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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-96-21-T
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
3 Mardi 1er septembre 1998
4
5 LE PROCUREUR
6 c/
7 ZEJNIL DELALIC, HAZIM DELIC, ZDRAVKO MUCIC et ESAD LANDZO
8 L'audience est ouverte à 10 heures.
9 M. le Président (interprétation). - Bonjour Madame et Messieurs.
10 Les parties peuvent-elles se présenter s'il vous plaît ?
11 M. Niemann (interprétation). - Bonjour, je m'appelle
12 Grant Niemann, je suis avec mes collègues Me McHenry et Me Huber au nom de
13 l'accusation.
14 M. le Président (interprétation). - La défense peut-elle se
15 présenter ?
16 Mme Residovic (interprétation). - Bonjour, je m'appelle
17 Edina Residovic. Je suis conseil de la défense de M. Zejnil Delalic avec
18 mon collègue M. Eugene O'Sullivan, professeur au Canada.
19 Mme Buturovic (interprétation). - Bonjour Madame et Messieurs
20 les juges, je m'appelle Helena Buturovic, je viens de Bosnie-Herzégovine
21 et je défends M. Mucic avec mon collègue, M. Kuzmanovic, avocat des Etats-
22 Unis et M. Niko Duric, avocat de Croatie.
23 M. Karabdic (interprétation). - Bonjour Madame et Messieurs les
24 juges, je m'appelle Salih Karabdic et je représente M. Delic avec mon
25 collègue de Houston au Texas, Me Moran.
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1 Mme McMurrey (interprétation). - Bonjour Madame et Messieurs les
2 juges, je m'appelle Cynthia McMurrey, et en compagnie de ma collègue
3 Nancy Boler et de M. Calvin Sanders, nous représentons Esad Landzo.
4 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.
5 Maître Niemann, c'est à vous.
6 M. Niemann (interprétation). - Bonjour Madame et Messieurs les
7 juges. A ce stade de la procédure, vous venez d'entendre des milliers de
8 mots et vous avez suffisamment entendu de termes et de mots prononcés en
9 ce qui concerne ce procès. J'essaierai d'être le plus concis possible.
10 Toutefois, si vous me le permettez, je vais tenter d'anéantir
11 certains des mythes qui ont été créés dans ce procès. Je pense
12 particulièrement aux arguments avancés par mes confrères de la défense.
13 Ce faisant, je peux peut-être utiliser toute la demi-heure qui
14 m'est impartie et, si le besoin s'en fait ressentir, je demanderai
15 l'autorisation d'avoir un peu du temps qu'avait laissé Me McHenry, hier.
16 Me McHenry avait terminé son réquisitoire dans les temps impartis et il
17 nous restait 15 minutes pour le décompte de l'accusation. J'espère que ce
18 ne sera pas nécessaire.
19 Plusieurs faits, plusieurs questions ont été soulevés par la
20 défense et nous, nous estimons que ce sont là des mythes, des affirmations
21 incorrectes. J'aimerais d'abord me pencher sur l'argument avancé à propos
22 de M. Delalic. On fait référence, de façon prudente et peut-être
23 équivoque, mais néanmoins existante, affirmation selon laquelle
24 l'accusation doit prouver chacun des faits énoncés dans l'acte
25 d'accusation. Vous l'aurez sans doute entendu comme moi. L'accusation doit
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1 apporter la preuve de chacun des faits repris dans l'acte d'accusation
2 prouvant un des éléments constitutifs de l'infraction.
3 Il ne faut pas nécessairement prouver tous les faits et si un
4 fait n'était pas prouvé, ce serait là la fin du procès. Vous connaissez
5 bien la position de l'accusation. L'accusation informe l'accusé des
6 circonstances entourant l'affaire, on énonce les chefs d'accusation et
7 l'accusation
8 doit intervenir pour apporter les faits corroborant les faits constitutifs
9 ou les éléments constitutifs de l'infraction. Il n'est pas simplement
10 possible que, si l'accusation n'a pas apporté la preuve de tous les faits,
11 elle en perd dès lors toute crédibilité. Ce serait là un mythe qu'il faut
12 démanteler.
13 Autre question posée hier, c'est la question de l'exercice de la
14 discrétion en matière de poursuite. C'est un mythe créé et entretenu par
15 la défense. Le Juge Jan l'a dit à fort juste titre. Il a demandé si la
16 question avait été soulevée auprès du Procureur. C'est effectivement ce
17 qui devrait se passer. Sil y a une question à poser, il faut la poser au
18 Procureur qui fera preuve de la discrétion en matière de poursuite
19 nécessaire. Vous savez que l'accusation a préparé l'acte d'accusation et
20 l'a soumis, pour confirmation, à un juge de confirmation. Si,
21 effectivement, il y a des questions à soulever, il faut en discuter avec
22 le Procureur - et non pas avec les Juges - à quelque stade que ce soit.
23 Donc, suggérer que c'est quelque chose dont vous devez être
24 saisi est un mythe. Au cours de cette procédure se sont présentés de
25 nombreux cas où nous avons eu, disons, des attaques collatérales. Je
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1 m'explique : au lieu de s'intéresser et de se concentrer sur les points
2 essentiels de l'affaire, au lieu de mettre en question les moyens de
3 preuve apportés par l'accusation pour dire : "Voilà, là, l'accusation a
4 tort et c'est la raison pour laquelle mon client n'est pas coupable de
5 cette infraction qui lui est imputée", au lieu de cela, nous avons eu
6 toute une série de questions annexes, collatérales. La question de la
7 discrétion en matière de poursuites peut s'ajouter à tout ce qui a déjà
8 été fait pour ce qui est du greffe, des interprètes, des gardes, des
9 logements et même des critiques énoncées à l'égard de certains Juges.
10 Pourquoi ces questions ont-elles été soulevées par la défense ?
11 A mon avis, à mon humble avis, parce que si l'on attaquait les moyens de
12 preuve apportés par l'accusation directement, ce serait montrer la
13 faiblesse de la thèse de la défense. Et parce que la défense ne voulait
14 pas s'attaquer aux questions essentielles, elle s'est livrée à des
15 exercices d'attaque
16 collatérale, utilisant indûment votre temps.
17 Puis, j'aimerais m'attacher, pour un instant, à l'article 3
18 commun du Statut des Conventions de Genève plus exactement. Maître Moran
19 l'a dit très clairement, il a soulevé la question parce qu'il veut
20 interjeter appel sur ce point et il veut persuader la Chambre d'appel de
21 changer d'avis, pour revenir sur toutes les décisions que cette Chambre
22 avait déjà prise. J'admets tout à fait ceci, qu'il veut inscrire quelque
23 part au dossier de l'audience ce qu'il a l'intention de faire. Libre à lui
24 de le faire. Mais, en ce qui vous concerne, Messieurs les Juges, ce n'est
25 pas quelque chose qui devrait du tout vous concerner puisque la question a
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1 été tranchée, d'abord par la Chambre de première instance puis par la
2 Chambre d'appel. Il n'est pas exact de dire que vous êtes liés par tout
3 cela.
4 Toutefois, il y a deux points que je voudrais évoquer dans ce
5 cadre. Non pas simplement aux fins du compte rendu, ce sont deux éléments
6 repris à de nombreuses reprises. Si ce n'est pas dans cette Chambre, cela
7 aura été dans d'autres Chambres de première instance ou à la Chambre
8 d'appel. D'abord la question de l'Etat successeur. En vertu du traité,
9 lorsqu'il y a succession d'Etat, je parle de l'article 34 qui n'est pas
10 encore entré en vigueur actuellement mais qui est accepté parce qu'il
11 reprend les grands principes du droit international. Cet article dit
12 clairement qu'un Etat successeur charrie avec lui et est lié par les
13 obligations établies par des traités conclus avec l'Etat prédécesseur.
14 C'est un concept assez simple qui est généralement accepté. Article
15 d'ailleurs qui a été repris dans ce traité.
16 Quelles sont les répercussions de tout ceci ? Il faut jeter un
17 coup d'oeil à l'ex-Yougoslavie et il faut se demander si l'ex-Yougoslavie
18 avait adhéré aux Conventions de Genève, il y a longtemps de cela, je pense
19 en 1959 et il y a la question de la Bosnie. On peut se demander si la
20 Bosnie est liée par ces traités, au départ de 1992. En fait, oui, à cause
21 de ce principe. Mais dans l'application de ce principe, lorsque le
22 dépositaire de l'adhésion d'un Etat a à traiter - je parle ici, par
23 exemple, du Ministre des Affaires étrangères de la Suisse - accepte cette
24 adhésion,
25 elle accepte à partir du moment de la date de l'indépendance en
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1 l'occurrence, pour la Bosnie, le 6 mars 1992. Laisser entendre que les
2 Conventions de Genève ne s'appliquaient pas en Bosnie-Herzégovine au
3 moment visé par les faits dans l'acte d'accusation, c'est, là encore, une
4 fois de plus, un mythe.
5 Une question se pose : celle de savoir si l'article 3 commun
6 avait pour objet, pour vocation, aux yeux du Conseil de sécurité, d'être
7 incorporé, d'être repris et appliqué par le travers de l'article 3 de
8 notre Statut. Cette question a été soulevée également par les avocats de
9 la défense qui ont laissé entendre que le Conseil de sécurité n'avait
10 jamais eu l'intention de reprendre, d'incorporer l'article 3 commun de la
11 Convention de Genève dans l'article 3 de notre Statut de ce Tribunal.
12 La défense a avancé un argument disant qu'il suffisait de voir
13 le Statut, qu'il fallait simplement voir ce que disait le Statut du Rwanda
14 et il fallait que ce soit dit de façon expresse, faute de quoi ceci ne
15 pouvait pas s'appliquer et que l'idée d'incorporer cet article n'avait
16 jamais était envisagée. Il suffit de reprendre ce que disait le Conseil de
17 sécurité au moment de l'adoption du Statut du Tribunal pour l'ex-
18 Yougoslavie, pour notre Tribunal, ici même, le 25 mai 1993. C'est le
19 compte rendu verbatim de la 3270ème réunion du Conseil de sécurité et à la
20 lecture de ce que dit l'Ambassadeur des Etats-Unis. Voici ce que dit
21 Mme Madeleine Albright à l'époque : elle est "convaincue que chacun des
22 membres des Nations Unies partage l'avis que l'article 3 commun des
23 Conventions de Genève est incorporé et s'applique au Tribunal pénal
24 international pour l'ex-Yougoslavie".
25 M. Jan (interprétation). - Pourriez-vous préciser quelle est
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1 cette déclaration ?
2 M. Niemann (interprétation). - Tout à fait, je lis à la page 187
3 du compte rendu de cette réunion. Je lis ce que dit
4 Mme Madeleine Albright : "En particulier, nous comprenons que d'autres
5 membres du Conseil partagent notre avis, notre opinion en ce qui concerne
6 les clarifications, les éclaircissements à apporter en ce qui concerne le
7 Statut. On comprend que
8 les lois ou coutumes de guerre visées à l'article 3, je parle ici de
9 l'article 3 du Statut, incluent toutes les obligations relevant d'accords
10 du droit international humanitaire appliqués sur le territoire de l'ex-
11 Yougoslavie au moment où les actes furent commis, y compris
12 l'article 3 commun de la Convention de Genève de 1949 ainsi que de la
13 Convention du protocole additionnel à ces conventions de 1977". C'est donc
14 tout à fait clair en guise de déclaration.
15 Je poursuis. Permettez-moi d'effleurer une autre question.
16 Toujours dans le cadre de cette discussion sur l'article 3 commun, soyons
17 concis. La question est de savoir à qui s'applique cet article 3 commun.
