Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mardi 15 janvier 2002.)

2 (Les accusés sont présents dans le prétoire.)

3 (Audience publique.)

4 (L'audience est ouverte à 9 heures 10.)

5 M. le Président (interprétation): Bonjour, Mesdames et Messieurs. Pardon

6 de ce retard. Je pense qu'il est dû au fait que nous avons changé de salle

7 d'audience. Je vous rappelle cela. En effet, il faudra bien nous habituer

8 car cela nous arriva relativement régulièrement à l'avenir. On m'informe

9 que le témoin s'est perdu dans notre bâtiment et l'huissier essaie de

10 localiser notre témoin. Dès que nous l'aurons trouvé, nous pourrons

11 reprendre nos travaux.

12 Pendant ce petit temps d'attente, je voudrais savoir s'il y a quoi que ce

13 soit que l'une ou l'autre des parties souhaiterait porter à l'attention

14 des Juges. Est-ce qu'il y a des questions de procédure qui se posent par

15 exemple? Monsieur Scott, je vous vois debout.

16 M. Scott (interprétation): Je souhaiterais informer la Chambre de première

17 instance que, depuis un certain temps, nous avons sur la liste de nos

18 témoins fait apparaître le nom d'un témoin qui est un ancien membre du

19 Bataillon britannique, et par lequel nous souhaiterions faire authentifier

20 des documents dudit Bataillon britannique.

21 Nous avons été en contact avec le ministère de la Défense britannique et

22 je suis tout à fait prêt, à ce stade, à vous dire que ce témoin sera prêt

23 à venir devant vous. Il s'agit de M. Rule. Monsieur Rule viendra, je

24 crois, jeudi. Je ne pense pas que son témoignage soit particulièrement

25 long.

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1 Monsieur Rule est déjà venu devant ce Tribunal pour témoigner dans le

2 cadre de l'affaire Kordic. Il était dans ce cadre le témoin de

3 l'accusation mais il est venu s'exprimer sur des sujets relativement

4 différents de ceux sur lesquels il serait amené à s'exprimer devant nous.

5 Je vous rappelle que l'affaire Kordic portait sur des événements qui sont

6 survenus en Bosnie centrale. Dès que nous bénéficierons d'éléments

7 d'information supplémentaires, nous les ferons parvenir à la partie

8 adverse et aux Juges de la Chambre. Pour l'instant nous avons simplement

9 le nom de ce témoin.

10 M. le Président (interprétation): Je vous remercie de toutes ces

11 informations.

12 Eh bien, nous n'avons pas encore retrouvé notre témoin. Nous allons donc

13 prendre une pause d'une durée de 10 minutes.

14 (L'audience, suspendue à 9 heures 17, est reprise à 9 heures 35.)

15 M. le Président (interprétation): Toutes nos excuses pour ce retard. Nous

16 avions bien annoncé que nous allions changer de salle d'audience et

17 d'horaire mais nous n'avions pas prévu ce type d'incident. Nous ne

18 pouvions pas prévoir que quelqu'un allait se perdre dans le bâtiment. Il

19 va nous falloir essayer de rattraper ce retard à un moment quelconque car

20 il ne faut pas oublier que nous devons être équitables vis-à-vis des deux

21 parties: les parties se voient allouer un certain temps de travail, il ne

22 faut pas qu'elles subissent de préjudice quant à l'utilisation qu'elles

23 peuvent faire de ce temps.

24 (Les rideaux sont entièrement fermés.)

25 (Le Témoin AC est introduit dans le prétoire à 9 heures 36.)

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1 (Audience publique avec mesures de protection.)

2 M. le Président (interprétation): Bonjour témoin, m'entendez-vous?

3 Témoin AC (interprétation): Oui, Monsieur, je vous entends. Bonjour.

4 M. le Président (interprétation): Je donne la parole sans plus attendre à

5 l'accusation.

6 (Interrogatoire principal du Témoin AC par M. Poriouvaev.)

7 M. le Président (interprétation): Vous pouvez poursuivre Monsieur

8 Poriouvaev.

9 M. Poriouvaev (interprétation): Témoin AC, hier nous en étions arrivés au

10 point où vous nous parliez d'une opération qui avait été menée à Mostar.

11 Vous avez expliqué que, hormis votre unité, il y avait également l'unité

12 de Stela et il y avait également le 4e Bataillon qui prenait part à ladite

13 opération. Je souhaiterais maintenant que vous vous penchiez sur la pièce

14 P774 qui se trouvait entre vos mains hier déjà lors de l'audience.

15 (Intervention de l'huissier.)

16 M. Poriouvaev (interprétation): Avant de nous pencher sur ce document, je

17 voudrais vous poser encore une question: vous avez expliqué à la Chambre

18 de première instance que vous aviez accompli différents types de tâches

19 sur la ligne de confrontation, l'une de vos tâches était de surveiller

20 tout simplement cette ligne de confrontation. Pourriez-vous nous en dire

21 un plus là-dessus? Qu'est-ce que cela implique de surveiller la ligne de

22 confrontation? Qui vous a donné l'ordre d'exécuter cette tâche?

23 Témoin AC (interprétation): Les ordres à destination des gardes

24 provenaient de "Baja", de Mario Milicevic, et la tâche qui consistait à

25 exécuter cette garde était l'une des tâches les plus simples à effectuer.

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1 Il revenait aux gardes donc d'accomplir ce type de mission.

2 Question: Qui n'était pas autorisé à se déplacer dans la zone de la ligne

3 de confrontation?

4 Réponse: Eh bien, les civils n'y étaient pas autorisés.

5 Question: Etiez-vous autorisés à tirer sur les personnes qui se

6 déplaçaient dans cette zone sans y avoir été autorisées?

7 Réponse: Oui. Nous avions le droit de tirer sur toute chose se déplaçant

8 ou bougeant dans cette zone.

9 Question: Sans sommation préalable?

10 Réponse: Sans avertissement, sans sommation parce que le simple fait de se

11 trouver dans la zone de la ligne de défense devait être perçu comme un

12 avertissement.

13 Question: Est-ce que votre unité avait des positions de tireurs isolés sur

14 la ligne de confrontation?

15 Réponse: Oui.

16 Question: Vous souvenez-vous où ces positions se trouvaient, dans quels

17 bâtiments se trouvaient ces tireurs embusqués?

18 Réponse: Oui, je me souviens de cela.

19 Question: De quels bâtiments s'agissait-il?

20 Réponse: Eh bien, ces bâtiments se trouvaient presque sur la ligne de

21 défense. Ils étaient un tout petit peu en retrait, ainsi ils avaient une

22 fort bonne vue de ce qui se passait de l'autre côté, sans être pour autant

23 trop exposés.

24 Question: Est-ce que vous avez eu l'occasion d'exercer, enfin d'être

25 utilisé comme tireur embusqué?

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1 Réponse: Non.

2 Question: Bien. Nous allons maintenant nous pencher sur la pièce 774 que

3 je vous ai fait remettre. Vous disposez de cette pièce dans sa version en

4 anglais et dans sa version en BCS. Quelle version du texte souhaitez-vous

5 lire? Je crois que vous n'avez en fait que la version BCS. Peu importe.

6 Je vais vous demander de bien vouloir regarder la deuxième partie du

7 document, mais jetons un premier coup d'oeil sur la première page. Quel

8 est ce document?

9 (Le témoin lit le document.)

10 Pouvez-vous nous faire lecture de ce qui apparaît sur la première page?

11 Réponse: J'arrive à déchiffrer une partie de ce qui apparaît, mais je ne

12 peux pas tout lire. Je peux vous lire la première phrase.

13 Question: Bien. Dites-nous ce que vous arrivez à déchiffrer. D'après ce

14 que vous comprenez, quel est ce document, de quoi traite-t-il?

15 Réponse: Eh bien, il s'agit d'un rapport sur les personnes ayant subi des

16 mauvais traitements et sur les personnes tuées. Je pense que le document

17 parle de prisonniers, c'est du moins ce que j'arrive à lire.

18 Question: Très bien. Maintenant, nous allons regarder la première page.

19 Regardez s'il vous plaît le coin supérieur gauche.

20 (Le témoin tourne la page.)

21 Est-ce que vous voyez apparaître un intitulé, un chapeau?

22 Réponse: Oui.

23 Question: Pouvez-vous nous dire ce que vous voyez sur cette page?

24 Réponse: Bien, je vois un tampon, le tampon de la République croate

25 d'Herceg-Bosna. Ministre de la Défense, Administration de la police

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1 militaire, Poste militaire 1711.

2 Question: Est-ce que vous voyez un sceau qui apparaît à la droite du coup

3 de tampon?

4 Réponse: Oui.

5 Question: Fort bien. Je vais vous demander maintenant de vous reporter au

6 point 45 de ce document. Regardez ce qui apparaît sur la dernière colonne.

