Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Jeudi 7 décembre 2000.)

2 (Audience publique.)

3 (Conférence de mise en état.)

4 (L'audience est ouverte à 16 heures 15.)

5 (Madame le Juge Wald préside seule l'audience.)

6 Mme Wald (interprétation): Madame la Greffière, est-ce que vous pouvez

7 citer l'affaire?

8 Mme Thomson (interprétation): Affaire IT-98-34-PT, le Procureur contre

9 Mladen Naletilic alias "Tuta" et Vinko Martinovic alias "Stela".

10 Mme Wald (interprétation): Je salue les parties, les accusés et la régie.

11 A ce stade, j'aimerais que se présente les parties et je vous ferais part

12 de la manière dont nous allons mener les débats. Commençons par

13 l'accusation.

14 M. Scott (interprétation): Merci Madame le Juge. Je suis Kenneth Scott, je

15 représente le Bureau du Procureur en compagnie Douglas Stringer, de M.

16 Roeland Bos et de M. Vasilly Poriouvaev.

17 Mme Wald (interprétation): Je connais les conseils des accusés, mais je

18 pense qu'il est utile que vous vous présentiez et de dire qui vous

19 représentez.

20 M. Krsnik (interprétation): Bonjour, Madame la Présidente. Je m'appelle

21 Kresimir Krsnik, je suis membre du barreau de la Croatie et j'ai avec moi

22 notre collègue Mme Lasan, qui est également membre du barreau de Croatie.

23 Merci.

24 M. Seric (interprétation): Bonjour, Madame la Présidente. Je suis avocat,

25 Branko Seric, membre de l'association des avocats de Croatie et, à côté de

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1 moi, il y a M. Zelimir Par, qui est avocat à Zagreb, lui aussi.

2 Mme Wald (interprétation): Je vous remercie. Nous allons diviser nos

3 débats en deux parties. Nous sommes censés tenir une conférence préalable

4 au procès qui concerne la totalité de l'affaire. Cependant, il y a

5 quelques problèmes qu'il faut régler parce qu'il y a plusieurs dépôts

6 d'écriture et quelques éléments à vérifier pour être bien sûrs que nous

7 sommes arrivés à cette étape de la procédure.

8 En guise de Juge de la mise en état, je vais parcourir avec vous certaines

9 de ces questions qui ne sont pas tout à fait réglées après la dernière

10 étape de la procédure que nous avons déjà connue. Puis, nous allons

11 entendre les plaidoyers des deux accusés face à l'Acte d'accusation

12 modifié, puis nous ferons une brève pause et je serai rejointe par la

13 suite par mes deux confrères pour que nous tenions une conférence de mise

14 en état plus officielle où, pour le dossier d'audience, nous allons passer

15 en revue l'évolution de la préparation du procès au regard de la dernière

16 année.

17 Mais commençons par le premier volet où l'on essaie ici de mettre un point

18 final aux questions qui n'étaient pas tout à fait réglées. Je commence en

19 vous rappelant qu'à notre dernière conférence de mise en état, qui s'est

20 tenue le 4 septembre, il y avait certains éléments qu'il fallait faire et

21 je vais vérifier que tout a été effectué. J'espère que nous pourrons

22 procéder rapidement pour ce volet de la procédure parce que ce sont des

23 questions de routine même si je vais reprendre quelques-unes des

24 objections soulevées par la défense au regard des arguments présentés par

25 l'accusation.

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1 Commençons par les déclarations préalables des témoins. La dernière fois,

2 l'accusation avait dit qu'elle avait encore onze déclarations à faire

3 traduire et à communiquer d'ici la fin du mois de septembre à la défense.

4 Est-ce que c'est fait?

5 M. Scott (interprétation): Oui, nous avons communiqué à ce jour 334

6 déclarations dont ces onze déclarations dont nous parlions lors de la

7 dernière conférence de mise en état.

8 Mais aujourd'hui, nous communiquons douze déclarations de témoins

9 supplémentaires qui toutes, pour le moment, sont encore en anglais. En

10 effet, ces nouvelles déclarations, nous les avons obtenues très récemment.

11 Au cours, à l'occasion de missions effectuées en novembre et décembre, dès

12 que les traductions seront effectuées, elles devraient l'être d'ici à la

13 fin du mois juillet. Vous savez qu'il y a bien sûr la période, la trêve

14 des confiseurs, ce qui fait qu'à ce moment-là, nous pourrons communiquer

15 ceci.

16 Nous avons deux déclarations de nouveaux témoins, plus quelques

17 déclarations supplémentaires de témoins que nous avions déjà. Nous avons

18 aussi neuf déclarations de témoins que des enquêteurs ont recueillies en

19 Espagne; nous les préparons et, dès qu'elles seront traduites en BCS, elle

20 seront communiquées à la défense.

21 Tout ceci devrait être terminé vers la fin du mois de janvier. C'est tout

22 ce que j'ai à vous dire à propos des déclarations préalables. Nous avons

23 communiqué tout ce dont nous disposions dans le cadre de l'affaire. Bien

24 sûr, en ajoutant ces nouvelles déclarations.

25 Mme Wald (interprétation): Bien sûr, on ne peut jamais prévoir

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1 l'imprévisible mais, cela étant, pensez-vous que d'ici à la fin du mois de

2 janvier, lorsque ce dernier lot de déclarations aura été communiqué,

3 pensez-vous qu'à ce moment-là, vous n'aurez plus de communication à faire,

4 vous aurez communiqué toutes les déclarations préalables de témoins dont

5 vous êtes informés pour le moment?

6 M. Scott (interprétation): Oui, je pense que nous aurons terminé à ce

7 moment-là notre communication. En tout cas, nous aurons communiqué tout ce

8 que nous avons dans nos dossiers.

9 Mme Wald (interprétation): Je vous remercie, Monsieur.

10 Maître Krsnik, tout d'abord et puis M. Seric, est-ce que ceci suscite des

11 réactions de votre part ou êtes-vous satisfaits?

12 M. Krsnik (interprétation): Bien entendu, cela ne me satisfait pas, Madame

13 la Présidente. Nous avons des objections de principe pour ce qui est de la

14 façon dont le Bureau du Procureur nous a présenté la présentation des

15 témoins et des éléments de preuve.

16 Pour raccourcir mon exposé, je tiens à vous dire, Madame la Juge, ou vous

17 donner lecture de ce qu'ont répondu les membres du Bureau du Procureur à

18 la défense concernant les témoins. On a prévu ici des personnes qui ont

19 refusé de venir témoigner et les déclarations préalables des témoins se

20 basent sur l'Article 66A); je m'excuse d'aller si vite. Ce qui fait que le

21 Bureau du Procureur sera en mesure de les citer à la barre, s'ils venaient

22 par la suite se présenter et le Procureur se réserve le droit de faire

23 venir d'autres témoins qui viendront témoigner suite à la présentation de

24 la liste par les soins du Bureau du Procureur.

25 J'entends par là qu'il est exact que ce qu'a dit mon collègue est vrai.

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1 Nous avons reçu la liste de 334 témoins, mais la défense ne sait pas

2 quelle sera la dynamique tactique adoptée par le Bureau du Procureur,

3 quels sont les témoins qui viendront à la barre, quand ils seront cités,

4 et s'ils seront cités.

5 Ce serait donc l'objection de principe que nous aurions à formuler, Madame

6 le Juge.

7 M. Seric (interprétation): Madame la Juge, je puis en partie être d'accord

8 avec les collègues de l'accusation. Il est en effet vrai que nous avons

9 reçu ce que les collègues disent qu'ils avaient à nous fournir, mais il

10 arrive à plusieurs reprises déjà qu'on nous dise que c'est tout; et puis,

11 au dernier moment, par la suite, nous recevons encore quelque chose.

12 Nous venons d'apprendre aujourd'hui que nous allions encore recevoir

13 quelque chose d'ici la fin janvier. Et nous voudrions bien voir où se

14 situe la fin ou le terme de ce que nos collègues du Bureau du Procureur

15 ont en leur possession afin que nous puissions exercer notre métier tant

16 dans l'intérêt de la justice que dans l'intérêt de nos clients.

17 Mme Wald (interprétation): Mais ce qui me frappe tout d'abord, c'est que

18 les représentants du Bureau du Procureur, en réponse à ma question, ont

19 déclaré qu'à leur connaissance et à ce jour, ils auraient communiqué

20 toutes les déclarations pertinentes pour ce qui est des témoins qu'ils

21 veulent citer d'ici la fin du mois de janvier.

22 Vous le savez, des choses imprévisibles peuvent se produire dans un procès

23 et il arrive qu'il soit nécessaire, face à l'arrivée de nouveaux éléments,

24 de modifier la liste des témoins. Mais l'expérience que j'ai acquise dans

25 ce Tribunal, c'est que si ceci passe par la suite, le Bureau du Procureur

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1 en informera la Chambre, une fois que la date d'ouverture du procès aura

2 été arrêtée. Ils diront à la Chambre s'ils ont l'intention de modifier la

3 liste des témoins, d'y ajouter de nouveaux témoins et de motiver leur

4 souhait.

5 Je pense que le Procureur sait qu'on ne peut pas simplement modifier au

6 fur et à mesure qu'on avance dans un procès, mais malgré tout, il faut une

7 certaine marge de souplesse lorsque se présente l'imprévisible. Je suppose

8 qu'ils nous ont dit qu'à leur connaissance, ils auraient terminé la

9 communication des déclarations d'ici la fin du mois de janvier. Je leur

10 accorde leur crédit qui leur est dû, mais s'il y a des choses qui se

11 passent, il faudra régler cette chose et c'est le Chambre de première

12 instance qui s'en chargera.

13 Vous dites qu'il y a trop de déclarations préalables de témoins. Vous

14 allez peut-être vous plaindre d'une pléthore d'efforts déployés par le

15 Bureau du Procureur, mais en réponse à ce que vous soulevez, j'aimerais

16 savoir de la part de l'accusation, bien sûr, sauf imprévisible, quand on

17 aura une liste définitive des témoins à charge?

