Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE Nº IT-96-21-T

2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

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4 Lundi 12 Janvier 1998

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6 L’audience est ouverte à 10 heures 05.

7 Audience à huis clos

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14 Pages 9382 9390 expurgées en audience à huis clos

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1 (expurgée)

2 (expurgée)

3 (expurgée)

4 (expurgée)

5 (expurgée)

6 (expurgée)

7 (expurgée)

8 (expurgée)

9 L'audience est suspendue à 10 h 30

10 L’audience est reprise à 11 h 10.

11 M. le Président (interprétation). - Pourriez-vous vous

12 présenter, s'il vous plaît ?

13 M. Niemann (interprétation). - Madame et Messieurs les Juges, je

14 m'appelle Grant Niemann. Je comparais avec mes collègues, Me McHenry,

15 Me Turone et Me Khan, au nom de l'accusation.

16 M. le Président (interprétation). - La défense peut-elle se

17 présenter, s'il vous plaît ?

18 Mme Residovic (interprétation). - Je m'appelle Edina Residovic.

19 Je défends Zejnil Delalic en compagnie de mon collègue Eugene O'Sullivan,

20 professeur au Canada.

21 M. Olujic (interprétation). - Madame et Messieurs les Juges, je

22 m'appelle Zeljko Olujic, je viens de Croatie. Je défends M. Mucic en

23 compagnie de mon collègue Me Greaves.

24 M. Karabdic (interprétation). - Madame et Messieurs les Juges,

25 je suis Salih Karabdic, avocat à Sarajevo. Je défends M. Hazim Delic en

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1 compagnie de mon collègue Me Thomas Moran, avocat de Houston au Texas.

2 M. Ackerman (interprétation). - Bonjour, Madame et Messieurs les

3 Juges, je suis John Ackerman. Je défends M. Esad Landzo avec ma collègue

4 Cynthia McMurrey.

5 M. le Président (interprétation). - Je voudrais maintenant

6 prendre, si vous le voulez, la requête du Procureur visant à obtenir une

7 ordonnance sur la communication préalable du nom des témoins par la

8 défense.

9 M. Niemann (interprétation). - L'accusation se base sur ses

10 arguments qu'elle a présentés par écrit. Nous n'avons pas eu de réponse de

11 la défense. Peut-être est-ce le cas parce que, pendant toute la

12 présentation de nos arguments, l'accusation a toujours fourni le nom des

13 témoins dès le début mais également au cours du procès. Nous avons

14 toujours fourni le nom des témoins dans les délais prescrits, c'est-à-dire

15 quatorze jours, puis sept jours. Nous avons donc respecté l'ordonnance.

16 Parfois, l'ordre des témoins a été changé et nous ne pouvions rien faire

17 contre cela, mais la plupart du temps nous avons fourni en temps voulu le

18 nom des témoins.

19 La défense a souligné à plusieurs reprises, Madame et Messieurs

20 les Juges, qu'ils auraient des problèmes pour préparer leur contre-

21 interrogatoire s'ils n'avaient pas le nom des témoins qui devaient

22 comparaître, sauf dans les cas où l'accusation ne connaissait pas elle-

23 même le nom des témoins. En effet, ils ont souligné qu'ils avaient besoin

24 du temps nécessaire pour préparer leur contre-interrogatoire.

25 Bien entendu, nous pouvons supposer qu'ils sont d'accord avec

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1 notre requête, qu'il s'agit là simplement de bon sens et que cela

2 permettra d'assurer une bonne conduite de ce procès.

3 M. le Président (interprétation). - Y a-t-il des réactions de la

4 part de la défense ?

5 M. Greaves (interprétation) - Avec votre permission, c'est une

6 question sur laquelle vous avez déjà statué, Madame et Messieurs les

7 Juges. Puis-je vous rappeler qu'en date du 21 février 1997 vous avez

8 décidé, à ce moment-là, sur la question de savoir si la défense devait

9 avoir pour obligation de communiquer soit le nom et les adresses des

10 témoins, soit les déclarations des témoins. La question a donc été réglée.

11 Je dis cela parce que je voudrais vous rappeler votre décision du

12 25 septembre de l'année dernière.

13 Dans cette décision, vous êtes parvenus à la conclusion

14 suivante. Vous avez dit que la question avait été réglée et que la Chambre

15 de première instance n'était pas un organe d'appel ou d'étude. Une fois

16 qu'une décision avait été prise, aucune mesure de répétition ou de

17 réexamen d'une question ne pouvait être permise dans le cadre de sa

18 compétence. La Chambre de première instance ne peut se servir d'une

19 compétence qu'elle ne détient pas.

20 Par conséquent, nous disons que vous avez déjà statué sur cette

21 question et que vous ne pouvez pas réétudier une même requête de

22 l'accusation, et vous ne pouvez pas revenir sur votre décision et la

23 révoquer.

24 Si j'ai tort, je voudrais vous rappeler la chose suivante : le

25 Règlement a été conçu, et vous avez été pour cela dès le début du

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1 Tribunal, pour régir toutes les procédures de ce Tribunal.

2 Au cours de ce procès, vous avez eu l'occasion d'étudier comment

3 gérer les différentes questions qui se posent devant ce Tribunal.

4 Concernant l'article 67, et je tiens à vous en donner lecture, qui se

5 situe dans une section appelée : "Démarches préjudicielles", il porte pour

6 titre : "Echange des moyens de preuve", vous êtes parvenu à la conclusion

7 suivante : la façon de procéder devait être calquée sur l'article 67,

8 notamment sur l'article 67(A), A1 et A2, et l'article 67(C).

9 Nous estimons que la méthode utilisée amène à la conclusion

10 suivante : les seuls éléments entrant dans le cadre de la communication

11 réciproque doivent être ceux expressément mentionnés dans le Règlement.