7 Question: Est-ce que vous pouvez voir dans cette colonne des noms qui vous

8 sont familiers? Je vous renvoie, je le répète, au point 45. C'est la

9 dernière colonne qui m'intéresse.

10 Réponse: Oui, je reconnais ce qui est dit, notamment groupe ATG Benko

11 Penavic.

12 Question: Est-ce qu'il y a d'autres noms qui vous disent quelque chose et

13 qui apparaissent dans cette colonne?

14 Réponse: Non.

15 Question: Témoin, est-ce que vous êtes bien au point 45?

16 Réponse: Eh bien, écoutez, je le crois. Laissez-moi relire le point 45. Ah

17 oui, effectivement je vois le nom Mario Jubac.

18 Question: Hier, au cours de votre déposition, vous avez déclaré que vous

19 n'étiez pas le seul soldat à être autorisé à prendre des prisonniers à

20 l'Héliodrome. Vous avez déclaré que d'autres soldats y étaient autorisés,

21 notamment Jubac, est-ce que le nom qui apparaît ici est le nom de cette

22 même personne Jubac?

23 Réponse: Oui.

24 Question: Je vous demande maintenant de vous pencher sur la deuxième

25 colonne. Nous sommes toujours au point 45. Voyez-vous apparaître la liste

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1 de trois personnes dont il est indiqué qu'elles auraient été tuées?

2 Réponse: Excusez-moi, je ne comprends pas votre question.

3 Question: Je vais la reformuler. Est-ce que vous voyez cette liste de noms

4 de personnes? Nous sommes bien toujours sous le point 45 et il est indiqué

5 que ces personnes auraient été tuées.

6 Réponse: Je vois cela, mais aucun des noms qui apparaissent ne m'est

7 familier.

8 Question: Est-ce que vous voyez maintenant la liste des quatre personnes

9 blessées?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Et ces noms-là vous disent-ils quelque chose?

12 Réponse: Non, malheureusement pas.

13 Question: Est-ce que vous voyez la date qui apparaît dans la troisième

14 colonne, toujours sous le point 45?

15 Réponse: Oui, je la vois.

16 Question: Pouvez-vous nous lire ce qui apparaît?

17 Réponse: 27 septembre 1993.

18 Question: Passons maintenant au point 46.

19 Question: Voyez-vous la liste de noms de 29 prisonniers dont il est

20 allégué qu'ils ont été tués? Si c'est le cas, je vous demande de parcourir

21 cette liste et de me dire s'il y a des noms qui vous semblent familiers?

22 Si aucun de ces noms ne vous dit quelque chose, dites le nous également.

23 (Le témoin parcourt la liste.)

24 Question: Est-ce que vous voyez des noms qui vous semblent familiers?

25 Réponse: Non.

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1 Question: Voyez-vous apparaître la date à laquelle les prisonniers ont été

2 emmenés de l'Héliodrome?

3 Réponse: Oui, je la vois.

4 Question: Quelle est cette date?

5 Réponse: Le 27 septembre 1993.

6 Question: Quelle unité était responsable de ces personnes, conformément à

7 ce qui apparaît dans la dernière colonne?

8 Réponse: Eh bien, cela je ne le vois pas.

9 Question: Eh bien, venons en maintenant au point 54.

10 Voyez-vous apparaître la liste des 7 noms de prisonniers dont il est dit

11 qu'ils auraient été tués? Est-ce que vous voyez, parmi ces noms, des noms

12 qui vous semblent familiers?

13 Réponse: Non. Je n'en vois pas.

14 Question: Est-ce que vous voyez apparaître la date à laquelle les

15 prisonniers ont été emmenés de l'Héliodrome?

16 Réponse: Oui, la date du 27 septembre 1993 apparaît.

17 Question: Penchons-nous maintenant sur la colonne n°5 qui indique quelle

18 est l'unité et quelle est la personne qui était responsable de ces

19 prisonniers.

20 Réponse: Excusez-moi, pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire?

21 Quelle est la colonne qui vous intéresse?

22 Question: La dernière colonne qui indique quelle est l'unité qui est

23 responsable des prisonniers et qui indique également quelle est la

24 personne qui les a emmenés.

25 Réponse: Oui, on voit un groupe ATG-Benko Penavic, et on voit que la

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1 personne responsable était Mario Zubac.

2 Question: Nous allons maintenant regarder le point 57.

3 Est-ce que vous le trouvez?

4 Réponse: Oui.

5 Question: Il apparaît sous ce point une liste de personnes dont il est dit

6 qu'elles auraient été blessées. Est-ce que, parmi les noms qui

7 apparaissent, certains vous disent quelque chose?

8 Réponse: Non.

9 Question: Jetez un coup d'oeil sur la date.

10 Réponse: C'est la date du 18 septembre 1993.

11 Question: Et qu'en est-il de l'unité responsible, si vous regardez la

12 dernière colonne?

13 Réponse: Il est fait mention du groupe ATG-Benko Penavic, et on voit

14 également le nom de la personne responsable des prisonniers, Andrija

15 Novak.

16 Question: Est-ce que ce nom vous dit quelque chose?

17 Réponse: Oui, maintenant que je le vois écrit, cela me dit quelque chose.

18 Peut-être que si je l'avais simplement entendu, je n'aurais pas réagi.

19 Question: Je vous renvoie maintenant au point 74.

20 (Le témoin tourne la page.)

21 Est-ce que vous voyez le nom d'une personne dont il est allégué qu'elle a

22 été blessée?

23 Réponse: Oui, je le vois.

24 Question: Vous voyez également la date?

25 Réponse: 1er septembre 1993.

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1 Question: Le nom de l'unité?

2 Réponse: Groupe ATG-Benko Penavic, et on voit également le nom de la

3 personne responsable Miroslav Zadro.

4 Question: Est-ce que vous vous souvenez de ce Miroslav Zadro?

5 Réponse: Non.

6 Question: Regardons enfin le point n°80.

7 Est-ce que vous voyez apparaître le nom de Miroslav Kurtovic dont il est

8 avéré qu'il a été blessé?

9 Réponse: Oui.

10 Question: A quelle date cela s'est-il produit, d'après ce qui apparaît sur

11 ce document?

12 Réponse: Cela s'est produit le 31 août 1993.

13 Question: Quelle était l'unité responsable des prisonniers à cette date?

14 Réponse: Le groupe ATG Benko Penavic.

15 Question: Ce nom de Miroslav Kurtovic vous est-il familier?

16 Réponse: Non.

17 Question: Je vous remercie Monsieur le Témoin, vous pouvez mettre ce

18 document de côté.

19 (Le témoin range les feuilles et les met de côté.)

20 Au tout début de votre témoignage, vous avez dit que vous connaissiez une

21 personne dont le surnom était "Tuta", pourriez-vous nous dire si vous

22 l'avez vue personnellement auparavant?

23 Réponse: Oui.

24 Question: Est-ce que c'était pendant la guerre, avant la guerre ou après

25 la guerre?

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1 Réponse: C'était au cours de la guerre. La première fois que je l'ai vue,

2 c'était lorsque nous étions en route vers Prozor. C'était au quartier

3 général de Siroki Brijeg dans l'ancienne usine de tabac.

4 Question: Comment saviez-vous que cette fabrique de tabac, cette duhanska

5 stanica était le quartier général de l'unité de "Tuta"?

6 Témoin AC (interprétation): J'étais un soldat de "Tuta", donc il me

7 fallait absolument savoir où était le quartier général.

8 M. Poriouvaev (interprétation): Pourriez-vous nous décrire la situation

9 lorsque vous avez vu M. "Tuta" à Siroki Brijeg?

10 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Meek?

11 M. Meek (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

12 fais objection à ce genre de questions. Nous avons parlé de Prozor: je

13 sais que la Chambre n'a pas eu la possibilité de voir la déclaration du

14 témoin mais nous en avons eu l'occasion, nous avons lu la déclaration et

15 nous sommes tout à fait contre le fait de mentionner Prozor, cela sort du

16 champ de l'Acte d'accusation. Il s'agit d'une situation dont nous croyons

17 qu'il n'est pas possible, il ne devrait pas être permis d'évoquer ce genre

18 de moyen de preuve dans ce procès simplement pour insinuer qu'une

19 personne, telle que l'accusé, avait fait des actes qui sortent du champ

20 couvert par l'Acte d'accusation.

21 Si l'on désire introduire certains éléments par le biais de ce témoin, si

22 l'on veut parler de Prozor, je crois que cela ne se trouve pas à l'Acte

23 d'accusation et nous croyons que la valeur probante est tout à fait

24 beaucoup plus forte et je crois que cela causerait un énorme préjudice à

25 mon client. C'est la raison pour laquelle nous faisons objection.

