Affaire N° IT-98-34-PT

Le Procureur c/ Vinko Martinovic

 

DÉCISION

 

LE GREFFIER,

 

VU le Statut du Tribunal (le «Statut») tel qu’adopté par le Conseil de sécurité aux termes de la résolution 827 (1993), et plus spécialement son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve tel qu’adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié par la suite, et plus spécialement son article 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de Conseil de la Défense telle qu’adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994, modifiée par la suite, et plus spécialement ses articles 7, 9, 10, 11 A) i) et 19,

VU la déclaration de ressources de M. Vinko Martinović («l’accusé») déposée devant le Greffe le 11 août 1999, ainsi que sa demande de commission d’office de Me Branko Seric, avocat à Zagreb,

VU la décision du Greffe en date du 12 octobre 1999 de ne pas faire droit à la demande de l’accusé,

VU la décision de la Chambre de première instance I en date du 30 novembre 1999 de rejeter l’appel interjeté par l’accusé de la décision du Greffier du 12 octobre 1999,

VU la décision rendue par le Greffe le 21 décembre 1999 aux fins d’octroyer une aide juridictionnelle partielle à l’accusé, aux termes de l’article 18 C) de la Directive,

VU les décisions rendues par le Greffe le 17 janvier 2000 et le 17 mars 2000 commettant temporairement Me Seric conseil de l’accusé dans l’intérêt de la justice et invitant l’accusé à fournir au Greffe les informations pertinentes sur les changements survenus dans sa situation financière,

ATTENDU qu’une décision relative à la demande de commission d’office d’un conseil présentée par l’accusé est prévue le 16 juin 2000,

ATTENDU que le Greffe a demandé à l’accusé, à maintes reprises, de fournir de plus amples informations sur sa situation financière,

ATTENDU que le 15 juin 2000, le Greffe a enfin reçu de nouveaux documents de l’accusé,

ATTENDU que dans l’intérêt des droits de l’accusé et de la bonne administration de la justice, les conclusions de l’accusé doivent être prises en compte au moment de prendre une décision sur la commission permanente d’un conseil et attendu que les documents présentés sont si détaillés qu’il faudra plus d’une journée pour les examiner,

DÉCIDE, en vertu de l’article 11 de la Directive, de prolonger la commission temporaire de Me Seric en tant que conseil de l’accusé jusqu’au 24 juin 2000.

 

(signé)

Jean-Jacques Heintz
Greffier adjoint

[Sceau du Tribunal]

Fait le 16 juin 2000
La Haye (Pays-Bas)