Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-96-21-T

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3

4 Lundi 16 novembre 1997

5

6 L'audience est ouverte à 10 heures .

7

8 M. le Président (interprétation). - Le greffier peut-il appeler

9 l'affaire, s'il vous plaît ?

10 M. le Greffier (interprétation) - Affaire IT-96-21-T, le

11 Procureur contre Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad

12 Landzo.

13 M. le Président (interprétation). - Mesdames et Messieurs,

14 bonjour. Chacun des accusés m'entend-il dans une langue qu'il comprend ?

15 Monsieur Delic ? Monsieur Delalic, tout d'abord, pardon.

16 M. Delalic (interprétation). - Oui, je vous entends.

17 M. le Président (interprétation). - Monsieur Mucic ?

18 M. Mucic (interprétation). - Oui.

19 M. le Président (interprétation). - Monsieur Delic, à présent ?

20 M. Delic (interprétation). - Oui.

21 M. le Président (interprétation). - Et enfin, Monsieur Landzo ?

22 M. Landzo (interprétation). - Oui.

23 M. le Président (interprétation). - L'accusation et la défense

24 pourraient-elle se présenter, s'il vous plaît ?

25 M. Niemann (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président,

Page 15419

1 Madame et Messieurs les Juges. Je m'appelle Grant Niemann, je représente

2 ce matin l'accusation en compagnie de M. George Hubert.

3 M. le Président (interprétation). - Merci beaucoup.

4 Et pour la défense ?

5 Mme Residovic (interprétation). - Bonjour Monsieur le Président,

6 Madame et Messieurs les Juges. Je m'appelle Edina Residovic, je suis

7 avocate de Sarajevo. Je représente ici M. Zejnil Delalic. A mes côtés, mes

8 collègues, M. Eugène O'Sullivan, professeur au Canada et M. Ekrem

9 Galjatovic, avocat de Sarajevo. Merci.

10 M. Morrison (interprétation). - Bonjour, je m'appelle Harold

11 Morrison, je viens du barreau anglais. Je représente M. Mucic en compagnie

12 de Mme Buturovic et de M. Greaves, qui est notre conseiller juridique.

13 M. le Président (interprétation). - Merci beaucoup.

14 M. Karabdic (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président,

15 Madame et Messieurs les Juges. Je m'appelle Salib Karabdic, je suis avocat

16 de Sarajevo. Je représente ici M. Hazim Delic. A mes côtés, Me Thomas

17 Moran, avocat de Houston, au Texas, Etats Unis.

18 Mme McMurrey (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président,

19 Madame et Messieurs les Juges. Je m'appelle Cynthia McMurrey. En compagnie

20 de Me Nancy Bowler, nous représentons M. Esad Landzo.

21 M. le Président (interprétation). - Est-ce que vous ne portez

22 pas un nouveau nom, Maître, désormais ?

23 Mme McMurrey (interprétation). - Oui, Me Murrey-Sinatra. Merci,

24 Monsieur le Président.

25 M. le Président (interprétation). - Merci à tous. Ce matin, la

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1 Chambre de première instance prononce son jugement dans la présente

2 affaire, affaire plus connue sous le nom d'affaire Celebici. Il s'agit du

3 deuxième jugement rendu par le Tribunal international et du premier procès

4 comportant plus d'un accusé. Le procès des quatre accusés s'est ouvert le

5 10 mars 1997 et s'est poursuivi pendant près de 19 mois.

6 L'accusation et la défense ont apporté quantité d'éléments de

7 preuve à la Chambre de première instance. Elles ont notamment fait

8 comparaître de nombreux témoins et présenté plusieurs centaines de pages

9 de preuves documentaires, autant d'éléments que la Chambre a

10 minutieusement examinés, de même qu'elle s'est penchée sur les arguments

11 des parties.

12 Les crimes reprochés aux quatre accusés dans l'Acte d'accusation

13 sont des violations graves du droit international humanitaire. A ce titre,

14 il convient de les analyser avec le plus grand soin car ils soulèvent,

15 tant en faits qu'en droit, nombre de problèmes complexes, jamais abordés

16 auparavant par un organe judiciaire international.

17 En outre, le procès a soulevé plusieurs questions importantes en

18 matière de procédure et d'administration de la preuve, questions qu'un

19 Tribunal international se devait de résoudre. La Chambre de première

20 instance s'est penché sur ces questions avec toute l'attention voulue en

21 gardant toujours à l'esprit les droits des accusés et la nécessité

22 d'assurer un procès équitable et rapide.

23 Le jugement, sous sa forme écrite, est un document très long,

24 avoisinant les 500 pages dans sa version en anglais. Vous comprendrez donc

25 qu'il n'est pas possible de le lire intégralement ce matin.

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1 Au lieu de cela, nous nous proposons d'en décrire brièvement la

2 structure et d'en donner un résumé ; après quoi nous prononcerons la

3 sentence pour chacun des accusés concernant chacun des chefs de l'acte

4 d'accusation.

5 Le jugement comporte six chapitres faisant tous partie

6 intégrante de l'ensemble. Le chapitre premier contient, à titre

7 d'introduction, une présentation de l'acte d'accusation et un rappel de la

8 procédure suivie.

9 Le chapitre 2 présente le contexte et les conclusions factuelles

10 préliminaires relatives au conflit qui s'est déroulé dans la partie

11 concernée de Bosnie-Herzégovine, à savoir la municipalité de Konjic, la

12 structure politique et les forces militaires en place pendant la période

13 considérée et l'existence du camp de détention de Celebici.

14 Le chapitre 3 traite des dispositions applicables à l'espèce, à

15 savoir les articles 2, 3 et 7 du Statut du Tribunal international et

16 expose les éléments constitutifs de chacune des infractions alléguées

17 contre les accusés.

18 Dans le chapitre 4, la Chambre de première instance présente son

19 analyse des faits de l'espèce et des éléments de preuve qui ont été

20 soumis, ainsi que ses conclusions pour chacun des chefs de l'acte

21 d'accusation.

22 Le chapitre 5 est consacré à la détermination de la peine tant

23 d'un point de vue général que du point de vue de la peine à imposer à

24 chacun des accusé.

25 Au chapitre 6, la Chambre de première instance se prononce sur

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1 l'innocence ou la culpabilité de chacun des accusés pour chacune des

2 accusations portée à leur encontre et chaque fois qu'un accusé est reconnu

3 coupable d'un chef, la Chambre précise la peine associée à cette

4 déclaration de culpabilité.

5 Enfin, en annexe au jugement, la Chambre a fait figurer divers

6 documents, dont l'acte d'accusation, un glossaire des termes et

7 abréviations utilisées, une carte, un plan et plusieurs photographies du

8 camp de détention de Celebici.

9 La Chambre de première instance va maintenant, pour chacun des

10 chapitres du jugement, mettre en avant certains aspects abordés.

11 Au chapitre 1er, le jugement décrit les chefs de l'acte

12 d'accusation qui consistent en diverses accusations de l'article 2 du

13 Statut "Infractions graves aux Conventions de Genève" et de l'article 3 du

14 Statut "Violation des lois ou coutumes de la guerre" présumée avoir été

15 commise dans le camp de détention de Celebici situé dans la municipalité

16 de Konjic en Bosnie-Herzégovine centrale pendant une période de quelques

17 mois de l'année 1992.

18 Le quatrième accusé, Esad Landzo, est donc mis en accusation au

19 titre du l'article 7.1 du Statut pour homicide intentionnel et meurtre,

20 torture et traitement cruel, ainsi que pour le fait de causer

21 intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes

22 graves à l'intégrité physique ou la santé.