18 La défense aurait laissé planer des doutes quant à l'application, si l'on
19 en juge les arguments avancés par la défense, alors que tout est
20 parfaitement clair. Il suffit de lire cet article et puisqu'on vous a
21 incité à vous baser sur le texte même du Statut, il suffira de lire pour
22 voir quelle est la portée de l'application de cet article 3 commun. Il
23 s'applique à des personnes qui ne participent pas aux hostilités armées, y
24 compris des membres des forces armées qui ont déposé leurs armes, sensées
25 limitées. On peut donc dire que l'application de cet article est tout à
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1 fait large, ceci ne fait pas l'ombre d'un doute.
2 Le mythe numéro 4, permettez-moi de l'évoquer et de le liquider
3 rapidement. C'est une suggestion que vous aurez peut-être remarquée dans
4 le mémoire écrit de M. Delalic, lequel parle des conditions qui régnaient
5 en Yougoslavie, et plus particulièrement en Bosnie-Herzégovine, à Konjic,
6 à l'époque. Cet argument se fonde sur le fait que si le gouvernement fait
7 un effort sincère pour fournir des conditions qui essaieraient de
8 respecter celles imposées par les Conventions de Genève, à ce moment-là
9 l'effort aurait été suffisant. C'est un mythe,
10 Madame et Messieurs les Juges, à plusieurs titres.
11 D'abord parce que ça n'est pas comme cela que cela fonctionne.
12 Si l'on veut interner, incarcérer des personnes lorsqu'il y a une guerre,
13 il y a des règles qui déterminent les conditions d'internement. Alors, on
14 dit : "Bon, on a essayé, on a essayé, on n'y est pas parvenu, mais les
15 choses étaient dures..." mais ceci n'est pas une justification. Si on dit
16 que l'on respecte telle ou telle convention, il faut vraiment le faire.
17 Est-ce qu'il y a eu un effort sincère, honnête afin d'améliorer
18 les conditions d'internement des personnes dans ce camp ? Il y avait
19 beaucoup d'eau, c'est vrai, les moyens de preuve l'ont rapporté. Mais,
20 seulement, on ne la donnait pas aux détenus, cette eau. Il n'était pas
21 nécessaire d'interner, d'incarcérer des personnes dans un tunnel, il y
22 avait suffisamment d'espace dans ce camp pour les abriter ailleurs. Il
23 n'était pas nécessaire de les torturer, de les frapper, de les
24 assassiner ! Cela n'était pas nécessaire d'aller jusque-là. Ceci n'a rien
25 à voir avec des conditions régnant à l'époque, c'est donc de nouveau-là,
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1 un mythe.
2 Mais un autre mythe a été esquissé dans les mémoires de
3 M. Delalic, page 16. C'est un argument assez complexe, je ne sais pas si
4 je l'ai tout à fait saisi, mais on vous fait entendre qu'étant donné que
5 les détenus de Celebici ne donnent pas une narration précise de tout ce
6 que pourraient décrire des prisonniers de guerre au titre des Conventions
7 de Genève, soit ce sont nous les menteurs ou ce sont eux. Je trouve que
8 c'est une généralisation quelque peu hâtive, si elle est bien entendue
9 dans ce sens. Et je me fonde sur la lecture pure et simple des arguments
10 présentés par la défense. Jamais, à aucun moment, n'avons nous suggéré et
11 jamais les moyens de preuve n'ont suggéré que toutes ces personnes étaient
12 des prisonniers de guerre relevant des conventions. C'étaient des détenus
13 et certains étaient des civils. Il y a aussi différentes catégories qui
14 sont évoquées par cette convention, cette convention sur les prisonniers
15 de guerre, catégorie qui s'applique ici.
16 La défense n'a pas... ou les témoins n'ont pas précisé de quelle
17 catégorie ils relevaient, mais je suis sûr que certains d'entre eux
18 auraient relevé aisément de la catégorie 4-6, à savoir habitants de
19 territoires non occupés qui, à l'approche de l'ennemi, prennent les armes
20 spontanément pour résister aux forces envahissantes, ou de l'envahisseur
21 etc., défense de l'envahisseur (l'interprète se reprend).
22 M. Jan (interprétation). - (Hors micro). On envahit un pays
23 étranger, mais pas votre pays (dit le Juge Jan hors micro).
24 M. Niemann (interprétation). - C'est un argument de la défense.
25 On commente beaucoup la question de savoir qui faisait quoi. Il y a un
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1 argument assez bizarre que je veux évoquer, sans entrer trop dans le
2 détail, pour savoir s'il s'agit d'un conflit armé international parce que
3 la défense en parle longuement, mais moi j'y reviendrai rapidement. Ils ne
4 vous le disent pas mais ils ne nient pas de façon très sérieuse qu'il y a
5 eu conflit armé international, pas du tout. Pourquoi est-ce qu'ils ne
6 pourraient pas le faire ? Parce que les personnes mêmes pour qui ces
7 accusés ont travaillé, les gouvernements ou le gouvernement pour lequel
8 ils travaillent, avaient dit qu'il s'agissait d'un conflit armé
9 international. Difficile pour eux de dire maintenant devant vous : "Non,
10 non, ce n'était pas du tout un conflit armé international."
11 M. Jan (interprétation). - (Hors micro). Vous avez la résolution
12 du Conseil de sécurité. C'est peut-être un conflit armé international,
13 vous aurez peut-être des arguments à apporter. Mais quand on parle des
14 forces de l'envahisseur, est-ce que ce n'est pas nécessairement des forces
15 de l'étranger qui envahissent le pays ?
16 M. Niemann (interprétation). - Nous étions en situation de
17 transition, de sécession et l'ensemble de ce procès, d'après la défense...
18 M. Jan (interprétation). - Je n'ai peut-être pas été très clair.
19 La Bosnie-Herzégovine a été reconnue comme étant un Etat indépendant dans
20 le cadre de ce territoire. Les forces qui sont arrivées à Donje Selo, par
21 exemple, c'étaient des forces de l'Etat de Bosnie. La zone de Konjic fait
22 partie de la Bosnie, les forces légales de Bosnie-Herzégovine auraient
23 envahi un territoire qui n'aurait pas été reconnu comme international ?
24 Qu'en dire ?
25 M. Niemann (interprétation). - Excusez-moi, j'utilise beaucoup
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1 de mon temps, mais je voudrais quand même répondre à votre argument sur ce
2 point.
3 M. le Président (interprétation). - Nous vous accordons... Vous
4 aurez un délai
5 supplémentaire pour présenter vos arguments, Maître Niemann.
6 M. Niemann (interprétation). - Voici de quoi il retourne. Ce
7 n'est pas une question où tout était manichéen, simplement noir et blanc.
8 C'est un fait indéniable qu'une partie de la Bosnie-Herzégovine existait à
9 propos de laquelle les forces de l'armée de Bosnie-Herzégovine, à un
10 moment donné précis, sur lesquelles donc, ces forces n'avaient aucun
11 contrôle. Cela existe encore aujourd'hui et ce territoire s'appelle la
12 Republika Srpska.
13 Mais ce territoire, c'est une entité qui a rétréci : au départ,
14 elle était plus grande. Et si elle a rétréci, c'est pour plusieurs raisons
15 particulières. Il y a eu d'abord une intervention internationale où des
16 démarcations ont été établies, mais cette Republika Srpska a aussi rétréci
17 parce que son territoire a été repris en partie par les forces de l'armée
18 de Bosnie-Herzégovine. Jusqu'alors, ce territoire était détenu par des
19 forces qui étaient à la fois des éléments de la JNA qui représentaient les
20 Serbes de Bosnie et par la République fédérale de Yougoslavie. Donc
21 c'était une partie du pays et ces personnes se trouvaient dans cette
22 partie du pays et savaient que les forces qui progressaient, les forces de
23 la Bosnie-Herzégovine, allaient prendre ce territoire.
24 Nous nous trouvions dans une période de transition. On ne peut
25 pas se contenter de dire : "Voilà, c'est blanc, c'est noir, la question
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1 est réglée". Avec tout le respect que je vous doit, il faut dire que nous
2 étions en processus de changement qui se poursuit encore aujourd'hui. De
3 ce fait, est-ce qu’on doit nier les Conventions de Genève à ces gens tout
4 simplement...
5 M. le Président (interprétation). - Est-ce qu'il ne faudrait pas
6 limiter ce type d'analogie aux infractions reprises ici en l'espèce pour
7 connaître les prisonniers, d'où ils ont été capturés ? Est-ce que ces
8 faits mêmes tombent dans le cadre de cet argument ? Il y a deux régions
9 principales d'où venaient ces prisonniers qui furent internés au camp de
10 Celebici. Et pour voir si ces régions d'où ils venaient se reprêtent bien
11 dans ce contexte.
12 M. Niemann (interprétation). - Tout à fait,
13 Monsieur le Président, il s'agissait de territoires occupés par des
14 personnes qui étaient considérées comme étant hostiles au gouvernement de
15 Bosnie-Herzégovine. C'est tout. La Convention de Genève doit s'appliquer à
16 ces personnes, vu les circonstances.
17 Si vous me le permettez, je reviendrai sur certaines de ces
18 questions dans un instant. Mais disons une chose : si l'on parle des
19 prisonniers de guerre, la question de la nationalité ne se pose pas, n'est
20 pas mentionnée. Donc, si la nationalité pose un problème, elle ne pose pas
21 un problème pour des prisonniers de guerre.
22 Sixième mythe, Messieurs les Juges. Il s'agit de la question de
23 savoir si le défaut partiel de responsabilité constitue un délit ou un
24 crime. Eh bien, premier argument que nous souhaitons présenter, que nous
25 avons déjà présenté dans nos arguments écrits, et je le répéterai
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1 brièvement, à notre avis, la défense n'a pas produit suffisamment
2 d'éléments de preuve démontrant qu'il y avait bien un défaut partiel de
3 responsabilité. Et je crois que, d'après les éléments de preuve, ceci est
4 clair.
5 Mais pour ce qui est une question de droit, ce défaut partiel de
6 responsabilité mentale n'est pas un délit, un moyen de défense totalement
7 exonératoire. Par conséquent, on ne peut pas dire qu'une fois que nous
8 avons prouvé cela, l'accusé peut être acquitté. La défense a tenté
9 d'incorporer le droit britannique à sa défense mais ce droit britannique
10 ne s'applique qu'au meurtre. Par conséquent, si le droit britannique doit
11 être appliqué ici, eh bien, il n'aura qu'une application totalement
12 limitée. Il ne pourra pas s'appliquer à des questions telles que la
13 torture, reprochée à Landzo d'ailleurs. Par conséquent, ce défaut partiel
14 de responsabilité n'a pas été prouvé.
15 M. Jan (interprétation). - Vous avez parlé, n'est-ce pas, du
16 droit britannique. Vous avez dit que, en vertu de ce droit, on ne pouvait
17 pas être condamné pour meurtre mais on pouvait être condamné pour autre
18 chose, c'est cela ? Pour homicide involontaire ?
19 M. Niemann (interprétation). - Oui, effectivement, pour homicide
20 involontaire.
21 M. Jan (interprétation). - Oui, mais il s'agit simplement de
22 meurtre ici.
23 M. Niemann (interprétation). - Excusez-moi, je n'ai pas le texte
24 avec moi.
25 M. Jan (interprétation). - Mais il y a un certain nombre de
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1 raisons pour lesquelles il ne peut pas être condamné pour meurtre. Je me
2 posais simplement la question. Je voulais que vous m’expliquiez cette
3 question d’homicide involontaire.
4 M. Niemann (interprétation). - Oui j’essaierai de retrouver ce
5 texte.
6 M. le Président (interprétation). - Eh bien, pour ce qui est du
7 concept du défaut partiel de responsabilité, c'est bien le sens de cette
8 expression, n'est-ce pas ? Et ce concept pourrait s'étendre à toute zone
9 de responsabilité. Je crois qu'en tant que concept, il pourrait être
10 étendu.
