Affaire n° : IT-98-34-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
2 août 2001

LE PROCUREUR

c/

MLADEN NALETILIC, alias «TUTA»
et
VINKO MARTINOVIC, alias «STELA»

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION POUR DES TÉMOINS PAR VOIE DE DÉPOSITION

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Le Conseil de la Défense :

M. Kresimir Krsnik pour Mladen Naletilic
M. Branko Seric pour Vinko Martinovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la «Chambre») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal»),

VU la «requête du Procureur aux fins de mesures de protection pour des témoins par voie de déposition» déposée à titre confidentiel et sous scellés le 13 juillet 2001 (la «Requête»), dans laquelle sont demandées plusieurs mesures de protection pour des témoins par voie de déposition, notamment l’utilisation d’un pseudonyme, l’altération de la voix et de l’image ainsi que la tenue d’une audience à huis clos pour la déposition d’un témoin, telles qu’exposées à l’annexe A de la Requête,

VU la position de la Défense, exposée lors de la conférence de mise en état le 20 juillet 2001, selon laquelle elle consent aux mesures de protection demandées par le Procureur,

VU l’article 20 du Statut qui dispose que «les audiences sont publiques à moins que la Chambre de première instance décide de les tenir à huis clos conformément à ses règles de procédure et de preuve», l’article 22 du Statut qui dispose que «₣lğe Tribunal international prévoit dans ses règles de procédure et de preuve des mesures de protection des victimes et des témoins», l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le «Règlement») qui dispose qu’un Juge ou une Chambre peut ordonner des mesures appropriées pour protéger la vie privée et la sécurité de victimes ou de témoins, à condition toutefois que lesdites mesures ne portent pas atteinte aux droits de l’accusé, et l’article 79 du Règlement qui dispose que la Chambre de première instance peut ordonner que la presse et le public soient exclus de la salle pendant tout ou partie de l’audience pour assurer, notamment, la sécurité et la protection d’une victime ou d’un témoin ou pour éviter la divulgation de son identité, et que la Chambre de première instance rend publiques les raisons de sa décision,

ATTENDU qu’à la conférence de mise en état le 20 juillet 2001, le Juge Wald, Juge de la mise en état, a demandé au Procureur de fournir davantage d’informations quant à la nécessité de tenir une audience à huis clos pour la déposition d’un témoin, malgré l’assentiment de la Défense en ce sens, compte tenu des dispositions exposées ci-dessus,

VU la «requête supplémentaire du Procureur relative à la déposition d’un témoin à huis clos» déposée à titre confidentiel et sous scellés par l’Accusation le 25 juillet 2001 (la «Requête supplémentaire de l’Accusation»), en réponse à la requête du Juge Wald, où il est expliqué que le témoin concerné a des raisons de craindre pour la sécurité des membres de sa famille qui résident dans une région contrôlée par des personnes appartenant au même groupe ethnique que celui de l’accusé, si l’on apprend qu’il a témoigné à charge en l’espèce,

ATTENDU que, compte tenu des craintes du témoin et de l’assentiment de l’accusé pour la tenue d’une audience à huis clos, l’audition du témoin à huis clos est un juste compromis entre le droit de l’accusé à un procès public et le devoir du Tribunal de protéger les victimes et les témoins

EN APPLICATION des articles 20, 21 et 22 du Statut et des articles 75 et 79 du Règlement,

ACCORDE les mesures de protections exposées à l’annexe A de la Requête.

 

Fait en anglais.

Le Président de la Chambre
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Almiro Rodrigues

Fait le 2 août 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]