23 De même, le troisième accusé Hazim Delic, a dû répondre

24 d'accusations formulées au titre de l'article 7.1 du Statut pour homicide

25 intentionnel et meurtre, actes de torture, dont le viol, et traitements

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1 cruels, traitements inhumains, le fait de causer intentionnellement de

2 grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité

3 physique ou à la santé, la détention illégale de civils et le pillage de

4 biens privés.

5 Hazim Delic est également accusé en vertu de l'article 7.3 du

6 Statut au titre de la responsabilité du supérieur hiérarchique dans des

7 crimes commis dans le camp de détention de Celebici à l'époque en

8 question.

9 Le deuxième accusé, Sdravko Mucic doit, lui aussi, répondre

10 d'accusations formulées en vertu de l'article 7.3 du Statut au titre de la

11 responsabilité du supérieur hiérarchique dans les crimes allégués dans

12 l'acte d'accusation en sa qualité de commandant du camp de détention de

13 Celebici à l'époque concernée.

14 Monsieur Mucic est de plus accusé d'avoir directement participé

15 à des détentions illégales de civils, au pillage de biens privés, au fait

16 de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des

17 atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé et aux traitements

18 cruels, compte tenu des conditions inhumaines qui prévalaient au camp de

19 détention de Celebici.

20 Le premier accusé, Zejnil Delalic, doit répondre d'accusation

21 formulées au titre de l'article 7.3 du Statut, au titre de la

22 responsabilité du supérieur hiérarchique dans les crimes allégués dans

23 l'acte d'accusation du fait du poste de commandement global du camp de

24 détention de Celebici qu'il occupait à l'époque pertinente. Monsieur

25 Delalic se voit également reproché une participation directe dans la

Page 15424

1 détention illégale de civils.

2 Le chapitre d'introduction décrit également la procédure suivie

3 pour la mise en accusation, l'arrestation et le transfert des accusés, les

4 nombreuses questions préalables soulevées avant le l'ouverture du procès,

5 ainsi que les requêtes déposées et tranchées pendant le procès lui-même.

6 La Chambre de première instance souhaite insister sur le nombre

7 et la diversité des questions posées, dont certaines présentaient un grand

8 intérêt juridique.

9 Dans le chapitre 2, tous les crimes allégués dans l'acte

10 d'accusation sont replacés dans leur contexte. Ce chapitre brosse un

11 tableau d'ensemble de la désintégration de la République socialiste

12 fédérative de Yougoslavie et des conflits qui se sont développés en

13 Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine. Il décrit plus en détail les forces

14 militaires engagées en Bosnie-Herzégovine et s'intéresse tout

15 particulièrement à la municipalité de Konjic. Les combats qui se sont

16 déroulés à Konjic aux mois d'avril, mai et juin 1992 sont décrits, y

17 compris les opérations qui ont conduit à la création dans une ancienne

18 caserne de la JNA située dans le village de Celebici d'un centre de

19 détention destiné à accueillir les Serbes de Bosnie arrêtés par le

20 gouvernement bosniaque.

21 Sont également décrits les différents bâtiments et structures du

22 camp de détention de Celebici pertinent pour la présente affaire.

23 Le chapitre 3, consacré à l'examen du droit applicable, commence

24 par l'analyse de l'article premier du Statut. La conclusion essentielle

25 tirée dans cette partie étant que, pendant la période couverte par l'acte

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1 d'accusation, la Bosnie-Herzégovine, y compris la municipalité de Konjic,

2 était le théâtre d'un conflit armée.

3 A Konjic, ce conflit armé opposait les forces du Gouvernement

4 bosniaque, à savoir les forces de la Défense territoriale et celles du

5 ministère de l'Intérieur, le MUP, associé au conseil croate de la défense,

6 HVO, aux forces serbes de Bosnie. C'est-à-dire d'abord la JNA et ensuite

7 l'armée serbe de Bosnie, la VRS, aidée par des milices et des volontaires

8 de la région.

9 La Chambre de première instance conclut en outre qu'il existe un

10 lien incontestable entre les crimes des accusés dont il est fait état dans

11 l'acte d'accusation et ce conflit armé.

12 Le chapitre 3 propose un examen détaillé des dispositions de

13 l'article 2 du statut et des conditions devant être remplies pour prouver

14 qu'une infraction grave aux conventions de Genève de 1949 a été commise.

15 En particulier, le jugement s'attache à apporter une réponse à

16 la question de savoir si le conflit armé qui nous intéresse peut être

17 qualifié d'international et si les victimes des crimes allégués étaient

18 des personnes protégées par les conventions de Genève de 1949.

19 La Chambre de première instance estime que ces questions sont

20 d'une importance fondamentale : remièrement, pour statuer sur la présente

21 affaire et deuxièmement pour donner une qualification juridique exacte au

22 conflit qui s'est déroulé en Bosnie-Herzégovine ainsi que pour fixer

23 l'étendue de la protection juridique devant être accordée à la population

24 de cet état qui s'est trouvée aspirer dans les horreurs d'une guerre

25 cruelle.

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1 La Chambre de première instance estime que le conflit survenu en

2 Bosnie-Herzégovine doit être considéré pendant toute l'année de 1992 comme

3 un conflit armé international. Nul ne peut contester que des forces

4 extérieures à la Bosnie-Herzégovine, notamment les forces de l'armée

5 populaire yougoslave, la JNA, ont participé aux combats menés dans cet

6 état. A la mi-mai 1992, les autorités de la République Fédérale de

7 Yougoslavie, Serbie et Monténégro ont essayé de faire croire qu'elles

8 n'étaient plus impliquées en Bosnie-Herzégovine en divisant la JNA en une

9 armée serbes de Bosnie, la VRS, et une armée yougoslave, la VJ.

10 La Chambre de première instance estime cependant que cette

11 mesure a été une tentative délibérée de dissimuler le fait que la RFY

12 participait encore aux conflits et que son gouvernement contrôlait

13 toujours les Serbes de Bosnie.

14 La Chambre de première instance conclut également qu'à toutes

15 les époques dont il est question en l'espèce, les personnes emprisonnées

16 au camp de détention de Celebici, qui sont les victimes des crimes

17 allégués dans l'acte d'accusation, étaient des personnes protégées par la

18 quatrième convention de Genève relative aux populations civiles. En

19 particulier, la Chambre de première instance est fermement convaincue que

20 des civils pris dans un conflit armé international dû à la dissolution

21 d'un Etat ne peuvent se voir refuser sur la seule base de leur nationalité

22 aux termes du droit interne les protections offertes par la quatrième

23 convention de Genève.

24 Le chapitre 3, offre également un examen de l'article 3 du

25 Statut consacré aux violations des lois ou coutumes de la guerre.

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1 Cet examen porte plus précisément sur l'incorporation à

2 l'article 3 du Statut de l'article 3 commun des Conventions de Genève. La

3 conclusion de la Chambre de première instance est que l'article 3 commun

4 est une disposition du droit international coutumier dont la violation

5 entraîne la responsabilité pénale individuelle de son auteur.

6 Après une analyse sommaire de la nature de la responsabilité

7 pénale individuelle au sens de l'article 7-1 du Statut, on trouvera au

8 chapitre 3 un examen détaillé de la notion de responsabilité du supérieur

9 hiérarchique au terme du droit international coutumier et tel que figurant

10 à l'article 7-3 du statut.

11 Depuis les procès tenus après la deuxième guerre mondiale, c'est

12 la première fois qu'une juridiction internationale se penche sur la notion

13 de responsabilité du supérieur hiérarchique. La conclusion la plus

14 significative de la chambre de première instance est que cette notion

15 s'applique non seulement aux commandants militaires mais aussi aux civils

16 occupant une position d'autorité.