11 M. Niemann (interprétation). - Mais ce n'est pas la façon dont
12 ceci est compris dans la plupart des systèmes juridiques nationaux.
13 M. le Président (interprétation). - Oui, mais il faut comprendre
14 le concept dans lequel, ou le contexte dans lequel ce concept est né,
15 parce qu'en fait on réduisait le terme d'homicide à homicide involontaire.
16 Par conséquent, tout revient à la question du défaut partiel de
17 responsabilité lorsque l'on commet un crime particulier.
18 M. Niemann (interprétation). - Mais vous pensez que cela devrait
19 s'appliquer à tous les crimes ?
20 M. le Président (interprétation). - Non, je n'ai pas dit cela.
21 J'ai dit que si, d'après tous les éléments de preuve produits devant les
22 juges, on pourrait peut-être le faire.
23 M. Niemann (interprétation). - Mais il n'y a rien d'étrange à
24 cela, lorsqu'il y a une loi qui stipule que le moyen de défense a une
25 limitation, mais l'argument fonctionne également dans l'autre sens. La
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1 contrainte n'est pas un moyen de défense dans la commission de certains
2 crimes. Nous l'avons vu dans l'affaire Erdemovic devant ce Tribunal. Mais,
3 cependant, ceci peut s'appliquer pour des crimes de moindre importance.
4 Ceci fonctionne donc en sens inverse. Par exemple, au Royaume-Uni - je ne
5 suis pas expert, mais je crois qu'au Royaume-Uni il y a des
6 verdicts alternatifs et ce sont des possibilités tout à fait communes dans
7 la plupart des Etats. Il y a par exemple meurtre ou homicide involontaire
8 et le jury a le choix de se prononcer sur l'un ou l'autre dans certaines
9 conditions. C'est comme cela que le système fonctionne, d'après ce que
10 j'ai compris. Mais si vous établissez un défaut partiel de responsabilité,
11 il peut y avoir ce verdict alternatif d'homicide involontaire. Ce serait
12 donc l'autre peine possible.
13 Par conséquent, si la défense se fonde sur le droit britannique,
14 et si elle inclut dans sa défense ce concept, si la défense essaie
15 d'affirmer que nous pouvons utiliser ce moyen de défense de défaut partiel
16 de responsabilité, et parce qu'il n'y a pas de verdict alternatif dans ce
17 Tribunal, cela veut dire que nous pouvons passer de l'autre côté et
18 obtenir un acquittement général. Eh bien, je ne crois pas que le système
19 fonctionne comme cela et que le droit soit interprété de cette façon dans
20 le Tribunal.
21 M. le Président (interprétation). - Les éléments de preuve nous
22 autorisent à utiliser toute loi qui s'applique. Par conséquent, nous ne
23 sommes pas liés par des droits nationaux. Le droit que nous utilisons doit
24 être le droit le plus raisonnable étant donné les différentes
25 circonstances auxquelles nous devons faire face, dans l'intérêt de la
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1 justice d'ailleurs.
2 M. Niemann (interprétation). - Mais je voudrais vous suggérer
3 que, si vous étendiez ce concept de défaut partiel de responsabilité
4 mentale, eh bien, vous feriez quelque chose qui serait relativement
5 normal, ou plutôt qui serait relativement nouveau dans le système de
6 Common law.
7 M. le Président (interprétation). - Je ne dis pas cela, mais les
8 éléments de preuve sont tels que la nature même du défaut partiel de
9 responsabilité mentale nous mène à la chose suivante, à savoir qu'une
10 personne ne peut pas agir si aucun des psychiatres que nous avons entendus
11 ne nous a décrit l'existence de cette capacité ou de cette absence de
12 capacité mentale.
13 M. Niemann (interprétation). - Mais je crois que nous avons
14 mentionné cela à la page 236 de nos arguments écrits.
15 M. le Président (interprétation). - Oui, effectivement, je l'ai
16 lu.
17 M. Niemann (interprétation). - Oui j'espère, j’espère que vous
18 avez eu le temps de consulter ce document.
19 M. Jan (interprétation). - Oui, mais si je reprends cette
20 position du droit britannique, il faut qu’il y ait une conclusion selon
21 laquelle l’accusé souffrait d'une anormalité, n'est-ce pas ? Je crois que
22 c'est une conclusion de fait. Il doit falloir prouver que cette personne
23 était anormale.
24 M. Niemann (interprétation). - Oui. Revenons maintenant à la
25 crédibilité des témoins. J'ai un certain nombre de points à évoquer. Tout
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1 d'abord, à de nombreuses reprises, vous avez demandé à revoir ou plutôt on
2 vous a encouragé à revoir différentes décisions prises dans le cadre de
3 l’affaire Tadic sur différents points qui auraient pu vous être utiles. On
4 a parlé notamment de la crédibilité des témoins de l’accusation dans
5 l’affaire Tadic. Or, dans l’affaire Tadic, la crédibilité des témoins n'a
6 pas été mise en cause.
7 Vous avez vu que presque tous les témoins étaient dignes de foi
8 et, en ce qui concerne des témoins qui se trouvaient à Omarska et à
9 Trno Polje et dans d'autres camps encore, les juges ont considéré que ces
10 témoins-là disaient la vérité. D'ailleurs, les tribunaux ont déjà pris des
11 décisions, ce Tribunal a déjà pris une décision sur la nature du conflit
12 armé international et d'autres points encore. Et pour ce qui est de la
13 véracité du témoignage de ces témoins, elle n'a fait aucun doute pour la
14 majorité d'entre eux.
15 Ces témoins avaient souvent de nombreuses choses à dire, des
16 arguments à affirmer quand ils viennent devant un Tribunal. Ils
17 racontaient leur histoire, ils étaient anxieux, nerveux. Il y a eu des
18 problèmes d’interprétation, parfois. Il y a eu certaines incohérences
19 entre différents témoignages, et ceci a été mentionné par la défense tous
20 les jours.
21 Alors, l'un des arguments principaux qui a été présenté c'est :
22 comment les croire, puisqu'ils ont une certaine rancoeur ? Ils sont venus
23 ici pour mentir. C'est en tout cas l'argument
24 de la défense, et ces témoins pourraient être accusés de tout cela,
25 d'avoir donc une certaine rancoeur à l'encontre des accusés. Eh bien, à
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1 mon avis, ils sont tous aussi fiables que les témoins qui sont venus
2 témoigner dans l'affaire Tadic. La seule distinction, c'est que les
3 témoins de l'affaire Tadic étaient Musulmans et que, dans cette affaire,
4 ce sont des Serbes.
5 D'autre part, l'accusation se fonde sur des éléments de preuve
6 et je crois qu'à un moment donné nous avons dit que nous nous fondons que
7 sur le témoin D et M. Landzo et ça, c'est un autre mythe que je voudrais
8 anéantir. Il est intéressant que le témoignage de M. Landzo ait corroboré
9 nombre des témoignages des témoins de l'accusation, c'est tout à fait
10 intéressant. Et l'accusation a le droit de dire cela et de dire : "Ecoutez
11 ce témoin, il dit quelque chose qui est tout à fait similaire à ce que
12 d'autres de nos témoins ont dit !" Nous l'avons fait et c'est tout à fait
13 normal. Mais nous ne nous fondons pas seulement sur le témoignage de
14 M. Landzo dans cette affaire. Lorsque vous avez lu nos arguments ou
15 lorsque vous lirez nos arguments, vous verrez que c'est tout à fait le
16 cas.
17 Puis, la défense a soulevé la question suivante, à savoir que
18 l'association des Serbes avait eu affaire à nos témoins, qu'elle les avait
19 corrompus, elle a parlé d'un séminaire - qui est un mystère pour nous -
20 qui aurait été organisé afin de préparer le témoignage des témoins. Je
21 crois qu'il est intéressant de parler d'incohérence alors que ces témoins
22 auraient été préparés pour venir témoigner ici et je crois qu'en fait
23 l'association aurait mal fait son travail si elle avait préparé ainsi ces
24 témoins. J'affirme la chose suivante : tous les témoins ont nié avoir été
25 guidés et préparés dans leur témoignage. Et ce que la défense a appelé
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1 cette réunion des témoins en Roumanie qui était décrit comme un séminaire,
2 était en fait une réunion avec des enquêteurs du Bureau du Procureur qui
3 ont rencontré les témoins en Roumanie parce qu'ils n'ont pas pu le faire
4 sur le territoire de l'ex-Yougoslavie afin de rassembler les éléments de
5 preuve nécessaire à cette affaire.
6 Autre mythe soulevé par la défense : la question du témoin Ramic
7 et de sa
8 déposition. Effectivement, nous ne l'avons pas cité à la barre parce que
9 son témoignage aurait été à décharge. En tout cas, c'est ce que dit la
10 défense, c'est pourquoi ce témoin n'a pas été présenté. Eh bien, je trouve
11 que c'est un argument tout à fait choquant. Il y a différentes raisons
12 pour lesquelles un témoin est cité ou non et la défense aurait très bien
13 pu le citer à la barre s'il avait des éléments de preuve à décharge. La
14 défense aurait pu dire : "Eh bien, venez M. Ramic et livrez aux Juges ces
15 éléments de preuve à charge". Or, nous n'avons eu aucune nouvelle de ce
16 témoin. Par conséquent, je crois que les arguments présentés par la
17 défense ne sont rien d'autre qu'un mythe.
18 Parlons maintenant d'Esad Harez. Cela, c'est un témoin crédible
19 et qui dit la vérité, fiable, nous acceptons cette proposition. Mais ce
20 que nous vous demandons également d'accepter, c'est son témoignage, le
21 témoignage relatif à M. Delalic, Delalic occupant le poste de commandant
22 général dans la région. Nous vous demandons d'accepter son témoignage
23 relatif à M. Mucic, que M. Mucic était commandant du camp. Dans la
24 pièce 167, il est dit que M. Mucic assume ces fonctions
25 le 24 juillet 1992, c'est-à-dire avant le 27 juillet 1992. Et puis, il n'a
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1 pas vu certaines choses qui se sont produites la nuit ou le jour, mais
2 cela ne fait pas de lui un menteur, n'est-ce pas ?
3 M. Jan (interprétation). - (Hors micro). Beaucoup de ces
4 personnes ont dit qu'elles avaient été frappées devant cette équipe qui
5 était menée par ce témoin de l'accusation et cette position a été
6 clarifiée lorsque ce témoin est venu témoigner.
7 M. Niemann (interprétation). - Oui, je suis de d'accord, il y a
8 un certain nombre de questions.
9 M. Jan (interprétation). - Mais ceci touche-t-il à la
10 crédibilité de ce témoin ?
11 M. Niemann (interprétation). - Oui, cela affecte la crédibilité
12 de M. Harez. Mais ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est que
13 jamais nous n'avons eu de certitude quant à son identité, à savoir, était-
14 ce bien le seul journaliste qui a visité le camp à ce moment là ?
15 M. Jan (interprétation). - Mais je crois qu'il y a certains
16 éléments de preuve allant dans ce sens.
17 M. Niemann (interprétation). - Le débat reste ouvert.
18 M. Jan (interprétation). - Mais je me disais simplement que
19 peut-être ce témoin avait fait un certain nombre d'exagérations ou que
20 l'accusation, les témoins de l'accusation, avaient fait quelques
21 exagérations.