18 M. Scott (interprétation): Je pense que l'on peut dire, sans risque de se

19 tromper, et je suis de d'accord avec mon co-conseil, d'ici la fin du mois

20 de janvier. Je crois que nous aurons bien arrêté les contours de ce que

21 nous voulons présenter comme moyens de preuve.

22 Ces affaires dont est saisi ce Tribunal, bien plus que dans une

23 juridiction interne, se poursuivent. Il faut continuer les enquêtes, il

24 faut réserver une telle possibilité mais je ne vois pas pourquoi, malgré

25 la nature humaine et même ces déclarations, pourquoi les choses devraient

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1 beaucoup se modifier d'ici à la fin du mois de janvier. S'il y a vraiment

2 des éléments substantiels qui interviennent et qui sont nouveaux, nous

3 demanderons l'autorisation de la Chambre pour les présenter.

4 Mme Wald (interprétation): Passons au rapport des experts. Vous avez dit,

5 accusation, à la dernière conférence, que vous alliez déposer un rapport

6 d'autopsie sur la destruction d'institutions religieuses et culturelles.

7 Et vous avez aussi un rapport d'un expert en droit international. Vous

8 avez promis leur dépôt auprès de la Chambre dès qu'une date d'ouverture au

9 procès serait fixée. Ce qui n'est pas encore le cas.

10 Est-ce que vous avez autre chose à ajouter à ce propos?

11 M. Scott (interprétation): (Hors micro.) Il donne la parole à son co-

12 conseil.

13 M. Poriouvaev (interprétation): Rien à ajouter qui soit neuf. Tous les

14 documents ont été communiqués à la défense et, maintenant, il y a une

15 demande de traduction en français pour ce document. Dès que nous aurons

16 une date d'ouverture du procès, nous allons déposer tous ces documents

17 auprès de la Chambre.

18 Mme Wald (interprétation): J'aimerais demander à la défense si elle a

19 l'intention de citer des témoins experts. Du moins, d'après ce qu'ils

20 prévoient à ce jour.

21 M. Krsnik (interprétation): Oui, il est certain que nous allons faire

22 venir des témoins experts. Je ne puis vous dire à présent lesquels et

23 concernant quelles circonstances, mais il est certain que nous citerons

24 plusieurs témoins experts. Merci.

25 Mme Wald (interprétation): Et vous connaissez bien, bien sûr, le 94 bis

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1 qui exige que vous communiquiez à la partie adverse ces documents dans les

2 meilleurs délais et qu'ils soient déposés auprès de la Chambre 21 jours

3 avant ladite déposition.

4 Je crois qu'on ne peut pas à aller plus loin en ce qui concerne ce point.

5 Y a-t-il d'autres questions qui résultent des nombreuses requêtes, des

6 réponses à ces requêtes et de tout ce que l'accusation a déposé en même

7 temps que son mémoire préalable au procès?

8 Parlons des prises de déposition par officier instrumentaire. La Chambre

9 avait accordé ou a fait droit à la requête dans ce sens par l'accusation

10 mais, manifestement, les deux accusés ont interjeté appel. Il faudra voir

11 ce que la Chambre d'appel a à dire à ce propos, mais sous cette réserve:

12 si la décision de la Chambre de première instance était maintenue, en tout

13 ou en partie, il y aura des questions qui se posent pour ce qui est de la

14 procédure à suivre pour la prise de dépositions par officier

15 instrumentaire: il faudra savoir où elles vont être recueillies, en public

16 ou à huis clos, si l'accusé sera présent.

17 Dans notre décision, nous avons dit au Bureau du Procureur qu'il devait

18 nous donner une estimation du temps qui serait nécessité et aussi des

19 motifs avancés par le Bureau du Procureur sur la nécessité, selon celui-

20 ci, de présenter ces dépositions à huis clos. Il faudra aussi voir le

21 temps pour le contre-interrogatoire.

22 Tout ceci devra faire l'objet de négociations, au moment où nous verrons

23 quelle est la décision de la Chambre d'appel. Dès que nous saurons ce qu'a

24 décidé la Chambre d'appel, ces négociations commenceront pour autant que

25 ceci ne convienne pas à la défense.

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1 Mais je voudrais demander l'avis de l'accusation sur une question soulevée

2 par la défense devant nous, Juges. L'accusé Martinovic avait déclaré qu'il

3 ne connaissait pas la plupart des témoins qui allaient faire l'objet de

4 déposition par officier instrumentaire, ni leur nom ni leur nom de ; il

5 fallait donc qu'il les voie en personne. Il dit que, pour cela, il doit

6 être présent au moment où sont recueillies ces dépositions. J'aimerais

7 avoir la réponse de l'accusation face à cet argument ou du moins l'avis de

8 l'accusation, pour autant que cette question gagne en pertinence.

9 M. Scott (interprétation): Je crois qu'il faudra examiner cette question

10 en fonction des témoins. Tout sera tributaire des mesures des protection

11 demandées et de la démarche qu'on aura par rapport à chaque témoin. Vous

12 savez que, de façon générale, quand on a des mesures de protection, bien

13 sûr, la défense a certains droits pour ce qui est des témoins à charge,

14 mais tout ceci peut se faire sans nécessiter la présence de l'accusé. On

15 pourrait penser à d'autres moyens pour répondre aux inquiétudes de la

16 défense s'agissant de ses droits. Il ne faut pas nécessairement que

17 l'accusé soit présent lorsqu'on recueille des dépositions. Il faudra bien

18 sûr essayer de répondre à ces besoins.

19 Mme Wald (interprétation): J'aimerais préciser une chose: vous vous

20 opposez à la présence de l'accusé; est-ce parce que ceci tient au lieu,

21 par exemple, si c'est à Sarajevo, il y aurait des problèmes de sécurité de

22 transport, ce qui serait bien trop grave. Mais si cela finissait par être

23 fait ici, auriez-vous une objection à leur présence?

24 M. Scott (interprétation): Oui, effectivement, Madame le Juge. La première

25 raison pour laquelle nous nous opposons à cela, c'est le lieu où ceci se

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1 ferait.

2 Mme Wald (interprétation): Et tout ceci peut être négocié si,

3 effectivement, la Chambre d'appel donne son approbation sur le processus.

4 M. Scott (interprétation): Je pense qu'effectivement, la question serait

5 différente si ces circonstances sont différentes.

6 Mme Wald (interprétation): Passons à la défense. Certaines objections

7 avaient été posées par la défense face à la requête de l'accusation

8 s'agissant des dépositions, en vertu du 65ter. L'accusation a indiqué que

9 certaines mesures, telles que les huis clos partiels, la déformation des

10 traits du visage, la liaison vidéo peuvent être requises pour certains

11 témoins. L'accusé Naletilic s'était opposé à ce que soient modifiés les

12 traits du visage, parce qu'il dit que l'identité du témoin, la date de

13 naissance étaient connues de tous, entre autres détails. Il s'opposait

14 aussi à ce que ces témoins déposent par liaison vidéo.

15 Alors, je voulais simplement savoir ce que pensait l'accusation sur ces

16 objections soulevées par la défense avant que la Chambre ne tranche en

17 temps utile.

18 M. Scott (interprétation): Pas d'objection, mais c'est un peu dans le même

19 sens que le question précédente. S'il y a de bonnes raisons qui exigent

20 d'avoir ces mesures, nous allons demander l'autorisation de la Chambre à

21 cet effet, mais s'il y a des raisons plus pointues qui expliquent que la

22 défense a besoin d'une déformation qui aille au-delà de ces moyens

23 habituels, on pourra étudier la question. Mais je ne suis pas d'accord

24 avec le principe selon lequel, parce que simplement on a la connaissance

25 de l'année de naissance ou du nom de quelqu'un, on n'a pas besoin de la

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1 déformations. On vit dans un monde de l'image, du visuel et le fait que

2 les traits de quelqu'un soient communiqués au grand public a un effet bien

3 plus révélateur que le fait de connaître l'identité de quelqu'un.

4 Mme Wald (interprétation): Permettez-moi de préciser une chose: est-ce

5 que, dans votre réponse, vous laisseriez entendre que l'exigence des

6 mesures de protection à l'encontre d'un témoin pourraient changer et que

7 vous garderiez la Chambre et la défense au courant de ce que vous vouliez

8 en guise de mesures des protection?

9 Pour moi cela veut dire, à ce stade-ci -je le précise- que vous ne

10 présentez pas de demande précise pour tel ou tel témoin; vous attendez

11 pour ce faire de savoir si ces témoins seront ceux qui viendront à la

12 barre ou s'ils ont besoin de ces mesures de protection. Il serait donc

13 prématuré ici de trancher et les objections de la défense sont plus

14 générales; elles veulent simplement nous mettre en garde?

15 M. Scott (interprétation): Tout à fait. Dans les procès où je suis

16 intervenu, je pense que l'accusation a pour coutume de demander le moins

17 de mesures de protection possible. Donc, si un témoin a d'abord dit qu'il

18 voulait un huis clos partiel et puis, quand il arrive à La Haye, il veut

19 simplement la déformation des traits du visage, à ce moment-là, on diminue

20 le niveau de protection demandé. Effectivement, vous avez tout à fait

21 raison, Madame le Juge.

22 Mme Wald (interprétation): Avez-vous quoi que ce soit à ajouter, Monsieur

23 Krsnik ou Monsieur Seric, sur ce point? Je ne pense pas que nous puissions

24 trancher par témoin particulier; ce sont plutôt des objections générales

25 que vous êtes en mesure peut-être de présenter: faites-le.

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1 M. Seric (interprétation): Madame la Juge, comme vous venez de le dire

2 vous-même, excusez-moi, je crois qu'il est encore trop tôt pour se

3 prononcer. Nous n'avons pas encore de position définitive du Bureau du

4 Procureur et nous ne savons pas de quels témoins il s'agira. Donc, nous

5 n'allons pas anticiper nos prises de position. Mais, à l'occasion de nos

6 conférences de mise en état et de conférences préalables au procès, je

7 pense pouvoir dire que, dans l'intérêt de la défense, d'une manière

8 générale, tout ce que l'accusation proposera est estimé comme étant très

9 important, car le Bureau du Procureur autrement ne le proposerait pas.

