LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
Mme le Juge Maureen Harding Clark
Mme le Juge Fatoumata Diarra

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
29 octobre 2001

LE PROCUREUR

c/

MLADEN NALETILIC, alias «TUTA»
et
VINKO MARTINOVIC, alias «STELA»

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ORDONNANCE RELATIVE À LA DEMANDE ORALE DU CONSEIL DE LA DÉFENSE AUX FINS D’ACCOMPAGNER L’ACCUSÉ LORS DE SON EXAMEN MÉDICAL

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Le Conseil des accusés :

M. Kresimir Krsnik, pour Mladen Naletilic
M. Branko Seric, pour Vinko Martinovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A (la «Chambre») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal») :

VU la «Requête aux fins de modification du calendrier des audiences en raison de l’état de santé de l’accusé et de l’emploi du temps du conseil de la Défense» du 24 septembre 2001,

VU la «Notification par laquelle la Défense de Martinovic se joint à la requête de son coaccusé Mladen Naletilic aux fins de modification du calendrier des audiences» du 26 septembre 2001,

VU la «Réponse du Procureur à la requête de la Défense aux fins de modification du calendrier des audiences en raison de l’état de santé de l’accusé et de l’emploi du temps du conseil de la défense, et Requête aux fins de modification du calendrier des audiences» du 2 octobre 2001,

VU l’«Ordonnance relative à la requête de la Défense aux fins de modification du calendrier des audiences en raison de l’état de santé de l’accusé» («l’Ordonnance»), dans laquelle la Chambre de première instance a enjoint au Greffe de prendre les mesures nécessaires pour qu’un expert médical indépendant du Service de cardiologie du centre médical universitaire d’Amsterdam examine l’accusé Mladen Naletilic et présente à la Chambre son avis sur la capacité physique de celui-ci à suivre le calendrier d’audience mentionné dans ladite ordonnance («l’examen médical»),

ATTENDU que l’examen médical de l’accusé, tel que requis dans l’Ordonnance, doit avoir lieu le 1er novembre 2001 au centre médical universitaire d’Amsterdam1,

VU la demande orale du conseil de Mladen Naletiilic aux fins d’accompagner son client lors de cet examen et de parler aux médecins, faite le 23 octobre 20012 (la «demande orale»),

ATTENDU que la Chambre a souhaité consulter le Greffe avant de se prononcer sur cette demande orale3,

ATTENDU que l’Ordonnance demande que l’examen médical soit effectué par un expert médical indépendant, qui a reçu pour instruction de fournir à la Chambre une opinion médicale indépendante sur la capacité physique de Mladen Naletilic à suivre le calendrier des audiences,

ATTENDU que l’emploi du terme «indépendant» suppose que l’examen soit effectué sans la participation ni l’intervention des parties,

ATTENDU EN OUTRE que la Chambre ne peut raisonnablement exclure la possibilité que la présence du conseil de Mladen Naletilic durant l’examen médical et le contact direct du conseil avec le ou les médecin(s) y procédant n’interfèrent avec l’impartialité de l’examen et de l’évaluation de l’état de santé de son client,

PAR CES MOTIFS,

1. Rejette la demande orale du conseil de Mladen Naletilic aux fins d’accompagner son client à Amsterdam lors de son examen médical du 1er novembre 2001 et de parler aux médecins qui examineront son client,

2. Ordonne au conseil de Mladen Naletilic de ne pas parler avec l’expert ou les experts médicaux concernés, et de ne pas communiquer avec eux que quelque manière que ce soit avant que la Chambre n’ait reçu leur rapport.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Fait le 29 octobre 2001
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre
(signé)
Juge Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]


1. Compte rendu, p. 4382 (version en anglais).
2. Ibid.
3. Ibid.