22 M. Niemann (interprétation). - Oui, c'est tout à fait possible,
23 c'est toujours possible. Peut-être que M. Harez a exagéré, peut-être qu'il
24 n'a pas dit quelque chose qui s'est effectivement produit, peut-être que
25 c'est l'accusation qui l'a fait mais, en tout cas, cela ne veut pas dire
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1 que ces témoins sont des menteurs, ce n'est pas un menteur. Ou un
2 mensonge. Et on ne peut pas récuser un témoin purement et simplement parce
3 qu'il décrit quelque chose de façon différente. Je ne connais pas d'où
4 vient M. Harez, je ne le sais pas. Mais il y a peut-être des choses qu'il
5 ne considérait pas comme importantes et que d'autres témoins considéreront
6 comme étant importantes, je ne sais pas.
7 Passons maintenant à l'autre témoin dont le témoignage a été
8 contesté : M. Vukalo. Puisque le temps qui m'est imparti s'écoule
9 rapidement, je vous invite à consulter les éléments de preuve et à lire
10 ceci. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi lorsque vous le ferez.
11 Il est très clair qu'à ce moment-là, lorsque M. Moran aborde la question
12 sur laquelle il se fonde pour montrer que ce témoin n'est pas fiable, eh
13 bien, c'est qu'il y a une confusion claire. M. Moran dit à ce moment-là et
14 je vais citer rapidement la question posée par M. Moran dans compte rendu.
15 Il dit : "C'est au début de janvier 1993". Il parle d'un passage à tabac
16 dans le camp de Musala. "C'est à ce moment-là que vous avez fait cette
17 déclaration aux enquêteurs de l'armée de Bosnie quelques jours auparavant,
18 c'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?" Donc il cite la
19 déclaration faite à l'armée de Bosnie-Herzégovine et puis,
20 quelque 20 lignes plus tard, il dit : "Montrez au témoin la déclaration du
21 Bureau du Procureur et lisez-la". Et le témoin la lit et
22 M. Moran dit alors, enfin il pose la question et puis le témoin répond
23 ceci, et c'est cela qui m'intéresse : "Monsieur, je devais dire cela.
24 S'ils m'avaient dit que le lait était noir"... Et "ils", ici, à mon avis,
25 fait référence aux enquêteurs de l'armée de Bosnie-Herzégovine.
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1 Et le témoin continue : "J'aurais dit cela parce qu'ils
2 m'auraient traité de la même façon qu'ils m'ont traité à Celebici". Ce que
3 veut dire le témoin, c'est qu'à Musala il a été traité de la même façon
4 qu'à Celebici et il continue : "J'avais peur de cela !" Qui aurait pu dire
5 qu'il y avait des passages à tabac à Musala ? Je crois qu'il y a une
6 confusion ici et le témoin est confus et c'est tout à fait compréhensible.
7 Il a fait un témoignage, il a donné un témoignage en 1993 aux enquêteurs
8 de l'armée de Bosnie-Herzégovine et là on lui tend une déclaration du
9 Bureau du Procureur.
10 Même chose pour le témoin T et pour Grozdana Cecez. Ici, il y a
11 un problème d'identification, je vous renvoie à la page 6782, le Président
12 de cette Chambre a tout à fait remarqué le problème et a dit que c'était
13 la personne qui l'avait violée qu'elle ne connaissait pas à l'époque et ce
14 n'est pas le viol qui était en question, c'était le témoin T lui-même, le
15 viol prétendument perpétré par le témoin. Par conséquent, il y a eu une
16 certaine confusion dans cette affaire.
17 Par contre, aucune confusion ne régnait quant au fait de savoir
18 qu'elle le connaissait déjà, qu'elle l'avait déjà rencontré auparavant.
19 Par conséquent, il y a plusieurs questions qui tombent dans cette
20 catégorie. Il y a eu des viols qui se sont produits par des personnes que
21 les victimes connaissaient et qu'elles n'ont pas pu identifier dans les
22 circonstances précises dans lesquelles les viols ont été commis.
23 Nous passons au dernier mythe qu'il est nécessaire d'anéantir et
24 qui a trait à la question de conflit armé international. J'ai déjà abordé
25 cette question à plusieurs reprises et je ne vais pas m'y attarder. Mais
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1 j'ai déjà mentionné le fait ou plutôt l'attitude du gouvernement de la
2 Bosnie-Herzégovine et la "serbisation" de la JNA, c’est-à-dire qu'une
3 armée, l'armée de
4 l'ancienne Yougoslavie a été convertie en l'armée de la République
5 fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie. Par conséquent, ce
6 n'était plus du tout l'armée de Bosnie-Herzégovine. Ceci est nié par la
7 défense. La défense n'a jamais non plus parlé du bombardement de Konjic
8 par les forces armées de la JNA. Or, est-ce que la défense est en train de
9 dire qu'il s'agit d'un conflit interne ? Non, ils ne disent pas cela.
10 D'ailleurs, ils ne disent rien. Je vous soumets donc que la JNA "serbisée"
11 a bombardé Konjic dans le cadre d'un conflit armé international et que
12 cela s'est passé à Konjic même. Ceci est incontestable.
13 Monsieur Greaves, lorsqu'il s'est adressé à vous, vous a parlé
14 de la question de savoir sur quoi vous vous fondez lorsque vous évaluez
15 les chefs d'accusation et lorsque vous évaluez les crimes abordés dans le
16 Statut. Alors que consultez-vous, le Statut du Tribunal ou les Conventions
17 de Genève directement ? Sur quoi vous fondez-vous pour interpréter le
18 droit applicable ? Monsieur Moran vous répondra qu'il faut regarder les
19 Conventions de Genève, que le Conseil de sécurité n'est pas habilité à
20 adopter des textes législatifs et que par conséquent le droit applicable
21 est bien celui des Conventions de Genève.
22 Monsieur Greaves, en revanche, vous invitera à faire l'inverse,
23 et à mon avis, je pense que les arguments de M. Greaves sont plus
24 intéressants. Bien sûr, le Conseil de sécurité n'a pas créé de nouveaux
25 crimes, il n'a fait que reprendre des crimes déjà existants et il les a
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1 repris dans le Statut du Tribunal.
2 Mais lorsque vous étudiez cette question, il est nécessaire de
3 consulter, à la fois, le Statut du Tribunal et les Conventions de Genève
4 et de bien comprendre consciemment quel est l'objectif des Conventions de
5 Genève ? Leur objectif est de tenter, en fait, d'englober deux concepts
6 différents. Tout d'abord, le concept d'application, d'exécution par l'Etat
7 du droit international, c'est-à-dire que les tribunaux de l'Etat doivent
8 faire appliquer ce droit. Puis l'autre concept est qu'un Tribunal
9 international fasse respecter le droit international en vertu des
10 Conventions de Genève.
11 Par conséquent, les tribunaux nationaux sont beaucoup plus
12 préoccupés par la compétence extra-territoriale. Pourquoi ? Parce que les
13 tribunaux nationaux ne souhaitent pas offenser des tribunaux étrangers en
14 abusant, en quelque sorte, d'une autorité sur des faits qui se sont
15 produits sur un territoire étranger. Par conséquent, les tribunaux
16 nationaux se retiennent d'une certaine façon, à moins qu'on les ait
17 habilités à faire telle ou telle chose.
18 Ceci s'est produit dans nombreux pays, notamment la Grande-
19 Bretagne qui connaît des affaires qui se sont produites au cours de la
20 seconde guerre mondiale en Europe, par exemple des crimes de guerre. Et
21 généralement, les tribunaux nationaux exercent cette compétence extra-
22 territoriale de façon très lente. A moins qu'on les autorise à le faire.
23 Lorsque la Convention a été créée, les auteurs avaient ce problème à
24 l'esprit et c'est le concept de la compétence internationale qui est né de
25 cette préoccupation.
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1 Autre concept qui a été intégré et je vous promets que je serai
2 très bref, autre concept donc intégré aux Conventions de Genève : c'est
3 l'article 2 qui porte sur les conflits armées internationaux. Avant qu'un
4 Tribunal national commence à exercer cette compétence extra-territoriale
5 et qu'il examine la question d'un crime commis dans un autre pays, il
6 étudie la question de savoir s'il y avait bien conflit armé international.
7 Je crois que ce n'est pas une question que vous devez abordez, vous,
8 Madame et Messieurs les Juges. Vous ne devez pas vous préoccuper de
9 l'exercice d'une juridiction d'une compétence dans un autre pays.
10 Vous êtes le produit, le résultat d'une décision de la
11 communauté des nations. Par conséquent, les problèmes de souveraineté, de
12 violation de la souveraineté ne doivent pas être de votre préoccupation.
13 Quand je regarde le Statut, je regarde son article 6 par exemple et
14 l'article 8, je vois que vous avez reçu une compétence territoriale
15 spécifique. Par conséquent, dans ce concept, si l'on étudie l'article 2 du
16 Statut qui est lié aux infractions graves, il n'y a pas de références
17 faites à un éventuel conflit international, aucune. Par conséquent, à mon
18 avis, vous ne devez pas étudier cette question. Ce n'est pas un élément du
19 crime, c'est une question qui
20 pourrait être abordée par la défense. Effectivement, lorsqu'elle insiste
21 sur le fait que les Conventions ne s'appliquent pas, que cette disposition
22 relative aux infractions graves ne s'applique pas mais n'est pas une
23 question qui doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable.
24 Je dis cela maintenant, à ce stade du procès, pour la raison
25 suivante : parce que les éléments de preuve de l'accusation prouvent, au-
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1 delà de tout doute raisonnable, qu'il s'agissait bien d'un conflit armé
2 international.
3 Ce que je dis maintenant c'est que vous n'avez pas à étudier
4 entièrement cette question. Il n'en est pas fait mention à l'article 2 du
5 Statut et vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ces questions de
6 nationalité et de souveraineté. Vous avez cette compétence territoriale.
7 Il faut simplement que vous consultiez les articles 6 et 8 pour prendre
8 votre décision et trancher. Ces questions sont trop importantes. Ces
9 événements ont été trop tragiques pour les écarter, pour des questions
10 techniques que vous ne devez pas aborder.
11 Voilà j'en ai terminé, Madame et Messieurs les Juges.
12 M. le Président (interprétation). - Merci, y a-t-il une réplique
13 de la part de la défense ? Maître Moran va commencer.
14 M. Moran (interprétation). - On parle de questions techniques,
15 de choses techniques. Qu'est-ce que cela veut dire cela ? On n'a pas
16 affaire à des questions purement techniques, nous avons affaire au droit,
17 à ce que le droit définit comme étant des violations, ce qui n'est pas
18 défini comme une violation. Ce n'est pas une question technique que de
19 dire que le droit ne s'applique pas. Je ne peux pas en croire mes
20 oreilles.
21 A certains égards, au cours de cette dernière heure qui vient de
22 s'écouler, quelqu'un a essayé de vous jeter du sable dans les yeux.
23 M. le Président (interprétation). - Quelqu'un a essayé de nous
24 jeter du sable dans les yeux, il faudra retirer ce sable de nos yeux.
25 M. Moran (interprétation). - En tout cas, nous allons essayer de
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1 vous rendre la vue plus claire, à la suite de ces efforts destinés à vous
2 la rendre un peu confuse.
3 Première chose, la dernière fois, par rapport au 1er avril 1997.
4 En 1997, la République de Bosnie-Herzégovine était une nation comme l'est
5 l'Australie, comme le sont les Etats-Unis, comme l'est le Royaume-Uni.