10 Nous voudrions que cela se fasse ici à La Haye, au prétoire et que nos

11 clients soient présents. C'est l'exigence des intérêts de nos clients, car

12 nos clients sont toujours considérés comme étant innocents jusqu'à preuve

13 du contraire. Merci.

14 Mme Wald (interprétation): Très bien. Oui, oui. Je connais bien la nature

15 de vos objections générales. Nous essaierons d'y répondre au fur et à

16 mesure.

17 Dans la liste des pièces…

18 Excusez-moi, Maître Seric, poursuivez.

19 M. Seric (interprétation): Madame la Juge, je voulais dire qu'il me semble

20 qu'il y a eu un certain malentendu entre la défense de M. Vinko Marinovic

21 et le Bureau du Procureur. Notre requête consistant à ce que Vinko

22 Martinovic soit présent lors d'interrogatoire du témoin n'a rien à voir

23 avec la protection de ce dernier. Nous insistons pour cette liaison

24 vidéo...

25 Mme Wald (interprétation): Oui, je comprends car, ici, on aborde deux

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1 questions distinctes. Désolée si nous n'avons pas bien marqué la ligne de

2 séparation entre ces deux questions. Je comprends parfaitement la nature

3 générale de votre objection: le fait que ce serait préjudiciable pour les

4 accusés s'ils ne peuvent pas du tout être présents.

5 On me rappelle…

6 Apparemment, il faudra apporter une correction mais qu'il est difficile de

7 trouver dans le compte rendu d'audience.

8 Mme Thomson (interprétation): C'est la page 11, ligne 6. 16, 37, 57.

9 Mme Wald (interprétation): Pourriez-vous me le montrer, car je ne vois pas

10 l'endroit?

11 Mme Thomson (interprétation): Vous l'avez trouvé, Madame la Juge?

12 Mme Wald (interprétation): Oui, je comprends parfaitement votre objection

13 générale: vous vous opposez à ce que l'accusé soit absent au moment de ces

14 dépositions. Poursuivez.

15 M. Seric (interprétation): Oui, Madame la Juge. Vous venez de dire à

16 l'accusation qu'ils font opposition à la remarque présentée par la

17 défense; nous n'avons pas pu entendre la substance de leur opposition.

18 Mme Wald (interprétation): Je pensais qu'il apparaissait clairement, vu la

19 réponse donnée par M. Scott que, sur la question de savoir si l'accusation

20 accepterait ou refuserait la présence de votre client au moment des

21 dépositions, que leur attitude serait fonction de l'endroit où se feraient

22 ces dépositions. Et puis, il a ajouté qu'il y a aussi le fait que vous

23 aviez dit que le fait de connaître le nom du témoin pouvait être un moyen

24 d'identification. M. Scott a fait valoir, au nom de l'accusation, que si

25 l'endroit était différent, il y aurait d'autres façons de fournir

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1 suffisamment d'informations que pour aider au recueil de ces dépositions

2 sans la présence de l'accusé. Et puis, je représentais ici l'avis de

3 l'accusation.

4 Voulez-vous ajouter quelque chose, Monsieur Scott?

5 M. Scott (interprétation): Non, rien du tout. C'est tout à fait exact,

6 Madame.

7 Mme Wald (interprétation): Donc c'est une position, disons, un peu

8 relative; c'était fonction de l'endroit où se faisaient ces dépositions.

9 M. Seric (interprétation): Permettez-moi de conclure: s'il s'agit de

10 questions de sécurité uniquement, je ne sais pas trop à qui adresser la

11 question.

12 Mme Wald (interprétation): Je pense que c'est M. Scott qui doit répondre à

13 ce que vous dites.

14 M. Seric (interprétation): Absolument.

15 M. Scott (interprétation): Le facteur le plus important, c'est la question

16 du transport et de la sécurité dans une certaine mesure car, en puissance,

17 l'avantage que présentent ces recueils de déposition par officier

18 instrumentaire, c'est de limiter, de raccourcir le temps qu'il faudrait

19 pour entendre ces personnes ici, devant la Chambre, et ceci sera facilité

20 si on peut le faire hors La Haye. S'il faut recueillir toutes ces

21 dépositions à La Haye, en théorie, c'est possible, mais je ferai valoir

22 que c'est beaucoup moins intéressant comme option à ce moment-là. Bien

23 sûr, il y a la question du temps pris pour les Juges, mais sinon autant

24 les amener ici dans le prétoire. Puisque ces témoins doivent venir à La

25 Haye, il faut prendre des dispositifs de toutes sortes. C'est donc surtout

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1 une question de transport et de sécurité qui est en jeu.

2 Mais, par ailleurs, lorsqu'on parle maintenant des témoins un par un,

3 particuliers, individuels, difficile dès lors de parler de façon abstraite

4 -ce que nous avons fait jusqu'à présent- mais il peut se présenter des

5 situations où le témoin... parce qu'effectivement, c'est autre chose que

6 d'être dans un prétoire. Peut-être qu'un témoin ne voudra pas être dans

7 une petite pièce confinée en présence de l'accusé.

8 Pour ce qui est de la question d'identification, il se peut qu'il y ait

9 des témoins qu'aucun de ces accusés n'a jamais vus, des victimes qu'ils

10 n'ont jamais rencontrées, et le fait de rencontrer ces personnes de visu

11 n'ajouterait aucun élément d'identification. Ce n'est pas différent que de

12 les rencontrer par hasard dans la rue. C'est en puissance, je pense, une

13 question plutôt artificielle.

14 Ceci étant, l'accusation est consciente des droits de l'accusé. Il faudra

15 mettre au point chacune de ces étapes au moment où la question se

16 présentera et nous le ferons.

17 Mme Wald (interprétation): Je crois qu'ici, nous avons l'avis clair

18 présenté par l'accusation. Il est inutile de prendre une décision puisque

19 l'appel n'est toujours pas réglé. Une fois que nous aurons la décision de

20 la Chambre d'appel et que nous passerons aux étapes suivantes, il faudra

21 décider de la question.

22 Je passe à un point différent maintenant. Dans la liste présentée par

23 l'accusation des témoins qu'elle entend citer, il y en a deux qui ont fait

24 l'objet non pas d'objection mais du moins de question de la part des

25 accusés. Il y a le n°7 de la liste des témoins à charge: ce sont les

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1 enregistrements vidéo de l'interrogatoire de M. Andabak; M. Naletilic dit:

2 "comment peut-on soumettre directement une cassette vidéo? Pourquoi est-ce

3 qu'on ne peut pas appeler le témoin directement?"

4 Puis la question est posée par l'accusé de savoir si ce témoin va être

5 appelé. Monsieur Martinovic utilise les mêmes raisons pour élever une

6 objection: il estime que ce témoin devrait venir en personne parce qu'une

7 cassette audiovisuelle le prive de son droit au contre-interrogatoire.

8 J'ai une question visant à un éclaircissement que je cherche de la part de

9 l'accusation: quels sont vos motifs qui vous poussent à laisser entendre

10 que la cassette vidéo pourrait être présentée de façon autonome, si vous

11 voulez? Parce que vous dites que vous allez peut-être vouloir soumettre

12 cette cassette. Je ne sais pas si vous avez l'intention de citer à la

13 barre ce monsieur en tant que témoin et pour quels motifs pensez-vous

14 qu'il suffit d'avoir une cassette?

15 M. Scott (interprétation): Je crois qu'il y a peut-être maldonne ici. Le

16 28 novembre, nous avons envoyé aux deux équipes de la défense une lettre,

17 nous avons communiqué la cassette et c'était une question de

18 communication, nous semblait-il, alors, pas une question de présentation

19 au procès. Nous avons franchement fait la communication, même si ne nous

20 pensions qu'elle était nécessaire, mais nous l'avons fait.

21 Nous n'avions pas prévu de citer à la barre M. Andabak. Là, je pense qu'il

22 y a peut-être erreur, qui s'est poursuivie, qui a persisté. Nous n'avons

23 jamais dit que nous avions l'intention de le citer, peut-être que les

24 circonstances vont évoluer mais, pour le moment, nous ne voulons pas

25 l'appeler ni par vidéo ni en personne.

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1 Mme Wald (interprétation): Il se peut que moi aussi, j'ai mal compris la

2 question. Que nous dites-vous? Vous avez simplement fait preuve de

3 générosité et d'un bon cœur en communiquant?

4 M. Scott (interprétation): Oui, effectivement.

5 Mme Wald (interprétation): Mais que, pour le moment, vous n'avez pas

6 vraiment l'intention -en tout cas, ce n'est pas encore décidé- de

7 soumettre soit la cassette soit le témoin?

8 M. Scott (interprétation): C'est exact.

9 Mme Wald (interprétation): Alors pourquoi est-ce que cela se trouve dans

10 la liste des pièces?

11 M. Scott (interprétation): Vous le saurez puisque nous venons d'un même

12 système juridique: beaucoup de gens énumèrent des choses juste au cas où.

13 Mme Wald (interprétation): C'est très dangereux de le faire dans ce

14 Tribunal, je vous préviens. Vous savez, c'est très difficile dans ce

15 Tribunal.

16 M. Scott (interprétation): Oui, c'est le revers de la médaille.

17 Quelquefois, c'est plus dangereux de ne pas énumérer quelque chose parce

18 que cela peut se présenter par la suite, mais enfin on veut jouer la

19 prudence. Mais l'inverse est souvent vrai!

20 Excusez-moi si ceci a semé la confusion, mais à ce stade, nous n'avons pas

21 l'intention de citer ce témoin.

22 Mme Wald (interprétation): Est-ce que vous voulez ajouter quoi que ce soit

23 du côté de la défense? Messieurs Krsnik et Setic?