12 Si vous avez décidé qu'il devait y avoir un nouvel article ou

13 une nouvelle décision, demandant à la défense de communiquer le nom des

14 témoins ou leurs déclarations au Bureau du Procureur, il faudrait inclure

15 cette ordonnance dans le Règlement et cela aurait dû être écrit

16 expressément, simplement. Or, aucune décision allant dans ce sens n'a été

17 prise. Il n'y a nulle part dans le Règlement aucune obligation disant à la

18 défense : "Vous devez absolument communiquer le nom des témoins et leurs

19 déclarations au Bureau du Procureur".

20 C'est précisément la conclusion à laquelle vous êtes parvenu en

21 février 1997. La seule obligation qui, selon les personnes qui ont écrit

22 ce Règlement, devait incomber à la défense se trouve dans l'article 67 ;

23 c'est-à-dire que les témoins experts ou les témoins d'alibis devaient être

24 identifiés au Bureau du Procureur. Il s'agit là de la seule obligation

25 incombant à la défense.

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1 Je voudrais vous rappeler ce que vous avez dit dans votre

2 ordonnance du 25 février 1997 au paragraphe 9 : "Les articles 66 et 67

3 établissent des obligations spécifiques dans le cadre de la communication

4 d'éléments de preuve. Les dispositions générales de l'article 54 ne

5 pourront pas être utilisées pour aller à l'encontre de ces articles".

6 Paragraphe 10 : "La Chambre de première instance accepte les

7 arguments de la défense selon lesquels dans le Règlement il n'y a pas

8 d'obligation réciproque générale incombant à la défense de communiquer au

9 Bureau du Procureur les noms des témoins qu'il entend faire comparaître.

10 Cependant, l'article du Règlement 67(A)2 impose une telle obligation

11 lorsqu'il s'agit de témoins d'alibis ou de témoins tout à fai spécifiques,

12 et lorsqu'il y a absence de responsabilité mentale".

13 Paragraphe 11 : "La défense de l'accusé Zejnil Delalic n'a pas

14 communiqué ou n'a pas offert la liste de ses témoins, comme cela est

15 mentionné dans la l’article 67(A)2.

16 La Chambre de première instance accepte par conséquent les

17 arguments de la défense selon lesquels ce conseil de la défense n'est pas

18 obligé de fournir une liste de témoins au Bureau du Procureur".

19 Nous déclarons donc que vous avez pris une décision très claire

20 à ce propos, en vous fondant là encore sur le Règlement de ce Tribunal qui

21 détermine vos compétences.

22 Vous avez clairement dit que seuls les témoins dont le nom

23 devait être communiqué devaient être les témoins experts et les témoins

24 d'alibis lorsqu'il y a un moyen de défense spécial.

25 Vous avez également dit que l'article 54 ne devait pas ou ne

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1 pouvait ne pas être utilisé afin de contourner l'article 67 et c'est ce

2 que fait le Bureau du Procureur dans sa requête, lors que vous avez déjà

3 pris votre décision en disant : « Vous ne pouvez pas faire cela ».

4 Ce que le Procureur essaie de faire, c’est de vous utiliser en

5 tant que Chambre d’appel ou Chambre de réexamen. Il s'agit là d'un

6 problème qui se situe hors de votre compétence.

7 Nous pouvons, notamment, vous renvoyer à l'affaire Dokmanovic et

8 à ce qui a été dit dans le cadre de cette affaire. Tout d'abord cette

9 Chambre de première instance n'avait pas de compétence pour prendre une

10 telle ordonnance.

11 Si la défense dans ce cas s'est mise d'accord sur cette

12 ordonnance, je peux imaginer la chose suivante : si je devais conseiller

13 M. Dokmanovic sur un appel potentiel, je lui dirais que si la défense

14 s’est mise d'accord dans cette affaire, elle l'a fait en négligence et

15 cela n'aurait pas dû être fait. La seule chose qui a été faite dans le

16 cadre de cette affaire était de fournir une certaine aide au Bureau du

17 Procureur, et cela ne peut démontrer qu'une certaine négligence.

18 Les articles 67 et 54 sont très clairs.

19 L’article 67 est très spécifique. Il a pour objectif de se

20 limiter à la communication réciproque, de délimiter les pouvoirs de la

21 Chambre de première instance en ce qui concerne la communication

22 réciproque et de faire une liste exhaustive des pouvoirs de la Chambre.

23 L’article 54 ne peut pas être utilisé de cette manière. Le

24 Procureur dit -cela est dans sa requête- : « Si vous ne faites pas cela

25 (c'est-à-dire si vous ne donnez pas satisfaction à leur demande), ils

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1 demanderont un ajournement après chaque comparution de témoin". Ils ont le

2 droit de le faire, c'est un fait. S'ils veulent le faire, il faudra qu'ils

3 se justifient à chaque reprise, à chaque nouveau témoin. Par exemple, dans

4 le cas du Pr Economides, la défense a demandé un ajournement. Nous avons

5 justifié notre demande et vous nous l'avez accordée. Donc, le Bureau du

6 Procureur à la même possibilité, mais il se souvient qu’il doit justifier

7 sa demande à chaque reprise.

8 Nous estimons qu’en l'absence de toute compétence expresse pour

9 prendre une telle ordonnance, cette requête devrait être rejetée.

10 M. le Président (interprétation). - Une réaction de la part du

11 Bureau du Procureur ?

12 M. Niemann (interprétation). - Tout d'abord, parler de

13 négligence dans une autre affaire est un argument tout à fait déplacé.

14 M. Jan (interprétation). - Vous pouvez ignorer cet argument.

15 Passons simplement à l'aspect juridique. La défense doit-elle vous fournir

16 ces noms, la liste de ces témoins ?

17 M. Niemann (interprétation). - Vous avez effectivement pris une

18 décision et vous avez suggéré qu’un appel interlocutoire peut avoir une

19 valeur définitive, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Car un

20 appel interlocutoire se limite vraiment aux circonstances de l'affaire.

21 Nombreux sont les cas où un appel interlocutoire a été modifié par la

22 suite, surtout dans le cadre de débats et lorsqu'une des parties présente

23 ses arguments.