6 Elle avait des frontières bien définies comme c'est le cas en Australie,
7 aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni. Comment une personne peut-elle affirmer
8 devant vous que la Republika Srpska, quoi qu'elle eut fait, que ceci ou
9 cela et quoi encore... Comment, Grand Dieu, la République de Bosnie-
10 Herzégovine peut-elle envahir la Bosnie-Herzégovine ? Je suis sûr que
11 Me Niemann sera ravi de dire que le 6 juin 1944, lorsqu'il y a eu le
12 débarquement en Normandie, les Français envahissaient la France et les
13 Allemands défendaient ardemment et gaillardement la France.
14 Mon secrétaire d'Etat se trouvait à Sarajevo hier. Elle parlait
15 des accords de Dayton et parlait du fait que c'est un seul pays, que cela
16 n'a jamais été qu'un pays depuis le 6 avril 1992. Me Niemann a en main
17 quelques faits et il essaie de trouver un client à qui correspondent ces
18 faits. Malheureusement, l'essayage ne va pas très bien. Apparemment, il a
19 des difficultés lorsqu'il essaie d'apporter des thèses sur la succession
20 et la sécession d'Etats. A plusieurs reprises, par le truchement de ses
21 témoins, le Procureur a essayé de faire comprendre que la RSFY, d'après le
22 Dr. Economides guidé par Me Niemann, donc que la RSFY se serait terminée
23 en septembre 1992. Le Pr. Gow dit : "Au plus tard en avril 1997,
24 le 27 avril". Apparemment, on accepte cette date du 27 avril, mais ce
25 n'était pas une question de session ou de sécession d'un Etat, ce n'est
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1 pas un Etat qui aurait fait cession d'un autre, ou succession. C'est la
2 succession d'Etats, c'est lorsque le Zaïre devient la République
3 démocratique du Congo où un gouvernement remplace un gouvernement
4 existant. Nous, nous parlions de sécession. Il suffit de lire le livre du
5 Pr. Bassioni. Et, soit dit en passant, à ma connaissance, les
6 Nations Unies n'ont jamais reconnu un seul Etat comme étant un Etat
7 successeur. Jusqu'à ce jour d'aujourd'hui, la
8 République fédérale de Yougoslavie affirme être un Etat successeur et ceci
9 n'a pas été accepté par l'Assemblée générale ni par le Conseil de
10 sécurité. Et je crois avoir fourni à la Chambre de première instance
11 maintes résolutions portant précisément sur ce point.
12 Le Procureur affirme que, lorsque le Ministre des affaires
13 étrangères helvétique accepte les articles ou la ratification du
14 gouvernement bosniaque en décembre 1992, ceci renvoie au 6 avril 1992, aux
15 fins du gouvernement de Bosnie-Herzégovine. Ceci ne me pose pas de
16 problème, mais le Procureur dit aussi que si telle ou telle infraction a
17 été commise, disons le 1er juillet 1992, à un moment où le gouvernement de
18 Bosnie-Herzégovine n'était pas encore parti à la Convention, qu'étant
19 donné un acte commis ultérieurement par le gouvernement, ce Statut
20 s'applique à cet individu. Pour moi, c'est un problème de nullem crimen
21 sine lege. Est-ce que je suis lié par la politique menée par la Bosnie-
22 Herzégovine ? Je ne crois pas. Est-ce que mon client, parce que la
23 République de Bosnie-Herzégovine prend position sur un point de droit,
24 est-ce que cela veut dire que la Chambre ici présente est liée par cette
25 décision ? S'ils entraînent un citoyen de la RSFY, est-ce que cela veut
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1 dire que la Chambre 3 serait liée par la République de Yougoslavie ? Je
2 suis sûr que Me Niemann n'aimerait pas cela du tout.
3 M. Jan (interprétation). - Ce statut a été adopté par le Conseil
4 de sécurité ?
5 M. Moran (interprétation). - Oui.
6 M. Jan (interprétation). - Est-ce que ceci nous donne compétence
7 pour les infractions aux Conventions de Genève ? Est-ce que vous voulez
8 dire que nous ne pouvons pas le faire ?
9 M. Moran (interprétation). - Quelque chose de différent des
10 Conventions de Genève.
11 M. Jan (interprétation). - Je parle ici du rapport avec la
12 République de Bosnie-Herzégovine. Est-ce que cela veut dire que nous
13 n'avons pas de compétences car nous sommes créés par le Statut ? Comment
14 pouvez-vous mettre en cause la légalité du Statut ?
15 M. Moran (interprétation). - Je comprends votre question.
16 Permettez-moi de dire ceci : d'abord, reprenons un article qui ne
17 s'applique pas ici du Statut, celui du génocide qui accorde compétence à
18 la Chambre pour trancher la question de savoir s'il y a eu des violations.
19 M. Jan (interprétation). - Oui, on dit que nous avons
20 compétence. Est-il possible de brancher le micro du Juge ? (intervention
21 de l'interprète.)
22 M. Moran (interprétation). - Oui, vous avez compétence. Ceci ne
23 fait pas l'ombre d'un doute.
24 M. Jan (interprétation). - Sont poursuivies les personnes
25 présumées responsables de violations, en vertu de l'article 1, et ceci est
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1 suivi par un même texte à l'article 3. Le Tribunal a compétence pour
2 poursuivre des personnes et vous dites que nous n'avons pas compétence ?
3 M. Moran (interprétation). - (pas d'interprétation).
4 M. Jan (interprétation). - Nous sommes une création du Statut.
5 M. Moran (interprétation). - Vous avez compétence, mais la
6 question qui se pose ne porte pas sur la compétence du Tribunal. La
7 question est de savoir si vous avez compétence pour poursuivre des
8 personnes qui auraient commis des infractions graves. Manifestement, vous
9 avez compétence.
10 Ce que je dis, c'est que si la Bosnie-Herzégovine n'était pas
11 partie au moment des faits visés dans l'acte d'accusation, est-ce qu'une
12 quelconque personne qui aurait été un agent du gouvernement de Bosnie-
13 Herzégovine aurait pu commettre une infraction grave aux Conventions de
14 Genève si celles-ci ne s'appliquaient pas à cette personne ? C'est clair
15 qu'après décembre 1991, la Bosnie-Herzégovine est devenue partie à la
16 convention. Donc, moi je vous présente un argument de fond très différent
17 des autres.
18 Crédibilité des témoins. Dans l'affaire Tadic, trois Juges de ce
19 Tribunal se trouvaient à l'endroit précis où vous étiez et ont estimé ou
20 jaugé la crédibilité de ces témoins et ce n'est pas le fait qu'ils ont été
21 considérés comme crédibles et dignes de foi dans l'affaire Tadic qu'ils le
22 sont
23 nécessairement dans cette affaire-ci. Je crois que c'est un argument
24 absurde, mais je crois qu'il faut relever - c'est du moins ce que m'a
25 demandé un de mes confrères - il faut relever ceci, c'est qu'en toute
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1 innocence le Bureau du Procureur a appelé à la barre quelqu'un qui a fait
2 un faux témoignage et qui avait été présenté comme étant un témoin de la
3 vérité.
4 M. Jan (interprétation). - Vous avez vraiment tapé dans le mille
5 lorsque vous avez parlé de M. Araz. Maître Niemann dit que M. Araz était
6 un homme de foi, que l'on peut le croire à propos de telle ou telle chose.
7 Mais qu’en était-il de le croire lorsqu'il avait nié avoir filmé ou avoir
8 participé au passage à tabac de détenus de Celebici ?
9 A au moins deux reprises - une de ces occasions peut se
10 retrouver dans le transcript -, le Juge Jan avait demandé au Bureau du
11 Procureur combien de fois il y avait eu des journalistes arabes. Et,
12 chaque fois que vous avez posé cette question, Monsieur le Juge, la
13 réponse du Procureur à été : une seule visite.
14 Parlons de M. Vukalo, il suffit d'examiner la cassette vidéo. Et
15 même M. Niemann souriait après cette expérience, si je me souviens bien.
16 Autre chose qui vous a été lancée à la tête, c'est le
17 bombardement de Konjic par les forces aériennes de la JNA. Un de mes
18 confrères m'a dit qu'apparemment ceci se serait produit le 10 mai 1992.
19 M. Jan (interprétation). - Est-ce qu'effectivement certaines
20 munitions étaient emportées et puis que ce transport avait été
21 interrompu ?
22 M. Moran (interprétation). - Je me souviens d'une cassette
23 vidéo.
24 M. le Président (interprétation). - Non, non. Ceci portait sur
25 Konjic.
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1 M. Moran (interprétation). - Si je me souviens bien du
2 bombardement, il était dirigé sur Konjic. Et si je me souviens bien,
3 Me Residovic me l’a rappelé, ceci s’est produit le 10 mai 1992.
4 Nous avons laissé entendre que la Chambre de première instance
5 pourrait accepter
6 la formulation du conflit armé international utilisée par le
7 commandant Fenrick, membre de la commission d’experts lorsqu'il a fait son
8 rapport à son gouvernement, le gouvernement canadien, qu'avant le
9 6 avril 1992 il s'agissait d'un conflit interne, que, du 10 avril jusqu'au
10 19 mai, c'était un conflit international.
11 M. Jan (interprétation). - Qu'il y ait conflit international ou
12 pas, est-ce que les meilleurs moyens de preuve ne sont pas ceux procurés
13 par la Bosnie-Herzégovine : la déclaration de guerre avec citation
14 nominative des parties ayant commis l'agression ? Et est-ce que cela ne
15 serait pas la meilleure preuve d'un conflit armé international, car le
16 gouvernement est le meilleur organisme à même de dire s'il s'agit d'un
17 conflit interne ou international.
18 De surcroît, vous avez le gouvernement de la Serbie. Je crois
19 qu'il n'y a pas de doute à ce propos que la Serbie aurait retiré cette
20 force de ce territoire. Mais vous savez que la résolution du conseil
21 imposait des sanctions nombreuses à la Serbie qui, effectivement, n'avait
22 pas retiré ses troupes.
23 Donc le Conseil de sécurité impose des sanctions complètes,
24 reconnaissant par là que la nature internationale du conflit se poursuit.
25 M. Moran (interprétation). - Je vais essayer de répondre à votre
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1 question, et puis, si vous n'êtes pas satisfait, reposez-moi une question.
2 Première chose à dire : c'est que, même si cette position du
3 gouvernement de Bosnie-Herzégovine peut représenter une preuve dans une
4 certaine mesure, à l'évidence cet élément n’est pas contraignant pour la
5 Chambre de première instance. Il suffit, pour chercher un argument, de
6 consulter le mémoire du Procureur à propos du 22 mai, accord signé par
7 Izetbegovic, le SDS.
8 M. Jan (interprétation). - Oui, mais cet accord devait
9 ratifier... J'ai posé cette question au moment du procès. Mais est-ce que
10 quelqu'un a ratifié ceci ? Et la réponse était négative, me semble-t-il.
11 Donc cet accord ne peut s'appliquer que si certains éléments
12 interviennent qui ne sont pas intervenus.
13 M. Moran (interprétation). - C'était un accord en vertu de
14 l'article 3 commun et les parties à cet accord, le Procureur vous l'a dit
15 dans son mémoire écrit, les parties, c'étaient les parties au conflit :
16 SDS, SDA, la communauté croate d'Herceg-Bosna et la République de Bosnie-
17 Herzégovine.
18 M. le Président (interprétation). - Et la Croix Rouge.
19 M. Moran (interprétation). - Tout à fait. En fait, cet
20 article 3 commun ne peut être appliqué que si la Croix Rouge croit
21 effectivement qu’il y a un conflit armé international. Imaginons qu'un
22 conflit international éclate aux Philippines, la Croix Rouge va essayer
23 d’obtenir un de ces éléments.
24 S'agissant des Nations Unies, du Conseil de sécurité et de ses
25 résolutions, voici ce que je me contenterai de vous dire : si ce sont là
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1 des instruments contraignant sur la Chambre de première instance, sur le
2 Tribunal...
3 M. Jan (interprétation). - ...C'est simplement un élément de
4 preuve. On a reçu un constat judiciaire, ni plus ni moins.
5 M. Moran (interprétation). - Mais par rapport au gouvernement de
6 Bosnie-Herzégovine, cela pourrait effectivement représenter une preuve.
7 Prenez-le pour ce que cela vaut, mais vous n'êtes pas lié par ceci. Il se
8 peut que, vous, le Tribunal, soyez une création du Conseil de sécurité.