17 En outre, eu égard à l'imputation de la responsabilité pénale,

18 les personnes occupant de jure une position de supérieur mais aussi celles

19 occupant de facto une position de ce type peuvent être tenues pénalement

20 responsables, dès lors qu'elles savaient ou qu'elles étaient en position

21 de savoir que leurs subordonnés s'apprêtaient à commettre des crimes ou

22 les avaient commis et qu'elles n'ont pas pris les mesures nécessaires et

23 raisonnables pour empêcher que lesdits crimes ne soient commis pour en

24 punir les auteurs.

25 Le chapitre 3 propose ensuite une description des éléments

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1 constitutifs de chacun des crimes allégués dans l'acte d'accusation, à

2 savoir l'homicide intentionnel et le meurtre, la torture, le fait de

3 causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des

4 atteintes graves à l'intégrité physique ou la santé, les traitements

5 inhumains, les traitements cruels, la détention illégale de civils et le

6 pillage.

7 Dans ce contexte, la Chambre de première instance souhaite faire

8 observer que le droit international coutumier permet incontestablement

9 d'assimiler le viol à un acte de torture.

10 Au chapitre 4, le droit tel qu'interprété au chapitre précédent

11 est appliqué au fait de l'espèce. Le poste occupé par Zejnil Delalic au

12 camp de détention de Celebici est ainsi examiné en détail tant pendant la

13 période au cours de laquelle il était coordonnateur dans la municipalité

14 de Konitz que pendant celle où il était commandant du 1er groupe tactique

15 des forces armées bosniaques.

16 La Chambre de première instance statue ensuite sur la question

17 de savoir si l'on peut considérer qu'il a exercé son autorité de supérieur

18 hiérarchique au camp de détention de Celebici pendant la période couverte

19 par l'acte d'accusation et en conséquences, s'il peut être tenu

20 responsable en qualité de commandant des crimes qui y auraient été

21 perpétrés.

22 De la même façon, la question du poste occupé par Zdravko Mucic

23 est également examinée et la Chambre de première instance tire une

24 conclusion quant au fait de savoir si en tant que commandant du camp de

25 détention de Celebici, il exerçait une autorité de supérieur hiérarchique

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1 sur les gardes du camp de détention, s'il savait ou avait des raisons de

2 savoir quels crimes y étaient commis et de plus, s'il a pris toutes les

3 mesures nécessaires et raisonnables pour prévenir ou sanctionner ces

4 crimes.

5 La même démarche a permis d'arriver à des conclusions s'agissant

6 de Hazim Delic en sa qualité de commandant adjoint du camp de détention de

7 Celebici. Le chapitre 4 offre une analyse des éléments de preuve dont

8 dispose la chambre de première instance pour chacun des chefs de l'acte

9 d'accusation. La Chambre s'interroge et statue sur la responsabilité de

10 chacun des accusés. Ce chapitre se termine par l'examen du moyen de

11 défense spécial fondé sur l'altération des facultés mentales soulevée par

12 Esad Landzo. A partir du 12 octobre, l'accusation et la défense ont

13 présenté leurs arguments relatifs à la détermination de la peine en

14 application de l'article 85A6 du Règlement de procédure et de preuve.

15 La Chambre de première instance a également examiné les mémoires

16 des parties sur cette question et conformément à l'article 87C du

17 Règlement, les conclusions de la chambre quant à la peine figurent au

18 chapitre 5 du jugement. Sont pris en considération pour les crimes dont

19 les accusés ont été reconnus coupables les différentes circonstances

20 aggravantes et atténuantes de même que la grille des peines appliquées par

21 les tribunaux de l'ex-Yougoslavie.

22 Par ces motifs, la Chambre de première instance après examen de

23 tous les éléments de preuve, des arguments des parties et des dispositions

24 du statut et du Règlement, statue comme suit : Monsieur Delalic, veuillez

25 vous lever.

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1 S'agissant du premier accusé Zejnil Delalic, chefs 13 et 14, non

2 coupable d'une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949,

3 homicides intentionnels et d'une violation des lois ou coutumes de la

4 guerre, meurtres.

5 Chefs 33 et 34, non coupable d'une infraction grave aux

6 Conventions de Genève de 1949, torture et d'une violation des lois ou

7 coutumes de la guerre, torture.

8 Chef 35, non coupable d'une violation des lois ou coutumes de la

9 guerre, traitements cruels.

10 Chefs 38 et 39, non coupable d'une infraction grave aux

11 Conventions de Genève de 1949, le fait de causer intentionnellement de

12 grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité

13 physique ou de la santé et d'une violation des lois ou coutumes de la

14 guerre.

15 Chefs 44 et 45, non coupable d'une infraction grave aux

16 Conventions de Genève de 1949, traitements inhumains, et d'une violation

17 des lois ou coutumes de la guerre, traitements cruels.

18 Chefs 46 et 47, non coupable d'une infraction grave aux

19 Conventions de Genève de 1949, le fait de causer intentionnellement de

20 grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité

21 physique ou à la santé et d'une violation des lois ou coutumes de la

22 guerre, traitements cruels.

23 Chef 48, non coupable d'une infraction grave aux Conventions de

24 Genève de 1949, détentions illégales de civils.

25 Monsieur Delalic vous pouvez à présent vous rasseoir.

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1 M. Delalic (interprétation). - Je vous remercie.

2 M. le Président (interprétation). - Monsieur Mucic, veuillez

3 vous lever.

4 S'agissant du deuxième accusé, Zdravko Mucic, chefs 13 et 14,

5 responsabilité du supérieur hiérarchique pour meurtres, coupable d'une

6 infraction grave à la IVè Convention de Genève, homicides intentionnels,

7 et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, meurtre à l'égard de

8 Seljko Cecez, Petko Gligorevic, Gojko Miljanic, Miroslav Vujicic,

9 Pero Mrkajic, Zeljko Milocevic, Scepo Gotovac, Simo Jovanovic,

10 Bosko Samoukovic.

11 Non coupable à l'égard de Milorad Kuljanin, Slobodan Babic,

12 Zeljko Klimenta.

13 Non coupable d'une infraction grave de la IVè Convention de

14 Genève, homicides intentionnels, ou d'une violation des lois ou coutumes

15 de la guerre, meurtres à l'égard de Slavko Susic.

16 Coupable d'une infraction grave à la IVè Convention de Genève,

17 le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter

18 des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé et d'une

19 violation des lois ou coutumes de la guerre, traitements cruels à l'égard

20 de Slavko Susic.

21 Non coupable pour homicide intentionnel et le fait de causer

22 intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes

23 graves à l'intégrité physique ou à la santé, en tant qu'infractions graves

24 à la IVè Convention de Genève, la Chambre de première instance vous

25 condamne, Zdravko Mucic, à une peine de 7 ans d'emprisonnement.

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1 Pour meurtre et traitements cruels en tant que violation des

2 lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance, vous

3 condamne, Zdravko Mucic, à une peine de 7 ans d'emprisonnement.

4 Chefs 33 et 34, responsabilité du supérieur hiérarchique pour

5 les actes de torture. Coupable d'une infraction grave à la IVè Convention

6 de Genève, torture et d'une violation des lois ou des coutumes de la

7 guerre, torture à l'égard de Milovan Kuljanin, Morir Kuljanin,

8 Grozdana Cecez, Mijolka Antic, Spasoje Miljevic et Mirko Dordic.

9 Non coupable à l'égard de Mirko Babic. Pour torture en tant

10 qu'infraction grave à la IVè Convention de Genève, la Chambre de première

11 instance vous condamne, Zdravko Mucic, à une peine de 7 ans

12 d'emprisonnement. Pour torture en tant que violation des lois ou coutumes

13 de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne à une peine de

14 7 ans d'emprisonnement.

