LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Simões Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald

Assistée de :
M. Jean-Jacques Heintz, Greffier adjoint

Décision rendue le :
26 novembre 1999

LE PROCUREUR

C/

MLADEN NALETILIC
VINKO MARTINOVIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION
AUX FINS DE PROROGATION DU DÉLAI DE COMMUNICATION
DES NOMS ET DÉCLARATIONS DE CERTAINS TÉMOINS

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Le Bureau du Procureur :

M. Franck Terrier

Le Conseil de la Défense :

M. Branko Seric

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,

VU la Requête aux fins de prorogation du délai de communication des noms et déclarations de certains témoins (la «Requête»), déposée le 19 novembre par l’Accusation,

VU l’Ordonnance relative à la requête du Procureur aux fins de mesures de protection, rendue par cette Chambre le 12 novembre 1999 («Ordonnance du 12 novembre 1999»), laquelle enjoignait au Procureur de communiquer à la Défense, au plus tard le 30 novembre 1999, a) l’identité des témoins mentionnés dans les éléments justificatifs joints à l’acte d’accusation, y compris l’identité et les déclarations préalables des témoins "B" et "M" et b) la liste des témoins qu’il entend citer au procès et la traduction de leurs déclarations,

EN APPLICATION des articles 20 et 22 du Statut et 54, 66, 68 et 75 du Règlement de procédure et de preuve,

ATTENDU que le Procureur a demandé le report au 30 janvier 2000 de la date de communication de certains éléments,

ATTENDU que le Procureur affirme ne pas être en mesure de contacter les témoins "B" et "M" avant le 30 novembre 1999 pour les informer que leur identité sera communiquée à la Défense et leur expliquer les mesures de protection actuellement en place pour prévenir toute divulgation injustifiée au public,

ATTENDU que selon le Procureur, quatorze de ses témoins ont soit refusé la divulgation de leur identité à la Défense soit refusé de rencontrer les représentants de celle-ci et ATTENDU qu’il souhaite envoyer un de ses représentants leur expliquer les nouvelles mesures de protection entrées en vigueur depuis qu’ils ont été contactés pour la dernière fois, dans l’espoir de les faire changer d’avis et accepter la divulgation de leur identité,

ATTENDU que le Procureur n’a pas été en mesure de localiser huit de ses témoins et n’a donc pas pu obtenir leur consentement à la divulgation,

ATTENDU que le Procureur a effectivement communiqué soixante déclarations de témoins à la Défense le 2 novembre 1999,

ATTENDU que le Procureur s’est engagé à communiquer les déclarations de témoins restantes autres que celles mentionnées dans sa Requête et ce, avant la date limite originale du 30 novembre 1999,

ATTENDU que la Défense ne s’est pas opposée à la Requête aux fins de prorogation de délai,

ATTENDU que la Chambre de première instance est tenue tant de protéger les témoins que de donner à la Défense la possibilité de se préparer au procès,

VU les progrès notables accomplis par le Procureur dans le cadre de son obligation de communication et ATTENDU que la prorogation de délai qu’il sollicite est peu susceptible de retarder l’ouverture du procès ou d’entraver la préparation de la défense,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE le report au 30 janvier 2000 de la date limite de communication de l’identité et des déclarations des

1) Témoin B,

2) Témoin M,

3) Témoins 17, 20, 24, 28, 33, 35, 42, 47, 48, 63, 72, 73, 74, 76 tels qu’identifiés dans l’annexe 2 de la Requête,

4) des huit (8) témoins que le Procureur n’a pas encore été en mesure de localiser ;

Dans l’éventualité où il obtiendrait avant cette date le consentement de l’un quelconque de ses témoins à la communication, le Procureur serait tenu de communiquer immédiatement l’identité et les déclarations des témoins en question, sans attendre l’expiration du délai.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Fait le vingt-six novembre 1999
La Haye (Pays-Bas)

signé
Almiro Simões Rodrigues
Président de la Chambre de première instance I

[Sceau du Tribunal]