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1 (Mardi 25 juin 2002.)
2 (Audience publique.)
3 (L'audience est ouverte à 9 heures 04.)
4 (Audience publique avec mesures de protection.)
5 (Le Témoin NN est dans le prétoire.)
6 M. le Président (interprétation): Veuillez citer l'affaire, Madame la
7 Greffière.
8 Mme Thompson (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames
9 les Juges.
10 Il s'agit de l'affaire n°IT-98-34-T, le Procureur contre Mladen Naletilic
11 et Vinko Martinovic.
12 M. le Président (interprétation): Merci. Monsieur Bos, vous pouvez
13 continuer.
14 (Contre-interrogatoire du Témoin NN par M. Bos.)
15 M. Bos (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur
16 le Témoin.
17 J'ai à votre attention plusieurs questions dans le courant de la matinée
18 d'aujourd'hui et je voudrais que nous revenions à la date du 15 avril
19 1993. Serait-il exact de dire qu'en ce jour-là, vous avez essayé de vous
20 rendre à Jablanica et que vous avez été arrêté à un point de contrôle vers
21 Jablanica, n'est-ce pas?
22 M. le Président (interprétation): Maître Seric?
23 M. Seric (interprétation): Je n'ai aucune objection à formuler concernant
24 la question, mais je voudrais ne pas me sentir comme étant en train de
25 regarder le témoin par le biais d'une vidéoconférence. J'aimerais qu'on
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1 déplace le panneau un peu pour que je puisse le voir parce que là, j'ai
2 vraiment l'impression de le voir par vidéoconférence. Merci beaucoup.
3 M. le Président (interprétation): Oui, en effet. Je crois que l'huissier
4 va faire tout ce qu'il convient de faire pour satisfaire à votre demande,
5 tout en respectant les mesures de protection, il s'entend.
6 M. Seric (interprétation): Est-ce que c'est mieux maintenant?
7 (Signe affirmatif de la tête du Témoin.)
8 M. le Président (interprétation): Monsieur Bos, continuez.
9 Témoin NN (interprétation): Monsieur le Procureur, je vous réponds par un
10 oui.
11 M. Bos (interprétation): Merci, Monsieur le Témoin.
12 Dites-moi maintenant si vous vous souvenez du fait que, le même matin,
13 donc toujours en date du 15 avril, il y avait là-bas, une femme en train
14 d'accoucher et qui se trouvait être l'épouse d'un certain Bradaric. Il
15 s'agissait de trouver une infirmière pour aider à l'accouchement et cette
16 infirmière s'appelait Slavica. Vous souvenez-vous de cela?
17 Témoin NN (interprétation): Non, mais je sais qu'il y avait une infirmière
18 qui répondait au prénom de Slavica à Doljani.
19 Question: Donc, vous ne vous souvenez pas du fait qu'en ce jour, quelqu'un
20 avait dû chercher cette infirmière parce que l'épouse de cet homme, nommé
21 Bradaric, était en train d'accoucher?
22 Réponse: Non.
23 Question: Parlons maintenant du moment où vous êtes allé au point de
24 contrôle. Serait-il exact de dire que ce point de contrôle s'appelait
25 Bokula.
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1 Réponse: Non, Bokulja.
2 Question: Excusez-moi pour la prononciation. Donc Bokulja. Bien.
3 Témoin, depuis combien de temps ce point de contrôle existe-t-il?
4 Réponse: Eh bien, ce point de contrôle avait été placé là ce jour-là, ce
5 matin-là, dans la forme qui était celle du moment.
6 Question: Mais que voulez-vous dire en disant "dans cette forme"? Est-ce
7 que le point de contrôle existait sous une autre forme? Quelle était la
8 différence?
9 Réponse: De temps en temps, alors que des convois de réfugiés étaient en
10 train de passer par la "route du salut", vers Posusje, il avait été mis en
11 place des points de contrôle par la police, par l'armée et le HVO parce
12 qu'ils avaient procédé à des contrôles de temps à autre.
13 Question: Serait-il exact de dire, Monsieur le Témoin NN, que ce point de
14 contrôle Bokulja se trouvait à quelque 200 mètres du quartier général de
15 l'armée de la Bosnie-Herzégovine à Jablanica?
16 Réponse: Oui.
17 Question: Ne serait-il pas exact de dire également que ce point de
18 contrôle de Bokulja avait déjà été attaqué par le HVO auparavant, à savoir
19 plus précisément le 19 juin 1992?
20 Réponse: Non.
21 Question: Ce n'est pas exact ou vous ne vous en souvenez pas?
22 Réponse: Ce n'est pas exact, parce que nous n'avons jamais attaqué
23 personne à Jablanica.
24 Question: Monsieur le Témoin, savez-vous que le jour d'avant, c'est à dire
25 le 14 avril, le village d'Ostrozac a été attaqué et que cela avait été
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1 fait par le HVO?
2 Réponse: Non.
3 Question: Je vous affirme, Monsieur, que ce village avait effectivement
4 été attaqué le jour d'avant et que ce village avait été pris. Je parle du
5 village d'Ostrozac.
6 A ce titre, je voudrais que l'on montre au témoin la pièce à conviction
7 P2, une fois de plus.
8 (Intervention de l'huissier.)
9 Je voudrais que la cabine technique zoome la municipalité de Jablanica.
10 Bien, Monsieur le Témoin NN, je voudrais que vous nous montriez d'abord
11 avec le pointeur l'emplacement du village de Ostrozac.
12 (Le témoin s'exécute.)
13 N'est-il pas exact de dire, Monsieur, que ce village se trouve sur la
14 route en direction de Konjic, et que c'est là un emplacement stratégique?
15 Ce qui signifie que si vous en parliez de ce village, vous exerciez le
16 contrôle sur la route conduisant de Konjic à Jablanica et en résultat de
17 la chose, toutes les forces, tous les effectifs que l'armée de la BIH
18 voudrait retirer de Konjic pour aboutir à Jablanica ne pouvaient pas
19 aboutir à Jablanica.
20 Réponse: Monsieur le Procureur, vous parlez de questions militaires dont
21 je ne saurais être au courant, je ne traitais pas de ces volets là,
22 j'étais chargé de l'aspect ou du segment civil au sein du HVO, et je ne
23 saurais vous parler des questions militaires.
24 Question: Monsieur le Témoin NN, ce que j'essaie de vous dire
25 est la chose suivante: le fait est que vous n'avez pas pu passer par le
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1 point de contrôle de Boculja, et la raison n'en a-t-elle pas été le fait
2 ou l'inquiétude des gens de l'armée de la Bosnie-Herzégovine parce que le
3 village d'Ostrozac avait été attaqué le jour d'avant et ils avaient
4 redouté une attaque des Croates? C'est pourquoi ils ne vous avaient pas
5 laissé passer par Jablanica le 15 avril.