15 Chef 35. Ce chef d'accusation est rejeté.

16 Chefs 38 et 39, responsabilité du supérieur hiérarchique pour

17 avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou porter des

18 atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé. Coupable d'une

19 infraction grave à la IVè Convention de Genève, fait de causer

20 intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes

21 graves à l'intégrité physique ou à la santé, et d'une violation des lois

22 ou coutumes de la guerre, traitements cruels à l'égard de Dragan Kuljanin,

23 Vukasin Mrkajic, Nedelko Drajanic.

24 Non coupable à l'égard de Dusko Bendo.

25 Non coupable d'une infraction grave à la IVè Convention de

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1 Genève à l'égard de Mirko Kuljanin.

2 Coupable d'une infraction grave à la IVè Convention de Genève,

3 traitements inhumains, et d'une violation des lois ou coutumes de la

4 guerre, traitements cruels à l'égard de Mirko Kuljanin.

5 Pour avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou

6 porté des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, et pour

7 traitements inhumains, en tant qu'infraction grave à la IVè Convention de

8 Genève, la Chambre de première instance vous condamne, Zdravko Mucic, à 7

9 ans d'emprisonnement.

10 Chefs 44 et 45, responsabilités du supérieur hiérarchique pour

11 des actes inhumains, coupable d'une infraction grave à la IVè Convention

12 de Genève, traitements inhumains et d'une violation des lois ou coutumes

13 de la guerre, traitements cruels à l'égard de Milenko Kuljanin, Novica

14 Dordic, Vaso Dordic, Vejselko Dordic, Danilo Kuljanin et Miso Kuljanin.

15 Pour traitements inhumains en tant qu'infraction grave à la

16 IVè Convention de Genève, la Chambre de première instance vous condamne,

17 Zdravko Mucic, à 7 ans d'emprisonnement.

18 Pour traitements cruels en tant que violation des lois ou

19 coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne,

20 Zdravko Mucic, à 7 ans d'emprisonnement.

21 Chefs 46 et 47, conditions inhumaines. Coupable d'une infraction

22 grave à la IVè Convention de Genève, fait de causer intentionnellement de

23 grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité

24 physique ou à la santé et d'une violation des lois ou coutumes de la

25 guerre, traitements cruels.

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1 Pour avoir causé intentionnellement des grandes souffrances ou

2 porté des atteintes graves à l'intégrité physique ou de la santé, en tant

3 qu'infractions graves de la IVè Convention de Genève, la Chambre de

4 première instance vous condamne, Zdravko Mucic, à 7 ans d'emprisonnement.

5 Pour traitements cruels en tant que violation des lois ou

6 coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne,

7 Zdravko Mucic, à 7 ans d'emprisonnement.

8 Chef 48, détention illégale de civils, coupable d'une infraction

9 grâce à la IVè Convention de Genève, détention illégale de civils. Pour

10 détention illégales de civils, en tant qu'infraction grâce à la

11 IVè Convention de Genève, la Chambre de première instance vous condamne,

12 Zdravko Mucic, à 7 ans d'emprisonnement.

13 Chef 49, le chef de violation des lois ou coutumes de la guerre,

14 pillage, est rejeté.

15 Lorsqu'elle a fixé la peine relative à chacun des chefs dont

16 vous avez été reconnu coupable, la Chambre de première instance a pris en

17 compte un certain nombre d'éléments. Nous souhaitons souligner le fait que

18 tout commandant d'un centre de détention, pendant un conflit armé, a le

19 devoir s'assurer que les prisonniers sont convenablement traités.

20 De toute évidence, vous avez failli à votre devoir et avez

21 autorisé vos subalternes à commettre les crimes les plus odieux sans

22 prendre aucune mesure disciplinaire.

23 De surcroît, en qualité de commandant du camp de détention de

24 Celebici, vous étiez responsable au premier chef des conditions dans

25 lesquelles les prisonniers étaient détenus. Ainsi qu'elle l'a indiqué en

Page 15435

1 détail dans son jugement écrit, la Chambre de première instance est

2 horrifiée par le fait que les détenus manquaient d'eau et de nourriture et

3 qu'ils ne disposaient d'aucune infrastructure médicale ni de dortoir.

4 Elle est aussi atterrée par l'atmosphère de terreur qui régnait

5 dans le camp de détention de Celebici.

6 La Chambre de première instance a également pris note de votre

7 comportement et de votre attitude générale au cours du procès. Elle

8 souhaite souligner le fait que la présente procédure judiciaire est des

9 plus solennelles, puisqu'elle concerne les accusations les plus graves.

10 Vous avez souvent fait montre de manque de respect et semblé ne pas saisir

11 la gravité des accusations portées contre vous.

12 La Chambre de première instance a également tenu compte des

13 éléments jouant en votre faveur. Nous avons été informé des conditions

14 régnant dans la municipalité de Konjic et au camp de détention de Celebici

15 à l'époque des faits. Nous avons également entendu des témoins dire que

16 vous aviez essayé d'aider certains prisonniers du camp de détention, alors

17 que vous ne faisiez pas preuve d'une telle préoccupation à l'égard de tous

18 les détenus. Il semble que ce soit votre souci de vous protéger qui ait

19 principalement motivé vos actes.

20 La Chambre de première instance souhaite dire à quel point tous

21 les individus ont l'obligation, pendant un conflit armé, d'adopter un

22 comportement moral et responsable, en dépit du chaos ambiant de la

23 déliquescence de la société. Monsieur Mucic, vous pouvez à présent vous

24 rasseoir.

25 Monsieur Delic, veuillez vous lever.

Page 15436

1 S'agissant du troisième accusé, Hazim Delic, chefs 1 et 2,

2 meurtre de Scepo Gotovac, coupable d'une infraction grave à la

3 IVè Convention de Genève, homicide intentionnel et d'une violation des

4 lois ou coutumes de la guerre, meurtre.

5 Pour homicide intentionnel en tant qu'infraction à la

6 IVè Convention de Genève, la Chambre de première instance vous condamne,

7 Hazim Delic, à 20 ans d'emprisonnement.

8 Pour meurtre, en tant que violation des lois ou coutumes de la

9 guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Hazim Delic, à

10 20 ans d'emprisonnement.

11 Chefs 3 et 4, meurtre de Zeljko Milosevic. Pour homicide

12 intentionnel en tant qu'infraction grave à la IVè Convention de Genève et

13 pour meutre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la

14 Chambre de première instance vous condamne, Hazim Delic, à 20 ans

15 d'emprisonnement.

16 Chefs 5 et 6, meutre de Simo Jovanovic. Non coupable d'une

17 infraction grave aux Conventions de Genève de 1949, homicide intentionnel

18 ou d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, meurtre.

19 Chefs 11 et 12, meutre de Slavko Susic, non coupable d'une

20 infraction grave aux Conventions de Genève de 1949, homicide intentionnel

21 et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, meurtre,

22 Chef 11 et 12, meurtre de Slavko Susic, non coupable d'une

23 infraction grave aux Conventions de Genève de 1949, homicides

24 intentionnels, et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre,

25 meurtres. Coupable d'une infraction grave à la IVè Convention de Genève,

Page 15437

1 fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des

2 atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé et d'une violation

3 des lois ou coutumes de la guerre, traitements cruels.

4 Pour avoir causer intentionnellement de grandes souffrances ou

5 porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé en tant

6 qu'infraction grave à la IVè Convention de Genève, la Chambre de première

7 instance vous condamne, Hazim Delic, à 7 ans d'emprisonnement.

8 Pour traitements cruels en tant que violation des lois ou

9 coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne,

10 Hazim Delic, à 7 ans d'emprisonnement.

11 Chef 13 et 14, responsabilité du supérieur hiérarchique pour

12 meurtres. Non coupable d'une infraction grave aux Conventions de Genève

13 de 1949, homicides intentionnels ou d'une violation des lois ou coutumes

14 de la guerre, meurtres.

15 Chef 15 et 16, tortures de Momir Kuljanin. Non coupable d'une

16 infraction grâce aux Conventions de Genève de 1949, torture ou d'une

17 violation des lois ou coutumes de la guerre, tortures.