24 L'accusation n'a pas encore terminé la présentation de ses

25 arguments. Les choses étant ce qu'elles sont, nous avons pensé qu'il était

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1 toujours possible de contester ou de reposer une requête relative à un

2 appel interlocutoire.

3 Des circonstances ont changé. A deux occasions, la Chambre de

4 première instance a ordonné qu'il y ait une communication avant

5 l'ouverture du procès. Cela était tout à fait différent au moment où nous

6 avons déposé notre première requête.

7 Pour répondre à votre question, effectivement vous avez

8 compétence pour rendre cette ordonnance en vertu de l'article 54.

9 Dire que l'article 67, d'une manière ou d'une autre, a trait à

10 ce point exclut de ce fait tous les pouvoirs que vous pouvez avoir, Madame

11 et Messieurs les Juges. Cela est tout à fait incorrect, à notre avis.

12 L'article 67 porte sur des circonstances très précises et se prononce sur

13 celles-ci.

14 Une ordonnance rendue en vertu de l’article 54, à notre avis, ne

15 chercherait aucunement à s'immiscer dans le mécanisme de l'article 67.

16 M. Jan (interprétation). - Cependant, ils vous donneraient une

17 liste lorsqu'ils entreraient dans la présentation des arguments.

18 M. Niemann (interprétation). - Ce n'est pas ce que j'ai entendu.

19 S'ils disent qu'ils sont prêts à nous dire sept jours à l'avance ce qu'il

20 en est des témoins qu'ils vont citer, c'est fort bien.

21 M. Jan (interprétation). - Mais, vous allez proposer une liste à

22 la défense, puisque vous avez commencer votre présentation.

23 M. Greaves (interprétation). - Non, rien dans le Règlement ne

24 l'exige. Aucune compétence, à notre avis, n'ait accordée aux Juges pour

25 nous obliger à le faire.

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1 M. Jan (interprétation). - Donc vous allez citer vos témoins en

2 surprenant l'autre partie.

3 M. Greaves (interprétation). - Oui.

4 M. Jan (interprétation). - Est-ce correct ?

5 M. Greaves (interprétation). - Nous estimons qu'aucune

6 compétence n'est accordée aux Juges pour qu'ils obligent, à quelque stade

7 que ce soit, la défense à présenter une liste des témoins. Si cette

8 intention avait été là au départ le Règlement l'aurait dit expressément.

9 Deux circonstances sont considérées comme étant appropriées par

10 les Juges pour qu'il y ait communication préalable, il s'agit du 67(A)2 :

11 "Moyens d'alibi et de défense spéciale" et c'est tout. Rien n'est prévu

12 dans les règles qui nous obligerait à le faire.

13 M. Jan (interprétation). - Existe-t-il une disposition qui vous

14 donne le droit de retirer le nom des témoins jusqu'au moment où ils sont

15 dans le prétoire ?

16 M. Greaves (interprétation). - Le Règlement n'en parle pas. Il

17 se peut qu'il n'en parle pas parce qu'il a été estimé que l'article 67

18 couvrait tous les cas.

19 M. le Président (interprétation). - Essayons d'examiner

20 l’article 67, le A1 et le A2.

21 A la lecture approfondie du A2, on dit : "Dans les meilleurs

22 délais possibles, dès que possible et en toute hypothèse avant le début du

23 procès" ; voilà donc les mots qui nous limitent : "avant le début du

24 procès". L'article poursuit en précisant la procédure à respecter.

25 M. Greaves (interprétation). - Oui.

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1 M. le Président (interprétation). - Dans le A2, on parle des

2 éléments qui doivent être notifiés. On ne dit pas qu'il se peut qu'il n'y

3 ait pas de notification s'agissant d'autres questions.

4 M. Greaves (interprétation). - Voici ce que j'entends : il était

5 possible, si vous aviez compétence pour le faire. Mais si ceux qui ont

6 constitué le Règlement avaient l'intention de permettre une ordonnance

7 ordonnant à la défense de dévoiler le nom de ses témoins, cela aurait été

8 dit dans le Règlement. Il aurait été dit expressément dans le Règlement

9 que vous avez cette compétence ; ce que nous contestons.

10 M. le Président (interprétation). - J'essaie de vous expliquer

11 quelle est la construction de cet article 67, A1 et A2. Le A2 parle des

12 cas où la notification est obligatoire, mais cet article ne se prononce

13 pas sur la nécessité de notification dans d'autres cas.

14 M. Greaves (interprétation). - Cependant, le Règlement n'est pas

15 précis. Mais si l'intention avait été autre...

16 M. le Président (interprétation). - Mais précisément, et si vous

17 examinez la décision que nous avons rendue le 21 février 1997,

18 paragraphe 11, les mots sont les suivants : "Nous retenons les arguments

19 de la défense. A l'heure actuelle, la défense ne peut pas fournir une

20 liste de témoins à l'accusation".

21 Nous disons : à l’heure actuelle,pour le moment, mais cela ne ne

22 veut pas dire qu'une fois le procès commencé les Juges ne peuvent pas

23 rendre d'autres décisions. Tout terme utilisé dans une telle oeuvre d'art

24 que le Règlement. compte. Il faut aussi en tenir compte.

25 C’est vrai qu’on peut avoir une interprétation plus favorable si

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1 on laisse de côté telle ou telle partie, ou tel ou tel membre de phrase,

2 mais si on voit l'ensemble de la construction de la disposition il faut

3 tenir compte de ces éléments qui ont déjà été pris en compte.

4 M. Greaves (interprétation). - Permettez moi de ne pas être

5 d'accord avec vous. Je doute qu'il y ait une compétence expresse.

6 M. le Président (interprétation). - C’est exprimé dans le

7 Règlement lui même.

8 M. Greaves (interprétation) - J'en doute.

9 M. Jan (interprétation). - Le Règlement dit qu'il nous faut

10 adopter une procédure qui permette un procès équitable.