24 M. Krsnik (interprétation): Madame la Juge, je suis véritablement surpris.

25 Vous vous souvenez qu'il y a trois conférences de mise en état d'ici, où

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1 j'ai mentionné le nom d'Ivan Andabak, et vous vous souvenez que

2 l'accusation s'était levée pour que l'on expurge le nom du compte rendu

3 d'audience.

4 Ensuite ce monsieur a reçu une convocation pour ce qui est du Bureau du

5 Tribunal de La Haye à Zagreb en sa qualité d'inculpé. Et j'ai eu un

6 entretien avec mes collègues du Bureau du Procureur par la suite. On a

7 procédé à l'arrestation de ce monsieur, et nous l'avons mentionné, Madame

8 la Juge, à l'occasion de notre dernière conférence de mise à état. Je ne

9 comprends plus rien maintenant, après la déclaration de notre collègue, M.

10 Scott. Ce monsieur a été arrêté à Zagreb et il a été amené à cet

11 interrogatoire en présence de notre collègue.

12 Permettez-moi de finir. Par conséquent, il avait été emmené en tant que

13 personne arrêtée et maintenant, M. Scott vient de nous dire qu'il ne va

14 pas se servir de lui en sa qualité de témoin et il ne va pas présenter

15 l'enregistrement vidéo. Est-ce qu'il a l'intention de le présenter comme

16 accusé?

17 Mme Wald (interprétation): Non, ce n'est pas cela qu'il a dit; moi, j'ai

18 compris autrement. Il a dit qu'il n'allait utiliser ni la cassette ni le

19 citer à la barre, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, c'est sans

20 pertinence pour cette procédure. A moins que ceci n'intervienne pour vos

21 moyens à décharge.

22 M. Krsnik (interprétation): Je suis d'accord. Et je pourrais poser une

23 autre question: est-ce qu'ils vont maintenant le citer comme accusé? Est-

24 ce qu'ils vont élargir l'Acte d'accusation? Et s'ils ne vont pas le faire,

25 alors il faudrait complètement le biffer de la liste des témoins, ou

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1 plutôt de la liste de tout ce qui fait objet de l'affaire.

2 Mme Wald (interprétation): Il ne fait pas partie de la liste des témoins,

3 mais bien de la liste des pièces. C'est la raison pour laquelle j'ai posé

4 la question à M. Scott: est-ce que c'était une espèce de prudence

5 excessive mais, apparemment, ce ne sera pas une pièce à conviction. Donc

6 si ceci est évacué du procès pour le moment, c'est dehors.

7 M. Krsnik (interprétation): (Hors micro.) Excusez-moi de vous priver de

8 votre temps. La défense peut s'attendre à ce que cette pièce à conviction

9 soit biffée de la liste des pièces à conviction?

10 Mme Wald (interprétation): Est-ce que j'ai bien compris, Monsieur Scott?

11 M. Scott (interprétation): Oui, oui c'est l'idée.

12 Mme Wald (interprétation): Maître Seric, avez-vous quelque chose à dire?

13 Je crois que tout a été dit mais...

14 M. Seric (interprétation): Non, Madame le Juge.

15 Mme Wald (interprétation): Bien deuxième point, c'est le journal du soldat

16 du HVO Rados Aluc. C'est le point 20 de la liste des pièces.

17 Apparemment, c'est présenté comme étant le journal de soldat du HVO et les

18 deux accusés font objection pratiquement pour les mêmes raisons: c'est que

19 cet homme est vivant, il est en vie; et qu'on devrait le citer à la barre

20 et pas se contenter de soumettre son journal.

21 Alors ma question est la suivante: vu la description qui est donnée, je ne

22 vois pas de quel genre de journal il s'agit. Est-ce que c'est un journal

23 intime, comme vous et moi, nous pourrions avoir ou plutôt un journal de

24 guerre? Ou c'est plutôt, disons, la consignation de toutes les activités

25 en cours dans une unité ou dans un bataillon précis?

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1 Je n'ai pas compris clairement ce que cette notion recouvrait. Pourriez-

2 vous nous dire pourquoi, à votre avis, ceci devrait être recevable comme

3 pièce?

4 M. Scott (interprétation): Oui, c'est M. Stringer qui va vous donner

5 davantage de détails sur la question, mais ceci, de façon générale, relève

6 de la même rubrique que la cassette vidéo. C'est par excès de prudence que

7 vous nous l'avons soumis. Mais ceci est peut-être à la base de certaines

8 confusions qu'il y a avec la défense et de certains courriers échangés

9 entre nous.

10 Vous le savez, Madame le Juge, il y a une tendance persistante dans la

11 procédure de la communication ici, comme dans d'autres procès. D'où vient

12 cette tension? C'est la question de savoir si la défense veut enclencher

13 la communication en vertu du 66 B). Nous avons l'expérience d'autres

14 procès mais aussi de celui-ci: c'est que c'est une décision délibérée et

15 tactique de la défense. Elle en a bien le droit, si elle veut jouer cette

16 carte-là de ne pas vouloir la communication en vertu du 66B) pour ne pas

17 déclencher la communication réciproque. Parce ce que, jusqu'à présent,

18 nous n'avons rien reçu de la défense. Nous n'avons pas vraiment d'accord,

19 mais qu'avons nous fait, que ce soit à propos de cette cassette vidéo dont

20 nous parlions il y a un instant ou qu'il s'agisse du journal? Eh bien,

21 c'est simplement pour faire plus que ce qui était exigé en matière de

22 communication, peut-être par excès d'équité et parce qu'on se dit que si

23 l'on continue de la sorte, cela va peut-être enclencher de la part de la

24 partie adverse une volonté de communication.

25 M. Stringer (interprétation): Bonjour, Madame le Juge.

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1 Le journal de M. Rados, qui était un soldat du HVO, et bien, a été saisi

2 par l'armée des Musulmans de Bosnie. Ce journal a été communiqué à la

3 défense. Monsieur Scott a tout à fait raison et je suis un peu coupable

4 puisque je m'occupais de cette partie du dossier: il y avait plusieurs

5 points ajoutés à la liste des pièces par souci de prudence.

6 Nous n'avons pas l'intention de demander le versement de ce journal au

7 dossier de l'instance, mais il peut revêtir une certaine importance à un

8 moment donné du procès, quels que soient les faits recherchés.

9 C'est la raison pour laquelle nous avons eu tendance à mettre sur cette

10 liste des pièces, certains points ou certains objets et ces pièces sont

11 communiquées bien à l'avance. Mais nous n'avons pas l'intention de citer

12 la barre M. Rados, pas plus que nous n'avons l'intention de demander le

13 versement de ce journal au dossier.

14 Monsieur Scott a envoyé une lettre le 28 novembre au conseil de la

15 défense. Nous voulions envoyer une copie de cette lettre à M. Fourmy pour

16 en informer la Chambre, mais malheureusement, ceci n'a pas été fait; en

17 tout cas, M. Fourmy n'a pas reçu cette lettre. Dans cette lettre qu'avons-

18 nous fait? Nous avons informé les conseils de la défense de la position

19 que nous communiquons maintenant à la Chambre de première instance, à

20 savoir que nous ne voulons pas citer M. Ivan Andabak, pas plus que nous ne

21 voulons demander le versement de la cassette vidéo. Nous ne voulons pas

22 citer M. Rados ni verser au dossier son journal. Et puis, dans cette

23 lettre, nous avons aussi informé la défense du fait que nous allons

24 communiquer une série de certificats de décès et d'autres documents ayant

25 trait à la mort de plusieurs personnes citées dans l'Acte d'accusation.

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1 Même, je le répète, si l'obligation ne nous incombe pas, puisque nous

2 avons effectué la communication. Nous voulions par là peut-être avoir un

3 accord de la part de la défense sur l'authenticité ou la recevabilité de

4 ces pièces.

5 Mme Wald (interprétation): Puisque vous avez le micro, la parole,

6 poursuivez en ce qui concerne le point suivant. Mais les deux accusés

7 avaient fait valoir que certains de ces objets le 21, il s'agit de

8 documents relatifs à la mort de Ermandic et l'autopsie de son corps ainsi

9 que des photographies et un certificat de décès de Aziz Colakovic, de

10 Handija Colakovic et de Inis Pajo et que tout ceci devrait aussi être

11 communiqué à la défense avant le début du procès. Est-ce qu'on retrouve ce

12 dont vous venez de parler?

13 M. Stringer (interprétation): Tout à fait.

14 Mme Wald (interprétation): Donc il y a communication. Est-ce qu'il y a

15 d'autres choses qu'il faut encore communiquer ou qui soit une source de

16 grief? Si c'est le cas, vous pouvez le faire part écrit.

17 Ceci m'amène à deux autres points. D'abord il y a la durée, la longueur du

18 procès. Vous le savez, le Règlement du Tribunal et plus exactement son

19 Article 73B dit que la Chambre de première instance qui sera au complet

20 dans quelques instants peut exiger du Procureur qu'il diminue le nombre de

21 témoins ou la durée prévue pour leur audition.

22 Ici, je pourrais lancer un appel en votre direction, mais rappelez-vous,

23 il y a deux appels en cours et, tant que nous n'avons pas l'arrêt, nous ne

24 pouvons pas faire grand-chose. Mais je peux vous dire certaines choses

25 quand même. D'abord, s'agissant de la liste des témoins à charge, j'ai

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1 fait un petit croquis; c'est parce que je comprends qu'il y a des

2 chevauchement entre les témoins. Il se peut qu'un témoin intervienne pour

3 parler de plusieurs points. Mais apparemment, 97 des témoins parleront du

4 contexte 93, parleront de l'autorité du supérieur hiérarchique, 82 des

5 allégations générales, 93 pour le chef 1, 67 pour les chefs 2 à 5, 16 pour

6 les chefs 6 et 7, 16 pour le 8, 36 pour le 9, 34 pour 10 à 12, pour les

7 chefs 16 et 17, 18, disais-je, 9 pour les chefs 19 à 20, 23 pour le 21 et

8 8 pour le 22.