6 Réponse: Je ne suis pas au courant de la chose.
7 Question: Allons de l'avant. Ce même jour, le 15 avril, comme vous nous
8 l'avez dit, il y a eu des négociations avec les représentants de l'armée
9 de la Bosnie-Herzégovine, est-ce bien exact?
10 Réponse: Non, ce n'étaient pas des représentants, c'était notre homme qui
11 se trouvait à Jablanica, Mirko Zelenika qui n'était pas lui non plus
12 représentant du volet militaire du HVO, mais il est allé à Jablanica pour
13 prévenir de ces blocus qui avaient été installés. Et il n'a pas pu y avoir
14 de négociations au niveau militaire parce que nous n'avions pas de
15 représentant de ce segment-là à Jablanica.
16 Question: Mais n'aviez-vous pas dit, Monsieur, que vous vous étiez
17 entretenu ce jour-là avec des gens qui s'appelaient Sihirlic et M. Salih
18 Jusic?
19 Réponse: Ils étaient venus le 16 à Doljani, au siège de notre commandement
20 pour s'entretenir avec nous.
21 Question: Monsieur, est-ce que ces entretiens ont eu lieu suite à une
22 initiative de leur part? Est-ce qu'ils sont venus à Doljani aux fins de
23 s'entretenir de la situation?
24 Réponse: L'initiative émanait de notre part. Monsieur Mirko Zelenika était
25 allé au commandement de l'armée pour demander que l'on débloque la
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1 situation et que l'on fasse quelque chose à ce niveau-là. Et, je crois que
2 c'est suite à l'intervention de M. Mirko Zelenika que ces messieurs-là
3 sont venus au siège du commandement à Doljani.
4 Question: Est-ce que des observateurs internationaux quelconques avaient
5 assisté à ces entretiens?
6 Réponse: Je ne m'en souviens pas.
7 Question: Monsieur, serait-il exact de dire que le Bataillon espagnol
8 avait un quartier général à Jablanica à l'époque?
9 Réponse: Oui, il y avait une base de la Forpronu à Jablanica.
10 Question: Et cette base de la Forpronu était sous l'autorité du Bataillon
11 espagnol, n'est-ce pas?
12 Réponse: Je n'arrive pas à m'en souvenir parce qu'ils se relayaient à
13 l'époque.
14 Question: Est-ce que la Forpronu avait initié des négociations une fois
15 que les conflits avaient commencé, ce jour du 15 avril ou dans le courant
16 des journées qui ont suivi ce 15 avril, il s'entend?
17 Réponse: Je ne sais pas.
18 Question: Je voudrais que l'on montre au témoin la pièce à conviction
19 P325.
20 (Intervention de l'huissier.)
21 Monsieur, il s'agit ici d'un rapport de la Forpronu ou plutôt du Bataillon
22 espagnol. Je voudrais que vous vous penchiez sur la page 5 dudit rapport.
23 Il y est question de la situation prévalant à Jablanica. Est-ce que vous
24 voyez le sous-titre de Jablanica, je vous prie? Il s'agit de la page 4 en
25 version BCS. Je crois que vous avez cela sous les yeux. Bien.
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1 Témoin NN, je voudrais vous donner lecture d'une partie de ce texte et, en
2 version BCS, il s'agirait du dernier paragraphe qui s'énonce comme suit:
3 "D'après les informations émanant de sources du HVO, datées du 21 avril
4 1993, à 13 heures, l'objectif de l'offensive sur Slatina et Doljani
5 consisterait en une percée jusqu'à Jablanica. Cette offensive est conduite
6 par une personne qui jouit d'une influence politique, économique et
7 militaire très importante, qui en a assez des signatures d'accords
8 politiques. C'est la raison pour laquelle il ne souhaite pas appuyer
9 l'accord relatif au cessez-le-feu établi entre l'armée et le HVO. Cet
10 homme est connu sous le surnom de "Tuta". Il a choisi deux de ses
11 collaborateurs qui étaient avec lui dans l'opération "Bura" -en
12 traduction, tempête-, à savoir M. Ivan Andabak et le brigadier Lasic."
13 Monsieur, que nous diriez-vous au sujet de ce passage?
14 Réponse: Tout simplement, je ne sais pas ce qui se passait à Slatina. Je
15 n'étais pas en position d'avoir quelque contact que ce soit. S'agissant de
16 percée réalisée à Jablanica, je ne sais pas ce que l'on entend par là,
17 parce qu'il n'en était pas question; nous étions plutôt en position de
18 nous défendre. Et, pour autant que je le sache, le commandant de toute
19 l'opération était le commandant de la zone sud-est, à savoir le commandant
20 de l'état-major. D'après moi, ceci ne correspond pas à la vérité.
21 Question: Monsieur le Témoin, dans ce paragraphe, il est également
22 question de cessez-le-feu auquel ont abouti les négociations entre l'armée
23 et le HVO. Savez-vous nous dire quoi que ce soit au sujet de cet accord de
24 cessez-le-feu?
25 Réponse: Non.
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1 M. Bos (interprétation): Je voudrais que l'on montre maintenant au témoin
2 la pièce à conviction P138/2.
3 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Krsnik?
4 M. Krsnik (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
5 Je voudrais seulement dire à la Chambre ce qui suit: il est des exemples
6 sans nombre d'originaux où, dans la version anglaise, on dit "Andavak"
7 avec un "V". Et on a traduit -et je ne sais pas comment et selon l'opinion
8 de qui- en mettant Andabak avec un "B".
9 Mme Clark (interprétation): Maître Krsnik, nous le savons. Vous le dites à
10 chaque fois que ce document est cité. Quand, en anglais, il y a Andavak
11 avec un "V", vous le dites à chaque fois. Nous le savons, nous avons
12 compris ce que vous vouliez dire.
13 M. Krsnik (interprétation): Madame la Juge, vous n'avez peut-être pas
14 compris sur quoi j'insiste, parce que l'on ne peut pas traduire ainsi. Les
15 interprètes ne sont pas là pour rectifier ce qui est écrit; ils doivent
16 mettre ce qui est écrit dans l'original. Et il y a un autre exemple.
17 J'attends de voir quelles sont les pièces à conviction que le Procureur
18 voudra verser au dossier, parce qu'il est là aussi un cas où je me
19 permettrai de dire que les interprètes ne sauraient s'arroger le droit de
20 rectifier les textes. Je m'excuse d'avoir dû intervenir.
21 M. le Président (interprétation): Bien, Maître Krsnik. Je crois bien que
22 ceci n'est pas la première fois que vous blâmez les interprètes pour les
23 mauvaises traductions. Je vais certainement véhiculer vos objections vers
24 le service de traduction et je leur demanderai de re-vérifier ces
25 traductions une fois de plus.
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1 Monsieur Bos, vous pouvez continuer.
