Affaire n° : IT-98-34-A
LA CHAMBRE D’APPEL
Devant :
M. le Juge Fausto Pocar, Juge de la mise en état
en appel
Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
18 février 2005
LE PROCUREUR
C/
MLADEN NALETILIC ALIAS « TUTA »
VINKO MARTINOVIC ALIAS « ŠTELA »
___________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE PRÉSENTÉE PAR VINKO MARTINOVIC POUR ÊTRE AUTORISÉ À DÉPOSER UN SUPPLÉMENT À SON MÉMOIRE D’APPEL
___________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Norman Farrell
Les Conseils de la Défense :
MM. Matt Hennessy et Christopher Y. Meek pour
Mladen Naletilic
MM. Zelimir Par et Kurt Kerns pour Vinko Martinovic
NOUS, FAUSTO POCAR, Juge de la mise en état en appel dans la présente affaire,
VU la demande déposée le 3 février 2005 (Motion for Leave to File Supplemental Memorandum Instanter, la « Demande »), par laquelle Vinko Martinovic (l’« Appelant ») prie la Chambre d’appel de l’autoriser à déposer séance tenante un supplément au mémoire d’appel qu’il a déjà déposé1, pour tenir compte de modifications récentes intervenues dans la jurisprudence du Tribunal international,
ATTENDU que l’Appelant a le même jour déposé ledit supplément au Mémoire d’appel (Supplemental Memorandum to Martinovic Appeal Brief, le « Supplément »),
VU la réponse à la Demande, déposée le 14 février 2005 (Prosecution’s Response to Appellant’s Motion for Leave to File Supplemental Memorandum Instanter of 03 February 2005, la « Réponse »), dans laquelle le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») affirme ne pas s’opposer à la Demande et sollicite, pour le cas où celle-ci serait admise, un délai de 14 jours pour répondre au Supplément,
VU l’addendum concernant les références données dans le Supplément (Addendum of References to Previously Filed Supplemental Memorandum of February 3, 2005), déposé le 15 février 2005 avec l’accord de l’Accusation2, dans lequel l’Appelant indique les références aux paragraphes du Mémoire d’appel et du jugement rendu dans l’affaire Blagojevic & Jokic3 qu’il n’avait pu inclure dans le Supplément en raison de difficultés techniques,
ATTENDU que l’Appelant fait valoir dans le Supplément que les peines prononcées après le dépôt du Mémoire d’appel dans les affaires Blaskic, Kordic & Cerkez et Blagojevic & Jokic4 étayent sa position, à savoir que la peine prononcée à son encontre est d’une sévérité disproportionnée5,
ATTENDU que l’Appelant invoque cet argument dans son acte d’appel6 et dans le Mémoire d’appel7,
ATTENDU que, lorsqu’une partie allègue que la jurisprudence du Tribunal international a évolué dans un sens qui a une incidence sur la position qu’elle a adoptée dans des écritures antérieures, l’autorisation de déposer un supplément auxdites écritures peut lui être accordée,
ATTENDU que la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international (IT/155 Rev.1) dispose qu’une réponse doit être déposée dans les dix jours du dépôt de la requête8,
ATTENDU que l’Accusation demande un délai de 14 jours pour répondre au Supplément en raison de la charge de travail qui est la sienne dans d’autres affaires9,
ATTENDU que l’argument avancé par l’Accusation ne constitue pas un motif convaincant, mais que proroger de 4 jours le délai fixé par la Directive pratique susmentionnée ne portera néanmoins nullement préjudice aux parties,
ACCÉDONS à la Demande et ORDONNONS que la réponse que l’Accusation entend faire au Supplément soit déposée dans les 14 jours de la présente décision.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 18 février 2005
La Haye (Pays-Bas)
Le Juge de la mise en état en appel
_______________
Fausto Pocar
[Sceau du Tribunal]