Affaire n° : IT-98-34-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Fausto Pocar, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Mehmet Güney
M. le Juge Wolfgang Schomburg
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg de Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
13 juin 2005

LE PROCUREUR

c/

Mladen NALETILIC alias « TUTA »
Vinko MARTINOVIC alias « STELA »

_______________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE SLOBODAN PRALJAK AUX FINS D’AVOIR ACCÈS AUX TÉMOIGNAGES ET DOCUMENTS CONFIDENTIELS DE L’AFFAIRE LE PROCUREUR C/ MLADEN NALETILIC ET VINKO MARTINOVIC ET À LA NOTIFICATION PAR LAQUELLE JADRANKO PRLIC SE JOINT À LADITE REQUÊTE

_______________________________________________

Le Procureur c/ Jadranko Prlic et consorts

Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Les Conseils de la Défense :

M. Camil Salahovic pour Jadranko Prlic
M. Berislav Zivkovic pour Bruno Stojic
M. Bozidar Kovacic et Mme Nika Pinter pour Slobodan Praljak
Mme Vesna Alaburic pour Milivoj Petkovic
M. Tomislav Jonjic pour Valentin Coric
M. Marinko Skobic pour Berislav Pusic

Le Procureur c/ Mladen Naletilic et Vinko Martinovic

Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils des Appelants :

MM. Matthew Hennessy et Christopher Y. Meek pour Mladen Naletilic
MM. Zelimir Par et Kurt Kerns pour Vinko Martinovic

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête de l’accusé Slobodan Praljak aux fins d’avoir accès aux témoignages et documents confidentiels de l’affaire Le Procureur c/ Mladen Naletilic et Vinko Martinovic (Accused Slobodan Praljak’s Motion for Access to Confidential Testimony and Documents in Prosecutor v. Naletilic and Martinovic Case), déposée le 8 février 2005 (la « Requête ») par Slobodan Praljak (le « Requérant »), par laquelle celui-ci demande à avoir accès 1) aux comptes rendus de toutes les dépositions recueillies à huis clos et pièces à conviction y afférentes, et 2) à tous les documents, éléments et pièces à conviction non publics, y compris les écritures et les demandes non publiques déposées à titre confidentiel et/ou ex parte avant et pendant le procès ainsi que les décisions y relatives, dans l’affaire Le Procureur c/  Mladen Naletilic et Vinko Martinovic1, se rapportant au conflit opposant les Musulmans de Bosnie aux Croates de Bosnie et/ou l’ABiH au HVO sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine en 1992 et 19932,

ATTENDU que, à l’appui de sa Requête, le Requérant fait valoir que les documents demandés l’aideront concrètement à préparer sa défense dans l’affaire Le Procureur c/ Jadranko Prlic et consorts3 et que, par ailleurs, ils ne font pas partie de ceux que l’Accusation est tenue de lui communiquer4,

ATTENDU que le Requérant affirme avoir un but légitime juridiquement pertinent pour demander à avoir accès auxdits documents au motif que l’affaire Le Procureur c/ Mladen Naletilic et Vinko Martinovic, de même que celle à son encontre, a trait au conflit opposant les Musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie et/ou l’ABiH et le HVO sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine en 1992 et 1993 ; que les crimes allégués dans les deux affaires sont liés tant sur le plan géographique que temporel ; et qu’un grand nombre d’éléments de preuve présentés dans cette autre affaire le concernent de près ou de loin5,

ATTENDU que le Requérant, après avoir examiné les documents publics de l’affaire Le Procureur c/ Mladen Naletilic et Vinko Martinovic, affirme qu’il y a de bonnes raisons de penser que les documents non publics de ladite affaire renferment très probablement des informations et/ou des éléments de preuve pertinents pour sa cause, relativement aux questions suivantes :

a) Projets et intentions des belligérants sur les plans politique et militaire ;

b) Engagement et état d’esprit des belligérants en 1992 et 1993 sur les territoires définis dans les actes d’accusation ;

c) Formation, fonctionnement ultérieur, liens de subordination et opérations de la Ligue patriotique et de l’ABiH du 1er janvier 1991 à mars 1994 ;