2 M. Bos (interprétation): Monsieur le Témoin, vous avez sous les yeux la
3 pièce à conviction 318/2; c'est une pièce à conviction qui se trouve sous
4 scellés, étant donné que votre nom y figure. Je ne vais pas vous donner
5 lecture à haute voix en raison des noms qui sont cités, mais il est dit
6 ici que "vous et M. Ivan Rogic allez assister à des entretiens, à des
7 négociations. Et il est dit que vous arriverez vers l'endroit où il y a eu
8 un effondrement d'une partie de la route; vous allez être pris en charge
9 par les représentants de la Forpronu. Et les négociations auront lieu à
10 Jablanica avec des représentants du HVO de Mostar."
11 Monsieur, cela est signé par un officier de la zone opérationnelle, M.
12 Bozo Raguz.
13 Vous connaissez ce document?
14 Témoin NN (interprétation): Je vois cela pour la première fois. Il n'est
15 point étrange, je ne suis pas surpris de voir mon nom ici parce que
16 j'avais été un représentant des autorités civiles de la municipalité de
17 Jablanica; ils avaient probablement supposé que je pouvais exercer une
18 influence quelconque. Et, avec les représentants des autorités musulmanes,
19 j'estime avoir accompli mon travail de façon correcte. Les gens de la zone
20 opérationnelle avaient probablement estimé que ma présence était
21 nécessaire et que nous pourrions ainsi convenir de quelque chose.
22 (La cabine française demande à M. l'Huissier ou à Mme la Greffière de
23 faire brancher le deuxième micro du témoin.)
24 Question: Vous dites que vous n'êtes pas allé assister aux négociations
25 qui sont mentionnées ici dans ce document?
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1 Témoin NN (interprétation): Non.
2 Mme Diarra: Il faut qu'on branche le deuxième micro du témoin.
3 (M. Bos fait signe à M. l'Huissier de le faire.)
4 M. Bos (interprétation): Je voudrais demander à l'huissier de prendre
5 possession chez la Greffière d'une pièce à conviction qui serait le
6 318.81.
7 Monsieur le Témoin, il s'agit ici d'un courrier électronique daté du même
8 jour, à savoir du 20 avril 1993. On dit ici "pour Mico, Slavko et 'Tuta'".
9 Et on dit: "Se sont dirigés vers Jablanica, des observateurs européens et
10 le Bataillon espagnol. En signature: Stanko Maric."
11 Dites-nous, s'il vous plaît, si vous le savez, qui sont Slavko, Mico et
12 "Tuta"?
13 Témoin NN (interprétation): Je connais "Tuta". Pour ce qui est de Mico,
14 j'imagine que cela doit être le commandant de la zone opérationnelle, à
15 savoir Miljenko Lasic. Maintenant pour ce qui est de Slavko, je ne sais
16 vraiment pas.
17 Question: Est-ce que Slavko pourrait être M. Slavko Puljic, le commandant
18 adjoint de la zone opérationnelle?
19 Réponse: Je ne sais pas.
20 Question: Cette information disant que le Bataillon espagnol était en
21 train de se diriger vers Jablanica signifie-t-elle que c'est une
22 information qui est en corrélation avec l'information précédente disant
23 que les négociations devaient se tenir à Jablanica?
24 Réponse: C'est possible.
25 M. Bos (interprétation): Je voudrais que l'on montre maintenant au témoin
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1 la pièce à conviction P8/8
2 M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, je m'excuse.
3 M. le Président (interprétation): Oui.
4 M. Krsnik (interprétation): J'ai attendu que la question prenne fin
5 concernant ces documents, mais le 318.1 et le 318.2 en tant que source
6 sont des documents nouveaux, nous n'avons aucune connaissance de ces
7 documents. Nous voudrions savoir quelle est la source. Il est dit que ce
8 sont là des témoins du TPIY et nous voudrions que le Procureur nous dise
9 dans quelle affaire ces documents ont fait leur apparition et dans quelle
10 affaire ces documents-là ont été versés au dossier.
11 Je voudrais bien aussi savoir par le truchement de quel témoin ces
12 documents ont été versés au dossier. Si besoin est, nous pouvons passer à
13 huis clos partiel parce que je n'étais pas au courant du fait que
14 quelqu'un avait été jugé pour des événements de Sovici.
15 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Bos, pourriez-vous nous
16 dire quelque chose à ce sujet-là? Et si vous avez besoin d'une session à
17 huis clos partiel, nous allons passer à huis clos partiel.
18 M. Bos (interprétation): Monsieur le Président, pour être tout à fait
19 sincère, je ne sais pas pourquoi il est précisé ici qu'il s'agirait d'un
20 témoin du Tribunal international. Peut-être pourrions-nous revenir sur les
21 questions après la pause? Je me proposerai de vérifier de quoi il s'agit.
22 M. Krsnik (interprétation): Je tiens à préciser que les originaux en BCS
23 ne contiennent rien concernant la source: ni signature ni cachet. Juste le
24 texte pour Mico, Slavko et "Tuta" que: "Vers Jablanica, se sont dirigés
25 des observateurs européens et le Bataillon espagnol. En signature: Stanko
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1 Maric." C'est tout ce qu'on dit, il n'y a rien d'autre.
2 M. le Président (interprétation): Merci.
3 M. Bos (interprétation): Monsieur le Témoin, on vient de placer une photo
4 sur le rétroprojecteur, je vous demanderai d'avoir l'amabilité de me dire
5 si vous reconnaissez les constructions que nous voyons sur la photo?
6 Témoin NN (interprétation): Oui, en effet.
7 Question: De quoi s'agit-il?
8 Réponse: L'église ici, ensuite la maison du curé, puis le commandement du
9 Bataillon. Ici, le village de Saramcevici, puis plus loin Basici, plus
10 haut à droite Stupari, et tout à fait à gauche, dans cette partie-ci, le
11 village d'Orlovac.
12 Question: Vous venez de nous montrer avec le pointeur une maison au sujet
13 de laquelle vous avez dit qu'il s'agissait là du siège du commandement du
14 Bataillon; est-ce que c'est le bâtiment que l'on désigne par
15 "installations de pisciculture"?
16 Réponse: Oui, on voit les bassins ou les piscines pour la pisciculture.
17 Question: Vous nous avez également dit que la composante civile du HVO
18 avait déménagé vers ce quartier général quelque part en avril. Pouvez-vous
19 nous dire quand au juste?
20 Réponse: Comme nous ne pouvions pas aller à Jablanica, nous sommes restés
21 dans une partie de la maison du curé, dans la cave, et ensuite une partie
22 était dans un bureau du quartier général. Il y avait un office, un bureau
23 de la défense.
24 Question: Le 3e Bataillon "Mijat Tomic" était également à cet endroit-là?
25 Réponse: Oui.
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1 Question: Ils avaient leur quartier général, n'est-ce pas?
2 Réponse: Oui.
3 Question: Vous avez dit, Monsieur, quelque chose, mais vous n'avez pas
4 répondu à la question que je vous ai posée: à quel moment vous avez été
5 transféré de Jablanica à Doljani?
