Affaire no : IT-98-34-PT

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant : M. le Juge Claude Jorda, Président du Tribunal

Assisté de : M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le : 05 juin 2001

LE PROCUREUR

C/

MLADEN NALETILIC alias «TUTA»
et
VINKO MARTINOVIC alias «STELA»

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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT RELATIVE À LA PLAINTE DU CONSEIL DE LA DEFENSE DE L’ACCUSE NALETILIC

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Le Bureau du Procureur:

M. Kenneth Scott

Le Conseil de l’accusé :

M. Kresimir Krsnik

 

NOUS, Claude Jorda, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la plainte adressée au Greffier le 23 mars 2001 (la « Plainte ») ;

VU la requête de la Défense datée du 14 mars 2001 (la « Requête ») ;

VU l’article 19 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), l’article 31 de la Directive relative à la commission d’office de conseil de la défense (la « Directive »), l’article 7 du Règlement fixant les modalités de dépôt d’une plainte par un détenu, l’article 67 du Règlement sur la détention préventive et l’article 43 du Règlement régissant les conditions de visites et des communications avec les détenus;

ATTENDU que le Président est compétent pour se prononcer sur la requête en vertu des articles 19 du Règlement, et l’article 7 du Règlement fixant les modalités de dépôt d’une plainte par un détenu ;

ATTENDU que la Défense demande que l’autorisation de remboursement des frais de voyage du conseil de l’accusé aux Etats-Unis pour y rencontrer de potentiels témoins experts soit accordée;

ATTENDU que la Défense demande également que l’enquêteur de la défense, Stipan Udiljak, puisse avoir des entretiens avec l’accusé, Mladen Naletilic, sans être surveillé par un membre du personnel du quartier pénitentiaire ;

ATTENDU que la Défense demande enfin que ses enquêteurs Stipan Udiljak et Petar Lubric puissent recevoir des cartes d’identité du Tribunal ;

ATTENDU que le Greffier fait valoir que les frais associés au voyage aux États-Unis, ne sont pas des dépenses raisonnables et nécessaires au sens de l’article 22 de la Directive ;

ATTENDU que conformément à l’article 31 de la Directive, il appartient au Greffier en consultation avec le Président de se prononcer sur la question du remboursement de frais de voyage,

ATTENDU que le Président n’est en conséquence pas compétent pour se prononcer seul sur cette demande ;

ATTENDU que le Greffier fait valoir que le privilège de confidentialité des communications ne s’applique qu’entre avocat et client ;

ATTENDU que selon l’article 67 du Règlement sur la détention préventive, seules les conversations entre avocat et client bénéficient du privilège de confidentialité, et qu’il ne s’applique donc pas aux entretiens entre enquêteur et l’accusé ;

ATTENDU, de surcroît qu’en vertu de l’article 43 du Règlement régissant les conditions de visites et des communications avec les détenus, toutes les visites, y compris donc celles des enquêteurs, se déroulent dans le champ de vision du personnel du quartier pénitentiaire ;

ATTENDU que le Greffier fait valoir que seules les personnes dont le travail exige une présence dans l’enceinte du Tribunal peuvent bénéficier de cartes d’identité, c’est-à-dire principalement les conseils de la défense, leurs assistants juridiques, les interprètes ;

ATTENDU que le Président considère comme le Greffier que la nature du travail des enquêteurs de l’accusé Naletilic ne justifie pas l’accès à l’enceinte du Tribunal pour l’exercice de leurs fonctions et partant l’attribution d’une carte d’identité ;

PAR CES MOTIFS,

DISONS que le différent relatif au remboursement des frais de voyage est de la compétence du Greffier à qui nous avons transmis notre avis consultatif par Mémorandum daté de ce jour;

CONSTATONS que la décision du Greffe de surveiller les entretiens entre l’accusé et l’enquêteur Stipan Udiljak est justifiée.

CONSTATONS que la décision du Greffe de ne pas émettre les cartes d’identité aux enquêteurs nommés par la défense, Stipan Udiljak et Petar Lubric, est justifiée ;

 

Fait en français et en anglais, la version en français faisant foi.

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Claude Jorda
Président

Le 5 juin 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]