médias croates avaient
15 écrit et stipulé que j'étais passé du côté des Chetniks" (fin de
16 citation).
17 Il y a aussi une référence à cela dans le document 130, en
18 page 6, au troisième paragraphe à partir du bas de la page. D'abord, ils
19 ont fait une référence à la discorde qui peut régner. Je cite : "Je suis
20 surpris que nos dirigeants se soient rendus compte qu'il y avait une
21 discorde qui avait été bien orchestrée au sein de l'armée de Bosnie-
22 Herzégovine, organisée par les Chetniks et par le quartier général de la
23 communauté croate de Herzeg-Bosna. A en juger par les médias, il est
24 manifeste que les opposants, les éléments hostiles respectaient Zejnil
25 plus que l'armée de Bosnie-Herzégovine. Il est malheureux que moi, Croate,
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1 je doive lire ceci. Ceci semble avoir été écrit par l'accusé Mucic."
2 Nous revenons au document 124, vers la fin de la page, une
3 phrase commençant par un petit "a" et un point. Là est fait référence à
4 Arif Pasalic. La question est la suivante : "Est-ce qu'Arif Pasalic mène
5 cette enquête sur vos ordres ou sur les ordres du HVO de Mostar ou de sa
6 propre initiative ?". Si je vous montre cette référence, Madame et
7 Messieurs les Juges, c'est parce qu'il est suggéré qu'Arif Pasalic était
8 peut-être favorable au HVO. Je voulais vous le montrer.
9 M. Jan (interprétation). - Les documents que vous avez montrés
10 jusqu'à présent ont montré qu'il avait quitté le pays le 25 novembre 1992
11 à 8 heures. Des charges pénales de désertion ont-elles été retenues contre
12 lui ? Je crois qu'il essaie uniquement ici de se défendre. Quelle est la
13 pertinence de ces charges dans notre affaire ?
14 M. Niemann (interprétation). - J'attire votre attention, Madame
15 et Messieurs les Juges, sur ces faits parce qu'à notre avis ils montrent
16 que ce sont des documents dignes de foi et qu'ils devraient être
17 recevables comme éléments de preuve. Ce n'est pas pour cette raison que
18 j'évoque ces documents. J'insiste pour montrer l'aspect de fiabilité de ce
19 document.
20 M. Jan (interprétation). - Quelle est la pertinence ?
21 M. Niemann (interprétation). - La pertinence porte sur d'autres
22 questions. S'agissant de la pertinence de ce document précis, elle porte
23 sur son poste, sa fonction. En qualité de commandant du groupe tactique 1
24 et du fait que M. Saric était son adjoint, en appelant votre attention sur
25 ces faits, je me contente de montrer qu'il y a un indice certain de
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1 fiabilité.
2 Tous les documents n'ont pas la même pertinence, mais il y a un
3 élément de subordination entre les documents. Certains sont beaucoup plus
4 pertinents que d'autres, mais sans les autres il n'y aurait pas cet effet
5 mutuel indiquant la fiabilité, parce qu'il y a un lien entre ces
6 documents, lien qui, à notre avis, rend ces documents fiables et justifie
7 leur versement au dossier à titre d'éléments de preuve.
8 On peut relever un certain nombre de ces documents, mais dire à
9 le voir seul : quelle est la pertinence de ce document ? Pourquoi demander
10 son versement au dossier ? Nous disons ceci : certains éléments mentionnés
11 dans ces documents, documents qui ne sont pas en soi pertinents ou
12 n'apparaissent pas comme tels, vont montrer qu'il y a une structure
13 systématique d'événements, de circonstances, de termes de lexiques communs
14 qui permet de montrer qu'il y a comme un fil d’Ariane qui parcourt tous
15 ces documents.
16 A notre avis, cela montre que ces documents sont fiables et
17 authentiques du fait du lien qui les parcourt tous. Certains diront que ce
18 sont des faux ou que quelqu'un les a mis à dessein dans les locaux de la
19 CSG, mais il est étonnant de retrouver un tel lien dans tous ces
20 documents.
21 On aurait dû recourir à des moyens extraordinaires pour établir
22 ce lien si on avait organisé tout cela. Il serait difficile de formuler
23 d'une même façon des événements, d'avoir certaines tournures de phrases
24 qu'on retrouve dans plusieurs documents.
25 Nous avons entendu le témoignage de M. Arif Pasalic. Certains
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1 documents devaient être versés au dossier. Nous en avons demandé le
2 versement au dossier et certaines pièces sont déjà à votre examen. Il est
3 important de faire remarquer que M. Pasalic, lors de sa déposition, a eu
4 l'occasion de voir la pièce 137, que vous allez voir sur l'écran.
5 C'est un document qui a été trouvé dans les locaux d'Inda-Bau.
6 Ce document y a été saisi. Alors ceux qui avanceront la thèse selon
7 laquelle il s'agirait d'un coup monté, penseront à ceci. Il est curieux de
8 constater que lorsque ce document est présenté à M. Pasalic... Serait-il
9 possible de faire mieux apparaître la signature au bas de ce document ?
10 C'est peut-être la partie la plus intéressante. En tout cas, lorsque ce
11 document, saisi par la police autrichienne dans les locaux d'Inda-Bau, a
12 été montré au Général Pasalic, il a dit : "Oui, c'est mon document".
13 On en a demandé le versement et ce document a été reçu, il a été
14 considéré recevable et a été versé au dossier. A mon avis, ceci est
15 important. S'agissant de l'argument avancé par l'accusation selon laquelle
16 ce document est fiable et qu'il y a effectivement suffisamment de
17 fiabilité, puisque ce document a été reconnu comme étant le sien par le
18 Général Pasalic, on en a demandé le versement au dossier. Cela a trait à
19 certaines charges pénales. Il nous a dit que c'était lui qui était à
20 l'origine de l'établissement de ces charges.
21 M. Jan (interprétation). - Une des charges retenues contre lui
22 était celle de la désertion, l'autre étant d'avoir voulu liquider une
23 personne portant un nom musulman.
24 M. Niemann (interprétation). - Effectivement. Ce document a été
25 considéré comme prouvé, il a été versé au dossier.
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1 Maintenant, je reviens à la pièce 124. Ici, précisément, on
2 revient sur cette question de l'enquête dont a attesté le Général Pasalic.
3 A notre avis, cela corrobore et renforce le degré de fiabilité de ce
4 document-ci.
5 Dernière page du document 124, au paragraphe 5 en haut de la
6 page, il est fait référence au quartier général du commandement suprême.
7 Le suivant qui pourrait être insulté, ce serait Sefer. Vous avez vu
8 beaucoup de documents, Madame et Messieurs les Juges, relatifs à
9 Sefer Halilovic, chef du quartier général. On fait donc référence à lui.
10 A la ligne suivante, référence est faite à M. Divjak qui était
11 assurément fini. Vous avez entendu le témoignage du Général Divjak qui se
12 trouvait avec M. Delalic vers la fin de 1992. A la dernière partie, on
13 parle aussi de l'arrestation de M. le Général Divjak pour sa protection.
14 Ensuite, on fait, une fois de plus, référence au HVO qui veut
15 semer la frustration.
16 Je vous parlais de ces liens qu'on retrouve dans les documents,
17 de ce fil d’Ariane. Or, en voici un : "J'ai offert une récompense de
18 10000 M à quiconque pourrait prouver que j'avais vendu un seul fusil",
19 (fin de citation).
20 Je vous renvoie au document 144, à l’avant-dernier paragraphe de
21 la page 3, qui commence par je cite : "J'ai ajouté 2000 uniformes". C'est
22 un autre indice de la présence d'un lien qui unit ces documents.
23 Je poursuis ma lecture quatre lignes plus loin : "Je donnerai
24 10000 M à quiconque peut confirmer ou attester du fait que j'aurais vendu
25 une seule balle, un émetteur-radio, un fusil, un obus". Ce n'est pas tout
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1 à fait la même terminologie, mais les termes portent pratiquement sur la
2 même chose et sont presque similaires. C'est donc, à notre avis, tout à
3 fait pertinent.
4 Enfin, on retrouve -pour autant que nous revenions à la dernière
5 page du document 124 - une référence aux 2000 uniformes, à l'avant-
6 dernière ligne du premier paragraphe du point 5.
7 Et puis, enfin, la signature revêt une grande importance. On
8 fait référence à : feu, quand on dit bonjour à la patrie ou salutation à
9 la patrie. La signature donne le nom de : feu et puis Zejnil Delalic. Le
10 fait de signer sur le pseudonyme de feu est, à notre avis, un élément qui
11 s'insère dans cette structure systématique.
12 M. Jan (interprétation). - Que signifie ce terme : feu ?
13 M. Niemann (interprétation). - C'est une traduction du terme :
14 oganj.
15 M. Jan (interprétation). - Quelle est la pertinence ?
16 M. Niemann (interprétation). - A mon avis, c'est un nom de code.
17 M. Jan (interprétation). - Je vois, mais pourquoi signer si on
18 utilise un nom de code ?
19 M. Niemann (interprétation). - Je ne sais pas, Monsieur le Juge.
20 Je n'ai pas d'explication. Mais, en tout cas, c'est ce qui apparaît dans
21 d'autres documents.
22 Je peux vous donner tout de suite une autre référence dans un
23 autre document. Dans l'extrait vidéo, pièce 116, je parcours rapidement le
24 compte rendu d'audience, il y est fait référence. Je ne le retrouve pas.
25 Mais la pièce 126, en bas de la page 6, en fait est signée. En
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1 l'occurrence, nous ne trouvons pas le nom de Zejnil Delalic. La signature
2 est celle d’Oganj, traduite par flamme dans ce cas-ci, mais je suppose que
3 les interprétations sont équivalentes. En tout cas, cela montre que cet
4 élément s'inscrit dans cette structure systématique, dans ces liens.
5 Je pourrais soumettre d’autres facteurs à votre examen.
6 S'agissant de ce document, il indique qu'il y a une structure, un schéma,
7 qui parcourt tous ces documents. Je voulais en relever quelques exemples
8 seulement.