6 Réponse: Je vous ai dit que nous étions installés à cet endroit-là et
7 c'est après le 15 avril que nous avons donc retrouvé cet endroit. On ne
8 pouvait pas sinon. Etant donné également l'intérêt des civils, on ne
9 pouvait agir ailleurs.
10 Question: Est-il correct de dire que, très tôt en avril, il y a eu
11 d'autres unités civiles du HVO et des troupes du HVO qui ont été
12 transférées de Doljani en avril? C'était en 1993.
13 Réponse: C'est le 1er avril que le Bataillon et le commandement du
14 Bataillon ont été transférés à Doljani, alors que nous, la composante
15 civile, nous avons continué à travailler à Jablanica.
16 Question: Mais si vous dites que le QG du Bataillon avait été transféré,
17 est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient les effectifs?
18 Réponse: Je ne peux pas vous le dire, car je n'étais pas tout à fait au
19 courant. Je ne savais pas comment le Bataillon était structuré, je ne
20 savais pas non plus comment le QG était composé.
21 Question: Vous voulez dire qu'il s'agissait éventuellement
22 approximativement d'une dizaine de personnes ou de quelques personnes?
23 Est-ce que vous ne pouvez rien dire?
24 Réponse: Notre commandement, notre QG n'avait pas plus de dix personnes.
25 Question: Maintenant, Monsieur le Témoin, est-ce que ce QG du HVO était
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1 l'endroit où vous avez eu l'occasion de voir, en date du 19 avril 1993, M.
2 "Tuta"?
3 Réponse: Oui.
4 Question: Est-ce que vous connaissez un monsieur qui répondait au nom
5 d'Alojz Rados?
6 Réponse: Oui, j'ai eu l'occasion de le connaître.
7 Question: Qui était-ce?
8 Réponse: Alojz Rados, je ne le connais pas beaucoup; je ne le connais pas
9 de Doljani mais de Sovici, mais je sais que les Rados sont des Musulmans
10 et c'est à Jablanica que j'en ai entendu parler pour la première fois.
11 J'ai entendu dire qu'il y avait un certain Rados qui y habitait, qu'il
12 était venu de la municipalité de Vares, de la Bosnie centrale, et qu'il a
13 participé au 3e Bataillon, qu'il était membre du 3e Bataillon Mijat Tomic.
14 Moi, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion d'être souvent en contact avec
15 lui, je ne le connaissais pas tellement bien, mais je sais.
16 Question: Est-ce que vous savez quelle était la fonction qu'il exerçait au
17 sein de ce Bataillon Mijat Tomic?
18 Réponse: Je ne pense pas qu'il ait eu un poste, quel que soit ce poste, au
19 sein de Mijat Tomic.
20 Question: Est-il correct de dire que lui également avait un QG à Doljani,
21 qu'il a travaillé là-bas et que vous également vous y étiez, au mois
22 d'avril?
23 Réponse: J'ai eu l'occasion de le rencontrer de temps à autre, mais c'est
24 beaucoup plus avec M. Miroslav Juric, qui était à la tête du société
25 catholique croate. Je pense que tous les deux, ils aidaient les civils; ce
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1 sont des activités humanitaires dont ils s'occupaient.
2 Question: Et, Monsieur le Témoin, en votre qualité de quelqu'un qui était
3 dans la composante civile et vu que vous avez également assisté à un
4 certain nombre de réunions, est-ce que vous pouvez nous dire si M. Rados
5 tenait éventuellement PV lors de ces réunions?
6 Réponse: Non.
7 Question: Qu'est-ce que vous savez au sujet de M. Rados qui avait tenu un
8 journal?
9 Réponse: J'ai entendu parler d'un journal; ce sont les prisonniers à
10 Jablanica qui m'ont relaté ce fait. Une fois sortis, ils m'ont dit qu'à la
11 télévision par câble, la télévision locale, ils ont pu suivre et lire soi-
12 disant un journal qui a été tenu par M. Rados. Moi-même, je n'ai pas eu
13 l'occasion de voir ce journal.
14 Question: Vous nous avez parlé des prisonniers, mais qu'est-ce qu'ils ont
15 dit? Quels étaient les commentaires à propos de ce journal qui a été tenu
16 par M. Rados?
17 Réponse: Je n'en ai pas eu l'occasion. Et puis, je ne m'intéressais pas à
18 ce qu'on écrivait; on écrivait n'importe quoi. Et puis, en même temps, on
19 avait l'occasion d'écouter des campagnes des médias par le service de
20 presse du 4e Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine. C'est un journal qui ne
21 m'intéressait pas du tout. Ce n'était pas dans mes préoccupations; je ne
22 me suis pas penché là-dessus. Dès le début, j'ai bien compris qu'il
23 s'agissait d'une campagne des mass media.
24 M. Bos (interprétation): Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce à
25 conviction 928/3?
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1 Monsieur le Témoin, je vais vous montrer un segment, une séquence de ce
2 journal parce qu'on y parle...
3 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, Maître Seric?
4 M. Seric (interprétation): Il s'agit d'une question procédurale. J'ai
5 l'impression que j'ai le droit d'objecter à ce que le Procureur pose des
6 questions au sujet du journal.
7 Il y a l'Article 95 du Règlement de procédure et de preuve; on dit que les
8 preuves qui mettent le doute sur la véracité et l'authenticité des preuves
9 est contraire à la procédure et, par conséquent, ne peuvent pas être
10 admises. (Note de l'interprète: Article 95: "N'est recevable aucun élément
11 de preuve obtenu par des moyens qui entament fortement sa fiabilité ou si
12 son admission, allant à l'encontre d'une bonne administration de la
13 justice, lui porterait gravement atteinte.")
14 Il y a également la décision, l'arrêt Delalic. Et la question que je peux
15 poser, c'est de savoir ce qui va se passer avec cette partie du procès-
16 verbal qui se base sur le contre-interrogatoire au sujet d'un journal, qui
17 est une preuve qui a été saisie…, n'a pas été saisie de manière légale.
18 Par conséquent, je trouve qu'il n'est pas recevable.
19 Merci, Monsieur le Président.
20 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik? Je vous en prie.
21 M. Krsnik (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je voudrais
22 m'excuser auprès de vous parce que je prends de votre temps, car j'ai le
23 sentiment que la défense se lève tout le temps. C'est de notre devoir,
24 bien évidemment, pour objecter quand il est nécessaire d'objecter.
25 Moi, je ne sais pas comment, de quelle manière on peut contre-interroger.
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1 Pourquoi et comment, sur quelle base contre-interroger le témoin si même
2 le Procureur ne sait pas l'origine de ce journal? Je vais être tout à fait
3 pragmatique: la défense aurait pu également rédiger un tel journal, ou
4 éventuellement écrire dans le journal le nom d'un Musulman et dire:
5 "Voilà, il s'agit d'un journal de Sovici, et je vais interroger le témoin
6 sur la base d'un journal", alors qu'on ne sait même pas comment on est
7 parvenu à l'obtenir et s'il y a une fiabilité ou non de ce journal.