9 Mais, dans l'exercice de vos fonctions judiciaires, vous n'êtes pas lié
10 par le Conseil de sécurité. Ce serait là vous priver d'un droit
11 élémentaire.
12 M. le Président (interprétation). - D'où tenez-vous vos éléments
13 de preuve quant au caractère national ou international du conflit armé ?
14 M. Moran (interprétation). - Eh bien, Monsieur le Président,
15 vous voyez ce qu'a fait la Chambre dans l’affaire Tadic. Voyez aussi les
16 éléments présentés devant vous, lors du 19 mai, et vous établissez ce
17 raisonnement.
18 Vous décidez si l'accusation a prouvé, au-delà de tout doute
19 raisonnable, l'existence de ce conflit. Puisqu'ils l'ont invoqué, ils
20 doivent le prouver, surtout pour l'article 2. Ils doivent prouver, au
21 sujet des chefs d'inculpation retenus sous cet article, qu'il y avait
22 conflit armé international. Il suffit de voir les preuves apportées par le
23 Procureur. Pour moi, je crois que tout ceci relève de la présomption
24 d'innocence, article 21 du Statut.
25 M. le Président (interprétation). - Vous ne m’avez pas entendu.
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1 Je vous ai demandé d'où vous teniez la preuve d'un conflit armé.
2 M. Moran (interprétation). - De beaucoup d'endroits. Vous
3 obtenez ces preuves d'abord des témoins venus à la barre. Deux témoins
4 experts ont été appelés par l'accusation, Kacalic et Gow ; vous évaluez le
5 poids accordé à ces éléments de preuve. Il y a d'autres témoignages, dont
6 celui du témoin R... Pardon, je me trompe, du témoin M, résident de
7 Bradina ne reçut aucun ordre de l'armée de la Republika Srpska.
8 Je crois que ce qu'il faut surtout examiner - et c'est un
9 problème d'administration de la preuve - ce que l'accusation doit prouver,
10 il faut qu’elle prouve le rapport existant entre l'armée de la
11 Republika Srpska, les rebelles, les insurgés, rapports entre ceux-ci et la
12 République fédérale de Yougoslavie. C'est bien une question qui a posé
13 problème à la Chambre d'instance dans l’affaire Tadic. C'est un problème
14 d'administration de la preuve : qui contrôlait quoi ? Et si vous voulez
15 voir si l'accusation vous a fourni des moyens de preuve...
16 M. le Président (interprétation). - Je vous demanderai de ne pas
17 être si simpliste.
18 M. Moran (interprétation). - Excusez-moi si je l'ai été.
19 M. le Président (interprétation). - Ne vous en faites pas. Je
20 sais ce que je dois rechercher lorsque j'examine des éléments de preuve
21 dans le cadre de l'évaluation d'une affaire.
22 M. Moran (interprétation). - Je vais parcourir rapidement mes
23 notes pour voir si j'ai des dates plus précises.
24 Le Procureur affirme que s'agissant des dispositions
25 d'infractions graves aux
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1 Conventions de Genève, il importe peu de savoir si c'était un conflit
2 national ou international. D'abord, cet argument n'a aucun fondement
3 juridique ni factuel et il est contraire à la décision rendue par la
4 Chambre d'appel dans l'affaire Tadic ; c'est quelque chose de tout à fait
5 incroyable qu'affirme là l'accusation. Il suffit de lire le Statut.
6 Je reprends aussi ce que dit Me Niemann, des exagérations ne
7 sont pas un mensonge, prenez cela pour ce que cela vaut. Levées en masse,
8 on en a déjà parlé.
9 M. le Président (interprétation). - Il vous suffit de revenir
10 sur des éléments qui vous semblent intéressants.
11 M. Moran (interprétation). - Oui, je parcours mes notes pour
12 être sûr de ne rien oublier.
13 Application de l'article 3 commun, celui-ci est-il incorporé
14 dans l'article 3 du Statut ? Le Secrétaire général savait ce qu'il faisait
15 au moment de la rédaction du rapport accompagnant le Statut de ce Tribunal
16 lorsqu'il a présenté ceci au Conseil de sécurité. On peut se dire qu'il
17 savait ce qu'il faisait lorsqu'il a rédigé le rapport accompagnant le
18 Statut du Tribunal du Rwanda et a présenté ces documents à ce même Conseil
19 de sécurité. C'est là la meilleure preuve des intentions législatives
20 puisque le rapport a été adopté avec les deux Statuts. C'est excellent
21 comme preuve !
22 J'ai cité de nombreuses autres sources, dont le Pr. Bassioni,
23 pour savoir si l'article 3 commun relève bien de votre compétence dans le
24 cadre de l'article 3 du Statut. Vous avez raison, je vous présente cette
25 question car il se peut que vous soyez lié par l'arrêt de la Chambre
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1 d'appel dans l'affaire Tadic. Je ne vais pas en arriver aux mains avec
2 Me Niemann sur ce point.
3 Un élément que je n'ai pas repris hier et que je ne voulais pas
4 évoquer aujourd'hui, mais que je vois ici dans mes notes, concerne les
5 séminaires auxquels auraient assisté des témoins. Je ne sais pas si cela
6 existait, je n'ai pas été invité.
7 M. Jan (interprétation). - Nous non plus.
8 M. Moran (interprétation). - Mais voici ce que je vous propose,
9 lorsque vous aurez à juger la crédibilité de ces témoins : depuis le début
10 du procès, on discutait des déclarations préalables des témoins, si ces
11 témoins avaient fait ceci ou cela au moment des contre-interrogatoires,
12 notamment. Puis, comme réponse, vous receviez ceci : "Je ne me souviens
13 pas, je ne me souviens pas, je ne me souviens pas" sept ou huit fois,
14 témoin après témoin. Puis, tout d'un coup, les gens n'avaient plus aucune
15 difficulté à se souvenir, ils avaient des problèmes d'interprétation et
16 puis il y a eu toute une cohorte de problèmes d'interprétation lesquels
17 ont stoppé et on a forcé les témoins à se souvenir de ces déclarations
18 préalables et cela s'est fait par séries. Moi, je crois en la coïncidence,
19 mais, quelquefois, la coïncidence va un peu trop loin.
20 Je crois que la Chambre de première instance pourra se pencher
21 sur cette question lorsqu'elle aura à évaluer la crédibilité des témoins.
22 Parlons de la crédibilité d'Esad Landzo, on dit que cet homme
23 était le dernier témoin du Tribunal, il a entendu tous les témoins, il a
24 un ordinateur sur lequel figure le transcript, c'est un homme dont le
25 psychiatre dit que c'est un sociopathe. Alors, si vous voulez le croire,
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1 libre à vous de le faire.
2 Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à me poser, je
3 crois que j'ai présenté m'a duplique en très peu de temps. Temps record :
4 21 minutes, ce n'est pas mal par rapport à mes excès précédents.
5 M. le Président (interprétation). - Maître Residovic, avez-vous
6 des éléments à ajouter ?
7 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, hier je
8 crois que j'avais dépassé le temps qui m'était imparti et je crois que je
9 ne profiterai même pas de ces 20 minutes qui me sont imparties à titre de
10 duplique.
11 Je vous prie de m'excuser, j'ai la gorge un petit peu enrouée,
12 j'ai pris froid et peut
13 être que j'aurais du mal à m'exprimer. Pourtant, permettez-moi de me
14 référer à deux points évoqués par le Procureur dans ses arguments
15 présentés ici en réplique aujourd'hui, à savoir au sujet des mythes.
16 En effet, le Procureur nous dit que nous parlons de mythes parce
17 que nous considérons que chaque fait, le moindre soit-il, doit être prouvé
18 alors qu'eux de leur côté doivent dire que tout doit être prouvé, c'est-à-
19 dire l'acte dans son ensemble et qu'ils détiennent des preuves là-dessus.
20 Deuxièmement, ils trouvent que les conseils de la défense
21 voulaient s'attaquer à la discrétion du Procureur et ainsi, une fois de
22 plus, ils parlent de mythes.
23 Pour ce qui est de la défense, celle-ci ne souhaite pas parler
24 de mythes. Devant ce prétoire, devant ce Tribunal, nous voulons parler des
25 faits et nous voulons parler de la règle fondamentale de toute procédure
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1 pénale à savoir : le Procureur est tenu d'agir moyennant les faits devant
2 le prétoire au-delà de tout doute raisonnable pour prouver ce qu'il a
3 présenté comme assertions.
4 Or, la défense, notamment en ce qui concerne la défense de
5 M. Delalic, agit pour dire qu'aucun fait à charge de M. Delalic n'a été
6 prouvé, au-delà de tout doute raisonnable. Par conséquent, notre point de
7 vue n'a pas été fondé sur des mythes, Monsieur le Président, mais bien sur
8 des faits et des preuves, cette fois-ci établis par le Procureur d'un côté
9 et présentés par la défense de l'autre. Aucun de ces témoins ni les
10 témoins de l'accusation ni de la défense n'ont pu prouver non plus
11 qu'émettre un seul mot moyennant lequel on aurait pu prouver que
12 Zejnil Delalic aurait pu être une personne supérieure ainsi que le prévoit
13 l'article 7 3 de ce Statut non plus qu'il ait commis un acte quelconque
14 ainsi que visé dans l'article 7 du Statut.
15 Permettez-moi de vous rappeler la déposition de deux témoins,
16 celui de feu le général Pasalic et la déposition du général Divjak. A ce
17 sujet, pour ce qui est évidemment de faits et non pas pour parler de
18 mythes. Permettez-moi de vous rappeler que très souvent le
19 Procureur, devant vous, Monsieur le Juge et devant nous, souhaitait dire
20 qu'il souhaitait voir la vérité établie, bien établie dans ce prétoire. Je
21 vous dirai qu'il est vrai qu'il est du droit discrétionnaire du Procureur
22 d'inviter telle ou telle personne dans ce prétoire, évidemment le même
23 droit étant réservé à la défense. Mais le Procureur lui-même, lors de
24 l'enquête, a décidé de faire venir par exemple les témoins tels le
25 Dr Rusbi Radjikoselevic, D C 4, Baidan Demic, Enver Repovic, le premier
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1 commandant de la défense territoriale de Konjic, Mustafa Polutak, premier
2 commandant du groupe Tactique 1 ; personne d'entre ces témoins n'a été
3 amené par l'accusation. Ces témoins ont été invités et amenés par la
4 défense ici dans ce prétoire.
5 Monsieur le Juge, ce sont des vérités et c'est aussi sur la base
6 de ces vérités que nous voulons dire que les preuves devant ce prétoire ne
7 sont pas des mythes, mais bien des faits qui prouvent que pour ce qui est
8 de parler de Zejnil Delalic, le Procureur n'a pas pu réussir à prouver
9 aucun des faits qui lui sont allégués à charge. L'accusation n'a pas pu
10 prouver qu'au-delà de tout doute raisonnable, à n'importe quel moment de
11 cette période, Zejnil Delalic ait pu avoir la fonction et la position
12 d'une personne supérieure.
13 Messieurs les Juges, je dois dire également, ce que le Procureur
14 n'est pas sans savoir, c'est que déjà en mai 1996, Zejnil Delalic avait
15 très ouvertement proposé un échange de preuves et jusqu'en juillet 1996,
16 il a soumis au Procureur toutes les dépositions faites devant lui lors des
17 interrogatoires. Zejnil Delalic a justement soumis à l'adresse du Procurer
18 les ordonnances du 24 août et du 28 août, car il n'avait rien à cacher. Il
19 a en effet transmis deux ou trois ou plusieurs ordres du commandement vers
20 l'état-major municipal. Or, vous avez pu entendre parler le
21 général Polutak. Il ne s'agit pas seulement d'un transfert d'ordre
22 quelconque, mais il s'agit de transfert d'ordre qui a été fait par le
23 campement à l'unité de combat par Polutak qui leur a donné l'ordre
24 justement de faire la percée de Gorazde.