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1 M. le Président (interprétation): Nous n'avons pas le résumé de ce témoin

2 sous les yeux. Nous aimerions entendre néanmoins la réponse du Procureur.

3 M. Poriouvaev (interprétation): Oui, Monsieur le Président, je vais le

4 faire avec plaisir. Je voudrais dire que mon éminent collègue réagit de

5 façon un peu trop rapide. Nous parlons de Siroki Brijeg, je n'ai pas

6 encore posé de questions au témoin quant à Prozor et si l'on examine les

7 paragraphes du paragraphe 14 jusqu'au 17 de l'Acte d'accusation, nous

8 pouvons lire qu'il s'agit des questions qui couvrent la responsabilité du

9 supérieur hiérarchique de M. Naletilic. Si l'on se base sur les

10 allégations générales dans l'Acte d'accusation, il y a certains champs,

11 certaines zones qui sont également mentionnées, Prozor est mentionnée

12 comme l'une de ces zones.

13 Je ne suis pas intéressé par l'opération qui a été menée à Prozor ou tout

14 du moins pas à ce moment-ci, et c'est la raison pour laquelle je ne désire

15 pas poser de questions quant à l'opération elle-même. Je voulais

16 simplement poser des questions quant au poste de la position de supérieur

17 hiérarchique de M. Naletilic. Je ne désire pas sortir du champ de l'Acte

18 d'accusation dans le cadre de l'interrogatoire principal.

19 Voilà notre position, Monsieur le Président.

20 M. le Président (interprétation): Oui. Vous avez quelque chose à ajouter

21 Maître Meek?

22 M. Meek (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Je crois que mon

23 éminent collègue fait erreur. Dans les paragraphes de 14 à 17, lorsqu'on

24 parle de supérieur hiérarchique, nous parlons du supérieur hiérarchique de

25 mon client. Cela est simplement mentionné pour les zones de la Bosnie-

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1 Herzégovine et non pas… je ne parle pas d'autres régions. C'est la raison

2 pour laquelle nous croyons que ce ne sont pas des allégations générales,

3 étant donné le temps dans lequel la situation s'est déroulée.

4 Donc dans les deux cas, que l'on parle du supérieur hiérarchique ou que

5 l'on parle des allégations générales, nous croyons que cet élément est

6 introduit simplement pour causer un préjudice à notre client, et nous

7 faisons toujours objection de façon très vive.

8 M. Poriouvaev (interprétation): Puis-je répondre?

9 M. le Président (interprétation): Oui, mais vous devez être très concis à

10 ce moment-là.

11 M. Poriouvaev (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

12 D'abord, Prozor est mentionné au paragraphe 8 de l'Acte d'accusation. Il

13 s'agit d'une zone dans laquelle le conflit a débuté en octobre 1992. C'est

14 à ce moment-là que, en réalité, le conflit durait. C'était un conflit qui

15 existait.

16 Maintenant, les événements dont je voudrais que le témoin nous parle, ces

17 événements se sont déroulés avant qu'il ne quitte son unité. Il a quitté

18 son unité au mois de novembre 1993.

19 Toutes mes questions porteront donc sur cette période-là, la période qui

20 est couverte justement par l'Acte d'accusation.

21 M. le Président (interprétation): Nous croyons que le paragraphe 8 de

22 l'Acte d'accusation fait état de Prozor. Il est vrai, on parle de Prozor.

23 Mais quant au temps couvert par ce que vous voulez poser, cela ressort de

24 l'Acte d'accusation.

25 Vous pouvez poursuivre vos questions et vous pouvez poser des questions

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1 sur Siroki Brijeg, mais veuillez tenir compte de l'objection fournie par

2 le conseil de la défense. Vous pouvez continuer.

3 M. Poriouvaev (interprétation): Merci.

4 Témoin AC, je voudrais maintenant vous montrer la pièce 26.9. Pourrait-on

5 montrer au témoin cette pièce, s'il vous plaît?

6 (Intervention de l'huissier.)

7 Témoin, pourriez-vous identifier cet endroit?

8 Témoin AC (interprétation): Oui.

9 Question: Veuillez en informer la Chambre, s'il vous plaît. Veuillez nous

10 dire ce que vous venez de reconnaître.

11 Réponse: Il s'agit de l'ancienne fabrique de tabac à Siroki Brijeg où le

12 quartier général de "Tuta" se trouvait.

13 Question: Est-ce que vous avez vu "Tuta" à l'intérieur du bâtiment ou à

14 l'extérieur du bâtiment?

15 Réponse: C'était à l'extérieur du bâtiment.

16 Question: Vous pourriez peut-être nous indiquer sur cette photo l'endroit

17 exact où vous l'avez vu?

18 Réponse: Oui, certainement.

19 Question: A l'aide du pointeur, je vous prierai de l'indiquer.

20 Témoin AC (interprétation): C'était ici, juste à côté de ce bâtiment-ci.

21 M. Poriouvaev (interprétation): A l'aide d'un feutre, pourriez-vous tracer

22 un cercle autour de cet endroit et pourriez-vous y inscrire le n°1?

23 (Le témoin s'exécute.)

24 Merci. Vous pouvez retirer la pièce du rétroprojecteur, Monsieur

25 l'huissier.

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1 (Intervention de l'huissier.)

2 Quelle était la tâche que votre unité devait faire à Siroki Brijeg?

3 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Meek?

4 M. Meek (interprétation): Merci Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

5 je fais objection à la forme, à la façon dont cette question est posée. La

6 question dit: "Quelle était votre tâche?"

7 Nous n'avons encore eu aucun élément de preuve nous permettant de croire

8 que ce témoin, ou quiconque qui l'avait accompagné, ce jour-là, avait reçu

9 des tâches particulières. Je fais donc objection à la façon dont la

10 question est posée, car cette question posée de cette façon-ci devient

11 directrice et devient spéculative.

12 M. le Président (interprétation): Vous êtes un peu trop rapide Monsieur le

13 Procureur. Il est vrai que vous pourriez peut-être reformuler votre

14 question?

15 M. Poriouvaev (interprétation): Très bien. Je ne fais que suivre vos

16 indications, car je ne voulais pas maintenant poser des questions sur

17 l'opération de Prozor. C'est la raison pour laquelle j'essaie de me

18 limiter quant à certaines questions liées à Siroki Brijeg, mais je vais

19 reformuler cette question néanmoins.

20 Est-ce que vous avez vu d'autres commandants, à Siroki Brijeg, qui avaient

21 accompagné M. Naletilic ce jour-là?

22 Témoin AC (interprétation): Oui, il y avait mon commandant à moi, Mario

23 Milicevic "Baja".

24 Question: Y avait-il des réunions à cet endroit?

25 Réponse: "Tuta" avait fait un petit discours.

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1 Question: Etiez-vous présent lors de ce discours?

2 Réponse: Oui.

3 Question: Vous souvenez-vous de la teneur de ce discours?

4 Réponse: Oui. Il était question d'aller sur le terrain et j'ai déjà

5 mentionné le nom de Prozor, donc il s'agissait de cette zone-là.

6 Question: Votre unité était-elle la seule unité présente à cette réunion?

7 Réponse: Non, je crois qu'il y avait, si ma mémoire est bonne, également

8 d'autres unités de "Tuta". Je ne sais pas s'il s'agissait de toutes les

9 unités mais je sais qu'à Siroki Brijeg, il y avait également d'autres

10 unités.

11 Question: Fort bien. Puisque la Chambre ne me permet pas de poser des

12 questions liées à Prozor, je vais donc passer à autre chose. J'avais déjà

13 préparé des questions dans le cadre de l'interrogatoire principal, mais je

14 ne vais pas les poser.

15 Nous parlions de la ligne de confrontation et la division de la ligne de

16 confrontation à Mostar. J'aimerais maintenant revenir à ce sujet

17 simplement pour apporter quelques clarifications. Vous êtes-vous déjà

18 rendu aux unités, c'est-à-dire au quartier général de "Stela"?

19 Réponse: Non.

20 Question: Avez-vous vu à quelque moment que ce soit son quartier général?

21 Réponse: Oui.

22 Question: Où était situé ce bâtiment?

23 Réponse: Ce bâtiment était situé non loin de notre base à nous, donc

24 environ à 200 mètres, 200 à 300 mètres en direction de Balinovac.

25 Question: Est-ce que c'était bien loin de vos quartiers-généraux à vous?

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1 Réponse: Non.

2 Question: Je souhaiterais maintenant que l'on montre au témoin la pièce

3 P15.2.

4 (Intervention de l'huissier.)

5 Témoin, pourriez-vous me dire si cette photographie vous dit quelque

6 chose?

7 Réponse: Oui, cela me fait penser au quartier général de "Stela", quoique

8 ce bâtiment est un peu plus neuf, un peu plus récent, mais je peux

9 reconnaître, d'après la rue et d'après les murs des maisons, que c'est

10 bien de cela qu'il s'agit.

