Affaire N° IT-98-34-PT
Vinko Martinovic

DÉCISION

LE GREFFIER,

 

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de Sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et notamment son Article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994, tel que modifié ultérieurement, et en particulier son article 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseil de la défense tel que modifié par le Tribunal le 19 juillet 1999 ("la Directive"), et notamment ses articles 11 A) ii) et 18 C),

VU la requête déposée le 17 décembre 1999 par Vinko Martinović ("l’accusé") au titre de l’article 45 E) du Règlement de procédure et de preuve aux fins de la commission d’office de M. Seric à sa défense, et comprenant de la documentation supplémentaire sur la situation financière actuelle de l’accusé,

VU la déclaration de ressources déposée au greffe par l’accusé le 11 août 1999 et sa requête aux fins de la commission de Branko Seric avocat à Zagreb, à sa défense,

VU la Décision du Greffier datée du 12 octobre 1999 rejetant la requête de l’accusé en raison du manque de clarté du dossier de l’accusé concernant l’existence de moyens suffisants pour couvrir les frais et dépenses nécessaires à sa défense,

VU la décision du 30 novembre 1999 relative au recours introduit par l’accusé contre la décision du Greffier, par laquelle la Chambre de première instance a confirmé la décision du Greffier,

VU le courrier de l’accusé en date du 24 novembre 1999 dans lequel il fait remarquer, entre autres, qu’au regard de la décision du Greffe, il n’est pas en mesure de préparer sa défense,

VU le courrier de Branko Seric en date du 25 novembre 1999 par lequel il informe la Chambre de première instance qu’il a jusqu’à présent gracieusement assuré la défense de l’accusé mais qu’il a signifié à ce dernier qu’il ne pourrait plus continuer à le faire,

VU le courrier de Branko Seric en date du 7 décembre 1999 demandant au Greffier de supporter pour une fois les frais de voyage liés à son déplacement à La Haye pour assister à la conférence de mise en état ainsi qu’une allocation de crédit pour 250 heures de prestation, aux termes de l’article 18 C) de la Directive,

 

ATTENDU QUE les autorités de la République de Croatie ont répondu aux questions soulevées le 14 décembre 1999 par le Greffier, notamment à propos du fait qu’aucun conseil n’a été commis à la défense de l’accusé devant le tribunal civil de Zagreb,

ATTENDU QUE la documentation fournie par l’accusé dans sa nouvelle requête aux fins de la commission d’un conseil n’apporte aucun renseignement permettant de déterminer s’il a actuellement des moyens suffisants pour supporter la totalité des frais et dépenses nécessaires à sa défense,

VU, EN OUTRE, le droit de l’accusé à être défendu d’une manière efficace devant le Tribunal international,

DÉCIDE, à la lumière de ce qui précède et en conformité avec la Directive, d’accorder une assistance judiciaire partielle à l’accusé, comprenant le forfait de base visé à l’article 24 de la Directive, les coûts afférents à l’engagement d’un assistant juridique et au maximum de deux enquêteurs, les frais de déplacement liés à l’espèce ainsi que les indemnités de subsistance journalières pour le nombre de jours de travail nécessairement et raisonnablement assurés par tous les membres de la Défense.

 

Pour le Greffier
Le Greffier-adjoint

(signé)

Jean-Jacques Heintz

[Sceau du Tribunal]

 

Fait le vingt-et-un décembre 1999
La Haye (Pays-Bas)