Affaire n° : IT-98-34-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
Mme le Juge Maureen Harding Clark
Mme le Juge Fatoumata Diarra

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
24 mars 2003

LE PROCUREUR

C/

MLADEN NALETILIC alias « TUTA »
et
VINKO MARTINOVIC alias « STELA »

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE SUSPENDRE LE DÉLIBÉRÉ AU VU DES PIÈCES NOUVELLEMENT COMMUNIQUÉES PAR L’ACCUSATION

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Les conseils des accusés :

M. Kresimir Krsnik, pour Mladen Naletilic
M. Branko Seric, pour Vinko Martinovic

 

LA SECTION A DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la « Requête aux fins de suspendre le délibéré en l’espèce et requête urgente aux fins de présenter des éléments de preuve supplémentaires au vu des pièces tout dernièrement communiquées par le Bureau du Procureur » (la « Requête »), déposée le 12 mars 2003 par le conseil de la Défense de Mladen Naletilic (« l’Accusé ») et dans laquelle la Défense demande à la Chambre « de suspendre momentanément SleC délibéré » en l’espèce, pendant 30 jours au moins, pour lui permettre d’évaluer comme il se doit les documents nouvellement communiqués (les « Documents »),

VU la « Réponse du Procureur à la requête du 12 mars 2003 relative au journal de Radoš », déposée le 14 mars 2003 et dans laquelle l’Accusation affirme que les Documents, qui sont des procès-verbaux de réunions du 3e bataillon « Mijat Tomic » établis par Alojz Rados, dont l’Accusation dispose depuis mars 1996, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 68 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») mais ont cependant été fournis à la Défense par surcroît de précaution et en toute bonne foi,

ATTENDU que, durant l’audience du jeudi 20 mars 2003 consacrée aux arguments des parties à ce sujet, la Défense n’est pas parvenue, de l’avis de la Chambre, à établir qu’il est vraisemblable que les Documents soient de nature à disculper l’Accusé et qu’ils entrent dans le cadre de l’article 68 du Règlement ;

ATTENDU que la Chambre a eu l’occasion de parcourir la traduction des passages des documents relatifs au 3e bataillon « Mijat Tomic » du HVO entre mi-avril et mi-mai 1993 sans y trouver d’éléments susceptibles de disculper en tout ou en partie l'Accusé ou de porter atteinte à la crédibilité des éléments de preuve de l'Accusation,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Fait le 24 mars 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
Juge Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]