8 M. le Président (interprétation): Je pense que nous avons déjà rencontré
9 ce problème; c'est la raison pour laquelle nous n'allons pas, une fois de
10 plus, rentrer dans le vif du sujet et essayer de parler de ce problème
11 chaque fois, quand il va être question du journal. La dernière fois, je
12 pense que nous avons eu une discussion assez animée à ce sujet-là, et la
13 Chambre d'instance avait invité les deux parties à soumettre leur point de
14 vue concernant l'interprétation du gouvernement de Bosnie-Herzégovine.
15 Cette Chambre d'instance a été saisie par une requête concernant
16 l'admission de ces éléments de preuve, et nous n'avons pas encore pris la
17 décision en ce qui concerne le résultat. Nous avons permis, en revanche,
18 au Procureur d'utiliser ce document, car nous avons considéré qu'il n'y a
19 aucune raison de croire qu'ils ont obtenu le document de manière illégale,
20 et qu'on ne porte pas atteinte à la procédure qui est en cours.
21 Je vous en prie, Monsieur Bos, vous pouvez poursuivre avec votre contre-
22 interrogatoire.
23 M. Bos (interprétation): Merci, Monsieur le Président. J'ai, de toute
24 façon, tenu à vous dire que nous avons tout simplement voulu montrer au
25 témoin ce journal pour qu'il confirme s'il est authentique ou non.
Page 12932
1 M. le Président (interprétation): Oui, je l'ai compris. Je vous en prie,
2 Monsieur Bos.
3 M. Bos (interprétation): Monsieur le Témoin, je vais attirer votre
4 attention sur deux segments de ce journal. Est-ce que vous voulez voir la
5 version en langue croate, page 30? En version anglaise, il s'agit de la
6 page 65, et c'est en bas de la page. Je viens de…
7 La citation: "Il y a un homme qui est arrivé. Il a dit que le médecin
8 était indispensable d'urgence car l'épouse de Suco était en train de
9 mettre un enfant au monde. Nous sommes allés chercher le médecin et le
10 réveiller. Mais (expurgé) il a envoyé l'infirmière Slavica, et elle est venue
11 tout de suite. Le petit bonhomme est arrivé au monde, et c'était au début
12 de la guerre".
13 Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur le Témoin, de cet événement?
14 C'était en date du 15 avril.
15 Témoin NN (interprétation): Je me souviens. Je ne suis pas allé à
16 Jablanica. Et, Monsieur le Procureur, (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik?
20 (M. Krsnik se lève puis se rassoit.)
21 M. Bos (interprétation): Je pense qu'il faut expurger le nom du témoin.
22 M. le Président (interprétation): Oui.
23 M. Bos (interprétation): Je vous prie, Monsieur le Témoin, de ne pas
24 prononcer votre nom.
25 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, Maître Krsnik.
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1 M. Krsnik (interprétation): Je vous en prie, Monsieur le Procureur,
2 surtout, ne lisez pas le nom du témoin. Je pense que vous l'avez lu.
3 M. le Président (interprétation): Non, je ne pense pas. Mais, de toute
4 façon, ce n'est pas exact. Vous avez parlé que M. le Procureur a parlé:
5 "Vous-même et le médecin, vous avez essayé de trouver, etc."
6 M. Krsnik (interprétation): Il a parlé du prénom, et pas du nom.
7 M. le Président (interprétation): De toute façon, nous allons expurger
8 tout ce qui est apparu dans la transcription, ce qui peut éventuellement
9 découvrir l'identité du témoin.
10 M. Bos (interprétation): Entendu. Monsieur le Témoin, je comprends
11 parfaitement la réponse que vous m'avez donnée. Vous avez probablement
12 raison, il s'agit peut-être d'autres personnes. Un petit moment s'il vous
13 plaît, Monsieur le Président.
14 Mme Clark (interprétation): Monsieur Bos, est-ce que je peux vous poser
15 une question au sujet du journal.
16 Monsieur le Témoin, vous connaissiez l'auteur en quelque sorte, l'auteur
17 du journal, peut-être pas si bien mais vous savez qui c'était, n'est-ce
18 pas?
19 Témoin NN (interprétation): Tout au début, Madame la Juge, dès que nous
20 avons mis en place nos structures à Jablanica, j'ai entendu parler d'un
21 Croate de Vares Rados, mais personnellement je ne le connaissais pas. Je
22 n'ai pas eu l'occasion de le connaître en personne.
23 Mme Clark (interprétation): J'accepte parfaitement ce que vous venez de
24 dire, mais est-ce que vous connaissiez éventuellement ce qu'il a fait dans
25 sa vie civile, quelle était son occupation?
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1 Témoin NN (interprétation): Je pense qu'il a travaillé dans les centrales
2 hydroélectriques, mais je ne sais pas ce qu'il a fait.
3 Mme Clark (interprétation): Merci. C'est hier que j'ai eu l'occasion de
4 voir le journal et j'ai remarqué qu'il y avait énormément de données qui
5 concernaient les mesures différentes et ça me paraît évident, là,
6 maintenant, parce que vous dites qu'il a travaillé à la centrale
7 hydroélectrique.
8 Témoin NN (interprétation): Oui, effectivement.
9 M. Bos (interprétation): Je vais pour des raisons de prudence passer à
10 huis clos partiel parce que je vais quand même citer un certain nombre de
11 paragraphes du journal.
12 M. le Président (interprétation): Oui, on peut passer à huis clos partiel.
13 (Audience à huis clos partiel à 9 heures 49.)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (Audience publique avec mesures de protection à 9 heures 51.)
10 M. Bos (interprétation): J'aimerais également passer à un autre sujet et
11 j'ai besoin de la pièce à conviction P333.1. En attendant que l'on trouve
12 cette pièce à conviction, est-ce que je peux vous demander si vous
13 connaissez M. Marko Rozic?
14 Témoin NN (interprétation): Oui.
15 Question: Qui c'est, s'il vous plaît?
16 Réponse: Il s'agit d'un jeune homme du village Sovici qui, avant la
17 guerre, travaillait à Unis. Moi j'y ai travaillé également. Et
18 actuellement il travaille à Mostar dans une société d'électricité.
19 Question: Et à l'époque du conflit, M. Rozic n'était-il pas chef en second
20 du bureau de la défense du HVO à Jablanica?
21 Réponse: Oui.
22 Question: Monsieur, vous avez déposé lors de l'interrogatoire principal et
23 vous avez dit que les deux mosquées à Sovici et Doljani ont été détruites,
24 vous avez dit que les maisons musulmanes ont été incendiées et que les
25 prisonniers étaient emmenés à Ljubuski. Est-ce que c'est exact?
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1 Réponse: Oui, c'est exact, c'est ce que j'ai dit.