9 Je vois qu'il y a des chevauchements, j'en suis consciente mais je pense

10 que… et vous me l'avez d'ailleurs dit précédemment: vous pensiez qu'on

11 pourrait réduire cette liste pour n'avoir plus que 60 ou 70. Est-ce que

12 vous pourriez aller plus loin pour ne plus en avoir que 50? De cette façon

13 -en tout cas, c'est l'objectif que nous aimerions avoir- on pourra avoir

14 dix semaines de procès. Dix semaines, bien sûr, pour l'accusation et cela

15 va s'en dire dix semaines pour la défense.

16 Cela ferait un procès qui s'échelonnerait sur plusieurs mois, mais je sais

17 que Mme le Procureur l'a dit à plusieurs reprises; elle a dit qu'il est

18 vraiment essentiel que nous progressions rapidement, que ces procès se

19 tiennent dans des délais raisonnables. Et j'espère qu'au cours des mois à

20 venir, nous pourrons faire appel aux parties pour voir s'il est possible

21 de réduire notamment pour l'accusation ce chiffre à 50 témoins à charge.

22 Je pense que mes collègues qui ont été consultés sont d'accord avec moi.

23 Et puis, je serais très honnête envers vous: quand est-ce qu'il est

24 probable que ce procès commencera? J'étais peut-être quelque peu optimiste

25 lors de la dernière conférence de mise en état, car je vous avais dit que,

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1 si tout allait bien, nous pourrions peut-être commencer après le début de

2 l'année, en tout cas qu'on pourrait voir à quel moment le procès

3 commencerait. Mais nous avons des procès en cours pour le moment et qui

4 vont être un peu plus longs que prévus. Nous en avons deux. Le Président

5 de la Chambre m'assure que nous devrions être en mesure de vous dire en

6 mars à quel moment le procès va commencer. Cela ne veut pas dire que le

7 procès va commencer au mois de mars. Mais on pourra vous dire en mars à

8 quel moment le procès va commencer.

9 Vous le savez, le Tribunal a de la chance puisqu'il s'est vu accordé

10 plusieurs Juges ad litem qui vont peut-être venir nous aider, mais ils ne

11 viendront à pas avant le deuxième semestre. Mais nous devrions être en

12 mesure de vous fournir une date d'ouverture du procès au mois de mars. Je

13 ne peux pas faire mieux.

14 Y a-t-il des commentaires de part et d'autre? Ce n'est pas le cas.

15 Deuxième partie de la procédure: elle porte sur la modification du chef 5

16 de l'Acte de l'accusation. Si je comprends bien, il y a eu peut-être, si

17 pas malentendu, peut-être une difficulté pour ce qui est de la réception

18 de l'Acte de l'accusation modifié. Est-ce que les deux accusés ont

19 rencontré des difficultés ou est-ce qu'il n'y a que M. Naletilic qui ait

20 rencontré ce problème?

21 M. Krsnik (interprétation): Cela a trait aux deux accusés, mais je ne

22 parlerai que pour mon client. Mon client n'a pas reçu cet Acte

23 d'accusation modifié. Moi, je ne l'ai reçu qu'aujourd'hui. Nous sommes

24 arrivés hier à La Haye, nous avons passé la soirée à l'unité de détention,

25 nous sommes passés ce matin et nous avons pris possession de cet Acte

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1 d'accusation modifié. Et pour la défense cela n'a pas été une surprise,

2 compte tenu de votre ordonnance, mais pour mon client cela a été une

3 surprise.

4 Mme Wald (interprétation): Je serais très franche avec vous, Maître

5 Krsnik. J'ai dû mal comprendre votre surprise, puisque le Bureau du

6 Procureur a notifié son intention de demander une modification de l'Acte

7 d'accusation déjà au mois d'octobre. Si je me souviens bien, vous mais

8 aussi M. Seric, vous avez très rapidement et de façon très utile, même si

9 ça n'a pas été couronné de succès, vous avez très vite répondu à

10 l'intention de l'accusation. Vous avez dû savoir ces intentions de

11 l'accusation et vous avez motivé votre objection.

12 Nous avons tranché la question, il y a plusieurs semaines de cela et, dans

13 l'ordonnance où la décision qui reprend notre décision, on vous donne le

14 bénéfice du doute. Puisqu'on dit que le seul fait d'ajouter une référence

15 supplémentaire au chef 5, ça pouvait représenter éventuellement un nouveau

16 chef d'accusation, même s'il était connexe par rapport à l'ancien. Et nous

17 vous laissions l'attitude de plaider sur ce point, et que ceci aurait lieu

18 maintenant, à cette conférence de mise en état.

19 Est-ce que vous n'avez pas communiqué tout ceci à votre client?

20 M. Krsnik (interprétation): Tout ce que vous venez de dire est exact,

21 Madame le Juge. Mais je tiens à vous informer de nouvelles circonstances.

22 D'abord, nous avons reçu cette décision la semaine passée. Pour ce qui

23 nous concerne, je n'ai pas réussi à m'en entretenir avec mon client

24 jusqu'à hier et je l'ai informé de votre décision hier. Je ne savais pas

25 que cet Acte d'accusation amendé était déjà arrivé, comme je l'ai eu ce

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1 matin.

2 Bien entendu, étant donné qu'il s'agit d'un chef assez grave pour ce qui

3 est de ses droits, il a droit de l'obtenir dans sa propre langue. Dans une

4 langue qu'il comprend. Donc l'accusé veut en prendre connaissance et

5 souhaite en parler avec ses conseils de la défense. Je tenais à informer

6 le Tribunal de cette problématique. C'est-à-dire que mon client ne

7 souhaite pas se prononcer avant que d'en discuter avec ses conseils de

8 défense. Cette prolongation est due à la demande ou à la requête de mon

9 client.

10 Mme Wald (interprétation): Monsieur Seric.

11 M. Seric (interprétation): Merci, Madame le Juge. Nous avons une position

12 quelque peu analogue, mais toutefois différente. Il est vrai que notre

13 client n'a pas encore reçu l'Acte d'accusation amendé, ni en version

14 anglaise ni dans sa langue maternelle. Toutefois, il est déjà disposé à se

15 prononcer ici, aujourd'hui, concernant cet Acte d'accusation modifié.

16 Mme Wald (interprétation): Eh bien, je vous remercie, Maître Seric.

17 Vous le savez sans nul doute, Monsieur Krsnik, la seule modification

18 apportée à l'Acte d'accusation, c'est celle qui a été indiquée dans la

19 requête initiale déposée par le Bureau du Procureur. Puisqu'on ne fait

20 qu'ajouter une nouvelle référence à l'Article 52 alors qu'auparavant, on

21 ne faisait référence qu'à l'Article 49 et à l'Article 50, qui tous portent

22 sur différentes facettes de travail forcé, illégal.

23 Bien sûr, loin de moi l'idée de priver l'accusé de l'un quelconque de ses

24 droits, mais je dois faire preuve de franchise à votre égard. Qu'est-ce

25 que cela va représenter, tout ceci? Au maximum, c'est que simplement, vous

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1 allez…, parce que je suppose qu'il ne va pas plaider coupable face à ce

2 chef; donc je suppose qu'à ce moment-là, il faudra qu'il revienne devant

3 moi au cours du mois de janvier pour présenter son plaidoyer.

4 Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous insistez? Je ne vais pas

5 vous priver de ce droit. Cependant, c'est simplement un nouveau numéro, un

6 nouveau chiffre, un chiffre ajouté. Il y avait les Articles 49, 50 et 51,

7 maintenant on ajoute le 52. Et je vous saurais infiniment gré, Maître

8 Krsnik, si vous teniez compte des éléments en pratique. Bien sûr, nous

9 allons recueillir le plaidoyer quand il faut, mais allez-y.

10 M. Krsnik (interprétation): Madame la Juge, je sais que vous n'êtes pas

11 obligée de comprendre les positions des avocats. Je comprends ce que vous

12 venez de dire et je suis d'accord, mais un avocat est tenu par les

13 instructions de son client. Et mon client, conformément aux Articles de ce

14 Tribunal, souhaite se consulter avec son avocat pour ce qui est de tous

15 les détails. Ce n'est pas moi qui lui ai conseillé la chose, c'est mon

16 client qui m'a demandé de faire ainsi.

17 J'espère, Madame le Juge, que vous me comprendrez.

18 En plus, je saisis cette occasion pour vous informer tout de suite que,

19 partant des dispositions des Articles 50 B) et C), je me propose de

20 présenter une requête et une objection concernant l'Acte d'accusation,

21 étant donné que mon client n'a pas été accusé jusqu'à présent concernant

22 la violation des Conventions de Genève, et ce, des Articles 5 A) et B).

23 Mme Wald (interprétation): Je ne vous comprends pas malheureusement. Je

24 n'ai pas compris ce que vous venez de dire à la fin. J'ai bien compris la

25 question des instructions que vous recevez de la part de votre client,

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1 mais lorsque ce nouveau chef d'accusation ou cette nouvelle inculpation ne

2 fait qu'ajouter l'Article 52 aux anciens chefs d'accusation pour lesquels

3 il avait déjà plaidé coupable, cela veut dire que, d'après le Règlement du

4 Tribunal, il pourrait déposer les exceptions préjudicielles dans un délai

5 de trente jours, mais uniquement au regard des nouveaux chefs

6 d'accusation, uniquement à l'objection que vous avez par rapport au 52, et

7 pas par rapport aux éléments pour lesquels il a déjà déclaré qu'il était

8 coupable.

9 Cela étant, nous allons arrêter une date très tôt dans le mois de janvier

10 et moi, je viendrai en personne et je viendrai recueillir le plaidoyer

11 formulé par votre client. Mais dans l'intervalle, Maître Seric, si vous

12 voulez poursuivre et si votre client veut intervenir maintenant et donner

13 son plaidoyer, la Chambre vous en saurait gré.

14 Nous allons simplement donner lecture du chef 5 dans sa forme actuelle et

15 demander à l'accusé, M. Martinovic, de quelle façon il plaide. Est-ce que

16 ceci vous convient, Maître Seric?