9 Pour ce qui est de tous les éléments de preuve portés à votre
10 connaissance, s'agissant de toutes les pièces saisies dans les locaux,
11 s'agissant du fait que certains documents ont déjà été acceptés comme
12 éléments de preuve et versés au dossier en tant que tels, nous pensons que
13 cela prouve amplement la fiabilité et justifie le versement de ces pièces
14 au dossier.
15 Je demande d'ailleurs le versement de ces documents pour qu'ils
16 deviennent des pièces du dossier.
17 M. le Président (interprétation). - Des observations ?
18 M. O’Sullivan (interprétation). - Nous nous opposons à la
19 demande de versement au dossier de ce document 124 pour deux raisons,
20 d’abord pour la question de la fiabilité, ensuite pour la question de la
21 pertinence. Nous allons étoffer nos arguments.
22 Je commencerai par faire remarquer que notre confrère parle de
23 liens avec les officiers autrichiens. Nous avons passé de la chaîne de
24 conservation de ces documents qui s'était quelque peu interrompue et
25 maintenant nous revenons à cette question des liens.
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1 Maître Niemann, à l'examen de la pièce 124, vous a fait
2 consulter au moins sept autres documents. Se faisant, il vous demande de
3 comparer, de juxtaposer des nom, des tournures de phrases, des endroits,
4 des événements.
5 Dans le document 124 qui n'est pas une pièce, comparé avec sept
6 documents qui ne sont pas non plus versés au dossier, cela revient à ce
7 que l'accusation elle-même dépose en essayant de prouver ses arguments.
8 Par exemple, revenons aux documents 137 qui ont été montré au Général
9 Pasalic qui a authentifié ces documents.
10 Mais les questions qui restent à régler sont les suivantes : il
11 y a l'authenticité quant à l'origine et à la provenance de ces documents,
12 mais aussi l'authenticité quant à l'auteur des documents. Alors,
13 Me Niemann vous a dit qui était M. Saric. La semaine dernière, il a
14 comparé deux documents, l'un avec le nom de Ramic, l'autre avec le nom
15 d'Esad Ramic. Il nous a dit que c'était la même personne, et nous sommes
16 ici depuis plusieurs mois dans ce prétoire ; nous savons que plusieurs
17 noms sont souvent communs. Quand on parle de Delalic, de Kuljanin, on peut
18 parler de plusieurs personnes, et Me Niemann semble dire qu'il suffit de
19 mentionner un nom pour qu'il ne soit pas à mettre en question.
20 Il nous a montré le document 137 authentifié par le général
21 Pasalic mais il affirme que les autres documents qu'il a montrés sont
22 aussi authentifiés. Mais les raisons ne tiennent pas la route. Il faudrait
23 que l'accusation prouve l'origine et authentifie l'origine de ces
24 documents.
25 Je demanderai à la Chambre de première instance d'insister
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1 auprès de l'accusation pour qu'elle demande la comparution de témoins qui
2 peuvent authentifier et attester de la fiabilité de documents plutôt que
3 de reprendre tel ou tel élément hors de son contexte pour nous laisser
4 avec un fil d'Ariane, un lien aisément critiquable et qui ne nous donne
5 aucune base.
6 L'accusation l'avait déjà fait en juin lorsqu'elle a refusé
7 d'appeler un témoin autrichien, et cela revient pratiquement à la même
8 chose ici sans qu'il y ait de déposition de vive voix permettant de
9 vérifier l'authenticité, la fiabilité du document.
10 Je crois que c'est une perte de temps qui nous est ici imposée
11 et je vous demanderai de mettre fin à la procédure engagée par
12 l'accusation. Je le répète, il n'y a aucune preuve quant à l'origine des
13 documents, quant à son auteur ou ses auteurs, et la pièce 124 ne tend ni à
14 prouver, ni à infirmer la moindre question qui se pose en cette affaire.
15 M. Greaves (interprétation). - J'ai le plaisir de venir en salle
16 d'audience pour voir un prestidigitateur au travail.
17 On nous a présenté un document qui est, à notre avis, une
18 illusion parce que le document 131 est de la main d'un homme qui serait
19 dénommé Saric. J'attire votre attention sur ce fait. Je vous demanderai
20 d'examiner l'intitulé du document, "L'aventurier", et de soupeser ce
21 document avec soin. Pourquoi l'auteur l'intitule-t-il "L'aventurier" ?
22 Est-ce que ceci laisse entendre - comme je crois qu'il devrait le faire -
23 qu'il s'agit d'un document qui n'est pas d'une intégrité et d'une véracité
24 complètes ? Deuxièmement, rien ne prouve que ce document soit produit par
25 un homme dénommé Saric. Rien ne prouve non plus l'existence de ce fameux
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1 Saric. On pourrait dire la même chose du document 132. Aucun élément de
2 preuve n'a été apporté pour démontrer que ces documents sont de cet homme
3 dénommé Saric. C'est un document que l'on pourrait dire quelque peu ténu.
4 Le danger, bien sûr, est que l'on verse au dossier des documents
5 qui ne sont tout simplement pas des témoins en l'affaire ; ce document et
6 cet autre prétendument rédigé par Saric n'ont donc aucun poids.
7 Lorsque vous allez étudier l'importance de ces documents, vous
8 allez voir quel est le lien entre ce document et le document 124 et vous
9 conclurez avec moi que ces documents ont un lien ténu.
10 Et puis, il y a une lettre qui serait, d'après l'accusation,
11 écrite par Mucic. Mais il n'y a pas la moindre preuve qui attesterait du
12 fait que ce document, la pièce 130, était écrit par Mucic. Le moins que
13 l'on puisse dire est qu'elle n'est pas fiable, elle n'a aucune valeur
14 probante. A mon avis, ce document tout particulièrement ne devrait pas
15 être versé au dossier.
16 Lorsque vous examinez les critiques que je viens de formuler -
17 et je vous demande aussi d'entendre ce que disait Me O'Sullivan - et
18 lorsqu'on voit ces vices de forme, on peut dire pratiquement que vous êtes
19 enjoints de faire vôtre une illusion. C'est un art de prestidigitateur qui
20 vous a permis de le faire.
21 M. Ackerman (interprétation). - Je ne peux m'empêcher d'être
22 frappé par l'espèce de contraste, digne d'Alice au pays des merveilles,
23 entre ce que nous avons eu vendredi matin et aujourd'hui. Vendredi matin,
24 un homme a été amené ici à grands frais du gouvernement de
25 Bosnie-Herzégovine en vue d'identifier des documents, et il a dit qu'il ne
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1 pourrait le faire que s'il voyait la couleur de l'encre qui a été utilisée
2 pour le sceau, le tampon, s'il pouvait se familiariser avec les signatures
3 figurant dans ces documents et s'il pouvait vérifier de façon indépendante
4 l'authenticité de ces documents. C'est une procédure considérée comme
5 importante tant par l'accusation que par tout l'organe du Tribunal.
6 Puis, nous avons eu le déjeuner et, après la pause-déjeuner,
7 tout d'un coup, nous avons semblé entrer dans un monde radicalement
8 nouveau où les documents ne présentaient pas la moindre indication
9 d'authenticité, où il n'y avait aucun dépositaire, où des documents
10 étaient simplement lancés au hasard de la salle d'audience, où l'on nous
11 dit que ces documents contiennent des liens ou des fils d'Ariane qui
12 attestent de leur authenticité.
13 La plupart de ces documents ne sont pas signés et affirment être
14 adressés à quelqu'un, mais ce quelqu'un n'est jamais venus ici nous
15 dire :"Oui, j'ai été le destinataire d'une telle lettre et je l'ai reçue".
16 A bien des reprises dans ma vie personnelle - et je suis sûr
17 qu'il en va sans doute de même de presque toutes les personnes ici
18 présentes -, je me suis trouvé chez moi au bureau, j'ai écrit des lettres
19 que je n'ai jamais envoyées, j'ai écrit des histoires, des récits. J'aime
20 écrire et je répugnerais à l'idée que quelqu'un s'empare de mes
21 réflexions, de mes "museries" pour dire qu'il y a là des faits
22 authentiques. J'ai écrit des lettres sous l'emprise de la colère que je
23 n'ai jamais envoyées, et sans doute n'étaient-elles pas aussi factuelles
24 qu'elles auraient pu l'être.
25 Pour moi, il y a un minimum indispensable à respecter.
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1 M. Jan (interprétation). - Aucune lettre adressée au juge ?
2 M. Ackerman (interprétation). - Non, jamais. Je crois avoir
3 toujours eu le bon sens de les déchirer avant de les envoyer.
4 Mais il me semble que des ordres, des lettres de ce genre ne
5 peuvent pas présenter une qualité au niveau de l'élément de preuve, à
6 moins qu'elles n'aient été envoyées, sinon vous écrivez uniquement pour
7 votre propre plaisir.
8 Nous avons vu des documents sans aucune base, sans authenticité,
9 sans signification éventuelle. C'est un peu comme si l'on reprenait les
10 déchets que quelqu'un a mis dans la poubelle devant chez-soi pour les
11 ramener ici. Alors, si l'on parle de la couleur de l'encre d'un tampon
12 pour être sûr de la véracité, je peux vous dire que vous pourriez aussi
13 examiner le contenu du sac poubelle que l'on vient de mettre dehors.
14 A mon avis, ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut prouver
15 que tel ou tel document doit être versé au dossier. Je crois que tout le
16 monde sera d'accord :
17 Me Niemann a fait un excellent travail - et je l'en félicite -
18 puisqu'il vous a fait lecture de tous ces documents et même si vous
19 décidiez que ces documents ne méritent pas d'être versés au dossier, vous
20 auriez au moins entendu le contenu de ces documents ; et je crois que
21 c'est quelque chose de tout à fait inacceptable.
22 M. Moran (interprétation). - Sur une note quelque peu
23 différente,...