11 Question: Pourriez-vous nous dire quelle est la rue que l'on aperçoit sur

12 cette photographie et quels sont ces murs que vous apercevez?

13 Réponse: Oui.

14 Question: Pourriez-vous nous montrer cela à l'aide du pointeur?

15 (Le témoin s'exécute.)

16 Réponse: Il s'agit de ce mur-ci car ce mur est assez spécifique, il longe

17 la rue et cette rue également m'est connue, là, ici, juste en face.

18 Question: Pourriez-vous me montrer la rue, je vous prie? Je ne la vois

19 pas.

20 (Le témoin s'exécute.)

21 Fort bien. Je vous demanderai d'indiquer le mur avec le n°1 et d'indiquer

22 la rue avec le n°2. Où se trouve la sortie vers la rue?

23 (Le témoin s'exécute.)

24 Merci.

25 Vous pouvez maintenant enlever cette pièce à conviction du

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1 rétroprojecteur.

2 (Intervention de l'huissier.)

3 Témoin AC, il découle de votre déclaration que vous avez été blessé lors

4 d'un incident. A quel moment est-ce que cela est arrivé?

5 Réponse: C'est arrivé le 15 juin, juillet 1993.

6 Question: Est-ce que c'était une blessure très sérieuse, très grave?

7 Réponse: Non.

8 Question: Je demanderai à l'huissier de montrer la pièce 621.1 au témoin,

9 s'il vous plaît.

10 (Intervention de l'huissier.)

11 Témoin, je vous prierai d'examiner la version originale de ce document,

12 mais je vous prierai de ne pas placer ce document sur le rétroprojecteur

13 car le public prendrait connaissance de votre nom. Est-ce que vous m'avez

14 compris?

15 Réponse: Oui.

16 Question: Bien. Maintenant, j'aimerais vous demander, ou je voudrais

17 plutôt attirer l'attention de la Chambre que, dans la traduction de ce

18 document, au coin supérieur gauche de ce document, il y a une erreur de

19 frappe: c'est l'unité qui s'appelle Branko Penevic, mais dans le document

20 original, nous pouvons lire qu'il s'agit bien de l'unité Benko Penavic.

21 Donc la traduction porte le nom de Branko Penevic alors qu'il s'agit de

22 l'unité Benko Penavic.

23 Témoin AC, qui a signé ce document?

24 Réponse: C'était Mario Milicevic "Baja", qui était mon supérieur

25 hiérarchique à ce moment-là, c'était le commandant.

Page 7945

1 Question: Est-ce que ce document avait été signé en votre présence?

2 Réponse: Oui.

3 Question: Avant le mois d'octobre 1993, possédiez-vous un tel document?

4 Réponse: Je ne me souviens pas.

5 Question: Bien. Est-il exact de dire maintenant que, si on lit ce

6 document, il paraîtrait que vous étiez devenu membre du HVO en date du 4

7 avril 1992 et que le 9 mai 1993, vous êtes devenu un membre de l'unité

8 Benko Penavic?

9 Réponse: Oui.

10 Question: Témoin, vous seriez sans doute en mesure de m'expliquer comment

11 se fait-il que vous avez obtenu un tel document? D'abord et avant tout,

12 votre unité, selon ce document, est appelée "unité d'élite". Est-ce que ce

13 document vous donnait quelque autorité quelconque?

14 Réponse: Je ne comprends pas votre question.

15 Question: Eh bien, je vais revenir à cette question plus tard, mais vous

16 pourriez peut-être nous expliquer quelle était votre compréhension de ce

17 mot "unité d'élite"? Pourquoi est-ce que votre unité était appelée "unité

18 d'élite"?

19 Réponse: On nous appelait "unité d'élite", car nous étions un peu

20 différents des autres unités. La différence consistait à porter des

21 uniformes qui étaient un peu différents des autres uniformes: les autres

22 uniformes étaient vert olive, des uniformes de camouflage, alors que,

23 nous, on avait d'autres uniformes. Et nous faisions également des tâches

24 un peu plus spéciales, des tâches différentes pour lesquelles nous étions

25 payés.

Page 7946

1 Question: Et quelle était la différence entre votre uniforme, les

2 uniformes que vous portiez, que votre unité portait, et l'uniforme des

3 autres unités?

4 Réponse: Pendant que j'étais dans l'unité Benko Penavic, les uniformes

5 verts étaient seulement portés par nous. Alors que lorsqu'on parle

6 d'uniforme de camouflage, les couleurs dans les uniformes de camouflage

7 différenciaient énormément.

8 Question: Aviez-vous quelque insigne sur votre uniforme qui indiquait que

9 vous apparteniez à l'unité Benko Penavic?

10 Réponse: Non.

11 Question: Est-ce que votre uniforme était doté d'insignes, ou d'insigne

12 quelconque, qui permettaient aux autres personnes de vous distinguer?

13 Réponse: Non.

14 Question: Est-ce que vous possédiez des grades militaires au sein de

15 l'unité?

16 Réponse: Non.

17 Question: Votre commandant Milicevic, avait-il un grade militaire?

18 Réponse: Oui. Il portait le grade de commandant.

19 Question: Est-ce que votre salaire était le même que le salaire attribué

20 aux autres unités ou était-il différent?

21 Réponse: Non, nous n'avions pas les mêmes salaires. Les membres de l'ATG

22 recevaient des soldes un peu plus importantes.

23 Question: Vous avez mentionné, il y a quelques instants, que votre unité

24 participait à des opérations dites spéciales. Vous pouvez peut-être

25 expliquer à la Chambre ce que vous voulez dire par "opérations spéciales"?

Page 7947

1 Réponse: Les opérations spéciales consistaient à procéder au nettoyage

2 ethnique des civils musulmans dans la ville de Mostar. Il fallait

3 également nous déployer sur tous les terrains où il y avait un danger, et

4 le HVO et les groupes ATG avaient des activités, des actions différentes

5 aussi.

6 Question: Je voudrais que l'on montre au témoin la pièce P556.

7 (Intervention de l'huissier.)

8 (Le témoin regarde la pièce.)

9 Mais vous avez également une version BCS.

10 (Le témoin tourne la page.)

11 Monsieur, avez-vous parcouru le document?

12 Témoin AC (interprétation): Non, pas encore.

13 M. Poriouvaev (interprétation): Pas encore?

14 Monsieur le Président, c'est peut-être le bon moment pour faire une pause,

15 car mes éminents confrères de la défense viennent de me faire des signes

16 dans ce sens.

17 Je voudrais tout simplement vous poser la question: à quel moment nous

18 allons avoir la première pause, s'il vous plaît?

19 M. le Président (interprétation): Je pense que c'est une question bien

20 évidemment qu'il nous faut résoudre étant donné que nous avons commencé 30

21 minutes plus tard.

22 Vous avez besoin de combien de temps après la pause pour terminer avec ce

23 témoin?

24 M. Poriouvaev (interprétation): Pas plus de 20 minutes, c'est le maximum.

25 M. le Président (interprétation): Je comprends parfaitement. Je pense à ce

Page 7948

1 moment-là qu'il est mieux de suspendre l'audience.

2 Monsieur l'huissier, auriez-vous l'amabilité de reconduire le témoin et de

3 baisser les stores avant?

4 (Intervention de l'huissier.).

5 Mais nous allons peut-être être obligés de siéger entre 65 et 70 minutes

6 après la pause, car il est indispensable de terminer cette séance à 13

7 heures 45 au plus tard car le prétoire va être utilisé pour une autre

8 affaire cet après-midi: ils commencent l'après-midi à 14 heures 15.

9 On nous a dit par ailleurs qu'il est indispensable de faire des pauses de

10 30 minutes entre les deux affaires. Nous poursuivons à 11 heures pile.

11 (Le Témoin AC est reconduit hors du prétoire.)

12 (L'audience, suspendue à 10 heures 35, est reprise à 11 heures 05.)

13 (Audience publique.)

14 (Questions relatives à la procédure.)

15 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, je vous en prie.

16 M. Krsnik (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

17 Juges, en attendant le témoin, je voulais faire une objection.

18 Avec la déclaration du Témoin K, que nous avons reçue, il fallait

19 également avoir en annexe d'autres documents, plusieurs documents même, 9

20 documents au total, des documents qui sont tout à fait différents, que la

21 défense considère comme très importants.

22 Je me suis entretenu avec mon éminent confrère, il m'a promis de me les

23 remettre. Comme je ne pourrai pas recevoir ces documents avant la fin du

24 contre-interrogatoire, même si je les ai avant, dans ce cas-là, il me

25 faudrait les parcourir, les examiner auparavant, il me faudrait également

Page 7949

1 m'entretenir avec les enquêteurs. Etant donné que vous-même avez décidé

2 que ce témoin ne pourrait pas être cité pour l'interrogatoire principal

3 avant le 15.