d) Formation, fonctionnement ultérieur, liens de subordination et opérations du HVO en 1992 et 1993 ;

e) Mesures liées aux actions disciplinaires ou aux poursuites pénales engagées contre des officiers, des soldats ou d’autres membres du personnel de l’armée de la République de Bosnie-Herzégovine ou de la Défense territoriale (pris ensemble, l’« ABiH ») pour des actes de nettoyage ethnique, pour d’autres violations du droit international humanitaire ou des lois de la guerre, ou encore pour des violations du code militaire en général, entre le 1er janvier 1993 et le 31 mars 1994 inclus ;

f) Mesures liées aux actions disciplinaires ou aux poursuites pénales engagées contre des officiers, des soldats ou d’autres membres du personnel du HVO de 1992 à mars  1994 ;

g) Aide militaire et humanitaire fournie par le Gouvernement de la République de Croatie, tant à l’ABiH qu’au HVO ; et

h) Légalité de la création et fonctionnement ultérieur de la Présidence de la Bosnie -Herzégovine, de l’ABiH, de la HZ-HB/HR-HB et du HVO en 1992 et 19936.

ATTENDU que le Requérant a confirmé qu’il était disposé à accepter et respecter pleinement toutes les mesures de protection se rapportant aux documents qu’il cherche à consulter, ainsi que les mesures de protection supplémentaires que la Chambre d’appel pourrait décider d’imposer avant de l’autoriser à consulter lesdits documents7,

VU la réponse de l’Accusation (Prosecution’s Response to the Accused Slobodan Praljak’s Motion for Access to Confidential Testimony and Documents in Prosecutor v. Naletilic and Martinovic Case, Filed on 8 February 2005), déposée le 22 février  2005 (la « Réponse »), par laquelle l’Accusation 1) « ne conteste pas, en principe, le point de vue du Requérant selon lequel les témoignages non publics et pièces à conviction y afférentes qui sont demandés pourraient, dans une mesure raisonnable, l’aider à préparer » son dossier, et 2) soutient que, même si seuls certains des crimes reprochés dans l’affaire Le Procureur c/ Mladen Naletilic et Vinko Martinovic ne le sont aussi dans l’affaire du Requérant, ces documents « sont pertinents pour mettre en évidence le plan général et l’entreprise criminelle car ils indiquent que les dirigeants et les autorités croates de Bosnie en avaient connaissance, en étaient informés et qu’ils étaient animés de l’intention requise, et ils montrent l’ampleur des crimes programmés contre les Musulmans de Bosnie et leur caractère généralisé et systématique8 »,

ATTENDU que l’Accusation ne s’oppose pas à la Requête, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

a) seuls sont à communiquer les documents qui se rapportent au « conflit opposant les Musulmans de Bosnie aux Croates de Bosnie et/ou l’ABiH au HVO sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine en 1992 et 1993 » ;

b) la communication de ces documents est subordonnée à la fois aux mesures de protection ordonnées dans l’affaire où ils ont été produits (la « première affaire ») et à celles s’appliquant dans l’affaire Prlic, le Greffe fournissant au Requérant la liste complète des mesures de protection ordonnées dans la première affaire ;

c) les pièces relevant de l’article 70 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement ») ne seront communiquées que si la personne ou l’entité les ayant fournies donne expressément son accord dans le cadre de l’affaire Prlic  ;

d) l’Accusation et la Défense dans la première affaire doivent disposer d’un délai raisonnable pour désigner « les témoins sensibles » dont l’identité ne doit pas être révélée dans le cadre de l’affaire Prlic ; et

e) les écritures ou pièces ex parte issues d’une autre affaire ne seront pas communiquées, sauf si le Requérant est en mesure de démontrer qu’il a légitimement besoin de consulter précisément telle ou telle pièce, auquel cas l’Accusation, la Défense et/ou une autre personne intéressée dans la première affaire doit avoir la possibilité de répondre à la demande du Requérant avant toute décision autorisant sa communication9.