24 M. Niemann (interprétation). - Je voudrais indiquer que l'on ne
25 demande pas le versement de ces dossiers contre le client défendu par
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1 Me Moran.
2 M. Moran (interprétation). - Est-ce que cela veut dire qu'il y
3 aura une recevabilité limitée qu'il ne sera demandé le versement d'aucun
4 document concernant mon client ?
5 M. Niemann (interprétation). - En tout cas, pas celui-ci.
6 M. Moran (interprétation). - Alors, je ne dirai pas que ceci ne
7 prouve rien à l'encontre d'aucun document.
8 M. Niemann (interprétation). - Puis-je relever quelques-unes des
9 remarques faites ? D'abord il est fort commode à la défense de se lever et
10 de dire que la seule façon de demander le versement d'un document est d'en
11 demander l'auteur alors qu'elle sait très bien que l'auteur est le client
12 qu'elle défend et qu'il ne serait pas possible pour l'accusation de
13 demander la comparution de l'accusation ! Du coup, on vous dit que ceci ne
14 serait, ni acceptable, ni recevable nulle part. Cela veut-il dire que,
15 parce que l'auteur est un accusé, il n'est pas possible de l'appeler ?
16 C'est rendre impossible toute preuve. Qui est dans le monde d'Alice au
17 Pays des Merveilles, moi ou eux ?
18 Pour ce qui est de l'élément des déchets de la poubelle, on dit
19 parfois qu'on peut trouver dans une poubelle des choses tout à fait utiles
20 comme un couteau, du sang... des éléments qui peuvent présenter un fort
21 degré de pertinence et qui seraient recevables.
22 M. Jan (interprétation). - (Hors micro) Mais vous prenez la
23 chose à la lettre !
24 M. Niemann (interprétation). - Je crois que la défense voulait
25 être prise à la lettre.
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1 Ces documents n'ont pas été trouvés dans un sac poubelle ni dans
2 une poubelle, ce sont des documents qui ont été archivés et saisis dans
3 les locaux ; ils ont été saisis en bonne et due forme et ils n'étaient pas
4 destinés à être jetés à la poubelle.
5 Il arrive effectivement que chacun d'entre nous se mette à
6 l'écriture sans avoir pour autant l'intention d'envoyer cet écrit et ce
7 n'est peut-être pas toujours très précis. Mais j'ai attiré votre
8 attention, Madame et Messieurs les juges, sur le fait qu'il y a
9 correspondance entre ces documents et les autres éléments de preuve déjà
10 versés. Il y a effectivement un décret de fiabilité qui leur donne cette
11 compatibilité, qui leur accorde ce degré de fiabilité et qui les rend
12 recevables. Si c'est bien ce que Me Ackerman a cherché à faire, cela n'a
13 pas été précis. Si on accepte le versement de la pièce 124 contre son
14 client, en dire pour autant que ce sont simplement des réflexions qui
15 auraient été jetées sur le papier... On connaît souvent le cas de journaux
16 intimes qui sont déposés contre un client et dont le contenu peut être
17 tout à fait pertinent et recevable ; il n'est pas utile d'affecter ce type
18 de document à la catégorie dont parlait Me Ackerman. Ceci porte sur le
19 sujet même. Il y a des documents manuscrits dont certains sont présentés
20 de façon plus officielle, d'autres sont simplement des projets de texte.
21 Il n'en demeure pas moins que ce ne sont pas des déchets dans un sac
22 poubelle ou dans une poubelle, ce sont des documents tout à fait
23 pertinents, recevables et il m'appartient, en bonne et due forme, de vous
24 soumettre l'élément de lien qui parcourt tous ces documents pour démontrer
25 l'authenticité de ce document. Sur ces bases, je vous demande le versement
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1 au dossier de la pièce 124.
2 M. Residovic (interprétation). - Madame et Messieurs les juges,
3 en dépit du fait que mes collègues aient déjà expliqué la nature générale
4 de notre objection, j'aimerais moi-même élever un certain nombre
5 d'objections plus précises étant donné que M. Niemann a déjà fait un
6 certain nombre de réponses à ce qui a été dit par mes collègues.
7 M. Niemann (interprétation). - Objection, Monsieur le Président.
8 Est-ce que les différentes parties ou les divers représentants de la
9 défense vont faire des objections sur ce qui a été dit ? Je crois que
10 l'accusation aurait tout à fait la possibilité de venir à bout de ces
11 témoignages d'ici la fin de l'année et qu'il faut essayer d'avancer un
12 peu. Que ferions-nous si chacun de mes collègues commençait à se lever et
13 à débattre des questions proposées aux Juges ?
14 Les Juges nous ont demandé de nous limiter et je demande, de la
15 même façon, que les avocats de la défense limitent le nombre de leurs
16 interventions.
17 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, je suis
18 tout à fait pour le respect de ce que vous avez dit, à savoir qu'il ne
19 faut pas que plus de deux avocats de la défense s'expriment sur une
20 question, mais je voudrais moi-même m'exprimer sur ce que Me Niemann vient
21 de dire et, si vous m'en donnez la permission, j'aimerais me prononcer sur
22 les commentaires qui ont été faits. Si vous ne voulez pas que je me
23 prononce là-dessus, je me prononcerai sur d'autres documents.
24 Je ne vais pas répéter ce que mon éminent collègue,
25 Me O'Sullivan, a déjà dit, je vais aborder d'autres points.
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1 M. le Président (interprétation). - J'ai déjà dit que nous ne
2 pouvions pas poursuivre comme cela, à l'infini, que nous devions nous
3 limiter. Il faut que vous vous limitiez. Me Niemann a répondu à ce qui a
4 été dit par la défense mais si, suite à cette réponse, vous souhaitez
5 vous-même faire des commentaires, vous devez aussi reconnaître à
6 Me Niemann le droit de faire des commentaires sur ce que vous-même allez
7 dire.
8 M. Residovic (interprétation). - Bien, Monsieur le Président. Je
9 crois que mon collègue, Me O'Sullivan, a dit tout ce qu'il fallait
10 indiquer et je n'ai plus rien à ajouter.
11 M. le Président (interprétation). - Eh bien, nous n'allons pas
12 revenir sur chacun des points soulevés par l'accusation et débattre de
13 chacun des détails présentés, je crois que cela suffit.
14 Le Tribunal se réserve le droit de remettre sa décision à plus
15 tard.
16 M. Moran (interprétation). - Pourrions-nous nous assurer que ce
17 document ne va pas être utilisé contre notre client ?
18 M. le Président (interprétation). - Mais combien de fois faudra-
19 t-il le répéter !
20 M. Moran (interprétation). - Je suis un peu soucieux de ce type
21 de question. Pardon si je reviens encore sur des chemins largement
22 empruntés.
23 M. le Président (interprétation). - J'aimerais bien que cette
24 question ne se repose pas à l'avenir. Je crois que les choses ont été
25 dites et bien dites.
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1 Maître Niemann, je vous en prie.
2 M. Niemann (interprétation). - J'ai nombre d'autres documents
3 que je souhaiterais maintenant présenter, mais comment procéder d'une
4 autre manière ? Je serai obligé de suivre la même procédure que tout à
5 l'heure. Comment faire autrement ? Ce sont des documents qui ont été
6 saisis dans les locaux et nous souhaitons demander qu'ils soient versés au
7 dossier.
8 M. le Président (interprétation). - Je vous en prie,
9 poursuivez ; c'est à vous de mener votre affaire comme vous l'entendez.
10 M. Niemann (interprétation). - Je vous remercie. J'en viens
11 maintenant au document suivant, à la pièce 125. Peut-on voir ce document
12 sur l'écran ?
13 M. Ackerman (interprétation). - Avant de poursuivre avec les
14 documents, Monsieur le Président, objection à ce que ce document soit
15 montré. J'ai l'impression que ce document traite d'un sujet dont
16 Me Niemann avait reconnu, la semaine dernière, qu'il n'était pas
17 directement lié à notre affaire. Me Niemann avait reconnu que ce document
18 n'avait pas vraiment à être présenté aux juges.
19 Est-ce que je me trompe de document ? Je ne sais pas s'il s'agit
20 du même. Permettez-moi simplement d'y jeter un coup d'oeil pour m'en
21 assurer...
22 Je crois que ceci traite de l'affaire Bubela* et nous nous
23 étions mis d'accord pour que ce sujet ne soit pas abordé devant la
24 Chambre ; c'est la raison de mon objection, Monsieur le Président.
25 M. Niemann (interprétation). - Madame et Messieurs les juges,
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1 notre position a toujours été la suivante : nous ne cherchons pas à nous
2 appuyer sur ces documents mais simplement à trouver des références aux
3 postes occupés par M. Delalic et M. Mucic. Nous ne souhaitons pas utiliser
4 ces documents à d'autre fins ; nous ne souhaitons pas les utiliser pour
5 entrer dans d'autres problèmes ou pour aborder d'autres aspects de
6 l'affaire, et nous vous demandons de ne pas tenir compte de tout élément
7 présent dans ces documents qui ne soit pas lié aux postes occupés par les
8 accusés.
9 Me Moran est particulièrement au fait de cette question. Nous
10 nous sommes mis d'accord pour que ces documents soient versés au dossier
11 sur la seule base du fait qu'ils font référence à des éléments qui y sont
12 pertinents. Les personnes qui ont été à l'origine de ces documents,
13 notamment le Général Pasalic, ont déjà débattu de ces documents qui sont
14 d'ores et déja une pièce. Mais si ces documents parlent des accusés,
15 M. Delalic et M. Mucic, alors il faut que nous les utilisions et que nous
16 prouvions leur fiabilité.
17 M. Ackerman (interprétation). - Avez-vous terminé,
18 Maître Niemann, sinon j'aimerais me prononcer sur un point. Je vais
19 laisser mon collègue finir, mais j'ai quelque chose à dire.