2 Question: Pourriez-vous, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin, lire ce
3 rapport et nous dire si vous êtes d'accord avec ce qui est marqué dans ce
4 rapport?
5 (Le témoin lit le rapport.)
6 Réponse: Je ne connais pas ce rapport et je ne suis pas d'accord avec le
7 texte tel qu'il a été rédigé.
8 Question: Mais est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les points que
9 vous contestez? Il est marqué que les 94 conscrits ont été envoyés à
10 Ljubuski C'est cela qui vous dérange?
11 Réponse: Je ne sais pas combien de conscrits sont allés à Ljubuski. Ce
12 n'est pas là où je pourrais éventuellement faire des commentaires. Mais en
13 revanche, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on avait rassemblé les
14 civils: personne ne les rassemblait.
15 Ensuite, j'ai d'autres remarques. Ce n'est pas vrai que toutes les maisons
16 musulmanes ont été incendiées, ce n'est pas exact. Même quand les
17 opérations se sont arrêtées carrément après la guerre, toutes les maisons
18 n'ont pas été incendiées. Et puis, je ne sais pas qu'il y avait un ordre
19 délivré par un supérieur hiérarchique et que c'est en fonction de cet
20 ordre qu'on avait mis en application toutes ces démarches.
21 Question: Mais vous, vous dites que toutes les maisons musulmanes n'ont
22 pas été incendiées. Est-ce que vous pouvez nous dire approximativement
23 combien de maisons musulmanes ont été incendiées?
24 Réponse: A cette époque-là, très approximativement, je peux dire qu'il y
25 avait la moitié, à peu près, des maisons qui ont été mises à feu, à
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1 l'époque où ce rapport avait été rédigé. C'est tout à fait approximatif,
2 évidemment. Je ne peux pas vous donner quoi que se soit comme réponse
3 précise.
4 Question: Vous voulez parler de 50%. Est-ce que vous connaissez quel était
5 le nombre de maisons?
6 Témoin NN (Interprétation): Ça, je ne sais pas.
7 M. Bos (interprétation): Je n'ai plus d'autre question.
8 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il y a une réplique, Maître
9 Krsnik?
10 (Interrogatoire principal supplémentaire du Témoin NN par Me Krsnik.)
11 M. Krsnik (interprétation): Juste une petite question.
12 Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez, une fois de plus, s'il vous
13 plaît, regarder ce rapport, ce soi-disant rapport que vous avez eu devant
14 vos yeux? Est-ce que vous connaissez la manière dont signe M. Rozic?
15 Témoin NN (interprétation): Sur l'exemplaire que j'ai, il n'y a aucune
16 signature.
17 Question: A ce moment-là, je vais vous demander qu'on vous présente
18 l'original en langue croate. Si l'on parle de la même pièce à conviction,
19 il s'agit de P333.
20 Témoin NN (Interprétation): Oui, tout à fait.
21 M. Krsnik (interprétation): Est-ce qu'on peut donner, s'il vous plaît,
22 l'original au témoin.
23 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, je pense que vos
24 questions complémentaires doivent correspondre aux questions qui ont été
25 posées dans le cadre du contre-interrogatoire. Mais c'est un document qui
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1 n'a pas été utilisé lors du contre-interrogatoire. C'est la raison pour
2 laquelle, Maître Krsnik…
3 M. Bos (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, Mesdames les
4 Juges, j'aimerais expliquer quelque chose: il s'agit des mêmes et seuls
5 documents. Nous avons versé les deux documents étant donné qu'ils sont de
6 sources différentes. Il s'agit de deux pièces à conviction: P331 et P333.
7 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il est indispensable de verser
8 les deux documents alors qu'il s'agit de la même chose? Et les verser au
9 dossier?
10 M. Bos (interprétation): Oui, Monsieur le Président, c'est indispensable
11 pour prouver l'authenticité du document. Et nous avons considéré qu'il
12 était utile de verser les deux documents.
13 M. le Président (interprétation): Eh bien, il me semble qu'un document
14 porte la signature alors que l'autre est une télécopie, probablement.
15 M. Bos (interprétation): Mais c'est exactement la raison pour laquelle
16 nous avons demandé le versement au dossier des deux documents et je pense
17 que la version en BCS n'est pas tout à fait lisible.
18 M. le Président (interprétation): Je vois. C'est la raison pour laquelle,
19 Maître Krsnik, vous pouvez évidemment vous référer à la pièce à conviction
20 P333.
21 M. Krsnik (interprétation): Merci, Monsieur le Président, et merci
22 également à mon confrère, mon éminent confrère Bos, de son honnêteté.
23 Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez maintenant, s'il vous plaît,
24 voir le document que vous avez sous vos yeux?
25 Je vous ai demandé si vous connaissiez la signature de M. Rozic?
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1 Témoin NN (interprétation): Oui.
2 Question: Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est sa signature?
3 Réponse: Non.
4 Question: Est-ce que vous pensez qu'il s'agit là de convoquer un expert
5 pour qu'il nous dise s'il s'agit de sa signature ou non?
6 Témoin NN (interprétation): Oui, tout à fait.
7 M. Krsnik (interprétation): Je n'ai plus de question à poser.
8 M. Bos (interprétation): Mais il ne s'agit pas d'un expert.
9 M. Krsnik (interprétation): Certes, le témoin n'est pas un expert, mais
10 nous allons citer un expert et c'est lui qui va certainement pouvoir nous
11 dire si c'est falsifié ou non, alors que le témoin a dit qu'il connaissait
12 la signature de M. Rozic .C'est la raison pour laquelle, sur cette base,
13 nous allons citer un expert.
14 (Monsieur Bos se lève.)
15 Ce n'est pas la peine que vous répondiez.
16 M. Scott (interprétation): Monsieur le Président, à plusieurs reprises,
17 nous avons déjà averti la défense de ne pas parler de tel type de
18 questions devant le témoin; et la Chambre d'instance l'avait averti
19 également. Par conséquent, il s'agissait d'un certain nombre de questions
20 qui n'auraient pas dû être soulevées en présence du témoin.
21 Nous soulevons une objection de manière très fermée, vigoureuse: si cela
22 se produit une fois de plus, nous allons demander que la défense et, dans
23 le cas concret, Me Krsnik s'excusent auprès de nous si de telles choses se
24 produisent à l'avenir. Je pense qu'on est revenus à plusieurs reprises sur
25 cette question.
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1 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, je vous en prie.
2 M. Krsnik (interprétation): Je ne suis pas dans le cadre, je ne suis pas
3 issu du système anglo-saxon. Mais, de toute façon, pour nous, le prétoire,
4 ce n'est pas du théâtre; c'est la recherche de la vérité. Pourquoi n'est-
5 il pas correct de poser la question au témoin s'il connaît la signature
6 qui est apposée sur le document? Il a répondu négativement. C'est un
7 document qui a été utilisé par le Procureur et je ne vois pas où est le
8 problème.