4 Par conséquent, aujourd'hui, ce n'est qu'hier que nous avons commencé,

5 étant donné que lors de sa première déclaration, le témoin a donné ses

6 premières déclarations il y a un mois et demi. Je vais en parler une fois

7 de plus, je vais demander à la Chambre, que demain après-midi, quand on

8 aura obtenu les documents, et examiner, discuter avec les enquêteurs, que

9 nous procédons au contre-interrogatoire, seulement demain après-midi.

10 Je vous remercie Monsieur le Président.

11 M. le Président (interprétation): Je dois d'abord entendre la réponse du

12 Procureur.

13 M. Poriouvaev (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

14 j'ai préparé ce jeu de documents dont a parlé mon éminent confrère,

15 malheureusement il s'agit de documents qui sont des annexes à notre témoin

16 précédent. Je ne sais pas quelles sont les raisons pour lesquelles on ne

17 les a pas communiqués à la défense. On a simplement utilisé un document de

18 ce jeu de documents, ce premier document a été remis hier, pour être tout

19 à fait précis, à la défense.

20 Il s'agit donc de cette attestation concernant l'adhésion aux parties. En

21 ce qui concerne d'autres documents, nous pourrons tout de suite les

22 remettre à la défense. Il ne s'agit pas vraiment de documents très longs,

23 ils ne demandent pas beaucoup de temps pour la préparation, il s'agit de

24 documents de peu d'importance. Tout au moins, c'est le Bureau du Procureur

25 qui le considère, au moment où il s'était posé la question, s'il fallait

Page 7950

1 ou non se référer à ces documents.

2 M. le Président (interprétation): Il aurait été correct de remettre à la

3 défense tous ces documents, bien avant, pour que la défense puisse se

4 préparer pour le contre-interrogatoire. Vous voulez bien l'admettre?

5 M. Poriouvaev (interprétation): Je comprends parfaitement Monsieur le

6 Président. Ce que vous venez de nous dire. Il s'agit d'un nouveau témoin,

7 il était indispensable de demander aux traducteurs de traduire ces

8 documents.

9 M. le Président (interprétation): Y a-t-il d'autres témoins qui sont déjà

10 prêts pour l'interrogatoire principal?

11 M. Poriouvaev (interprétation): Non.

12 M. le Président (interprétation): Non?

13 M. Scott (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président. Excusez-moi

14 Monsieur Poriouvaev.

15 Nous avons considéré que ce témoin allait être contre-interrogé

16 aujourd'hui. C'est pourquoi nous n'avons pas planifié à citer à la barre

17 l'autre témoin. Comme l'a dit M. Poriouvaev, cette déclaration a été

18 remise au conseil de la défense il y a bien longtemps.

19 Un certain nombre de pièces qui ont été mentionnées sur la déclaration

20 comme les pièces qui vont être utilisées: nous ne l'avons pas fait, nous

21 ne les avons pas communiquées. Il est correct également de dire que

22 l'avocat avait la déclaration déjà depuis longtemps, il en ressortait

23 clairement qu'il y avait un certain nombre d'annexes. Il y a quelques

24 minutes, on n'en a absolument pas parlé.

25 Ils auraient pu demander au Bureau du Procureur depuis six semaines ces

Page 7951

1 annexes. Mais comme M. Poriouvaev l'a déjà précisé, il s'agit de quelques

2 documents qui sont tout à fait brefs, il y a sept pages au total. Ils

3 auraient pu obtenir ces documents en quelques minutes, s'ils avaient

4 attiré notre attention là-dessus, même au mois de décembre.

5 En ce qui concerne ma réponse à la question que vous venez de poser

6 Monsieur le Président, nous n'avons pas préparé un deuxième témoin, parce

7 que nous avons prévu que ce témoin allait être contre-interrogé et

8 travaillé la journée entière.

9 M. le Président (interprétation): Monsieur Scott, il est de votre devoir

10 de communiquer tous les documents, y compris la déclaration et les

11 annexes.

12 M. Scott (interprétation): Je suis parfaitement d'accord avec vous.

13 M. le Président (interprétation): Au moment où vous le faites, vous êtes

14 correct; ou pas correct si vous ne le faites pas.

15 M. Scott (interprétation): Je suis d'accord avec vous, je n'ai pas

16 d'autres explications.

17 M. Krsnik (interprétation): Pour dire franchement, nous avons obtenu ces

18 déclarations au mois de novembre, l'année dernière, il y a un mois et

19 demi. Nous ne savions pas que ce témoin allait être cité parce que son nom

20 ne figurait pas sur la liste. On ne savait pas si le témoin allait

21 comparaître en décembre ou là maintenant. Le Bureau du Procureur le sait

22 très bien.

23 Par conséquent, nous ne sommes pas préparés. Tout ceci se fait dans des

24 délais très brefs, et, au moment où on a commencé à se préparer -c'était

25 il y a quelques jours seulement quand nous avons sorti ces déclarations-,

Page 7952

1 nous avons compris que le témoin allait être cité lundi. C'est tout de

2 suite, à ce moment-là, que nous nous sommes adressés au Bureau du

3 Procureur pour dire que des pièces manquaient. C'est tout!

4 (Les Juges se consultent sur le siège.)

5 M. le Président (interprétation): Après consultation avec les autres

6 Juges, nous avons pris la décision que les conseils de la défense ont le

7 droit de parcourir tous ces documents, y compris les annexes également.

8 C'est la raison pour laquelle nous faisons droit à la requête qui a été

9 émise par le conseil de la défense.

10 C'est demain après-midi, par conséquent, qu'ils vont contre-interroger le

11 témoin. Si nous terminons aujourd'hui et s'il n'y a pas d'autre témoin,

12 nous allons arrêter pour aujourd'hui nos travaux.

13 Monsieur Scott, je vous en prie.

14 M. Scott (interprétation): Bien évidemment, Monsieur le Président, je ne

15 vais pas m'opposer à ce que vous venez de dire. Mais je voulais tout

16 simplement, une fois de plus, attirer votre attention sur le fait qu'il

17 s'agit de quelques documents. Par exemple, vous avez une page, il y a

18 quelques phrases. Ce sont les copies des cartes d'identité.

19 Je ne veux pas contester ce que le conseil de la défense vient de dire,

20 mais je pense que la Chambre doit voir tout de même de quoi il s'agit. Le

21 conseil de la défense a dit qu'il avait besoin d'une journée pour se

22 préparer.

23 M. le Président (interprétation): C'est une question de principe, ce n'est

24 pas la longueur des documents qui nous intéresse.

25 M. Scott (interprétation): Je comprends, mais je pense que la Chambre

Page 7953

1 devrait prendre connaissance des documents. Si le conseil se lève et dit

2 qu'il y a un préjudice qui leur a été porté, à ce moment-là il me semble

3 que la Chambre devrait également voir de quel type de documents il s'agit.

4 M. le Président (interprétation): Mais s'ils n'ont pas vu les documents, à

5 ce moment-là on leur a porté préjudice. Nous voulons leur donner

6 suffisamment de temps pour qu'ils se préparent pour le contre-

7 interrogatoire. Bien évidemment, vous pouvez nous remettre ces documents,

8 mais nous avons déjà pris la décision et c'est une décision qui est une

9 obligation pour vous.

10 M. Scott (interprétation): Bien évidemment, je vais me conformer à votre

11 décision. Je voulais simplement, pour donner quelques explications de

12 plus, m'adresser à la Chambre et vous remettre les documents pour que vous

13 en preniez connaissance.

14 M. le Président (interprétation): Merci.

15 Mme Clark (interprétation): Avec la permission du Président, j'aimerais,

16 au nom de la Chambre, une fois de plus, m'adresser aux conseils dans cette

17 affaire.

18 Nous avons attiré l'attention que les témoins, notamment le témoin qui est

19 en train de témoigner, sont émus quelque peu parce que… et perturbés,

20 perplexes parce qu'il y a des conseils qui parlent entre eux et ils les

21 entendent parler.

22 Par conséquent, si jamais les conseils de la défense expriment des points

23 de vue, font des remarques, des objections qui rendent perplexes les

24 témoins, dans ce cas-là nous allons considérer que les conseils de la

25 défense ne respectent pas la Chambre.

Page 7954

1 Nous en avons parlé la semaine dernière et nous vous demandons de manière

2 très ferme de bien vouloir respecter ce que je viens de dire.

3 M. le Président (interprétation): Monsieur l'huissier, voulez-vous faire

4 entrer le témoin?

5 (Audience publique avec mesures de protection.)

6 (Le témoin AC est réintroduit dans le prétoire.)