20 M. Niemann (interprétation). - Sur ce document particulier,
21 Madame et Messieurs les Juges, nous disons que c'est un document pertinent
22 parce qu'il montre bien qu'il y a ce fil conducteur qui relie tous les
23 documents que nous avons présentés jusqu'alors. Il y a bien un lien commun
24 à tous ces documents et nous allons montrer que les documents, dans leur
25 totalité, sont pertinents.
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1 M. Ackerman (interprétation). - Monsieur le Président, si la
2 pertinence, l'authenticité, la valeur des documents sont prouvées, je n'ai
3 pas d'objection à élever. Mais je pense que la meilleure façon de procéder
4 est de prendre un feutre noir et de rayer du document tous les éléments
5 qui ne sont pas utiles à l'accusation et qu'elle ne souhaite pas y voir
6 figurer. Il faut expurger ces documents de telle sorte qu'ils soient
7 versés au dossier sous une forme telle que rien d'autre n'y figure, hormis
8 ces éléments sur lesquels veut se baser l'accusation.
9 Mais je veux absolument que vous, Madame et Messieurs les Juges,
10 soyez capables d'établir la distinction entre la raison pour laquelle les
11 documents ont été versés au dossier et les éléments qui ne doivent pas
12 être pris en considération pour la détermination de cette affaire. Je
13 crois donc que la façon la plus sûre de procéder est que l'accusation se
14 saisisse d'un feutre noir, expurge les documents systématiquement et
15 qu'elle efface de ces documents tous les éléments qui ne doivent pas être
16 pris en compte par vous, Madame et Messieurs les Juges.
17 M. Niemann (interprétation). - Mais quelle affirmation
18 extraordinaire, Monsieur le Président, étant donné que notamment pour la
19 pièce 137, par exemple, le document a été accepté sans être pour autant
20 expurgé. Il s'agit d'une décision du Procureur, concernant les charges
21 retenues contre M. Delalic et M.Mucic.
22 Pourquoi mon collègue pense-t-il que des Juges pourraient se
23 tromper en regardant tel ou tel document ? C'est quelque chose d'assez
24 bizarre, je pense.
25 Je ne demande pas, Monsieur le Président, le versement au
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1 dossier pour montrer, comme le stipule ce document, que les charges
2 retenues contre MM. Delalic et Mucic ont été abandonnées. Nous ne
3 souhaitons pas verser ces documents au dossier pour que vous, Madame et
4 Messieurs les Juges, étudiez les charges retenues.
5 Mais voilà subitement, Madame et Messieurs les Juges, que
6 M. Ackerman vous fait part de ces soucis, à savoir que des Juges
7 pourraient se pencher sur les documents et penser que ces deux messieurs
8 ont été accusés de certaines charges.
9 Alors je trouve que c'est une affirmation extraordinaire. Je ne
10 vois pas pourquoi il aurait à faire objection à ce que ce document soit
11 versé au dossier puisqu'au contraire, ce document ne présente aucune
12 menace pour ses clients.
13 M. Ackerman (interprétation). - Monsieur Niemann a peut-être
14 raison. C'est peut-être une observation assez extraordinaire que j'ai
15 faite, mais elle est tout à fait logique avec la procédure générale. Je
16 crois, de toute façon, qu'il faut que les documents soient expurgés avant
17 que la demande de versement au dossier ne soit faite.
18 M. Niemann (interprétation). - Je ne sais pas si le document 137
19 a été expurgé, Monsieur le Président, mais je crois que de toute façon
20 vous êtes parfaitement capables, Madame et Messieurs les Juges, d'établir
21 les distinctions entre ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas.
22 Je suis parfaitement sûr que vous respecterez ce que nous vous
23 avons dit au moment où nous avons demandé le versement au dossier de ce
24 document, à savoir que nous ne le versions que pour prouver un certain
25 nombre de choses, que tous les éléments de ce document ne devaient pas
Page 8755
1 être pris en compte.
2 M. le Président (interprétation). - Mais là, vous ne répondez
3 pas à ce que M. Ackerman a dit.
4 M. Niemann (interprétation). - Je souhaiterais poursuivre,
5 Monsieur le Président. Pouvons-nous continuer l'étude des documents que je
6 voulais présenter ? Le document suivant peut-il apparaître à l'écran ?
7 M. Ackerman (interprétation). - Pour le compte rendu, Monsieur
8 le Président, mon objection concernant l'expurgation des documents est-
9 elle rejetée ?
10 M. le Président (interprétation). - Nous allons réfléchir à la
11 question. Cela dépend de ce que nous faisons avec la pièce elle-même. Vous
12 venez juste de nous dire que cette pièce devait être expurgée.
13 M. Ackerman (interprétation). - Je pense que ce document doit
14 être expurgé avant même d'être montré à la Chambre et j'aimerais savoir si
15 l'objection que j'ai faite sur ce point est retenue ou rejetée.
16 M. le Président (interprétation). - Je ne crois pas qu'il est
17 absolument nécessaire de procéder ainsi, en ce qui nous concerne pour le
18 moment. Dans d'autres cas, ceci pourrait paraître utile, mais dans le
19 cadre de ce qui nous occupe actuellement, je crois que ce n'est pas
20 nécessaire.
21 M. Ackerman (interprétation). - Mais je pensais à la Chambre
22 d'appel ou peut-être à un corps judiciaire qui serait peut-être intéressé
23 par ce genre de procédure.
24 M. le Président (interprétation). - Vous êtes sûr que votre
25 objection ne figurera pas sur le compte rendu ?
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1 M. Ackerman (interprétation). - Je crois qu'elle figure au
2 compte rendu et que votre opinion, Monsieur le Président, sur ce point est
3 maintenant sur le compte rendu également. Donc tout y figure clairement et
4 je crois que maintenant je peux me rasseoir.
5 M. Niemann (interprétation). - Pour ce qui est du document 125,
6 il s'agit d'un document tapé à la machine. C'est la version bosniaque d'un
7 document que nous allons voir apparaître sur l'écran. Ce document porte un
8 sceau au bas de la page. Il a été signé.
9 D'après nous, Monsieur le Président, il s'agit d'un document
10 officiel qui a été saisi dans les locaux d'Inda-Bau.
11 M. le Président (interprétation). - Je crois que je me suis
12 trompé, monsieur Niemann, en vous disant de poursuivre.
13 En fait, nous devrions suspendre la séance pour quelques
14 instants, mais avant de nous séparer, je crois qu'il est bon de préciser
15 que lorsque nous reprendrons nos travaux vers 16 heures 30, nous
16 aborderons peut-être cette requête portant sur la possibilité d'appeler le
17 témoin "V" à comparaître. Il y a également cette requête concernant les
18 mesures de protection qui s'appliquerait au témoin "V". Je ne sais pas si
19 la défense est au fait de cette requête aux fins de mesure de protection.
20 Nous nous pencherons sur ces deux questions après la pause.
21 La séance, suspendue à 16 heures, est reprise à 16 heures 35.
22 M. le Président (interprétation). - Nous allons entendre
23 l'accusation et sa requête pour l’autorisation d'appeler à comparaître le
24 témoin V.
25 Mme McHenry (interprétation). - Bonjour, Madame et Messieurs les
Page 8757
1 Juges.
2 M. le Président (interprétation). - Bonjour.
3 Mme McHenry (interprétation). - Je serai brève. Je crois que les
4 arguments motivant notre requête ont été clairement établis dans notre
5 document écrit qui a été déposé vendredi et qui a été communiqué à la
6 défense vendredi après-midi.
7 Nos deux premières requêtes sont relatives au témoin V, un
8 responsable de la sécurité du Tribunal. Tout d'abord, nous demandons
9 l'autorisation de citer le témoin V à comparaître. Son nom ne figurait pas
10 sur la première liste des témoins qui avait été établie parce que nous ne
11 pensions pas avoir à l'appeler à l'époque. Puis, vers la mi-octobre,
12 certains points ont attiré l'attention du témoin V, et nous pensons que ce
13 sont des éléments pertinents pour l'accusation. Nous pensons également que
14 certains éléments pourraient être à la base d'une décision de la Chambre
15 d'outrage au Tribunal.
16 Pour ce qui est du témoin V toujours, nous avons également
17 déposé une requête aux fins d'obtenir des mesures de protection du
18 témoin V parce que cet officier, responsable de la sécurité, a déjà
19 travaillé en Bosnie. Il est possible qu'il y retourne dans un avenir
20 proche, et le témoin V pense que si son identité venait à être dévoilée,
21 cela pourrait l'empêcher de repartir en Bosnie et d'y faire son travail de
22 façon satisfaisante. Nous demandons donc que son identité ne soit pas
23 révélée au public et aux médias.
24 Nous avons également déposé une requête aux fins d'application
25 de mesures de protection au témoin J. C'est un témoin qui a déjà comparu
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1 devant la Chambre. Ce témoin a entendu un certain nombre de remarques
2 faites par l'accusé et, d'après nous, ce sont des éléments qui sont tout à
3 fait pertinents pour cette affaire.
4 Ce témoin est un témoin extrêmement fragile ; c'est un témoin
5 qui a été traumatisé par son expérience et qui a déjà manifesté son désir
6 de ne pas se trouver en présence de l'accusé dans la même salle. C'est la
7 raison pour laquelle il a demandé à témoigner dans une salle externe au
8 prétoire. Nous pensons que cela n'enfreint en aucun cas les droits de
9 l'accusé ou les droits de la défense qui pourront observer et regarder le
10 témoin. Le témoin ne cherche pas à ne pas être vu par l'accusé ou par la
11 défense.
12 Je crois que les témoignages de ces deux témoins seront très
13 brefs, mais je pense cependant qu'il est nécessaire qu'ils comparaissent
14 parce qu'ils vont présenter un certain nombre d'éléments qui sont, pour
15 nous, tout à fait pertinents, et ces éléments figurent dans la requête que
16 nous avons déposée.
17 Madame et Messieurs les Juges, avez-vous des questions à poser ?
18 M. Jan (interprétation). - Vous avez déposé votre requête aux
19 fins de citer à comparaître le témoin J une nouvelle fois ?