18 Chef 17, non coupable d'une violation des lois ou coutumes de la

19 guerre, traitements cruels.

20 Chefs 18 et 19, torture et viol de Grozdana Cecez. Coupable

21 d'une infraction grave à la IVè Convention de Genève, viol en tant que

22 torture et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre. Viol en tant

23 que torture. Pour torture en tant qu'infraction grave à la IVè Convention

24 de Genève, la Chambre de première instance vous condamne, Hazim Delic, à

25 15 ans d'emprisonnement.

Page 15438

1 Pour torture en tant que violation des lois ou coutumes de la

2 guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Hazim Delic, à 15

3 ans d'emprisonnement.

4 Le chef 20, le chef de violation des lois ou coutumes de la

5 guerre, traitements cruels, est rejeté.

6 Chefs 21 et 22, torture et viol de Milojka Antic, coupable d'une

7 infraction grave à la IVè Convention de Genève. Torture en tant que viol

8 et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, torture en tant que

9 viol. Pour torture, en tant qu'infraction grave à la IVè Convention de

10 Genève, la Chambre de première instance vous condamne, Hazim Delic, à

11 15 ans d'emprisonnement.

12 Pour torture en tant que violation des lois ou coutumes de la

13 guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Hazim Delic, à

14 15 ans d'emprisonnement.

15 Chef 23, chef des violations des lois ou coutumes de la guerre,

16 traitements cruels est rejeté.

17 Chefs 24 et 25, tortures de Spasoje Miljevic, coupable d'une

18 infraction grave aux Conventions de Genève de 1949, torture ou d'une

19 violation des lois ou coutumes de la guerre, torture.

20 Che 26, non coupable d'une violation des lois ou coutumes de la

21 guerre, traitements cruels.

22 Chefs 27 et 28, tortures de Mirko Babic, non coupable d'une

23 infraction grave aux Conventions de Genève de 1949, tortures ou d'une

24 violation des lois ou coutumes de la guerre, torture.

25 Chef 29, non coupable d'une violation des lois ou coutumes de la

Page 15439

1 guerre, traitements cruels.

2 Chefs 33 et 34, responsabilité du supérieur hiérarchique pour

3 des actes de torture : non coupable d'une infraction grave aux Conventions

4 de Genève de 1949, torture ou d'une violation des lois ou coutumes de la

5 guerre, torture.

6 Chef 35, non coupable d'une violation des lois ou coutumes de la

7 guerre, traitements cruels.

8 Chefs 38 et 39, responsabilité du supérieur hiérarchique, pour

9 le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter

10 des atteintes graves à la l'intégrité physique ou à la santé. Non coupable

11 d'une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949, fait de causer

12 intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes

13 graves à l'intégrité physique ou à la santé, ou d'une violation des lois

14 ou coutumes de la guerre, traitements cruels.

15 Chefs 42 et 43, actes inhumains comprenant l'emploi d'un

16 appareil à électrochoc. Coupable d'une infraction grave à la IVè

17 Convention de Genève, traitements inhumains et d'une violation des lois ou

18 coutumes de la guerre, traitements cruels.

19 Pour traitements inhumains en tant qu'infraction grave à la

20 quatrième Convention de Genève, la Chambre de première instance vous

21 condamne, Hazim Delic, à 10 ans d'emprisonnement.

22 Pour traitements cruels, en tant que violation des lois ou

23 coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne,

24 Hazim Delic, à 10 ans d'emprisonnement.

25 Chef 44 et 45, responsabilité du supérieur hiérarchique pour des

Page 15440

1 actes inhumains. Non coupable d'une infraction grave aux Conventions de

2 Genève de 1949, traitements inhumains ou d'une violation des lois ou

3 coutumes de la guerre, traitements cruels.

4 Chef 46 et 47, conditions inhumaines. Coupable d'une infraction

5 grave à la IVe Convention de Genève, fait de causer intentionnellement de

6 grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité

7 physique ou à la santé, et d'une violation des lois ou coutumes de la

8 guerre, traitements cruels. Pour avoir causé intentionnellement de grandes

9 souffrances ou porté des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la

10 santé, en tant qu'infractions graves à la IVe Convention de Genève, la

11 Chambre de première instance vous condamne, Hazim Delic, à 7 ans

12 d'emprisonnement. Pour traitements cruels en tant que violation des lois

13 ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne,

14 Hazim Delic, à 7 ans d'emprisonnement.

15 Chef 48, détention illégale de civils, non coupable d'une

16 infraction grave à la IVe Cnvention de Genève, détention illégale de

17 civils.

18 Chef 49, le chef de violation des lois ou coutumes de la guerre,

19 pillage, est rejeté.

20 Pour déterminer la peine à imposer pour chacun des chefs dont

21 vous avez été reconnu coupable, la Chambre de première instance a

22 principalement tenu compte de la gravité de ces infractions et de leur

23 effet sur les victimes concernées. Les détails de vos actes criminels,

24 tels qu'évoqués par de nombreux témoins et victimes, nous ont inspiré un

25 sentiment d'horreur. Vous avez fait preuve d'une brutalité extrême en

Page 15441

1 tuant deux prisonniers du camp de détention de Celebici et les tortures et

2 mauvais traitements que vous avez infligés à de nombreux autres étaient

3 placés sous le signe d'une cruauté délibérée.

4 Vous avez violé à plusieurs reprises deux femmes sans défenses

5 en cherchant à les soumettre à votre pouvoir et à instiller en elles la

6 terreur. La Chambre de première instance estime que tout viol est un acte

7 abject qui porte fondamentalement atteinte à la dimension humaine et à

8 l'intégrité physique. Non seulement vous n'avez fait preuve d'aucune pitié

9 vis-à-vis de vos victimes désignées, mais vous n'avez en sus affiché aucun

10 remords devant cette Chambre de première instance.

11 Pendant toute la période où vous avez occupé le poste de

12 commandant adjoint du camp de détention de Celebici, vos actes et les

13 menaces et humiliations auxquelles vous soumettiez les détenus ont joué un

14 rôle clé dans la création d'une atmosphère de terreur. Il apparaît que

15 vous preniez un plaisir sadique à faire souffrir les détenus, comme en

16 témoigne clairement votre recours fréquent à un appareil à électrochocs.

17 Vous avez abusé de la position d'autorité et de confiance

18 attribuée à votre poste de commandant adjoint et, bien que la

19 responsabilité de commandement ne vous ait pas été imputée dans les

20 infractions commises par d'autres, vos actes ont encouragé d'autres

21 personnes, parmi les gardiens du camp, à se livrer à leurs propres formes

22 de mauvais traitements sur les détenus.

23 Une fois de plus, la Chambre de première instance souhaite

24 souligner qu'en période de conflit armé la déliquescence de la société et

25 des mécanismes habituels de répression de la criminalité ne saurait

Page 15442

1 permettre à quiconque de se soustraire à son devoir de se comporter de

2 manière appropriée et de faire les choix moraux qui s'imposent.

3 Monsieur Delic, vous pouvez à présent vous rasseoir.

4 Monsieur Landzo, veuillez vous lever.

5 S'agissant du quatrième accusé, Esad Landzo, chefs 1 et 2,

6 meurtre de Scepo Gotovac, coupable d'une infraction grave à la

7 IVe Convention de Genève, homicide intentionnel, et d'une violation des

8 lois ou coutumes de la guerre, meurtre. Pour homicide intentionnel en tant

9 qu'infraction grave à la IVe Convention de Genève, la Chambre de première

10 instance vous condamne, Esad Landzo, à 15 ans d'emprisonnement.

11 Pour meurtre, en tant que violation des lois ou coutumes de la

12 guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Esad Landzo, à

13 15 ans d'emprisonnement.