ATTENDU que le Requérant n’a pas déposé de réplique,

VU, en outre, la notification par laquelle Jadranko Prlic se joint à la Requête (Jadranko Prlic’s Notice of Joinder to Slobodan Praljak’s Motion for Access to Confidential Testimony and Documents in Prosecutor v. Naletilic and Martinovic Case Filed on 8 February 2005), déposée le 4 mars 2005 (la « Notification »), par laquelle Jadranko Prlic (l’« Accusé Prlic »), coaccusé du Requérant dans l’affaire Le Procureur c/ Jadranko Prlic et consorts, se joint à la Requête, reprenant les motifs qui y sont exposés10,

VU la réponse de l’Accusation à la Notification (Prosecution’s Response to Jadranko Prlic’s Notice of Joinder to the Accused Slobodan Praljak’s Motion for Access to Confidential Testimony and Documents in Prosecutor v. Naletilic and Martinovic Case Filed on 8 February 2005), déposée le 14 mars 2005 (la « Réponse à la Notification  »), par laquelle l’Accusation fait observer que sa Réponse à la Requête, déposée le 22 février 2005, s’applique mutatis mutandis à la Notification de l’Accusé Prlic et demande que la Chambre d’appel considère que tous les arguments et demandes présentés en ce qui concerne la Requête valent également pour la Notification11,

ATTENDU qu’aucune réplique n’a été déposée, suite à la Réponse de l’Accusation à la Notification,

VU les décisions rendues par la Chambre de première instance I le 9 mars  2005 et par la Chambre de première instance II le 11 avril 200512, statuant sur les requêtes de l’Accusé Slobodan Praljak aux fins d’accès à des témoignages et documents confidentiels dans le cadre d’autres affaires portées devant le Tribunal international et les notifications par lesquelles l’Accusé Prlic se joignait auxdites requêtes, qui sont identiques à la Requête et à la Notification en l’espèce,

ATTENDU qu’une partie a toujours le droit de demander l’accès à des documents quelle qu’en soit la source, y compris une autre affaire portée devant le Tribunal international, afin de l’aider à soutenir sa cause, à condition qu’elle ait précisé les documents recherchés ou la catégorie dont ils font partie et qu’elle ait démontré l’existence d’un but légitime juridiquement pertinent justifiant qu’elle y ait accès 13,

ATTENDU que « [l]a Chambre peut faire droit à une demande d’accès à des pièces confidentielles dès lors qu’elle est convaincue que la partie requérante est parvenue à démontrer que lesdites pièces sont susceptibles de l’aider à soutenir sa cause 14 » et qu’« [i]l suffit que la partie requérante démontre que l’accès à ces pièces est susceptible de l’aider de manière substantielle à présenter sa cause ou, tout au moins, qu’il existe de bonnes chances pour qu’il en soit ainsi15 »,

ATTENDU que « [l]a pertinence des pièces demandées par une partie peut être déterminée dès lors que l’existence d’un lien est établi entre l’affaire de ladite partie et les affaires dans le cadre desquelles ces pièces ont été présentées, c’est-à-dire les affaires nées d’événements qui auraient eu lieu dans la même région et à la même époque16 »,

ATTENDU que le Requérant a suffisamment précisé quels étaient les documents recherchés et la catégorie dont ils faisaient partie,

ATTENDU en outre que le cadre géographique et temporel des affaires Le Procureur c/ Jadranko Prlic et consorts et Le Procureur c/ Mladen Naletilic et Vinko Martinovic est en grande partie le même, de sorte que les comptes rendus confidentiels inter partes de dépositions de témoins et les pièces à conviction y afférentes ainsi que les documents, éléments et pièces à conviction confidentiels déposés inter partes, y compris les écritures déposées préalablement au procès et en cours de procès dans l’affaire Le Procureur c/ Mladen Naletilic et Vinko Martinovic et les décisions y relatives pourront probablement aider concrètement la Défense à préparer son dossier dans l’affaire Le Procureur c/ Jadranko Prlic et consorts et qu’ainsi, le Requérant a démontré poursuivre un but légitime juridiquement pertinent en ce qui concerne les documents confidentiels en question,