20 Mme McHenry (interprétation). - Je crois que Me Niemann en a
21 parlé vendredi.
22 M. le Président (interprétation). - Ce témoin a déjà comparu et
23 a été libéré par le Tribunal.
24 Mme McHenry (interprétation). - Eh bien, j'en profite alors pour
25 faire une requête orale. Je demande à ce que le témoin J soit à nouveau
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1 cité à comparaître.
2 Je pensais simplement que Me Niemann avait déjà parlé de cette
3 affaire vendredi. Je pensais, en fait, que nous n'avions pas besoin de
4 reformuler cette requête mais, puisqu'il faut le faire, je demande
5 aujourd'hui oralement à recevoir l'autorisation de citer le témoin J à
6 comparaître une nouvelle fois pour qu'il aborde ces sujets.
7 M. Jan (interprétation). - Pourquoi voulez-vous le citer à
8 comparaître une nouvelle fois ?
9 Mme McHenry (interprétation). - Parce que nous pensons que les
10 éléments touchant aux menaces indirectes qui ont été formulées à
11 l'encontre du témoin J sont des éléments extrêmement importants. Ce sont
12 des éléments de preuve pertinents.
13 Nous savons très bien que les menaces formulées à l'encontre
14 d'un témoin sont des éléments qui permettent de prouver que l'accusé a
15 conscience de sa culpabilité et sont, de toute façon, des actions qui
16 peuvent être sanctionnées. Et les témoins sont l'objet de menaces parce
17 que les accusés sont persuadés que les témoignages de ces témoins pourront
18 contribuer à ce qu'ils soient condamnés.
19 M. Jan (interprétation). - L'accusé a-t-il formulé ces menaces
20 alors que le témoin apparaissait à la barre ?
21 Mme McHenry (interprétation). - Oui, ces menaces ont été
22 formulées lors de la déposition de ce témoin.
23 M. Jan (interprétation). - Le témoin a déjà comparu. Alors,
24 comment le fait d'émettre une menace peut-il indiquer que l'accusé a
25 conscience de sa culpabilité ?
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1 Mme McHenry (interprétation). - Cela peut faire en sorte que le
2 témoin se sente particulièrement intimidé ; cela pourrait le traumatiser
3 et cela pourrait même l'empêcher de revenir déposer dans le prétoire.
4 M. Jan (interprétation). - Ces éléments de preuve sont-ils à ce
5 point pertinents pour notre affaire, pour l'affaire Celebici ?
6 Mme McHenry (interprétation). - Oui, d'après l'accusation, c'est
7 le cas.
8 D'autre part, dans nombre de systèmes juridiques, le fait de
9 menacer un témoin, notamment le fait de le menacer alors qu'il est en
10 train de déposer, est un élément qui permet de prouver que l'accusé a
11 conscience de sa culpabilité.
12 Si les menaces avaient été formulées après que le témoin ait
13 déposé, cela n'aurait peut-être pas été retenu comme élément de preuve
14 ayant un tel poids, mais il est prouvé que l'accusé essaie d'intimider le
15 témoin et le témoin a été tellement bouleversé par cette expérience qu'il
16 est, par conséquent, incapable, à présent, de se présenter à nouveau dans
17 ce prétoire.
18 M. Jan (interprétation). - L'interrogatoire principal était-il
19 terminé, ou bien les menaces ont-elles été formulées avant le début de
20 l'interrogatoire principal ?
21 Mme McHenry (interprétation). - L'interrogatoire principal était
22 terminé. Mais le moment où sont intervenues les menaces est pour
23 l'accusation de peu d'importance. Ce qui est important, c'est que le
24 témoin ait fait l'objet de menaces et cela prouve que l'accusé avait
25 conscience de sa culpabilité.
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1 M. le Président (interprétation). - Eh bien, je pense que vous
2 êtes autorisé à le citer à comparaître une nouvelle fois, si vous le
3 souhaitez.
4 M. Greaves (interprétation). - Puis-je me prononcer sur ce
5 point, Monsieur le Président ?
6 M. le Président (interprétation). - Je vous en prie, Maître
7 Greaves.
8 M. Greaves (interprétation). - Très souvent, lorsque
9 l'accusation n'a pas beaucoup d'éléments à sa disposition, elle se tourne
10 vers des éléments d'importance vraiment mineure pour essayer de compenser
11 le fait qu'elle n'a pas beaucoup d'éléments à sa disposition.
12 Je pense que le fait de citer à nouveau ce témoin à comparaître
13 est un procédé tout à fait futil qui ne devrait pas être autorisé.
14 M. Moran (interprétation). - Pour ce qui est du témoin V,
15 Monsieur le Président, je crois qu'il est absolument incroyable qu'un
16 employé des Nations-Unies comparaisse, déclare et dépose dans le cadre
17 d'une affaire. D'autre part, cette personne ne souhaite déposer que si son
18 identité n'est pas divulguée.
19 Oui, je crois que nous avons abusé des mesures de protection
20 accordées au témoin. Nous avons déjà exprimé nos vues sur ce point.
21 Nous parlons ici d'un employé qui est un responsable de la
22 sécurité du Tribunal à La Haye, et demander des mesures de protection
23 parce qu'il retournera peut-être, un jour, en Bosnie, le laisser
24 comparaître devant le Tribunal en bénéficiant de mesures de protection lui
25 garantissant l'anonymat et accepter le fait qu'il n'accepte de comparaître
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1 que si on lui accorde des mesures de protection, est quelque chose pour
2 moi d'absolument impensable.
3 La semaine dernière, une décision a été rendue dans le cadre de
4 l'affaire Blaskic, corrigez-moi si je me trompe sur ce qu'a dit la Chambre
5 d'appel.
6 La Chambre d'appel a déclaré que le Tribunal était un des
7 organes du Conseil de sécurité. Supposons que le Conseil de sécurité
8 convoque M. Koffi-Anan à une réunion et lui dise : "Nous voulons que vous
9 vous prononciez sur ce point". Si M. Koffi-Anan refusait de dire quoi que
10 ce soit, ce serait comme si, précisément, nous procédions à ce qui va se
11 passer si nous demandions à un officier responsable de la sécurité du
12 Tribunal à comparaître. Procéder de telle sorte est absolument
13 hallucinant.
14 Si quelqu'un doit pouvoir comparaître sans craindre pour sa
15 sécurité, c'est bien un haut responsable de la sécurité des Nations Unies.
16 Des gens qui viennent de Bosnie-Herzégovine témoignent devant ce Tribunal
17 et leur identité n'est pas cachée. Elle est divulguée dans les médias, à
18 la radio, dans la presse, etc.
19 M. le Président (interprétation). - Les articles du règlement de
20 procédure et de preuve du Tribunal sont très clairs, ils reconnaissent le
21 fait que des personnes peuvent avoir des craintes quant à leur sécurité si
22 elles viennent témoigner devant le Tribunal. Les dispositions du Tribunal
23 sont très claires et l'article 20 du règlement de procédure et de preuve
24 est très clair sur ce point. Il ne s'agit pas de savoir si nous parlons
25 ici d'une personne privée ou d'un responsable de la sécurité des Nations
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1 Unies.
2 Toute personne se sentant menacée ou ayant des raisons de croire
3 que sa sécurité est menacée peut invoquer l'octroi des mesures de
4 sécurité.
5 M. Jan (interprétation). - Vous avez déjà agi de la même sorte
6 dans l'affaire Dokmanovic. La défense contestait les conditions de son
7 arrestation. Dans ce cas, des mesures de protection ont été accordées à
8 l'un des témoins.
9 M. Moran (interprétation). - Le Tribunal connaît bien mon
10 sentiment quant à la nécessité de témoignages publics mais, comme l'a dit
11 le Président Karibi-Whyte, je pense que la crainte dans ce cas est
12 justifiable. Nous devons y prêter attention.
13 Si nous voyons un témoin qui, un jour, nous dit qu'il a éprouvé
14 des craintes réelles, qu'il s'est senti terrifié en témoignant en public
15 et que des problèmes se posent, que se passera-t-il le jour où on verra
16 son visage sur toutes les chaînes de télévision ?
17 Je ne dis pas que cette personne agira de la sorte, mais nous
18 devons considérer le côté justifiable de cette affaire.
19 M. le Président (interprétation). - Nous ne souhaitons pas
20 exagérer la nature des craintes dues aux personnes jugées ici. Personne ne
21 souhaite diminuer ou exagérer la capacité de ces personnes. Donc, si
22 quelqu'un dit qu'il a peur, notamment dans le cadre d'une audience, il
23 convient de ne pas prendre cela comme une plaisanterie.
24 M. Moran (interprétation). - Monsieur le Président, cela ne me
25 pose pas de problème. Je ne fais pas objection à ce que le témoin J dépose
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1 dans les conditions où il souhaite témoigner. Mon commentaire se limite au
2 témoin V et à la nature raisonnable des craintes qu'il prétend éprouver.
3 M. le Président (interprétation). - Je comprends. Je suppose
4 qu'il éprouve des craintes ; c'est également un homme effrayé.
5 M. Moran (interprétation). - Monsieur le Président, vous ne
6 pouvez pas être plus d'accord avec moi sur ce point.
7 M. le Président (interprétation). - Je m'appuie simplement sur
8 ce qui a été dit ici. Je ne sais rien de ce qui se passe en dehors des
9 requêtes. Je n'ai pas de connaissances personnelles sur le sujet.
10 M. Moran (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. Comme
11 je l'ai dit, mon sentiment est que la Chambre de première instance devrait
12 déterminer, de façon personnalisée, le caractère raisonnable de ce type de
13 crainte.
14 M. le Président (interprétation). - Je suis d'accord, notamment
15 lorsque les menaces viennent de l'intérieur, d'une personne accusée. Je
16 pense que ces menaces doivent être prises au sérieux.