7 Monsieur le Procureur, je vous en prie, vous pouvez poursuivre.

8 (Interrogatoire principal du Témoin AC par M. Poriouvaev.)

9 M. Poriouvaev (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

10 Monsieur le Témoin, je vous ai demandé de bien vouloir parcourir le

11 document. Avez-vous eu le temps de le lire?

12 Témoin AC (interprétation): Il y a juste une petite partie qui me reste à

13 lire.

14 M. Poriouvaev (interprétation): Je vous en prie.

15 Témoin AC (interprétation): Je viens de lire le document.

16 Question: Monsieur le Témoin, je vous ai demandé en ce qui concerne ce

17 document deux questions, et j'ai eu deux raisons pour le faire. Est-ce que

18 vous avez vu le nom de votre formation qui figure sur ce document?

19 Réponse: Oui, tout à fait.

20 Question: En version anglaise, nous avons encore une erreur que nous avons

21 remarquée. C'est marqué: "Branko Penavic".

22 C'est la raison pour laquelle la question que j'aimerais vous poser est de

23 savoir si l'unité de "Stela" avait été considérée comme une unité d'élite,

24 tout comme la vôtre?

25 Réponse: Oui.

Page 7955

1 Question: Est-ce que vous avez coopéré à un moment donné ou l'autre,

2 ensemble, pour effectuer des activités militaires ou d'autres actions,

3 outre les actions dont il a été question quand vous avez combattu

4 ensemble, dans la région de "Hum"?

5 Réponse: Non. Tout au moins, pas à ma connaissance.

6 Question: Et vous souvenez-vous, Monsieur le Témoin, d'une situation lors

7 de laquelle il y avait un conflit qui s'est produit entre votre commandant

8 et Vinko Martinovic?

9 Réponse: Oui, je m'en souviens.

10 Question: Pourriez-vous très brièvement informer la Chambre sur cet

11 événement? Qui a arbitré? Comment le problème a-t-il été résolu?

12 Réponse: Je ne pourrais pas véritablement parler de ce qui s'est passé,

13 mais d'après les informations que j'ai reçues de "Baja", il a fallu aller

14 chez "Tuta" pour que la situation entre les deux unités soit résolue,

15 enfin plutôt que ce conflit soit résolu, d'une manière plus ou moins

16 correcte.

17 Question: Et est-ce que vous savez si la situation a été résolue entre les

18 deux unités?

19 Réponse: Oui, il n'y a plus eu d'incident depuis. Par conséquent, la

20 situation a été résolue.

21 Question: Merci. Et maintenant, je vais demander de montrer au témoin la

22 pièce à conviction D702.

23 (Intervention de l'huissier.)

24 Monsieur le Témoin, auriez-vous l'amabilité d'examiner la première page du

25 document, juste les deux premiers paragraphes?

Page 7956

1 Réponse: Je viens de lire les deux paragraphes.

2 Question: Est-il vrai de dire, en ce qui concerne le document en question,

3 que ces deux unités Vinko Skrobo et Benko Penavic, ont été mises en place

4 en avril 1993? Est-ce que c'est comme cela que vous le comprenez à travers

5 ce document?

6 Réponse: Mais je ne saurais pas vous donner la réponse à cette question.

7 Question: Entendu. Est-ce que vous connaissiez les membres ou bien est-ce

8 que vous vous souvenez de quelques membres de votre unité aujourd'hui par

9 exemple?

10 Réponse: Oui, il y en a certains dont les noms me sont connus, il y en a

11 que j'aurais pu reconnaître en revanche, mais dont les noms me sont

12 inconnus.

13 Question: Par exemple, pourriez-vous nous citer quelques noms, d'après vos

14 meilleurs souvenirs?

15 Réponse: Oui, je pourrais vous dire le nom de Benito Sadzak, Seno

16 Mahmutovic, Fadil Duric, Zubac, Capo, Jakov.

17 Question: En ce qui concerne Jakov, est-ce que vous vous souvenez quel

18 était son surnom? Je pense à Jakov.

19 Réponse: Non, non, non.

20 Question: Est-ce que vous vous souvenez de la personne qui répond au nom

21 de Robert Medic?

22 Réponse: Non.

23 Question: Vous souvenez-vous de la personne qui s'appelle Miroslav

24 Kolubara?

25 Réponse: Malheureusement, non.

Page 7957

1 Question: Vous ne vous souvenez pas? Si vous ne vous souvenez pas, ce

2 n'est pas bien grave, évidemment, mais j'aimerais demander à l'huissier de

3 montrer au témoin la pièce à conviction 588.

4 (Intervention de l'huissier.)

5 J'aimerais bien, si vous voulez, que vous jetiez juste un coup d'œil sur

6 la deuxième page du document, version BCS, juste le premier paragraphe.

7 (Le témoin lit le document.)

8 Réponse: Je viens de lire le premier paragraphe.

9 Question: Juste une petite question qui se réfère à ce document. En ce qui

10 concerne ce document, il y avait quelques problèmes qui se sont manifestés

11 au sujet des unités appelées Mrmak et Benko Penavic étant donné qu'il y

12 avait le transfert des civils du côté du Bulevar, et il y avait un certain

13 nombre d'arrangements privés.

14 Saviez-vous qu'il y avait des échanges privés de prisonniers dans la zone

15 de responsabilité de votre unité?

16 Réponse: Oui, ceci s'est produit.

17 Question: Mais pourriez-vous très brièvement informer la Chambre sur ces

18 échanges dits " privés ". Comment cela fonctionnait-il?

19 Réponse: Je ne connais pas tout à fait. Mais je sais que c'est Mario

20 Milicevic, "Baja" qui les avait organisés. C'est lui qui envoyait les

21 prisonniers de l'autre côté, et il demandait en échange autre chose des

22 quartiers Est.

23 Je ne me souviens pas tout à fait des renseignements, je me souviens qu'il

24 y avait des transferts de prisonniers des quartiers Ouest, de la rive

25 Ouest vers la rive Est.

Page 7958

1 M. Poriouvaev (interprétation): Entendu. Ma toute dernière question serait

2 la suivante: cette fois-ci, je me réfère à la pièce à conviction 620.1.

3 Je vais demander à Monsieur l'huissier de bien vouloir montrer cette pièce

4 à conviction au témoin.

5 (L'huissier s'exécute.)

6 Précédemment, vous avez expliqué à la Chambre de première instance de

7 quelle façon les opérations de nettoyage ethnique étaient menées à bien

8 dans votre zone de responsabilité.

9 Je vous demande maintenant de lire le document que vous avez entre les

10 mains, et vous pourrez peut-être faire une comparaison entre la façon dont

11 les choses sont décrites dans ce document et la façon dont vos opérations

12 étaient organisées. Vous pourrez nous dire s'il y a des similitudes ou

13 s'il y a des différences entre ce qui est écrit ici et ce qui se passait

14 au sein de votre unité?

15 M. Par (interprétation): Monsieur le Président, s'il vous plaît?

16 M. le Président (interprétation): Oui, je vous donne la parole Maître.

17 M. Par (interprétation): Je souhaite faire objection à la question posée.

18 Je m'y prends un peu tard, mais lorsqu'on regarde d'un peu plus près le

19 document qui a été remis au témoin, on s'aperçoit que cette question

20 revient en fait à incriminer mon client. Ce document, en tout cas, est un

21 document qui est de nature à porter préjudice à mon client.

22 Si j'ai bien compris, l'accusation essaie de démontrer de quelle façon ces

23 opérations se déroulaient. Or, ce document ne contient pas seulement une

24 description de la façon dont les opérations se déroulent, on demande au

25 témoin de nous donner encore plus d'éléments d'information sur la façon

Page 7959

1 dont les choses se passaient.

2 Pourquoi nous nous voyons soumis un document qui n'a rien à voir avec

3 l'unité du témoin? Je crois que, par sa question, l'accusation essaie

4 d'obtenir des éléments d'information supplémentaires, mais je fais

5 objection à cette question.

6 M. le Président (interprétation): Je me tourne vers vous M. Poriouvaev:

7 quelle est exactement la nature de votre question? Est-ce que je peux vous

8 demander de la reformuler pour qu'elle soit plus claire pour tout le

9 monde?

10 M. Poriouvaev (interprétation): Je vais essayer de la rendre plus claire.

11 Nous parlons des opérations de nettoyage ethnique. Alors que vous parliez

12 de ces opérations, Témoin AC, vous avez expliqué à la Chambre de première

13 instance de quelle façon les opérations que vous meniez se déroulaient.

14 Vous avez expliqué de quelle façon elles étaient préparées, planifiées,

15 puis menées à bien.

16 En lisant ce document, est-ce que vous êtes à même de nous dire si, dans

17 votre zone de responsabilité, les opérations étaient planifiées et se

18 déroulaient de la même façon que celles exposées dans le document?