14 Chefs 5 et 6, meurtre de Simo Jovanovic, coupable d'une

15 infraction grave à la IVe Convention de Genève, homicide intentionnel et

16 d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, meurtre. Pour homicide

17 intentionnel en tant qu'infraction grave à la IVe Convention de Genève, la

18 Chambre de première instance vous condamne, Esad Landzo, à 15 ans

19 d'emprisonnement.

20 Pour meurtre, en tant que violation des lois ou coutumes de la

21 guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Esad Landzo, à

22 15 ans d'emprisonnement.

23 Chefs 7 et 8, meurtre de Bosko Samoukovic, coupable d'une

24 infraction grave à la IVe Convention de Genève, homicide intentionnel et

25 d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, meurtre. Pour homicide

Page 15443

1 intentionnel en tant qu'infraction grave à la IVe Convention de Genève, la

2 Chambre de première instance vous condamne, Esad Landzo, à 15 ans

3 d'emprisonnement. Pour meurtre, en tant que violation des lois ou coutumes

4 de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Esad Landzo,

5 à 15 ans d'emprisonnement.

6 Chefs 11 et 12, meurtre de Slavko Susic, non coupable d'une

7 infraction grave aux Conventions de Genève de 1949, homicide intentionnel,

8 ou d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, meurtre. Coupable

9 d'une infraction grave à la IVe Convention de Genève, fait de causer

10 intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes

11 graves à l'intégrité physique ou à la santé, et d'une violation des lois

12 ou coutumes de la guerre, traitements cruels.

13 Pour avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou

14 porté des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, en tant

15 qu'infractions graves à la IVe Convention de Genève, la Chambre de

16 première instance vous condamne, Esad Landzo, à 5 ans d'emprisonnement.

17 Pour traitements cruels en tant que violation des lois ou coutumes de la

18 guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Esad Landzo, à

19 5 ans d'emprisonnement.

20 Chef 15 et 16, torture de Momir Kuljanin, coupable d'une

21 infraction grave à la IVe Convention de Genève, torture, et d'une

22 violation des lois ou coutumes de la guerre, torture. Pour torture en tant

23 qu'infraction grave à la IVe Convention de Genève, la Chambre de première

24 instance vous condamne, Esad Landzo, à 7 ans d'emprisonnement.

25 Pour torture en tant que violation des lois ou coutumes de la

Page 15444

1 guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Esad Landzo, à

2 7 ans d'emprisonnement.

3 Chef 17. Le chef de violation des lois ou coutumes de la guerre,

4 traitements cruels, est rejeté.

5 Chefs 24 et 25, torture de Spasoje Miljevic, coupable d'une

6 infraction grave à la IVe Convention de Genève, torture et d'une violation

7 des lois ou coutumes de la guerre, torture.

8 Pour torture en tant qu'infraction grave à la IVe Convention de

9 Genève, la Chambre vous condamne, Esad Landzo, à 7 ans d'emprisonnement.

10 Pour torture en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la

11 Chambre de première instance vous condamne, Esad Landzo, à 7 ans

12 d'emprisonnement.

13 Chef 26. Le chef de violation des lois ou coutumes de la guerre,

14 traitements cruels, est rejeté.

15 Chefs 27 et 28. Torture de Mirko Babic, non coupable d'une

16 infraction grave aux Conventions de Genève de 1949, torture, ou d'une

17 violation des lois ou coutumes de la guerre, torture.

18 Chef 29, non coupable d'une violation des lois ou coutumes de la

19 guerre, traitements cruels.

20 Chefs 30 et 31. Torture de Mirko Dordic, coupable d'une

21 infraction grave à la IVe Convention de Genève, torture, et d'une

22 violation des lois ou coutumes de la guerre, torture. Pour torture en tant

23 qu'infraction grave à la IVe Convention de Genève, la Chambre de première

24 instance vous condamne, Esad Landzo, à 7 ans d'emprisonnement. Pour

25 torture, en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la

Page 15445

1 Chambre de première instance vous condamne, Esad Landzo, à 7 ans

2 d'emprisonnement.

3 Chef 32. Le chef de violation des lois ou coutumes de la guerre,

4 traitements cruels, est rejeté.

5 Chefs 36 et 37. Le fait de causer intentionnellement de grandes

6 souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à

7 la santé de Nedeljko Draganic, coupable d'une infraction grave à la

8 IVe Convention de Genève, fait de causer intentionnellement de grandes

9 souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à

10 la santé et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, traitements

11 cruels. Pour avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou

12 d'avoir porté des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé,

13 en tant qu'infractions graves à la IVe Convention de Genève, la Chambre de

14 première instance vous condamne, Esad Landzo, à 5 ans d'emprisonnement.

15 Pour traitements cruels, en tant que violation des lois ou coutumes de la

16 guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Esad Landzo, à

17 5 ans d'emprisonnement.

18 Chefs 46 et 47, conditions inhumaines. Coupable d'une infraction

19 grave à la IVe Convention de Genève, fait de causer intentionnellement de

20 grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité

21 physique ou à la santé, et d'une violation des lois ou coutumes de la

22 guerre, traitements cruels. Pour avoir causé intentionnellement de grandes

23 souffrances ou porté des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la

24 santé, en tant qu'infractions graves à la IVe Convention de Genève, la

25 Chambre de première instance vous condamne, Esad Landzo, à 5 ans

Page 15446

1 d'emprisonnement. Pour traitements cruels en tant que violation des lois

2 ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne,

3 Esad Landzo, à 5 ans d'emprisonnement.

4 La Chambre de première instance a soigneusement examiné tous les

5 éléments de preuve relatifs à votre état psychologique à l'époque où vous

6 avez commis ces crimes. Si nous avons rejeté votre moyen de défense fondé

7 sur l'altération de vos capacités mentales, nous avons pris note de votre

8 jeune âge au moment des faits et de votre nature immature et

9 impressionnable, ainsi que de votre personnalité et de l'effet qu'avait eu

10 sur vous le conflit armé qui s'était déroulé dans votre ville natale. Ce

11 sont ces éléments qui nous ont conduits à vous infliger une peine moins

12 sévère que celle requise ordinairement pour des crimes d'une telle gravité

13 et d'une telle cruauté.

14 La Chambre de première instance n'accepte pas, cependant,

15 l'argument selon lequel vous étiez sous les ordres de vos supérieurs et

16 n'étiez pas en mesure d'exercer votre libre arbitre. La nature de vos

17 crimes laisse entrevoir votre imagination féconde et le plaisir pervers

18 que vous preniez à infliger des douleurs et des souffrances. Il est

19 extrêmement préoccupant de voir un être si jeune faire preuve d'autant de

20 violence et de mépris pour la vie et la dignité humaine. Monsieur Landzo,

21 vous pouvez à présent vous rasseoir.

22 En rapport avec chacun des accusés déclarés coupables, et

23 condamnés en conséquence, la Chambre de première instance prononce la

24 confusion des peines.

25 En outre, en application de l'article 101D du Règlement de

Page 15447

1 procédure et de preuve, Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo ont

2 droit à ce que soit prise en compte la durée de la période qu'ils ont

3 passée en détention avant d'être remis au Tribunal international. Et, dans

4 l'attente du jugement, Zdravko Mucic a donc droit, à la date du présent

5 jugement, à ce qu'une période de 2 ans 7 mois et 29 jours soit déduite de

6 la peine prononcée par la Chambre de première instance ainsi que toute

7 période supplémentaire de détention dans l'attente d'un éventuel jugement

8 en appel.

9 Hazim Delic et Esad Landzo ont chacun droit, à la date du

10 présent jugement, à ce qu'une période de 2 ans 6 mois et 14 jours soit

11 déduite de la peine prononcée par la Chambre de première instance, ainsi

12 que toute période supplémentaire de détention dans l'attente d'un jugement

13 en appel.