17 M. Moran (interprétation). - Monsieur le Président, je ne sais
18 pas s'il y a la moindre preuve que ce responsable de la sécurité ait été
19 menacé par qui que ce soit.
20 M. le Président (interprétation). - Je suppose que ces craintes
21 sont associées à des menaces à l'égard d'un tiers.
22 M. Moran (interprétation). - Bien sûr, ceci demeure un point de
23 fait pour la Chambre de première instance à laquelle il appartient de se
24 prononcer. Je laisse simplement entendre que c'est un point de fait que la
25 Chambre d'instance devrait examiner et elle devra évaluer le caractère
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1 raisonnable ou non de ces craintes...
2 M. le Président (interprétation). - C'est exact.
3 M. Moran (interprétation). -... concernant cette personne.
4 M. le Président (interprétation). - Merci beaucoup.
5 M. O'Sullivan (interprétation). - Monsieur le Président, très
6 brièvement au nom de M. Delalic, notre position consiste à dire que cette
7 question est sans rapport avec l'acte d'accusation. Nous serions opposés à
8 des retards supplémentaires dans ce procès.
9 M. Ackerman (interprétation). - Monsieur le Président, la
10 question, s'agissant du témoin V est directement en rapport avec mon
11 client, M. Landzo, et personne d'autre. Je pense donc qu'il serait sans
12 doute bon que je dise quelques mots au sujet de cette requête.
13 Il apparaît que nous éprouvons de grandes difficultés à
14 atteindre la fin de cette audition des témoins. L'une des raisons à cela
15 réside dans des questions collatérales telles que celle par laquelle on
16 tente de nous faire dévier de notre chemin aujourd'hui.
17 Je pense que ceci est, à l'évidence, un problème secondaire, une
18 question collatérale qu'il n'y avait aucune raison de soumettre à la
19 Chambre de première instance en ce moment. La question fondamentale,
20 soumise à la Chambre de première instance, eu égard au témoin V et à son
21 témoignage, consiste à déterminer si, oui ou non, il est ici pour déposer
22 en rapport avec une partie quelconque de l'acte d'accusation.
23 Les éléments de preuve pertinents sont le plus souvent définis
24 comme des éléments de preuve susceptibles d'avoir une influence
25 considérable sur la détermination par le Tribunal des conséquences
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1 associées aux réponses apportées aux questions contenues dans l'acte
2 d'accusation. Le bureau du Procureur vous dit, par écrit et par oral, que
3 la pertinence de cet élément de preuve -en d'autres termes, les éléments
4 qui font l'éventuelle pertinence de la déposition à venir- réside dans la
5 conscience de la culpabilité et je trouve cela ridicule.
6 Je ne connais aucun système juridique où ce genre d'éléments de
7 preuve seraient considérés comme éléments prouvant une conscience de
8 culpabilité.
9 Dans mon pays, des éléments de preuve sont recevables à cette
10 fin et ils sont à prendre en considération lorsqu'un accusé tente, par
11 exemple, de s'évader pour empêcher une arrestation ou lorsqu'un accusé
12 sait qu'il a été mis en accusation et essaie de fuir cet acte
13 d'accusation. Je suis d'accord, dans ce cas, pour dire qu'il peut y avoir
14 un élément de preuve prouvant la conscience de la culpabilité.
15 Mais ici, cette notion est étendue de façon tout à fait
16 inadmissible et invraisemblable. L'étendre au point de vous laisser à
17 penser qu'il s'agit là d'un élément de preuve allégué, qu'il soit exact ou
18 non exact et qu'il puisse prouver la conscience de la culpabilité, est
19 exagéré car cet élément de preuve peut prouver exactement le contraire, à
20 savoir l'innocence dans la même mesure.
21 Le qualificatif peut être le même dans un sens ou dans un autre,
22 et il n'y a aucune chance que cet élément de preuve puisse être pris en
23 compte de façon utile par cette Chambre de première instance. C'est
24 simplement nous faire perdre notre temps, c'est une manière d'empêcher
25 cette affaire d'arriver à une conclusion et de nous contraindre tous à
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1 consacrer deux ou trois jours de plus à un problème secondaire.
2 Nous avons déposé une requête demandant une audience sur ce
3 sujet, parce que nous estimons que cette audience devrait se tenir sans la
4 moindre crainte que le mémoire en question soit examiné en tant qu'élément
5 de preuve par le Greffe et par vous-mêmes.
6 Nous nous sommes alors rendus compte que c'était une erreur, que
7 vous n'examineriez évidemment pas un tel élément de preuve, à moins que
8 quelqu'un prenne la mesure suivante, c'est-à-dire qu'il vous le soumette
9 de façon officielle. Ceci aurait dû être fait sur la base des sentiments
10 qui ont été les vôtres jusqu'à présent.
11 Je pense donc qu'à ce stade, tout effort pour retarder encore la
12 procédure devrait être évité et l'élément conscience de culpabilité est
13 inapproprié. Je pense qu'il convient de rejeter cette requête et que nous
14 devrions nous adresser à Me Niemann pour lui demander les documents qu'il
15 a en sa possession et sur lesquels il fonde ses arguments.
16 Merci beaucoup pour votre attention.
17 M. le Président (interprétation). - Merci beaucoup. Je ne suis
18 pas sûr de ne parler que pour moi-même à ce stade de nos débats. Ce que
19 nous avons devant nous, ce sont des requêtes, l'une concernant le témoin V
20 et l'autre demandant des mesures de protection pour les témoins V et J.
21 Je conviens qu'après ce qui vient d'être dit l'accusation
22 pourrait devoir nous présenter les raisons de la nécessité de citer ces
23 témoins. Aucun élément d'outrage particulier n'a été évoqué jusqu'ici
24 devant cette Chambre de première instance. Rien ne permet de penser à une
25 offense quelconque. Beaucoup de ce qui a été dit pourrait correspondre à
Page 8768
1 ce que l'accusation a à l'esprit. Mais, nous ne sommes pas sûrs que ce
2 soit vraiment le résultat souhaité dans les débats d'aujourd'hui.
3 Donc, pour le moment, la seule chose qui nous intéresse c'est la
4 requête que nous avons entre les mains, à savoir si ces témoins doivent
5 être cités ou pas et les mesures de protection qui sont demandées à leur
6 intention.
7 M. Ackerman (interprétation). - Monsieur le Président,
8 l'accusation a établi de la façon la plus claire les raisons pour
9 lesquelles elle souhaite citer ces deux témoins. Ces motifs sont en
10 rapport avec les déclarations qui allèguent que M. Landzo et M. Mucic
11 aient proféré des menaces. Un document a été déposé au Greffe sur ce
12 point.
13 L'accusation n'a indiqué aucune autre raison pour citer ces
14 témoins. Par conséquent, j'ai orienté mes remarques sur la pertinence de
15 cet élément de preuve, contenu dans le mémoire que vous avez reçu de
16 Mme de Sampayo, en ce qui concerne le rapport établi par un garde de
17 sécurité qu’en au fait que M. Landzo aurait exprimé des doutes au cours
18 d’un témoignage ou pendant une pause.
19 Je ne pense pas que l'accusation ait l'intention de les citer
20 pour quelque autre fin que ce soit. Donc, il apparaît assez clairement que
21 le motif poursuivi par l'accusation est celui-ci et aucun autre ; ce n'est
22 pas un secret.
23 Maintenant, est-il approprié de dire : nous acceptons la requête
24 et nous entendrons d'autres arguments lorsque le témoin sera cité ? Sans
25 entendre le témoin, cela me semble une perte de temps pour le Tribunal.
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1 J'espérais que toutes les questions pourraient être traités directement et
2 que des solutions pourraient être trouvées sans avoir à citer à nouveau
3 ces témoins demain. Je ne pense pas que ce soit autre chose qu'une perte
4 de temps et je pense qu'il n'y a aucune pertinence dans cette question
5 secondaire.
6 Mme McHenry (interprétation). - Monsieur le Président,
7 Me Ackerman a stipulé, à très juste titre, les raisons qui poussent
8 l'accusation à citer ces témoins. L'objectif poursuivi par l'accusation
9 consiste à obtenir des éléments de preuve qui figurent dans le mémoire en
10 possession du Greffe.
11 L'accusation estime que ces éléments de preuve sont pertinents
12 que dans le cadre du procès, eu égard à la conscience de culpabilité ; et
13 je ne répéterai pas ici les arguments que j'ai déjà développés il y a
14 quelques instants. Mais c’est la raison pour laquelle l'accusation cherche
15 à citer à nouveau ces témoins. C'est, en tout cas, dans ce but qu'un
16 témoin viendrait ici et couvrirait une distance importante pour se faire.
17 Nous ne sommes pas en désaccord avec Me Ackerman quant au fait
18 qu'il vous appartient, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les
19 Juges, de vous prononcer au sujet du mémoire.
20 Nous faisons objection qu’en au fait que Me Ackerman estime
21 avoir établi de façon fidèle les raisons qui poussent l'accusation à citer
22 ces témoins à la barre.
23 Je ne répéterai pas les arguments de l'accusation sur ce point.
24 Nous estimons que les éléments de preuve en question sont pertinents pour
25 le procès, mais l'accusation pense que ces éléments pertinents doivent
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1 être entendus par tous. Et cela peut également constituer un élément de
2 preuve supplémentaire qu’en à la possibilité d'un outrage.
3 M. le Président (interprétation). - Nous allons maintenant
4 suspendre l'audience pendant quelques minutes.
5 L'audience, suspendue à 16 heures, est reprise à 17 heures 10.
6 M. le Président (interprétation). - La Chambre de première
7 instance a examiné le problème le plus rapidement possible.
8 Nous estimons qu'il n'existe pas de base juridique justifiant de
9 citer ces témoins. Si les autres arguments, dont nous pensons qu'ils sont
10 sans doute davantage sujet à caution, invoqués pour justifier de citer ces
11 témoins ont été examinés, la procédure appropriée doit être entreprise et
12 mise en oeuvre.
