LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
22 juin 2000
LE PROCUREUR
C/
MLADEN NALETILIC
VINKO MARTINOVIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LACCUSATION AUX FINS DE LAPPROBATION DE LA PROCÉDURE DE LARTICLE 94 TER DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE (DÉCLARATIONS CERTIFIÉES)
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Le Bureau du Procureur :
M. Franck Terrier
Le Conseil de la Défense :
M. Branko Seric
M. Kresimir Krsnik
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991,
VU la Requête aux fins de lapprobation de la procédure de larticle 94 ter du Règlement de procédure et de preuve (Déclarations certifiées) déposée par lAccusation le 14 mars 2000,
VU la Réponse de la Défense à la requête de lAccusation aux fins de lapprobation de la procédure de larticle 94 ter du Règlement de procédure et de preuve (Déclarations certifiées) datée du 17 avril 2000,
OUÏ les conclusions des parties sur cette question lors de la conférence de mise en état du 16 mai 2000,
ATTENDU que larticle 94 ter du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») prévoit que «pour prouver un fait en litige, une partie peut proposer de citer un témoin et soumettre des déclarations sous serment ou des déclarations certifiées dautres témoins pour corroborer son témoignage sur ce fait. Ces déclarations sous serment et déclarations certifiées sont faites conformément au droit de lÉtat dans lequel elles sont signées»,
ATTENDU que le Procureur souhaite soumettre, en vue dune présentation au procès et en application de larticle 94 ter du Règlement, les déclarations certifiées de témoins dont beaucoup résident dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine («BiH»),
ATTENDU que larticle 230 du Code de procédure pénale de la Fédération de BiH prévoit que des témoins peuvent, dans certaines circonstances, prêter serment devant un juge dinstruction pendant la phase préalable au procès et que des déclarations de témoins déposées devant des juges dinstruction à Zenica ont été admises en vertu de larticle 94 ter du Règlement dans laffaire Le Procureur c/ Kordic et Cerkez, n° IT-95-14/2-T,
ATTENDU que lAccusation craint que la procédure adoptée dans laffaire Kordic noffre pas une protection suffisante à ses témoins en lespèce parce que, selon elle, la situation est plus incertaine dans la région de Mostar (où résident ces témoins) quà Zenica (où vivaient les témoins dans Kordic) et quelle estime quil lui serait impossible de limiter laccès aux informations concernant lidentité de ses témoins et à la teneur de leurs dépositions, une fois que ces dernières auraient été envoyées au gouvernement de la BiH,
ATTENDU que lAccusation avance quil est donc «peu probable [ ] que le Procureur puisse obtenir un grand nombre de déclarations certifiées en vertu [de larticle 94 ter du Règlement] sil doit se conformer strictement à ses termes» et quelle demande à la Chambre de première instance duser des pouvoirs inhérents que lui confère le Règlement afin de «modifier la procédure pour obtenir et accepter un témoignage en vertu de larticle 94 ter du Règlement», lobjectif étant de permettre à lAccusation de faire recueillir des déclarations en vertu de larticle 94 ter du Règlement par ses propres enquêteurs, lesquels ne seraient pas tenus par le droit la BiH mais devraient respecter certaines formalités (telles que photocopier le passeport ou la carte didentité des témoins ou faire signer aux témoins une déclaration par laquelle ils reconnaissent être informés que leur déclaration peut être utilisée dans le cadre de poursuites judiciaires devant le Tribunal et que mentir dans cette déclaration constituerait un outrage passible dune amende ou dune peine demprisonnement),
VU largument de la Défense selon lequel cette procédure déroge aux dispositions sans équivoque de larticle 94 ter, qui autorise uniquement ladmission «des déclarations sous serment ou des déclarations certifiées dautres témoins [ ] faites conformément au droit de lÉtat dans lequel elles sont signées» [Non souligné dans loriginal],
VU largument de la Défense selon lequel le Procureur, sil souhaite voir réviser la procédure dobtention et dadmission de preuves régie par larticle 94 ter du Règlement, devrait demander une modification dudit article, laquelle devrait être adoptée par un vote des juges du Tribunal réunis en session plénière, conformément à larticle 15 du Statut («Règlement du Tribunal») et à larticle 6 du Règlement («Modification du Règlement»),
ATTENDU que la Chambre de première instance estime que la procédure proposée par lAccusation ne satisfait pas à la disposition expresse de larticle 94 ter du Règlement selon laquelle «ces déclarations sous serment et déclarations certifiées sont faites conformément au droit de lÉtat dans lequel elles sont signées»,
ATTENDU que la Chambre estime que les parties nont pas épuisé tous les moyens potentiels dobtenir des déclarations en application de larticle 94 ter du Règlement, tels que coopérer avec les autorités de la BiH pour déterminer des procédures spécifiques permettant de limiter le nombre de personnes ayant accès aux informations confidentielles ou ne pas faire déposer les témoins à Mostar mais dans une région proche en BiH, où ils se sentiraient plus à labri,
ATTENDU quil est dans lintérêt tant de lAccusation que de la Défense de sentendre sur une procédure applicable par les deux parties pour obtenir, en vue den faire usage, des déclarations conformes à larticle 94 ter,
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la requête de lAccusation, sans préjudice dautres solutions sur lesquelles les parties pourraient saccorder dans lesprit de ce qui précède et de décisions supplémentaires de la Chambre de première instance.
Fait en français et en anglais, la version en anglais faisant foi.
Fait le 22 juin 2000
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre de première instance I
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Almiro Rodrigues
[Sceau du Tribunal]