14 Conformément à l'article 27 du Statut et à l'article 103 du

15 Règlement, les peines d'emprisonnement seront purgées dans un Etat choisi

16 par le Président du Tribunal sur une liste d'Etats ayant indiqué leur

17 volonté d'accueillir des condamnés. Le transfert de Zdravko Mucic, Hazim

18 Delic et Esad Landzo vers cet Etat ou ces Etats, s'effectuera aussitôt que

19 possible, après expiration du délai d'appel. En cas de notification d'un

20 acte d'appel, le transfert de la ou des personnes concernées par cet acte

21 d'appel s'effectuera aussitôt que possible après le prononcé de l'arrêt de

22 la Chambre d'appel.

23 Jusqu'à cette date, en application des dispositions de

24 l'article 102 du Règlement, Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo

25 restent sous la garde du Tribunal international.

Page 15448

1 En application de l'article 99 du Règlement, Zejnil Delalic a le

2 droit d'être immédiatement libéré du quartier pénitentiaire de

3 l'Organisation des Nations Unies. Ainsi s'achève le jugement rendu par la

4 Chambre de première instance. Nous vous remercions.

5 Pouvons-nous vous entendre, Maître Niemann ?

6 M. Niemann (interprétation). - En application de l'article 99P

7 du Règlement, le Procureur tient à faire connaître son intention

8 d'interjeter appel contre l'acquittement de l'accusé Zejnil Delalic. Le

9 procureur demande donc que Zejnil Delalic demeure en détention jusqu'au

10 dépôt de l'acte d'appel par le Procureur qui le fera dans les délais les

11 plus brefs. Nous avons l'intention de déposer cet acte avant la fin de nos

12 travaux cet après-midi. Si tel n'était pas le cas, cela signifierait que

13 le Procureur n'interjette pas appel. Ce que nous disons en ce moment,

14 c'est notre intention d'interjeter appel en application de l'article 99B

15 et en application de l'article 102A du Règlement de procédure et de preuve

16 du présent Tribunal, nous demandons que l'accusé Zejnil Delalic reste en

17 détention.

18 M. le Président (interprétation). - Vous connaissez

19 l'article 99 ? C'est bien celui dans le cadre duquel vous situez votre

20 requête ?

21 M. Niemann (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, je

22 présente la requête actuelle en application de plusieurs articles du

23 Règlement. D'abord, en application de l'article 102 qui traite de la

24 situation des personnes accusées.

25 M. le Président (interprétation). - Très bien. Mais il ne s'agit

Page 15449

1 pas des personnes accusées.

2 M. Niemann (interprétation). - Oui, des personnes acquittées.

3 Excusez-moi, Monsieur le Président. C'est en tout cas dans le cadre de cet

4 article que je situe ma demande.

5 M. le Président (interprétation). - Nous pouvons -je pense-

6 suspendre nos débats pendant 15 minutes en application du Règlement pour

7 vous donner le temps de justifier votre requête.

8 Maître Residovic, nous allons suspendre l'audience et reprendre

9 nos travaux. Après quoi nous entendrons les arguments à l'appui du

10 maintien en détention de Zejnil Delalic.

11 M. Residovic (interprétation). - Il est exact que le Tribunal

12 est en droit de prononcer une telle décision en application de

13 l'article 59.

14 Cependant, c'est simplement une possibilité et pour qu'une telle

15 requête puisse être justifiée, il convient que le Procureur la justifie

16 par un certain nombre d'arguments. Or, le procureur n'en a présenté aucun.

17 Il n'existe aucune raison pour que Zejnil Delalic après avoir servi mille

18 jours de prison, demeure en détention.

19 M. le Président (interprétation). – Je vous en prie, Maître

20 Residovic, nous ne sommes pas en train de discuter des arguments. Comme je

21 l'ai dit nous allons suspendre l'audience et revenir dans ce prétoire,

22 dans 15 minutes, uniquement pour entendre les arguments en question.

23 Mme Residovic (interprétation). – Je vous remercie.

24 M. le Président (interprétation). – Nous reprendrons donc nos

25 débats dans 15 minutes et nous entendrons les arguments du procureur.

Page 15450

1 Toutes les personnes présentes devront se retrouver dans le prétoire dans

2 15 minutes, même si tous les conseils ne sont pas concernés par la reprise

3 de nos débats.

4 La séance, suspendue à 11 heures, est reprise à 11 heures 20.

5 M. le Président (interprétation). - Maître Niemann vous avez la

6 parole.

7 M. Niemann (interprétation). – Merci, Monsieur le Président,

8 Madame et Messieurs les Juges. Je dois m'excuser auprès de vous car, en

9 citant l'article 102 du Règlement, je me suis trompé. Je voulais évoquer

10 l'article 108 du Règlement. C'est sur cette base que je fais reposer ma

11 demande, ainsi que sur l'article 99b.

12 D'après ce que je comprends, ces articles couvrent, et notamment

13 l'article 99, couvrent toutes les situations possibles dans le cas où

14 l'accusation interjette appel du jugement rendu. L'article 65 du

15 Règlement, en revanche, parle de la liberté provisoire. Dans des

16 circonstances ordinaires, nous souhaiterions invoquer cet article. Mais en

17 l'occurrence, il ne s'applique pas.

18 Les articles de nature plus générale, tel que l'article 54 du

19 Règlement, pourraient également être invoqués, mais pas dans l'espèce.

20 Donc dans quelle situation nous retrouvons-nous, nous, à

21 l'accusation ? Nous pensons qu'il nous est possible d'interjeter appel.

22 Nous pensons que nous pouvons envisager qu'il soit fait droit à cet appel.

23 Mais nous ne pouvons, en aucun cas, être sûr du fait que s'il est mis en

24 liberté provisoire, l'accusé reviendra. Nous savons quelles sont les

25 circonstances qui prévalent ici, nous savons que si l'accusé quitte les

Page 15451

1 Pays-Bas, il peut retourner dans quelque pays du monde où il désire se

2 rendre et qu'il soit extrêmement difficile de le faire revenir au Tribunal

3 dans la mesure où un appel est interjeté.

4 Donc, nous nous retrouvons dans la situation présente. Nous

5 sommes obligés qu'ils soient maintenus en détention jusqu'à ce que notre

6 appel soit entendu. Nous comprenons parfaitement qu'étant donné que

7 M. Delalic a été acquitté la situation est très particulière. Nous ne

8 pouvons pas demander à ce que l'homme soit maintenu en détention. Notre

9 position est assez faible, rien ne nous permet de l'affirmer et de la

10 maintenir.

11 Nous souhaitons simplement faire valoir, c'est que nous

12 pourrions nous retrouver dans une situation un peu difficile, délicate, si

13 l'appel était retenu et si l'accusé ne pouvait plus se rendre, ou ne

14 souhaitait plus se rendre, devant ce Tribunal.

15 Au vu de toutes ces circonstances, Monsieur le Président, nous

16 nous retrouvons dans la situation présente : soit M. Delalic est mis

17 immédiatement en liberté, l'appel pourrait être interjeté, et il sera

18 interjeté je le précise, et si l'accusé n'est pas ici l'appel n'aura aucun

19 effet, soit l'accusé peut être maintenu en détention et nous sommes

20 conscients du fait qu'il est un peu délicat de procéder de la sorte.

21 Peut-être pourrions-nous trouver un compromis. Je ne sais pas si

22 vous avez une idée à émettre sur ce point, Monsieur le Président. Est-ce

23 que M. Delalic serait prêt à garantir son retour pour entendre le jugement

24 qui serait rendu en appel ? Je ne sais pas du tout quelle est la position

25 de la défense en la matière.