13 Nous ne sommes pas convaincus que le simple fait de citer ces
14 témoins, en ce moment, pour déposer au sujet de la conscience de la
15 culpabilité, en rapport avec quelque chose qui a été dit, soit le meilleur
16 moyen de procéder dans des affaires de cette nature.
17 Nous ne jugeons donc pas pouvoir admettre les requêtes qui nous
18 ont été présentées.
19 Maître McHenry, avez-vous quelque chose à dire au sujet de ces
20 requêtes ?
21 Mme McHenry (interprétation). - Non, Monsieur le Président. Nous
22 souhaitons simplement vous remercier pour avoir statué si rapidement sur
23 ce sujet. Ce qui nous permettra de ne pas faire venir le témoin dans le
24 cadre de l'audition de nos témoins, en ce moment.
25 Nous prévoyons de citer ces témoins à la barre à un autre
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1 moment, pour outrage, mais cela n'est pas une raison pour que la chose
2 soit faite en ce moment même. Donc, nous reporterons cette citation à
3 comparaître à une date ultérieure et préviendrons les témoins des
4 calendriers à appliquer.
5 Merci beaucoup, Monsieur le Président.
6 M. le Président (interprétation). - Oui, nous avons pensé à cela
7 et nous pensons que c'est peut-être la meilleure procédure pour engager la
8 procédure relative à l'outrage.
9 M. Niemann (interprétation). - Je voudrais simplement indiquer,
10 Monsieur le Président, que nous risquons également de décider de ne pas
11 poursuivre l'affaire plus loin.
12 M. le Président (interprétation). - Peut-être serait-il
13 d'ailleurs préférable que vous agissiez de la sorte. Les requêtes sont
14 donc rejetées.
15 Puis-je vous entendre, Maître Niemann ?
16 M. Niemann (interprétation). - Nous étions en train d'examiner
17 la pièce 125. Peut-elle être projetée à l'écran ?
18 Madame et Messieurs les Juges, lorsque ce document a été
19 présenté à M. Mörbauer, lors de sa déposition, page 3653, lignes 11 et 12,
20 il a déclaré ceci : "Ce document se trouvait dans le classeur I5 et m'a
21 été remis par mon collègue Navrat dans les locaux de la police régionale
22 de Vienne". C'est un document qui a également été montré au témoin pas
23 Pasalic dans le cadre de sa déposition.
24 L'accusation demande le versement de cette pièce, mais sur une
25 base très limitée, à savoir que ce document fait partie de la série de
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1 documents portant sur ce point précis. Nous ne demandons pas le versement
2 de ce document comme attestant de la véracité du contenu ou de tout aspect
3 relatif à la question de savoir si les accusés Delalic et Mucic étaient,
4 d’une quelconque façon, coupables des infractions reprochées dans ce
5 document.
6 S'agissant des délits reprochés, ce n'est pas un élément sur
7 lequel s'appuie l'accusation. Nous demandons le versement sur une base
8 très limitée. Ce document a certes un rapport avec toute la série d'autres
9 documents, que je ne vais pas parcourir pour vous, mais il y a une liste
10 prévue.
11 Nous estimons qu'il y a un lien avec ces documents, quand on
12 pense à la mosaïque de documents présentés. Il y avait d'abord la
13 pièce 117 que vous avez déjà examinée, puis la pièce 145 -document lui
14 aussi saisi dans les locaux- qui ne fait référence qu'à l'article 217
15 relatif à la désertion dans le Code pénal. Vous verrez que cet article est
16 énoncé en partie.
17 Si vous voulez bien examiner la pièce à laquelle je fais
18 référence, il s'agit du document 125, il est fait référence à cet article.
19 A la deuxième ligne à partir du haut de la page, on fait référence à
20 l'article 217 du Code pénal.
21 Nous demandons le versement de ce document comme faisant partie
22 d'une série de documents, ces autres documents ayant une pertinence bien
23 plus grande que celui-ci. Je le répète, ceci indique le degré de fiabilité
24 dans la mesure où ce document s'intègre dans la structure systématique.
25 Nous allons plus loin, c'est un document qui a un aspect plus
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1 officiel puisqu'il y a un sceau ou un tampon qui a été apposé, qu'on
2 retrouve dans d'autres documents et qui semble être caractéristique de
3 nombre des documents que nous traitons. Je demande donc le versement de
4 cette pièce 125.
5 Mme Residovic (interprétation). - Madame et Messieurs les Juges,
6 la défense de M. Delalic refuse que ces éléments soient considérés comme
7 des éléments de preuve, et ce pour les raisons qui ont déjà été fournies.
8 Mais, compte tenu du fait que mon collègue Me Niemann a eu la
9 possibilité revenir sur ces points, permettez-moi d'en faire autant.
10 D'abord, Monsieur le Président, s'agissant des éléments de
11 preuve prétendument découverts dans les locaux d’Inda-Bau, le 9 juin, mon
12 collègue Me Turone, suite à l'une de vos remarques, a déclaré que
13 l'accusation allait prouver que certains documents provenaient de certains
14 locaux, et qu'à cette fin elle allait citer à comparaître M. Navrat et
15 M. Hunger.
16 Eu égard à cela, Monsieur le Président, vous-même,
17 Monsieur Karibi-Whyte, avez déclaré que si l'accusation ne parvenait pas à
18 prouver ce fait, les éléments de preuve concernés ne seraient pas versés
19 au dossier. Vous l'avez déclaré, le 9 juin, à la page 3647 du compte rendu
20 d'audience.
21 Plus tard, dans votre décision du 25 septembre et en réponse à
22 nos arguments quant au fait que ces documents étaient d'une valeur qui
23 avait été exagérée, vous avez déclaré clairement que l'accusation devait
24 prouver les différents éléments de cette affaire. Ce qui signifie que la
25 Chambre de première instance n'a pas en fait statué sur l'authenticité de
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1 ces documents.
2 Par conséquent, ce ne sont pas des éléments de preuve, ce ne
3 sont pas des pièces à conviction, dont la valeur a été avérée.
4 L'accusation, à cette minute, n'a pas prouvé que l'un quelconque de ces
5 documents provient réellement des locaux d’Inda-Bau. Tous les témoins qui
6 ont été cités à comparaître à cette fin ont été incapables de reconnaître
7 un seul de ces documents, ni d'en avérer la provenance.
8 L'accusation a décidé par la suite de s'exprimer sur chacun des
9 documents de façon isolée. Ce faisant, elle devrait être capable de nous
10 dire d'où vient le document en question et qui en est l'auteur. C'est
11 seulement à ce moment-là que l'accusation pourrait éventuellement
12 s'exprimer sur la pertinence de ces documents.
13 Tandis que dans le cas qui nous intéresse, et suite à la
14 décision du 25, nous avons un problème supplémentaire. L'accusation tente
15 de vous faire accroire que l'ensemble de ces documents se trouvait en un
16 lieu unique, qu'il existe des éléments susceptibles de prouver leur
17 validité, et que toutes sortes d'éléments pourraient avérer leur
18 provenance. C'est ce qui a été dit en se fondant sur le document 124. On
19 ne cesse de nous parler d'abandon de charges contre Zejnil Delalic et
20 Zdravko Mucic. Or, il s'agit là d'un document public qui pourrait être
21 nrecevable partout.
22 Comme le Juge Jan l'a souligné à juste titre, de nombreuses
23 phrases tirées de ces documents nous parlent de procédures pénales
24 engagées contre mon client et contre M. Mucic. Par conséquent, établir un
25 lien entre un document public et plusieurs centaines de morceaux de papier
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1 qui n'ont pas été authentifiés et qui sont tirés des 2 700 morceaux de
2 papier découverts en divers endroits, prétendument à Vienne et à Munich,
3 n'est pas un moyen de prouver de quelque manière que ce soit la fiabilité
4 ou la pertinence d'un document. L'authenticité est donc une question tout
5 à fait en débat encore aujourd'hui et j'estime que l'article 95 et
6 l'article 89 du Règlement de procédure et de preuve de ce Tribunal ne
7 permettent absolument pas à l'accusation de s'appuyer sur des documents
8 dans ces conditions.
9 J'ajouterai également aux arguments déjà développés par mes
10 collègues qu'un document non authentifié et non pertinent tente d'être
11 imposé comme élément de preuve en relation avec un autre document non
12 authentifié et non pertinent et ce, sans aucun document sur le fond mais à
13 l'aide de quelques phrases superficielles qui devraient, selon le
14 règlement appliqué par ce Tribunal, constituer un tout convaincant. Il
15 conviendrait donc de prouver que chacun des documents évoqués comporte un
16 élément d'authenticité et de pertinence.
17 A ce sujet, j'aimerais vous dire quelques mots Monsieur le
18 Président. Chaque fois que l'on vous présente un document, on le place sur
19 le rétroprojecteur et l'on vous présente la version anglaise du document.
20 Moi, je demanderai qu'à l'avenir on vous soumette des originaux et vous
21 verrez qu'il ne s'agit pas de documents en bonne et due forme mais de
22 scribouillis ; ce sont des miettes de papier recueillies ici ou là, qui,
23 comme vous pourrez le constater vous-même, ne sont susceptibles de rien
24 prouver du tout. Ces documents ne pourraient prouver quoi que ce soit que
25 s'ils étaient confirmés par des témoins cités à comparaître et capables,
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1 si tel était le cas, de nous dire dans quel dossier se trouvait tel ou tel
2 document.
3 L'accusation à parlé d'éléments de preuve provenant de Vienne,
4 elle affirme que le document présenté à mon client qui montre la
5 nomination à la date du 11 provenait de Vienne, ce qui est complètement
6 faux puisque ce que le témoin a vu est en fait un document émanant de
7 Munich et comportant un numéro de fax qui n'a rien à voir avec le document
8 prétendument de Vienne ; c'est le numéro 100290.