11 M. Greaves (interprétation) - Oui.

12 M. Jan (interprétation). - Ce qui veut dire qu’il ne faut pas

13 qu'il y ait des surprises ni d'un côté ni de l'autre. Si vous ne dites pas

14 que vous n'allez pas communiquer le nom des témoins avant leur

15 présentation, est-ce juste ?

16 M. Greaves (interprétation). - Est-il juste que la défense soit

17 obligée de dévoiler le projet qu'elle a dans le cadre de sa défense ?

18 M. le Président (interprétation). - Mais l'important, c'est le

19 procès équitable.

20 M. Greaves (interprétation). - Etant donné le poids de la charge

21 de la preuve, il convient de rappeler qu'il n'y a pas d'obligation sur la

22 défense concernant le procès équitable.

23 Mais puisque le poids de la charge de la preuve repose sur

24 l'accusation, au-delà de tout doute raisonnable, cela n'implique pas

25 d'obligation de la part de la défense. Celle-ci n'a pas pour obligation de

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1 se mettre à la disposition de l'accusation pour l'aider. Vous vous

2 rappellerez ce qui a été dit au sujet de M. Mucic.

3 L'ordonnance dont vous discutez consisterait, en fait, pour nous

4 à aider l'accusation et avec tout le respect que je vous dois, ce n'est

5 pas notre rôle.

6 M. le Président (interprétation). - Je m'appuie sur un argument

7 d'égalité, je crois que vous le poussez trop loin. Il sera tout de même

8 difficile pour l'accusation de mettre en cause la crédibilité des témoins

9 si elle a le moindre doute. Si elle a le moindre doute, elle doit pouvoir

10 savoir qui sera le témoin et avoir quelque information à ce sujet. Si

11 l'accusation n'a aucune connaissance de la situation du témoin, il lui

12 sera difficile de remettre sa crédibilité en cause.

13 Vous êtes d'accord avec cela s'agissant des témoins de

14 l'accusation, n'est-ce pas ?

15 M. Greaves (interprétation). - Dans ce cas, du point de vue de

16 l'accusation, cela ne lui apporte aucune aide. Mais le rôle du conseil

17 d'un accusé ne consiste pas à aider l'accusation à le condamner. C'est de

18 cela qu'il s'agit.

19 M. le Président (interprétation). - Oui, mais sa crédibilité

20 peut être remise en cause. C'est la raison pour laquelle l'accusation est

21 tenue de dire très clairement quelle est la personne qui va être citée à

22 la barre.

23 M. Greaves (interprétation). - Peut-être ne sommes-nous pas à

24 égalité sur ce point.

25 M. le Président (interprétation). - C'est ce que je vous dis, je

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1 suis en train de parler des témoins de l'accusation. L'accusation est

2 tenue de prouver la véracité de ses arguments au-delà de tout doute

3 raisonnable, y compris aux yeux de la défense, mais elle a besoin de

4 savoir ce que la défense va faire à l'étape ultérieure.

5 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, puis-je

6 prendre la parole dans cette argumentation ?

7 M. le Président (interprétation). - Oui, je vous en prie.

8 Mme Residovic (interprétation). - J'accepte entièrement les

9 arguments qui viennent d'être présentés par mon collègue Michael Greaves.

10 Je souhaiterais en quelques mots m'adresser à cette Chambre de première

11 instance pour dire que je soutiens Me Greaves dans ses arguments.

12 Je présenterai mes propres arguments en m'appuyant sur

13 l'article 20/1 du Statut où est mentionnée également l'obligation qui est

14 imposée au Procureur. Si nous relisons cet article du Statut, nous verrons

15 qu'il est possible d'avoir un procès équitable uniquement s'il est

16 conforme au Règlement de procédure et de preuve. Nos arguments sont tels

17 que, dans le cours de ce procès, nous sommes tenus de nous conformer dans

18 notre application au Règlement de procédure et de preuve et c'est ce qui

19 nous permet de garantir un procès équitable.

20 Dès lors que nous tentons de faire découler la position de l'une

21 ou de l'autre des parties d'un autre élément, nous nous trouvons dans une

22 situation très dangereuse, à savoir que nous risquons de violer

23 l'article 20.

24 Pourquoi dis-je cela aujourd’hui ? Il est exact que la Chambre

25 de première instance a informé à plusieurs reprises le Procureur que la

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1 défense était tenue de fournir la liste des témoins en temps voulu. Mais

2 la Chambre de première instance n'a pas agi de la sorte de façon à

3 faciliter le travail de la défense, elle l'a fait parce que c'était un

4 droit de la défense qui figure noir sur blanc dans le Statut et le

5 Règlement de procédure et de preuve.

6 Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, j'aimerais

7 me contenter aujourd'hui de vous rappeler l'article 21 qui donne la liste

8 des droits minimums de l'accusé, droits qu'il convient de respecter dans

9 ce procès.

10 Tout d’abord, l'accusé doit être considérée comme innocent.

11 C'est un droit fondamental dont jouit l'accusé. Ce droit oblige le

12 Procureur à apporter la preuve de son accusation, mais c'est un droit qui

13 n'oblige en aucune manière la défense à aider l'accusation de quelque

14 manière que ce soit.

15 Ensuite, nous pouvons relire le point 4 de l'article 21,

16 paragraphe 4b. Nous lisons que l'accusé doit avoir un temps suffisant,

17 toutes les possibilités de préparer sa défense et de communiquer avec le

18 conseil de son choix. Ce droit est donc stipulé dans le Statut. Et dans le

19 cadre du procès, il constitue une obligation pour le Procureur d'accorder

20 un temps suffisant à la défense. Il implique l'obligation pour la Chambre

21 de première instance, au cas où le Procureur n'agirait pas en conformité

22 avec cet article, de créer les conditions pour que la défense puisse

23 préparer son travail.