ATTENDU cependant que les documents déposés ex parte, étant de nature plus confidentielle, contiennent de ce fait des informations qui n’ont pas été communiquées inter partes et ce, uniquement pour des considérations relatives aux intérêts de sécurité d’un État, à d’autres intérêts d’ordre public ou à des intérêts d’ordre privé liés à une personne ou à une institution17,

ATTENDU que la partie à la demande de laquelle les documents se sont vu affecter le statut ex parte est dans une certaine mesure assurée qu’ils ne seront pas communiqués18,

ATTENDU que le Requérant n’a pas démontré l’existence d’un but légitime juridiquement pertinent pour ce qui concerne les documents déposés ex parte19,

ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder aux autres coaccusés dans l’affaire Le Procureur c/ Jadranko Prlic et consorts le même accès aux documents confidentiels inter partes en l’espèce que celui dont bénéficieront le Requérant et l’Accusé Jadranko Prlic,

ATTENDU que lorsque la Chambre d’appel conclut que des pièces confidentielles déposées dans le cadre d’une autre affaire peuvent aider de manière importante un requérant à préparer sa cause, elle doit décider des mesures de protection à appliquer car il lui appartient, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de concilier le respect du droit d’une partie à avoir accès à des pièces pour préparer sa cause avec la garantie de la confidentialité des informations y figurant20,

PAR CES MOTIFS, la Chambre d’appel, le Juge Pocar exprimant une opinion partiellement dissidente,

FAIT PARTIELLEMENT DROIT à la Requête et autorise les coaccusés dans l’affaire Prlic et consorts à consulter tous les comptes rendus confidentiels inter  partes de toutes les dépositions à huis clos et pièces à conviction y afférentes ainsi que tous les documents, éléments et pièces à conviction, y compris les écritures et demandes confidentielles et inter partes déposées avant et pendant le procès et les décisions y relatives dans l’affaire Le Procureur c/ Mladen Naletilic et Vinko Martinovic, se rapportant au conflit opposant les Musulmans de Bosnie aux Croates de Bosnie et/ou l’ABiH au HVO sur le territoire de la BosnieHerzégovine en 1992 et 1993, et

ORDONNE :

a) que dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de la présente décision, l’Accusation, Mladen Naletilic et Vinko Martinovic demandent à la Chambre d’appel, si nécessaire, des mesures de protection supplémentaires ou l’autorisation de procéder à des expurgations, et indiquent 1) quelle pièce, le cas échéant, relève de l’article 70 du Règlement et ne doit, par conséquent, être communiquée que si la personne ou l’entité l’ayant fournie donne préalablement son consentement, et 2) quel élément de preuve ou quelle information, le cas échéant, concerne des «  témoins sensibles » et ne doit donc pas être communiqué(e)21,

b) que si dans ce délai de quinze jours ouvrables aucune mesure de protection supplémentaire ou expurgation n’est demandée par l’Accusation, Mladen Naletilic ou Vinko Martinovic, le Greffe fournisse aux coaccusés dans l’affaire Prlic et consorts, à leurs conseils et à toute personne employée par ceux-ci ayant reçu des instructions en ce sens ou y étant autorisée, tous les documents confidentiels inter partes susmentionnés, en version électronique si possible,

c) que si dans ce délai de quinze jours ouvrables des mesures de protection supplémentaires ou des expurgations sont demandées pour tout document confidentiel inter partes susmentionné, par l’Accusation, Mladen Naletilic ou Vinko Martinovic, le Greffe conserve le ou les document(s) en question jusqu’à ce que la Chambre d’appel ait statué sur la ou les demande(s) :

i) si la Chambre d’appel rejette la ou les demande(s), le Greffe sera enjoint de fournir aux coaccusés dans l’affaire Prlic et consorts, à leurs conseils et à toute personne employée par ceux-ci ayant reçu des instructions en ce sens ou y étant autorisée, les documents confidentiels inter partes auxquels la Chambre d’appel autorise l’accès, en version électronique si possible,

ii) si la Chambre d’appel fait droit à la ou les demande(s), il sera ordonné à la partie ou aux parties demandant les expurgations de procéder à celles qui ont été approuvées et de transmettre ensuite au Greffe les documents confidentiels inter partes expurgés afin qu’ils soient communiqués aux coaccusés dans l’affaire Prlic et consorts, à leurs conseils et à toute personne employée par ceux-ci ayant reçu des instructions en ce sens ou y étant autorisée, en version électronique si possible.

d) sauf si la présente décision en décide autrement, que toutes les mesures de protection précédemment imposées par la Chambre de première instance continuent à s’appliquer aux documents confidentiels inter partes fournis par le Greffe.