9 Si nous examinons donc la méthode appliquée dans la présentation
10 des documents, y compris ceux qui appartiennent au domaine public, nous
11 voyons que différentes règles sont absolument violées. Si l'on peut
12 prouver qu'un document émane d'un endroit de façon convaincante et qu'il
13 est pertinent de façon convaincante, je serai d'accord, mais là, ces
14 différentes obligations n'ont pas été respectées.
15 Il y a contradiction, à l'évidence, entre les différents
16 documents qui vous ont été commentés. Ne prenons que ce fameux document
17 dans lequel figure le nom de Saric alors que dans un document ultérieur,
18 on parle de Edib Saric. Au lieu de s'appuyer sur des éléments de preuve
19 versés au dossier de cette affaire et qui montrent la non pertinence du
20 document 124, on nous présente des documents non authentifiés, non
21 identifiés, et associés à d'autres documents qui posent eux-mêmes de très
22 nombreux problèmes.
23 Nous sommes à la fin de ce procès, nous avons déjà entendu un
24 grand nombre de témoins et vu de nombreux éléments de preuve. Le témoin
25 Pasalic, lorsqu'il a vu le document 124, a immédiatement remarqué un
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1 problème au niveau de l'en-tête et il l'a dit devant ce Tribunal. Il a
2 indiqué que la date de publication de ce document était le 8 décembre,
3 date à laquelle le groupe tactique 1 n'existait pas.
4 Ce même témoin, confirmant les informations qu'il a transmises
5 au commandement suprême -et je tiens à dire que nous savons même pas si ce
6 fameux Edib Saric existe ni quelles étaient ses fonctions-, eh bien
7 confirmant donc les informations envoyées au commandement suprême et qui
8 indiquaient les fonctions confiées à cet Edib Saric, le témoin Pasalic a
9 déclaré que Edib Saric avait été nommé au poste d'adjoint au commandant du
10 groupe tactique 2, groupe tactique qui n'a aucun rapport ni avec
11 M. Delalic ni avec le groupe tactique 1.
12 Un autre document a également été versé au dossier de cette
13 Chambre de première instance dans lequel il est dit qu'Edib Saric- si nous
14 partons du principe que cette personne est bien la même que celle
15 mentionnée par l'accusation, étant donné le fil très ténu qui nous
16 permettrait éventuellement d'envisager la pertinence de ce document-,
17 était responsable aux transmissions dans un autre groupe, le groupe JUG.
18 Autrement dit, des documents déjà versés au dossier de ce
19 procès, reçus par le Tribunal sur la base de leur pertinence, et qui nous
20 permettent éventuellement de nous donner des fondements pour estimer la
21 pertinence d'un autre document, vont à l'encontre de ce qui est stipulé
22 dans les documents présentés aujourd'hui qui ne sont que des petits
23 morceaux de papier sans importance et sans authenticité et ne peuvent en
24 aucun cas permettre de statuer sur la validité et la pertinence d'un
25 quelconque document.
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1 Je dis donc que l'accusation, eu égard à ces documents et à bien
2 d'autres d'ailleurs, n'a pas été en mesure de prouver leur origine et que
3 le témoin appelé à citer à comparaître par l'accusation n'a pas été en
4 mesure non plus de confirmer l'authenticité de ces documents. Pour ces
5 raisons et pour les autres que j'ai déjà évoquées, je vous prierai de bien
6 vouloir rejeter ces documents en tant qu'éléments de preuve valables dans
7 ce procès. Merci.
8 M. Niemann (interprétation). - Permettez-moi de répliquer
9 rapidement. Je crois qu'il sera plus facile de prendre les opposants un à
10 la fois.
11 Tout d'abord, pour ce qui est de la question de savoir s'il y a
12 eu perquisition des locaux et si les documents ont été légalement saisis,
13 je crois que cette question a déjà été réglée par vous-mêmes, Madame et
14 Messieurs les Juges. Je prends note de ce que dit Me Residovic à propos du
15 fait qu'il s'agit d'un document public qui pourrait être recevable
16 partout ; j'en tiendrai compte.
17 M. Greaves (interprétation) - A mon avis, il y a trois problèmes
18 dans le chef d'accusation. Je retiendrai ce qu'a dit Me Niemann à propos
19 de l'intervention de Me Residovic.
20 D'abord, ce document n'a pas de pertinence et il n'a pas de
21 valeur probante non plus pour un quelconque fait. De plus, pour ce qui est
22 de la qualité du document, il est affirmé qu'il s'agissait d'un document
23 public.
24 Je reviendrai aux remarques relatives à la qualité du document
25 dans un instant mais, comme l'a dit Me Ackerman plus tôt, au cours de
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1 l'après-midi, vendredi nous avions le dépositaire des documents qui était
2 venu pour attester des documents publics.
3 L'accusation, et c'est là son troisième problème, a agi de façon
4 tout à fait différente.
5 Lorsque nous affirmons que l'accusation doit apporter la preuve
6 d'un document, nous ne voulons pas dire par là que le conseil de
7 l'accusation dépose lui même quant à l'origine et à la provenance du
8 document.
9 Mon éminent confrère a dit qu'il est acté au Greffe, qu'il y a
10 un sceau à la base du document, qu'il semble être signé (j'insiste sur le
11 mot : semble), qu'il présente toutes les apparences d'un document officiel
12 du type de celui que vous connaissez.
13 On a dit aussi que c'était un document qui présentait un aspect
14 plus officiel puisqu'il y avait une référence et un tampon que nous avons
15 reconnu également sur d'autres documents et qui semble caractériser nombre
16 des documents que nous avons examinés.
17 A mon avis, il n'est pas adéquat que le conseil de l'accusation
18 intervienne pour déposer. Il incombe à d'autres de venir déposer pour
19 apporter cette preuve. C'est la raison pour laquelle l'accusation a cité
20 le dépositaire vendredi dernier. Rien ne prouve que ce document soit
21 authentique.
22 Le fait d'affirmer qu'il y a un tampon ne suffit pas. Beaucoup
23 d'hommes et de femmes sont excellents dans l'art de falsifier. Lors de la
24 dernière guerre mondiale, dans mon pays, beaucoup de gens falsifiaient des
25 documents pour permettre la lutte contre les Allemands. Il faut donc
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1 prouver l'authenticité du tampon. C'est bien la raison pour laquelle le
2 dépositaire était venu et était censé dire : "Voilà, c'est un sceau
3 officiel". Il n'incombe pas à l'accusation de venir prendre la place d'un
4 tel dépositaire.
5 M. le Président (interprétation). - Des réactions de
6 l'accusation ?
7 M. Niemann (interprétation). - Volontiers. Deux choses semblent
8 être affirmées : tout d'abord que je dépose ici, ce qui n'est pas exact.
9 Je vous fais parcourir ces documents qui parlent d'eux-mêmes. Il est tout
10 à fait adéquat qu'un conseil fasse référence au contenu d'un document,
11 pour mettre en évidence ce qu'il dit et ce qu'il montre. C'est une
12 pratique connue de tous les conseils.
13 Par ailleurs, on semble avancer l'argument selon lequel un
14 document ne peut être versé au dossier que d'une seule façon, une façon et
15 une seule, et si l'accusation n'adopte pas cette seule façon, c'en est
16 terminé de l'accusation.
17 Mais ce document n'était pas en possession du dépositaire. Ce
18 document a été saisi dans les locaux d'Inda-Bau.
19 M. Jan (interprétation). - (Hors micro).
20 M. Niemann (interprétation). - Mais c'est bien le fait que ce
21 document ait été saisi à Inda-Bau qui est un élément de preuve que nous,
22 accusation, estimons être très important.
23 Effectivement, si l'original de ce document se trouvait là, vous
24 auriez raison de dire : "Mais quelle est sa pertinence ?". C'est
25 précisément parce que ce document se trouvait à la firme Inda-Bau, parce
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1 qu'il y avait un certain rapport avec d'autres documents, qu'il revêt
2 ainsi une grande importance. Il n'est pas juste de dire simplement que la
3 seule façon de verser une pièce au dossier est d'avoir, par exemple, un
4 dépositaire du témoin qui vient répondre. Vous pourriez alors me demander
5 pourquoi je demande le versement au dossier d'une telle pièce.
6 M. le Président (interprétation). - Cela veut-il dire que le
7 fait de vouloir le versement de cette pièce au dossier est destiné à en
8 établir l'authenticité ou plutôt pour montrer, en fait, la teneur de ce
9 document ?
10 M. Niemann (interprétation). - L'importance tient au lieu où se
11 trouvaient ces documents et à leur teneur. C'est souvent le cas dans
12 beaucoup d'affaires que vous connaissez sans doute. Il est courant que la
13 police exécute un mandat de perquisition dans les locaux d'une personne
14 qui, par la suite, est poursuivie.
15 Si, par exemple, dans une affaire de stupéfiants, vous trouvez
16 une balance quelque part, cela pourrait être la balance qu'utilise toute
17 ménagère dans sa cuisine, ou cela pourrait être une balance utilisée pour
18 peser l'héroïne ou une autre drogue illicite. Je tiens à le préciser. En
19 effet, il serait tout à fait absurde de demander au fabricant de la
20 balance de venir témoigner. Ce n'est pas pour cela qu'il faudrait appeler
21 cet homme pour prouver la teneur de l'accusation.
22 M. le Président (interprétation). - Je crois qu'il nous faudra
23 poursuivre demain. Nous en avons suffisamment entendu pour aujourd'hui.
24 Vous reprendrez à 10 heures si vous le voulez bien.
25 M. Niemann (interprétation). - Volontiers.
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1 M. Jan (interprétation). - Combien de documents avez-vous
2 encore ?
3 M. Niemann (interprétation). - Encore une vingtaine.
4 M. le Président (interprétation). - Et vous n'avez pas encore
5 vraiment couvert tous les aspects que vous vouliez couvrir ?
6 M. Niemann (interprétation). - Je serais absolument ravi de vous
7 demander le versement collectif de toutes ces pièces mais je crains que ce
8 ne soit pas possible ; Il faudra que je les aborde une à une.
9 L'audience est levée à 17 heures 30
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