25 Par conséquent, entendre dire le Procureur que le transfert des
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1 ordres devrait être considéré comme une transmission des ordres en chaîne
2 est évidemment une assertion mal
3 fondée.
4 Pour ce qui est de ce mythe-là que l'on nous offre ici, je ne me
5 proposais pas d'en parler hier, mais Messieurs les Juges, permettez-moi de
6 vous le rappeler à deux titres, pour nous rappeler d'ailleurs la
7 documentation du Procureur. Lorsqu'il n'y a pas de faits et à défaut de
8 faits, le Procureur veut nous offrir quelque chose qui ne serait pas un
9 fait. Par exemple, point 4-30, page 186, le Procureur dit que son témoin,
10 à savoir, le général Divjak, qui de concert avec M. Delalic, a rendu
11 visite à ces dépôts de munitions que vous voyez sur la maquette mais le
12 Procureur ne le dit pas ainsi. Il disait qu'à cette époque-là, Celebici se
13 trouvait sous le contrôle et le campement de M. Delalic. Nous lisons sur
14 la même page, à en juger d'après le Procureur que Divjak aurait dit : "De
15 concert avec Delalic, je me suis rendu en visite à des stocks de
16 munitions" et lorsqu'évidemment le Procureur lui pose la question : "Eh
17 bien, ces stocks étaient de la prérogative de qui ?", le témoin répond :
18 "Je ne pense pas que ces stocks étaient de la prérogative du groupe TG2 de
19 M. Delalic". Et lorsque, Monsieur le Juge, vous lui posez la question à la
20 page 8683 de la compétence de qui se tenait la prison et le personnel,
21 etc., le général Divjak disait : "Je pense bien que cela relevait de la
22 compétence du quartier général municipal".
23 Par conséquent, Messieurs les Juges, voilà ce que sont les
24 faits, ce sont les faits qui sont d'ailleurs à la décharge de M. Delalic
25 et il ne s'agit pas de mythes non plus ici. Voilà pourquoi hier nous
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1 avions cité à titre d'exemple la non convocation de l'un des commandants,
2 Esad Ramic, parce que tout simplement le Procureur l'a considéré comme
3 étant quelqu'un pour qui devait être mis une injonction et c'est ainsi que
4 le Procureur a pu et évidemment prouver devant ce prétoire que ce témoin
5 n'a pas grand-chose à dire et... (l'interprète se corrige) que ce témoin
6 avait des choses à dire et c'est ainsi qu'il ne lui a pas permis l'entrée
7 devant ce prétoire. Eh bien, je ne pense pas que ce soit un mythe. Je
8 pense que vous verrez ensuite, en lisant nos arguments soumis par écrit,
9 qu'il y a d'autres faits qui d'ailleurs n'ont pas été repris en tant que
10 tel lors de la réplique.
11 En effet, dans le point 4-1-5-5, Pavo Mucic aurait dit qu'il
12 aurait été nommé par écrit par Zejnil Delalic alors qu'il n'en est rien,
13 encore qu'il y a, évidemment, une décision prise par vous,
14 Messieurs les Juges, que la déposition de l'un ne saurait aller à
15 l'encontre de l'autre.
16 Une autre question que j'aurais à évoquer ici, question qui a
17 déjà fait l'objet de commentaires de mon collègue qui m'a précédé à ce
18 pupitre. Il m'était impensable, quant à moi, de voir parler le Procureur
19 de Bosnie-Herzégovine pour dire s'il était un Etat ou s'il pouvait
20 d'ailleurs tirer profit de son territoire. Le 6 avril, la Bosnie-
21 Herzégovine a été reconnue par les Nations Unies, je voudrais vous
22 rappeler les paroles du général Divjak, témoin du Procureur : "Celui qui
23 a, dans cet Etat indépendant, pris possession d'Ivan Sedlo, qui sont les
24 Termopyles de la Bosnie, sur son propre territoire, je dirai qu'il devrait
25 parler de cela comme étant une question de la défense car un commandant
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1 qui n'aurait pas essayé de débloquer, de lever le siège de Konjic, ce
2 serait un commandant irresponsable. Malheureusement, nous, à Sarajevo,
3 avons tout fait pour tenter de lever le siège pendant quatre ans et nous
4 n'avons pas pu le faire sans l'aide de la communauté internationale".
5 Et, la dernière chose à dire, lorsqu'on a dit que la défense n'a
6 aucun sentiment de commisération à l'égard des victimes, je ne voulais pas
7 en parler hier pour parler du Statut du Tribunal, pour savoir trancher sur
8 la responsabilité individuelle de quiconque, il s'agit des premières
9 personnes venues devant le Tribunal pénal international qui ont été à la
10 fois des victimes, parce qu'elles se trouvaient dans un pays qui avait été
11 attaqué. Encore n'avons nous pas pu faire venir devant ce prétoire des
12 ressortissants d'un autre Etat qui n'aurait pas été attaqué mais qui, en
13 réaction, aurait commis tel ou tel acte criminel parce que les règles du
14 Tribunal l'auraient permis.
15 Or, ce que l'on ne peut pas me reprocher, comme étant un manque
16 de sentiment à l'égard des victimes, s'il y a eu des gens qui étaient
17 tabassés ou qui ont été torturés, etc., peut
18 être que ces mêmes témoins de cette ville où12 000 civils ont été tués, où
19 50 000 ont été blessés, peut-être que je devrais être moi aussi invoquée
20 pour témoigner devant tous ces gens-là. Parce que, à un moment donné, j'ai
21 été relevée ou j'ai été en faiblesse par un enfant parce que nous avons
22 tous connu les difficultés du genre. Mais devant ce Tribunal, on ne
23 discute pas de sentiments, on discute de savoir si le Procureur a pu
24 prouver, au-delà de tout doute raisonnable, l'existence de tel ou tel
25 fait.
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1 Avec tout le respect que j'ai pour vous, Messieurs les Juges, je
2 crois savoir que vous allez pouvoir prouver que le Procureur n'a pu
3 trouver aucun de ces points, comme je viens de le dire, au-delà de tout
4 doute. Je vous remercie.
5 M. le Président (interprétation). - (Hors micro). Je crois que
6 nous allons faire maintenant une interruption d'audience d'une demi-heure.
7 Merci.
8 L'audience, suspendue à 11 heures 35, est reprise à
9 12 heures 05.
10 M. le Président (interprétation). - Allez-y, Maître Kuzmanovic.
11 M. Kuzmanovic (interprétation). - Je sais qu'une des choses que
12 disent couramment les avocats, c'est qu'ils seront concis mais je vous
13 promets de l'être.
14 M. le Président (interprétation). - Les circonstances étant ce
15 qu'elles sont, vous êtes censé l'être.
16 M. Kuzmanovic (interprétation). - J'aimerais relever quelques
17 points seulement. Le premier étant celui du conflit. Je voudrais vous
18 renvoyer aux pages 278 et 279 du mémoire de l'accusation sur la question
19 de savoir qui sont les parties au conflit, d'après eux. On parle du SDS,
20 de la communauté croate d'Herceg-Bosna et du parti de l'Action
21 démocratique SDA. Je crois que ceci est équivalent à reconnaître, de la
22 part de l'accusation, qui, d'après elle, constitue les parties au conflit.
23 Autre point : j'aimerais vous renvoyer à quelque chose qui
24 pourrait vous apparaître simpliste mais qui s'applique tout à fait. Si
25 l'on prend une carte de la Bosnie-Herzégovine et qu'on voit où se trouve
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1 Konjic, si cette question concernait Bijela et Zvornik qui se trouvent
2 juste à la frontière de la Bosnie-Herzégovine avec la République fédérale
3 de Yougoslavie, peut-être que l'argument aurait plus de poids lorsque l'on
4 évoque le conflit international.
5 Mais étant donné le lieu où se trouve Konjic - et le général
6 Divjak en a parlé dans sa déposition et nous en avons aussi parlé dans
7 notre plaidoirie - c'est davantage un conflit d'envergure locale se
8 déroulant entre des gens du coin.
9 Autre question évoquée rapidement. En réponse à un commentaire
10 fourni en réplique par le Procureur, le gouvernement pour qui la défense
11 travaillerait, d'après l'accusation, le gouvernement pour qui la défense
12 travaille voudrait que ce soit un conflit international, a dit
13 l'accusation.
14 Je suppose que cela ne veut pas dire que les clients et les
15 avocats sont des employés du gouvernement. Je pense que c'est simplement
16 ce que dit l'accusation. Ce que le Procureur a lui-même comme position ne
17 concerne pas les avocats. Je voulais simplement le relever. Je suis
18 content de voir que l'accusation ne considère pas l'absence d'autorité de
19 la part de M. Mucic comme un mythe.
20 Nous aimerions que vous examiniez deux points importants,
21 s'agissant de M. Mucic et de la responsabilité qu'il aurait en tant que
22 supérieur hiérarchique. Apparemment, M. Delalic aurait désigné à ce poste
23 M. Mucic. Si M. Delalic n'a pas désigné à ce poste M. Mucic, la question
24 se pose de savoir d'où venait cette autorité, car l'acte d'accusation part
25 du haut vers le bas pour ce qui est de la supériorité du supérieur
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1 hiérarchique. Si ce n'est pas Delalic qui a désigné Mucic, rien ne prouve
2 qui aurait désigné M. Mucic.
3 Je crois que ceci est vrai dans la plupart des régions de
4 Bosnie-Herzégovine, ce qui est arrêté par des tampons, des signatures sur
5 des documents. Vous avez vu des centaines de documents. Aucun d'entre eux
6 n'indique que M. Mucic aurait été désigné à un poste à Celebici et ceci
7 est vrai pour les centaines de documents qui vous ont été soumis.
8 Enfin, j'aimerais rappeler que, sur la question de savoir s’il
9 faut prouver tous les éléments de l'acte d'accusation au-delà de tout
10 doute raisonnable, je pense que l'accusation doit prouver les faits repris
11 dans l'acte d'accusation. Bien sûr, il ne faut pas prouver chacun des
12 faits évoqués au cours de ce procès, mais ce sont des documents qui
13 constituent la base du jugement des accusés et l'accusation a l'obligation
14 de prouver tous les faits repris dans tout l'acte d'accusation au-delà de
15 tout doute raisonnable. Ce sont les raisons qui nous poussent à croire que
16 M. Mucic devrait être acquitté.
17 Je vous remercie, Monsieur le Président.
18 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.
19 Mme McMurrey (interprétation). - Puis-je prendre la parole ?
20 M. le Président (interprétation). - Allez-y.
21 Mme McMurrey (interprétation). - Merci. M. Landzo n'a jamais été
22 qualifié de sociopathe par un quelconque témoin venu témoigner devants ce
23 Tribunal. Le Dr Greenpan a utilisé le terme antisocial. Le terme
24 sociopathe a été utilisé par l'avocat de M. Delic. Tous les moyens de
25 défense de M. Delic ont été les suivants : toutes les personnes venues
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1 témoigner ici n'étaient pas crédibles. Toutes les personnes venues
2 témoigner étaient des menteurs.
3 Comme je l'ai promis au Juge Jan, je vais maintenant lire, pour
4 le compte rendu, la définition de torture selon la défense, et en vertu
5 des Conventions de Genève, nous souhaiterions proposer cette définition de
6 la torture, la définition utilisée par le CICR.
7 Elle stipule la chose suivante : "La torture est plus qu'une
8 simple violence à l'encontre de l'intégrité morale et physique. Il s'agit
9 d'infliger sur une personne une torture afin d'obtenir de cette personne
10 ou d'une autre des informations ou des aveux."