17 M. Seric (interprétation): Tout à fait.

18 Mme Wald (interprétation): Très bien. Maître Krsnik?

19 M. Krsnik (interprétation): Je m'excuse, je voulais juste demander une

20 pause de cinq minutes, si cela est possible, ou une dizaine de minutes,

21 qui nous fournirait l'opportunité de discuter de cette circonstance

22 nouvelle avec notre client. Merci d'avance.

23 Mme Wald (interprétation): Mais permettez-moi de vous poser une question:

24 est-ce que votre client dispose maintenant d'un exemplaire du chef 5

25 modifié dans sa langue maternelle? Madame la Greffière, est-ce que nous

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1 avons une copie que nous pourrions remettre à l'accusé?

2 Mme Thomson (interprétation): Oui.

3 Mme Wald (interprétation): Est-ce que vous pouvez veiller à ce que votre

4 client dispose de ceci dans la pause?

5 On va faire une pause de cinq minutes et, au retour dans le prétoire, je

6 vais recueillir le plaidoyer de M. Martinovic également. Donc si, par

7 hasard, vous changiez d'avis d'ici là, nous pourrions peut-être entendre

8 les deux accusés.

9 Mais auparavant, j'ai un dernier point pour respecter tout le protocole.

10 Je dois demander aux deux accusés s'ils ont quoi que ce soit en guise de

11 grief s'agissant des conditions dans lesquelles ils sont détenus. Autant

12 régler cette question maintenant. Monsieur Naletilic?

13 Très bien, je suppose que "qui ne dit mot, consent".

14 M. Naletilic (interprétation): Oui, j'aurai quelque chose à dire.

15 Madame le Juge, le Tribunal se conforme aux demandes du Bureau

16 d'accusation, eh bien, tout abonde dans le sens où le procès se fasse

17 avant le début du procès. On planifie même des auditions de témoins sans

18 ma présence et, en plus, on sait d'où ont été amenés ces gens-là. Ils

19 viennent de prisons, d'hôpitaux et le Bureau du Procureur le sait

20 pertinemment.

21 Je suis surpris de voir que le Bureau du Procureur ne se prononce pas sur

22 ces témoins qu'on a l'intention d'entendre en mon absence, et

23 éventuellement même en l'absence de la Chambre.

24 Je voudrais dire aussi que l'on ne m'a pas assuré un droit à une défense.

25 Je n'ai qu'un avocat et, qui plus est, je n'arrive pas à le contacter, si

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1 ce n'est lorsqu'il se déplace ici. Donc je ne puis le contacter par

2 téléphone ou d'autres moyens de communication. Et je voudrais bien que

3 quelqu'un me réponde à ces questions aussi. Merci.

4 Mme Wald (interprétation): J'ai pris note de vos objections. Je pourrai

5 peut-être m'informer auprès de votre conseil des problèmes de

6 communication que vous avez avec lui.

7 Pour ce qui est de votre première objection, je pense que le Règlement du

8 Tribunal le prévoit: on encourage effectivement les modalités telles que

9 les dépositions par officier instrumentaire pour que cela se passe

10 rapidement et, s'il y a approbation de la Chambre d'appel, la question de

11 votre présence fait l'objet de négociation. Si l'issue est peu favorable,

12 vous aurez quand même la possibilité de faire valoir vos objections.

13 Je vous remercie. Nous allons faire une pause de dix minutes. Est-ce que

14 ceci vous suffit, Monsieur Krsnik? Est-ce que dix minutes vous suffisent?

15 M. Krsnik (interprétation): Oui.

16 Mme Wald (interprétation): Eh bien, nous reprendrons à 17 heures 25.

17 M. Seric (interprétation): Madame le Juge, excusez-moi. Si vous le

18 permettez, je voudrais apporter une clarification concernant les positions

19 de notre client sur ces deux questions. Merci.

20 En effet, il est très mécontent pour ce qui le concerne de l'évolution du

21 procès jusqu'à ce jour. En effet, suite à une présentation par nos soins

22 de l'intention du Bureau du Procureur, qui a été approuvée par décision de

23 la Chambre pour ce qui est du versement des comptes rendus d'audience des

24 affaires Blaskic et Kordic, et le recueil des déclarations par officier

25 instrumentaire, et ce, en dépit de l'opposition de la défense et

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1 conformément aux Article 71 et 94, il avait tenu à vous dire sa

2 préoccupation pour ce qui est du début du procès, déjà dans cette phase

3 préliminaire.

4 Il vient de nous dire que l'on tient à faire son procès avant le début

5 même du procès, et ce, en contournant la Chambre parce qu'il fait

6 confiance à la Chambre de ce Tribunal. Il fait objection aux témoins qui

7 figurent sur la liste, il s'oppose aux dépositions par officiers

8 instrumentaires parce qu'il pense que ces témoins nous fourniraient une

9 image tout à fait différente ici, dans le prétoire. Il a l'impression que

10 le Bureau du Procureur redoute la présentation, la comparution de ces

11 témoins devant le prétoire parce que l'image aurait été tout à fait autre.

12 Ensuite, il estime que l'on porte atteinte à son droit à la défense et il

13 est préoccupé par l'équité du procès. Je saisis cette opportunité pour

14 soulever le problème de la défense pour ce qui est de la formation de

15 l'équipe de défense. Nous avons demandé notamment si cette décision de la

16 Chambre reste en vigueur pour ce qui est des dépositions par officier

17 instrumentaire et si c'est une façon de présenter les éléments de preuve,

18 nous nous trouverons dans l'impossibilité de participer dans la collecte

19 des dépositions. Moi, personnellement, je ne puis faire tous les

20 préparatifs, les entretiens et les contre-interrogatoires tout seul.

21 Je saisis donc cette opportunité pour vous demander, une fois que nous

22 aurons la décision de la Chambre d'appel, étant donné que nous avons

23 demandé un certain délai pour la présentation de notre interjection

24 d'appel, nous voudrions que vous demandiez au Greffe de nous accorder dans

25 ce cas la possibilité de recueillir des dépositions préalables de témoins.

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1 Pour ce qui est des contacts de mon client avec les conseils de la

2 défense, il lui est interdit de contacter les conseils de la défense; je

3 tiens à dire que, véritablement, je n'ai pas l'opportunité de m'entretenir

4 avec lui au téléphone.

5 Encore merci, Madame le Juge, de m'avoir donné la possibilité de prendre

6 la parole à ce sujet.

7 Mme Wald (interprétation): Je comprends parfaitement l'objection que votre

8 client et vous, vous soulevez. Effectivement vous les avez bien

9 présentées, vous les aviez déjà présentées auparavant et aussi devant la

10 Chambre d'appel. Je sais aussi que le Greffe décide de la commission des

11 conseils, mais je suppose que vous êtes en correspondance avec eux: c'est

12 en fonction de la décision prise par la Chambre d'appel et de la date

13 d'ouverture du procès. Je suppose que vous tiendrez compte de ces facteurs

14 pour lancer un nouvel appel à l'aide.

15 Nous allons reprendre à 17 heures 30.

16 (L'audience, suspendue à 17 heures 15, est reprise à 17 heures 30.).

17 (Les trois Juges assistent à l'audience.)

18 M. le Président: Je profite de l'opportunité pour saluer toutes les

19 personnes dans le prétoire, toutes les parties, les accusés et je passe la

20 parole à Mme le Juge Wald qui était en train de finir un travail.

21 Donc pour continuer et avant de procéder à la conférence préalable, Madame

22 le Juge Wald vous avez la parole, s'il vous plaît.

23 Mme Wald (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

24 Maître Krsnik, vous aviez des informations à nous fournir, est-ce que

25 votre client a pu discuter avec vous et pouvez-vous nous communiquer le

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1 résultat?

2 M. Krsnik (interprétation): Bonjour Messieurs les Juges, je suis Me

3 Krsnik, je suis membre du Bureau de Croatie et je suis conseil de la

4 défense de mon client M. Naletilic. Nous venons d'expliquer à la Juge Wald

5 que mon client avait été offensé par la violation de certains de ses

6 droits et nous venons d'établir et de clarifier la situation survenue, mon

7 client a toutefois accepté de se prononcer et de plaider aujourd'hui pour

8 ce qui est de cet Acte d'accusation amendé.

9 Mme Wald (interprétation): Merci beaucoup Maître Krsnik. Ceci étant Madame

10 la Greffière d'audience, est-ce que vous pourriez nous donner lecture du

11 chef 5 modifié?

12 Mme Thompson (interprétation). Oui. Mladen Naletilic et Vinko Martinovic

13 ont commis chef 5 un travail illégal, une violation des lois ou coutume de

14 la guerre aux termes de l'Article 3 du Statut sanctionné par l'article 51

15 de la quatrième Convention de Genève et les Articles 49, 50 et 52 de la

16 troisième convention de Genève, ainsi que les Articles 7.1 et 7.3 du

17 Statut.

18 Mme Wald (interprétation): Que plaidez-vous, Monsieur Naletilic face à ce

19 nouveau chef 5, coupable ou non coupable?

20 M. Naletelic (interprétation): Madame et Messieurs les Juges, je plaide

21 non coupable comme vous l'avez dit tout à l'heure.

22 Mme Wald (interprétation): Nous avons dûment pris note de votre plaidoyer.

23 Quelle est votre réponse face à ce chef, Monsieur Martinovic?

24 M. Martinovic (interprétation): Je ne suis pas coupable.

25 Mme Wald (interprétation): Nous avons consigné votre réponse et je vous

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1 l'avais fait remarquer, vous avez maintenant 30 jours en dehors desquels

2 vous pourrez déposer toute exception préjudicielle relative à ce nouveau

3 chef supplémentaire.

4 Vous pouvez vous rasseoir Messieurs et nous allons maintenant poursuivre

5 le troisième volet de la procédure, la conférence préalable au procès qui

6 permet la présence des trois membres du collège.