24 Dans le Statut et le Règlement de procédure et de preuve de ce

25 Tribunal, ces dispositions n'existent pas s'agissant du droit à

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1 l'accusation de se préparer au contre-interrogatoire et elles n'existent

2 pas non plus dans d'autres circonstances applicables à la défense.

3 La question du procès équitable vient d'être évoquée. Le droit

4 que je viens de citer est pratiquement le seul droit dont dispose l'accusé

5 pour répondre aux exigences et aux préparatifs de l'accusation,

6 préparatifs qui donnent un pouvoir à l'accusation sur l'accusé dans tout

7 système judiciaire national.

8 Vous constaterez qu'un grand nombre d'organes (Nations Unies,

9 institutions internationales, Interpol, un certain nombre d'Etats) aident

10 le Procureur alors que la défense n'obtient l'aide de personne dans la

11 préparation de sa défense. C’est la raison pour laquelle ce droit a été

12 accordé à la défense. C'est également la raison pour laquelle le Procureur

13 n'a pas le droit d'exiger de nous, membres de la défense, un droit

14 supplémentaire qui consisterait à nous demander de l’aider ou de lui

15 faciliter son travail à la présentation de ses arguments.

16 Concrètement, je tiens à vous rappeler, Monsieur le Président,

17 Madame et Messieurs les Juges, que jusqu’en mars 1995, le Procureur a eu

18 un temps amplement suffisant pour se préparer à ce procès par tous les

19 moyens possibles. Je parle de la date du 18 mars, date à laquelle mon

20 client a été arrêté, jusqu'à cette date le Procureur a eu toutes les

21 possibilités de se préparer à la présentation de ses arguments et de ses

22 éléments de preuve. C'est la raison pour laquelle, pour un procès

23 équitable, à mon avis, et après avoir lu tous les articles du Statut et du

24 Règlement de procédure et de preuve, la défense ne peut pas présenter

25 quelque argument que ce soit ou citer quelque témoin que ce soit qui

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1 constituerait une surprise pour le Procureur.

2 La défense n'est pas tenue de fournir à l’avance une liste des

3 témoins à l’accusation. Tels sont les mots que je tenais à prononcer, ici,

4 ce matin, en réponse à ce que vous avez dit vous-même, lorsque vous avez

5 stipulé que la défense n'était pas tenue de fournir une liste de témoins

6 au Bureau du Procureur, à l’accusation.

7 Je suis convaincue que vous allez confirmer cette position que

8 vous avez prise en stipulant, à nouveau, que la défense en vertu du Statut

9 et du Règlement de procédure et de preuve n'était absolument pas dans

10 l'obligation de faire quelque chose qui n'ait pas une obligation écrite

11 noire sur blanc dans ces textes de base. Je vous remercie.

12 M. Niemann (interprétation). – Monsieur le Président, puis-je

13 répondre ?

14 M. le Président (interprétation). - Vous n'aimeriez pas entendre

15 les autres conseillers de la défense avant de répondre ?

16 M. Niemann (interprétation). - Peut-être serait-il plus facile

17 pour moi de répondre à chacun des conseils après qu'il ait parlé ?

18 M. le Président (interprétation). - Nous vous écouterons.

19 M. Niemann (interprétation). – Monsieur le Président, sur le

20 fait de dire que ce procès ne serait pas équitable, à mon avis ce dont

21 nous discutons n'a rien à voir avec un procès équitable ou non. Nous

22 parlons des procédures à appliquer. Cela n'a rien à voir non plus avec

23 l’identité de la partie sur laquelle repose la charge de la preuve.

24 Monsieur le Président, ce que j'aimerais dire c’est que

25 l'accusation dispose de ressources importantes, ce qui justifie, dans une

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1 certaine mesure, une démarche. Le fait de dire que ces ressources

2 importantes justifieraient une démarche qui nuirait à l'équité du procès,

3 à mon avis, n'est pas un argument viable.

4 D’abord, l’'accusation ne dispose pas de moyens, de ressources,

5 aussi importants que cela. Je pense que les difficultés auxquelles elle

6 est confrontée sont bien connues compte tenu de la structure de ces

7 procédures.

8 Ensuite, c'est dans l’intérêt de chacun que le procès est mené

9 de façon ordonnée. Rien ne justifierait que la défense insiste sur

10 l'argumentation qu'elle vient de présenter uniquement dans le but de créer

11 la surprise, ou de créer une sorte d'embuscade, à l'encontre de

12 l'accusation, grâce à un argument à laquelle l'accusation ne pourrait pas

13 répondre immédiatement.

14 Par conséquent, nous sommes en fait contraints de nous trouver

15 dans une situation où nous aurons à demander des délais, des suspensions

16 d'audiences. Tout cela, à mon avis, peut être empêché si une ordonnance de

17 bon aloi est rendue en vertu de l'article 54 du Règlement demandant à la

18 défense de fournir à l'avance la liste des témoins qu'elle entend citer.

19 Je souligne, et je reviens à ce sujet sur ce que vous avez dit

20 Monsieur le Président, que tout cela n'a rien à voir avec l'article 67,

21 celui-ci ne s'applique plus dans cette procédure. Il n'en reste plus qu'un

22 à examiner, à savoir l'article 54 ; l'article 67 venant de toute façon en

23 seconde position après l'article 54.

24 Prendre une décision, Monsieur le Président, permettant un

25 procès ordonné, devrait se faire en vertu de l'article 54 qui stipule ce

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1 que vous êtes censé faire. A notre avis, Monsieur le Président, dire quoi

2 que ce soit de différent au sujet de cette ordonnance consisterait à

3 s'ingérer dans le droit à un procès équitable et à aider l'accusation

4 d'une façon erronée.

5 M. Moran (interprétation). - Monsieur le Président, j'aimerais

6 vous exposer quelques idées à ce sujet.