11 Ce qui est important, ce n'est pas tant la souffrance elle-même,
12 l'importance du fait
13 d'infliger cette souffrance est plus étroite que la définition proposée
14 par l'accusation, qui inclut bien entendu des considérations plus vagues
15 que l'intimidation ou bien la coercition. Par conséquent, nous pensons que
16 cette définition devrait être limitée, pour reprendre la Convention de
17 Genève et pour qu'elle s'applique à l'état de guerre.
18 Monsieur Niemann nous a également parlé du pouvoir
19 discrétionnaire de l'accusation. Je l'ai appelé hier "poursuite
20 sélective", mais M. Niemann a préféré le terme de pouvoir discrétionnaire.
21 Le Juge Jan m'a demandé si j'avais parlé de ce sujet avec le Procureur et
22 je dois avouer que je n'ai effectivement pas abordé cette question avec
23 l'accusation. Cependant, ce matin, nous avons transmis une lettre à
24 Mme Arbour, afin qu'elle considère, en vertu de l'article 21 et de la
25 garantie de l'égalité des armes, qu'elle demande ou qu'elle fasse en sorte
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1 que les chefs d'accusation retenus contre M. Landzo soient écartés.
2 Monsieur Niemann a déclaré que ce Tribunal ne devait pas avoir
3 affaire à ce pouvoir discrétionnaire de l'accusation. Or ce qui est vrai,
4 c'est que cette Chambre de première instance doit garantir et protéger les
5 dispositions qui sont prévues dans le Statut de ce Tribunal, et notamment
6 les juges doivent faire en sorte que justice soit faite.
7 D'autre part, comme l'a dit M. Kuzmanovic, Me Niemann essaie de
8 limiter l'apport de preuves par l'accusation aux simples délits ou crimes
9 qui figurent dans l'acte d'accusation. Eh bien, selon le Statut, aucune
10 disposition spécifique n'est prévue, mais les autres systèmes juridiques
11 nationaux et peut-être même dans la pratique adoptée par le Tribunal, le
12 Procureur doit prouver chacune des allégations qui figurent dans l'acte
13 d'accusation.
14 Par conséquent, dire que la charge est moindre, ceci est en
15 contradiction directe avec la garantie des droits de l'accusé, selon
16 l'article 21. Le Procureur essaie de limiter cette charge, mais il essaie
17 de la transférer en disant qu'il n'a pas à prouver chacune des allégations
18 proférées dans l'acte d'accusation. Esad Landzo a tenté à plusieurs
19 reprises de témoigner devant cette Chambre afin de dire la vérité au cours
20 de ces deux dernières années. La première fois,
21 cela s'est produit en 1996. Il a demandé à son avocat de Bosnie s'il
22 pouvait témoigner car il voulait coopérer avec l’accusation. Je
23 ralentirai, merci, excusez-moi. Je m'excuse auprès des interprètes.
24 Effectivement, j’ai tendance à aller rapidement, mais maintenant je peux
25 ralentir puisqu’il me reste un peu de temps.
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1 Landzo a donc essayé de coopérer à cette date. Il s'est adressé
2 à Me Mc Henry à la fin de l996 par le biais d'une lettre où il disait
3 qu'il voulait être exécuté par un peloton d'exécution.
4 M. Jan (interprétation). - Vous parlez de coopération, c’est
5 cela ?
6 Mme McMurrey (interprétation). - Oui, effectivement. En fait, je
7 me suis entretenu avec Me Niemann et Me Mc Murrey au cours de l'été 1997
8 et j'ai affirmé qu'à ce moment-là il souhaitait coopérer, mais son conseil
9 principal pensait que ce n’était pas une bonne stratégie à l’époque. Il
10 n’y a donc pas consenti et nos propositions n'ont pas été considérées.
11 M. Jan (interprétation). - Par l'accusation ? Pour l'exécution ?
12 Mme McMurrey (interprétation). - Non, non, je demandais
13 simplement si nous pouvions parvenir à un accord sur la coopération. Et il
14 a voulu également dire la vérité en demandant aux témoins qui avaient
15 accepté de venir témoigner devant ce Tribunal, qui par la suite, juste
16 avant de témoigner, ont été d'une manière ou d'une autre persuadés de ne
17 pas venir par différentes sources. Finalement, ils ont refusé de venir
18 déposer et, en mettant en danger sa vie et la vie de sa famille, il est
19 venu ici pour dire la vérité. Par conséquent, c'est une décision qui doit
20 être considérée et à laquelle on doit accorder le poids qui lui revient.
21 Maître Niemann a décrit un certain nombre de mythes. Son sixième
22 mythe considéré était le suivant, à savoir que le défaut partiel de
23 responsabilité mentale n’était pas un moyen de défense. C’est exactement
24 ce que l’accusation a dit dans son argument. La loi sur l'homicide de 1957
25 est en fait une question de droit. Le Statut de Rome qui a été adopté en
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1 juillet dit très clairement que, effectivement, le défaut partiel de
2 responsabilité mentale est un moyen de défense et les lois mêmes de ce
3 Tribunal disent que le défaut partiel de responsabilité mentale est
4 effectivement un moyen de défense possible.
5 Le juge Karibi, le Président lui-même, a reconnu que cette
6 Chambre de première instance peut appliquer le droit qui lui semble le
7 plus approprié, dans l'intérêt de la justice. Nous ne sommes pas liés par
8 des systèmes de droit nationaux.
9 Nous devons prouver, par conséquent, qu’Esad Landzo souffrait
10 d'une anomalie, qu'il avait des problèmes psychologiques qui effectivement
11 l'ont empêché dans une large mesure d'exercer son libre-arbitre et de
12 prendre des décisions dans le camp de Celebici en 1992. Nous avons prouvé
13 ces éléments, nous vous avons prouvé nos arguments. Et nous avons assumé
14 la charge de la preuve qui nous incombait.
15 Maître Niemann a déclaré également que les témoins, a parlé du
16 mythe numéro°7, à savoir que les témoins de l’accusation n'étaient pas
17 crédibles. Je crois que Me Niemann connaît très bien quelles sont les
18 considérations politiques qui accompagnent toujours le témoignage d'un
19 témoin devant cette Chambre. Peut-être que Me Niemann n'a pas posé les
20 bonnes questions pour savoir si son témoin disait bien la vérité. Peut-
21 être que ce témoin, par la suite, a été accusé de faux témoignage devant
22 cette Chambre de première instance.
23 Il a parlé de cette association d'anciens détenus et a affirmé
24 qu'il n'avait jamais entendu parler du fait que les détenus se rendaient
25 là-bas, qu'ils partageaient leurs expériences et qu'il n'ait jamais
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1 entendu parler du fait que l’association était intervenue auprès des
2 témoins.
3 Eh bien, à avis, je dois affirmer que Me Niemann n'était pas
4 présent à ce moment-là et, si l'on examine le cas de M. Miti Kuljanin en
5 particulier, qui est venu témoigner pour l’accusation au cours du contre-
6 interrogatoire mené par l’un des conseils de la défense, il a répondu :
7 "Non, il ne s’était jamais entretenu avec l’association des anciens
8 détenus et personne ne l’avait accompagné".
9 Or, le soir même, on l'a découvert avec des représentants de
10 l'association des
11 anciens détenus et avec un autre témoin qui devait témoigner ici devant
12 cette Chambre à la barre. Et ceci, nous l'avons découvert au cours du
13 contre-interrogatoire qui a eu lieu le lendemain.
14 Il suffit à Me Niemann de revoir tous les éléments de preuve
15 pour se rendre compte qu’il y a eu effectivement des interférences menées
16 par l’association des anciens détenus de Belgrade.
17 D'autre part, Me Niemann dit que tous les éléments de preuve
18 apportés dans cette affaire, présentés par la défense sont un mythe.
19 Maître McHenry pourra dire que la défense du défaut partiel de
20 responsabilité mentale n'est qu'une plaisanterie. Mais cette démarche
21 adoptée par l'accusation, un organe qui a pour objectif de découvrir la
22 vérité, est en fait un oxymore. Ces dix-huit mois derniers, les accusés
23 ont suivi les procédures avec beaucoup d'intérêt et notamment l'accusé du
24 nom d’Esad Landzo, parce qu'il encourt une peine d'emprisonnement à vie.
25 Et je trouve tout à fait regrettable que l'accusation dise que ces moyens
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1 de défense sont une plaisanterie ou un mythe. Nous ne sommes pas ici pour
2 créer des mythes, nous ne sommes pas ici pour faire des plaisanteries.
3 Nous sommes ici pour représenter les objectifs des Nations Unies et faire
4 en sorte que la justice soit rendue. Merci.
5 M. le Président (interprétation). - Merci beaucoup. Je crois
6 qu'il s'agissait de la dernière présentation de vos arguments. Nous vous
7 remercions de tous vos efforts et d'avoir éclairci des points qui étaient
8 peut-être restés obscurs dans des présentations antérieures.
9 Je vous suis reconnaissant d’avoir respecté les délais et
10 d’avoir présenté si brièvement tous vos arguments. Ainsi, la Chambre de
11 première instance aura plus de facilité à soupeser et évaluer les éléments
12 de preuve qui lui ont été présentés ces dix-huit derniers mois. Dix-huit
13 mois, cela fait une longue période. Et, même si notre mémoire nous a fait
14 défaut parfois, vous avez fait suffisamment d'efforts pour nous rappeler
15 la teneur de vos arguments.
16 Beaucoup de choses ont été dites. Et peut-être que nous ne les
17 retrouverons pas dans le dossier d'audience. Nous ferons de notre mieux
18 pour statuer de façon impartiale, afin de parvenir à une décision sur les
19 arguments présentés par les deux parties.
20 Ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas un champ romain bien
21 sûr, notre préoccupation principale est la justice. Nous sommes
22 particulièrement reconnaissants aux parties, et notamment à la défense,
23 pour la manière, pour la procédure suivie au moment de présenter des
24 éléments de preuve et pour leur volonté d'avoir été au coeur des
25 problèmes. Nous vous en sommes donc très reconnaissants. Comme je l’ai
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1 dit, nous ferons de notre mieux pour interpréter les dispositions qui
2 restent un peu obscures parfois, des opinions qui ont reçu de nombreuses
3 critiques des deux côtés du prétoire. Et dans ces domaines, la
4 jurisprudence dont nous disposons permet à une Chambre de première
5 instance d'aller au coeur des choses et de prendre des décisions sur les
6 questions qui nous occupent. Comme vous le savez, nous allons maintenant
7 prendre un certain temps afin de réfléchir sur ces questions, afin de
8 pouvoir statuer de façon rationnelle, afin de prononcer une justice
9 rationnelle.
10 Etant donné la difficulté des questions qui nous occupent et des
11 circonstances dans lesquelles nous travaillons, ceci ne sera pas une tâche
12 facile. Merci beaucoup, donc. Il s'agit là de la conclusion des audiences
13 publiques.
14 Lorsque nous nous réunirons à nouveau, ce sera pour le prononcé
15 du jugement et pour des questions annexes, éventuellement. Vous vous en
16 souviendrez, nous vous avons promis que nous ne permettrions pas une
17 modification du Règlement et que nous ne permettrions pas que cette
18 modification nuise à la présentation de certains éléments de preuve
19 relatifs à des personnes accusées qui doivent présenter des éléments de
20 preuve pour atténuer les peines encourues.
21 Par conséquent, nous prendrons ceci en considération et si cela
22 s'avère nécessaire, nous vous accorderons un délai suffisant pour
23 présenter ces éléments de preuve ou citer de
24 nouveaux témoins qui pourraient effectivement contribuer à atténuer les
25 peines encourues.
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1 Merci beaucoup. L'audience est maintenant levée.
2 L'audience est levée à 12 heures 25.
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