7 Monsieur le Président, vous avez la parole.

8 M. le Président: Merci beaucoup, Madame le Juge Wald.

9 Nous sommes ici pour procéder à la conférence préalable au procès et donc

10 le vrai objectif de notre présence est de vérifier si les plusieurs pas ou

11 les plusieurs réquisitoires prévus à l'Article 65 ter sont réunis d'une

12 façon qu'on puisse déclarer que l'affaire est prête pour être ouverte,

13 pour commencer le procès. Donc c'est le moment opportun devant la Chambre

14 pour que Mme le Juge Wald, le Juge de la mise en état de cette affaire,

15 nous fasse, nous donne compte de la situation de l'affaire à cet instant

16 et donc je vous donne la parole pour ce rapport, Madame le Juge Wald.

17 Mme Wald (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Voici ce que je

18 vais faire. C'est résumer en l'espace de 5 ou 7 minutes tout ce qui s'est

19 passé dans la phase préalable de ce procès. La Chambre sait qu'il y a

20 encore certains éléments sur lesquels il faudra trancher d'ici au moment

21 où s'ouvrira le procès, nous avons discuté de ces éléments qui sont en

22 cours et qui seront l'objet de décisions en temps utile une fois que nous

23 aurons la décision de la Chambre d'appel. J'espère que ceci ne sera pas

24 trop ennuyeux pour tous ceux qui ont participé aux diverses étapes de la

25 procédure.

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1 L'Article 73 laisse entendre qu'il est sage de consigner au dossier de la

2 séance toutes les procédures visées par la mise en état et j'espère que

3 j'aurai l'indulgence des parties. L'Acte d'accusation en l'espèce a été

4 déposé le 18 décembre 98, a été confirmé le 21 décembre par le Juge May.

5 Messieurs Naletilic et Martinovic sont accusés de 5 chefs de crimes contre

6 l'humanité, 8 chefs de violation grave des Conventions de Genève, 9 chefs

7 de violation des lois ou coutumes de la guerre pour le rôle qu'ils ont

8 joué dans les événements concernant la ville de Mostar en Bosnie-

9 Herzégovine dans les années 1993 et 1994.

10 Le Bureau du Procureur a déposé un chef d'accusation 5 modifié en décembre

11 2000 et nous venons d'entendre les plaidoyers prononcés face à ce chef

12 modifié.

13 Monsieur Martinovic a été transféré à l'unité de détention en août 1999,

14 il a d'abord plaidé non coupable quand il s'est présenté à la comparution

15 initiale.

16 Monsieur Naletilic a été transféré de Croatie et il a plaidé non coupable.

17 J'ai été désignée Juge de la mise en état en vertu de l'ordre du 24

18 novembre 99.

19 Des conférences de mise en état ont été tenues le 14 septembre 2000, le 20

20 juillet 2000, le 16 mai 2000, le 3 février 2000 et le 20 octobre 99.

21 Pendant toutes ces conférences de mise en état, j'ai travaillé avec les

22 parties afin de veiller à ce que la communication prévue se fasse dans les

23 temps prévus. Je pense que ceci a été fait, il reste encore quelques

24 déclarations qui devraient être soumises d'ici à la fin de janvier.

25 De surcroît, pendant toute la période de mise en état, nous avons demandé

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1 aux parties à plusieurs reprises de mieux circonscrire les faits en

2 litige, de nous dire combien il y aurait de témoins et d'envisager des

3 procédures alternatives comme les déclarations sous serment, les constats

4 judiciaires ou dépositions par officier instrumentaire pour écourter la

5 durée du procès.

6 Avant la conférence de mise en état de juillet 2000, les parties devaient

7 déposer des écritures liminaires et chacun des accusés devaient présenter

8 une copie annotée de l'acte d'accusation où il mettait en exergue les

9 points en litige avec une explication brève.

10 Les deux accusés ont respecté cette ordonnance, M. Martinovic a réfuté

11 plusieurs paragraphes d'Acte d'accusation et M. Naletilic a dit qu'il

12 contestait tout à l'exception de son nom et des informations personnelles

13 le concernant.

14 Pour la conférence de juillet, l'accusation devait soumettre un tableau

15 indiquant les faits qu'il avait l'intention de prouver face à chaque chef

16 d'accusation et devait préciser quels seraient les témoins qui

17 déposeraient chacun de ces chefs. L'accusation a répondu par un dépôt

18 d'écritures circonstanciées précisant les 108 témoins et les sujets sur

19 lesquels il pourrait déposer en insistant sur le fait que l'accusation

20 n'avait pas nécessairement l'intention de citer ces 108 témoins mais

21 plutôt qu'il s'agirait de 60 ou 70 témoins.

22 L'accusation a aussi déposé une liste des faits qui étoffaient les

23 allégations factuelles de l'Acte d'accusation avec 192 faits spécifiques

24 que l'accusation voulait prouver au cours du procès.

25 Après la conférence de mise en état de juillet et en vertu de mes

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1 instructions l'accusation a revu ses écritures avec les conseils de la

2 défense. Le résultat fut un premier dépôt de faits en litige et de faits

3 qui ne sont pas en litige, ceci a été fait par l'accusation le 27 juillet.

4 Monsieur Martinovic et son conseil étaient d'accord avec les paragraphe 1

5 à 6, 11 à 21, 80 à 88, 91 à 92, 142 et 158 de cette liste de faits. Ces

6 paragraphes sont surtout des paragraphes de contexte du conflit.

7 Dans sa réponse au dépôt de l'accusation d'octobre, M. Naletilic a dit

8 qu'il a peut-être d'autres faits à indiquer qui ne sont pas en litige.

9 M. Naletilic par son défenseur a dit qui avait l'intention de contester

10 tous les faits à l'exception de son identité y compris les faits de

11 contexte. Dans sa réponse à l'écriture de l'accusation d'octobre, M.

12 Naletilic a dit qu'il maintenait son opposition à tous les faits à

13 l'exception de données personnelles.

14 Au mois de septembre j'ai demandé à l'accusation si elle ne voulait pas

15 déposer une requête aux fins de constat judiciaire pour avoir moins de

16 faits en litige. A la conférence de septembre j'ai aussi fait relever que

17 la liste d'accusation des témoins potentiels incluait beaucoup de

18 répétitions et que sur les 173 témoins qui allaient venir déposer

19 notamment 73 témoins qui pourraient parler d'un paragraphe de l'Acte

20 d'accusation. J'ai demandé à l'accusation si elle pouvait limiter le

21 nombre des témoins car nous voulions limiter le temps prévu pour les

22 moyens de preuve, notamment par la déposition par officiers

23 instrumentaires en vertu du 71 et aussi en vertu du 94 par déclarations

24 sous serment.

25 Monsieur Naletilic a déposé une exception pour vice de forme de l'acte

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1 d'accusation en vertu du 72.1 en octobre après avoir entendu les arguments

2 la Chambre a rejeté cette exception par son ordonnance du 15 février 2000.

3 M. Naletilic lui aussi a déposé une exception sur le vice de forme de

4 l'acte d'accusation et celle-ci a été rejetée par la Chambre le 11 mai.

5 Mesures de protection: le 12 novembre 99 la Chambre de première instance

6 nø I a émis une ordonnance de mesures de protection pour les témoins à

7 charge potentiels qui prévoyait entre autres que premièrement la défense

8 ne devrait pas communiquer les noms de témoins à charge potentiel ni non

9 plus les éléments de preuve à charge à qui que ce soit à moins que ce soit

10 nécessaire pour la préparation de la défense. Et qu'il fallait limiter le

11 nombre de personnes bénéficiant des communications et aussi qu'il fallait

12 tenir un registre de ces communications.

13 Le 4 février 2000, la Chambre a accordé d'autres mesures de protection

14 avec le consentement des parties exigeant de chaque partie qu'elle

15 communique les éléments à l'autre partie et a dit aussi que les témoins à

16 charge pouvaient demander la présence d'un représentant du Bureau du

17 Procureur. Et vice-versa le 27 mars toutes les mesures de protection

18 s'appliquant déjà à M. Martinovic ont été élargies pour englober M.

19 Naletilic.

20 Examens médicaux: le 18 avril en réponse à une demande de la défense de M.

21 Naletilic, la Chambre a ordonné qu'il y ait un examen médical et

22 psychologique d'experts pour déterminer la capacité mentale qu'avait

23 l'accusé à participer au procès. Les experts ont estimé que M. Naletilic

24 était tout à fait en mesure d'être jugé et d'être présent au procès.

25 Commission d'office: après qu'il y ait eu commission provisoire, le Greffe

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1 a commis d'office M. Seric le 27 juin 2000 et le 18 octobre 2000 le greffe

2 a émis une ordonnance comme étant de façon permanente M. Krstnic comme

3 conseil de M. Naletilic.

4 Une proposition a été faite sous forme de dépôt de l'accusation le 14 mars

5 pour que ces propres enquêteurs puissent aussi formaliser des déclarations

6 de témoins en vertu du 94 ter, ceci a été rejeté par la Chambre car elle

7 estimait que la procédure n'était pas conforme à la loi de Bosnie-

8 Herzégovine et ne respecte donc pas le 94 ter. La Chambre a dit que les

9 parties devaient travailler avec le gouvernement de Bosnie-Herzégovine

10 pour établir une procédure idoine.

11 Le 11 octobre, l'accusation a déposé une requête modifiant en ce qui

12 concerne les déclarations du 94 ter où elle propose que les déclarations

13 soient recueillies par un Juge d'instruction de Bosnie-Herzégovine à

14 Sarajevo mais plutôt il soit cité par les responsables de Bosnie-

15 Herzégovine, les témoins pourraient être transportés à Sarajevo par la

16 section des victimes et des témoins du Tribunal et de plus, les

17 responsables de Sarajevo pouvaient recueillir ces déclarations si on ne

18 pouvait pas garantir la confidentialité de ces déclarations devant un Juge

19 de Sarajevo.