19 Témoin AC (interprétation): …

20 M. le Président (interprétation): Maître Par?

21 M. Par (interprétation): Mon objection reste inchangée, Monsieur le

22 Président, nous estimons que cette question n'a pas lieu d'être.

23 M. le Président (interprétation): Je me tourne vers l'accusation, Monsieur

24 Poriouvaev, vous devez poser une question précise au témoin. Vous devez

25 lui demander de quelle façon son unité procédait à l'époque?

Page 7960

1 M. Poriouvaev (interprétation): Fort bien.

2 Monsieur le Témoin AC, ce document fait référence à la période du mois de

3 septembre et du mois d'octobre. Est-ce que votre unité a mené à bien des

4 opérations de nettoyage ethnique à cette même période?

5 Témoin AC (interprétation): C'est difficile à dire, je ne sais pas si cela

6 s'est produit au mois de juillet, au mois d'août, au mois janvier, au mois

7 de février ou au mois de mars. Ces opérations se sont déroulées pendant

8 toute la période pendant laquelle j'ai appartenu à l'unité ATG Benko

9 Penavic.

10 Question: Quand avez-vous quitté cette unité, ATG Benko Penavic?

11 Réponse: Fin 1993.

12 M. Poriouvaev (interprétation): Vos commandants vous ont-ils autorisé à

13 quitter cette unité?

14 Témoin AC (interprétation): Oui.

15 Mme Clark (interprétation): Monsieur Poriouvaev, je suis désolée si je

16 vous donne l'impression que je sais mieux que vous de quelle façon il faut

17 procéder, mais peut-être que cela pourrait vous aider et nous aider, nous,

18 Juges de la Chambre de première instance, si vous demandiez au témoin de

19 décrire de quelle façon une opération de nettoyage ethnique "typique" se

20 déroulait, opérations auxquelles il a personnellement pris part.

21 Ensuite, nous pourrions tirer nous-mêmes nos propres conclusions à la

22 lecture de ce document. Nous serions à même de savoir s'il y avait des

23 différences ou des similitudes.

24 M. Poriouvaev (interprétation): Je vous remercie Madame la Juge.

25 Témoin AC, la Chambre de première instance vient de vous demander de

Page 7961

1 décrire une opération de nettoyage ethnique à laquelle vous avez pris

2 part. Vous pouvez peut-être prendre quelques minutes qui vous permettront

3 de vous souvenir, dans tous les détails, d'une opération particulièrement

4 importante à laquelle vous auriez pris part.

5 M. le Président (interprétation): Maître Meek, je vous vois sur vos

6 jambes.

7 M. Meek (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges, la

8 défense de M. Vinko Martinovic fait objection.

9 Nous ne pensons pas qu'il soit bon de remettre au témoin un document qui

10 décrit une certaine activité, nous ne pensons pas qu'il soit bon qu'après

11 la lecture de ce document le témoin se voie demander de décrire de quelle

12 façon il a mené à bien telle ou telle opération. Il n'est pas bon qu'on

13 lui demande de quelle façon l'unité à laquelle il appartenait a mené à

14 bien ce type d'opération.

15 Le document a déjà été lu par le témoin, le document fait état de la façon

16 dont une autre unité a procédé en matière de nettoyage ethnique. Nous

17 faisons donc objection sur la base des motifs que je viens d'exposer.

18 M. le Président (interprétation): Maître Meek, nous avons nous aussi lu ce

19 document. Ce document, d'après nous, est rédigé en termes très généraux,

20 ce n'est en aucun cas un document détaillé. Madame la Juge Clark a déjà

21 indiqué aux représentants du Bureau du Procureur quelle était la meilleure

22 façon de procéder. Il convient de demander dans les détails de quelle

23 façon se déroulaient les opérations de nettoyage ethnique auxquels se

24 livrait l'unité à laquelle appartenait le témoin.

25 Nous allons laisser l'accusation procéder de la façon que je viens de

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1 décrire. Nous allons également donner la possibilité au témoin de

2 répondre.

3 Réponse: Les choses se passaient ainsi: les personnes chargées de diriger

4 ces opérations de nettoyage ethnique se connaissaient fort bien entre

5 elles, et j'étais moi-même l'une de ces personnes.

6 Alors nous nous rendions dans certains quartiers, qui avaient été désignés

7 par "Baja" comme devant faire l'objet d'un nettoyage ethnique. Nous

8 arrivions dans ces quartiers avec des camions et des véhicules privés. Une

9 fois arrivés dans le quartier désigné, eh bien, les hommes se

10 distribuaient aux quatre points cardinaux afin d'assurer la protection -si

11 vous voulez- de cette opération de nettoyage ethnique.

12 Moi, je faisais partie de ceux qui surveillaient, qui protégeaient -si

13 vous voulez- ce quartier. Les autres hommes pénétraient dans les

14 appartements, sur la porte desquelles se trouvaient des noms musulmans.

15 S'ils n'étaient pas certains de savoir si la personne qui se trouvait dans

16 l'appartement était Musulmane ou pas, ils frappaient à la porte et

17 demandaient des documents d'identification. Ensuite, si les personnes

18 étaient Musulmanes, les clefs de l'appartement étaient saisies et remises

19 à "Baja". Les personnes expulsées des appartements étaient ensuite mises à

20 bord des camions. Certaines de ces personnes étaient emmenées à

21 l'Héliodrome, les hommes étaient emmenés vers l'Héliodrome, les femmes et

22 les enfants étaient emmenés de l'autre côté de la ville.

23 Il y a eu un cas dans le quartier du Pentagone, où les choses se sont

24 produites un peu différemment. Parfois, on poussait ces gens, on les

25 frappait avec des crosses de fusil, de pistolet, on arrachait les bijoux

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1 de ces personnes, on les maltraitait. Cela pouvait également se dérouler

2 de cette façon-là. Après la fin de l'opération, les détenus étaient

3 emmenés dans des emplacements désignés à l'avance, un ordre strict était

4 émis par "Baja" qui stipulait que jusqu'à ce qu'un ordre autre soit émis,

5 personne ne devait se rendre dans la zone qui avait fait l'objet d'un

6 nettoyage ethnique.

7 Ensuite, "Baja" et ces hommes se rendaient dans ce quartier et vidaient

8 les appartements dont les propriétaires avaient été expulsés. Ensuite

9 seulement, "Baja" autorisait d'autres membres du groupe ATG de se rendre

10 librement dans le quartier. Ils étaient autorisés à trouver l'appartement

11 qui leur plaisait, et ils étaient autorisés à l'occuper.

12 Voilà brièvement, de quelle façon on peut décrire, de quelle façon ces

13 opérations se déroulaient. Je voudrais faire remarquer que nous ne

14 travaillions pas aux côtés de la police militaire, nous menions ces

15 opérations de notre côté.

16 M. Poriouvaev (interprétation): Voici ma dernière question: est-ce qu'il

17 vous est jamais arrivé de voir des unités de la HV, alors que vous étiez

18 membres de l'unité ATG Benko Penavic?

19 Réponse: Oui, je suis revenu vers Prozor.

20 Question: Je vous interromps, Témoin. J'ai obtenu votre réponse. N'ajoutez

21 rien. J'en ai terminé de mon interrogatoire principal, Monsieur le

22 Président.

23 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

24 Maître Par, est-ce que vous souhaitez commencer votre contre-

25 interrogatoire aujourd'hui, ou est-ce que vous souhaitez le remettre à

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1 demain?

2 M. Par (interprétation): Je ne suis pas prêt à mener mon contre-

3 interrogatoire aujourd'hui, Monsieur le Président, Mesdames les Juges. Je

4 ne sais pas ce que je serai à même de faire demain, mais je souhaiterais

5 pouvoir me prononcer sur cette question demain.

6 Ce que j'essaie de vous dire, c'est que, si j'ai des questions demain, il

7 ne s'agira que d'une ou deux questions.

8 M. le Président (interprétation): Témoin, je suis désolé, mais nous devons

9 vous garder à La Haye encore une journée. Comme je vous en ai averti hier,

10 pendant votre séjour ici vous êtes tenu par la déclaration solennelle que

11 vous avez prononcée. Vous ne devez parler à personne de votre déposition

12 et vous ne devez pas permettre que qui que ce soit essaie de vous faire

13 parler de votre déposition.

14 Je vais demander à l'huissier de bien vouloir baisser les stores, vous

15 pourrez ensuite quitter la salle.

16 Témoin AC (interprétation): Je vous remercie. J'ai une question.

17 M. le Président (interprétation): Cette question, à qui souhaitez-vous la

18 poser? Vous souhaitez la poser aux Juges de cette Chambre, aux membres du

19 Bureau du Procureur ou aux conseils de la Défense?

20 Témoin AC (interprétation): Je souhaite la poser à la personne compétente.

21 C'est une question qui porte sur l'un des documents sur lequel je

22 souhaiterais revenir et faire des commentaires.