9 D'un autre côté, Monsieur le Président, j'insiste sur le fait que M. le
10 Procureur avait les documents et les ordres concernant le transfert des
11 civils. Il connaît en personne la situation à Sovici. Maintenant, il
12 avance des choses qui ne sont pas véridiques. Cela ne correspond pas au
13 document qu'il a à sa disposition. Et la défense doit objecter et doit
14 produire des éléments de preuve à décharge.
15 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, vous avez posé la
16 question au témoin, le témoin a répondu à la question que vous avez posée.
17 Vous avez raison de soulever la question d'authenticité du document au
18 moment où vous allez décider de le verser au dossier. Vous avez la
19 possibilité également de remettre des requêtes écrites dans une étape
20 ultérieure pour aider la Chambre d'instance et apporter des décisions
21 correctes à ce sujet-là. Je pense que vous avez terminé votre réplique et,
22 maintenant, nous devons poursuivre, car nous souhaiterions terminer avec
23 la déposition du témoin aujourd'hui.
24 Je ne sais pas si les Juges ont des questions à poser au témoin, mais il
25 me semble qu'il n'y a plus de question pour ce témoin.
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1 Monsieur le Témoin, je vous remercie d'être venu témoigner devant cette
2 Chambre. Maintenant, lorsque l'huissier va baisser les stores, il va vous
3 accompagner. Nous vous souhaitons un bon retour chez vous.
4 Témoin NN (interprétation): Monsieur le Président, je tiens à vous
5 remercier de m'avoir permis de déposer devant cette Chambre. Je vais vous
6 demander et je vous prie de trouver la vérité concernant les souffrances
7 subies par les Croates dans la municipalité de Jablanica.
8 (Le Témoin NN est reconduit hors du prétoire.)
9 (Questions relatives à la procédure.)
10 M. le Président (interprétation): A cette étape où nous sommes, y a-t-il
11 d'autres documents à verser au dossier?
12 M. Krsnik (interprétation): Oui, Monsieur le Président, il y a les
13 documents que j'ai utilisés, P362 et P360, ainsi que des ordres par le
14 général Petkovic en ce qui concerne l'évacuation de la population de
15 Jablanica le 5 mai. Il s'agit de l'ordre que le Procureur avait déjà eu,
16 il y a pas mal de temps. Il s'agit de P360 et de P362. Je verse également
17 D1/392 à 397.
18 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Bos?
19 M. Bos (interprétation): Monsieur le Président, l'accusation n'a pas
20 d'objection à 360 et 362.
21 M. le Président (interprétation): Evidemment, ce sont vos pièces!
22 M. Bos (interprétation): En ce qui concerne les pièces de la défense, les
23 pièces ont été montrées au témoin et il n'avait pratiquement rien à dire
24 au sujet de ces documents, il pouvait simplement dire: "Eh bien, oui,
25 c'est un peu la situation qu'il y avait à l'époque".
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1 Je pense donc qu'il suffit d'admettre ces pièces et que nous pouvons le
2 mettre par écrit au cas où nous souhaiterions objecter.
3 M. le Président (interprétation): De votre côté, combien de documents
4 souhaitez-vous verser au dossier?
5 M. Bos (interprétation): Monsieur le Président, nous souhaitons verser les
6 pièces P318/1, P318/2 et P318… En fait, il s'agit simplement des deux
7 documents.
8 M. le Président (interprétation): Donc simplement ces deux documents.
9 Y a-t-il des objections, Maître Krsnik?
10 M. Krsnik (interprétation): Oui, Monsieur le Président, j'ai une objection
11 à formuler, de la même façon que mon distingué collègue a objecté sur ce
12 que j'ai fait. Depuis le départ de cette affaire, le Procureur, depuis le
13 début, montre des documents écrits et, dans 90% des cas, le témoin ne
14 savait rien sur ces documents; pourtant, l'accusation continue à souhaiter
15 verser ces pièces. Ce monsieur a même dit que les événements qui étaient
16 décrits dans les documents, il les connaissait.
17 Monsieur le Président, en ce qui concerne donc le P318.1, et P318.2, nous
18 avons déjà établi -en ce qui concerne 318.1- que ce document et la
19 signature qui figure sur le document…
20 Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Il s'agit du 318.1 et du 318.2, il
21 s'agit des documents dont je parle. Nous n'avons pas l'auteur de ce
22 document, le destinataire, pourquoi ils ont été écrits; il n'y a pas de
23 signature, il n'y a pas de cachet. Et en particulier sur 318.2. En fait,
24 même les deux documents sont identiques. Nous ne savons pas qui est le
25 destinataire de ce document, nous ne savons pas qui les a écrits. Il n'y a
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1 une date quand même, mais je ne pense pas que ces documents puissent être
2 versés au dossier, admis en tant que preuves.
3 M. le Président (interprétation): Vous avez déjà fait cette objection
4 pendant le contre-interrogatoire, Maître Krsnik. Nous allons étudier vos
5 objections et nous rendrons nos décisions sur ces objections plus tard.
6 Y a-t-il des mesures de protection qui concernent le prochain témoin?
7 M. Krsnik (interprétation): Oui, Monsieur le Président: un pseudonyme et
8 une déformation des traits du visage.
9 M. le Président (interprétation): Merci. Y a-t-il des objections? Je ne
10 pense pas. Donc, votre demande est accordée.
11 Nous allons faire une pause maintenant et nous écouterons le prochain
12 témoin après la pause.
13 Oui, Maître Krsnik?
14 M. Krsnik (interprétation): Oui, j'ai oublié de verser au dossier les
15 photographies que le témoin a regardées tout à l'heure et sur lesquelles
16 il a mis une flèche. Et peut-être que la greffière peut m'aider avec le
17 numéro?
18 Mme Thompson (interprétation): Il s'agit de D1/100.
19 M. Krsnik (interprétation): Merci. Voilà, il s'agit de la pièce que je
20 souhaite verser au dossier.
21 M. le Président (interprétation): Eh bien, cette pièce est acceptée en
22 tant que preuve.
23 Nous reprendrons donc à 11 heures 40.
24 (L'audience, suspendue à 10 heures 10, est reprise à 10 heures 41.)
25 M. le Président (interprétation): Oui, pouvons-nous avoir le prochain
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1 témoin?
2 M. Meek (interprétation): Avant que nous commencions avec le témoin, est-
3 ce que je peux vous rappeler qu'aujourd'hui le conseil de la défense a une
4 réunion à 13 heures 30?
5 M. le Président (interprétation): Oui, nous nous arrêterons une demi-heure
6 avant.
7 M. Stringer (interprétation): Monsieur le Président, je crois que je ne
8 suis pas sûr, mais nous n'avons jamais reçu de résumé pour le prochain
9 témoin et je suis en fait assez incapable de dire combien de temps il va
10 falloir pour que nous puissions nous préparer pour le contre-
11 interrogatoire et son contre-interrogatoire direct.
