Affaire n° : IT-98-34-A

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
M. le Juge Fausto Pocar, Juge de la mise en état en appel

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
3 octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

MLADEN NALETILIC, alias TUTA
VINKO MARTINOVIC, alias STELA

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DÉCISION STATUANT SUR LA REQUÊTE URGENTE DE L’ACCUSATION RELATIVE À DES VICES DE FORME DANS LE MÉMOIRE D’APPEL DE NALETILIC DU 15 SEPTEMBRE 2003

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Le Bureau du Procureur :

M. Christopher Staker

Les Conseils de la Défense :

MM. Matt Hennessy et Christopher Y. Meek, pour Mladen Naletilic
MM. Zelimir Par et Kurt Kerns, pour Vinko Martinovic

 

NOUS, FAUSTO POCAR, Juge de la mise en état en appel,

VU la requête urgente de l’Accusation relative à des vices de forme dans le mémoire d’appel de Mladen Naletilic du 15 septembre 2003 (Prosecution’s Urgent Motion Regarding Defects in Mladen Naletilic’s Brief on Appeal of 15 September 2003), la « Requête », déposée le 25 septembre 2003 à titre confidentiel,

ATTENDU que l’Accusation affirme que le « Mémoire d’appel de Mladen Naletilic », (le « Mémoire »), déposé le 15 septembre 2003, ne satisfait pas aux conditions posées au paragraphe 4 de la Directive pratique IT/201 (la « Directive pratique »), et en particulier aux points b) i) et b) ii) dudit paragraphe, et qu’elle expose, dans 4 annexes, de nombreux exemples de violations présumées de cette directive pratique,

ATTENDU que l’Accusation demande qu’il soit ordonné à l’Appelant de déposer un nouveau mémoire dans les 4 jours suivant la présente décision, d’y inclure « de manière claire et précise, les références exactes de toutes les allégations et déclarations de [son] mémoire […] qui n’en sont pas pourvues » et de fournir « de manière claire et précise, les références exactes de tous les autres documents qui n’étaient pas référencés »,

VU la réponse de Mladen Naletilic à la requête urgente de l’Accusation relative à des vices de forme dans le mémoire d’appel du 15 septembre 2003 (Mladen Naletilic’s Response to the Prosecution’s Urgent Motion Regarding Defects in Brief on Appeal of 15 September 2003), la « Réponse », déposée le 29 septembre 2003, par laquelle l’Appelant avance notamment que le Mémoire est, en substance, conforme à la Directive pratique, que « si le Mémoire doit être complété, cela grèvera davantage les ressources de l’Appelant que celles de l’Accusation s’il ne l’était pas », et qu’il ne s’opposerait nullement à une prorogation du délai de dépôt du mémoire en réponse de l’Accusation,

ATTENDU qu’en de nombreux point du Mémoire, les références sont soit manquantes, soit imprécises,

ATTENDU que le Mémoire ne satisfait que partiellement aux conditions posées par la Directive pratique,

PAR CES MOTIFS,

ACCÉDONS partiellement à la Requête ; ORDONNONS à l’Appelant de se conformer à la Directive pratique en faisant figurer dans son Mémoire les références manquantes et en rectifiant celles qui sont imprécises ; ORDONNONS en outre à l’Appelant de déposer un nouveau mémoire le vendredi 10 octobre 2003 au plus tard ; et ORDONNONS à l’Accusation de déposer son mémoire en réponse le jeudi 30 octobre 2003 au plus tard.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 3 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Fausto Pocar

[Sceau du Tribunal]