20 La Chambre a fait droit à cette requête le 10 novembre.

21 Les dépositions par officiers instrumentaires: le 11 octobre l'accusation

22 a demandé aussi que 20 témoins ou 23 témoins soient entendus de la sorte.

23 Il y avait plusieurs questions qui avaient été accordées, soulevées et

24 qu'il fallait régler après consultation avec les parties et le Greffe.

25 Le 16 novembre, M. Naletilic a interjeté appel de la décision de première

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1 instance faisant droit à la requête de l'accusation en ce qui concerne les

2 déposions par officier instrumentaire; et au mois de novembre, M.

3 Martinovic s'est joint à l'appel.

4 L'accusation a déposé une requête permettant de modifier le chef 5,

5 travaux forcés, pour ajouter aussi la 3e Convention de Genève qui interdit

6 les travaux forcés.

7 Par une décision du 28 novembre, la requête aux fins de modification de

8 l'Acte d'accusation a été accordée, et la Chambre a estimé qu'il

9 s'agissait d'un nouveau chef et exigeait qu'il y ait un nouveau plaidoyer

10 de la part de chacun des accusés à l'occasion de cette conférence

11 d'aujourd'hui, ce qui vient d'être fait.

12 Admission de transcripts, de comptes rendus d'audience: au mois d'octobre,

13 l'accusation demandait aussi que soient introduits au dossier de cette

14 instance des transcripts Blaskic et Kordic parce que, selon l'accusation,

15 c'était pertinent, notamment sur la question du conflit armé

16 international, application des violations graves et sur la question de

17 savoir s'il y avait des attaques systématiques et à grande échelle.

18 La Chambre a fait droit à cette requête le 27, et il y a eu appel de la

19 part des deux accusés sur cette décision.

20 Par voie de requête en date du 11 octobre, M. Naletilic a déposé une

21 déposition officielle pour que soit modifié ce paragraphe et, dans une

22 décision du 27, la Chambre a rejeté cette requête.

23 L'Article 65ter et ses dépositions: le Procureur semble avoir respecté à

24 notre avis les exigences du 65 ter, a déposé d'abord la liste des témoins

25 à charge en vertu du 65 ter E) iv). Au mois d'octobre, le mémoire

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1 préalable au procès en vertu du 65 ter E) i), la liste des pièces à charge

2 en vertu du E) v) du même Article, ainsi que le la liste des précédents.

3 Le Procureur n'a pas déposé une déclaration des admissions par les parties

4 puisque ceci avait déjà été évoqué dans la liste des faits présentés par

5 l'accusation le 18 juillet.

6 Enfin, les deux équipes de défense ont respecté les exigences du 65ter: M.

7 Naletilic a déposé un mémoire préalable le 22 novembre, M. Martinovic a

8 fait la même chose le 23 novembre.

9 Toute obligation supplémentaire en vertu du 65ter découle pour la défense

10 à la fin de la présentation des moyens à charge.

11 J'en ai ainsi terminé, Monsieur le Président, du rapport que je voulais

12 soumettre en qualité de Juge de la mise en état, pour ce qui est du point

13 de la situation en l'espèce.

14 M. le Président: Merci beaucoup, Madame le Juge Wald. J'aimerais bien au

15 nom de la Chambre vous remercier beaucoup de votre travail, de

16 l'efficacité et de la rapidité de la mise en état. Et remercier aussi les

17 parties la coopération qu'elles ont pu donner pour que l'affaire puisse

18 arriver à ce stade de préparation.

19 Ce que nous pouvons maintenant conclure, c'est que nous connaissons les

20 points de droit et de fait qui font l'objet d'un litige ou qui ne le font

21 pas. En sachant, en tenant compte du fait que les points de fait et de

22 droit litigieux, à la fin, seront l'objet du procès dans un procès un peu

23 vaste quand même, il faut le dire.

24 Nous avons déjà une liste des témoins avec donc tous les éléments qui sont

25 nécessaires, nous avons une liste des pièces à conviction, et donc c'est

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1 le cœur, si nous pouvons dire, de la mise en état du Procureur de

2 l'accusation. Nous allons avoir une opportunité de faire le même travail

3 pour la défense, mais même en ce moment, la défense a aussi donné sa

4 contribution pour cette mise en état, en disant quelle est la nature de la

5 défense et des accusés, en répondant aux plusieurs points du mémoire

6 préalable du Procureur, notamment qui sont les points du mémoire qui font

7 l'objet de contestation et les motifs de cette contestation.

8 Voilà, nous avons donc l'essentiel de la mise en état pour déclarer cette

9 affaire prête pour l'ouverture du procès.

10 Néanmoins, il faut tenir compte et avoir conscience d'au moins deux

11 choses. Je crois que Mme le Juge Wald, dans la réunion qui a eu lieu avant

12 avec vous, a déjà touché ce point: une date pour ouvrir ce procès peut

13 être seulement indiquée après ou vers le mois de mars, c'est-à-dire que la

14 Chambre serait ou sera alors en condition de vous dire que le procès va

15 être ouvert à la date X. Maintenant il ne nous est pas possible de vous le

16 dire. Donc, si la Chambre vous disait une date, ce serait toujours quelque

17 chose sur quoi on ne pourrait pas s'engager. Voilà ce qu'on peut donc dire

18 maintenant: c'est que vers le mois de mars, la Chambre dira aux parties

19 quand ce procès va être ouvert.

20 La deuxième chose dont il faut tenir compte, c'est que sûrement une

21 réunion devra être faite avant l'ouverture du procès. C'est-à-dire que,

22 vers le mois de mars, on pourra peut-être vous dire quelle est la date

23 d'ouverture et quelle est la date de réunion parce qu'à la fin, il y a

24 toute une série de choses qui évoluent. Il a déjà été dit que ces procès

25 sont toujours dynamiques, on essaie de stabiliser le procès parce qu'il

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1 faut organiser le travail, mais il y a souvent de petites choses qui nous

2 obligent à changer un peu.

3 Je ne veux quand même pas aller plus loin et je ne peux pas parce que je

4 ne suis pas en condition de vous dire si cette Chambre va ouvrir ce

5 procès. Il peut arriver qu'une autre Chambre, qu'une autre composition,

6 qu'une autre formation le fasse. Madame la Juge Wald vous a fait part que,

7 comme vous le savez, le Conseil de sécurité a approuvé une proposition que

8 nous avons faite d'avoir des Juges ad litem, c'est-à-dire qu'il est tout à

9 fait possible qu'une autre formation puisse commencer le procès.

10 C'est pour cela que j'aimerais bien aller plus loin à ce stade de

11 préparation pour avoir quelques idées sur l'organisation de notre travail

12 etc. A cette phase, c'est l'habitude de la Chambre et la culture de la

13 Chambre de dire quel est le calendrier qu'on va suivre jusqu'à la fin de

14 la présentation des moyens à décharge. Mais nous ne sommes pas en

15 condition de le faire parce que nous n'avons pas de date.

16 Il y a donc toute une série d'indications pratiques pour l'organisation du

17 travail du prétoire, de la salle d'audience, des relations entre les

18 parties, etc. qui seraient tout à fait utiles, mais ce n'est pas opportun

19 de le faire. Il y aura une réunion pour parler de tout cela; nous le

20 ferons si la Chambre dans cette composition ouvre le procès. Une autre

21 Chambre quelconque, qui éventuellement prendra le procès, fera ce qu'elle

22 veut.

23 Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions à traiter, je

24 sais quand même que Mme le Juge Wald a déjà accompli une partie de la mise

25 en état, notamment en donnant la parole aux accusés.

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1 Je ne sais pas si les parties veulent soulever quelque chose, je crois

2 qu'il n'y a pas d'autres choses à traiter, mais seulement pour le compte

3 rendu d'audience. Monsieur Scott?

4 M. Scott (interprétation): Non. Eh bien, depuis que je travaille sur cette

5 affaire, je tiens à dire que le Juge Wald a très bien conduit la procédure

6 dans cette affaire et je crois qu'elle peut obtenir un maximum de

7 félicitations pour la préparation. Merci.

8 M. le Président: Oui, très bien. Merci beaucoup. Maître Krsnik?

9 M. Krsnik (interprétation): La défense de Mladen Naletilic est très

10 satisfaite de la collaboration avec Mme la Juge Wald et, pour le moment,

11 la défense n'aura pas d'objection d'importance à formuler. Je vous

12 remercie.

13 M. le Président: Merci, Maître Seric?

14 M. Seric (interprétation): Monsieur le Président, je ne vais pas être

15 long. Je me joins à mes collègues, M. Krsnik et à ceux de l'accusation,

16 pour souligner la gratitude de mon client pour la qualité du travail de

17 Mme la Juge Wald.

18 M. le Président: Oui, très bien. Je crois que je peux donc m'associer au

19 nom du Juge Riad aussi et répéter les félicitations à Mme le Juge Wald et

20 mes remerciements. De toute façon, vous verrez que la Chambre fera une

21 bonne équipe si l'on prend le procès. On va voir!

22 J'aimerais bien profiter de l'instant pour vous souhaiter un bon Noël pour

23 les personnes qui le célèbrent le 25 décembre, pour celles qui le

24 célèbrent le 7 janvier et pour celles qui ne célèbrent pas et qui doivent

25 célébrer quelque chose, au moins qu'elles célèbrent le 1er janvier.

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1 Pour toutes ces personnes qui souhaitent célébrer, je souhaite de bonnes

2 fêtes et une bonne nouvelle année. On se verra l'année prochaine.

3 Oui, Madame le Juge Wald, s'il vous plaît?

4 Mme Wald (interprétation): Je voudrais ajouter mes remerciements à

5 l'intention des deux parties, que ce soit l'accusation ou la défense,

6 parce que les deux parties ont permis de faire de ces conférences de mise

7 en état des lieux de réunion efficace. Merci.

8 M. le Président: Très bien. Donc je lève la séance et je vous souhaite de

9 bonnes vacances et de bonnes fêtes mais aussi du bon travail. N'oubliez

10 pas!

  1. (L'audience est levée à 18 heures.)