Affaire n° IT-98-34-A

Le Procureur c/ Vinko MARTINOVIC

DÉCISION

LE GREFFIER,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en application de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994, tel qu’ultérieurement modifié (le « Règlement »), et en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense, telle qu’ultérieurement modifiée (la « Directive »), et en particulier son article 19 A) i),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (le « Code de déontologie »), et en particulier ses articles 5, 9 et 20,

VU, en particulier, l’article 9 D) du Code de déontologie qui prescrit que lorsque le conseil est déchargé de son mandat ou qu’il y met fin, il restitue à l’accusé ou au nouveau conseil les documents et biens qui reviennent au client ou au Tribunal,

VU l’article 13 A) du Code de déontologie qui dispose ce qui suit :

« Qu’il continue ou non à le représenter, le conseil protège la confidentialité des affaires du client et ne dévoile à personne d’autre qu’aux membres de son équipe qui en ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions, les informations reçues en confidence de son client et n’utilise pas ces informations au détriment de son client, à son propre profit ou au profit d’un autre client »,

ATTENDU que M. Vinko Martinovic, (ci-après l’« accusé »), a déposé une demande datée du 25 avril 2003, par laquelle il a affirmé qu’il ne faisait plus confiance à M. Branko Seric, (ci-après le « conseil principal »), et a demandé la révocation de la commission d’office de ce dernier en tant que conseil principal,

ATTENDU qu’un représentant du Greffe a rencontré l’accusé au quartier pénitentiaire des Nations Unies le 16 mai 2003, et a confirmé l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant la révocation de la commission d’office de M. Branko Seric en tant que conseil principal,

ATTENDU que l’accusé a, le 25 avril 2003, informé officiellement le Greffe qu’il consentait à la révocation de la commission d’office de M. Branko Seric en tant que son conseil principal,

ATTENDU que l’article 19 D) de la Directive dispose que, si le Greffier a révoqué la commission d’office d’un conseil, il commet d’office immédiatement un nouveau conseil à la défense de l’accusé,

ATTENDU qu’à la demande du conseil principal, M. Zelimir Par a été commis d’office en tant que coconseil à la défense de l’accusé à compter du 11 juillet 2001,

VU la demande de l’accusé du 5 mai 2003 pour que M. Par soit commis d’office en tant que conseil principal,

ATTENDU que le 16 mai 2003, M. Zelimir Par a officiellement informé le Greffe qu’il souhaitait représenter l’accusé en tant que conseil principal de ce dernier,

VU que le nom de M. Zelimir Par figure sur la liste, tenue en application de l’article 45 du Règlement, des conseils qui remplissent les conditions requises pour être commis d’office, et qu’il n’y a pas de conflits d’intérêt,

ATTENDU qu’à ce stade de la procédure, la révocation de la commission d’office de M. Seric ne serait pas préjudiciable à la représentation de l’accusé et ne ralentirait pas la procédure d’appel,

ATTENDU que les circonstances invoquées par l’accusé justifient une révocation de la commission d’office de son conseil « dans l’intérêt de la justice », au sens de l’article 19 A) i) de la Directive,

DÉCIDE de révoquer la commission d’office de M. Branko Seric en tant que conseil principal et de commettre d’office M. Zelimir Par en tant que nouveau conseil principal de l’accusé, à compter de la date de la présente décision.

 

Le Greffier,
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Hans Holthuis

Fait le 19 mai 2002/sic/
La Haye (Pays-Bas)