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1 Pour le moment, Monsieur le Président, je demanderai, au nom du

2 Bureau du Procureur, qu'il soit maintenu en détention parce que c'est la

3 seule possibilité que nous pouvons envisager pour le moment.

4 M. le Président (interprétation). – Nous vous entendons, Maître

5 Residovic.

6 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur le Président, je

7 propose que cette proposition du Procureur soit rejetée. Zejnil Delalic

8 est un homme innocent en application de votre décision aujourd'hui. Donc

9 exiger que cet homme innocent demeure en détention serait un acte

10 inéquitable contrairement au qualificatif applicable à l'ensemble du

11 procès que nous venons de vivre. Je pense que sa libération est une

12 condition d'un procès équitable. Je l'ai déjà dit tout à l'heure,

13 aujourd'hui, Zejnil Delalic a vécu 1 000 moins 20 jours de détention. Lui

14 demander de rester en détention jusqu'à une date indéterminée, qui sera

15 celle de l'appel, est une proposition qui n'est pas sérieuse, notamment

16 lorsqu'elle est faite devant un Tribunal aussi solennel que celui-ci.

17 Je voudrais ajouter autre chose. Zejnil Delalic est un homme

18 d'honneur. Il a toujours respecté sa parole. Il a demandé, à un certain

19 moment, une liberté provisoire et a toujours pris l'engagement de se

20 présenter devant le Tribunal, quel que soit l'organe judiciaire devant

21 lequel il devait comparaître, il n'a jamais posé le moindre problème.

22 Deuxièmement, les lieux de résidences permanentes de

23 M. Zejnil Delalic sont inscrits dans les documents qui sont à la

24 disposition du Tribunal. Depuis 5 ans, son adresse était en Allemagne,

25 mais son lieu de résidence permanent est en Bosnie-Herzégovine à Konjic.

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1 Aussi bien l'Allemagne que la Bosnie-Herzégovine coopèrent avec le

2 Tribunal. Il n'y a aucun problème à ce que, sur convocation du Tribunal,

3 Zejnil Delalic se présente dans ce prétoire. Le seul argument qui est mis

4 en exergue par le Procureur est, à notre avis, sans l'ombre d'un

5 fondement. En effet, il n'existe pas une seule condition qui permette

6 d'étayer l'existence d'un indice quelconque qui montrerait que

7 Zejnil Delalic n'a pas l'intention de se présenter devant le Tribunal.

8 Monsieur le Président, il reste à déterminer les preuves de la

9 coopération du gouvernement de Bosnie-Herzégovine avec le Tribunal. Ce

10 gouvernement a pris l'engagement de coopérer et sa parole sera respectée

11 selon les nécessités. Eventuellement, si le Procureur décide d'interjeter

12 appel, car ce n'est pas encore chose faite, la présence nécessaire de

13 Zejnil Delalic sera donc assurée.

14 Mon dernier argument est le suivant : cela fait deux ans et demi

15 que le Procureur a la possibilité de présenter les faits qui seraient

16 éventuellement en mesure de prouver la culpabilité de Zejnil Delalic. Or,

17 les faits présentés ici n'ont pas permis de prouver la culpabilité de

18 Zejnil Delalic et cela fait deux ans et demi que mon client est en

19 détention.

20 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je viens de

21 prouver que Zejnil Delalic a été un homme d'honneur toute sa vie, et

22 compte tenu des circonstances que je viens d'évoquer, je pense qu'il

23 convient que vous décidiez que la proposition qui est faite eu égard à

24 Zejnil Delalic n'est pas acceptable et je pense qu'il importe que vous la

25 rejetiez. Je vous remercie.

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1 M. Jan (interprétation). - Mais l'intention qui est à la base de

2 la requête faite par le Procureur réside dans le fait qu'il importe au cas

3 où un appel est interjeté que Zejnil Delalic ne risque pas de ne pas se

4 présenter devant la Chambre d'appel.

5 Donc y a-t-il moyen d'obtenir un engagement de sa part à cet

6 égard ?

7 Mme Residovic (interprétation). - Permettez-moi de...

8 M. Jan (interprétation). - Bien sûr, s'il n'y a pas d'appel

9 interjeté aucun problème ne se pose. Mais au cas où un appel serait

10 interjeté, nous ne souhaiterions pas nous trouver dans une situation où

11 votre client refuserait de comparaître. C'est la seule chose qui nous

12 préoccupe.

13 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, Madame

14 et Messieurs les Juges, je donne la parole à mon client si vous le voulez

15 bien.

16 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, est-ce que

17 vous autorisez mon client à prendre personnellement cet engagement,

18 engagement que je soutiendrai bien entendu.

19 M. Delalic (interprétation). - Monsieur le Président, Madame la

20 Juge, Monsieur le Juge, je tiens d'abord à vous remercier pour le jugement

21 que vous venez de rendre dans le cadre de cette Chambre de première

22 instance. Je considère que ce jugement est d'une grande maturité et sans

23 doute également la preuve d'un grand courage. Je ferai tout pour le

24 mériter.

25 J'aimerais vous rappeler que j'ai été arrêté avant la

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1 publication de l'acte d'accusation. J'ai été arrêté dans mon bureau à

2 Munich, un certain jour qui date de mille jours aujourd'hui. Trois jours

3 après mon arrestation, le Procureur a émis un acte d'accusation. Si cet

4 acte d'accusation avait existé avant mon arrestation, j'aurais comparu

5 devant ce Tribunal de mon propre gré.

6 Dans la requête qui a été faite, eu égard à ma demande de

7 libération conditionnelle, avant le début du procès, la Chambre de

8 première instance a rendu une décision qui consistait à autoriser ma

9 libération. Toutes les garanties ont été recueillies, garanties qui ont

10 été recueillies dans les pays où j'ai résidé et qui se trouvent toutes

11 dans mon dossier. Si l'on tient compte de ma situation actuelle et des

12 conclusions qui ont été tirées par la Chambre de première instance, je ne

13 vois aucune raison qui permettrait de penser que je ne vais pas me

14 présenter devant le Tribunal quand je serais invité à le faire. Voilà ce

15 que je voulais dire après le prononcé de mon jugement.

16 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur le Président, avez-

17 vous encore une remarque à formuler ?

18 M. le Président (interprétation) – En fait, mes questions

19 s'adressent au procureur en ce moment. Vous allez interjeter l'appel,

20 n'est-ce pas, contre l'acquittement de M. Delalic ? Mais M. Delalic doit

21 répondre à cette décision de votre part ?

22 M. Niemann (interprétation). - Oui, effectivement, Monsieur le

23 Président.

24 M. le Président (interprétation) - C'est seulement lorsqu'il

25 l'aura fait que l'on pourra rendre une décision.

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1 M. Niemann (interprétation). - Mais le Règlement prévoit…

2 M. le Président (interprétation). - Je connais bien le

3 Règlement. C'est précisément ce que prévoit le Règlement, qu'il puisse y

4 avoir plainte. Tant qu'une réaction, une réponse n'a pas été obtenue, les

5 conditions ne sont pas remplies.

6 M. Niemann (interprétation). - Je ne peux pas commenter le

7 contenu du Règlement. Tout ce que je peux dire, c'est ce que nous

8 cherchons à atteindre. Nous avons entendu l'engagement de M. Delalic qui

9 nous satisfait. Nous n'avons pas l'intention de mobiliser le temps des

10 Juges sur cette question. Si, il n'y a aucun problème, si la Chambre

11 estime pouvoir se fier à M. Delalic, et pouvoir penser qu'il se

12 présentera, cela ne pose aucun problème.

13 M. le Président (interprétation). - J'ai confiance que, dans

14 cette affaire, c'est ce qui se passera. Je vous remercie. Je pense que

15 c'est la fin de nos débats.

16 Merci beaucoup. L'audience est suspendue de façon définitive.

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18 L'audience est levée à 11 heures 40.

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