7 D'abord, mes collègues de l’ex-Yougoslavie m’ont informé,

8 qu'avant mon arrivée dans ce procès, c'est-à-dire il y a plus d'un an, de

9 très nombreux documents ont été communiqués volontairement par la défense

10 à l'accusation ; je parle de déclarations de témoins et de documents de ce

11 type. Je n'ai pas eu la liste de ces documents sous les yeux, mais on m'a

12 dit que le volume en était relativement important. Je pense donc que la

13 surprise n'est pas un argument à invoquer par l'accusation, compte tenu du

14 fait qu'elle a eu à sa disposition ces documents très volumineux depuis

15 plus d'un an.

16 Mon deuxième argument me permettra de vous rappeler que cette

17 Chambre de première instance, la Chambre I, dans l’affaire Tadic a estimé

18 que les articles 60 à 70 du Règlement établissent des obligations

19 différentes concernant l’obligation de communication des déclarations ou

20 des listes de témoins.

21 Nous essayons d'obtenir un exemplaire de la note d'appel du

22 Procureur dans l’affaire Tadic. Nous savons bien qu'il s'agit d'un

23 document confidentiel, mais si le Procureur n'était pas satisfait de

24 l'ordonnance rendue par la Chambre d’instance n° I, il aurait pu faire

25 appel. Les Juges ne sont pas les mêmes, mais c'est la même Chambre de

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1 première instance et donc les décisions de l’une lient l'autre.

2 Merci, Monsieur le Président.

3 Mme McMurrey (intégration). - Monsieur le Président, j'aimerais

4 également ajouter mes arguments à ceux de mes confrères.

5 J'ajouterai que M. Landzo, mon client, est le seul qui a demandé

6 un défenseur. Par conséquent, nous souhaitons nous assurer que le Tribunal

7 se pliera bien à l'article 67(B).

8 Avant mon arrivée dans ce procès, le conseil -qui me précédait-

9 avait communiqué des déclarations et des listes de témoin au Procureur.

10 Cela s'est passé il y a plus d'un an. Il ne peut donc plus y avoir de

11 surprise.

12 Un autre facteur qui complique l'affaire c'est que je venais de

13 rentrer de Bosnie en novembre et j'ai demandé un certain temps pour

14 interviewer les témoins. Bien sûr, j'avais pas mal de témoins à voir qui

15 n'étaient pas très disposés à venir à La Haye. Ils étaient assez

16 intimidés, à juste titre. J'ai dû les convaincre que, grâce aux mesures de

17 protection qu'ils pouvaient demander, ils pouvaient se présenter au

18 Tribunal. J'ai donc eu des entretiens assez complexes avec ces témoins et

19 j'ai communiqué avec l'accusation à l'époque.

20 Aujourd'hui, si nous devions communiquer la liste des témoins,

21 il faudrait que je retourne en Bosnie pour revoir ces témoins afin de les

22 informer du fait que, contrairement à ce que je leur avais dit, nous

23 serions dans l'obligation de communiquer la liste des témoins à

24 l'accusation. Ce serait donc une modification dans la pratique en vigueur

25 jusqu'à présent. Je ne sais pas si c'est envisageable.

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1 Les arguments présentés par Mucic, Delic et Delalic sont à

2 l'appui de ma position à 100 %. J'espère que vous voudrez bien prendre en

3 considération la situation difficile dans laquelle un tel changement de

4 position me placerait.

5 M. le Président (interprétation). - Est-ce que vous demanderez

6 des mesures de protection ?

7 Mme McMurrey (interprétation). - Oui, je demanderai des mesures

8 de protections. Mais si nous devions communiquer la liste des témoins

9 aujourd'hui, je serais contrainte de les revoir.

10 M. Jan (interprétation). - Ce serait seulement si vous

11 commenciez aujourd'hui l'audition de vos témoins de la défense, parce que

12 vous êtes en droit de citer vos témoins dans les mêmes conditions que

13 celles dans lesquelles l'accusation les a cités. Si l'accusation a eu

14 droit à des mesures de protections pour ses témoins, vous avez les mêmes

15 droits.

16 Mme McMurrey (interprétation). - Oui, Monsieur le Juge. Je vous

17 remercie.

18 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, avant

19 la réponse de Me Niemann, j'aimerais ajouter quelques mots si vous me

20 permettez. Je voudrais ajouter un autre argument qui pourrait être pris en

21 considération par mon collègue Me Niemann. Est-ce que vous me permettez de

22 m'exprimer ?

23 M. le Président (interprétation). - Oui. Maître Niemann,. je

24 vais donner la parole à Me Residovic, cela vous permettra de fournir une

25 réponse plus complète.

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1 Maître Residovic, vous avez la parole, si cela vous permet d'en

2 dire davantage.

3 Me Residovic (interprétation). - Merci Monsieur le Président.

4 Mon collègue, Me Niemann, a dit que l'article 67 n'avait plus

5 lieu d'être à ce stade du procès et que la Chambre de première instance

6 pouvait encore rendre des ordonnances en vertu de l'article 54 qui a

7 préséance sur l'article 67.

8 Compte tenu du fait que nous sommes tenus de nous en tenir

9 strictement aux Statut et au Règlement de procédure et de preuve, je tiens

10 à dire que le contenu de l'article 67 est moins spécifique que le contenu

11 de l'article 54.

12 A mon avis, l'article 54 et l’article 67 sont dans la même

13 catégorie du Règlement de procédure et de preuve, dans le même chapitre, à

14 savoir le chapitre 5 intitulé : "Procédure préliminaire", première

15 procédure. Par conséquent, cet article peut être considéré comme

16 applicable à un stade antérieur du procès.

17 Si l'accusation estime que l'article 54 doit être étendu à

18 l'étape actuelle, je pense qu'il est impossible que cela soit le cas, à

19 moins que les limites contenues dans cet article s'appliquent

20 effectivement à la phase actuelle du procès, c'est-à-dire que des

21 dispositions spécifiques soient liées à l'article 54 et en même temps à

22 l'article 67.

