Affaire n° : IT-98-34-A

DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
M. le Juge Fausto Pocar, Juge de la mise en état en appel

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
18 août 2003

LE PROCUREUR

c/

MLADEN NALETILIC, alias «TUTA»
VINKO MARTINOVIC, alias «STELA»

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE MARTINOVIC AUX FINS DE PROROGATION DU DÉLAI IMPARTI POUR LE DÉPÔT DE SON MÉMOIRE D’INTIMÉ ET À LA REQUÊTE DE NALETILIC AUX FINS DE PROROGATION DES DÉLAIS IMPARTIS POUR LE DÉPÔT D’UNE REQUÊTE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 115 DU RÈGLEMENT, D’UN MÉMOIRE D’APPEL ET D’UNE RÉPONSE AU MÉMOIRE D’APPEL DE L’ACCUSATION

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Le Bureau du Procureur :

M. Christopher Staker

Les conseils de la Défense :

MM. Matthew Hennessy et Christopher Meek, pour Mladen Naletilic
M. Zelimir Par, pour Vinko Martinovic

 

NOUS, FAUSTO POCAR, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête aux fins de prorogation du délai imparti pour le dépôt du mémoire de l’intimé (Request for Extension of Time-Limit for Filing the Respondent’s Brief), déposée le 23 juillet 2003 par le conseil de Vinko Martinovic, et la requête de Naletilic aux fins de prorogation des délais impartis pour le dépôt d’une requête en application de l’article 115 du Règlement, d’un mémoire d’appel et d’une réponse au mémoire d’appel de l’Accusation (Naletilic’s Motion for Enlargement of Time for Filing Rule 115 Motion, Appeal Brief, and Response to Prosecutor’s Appeal Brief), déposée le 30 juillet 2003 par le conseil de Mladen Naletilic,

VU la décision relative aux requêtes aux fins de prorogation de délais (Decision on Motions for Extension of Time) rendue le 12 juin 2003, par laquelle nous avons fait partiellement droit à la requête de Vinko Martinovic et fixé au 1er août 2003 la date limite pour le dépôt éventuel d’une requête en application de l’article 115 du Règlement, et au 29 août 2003 la date limite pour le dépôt de son mémoire d’appel (la « première Décision »),

VU la décision relative aux requêtes de Naletilic aux fins de prorogation de délais (Decision on Mladen Naletilic’s Motions for Extension of Time) rendue le 25 juin 2003, par laquelle nous avons fait droit à ses requêtes et fixé au 15 septembre 2003 la date limite pour le dépôt de son mémoire d’appel, et au 15 août 2003 la date limite pour le dépôt éventuel d’une requête en application de l’article 115 du Règlement (la « deuxième Décision »),

ATTENDU que l’Accusation a déposé son mémoire d’appel le 14 juillet 2003,

ATTENDU qu’en application de l’article 112 du Règlement de procédure et de preuve ( le « Règlement »), le mémoire de l’intimé doit être déposé dans un délai de quarante jours à compter du dépôt du mémoire de l’appelant, ce qui signifie que les mémoires des intimés Naletilic et Martinovic doivent être déposés le 23 août 2003 au plus tard,

ATTENDU que dans sa requête, Martinovic demande que le délai de 40 jours prévu à l’article 112 du Règlement coure à compter du 29 août 2003, c’est-à-dire le jour où il déposera son mémoire d’appel, ce qui veut dire que la réponse de Martinovic au mémoire d’appel de l’Accusation devrait être déposée le 8 octobre 2003 au plus tard,

ATTENDU que les principaux arguments avancés dans la requête de Martinovic sont que son conseil n’est pas en mesure de se charger simultanément de son mémoire d’appel et de son mémoire d’intimé en réponse au mémoire d’appel de l’Accusation, eu égard en particulier au fait que la question du coconseil n’a pas été résolue,

VU la réponse de l’Accusation à la Requête de Martinovic aux fins de prorogation de délai (Prosecution Response to Martinovic Motion for Extension of Time), déposée le 30 juillet 2003, par laquelle l’Accusation fait valoir que la requête de Martinovic devrait ętre rejetée au motif, entre autres, que le mémoire d’appel de l’Accusation ne revêt pas un caractère particulièrement complexe,

ATTENDU que dans sa requête, Naletilic demande que la date limite pour le dépôt d’une requête en application de l’article 115 du Règlement et de son mémoire d’appel soit reportée de 60 jours, c’est-à-dire au 15 octobre 2003 et au 15 novembre 2003 respectivement, et qu’il demande également un délai supplémentaire pour le dépôt de sa réponse au mémoire d’appel de l’Accusation, qui serait ainsi reporté de 30 jours à compter de la nouvelle échéance qui aura été fixée pour le dépôt de son mémoire d’appel, ce qui signifie que sa réponse devrait être déposée le 16 décembre 2003 au plus tard,

ATTENDU que les principaux arguments avancés dans la requête de Naletilic sont que son conseil principal n’a été désigné que le 23 juillet 2003, que le dossier ne compte pas moins de 18000 pages de comptes rendus et environ 2800 pièces à conviction, et que les démarches entreprises par les coconseils en vue de prendre contact avec les services concernés à Sarajevo et à Mostar n’ont pas abouti, la fin du mois de juillet et le mois d’août coïncidant avec la période des vacances dans la région,

VU la réponse de l’Accusation à la requête de Naletilic aux fins de prorogation des délais impartis pour le dépôt d’une requête en application de l’article 115 du Règlement, d’un mémoire d’appel et d’une réponse au mémoire d’appel de l’Accusation (Prosecution Response to Naletilic’s Motion for Enlargement of Time for Filing Rule 115 Motion, Appeal Brief, and Response to Prosecutor’s Appeal Brief), déposée le 7 août 2003, par laquelle l’Accusation fait valoir que la requête de Naletilic devrait être rejetée au motif, entre autres, que « le remplacement du conseil principal, le fait que le conseil de l’intimé était en train de procéder au remplacement du conseil principal, et le fait que l’intimé s’employait à réunir des pièces susceptibles d’être présentées en application de l’article 115 du Règlement étaient des circonstances qui avaient été portées à la connaissance du Juge de la mise en état en appel par la précédente requête aux fins de prorogation de délai déposée par l’Appelant ».

ATTENDU que, dans la deuxième Décision, lorsque les délais impartis pour le dépôt d’une requête en application de l’article 115 du Règlement et d’un mémoire d’appel ont été fixés, il a été tenu compte du fait qu’un nouveau conseil principal avait été commis à la défense de Naletilic le 23 juillet 2003,

ATTENDU que le fait que la fin du mois de juillet et le mois d’août coïncident avec la période des vacances dans cette région ne peut être considéré comme un « motif convaincant » au sens de l’article 127 du Règlement,

ATTENDU que le remplacement du conseil de Naletilic et le fait que le coconseil de Martinovic n’a pas encore été remplacé constituent en l’espèce des « motifs convaincants » au sens de l’article 127 du Règlement,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS que la date limite pour le dépôt de la réponse de Martinovic et de la réponse de Naletilic au mémoire d’appel de l’Accusation soit reportée au 26 septembre 2003,

REJETONS la demande de Naletilic aux fins de prorogation des délais impartis pour le dépôt d’une requête en application de l’article 115 du Règlement et de son mémoire d’appel.

 

Le 18 août 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Fausto Pocar

[Sceau du Tribunal]