À moins d’en avoir reçu l’autorisation expresse de la Chambre d’appel qui aurait estimé qu’il avait été suffisamment démontré que la communication des documents confidentiels inter partes à des tiers était absolument nécessaire à la préparation de la défense des coaccusés dans l’affaire Prlic et consorts, les coaccusés dans celleci, leurs conseils et toute personne employée par ceux-ci ayant, sur leurs instructions ou avec leur autorisation, accès auxdits documents, ne doivent  :

a) communiquer à un tiers ni le nom des témoins, ni leurs coordonnées, ni les comptes rendus de leurs dépositions, ni les pièces à conviction y afférentes ni toute autre information qui permettrait de les identifier et violerait la confidentialité garantie par les mesures de protection déjà en vigueur ;

b) communiquer à un tiers aucun élément de preuve, documentaire ou autre, ni aucune déclaration écrite d’un témoin, ni le contenu, en tout ou en partie, de tout élément de preuve, déclaration ou témoignage préalable non publics ; et

c) prendre contact avec aucun témoin dont l’identité a fait l’objet de mesures de protection.

Si, pour la préparation de la défense des coaccusés dans l’affaire Prlic et consorts, des documents non publics sont communiqués à des tiers – sur autorisation de la Chambre d’appel – toute personne à qui sont communiqués des documents confidentiels en l’espèce est informée qu’il lui est interdit de copier, reproduire ou publier, en tout ou en partie, tout document non public ou de le communiquer à toute autre personne et, en outre, que si un tel document lui a été remis, elle doit le restituer aux coaccusés dans l’affaire Prlic et consorts ou à leurs conseils respectifs ou à tout employé desdits conseils qui y est autorisé, dès qu’il ne lui sera plus nécessaire pour préparer la défense desdits coaccusés.

Aux fins des dispositions ci-dessus, ne sont pas considérés comme tiers : i) les coaccusés dans l’affaire Prlic et consorts ; ii) leurs conseils respectifs  ; iii) toute personne employée par ces derniers et qui, sur leurs instructions ou avec leur autorisation, a accès aux documents confidentiels ; et iv) le personnel du Tribunal international, y compris les membres du Bureau du Procureur.

Si les conseils des coaccusés dans l’affaire Prlic et consorts ou tout autre membre des équipes de la Défense autorisé à avoir accès aux documents confidentiels se retirent de l’affaire, tout document confidentiel auquel ils ont accès en application de la présente décision et qui se trouve en leur possession est restitué au Greffe du Tribunal international.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 13 juin 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
______________
Fausto Pocar

[Sceau du Tribunal]


OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DU JUGE POCAR

Je joins une opinion partiellement dissidente à la présente décision en ce qui concerne le rejet de la demande d’accès aux documents ex parte faite par le Requérant et ce, pour les raisons exposées par moi dans l’opinion dissidente rédigée à l’occasion de l’affaire Simic22.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 13 juin 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
______________
Fausto Pocar