23 Je tiens également à souligner que l'article 85 autorise les

24 membres de la Chambre de première instance à intervenir dans la

25 présentation des preuves, mais uniquement en ce qui concerne l'ordre de

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1 présentation de ces éléments.

2 J'attirerai également votre attention sur l'article 98 qui

3 autorise la Chambre de première instance a ordonné la production

4 d'éléments de preuve supplémentaires mais, qui encore une fois, ne dit

5 rien au sujet du droit de la Chambre de première instance à contraindre la

6 défense à communiquer la liste de ces témoins.

7 J'en ai terminé, Monsieur le Président. Je vous remercie.

8 M. Greaves (interprétation). - Je demande encore un instant de

9 patience à l'accusation pour ajouter un argument.

10 M. le Président (interprétation). - Je vous en prie.

11 M. Greaves (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

12 Ce que je vais dire maintenant reprend les propos que vient de

13 tenir le Juge Jan au sujet de la surprise. Dans les systèmes de Common

14 law, et je ne parle pas des systèmes de droit romain, en 1967 un jugement

15 prononcé en Angleterre contre deux gangs est à prendre en considération,

16 s'agissant des exceptions à émettre vis-à-vis de la communication des

17 pièces de la défense. Il s'agissait du gang Richardson jugé contre un

18 autre ; ces deux gangs étant très connus pour leur capacité à produire des

19 faux témoins, des témoins payés et qui étaient imposés à l'accusation à la

20 dernière minute.

21 Suite à ces procès, de nombreux commentaires sont parus dans la

22 presse. Le Parlement a parlé d'embuscade de témoins alibi de la défense

23 qui constituaient des embuscades pour l'accusation.

24 Donc une exception à la règle générale du droit anglais a été

25 introduite par les termes, je cite : "...n'est pas dans l'obligation de

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1 divulguer les moyens de défense".

2 Et tout praticien du droit britannique admet que

3 l'article 67(A), deuxième paragraphe, relève de ce type de règle.

4 J'ai le sentiment que dans d'autres systèmes de Common Law, dans

5 d'autres juridictions, la même attitude a été adoptée.

6 Je suis en train de dire qu'un témoin de la défense est un

7 témoin d'alibi, un témoin de dernière minute. Le Règlement considère

8 qu'étant donné cet élément de surprise éventuel une divulgation, une

9 communication, préalable doit être réalisée. Si le Règlement a estimé

10 nécessaire de supprimer cet élément de surprise, il convient que les

11 choses soient dites clairement. Bien entendu, c'est une défense qui

12 intervient au niveau de l'audition des témoins de la défense.

13 M. Moran (interprétation). - Monsieur le Président, je voudrais

14 présenter mes excuses au sujet de ce que j'ai dit de la Chambre de

15 première d’instance n° I, c'était la Chambre n° II. Je suis sans doute

16 décalé par mon voyage en avion. C'est la même Chambre que celle du

17 procès Tadic.

18 M. Niemann (interprétation). - Me Moran a soulevé une

19 argumentation que j'aborderai en premier lieu. Je reprendrai donc ce qui a

20 été dit au sujet de l'affaire Tadic.

21 Ce qui s’est passé dans ce procès, c’est que l'accusation a

22 demandé une ordonnance du Tribunal pour que les déclarations des témoins

23 soient communiquées. C'est donc une ordonnance de la Chambre d'instance

24 qui a décidé que cela ne pouvait pas être le cas, suite à une ordonnance

25 initiale. Cependant, la liste des témoins a été fournie à l'accusation au

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1 cours du procès.

2 J’appuie donc ce qui vient d'être dit s'agissant de la pratique

3 dans l'affaire Tadic. La défense a fourni la liste des témoins.

4 Monsieur le Président, s'agissant des propos tenus par

5 Me Greaves au sujet de l'article 67 du Réglement de procédure et de

6 preuve, celui-ci autorise l'interrogatoire d'un témoin à décharge de la

7 défense.

8 Cependant, vous connaissez les difficultés qu'il y a à enquêter

9 sur un témoin d'alibi, à moins qu'un délai suffisant soit accordé. C'est

10 la raison pour laquelle il me semble que les décisions prises l'ont été.

11 Il est intéressant de remarquer que fournir une liste des

12 témoins de la défense à l'accusation est présenté comme une violation du

13 droit à un procès équitable. Autrement dit, le délai accordé serait censé

14 empêcher une telle violation. Je dis qu'il n'y a pas violation du droit à

15 un procès équitable dans ce cas et c'est la raison pour laquelle nous

16 disposons de cet article 67A, parce qu'il n'y a pas de violation.

17 Monsieur le Président, le fait de savoir si c'est l'article 54,

18 évoqué par Me Residovic, qui s'applique et le fait de savoir s’il est

19 appliqué uniquement avant le procès, doit être discuté à présent. Ce n'est

20 manifestement pas le cas. La lecture de cet article est tout à fait

21 évidente. Il stipule, au moins dans ces quatre derniers mots, qu'il s'agit

22 de conduite du procès et cette dernière ne se passe pas préalablement au

23 procès.

24 Monsieur le Président, il a été proposé que le Royaume-Uni

25 prévoit des délais de communication des listes de témoins de la défense et

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1 un rapport dans sa pratique avec l'article 67A de notre Règlement de

2 procédure et de preuve.

3 Je suis au regret de décevoir mon collègue, mais des articles

4 comme le 67 existent depuis pas mal de temps et les praticiens connaissent

5 bien ce type d'articles dans leurs systèmes judiciaires nationaux qui

6 prévoient la communication des listes de témoins.

7 Je crois comprendre que mon collègue vient d'un système

8 judiciaire où ceci est chose courante, et dans le système d'où je viens

9 moi-même c'est en tout cas le cas.

10 Je dirai donc que des enquêtes sont régulièrement menées par les

11 juges dans le système d'où je viens et personne n'a jamais pris la parole

12 pour dire qu'il s'agissait d'une violation du droit de l'accusé.