23 M. le Président (interprétation): Monsieur Poriouvaev, peut-être

24 souhaitez-vous poser des questions portant sur ce point?

25 M. Poriouvaev (interprétation): A quel document faites-vous référence?

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1 Faites-vous référence à des documents que je vous ai fait passer au cours

2 de la matinée?

3 Témoin AC (interprétation): Oui, oui, je fais référence au document P556.

4 Question: P556, je vois.

5 Réponse: Je souhaite revenir sur ce document demain ou peut-être pouvons-

6 nous le faire à la fin de la procédure d'interrogatoire?

7 Question: Souhaitez-vous donner à la Chambre de première instance des

8 éléments d'information qui découleraient de ce qui apparaît dans ce

9 document?

10 Réponse: Eh bien, je préférerais que ce document soit mis de côté. Je

11 préférerais pouvoir y revenir et poser une question à propos du document.

12 Question: Vous n'êtes pas autorisé à poser des questions dans cette salle

13 d'audience. Vous êtes supposé, vous, répondre aux questions qui vous sont

14 posées. Si vous ne comprenez pas quelque chose, si une question ne vous

15 paraît pas claire, qu'elle soit posée par les Juges, par l'accusation ou

16 par les conseils de la défense, vous pouvez bien sûr demander qu'elle soit

17 éclaircie. C'est seulement dans ce cadre que vous pouvez poser des

18 questions.

19 Si vous voulez fournir des explications qui ont trait à ces documents,

20 vous pouvez le faire parce que, moi, je vous ai posé un certain nombre de

21 questions sur lesdits documents. Vous pouvez ajouter quelque chose.

22 Témoin AC (interprétation): Alors dans ce cas, je vous prie de m'excuser.

23 Oublions tout ce que je viens de dire. Je retire ce que j'ai dit.

24 M. Poriouvaev (interprétation): Je vous remercie.

25 M. le Président (interprétation): Témoin AC, vous pouvez maintenant

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1 quitter la salle d'audience.

2 Témoin AC (interprétation): Merci.

3 (Le témoin est reconduit hors du prétoire.)

4 M. le Président (interprétation): Maître Seric, je vous vois debout?

5 M. Seric (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

6 puisque nous avons un peu de temps devant nous, je voudrais brièvement

7 vous présenter un problème, si vous me le permettez, merci.

8 Ce qu'a dit Mme la Juge Clark est non seulement tout à fait acceptable,

9 mais très représentatif de ce qui devrait être fait dans toutes les salles

10 d'audience du monde.

11 Je voudrais dire quelque chose que nous savons tous et j'aimerais ensuite

12 obtenir vos lumières. Les audiences sont des audiences qui se déroulent en

13 temps réel et il nous est impossible de prévoir tout ce qui va se

14 produire. La défense n'est pas à même de savoir tout ce qui va se passer

15 dans le prétoire. Si nous le savions en tant que conseil de la défense, ce

16 procès n'aurait pas lieu d'être, aucun procès d'ailleurs n'aurait lieu

17 d'être si nous avions cette capacité de prévoir ce qui va se passer.

18 C'est parce que nous ne pouvons pas prévoir ce qui va se passer que nous

19 avons besoin, entre conseils de la défense, de nous consulter les uns les

20 autres à différentes étapes, notamment au moment du contre-interrogatoire.

21 Jamais nous n'avons fait de commentaires à l'intention du témoin, jamais

22 nous ne nous adressons directement au témoin. Peut-être que, comme nous

23 parlons la même langue, le témoin, certains témoins nous entendent? Peut-

24 être, dans certains échanges, sommes-nous un peu plus éloquents ou

25 parlons-nous un peu plus fort?

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1 Moi, j'ai exercé en tant que Juge pendant bien des années, je sais très

2 bien qu'il est déplaisant d'avoir à faire une déposition devant un

3 Tribunal. Je me suis moi-même trouvé dans ce type de situation et je me

4 souviens que j'étais fort mal à l'aise. Il est possible que des témoins

5 aient perçu certaines des conversations que nous échangions, mais ces

6 conversations visaient seulement et exclusivement à fournir à nos clients

7 la meilleure défense possible. Si cela s'est passé, j'en suis confus. Je

8 présente toutes mes excuses à Mme la Juge Clark, si nous avons agi de la

9 sorte, ce n'était pas intentionnellement.

10 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, peut-être pourriez-vous nous

11 apporter votre aide? De quelle façon pouvons-nous communiquer entre nous?

12 Est-ce qu'il faut constamment que nous ayons recours à des notes écrites?

13 Je crois que cela prendrait énormément de temps. Nous, vous savez, sommes

14 des Méditerranéens, nous avons de vrais caractères. Peut-être que nous

15 fonctionnons de façon un peu différente d'autres personnes. Je souhaite

16 encore une fois ici faire mes excuses.

17 Ce qu'a dit Mme la Juge Clark doit non seulement être respecté, mais c'est

18 quelque chose qui doit être appliqué dans toutes les salles d'audience

19 pour ce qui est du respect dû au témoin. Mais peut-être, effectivement,

20 pouvons-nous être un petit peu plus silencieux ou un petit peu plus calmes

21 dans le cadre de nos échanges entre nous!

22 M. le Président (interprétation): Maître Seric, nous prenons bonne note de

23 ce que vous venez de dire. Nous pensons nous aussi que, dans toutes les

24 juridictions de ce monde, les communications entre les conseils et leurs

25 clients devraient être confidentielles. La communication écrite entre le

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1 conseil et son client est hautement encouragée par notre Tribunal et

2 certainement par notre Chambre. Vous pouvez parfois vous approcher de

3 votre client pour l'entretenir de certaines questions.

4 Toutefois, ces conversations ne doivent jamais être prononcées à voix trop

5 haute, ou les propos ne doivent jamais en être trop vifs. Il n'est pas

6 normal que nous-mêmes, ou que le témoin, entendent la teneur de vos

7 conversations. Ces conversations peuvent être mal interprétées, mal

8 perçues, peuvent être considérées comme des menaces parfois, menaces qui

9 émaneraient donc des conseils de la défense. Je ne vous accuse pas de vous

10 être livré à ce type de pratique, je vous donne simplement un petit

11 rappel.

12 Je vous donne la parole, Maître Seric.

13 M. Seric (interprétation): Je vous remercie infiniment, Monsieur le

14 Président. Je crois que nous avons tout à fait compris.

15 M. le Président (interprétation): Maître Scott, d'après votre calendrier

16 de comparution des témoins, est-ce que nous allons avoir la possibilité

17 d'entendre le témoin demain matin? Ou est-ce que nous allons, demain

18 matin, commencer avec le contre-interrogatoire du témoin qui vient de

19 partir?

20 Nous avons lu tous les documents que vous avez fournis à la Chambre de

21 première instance, ce sont des documents simples. Nous pensons que si les

22 conseils de la défense disposent de toute l'après-midi pour lire ces

23 documents, ils seront à même de préparer leur contre-interrogatoire.

24 J'ai bien en tête également les calendriers des travaux de notre Chambre

25 de première instance. Demain matin, nous siégeons de 9 heures à 13 heures

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1 45, comme aujourd'hui. Nous ne bénéficions pas du tout d'une audience de

2 l'après-midi. Il ne faut pas oublier cela.

3 Maître Scott, vous avez la parole.

4 M. Scott (interprétation): Merci, Monsieur le Président, d'avoir soulevé

5 la question. Nous sommes bien sûr entre les mains des Juges de cette

6 Chambre mais, au vu des commentaires que vous venez de faire, Monsieur le

7 Président, nous pensons nous aussi qu'il vaudrait mieux que le témoin soit

8 contre-interrogé demain: cela vaux mieux que d'avoir à commencer

9 l'interrogatoire principal d'un autre témoin. Il est toujours bon de finir

10 l'ouvrage déjà commencé avant de passer à quelque chose d'autre. Donc nous

11 pensons qu'effectivement c'est la meilleure chose à faire.

12 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

13 Demain matin, nous commencerons par le contre-interrogatoire du témoin que

14 nous avons entendu ce matin. Nous allons demander à la Greffière

15 d'audience, au Greffe, de bien vouloir informer tous les services

16 compétents de ce Tribunal du fait qu'ils doivent s'en tenir au calendrier

17 des travaux de la Chambre. Nous n'avons pas de temps à perdre.

18 Nous sommes dans le cadre de la présentation des éléments à charge. La

19 présentation de ces éléments touche à son terme, il n'y a pas de temps à

20 perdre.

21 L'audience est suspendue jusqu'à demain 9 heures, l'audience se tiendra en

22 salle d'audience I.

23 (L'audience est levée à 12 heures.)

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