1 - Affaire n° IT-98-34-T et n° IT-98-34-A.
2 - Requête, par. 3 et 4.
3 - Affaire n° IT-04-74-PT.
4 - Requête, par. 5, 8 et 10.
5 - Id., par. 7.
6 - Id., par. 9.
7 - Id., par. 11.
8 - Réponse, par. 9 et 10.
9 - Id., par. 25 ; voir aussi paragraphes 11 à 24.
10 - Notification, p. 1.
11 - Réponse à la Notification, par. 4.
12 - Le Procureur c/ Jadranko Prlic et consorts, affaire n° IT-04-74-PT, Décision relative à la requête de la Défense aux fins de prendre connaissance de pièces confidentielles, 9 mars 2005 ; Le Procureur c/ Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura, affaire n° IT-01-47-T, Décision relative à la demande de l’accusé Slobodan Praljak d’avoir accès à des documents et témoignages confidentiels, 11 avril 2005.
13 - Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, affaire n° IT-95-14-A, Décision relative à la requête des appelants Dario Kordic et Mario Cerkez aux fins de consultation de mémoires d’appel, d’écritures et de comptes rendus d’audience confidentiels postérieurs à l’appel déposés dans l’affaire Le Procureur c/ Blaskic, 16 mai 2002 (la « Décision Blaskic »), par. 14 ; Le Procureur c/ Dario Kordic et Mario Cerkez, affaire n° IT-95-14/2-A, Ordonnance relative à la requête de Pasko Ljubicic aux fins d’avoir accès à des documents confidentiels – pièces jointes, comptes rendus d’audience et pièces à conviction – dans l’affaire Kordic et Cerkez, 19 juillet 2002 (l’« Ordonnance Kordic et Cerkez »), p. 4 ; Le Procureur c/ Miroslav Kvocka et consorts, affaire n° IT-98-30/1-A, Décision relative à la requête de Momcilo Gruban aux fins d’accéder à des pièces, 13 janvier 2003 (la « Décision Kvocka et consorts »), par. 5 ; Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, affaire n° IT-95-14-A, Décision relative à la requête conjointe de Enver Hadzihasanovic, Mehmed Alagic et Amir Kubura aux fins d’accès à toutes les pièces confidentielles, comptes rendus d’audience et pièces à conviction de l’affaire Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, 24 janvier 2003, p. 4 ; Le Procureur c/ Mladen Naletilic et Vinko Martinovic, affaire n° IT-98-34-A, Décision relative à la requête conjointe déposée par la Défense de Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura aux fins d’accès à tous les documents, écritures, comptes rendus d’audience et pièces à conviction confidentiels de l’affaire Naletilic et Martinovic, 7 novembre 2003, p. 3 ; Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, affaire n° IT-95-14-A, Décision relative à la requête de Dario Kordic et Mario Cerkez aux fins d’obtenir copie de la quatrième requête déposée par Tihomir Blaskic en vertu de l’article 115 du Règlement, et aux documents y afférents, 28 janvier 2004, p. 4 ; Momir Nikolic c/ Le Procureur, affaire n° IT-02-60/1-A, Décision relative à la requête urgente aux fins d’obtenir l’accès à des documents confidentiels, 4 février 2005, p. 4; Le Procureur c/ Blagoje Simic, affaire n° IT-95-9-A, Décision relative à la requête de la Défense de Franko Simatovic aux fins d’avoir accès à des comptes rendus d’audience, pièces à conviction, requêtes et éléments de preuve documentaires déposés dans l’affaire Simic et consorts, 12 avril 2005 (la « Décision Simic »), p. 3.
14 - Décision Blaskic, par. 14 ; Ordonnance Kordic et Cerkez, p. 4.
15 - Décision Kvocka et consorts, par. 5.
16 - Décision Blaskic, par. 15.
17 - Décision Simic, p. 4.
18 - Id.
19 - Id.
20 - Décision Blaskic, par. 29.
21 - La Chambre d’appel n’entend pas par « témoins sensibles » « tous les témoins ayant fait l’objet de mesures de protection mais des témoins protégés précédemment dans le cadre d’une situation très délicate dans le cas où les éléments de preuve ou informations les concernant sont si peu en rapport avec l’affaire Prlic que leur communication, dans ces circonstances, n’est pas justifiée ». Voir Réponse de l’Accusation, par. 18 et 19.
22 - Voir Le Procureur c/ Blagoje Simic, affaire n° IT-95-9-A, Décision relative à la requête de la Défense de Franko Simatovic aux fins d’avoir accès à des comptes rendus d’audience, pièces à conviction, requêtes et éléments de preuve documentaires déposés dans l’affaire Simic et consorts, 12 avril 2005, Opinion dissidente du Juge Pocar.