13 Donc quelque interdiction relative à la fourniture de ces

14 listes, contrairement à ce qu'a dit Me Greaves, prouverait que

15 l'Angleterre, loin d'être la règle, est en fait une exception.

16 Référence a été faite à l'article 85, je ne peux pas vous être

17 d'un grand secours à ce propos, car je suis incapable de voir pour quel

18 fondement l'article 85 pourrait être invoqué dans le cadre de nos

19 argumentations. Nous estimons que tout cela revient à savoir si la défense

20 doit présenter ses témoins et ses éléments de façon ordonnée. L'article 54

21 vous permet de le dire.

22 La défense a beaucoup insisté sur la nécessité de donner une

23 notification et je l’ai fait, puisqu’ils insistaient sur la nécessité de

24 se préparer. Mais, à notre avis, rien ne suggère que l'accusation se

25 trouve dans une situation différente de celle où se trouvait la défense.

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1 On a dit que des contacts avaient été pris avec des témoins qui

2 craignaient de comparaître. Nous connaissons cette situation. Nous la

3 comprenons et nous ne voyons pas pourquoi la défense ne peut pas présenter

4 ou préparer des projets d'ordonnance à la Chambre qui pourra ainsi prévoir

5 des mesures de protection pour les témoins.

6 Nous aurons les arguments dans les meilleurs délais.

7 Effectivement, nous allons, une fois ces questions résolues, avoir

8 notification des témoins.

9 Si un témoin a appris que son nom ne serait pas révélé, cela

10 semble présumer que vous, les Juges, vous n'allez pas prendre de décision

11 pour assurer une bonne conduite du procès. C'est peut-être regrettable

12 pour le témoin, mais il faut bien savoir que l'avis donné à ces témoins

13 partait d'une prémisce selon laquelle vous alliez statuer dans un sens

14 bien précis. Ceci n'est pas favorable à la bonne conduite du procès.

15 Nous vous demandons d'appliquer les décisions de l'affaire Tadic

16 et que la défense fournisse à temps la liste des noms des témoins avant

17 que ceux-ci comparaissent.

18 M. le Président (interprétation). - Nous allons faire droit à la

19 demande. Nous allons motiver cette décision dans les prochains jours. La

20 défense devrait communiquer à l'accusation une liste des témoins qu'elle a

21 l'intention de citer à l'audience, au moins sept jours avant le début de

22 la déposition des témoins de la défense.

23 La défense bien sûr a toute latitude pour demander des mesures

24 de protection qu'elle estime souhaitables pour ses témoins. Si la demande

25 est motivée, les mesures seront accordées, car la protection s'applique

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1 aux témoins et ne se limite pas uniquement aux témoins à charge, elle

2 s'applique également aux témoins à décharge.

3 Mme McMurrey (interprétation). - Vous parlez de sept jours avant

4 la comparution, vous parlez de chacune des présentations, pas au moment où

5 nous allons présenter les arguments généraux de la défense, mais plutôt

6 sept jours avant que la défense de M. Landzo présente ses témoins ?

7 M. le Président (interprétation). - Pour précision, au moins

8 sept jours avant que le témoin lui même ne vienne déposer.

9 M. Jan (interprétation). - C'est probablement ce que vous

10 demandez.

11 Mme McMurrey (interprétation). - J'en suis satisfaite.

12 M. Moran (interprétation). - Je ne veux pas contester les

13 arguments ou la décision, mais je vous rappelle qu'à un moment donné nous

14 avions demandé les adresses actuelles de témoins à charge, de sorte que

15 nous puissions mener une enquête sur la réputation pour établir la

16 véracité de ces témoins, pour savoir où ils résidaient actuellement. La

17 Chambre a suivi l'accusation. Je demande que la même situation se

18 reproduise pour nous.

19 M. Jan (interprétation). - Quand vous parlez d'éléments

20 d'identifications, il ne faut pas nécessairement que ce soit l'adresse

21 actuelle.

22 M. le Président (interprétation). - Vous voulez donc faire du

23 tac au tac et aussi prendre revanche.

24 M. Moran (interprétation). - Oui, mais ce sont les règles du

25 jeu.

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1 M. le Président (interprétation). - Si vous voulez, vous pourrez

2 le demander.

3 Mme Residovic (interprétation). - Permettez-moi de soulever une

4 autre question qui n'a pas tout à fait trait au sujet dont nous

5 discutions. En effet, je suppose que vous avez maintenant rendu votre

6 décision à la suite des arguments présentés.

7 Lors de la session à huis clos, je vous ai demandé si vous

8 pouviez nous dire à quelle date nous allions avoir votre décision portant

9 sur le document provenant de Vienne et sur les déclarations faites par les

10 co-accusés. Nous nous attendions à avoir cette décision aujourd'hui. Je

11 vous demanderai de nous préciser ce qu'il en est. En effet, la défense de

12 M. Delalic ne peut pas commencer à se préparer si elle ne dispose pas de

13 ces précisions. Nous nous sommes déjà engagés à respecter un certain

14 délai.

15 M. le Président (interprétation). - Vous pourrez recevoir cette

16 décision au cours de la semaine. Est-ce que ceci vous satisfait ? Au cours

17 de cette semaine-ci vous aurez les décisions que nous allons rendre.

18 Mme Residovic (interprétation). - Oui, je suis satisfaite pour

19 autant que ce soit dans le courant de cette semaine-ci. Nous l’attendons,

20 cela nous permettra de commencer à préparer notre requête.

21 M. le Président (interprétation). - Oui, je vous parle de celle-

22 ci. Je vous annonçais que cette décision allait tomber, mais maintenant je

23 vous précise que cette décision sera rendue dans le cours de cette

24 semaine.

25 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie, Monsieur le

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1 Président. J'espère que vous nous comprenez parce que nous avons été

2 précis. Nous avons promis de déposer notre requête trois jours après que

3 nous ayons entendu le Dr Gow.

4 M. le Président (interprétation). - L'audience est levée.

5 L'audience est levée à 12 heures 10.

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