12 M. le Président (interprétation): Vous avez raison. Donc, Monsieur Krsnik,
13 est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est sur ce point?
14 M. Krsnik (interprétation): Bien sûr Monsieur le Président. Hier, mon
15 distingué collègue, Stringer, m'a demandé, quand je suis arrivé chez moi,
16 hier après-midi, j'ai parlé avec mon assistante, Mme Pintar et elle a dit
17 qu'elle avait envoyé ce document, ce résumé, il y a déjà longtemps. Elle a
18 promis qu'elle appellerait M. Stringer. Je ne sais pas si elle l'a fait ou
19 si elle ne l'a pas fait, mais lui-même pourra nous le dire et donc, elle
20 devait le faire hier après-midi.
21 Je pense que le résumé doit avoir été reçu par M. Stringer. Je suis sûr à
22 cent pour cent et en ce qui concerne la durée de mon interrogatoire, eh
23 bien, je dois dire que tout dépend du témoin, s'il s'agit d'un témoin
24 commun à la fois pour M. Martinovic et M. Naletilic. De plus, M Sihirlic
25 va poser également des questions au témoin. Je pense donc que cela devrait
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1 prendre une heure dans l'ensemble.
2 M. le Président (interprétation): Merci. Je pense que nous pouvons passer
3 à l'interrogatoire du témoin puisqu'il attend dehors.
4 (Le Témoin NO est introduit dans le prétoire.)
5 M. le Président (interprétation): Bonjour Monsieur le Témoin. Pouvez-vous
6 m'entendre?
7 Témoin NO (interprétation): Bonjour, oui je peux vous entendre.
8 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous lire la déclaration
9 solennelle qui est inscrite sur le papier que l'huissier vous tend?
10 Témoin NO (interprétation): Je déclare solennellement que je vais dire la
11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
12 M. le Président (interprétation): Merci, vous pouvez vous asseoir.
13 Témoin NO (interprétation): Merci.
14 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, vous pouvez procéder à
15 l'interrogatoire.
16 (Interrogatoire principal du Témoin NO par Me Krsnik.)
17 M. Krsnik (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
18 Monsieur le Témoin, il faut faire comme ça! Comme ça vous ne perdez pas
19 vos écouteurs. Cela va maintenant? Très bien. Monsieur le Témoin, le plus
20 important, la chose la plus importante dans cette Chambre c'est de faire
21 en sorte que mes questions et vos réponses ne se chevauchent pas. Regardez
22 donc à l'écran devant vous, regardez le petit point qui avance, faîtes
23 attention à ne pas parler ni trop vite ni trop lentement, surtout quand
24 vous voyez que ce point n'avance plus. Donc, voilà, là, vous voyez, il
25 s'est arrêté. A ce moment-là, il faut commencer à donner votre réponse.
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1 Nous avons l'interprétation en deux langues et il est très important que
2 tout ce que vous dites soit inscrit au procès-verbal. Etes-vous d'accord?
3 Témoin NO (interprétation): Oui.
4 Question: Nous allons vous donner un document. Ne donnez pas votre nom, ne
5 le prononcez pas! S'il s'agit bien de votre nom sur ce papier, dites oui.
6 Réponse: Oui.
7 Question: Alors commençons notre interrogatoire. Brièvement, dites votre
8 nom et votre prénom lentement et dites où vous êtes né?
9 Réponse: Je suis né le 14 décembre 1970 à Mostar. J'ai terminé l'école et
10 le lycée à Siroki Brijeg, je suis marié et j'ai trois enfants.
11 Question: Monsieur le Témoin, je vais cibler mes questions sur l'année
12 1993 et même sur une période particulière de 1993, c'est-à-dire celle qui
13 se situe entre mai 1993 et la fin de l'année 1993. Ma première question
14 est la suivante: quelles étaient vos fonctions avant que vous cessiez
15 votre travail, si vous aviez des fonctions au cours de toute l'année 1993?
16 Et parlez doucement, lentement, si vous pouvez.
17 Réponse: Là, il s'est arrêté!
18 Alors donc, en 1993, j'étais commandant du 1er Bataillon actif de la
19 police militaire, et ensuite j'étais commandant de l'un des secteurs dans
20 la ville de Mostar.
21 M. Krsnik (interprétation): Est-ce que nous pouvons passer en huis clos
22 partiel, Monsieur le Président?
23 M. le Président (interprétation): Oui, nous allons passer en huis clos
24 partiel.
25 (Audience à huis clos partiel à 10 heures 48.)
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3 (expurgé)
4 (Audience publique avec mesures de protection à 10 heures 50.)
5 Nous sommes à présent en audience publique.
6 Monsieur le Témoin, vous pouvez continuer votre réponse.
7 Témoin NO (interprétation): Merci.
8 M. Krsnik (interprétation): Merci, Monsieur Stringer, pour cette
9 précision.
10 Témoin NO (interprétation): Dans la nuit du 8 au 9 mai, j'ai passé la nuit
11 dans la maison de ma famille à Siroki Brijeg et, le matin très tôt, le 9
12 mai, j'ai été réveillé par l'officier de garde du 1er Bataillon. Il m'a
13 dit que les unités de l'armée BH avaient attaqué les unités du HVO à
14 Mostar.
15 J'ai pris ma voiture personnelle et je suis allé directement à mon
16 commandement à Ljubuski; et j'ai organisé une réunion avec mes officiers
17 subordonnés. Nous avions déjà reçu un ordre, à ce moment-là, de prendre…,
18 que j'emmène mon unité à la ville de Mostar et d'aider les unités du HVO
19 qui étaient dans la ville de Mostar à ce moment-là, c'est-à-dire de les
20 aider à lutter, à se battre contre l'armée.
21 Donc je suis arrivé à Mostar. Je ne me souviens pas quand exactement, je
22 pense que c'était à peu près vers 13 heures. A Mostar, à l'époque, il y
23 avait une bataille très violente entre le HVO et l'armée BH. Les unités
24 HVO n'étaient pas organisées; elles ont essayé de se défendre contre les
25 unités de l'armée BH. Et je me souviens que, plus tard, dans l'après-midi,
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1 la situation s'est stabilisée, le front s'est stabilisé. Les combats n'ont
2 commencé que le 10 mai, l'après-midi, et c'est à ce moment-là que le front
3 s'est établi dans la ville de Mostar, le long du Bulevar, près de la rue
4 Santic, près de l'hôtel Ero et sur la gauche, la rive gauche de la rivière
5 Neretva.
6 Question: Je lis le procès-verbal et je vois qu'il est marqué: "Les unités
7 HV n'étaient pas organisées".
8 Réponse: Oui, je voulais dire: les unités HVO.
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18 Question: Mon collègue va vous demander de donner plus de détails de cet
19 ordre, mais je voudrais savoir quel âge vous aviez, à l'époque.
20 Réponse: J'avais 22 ans, à l'époque.
21 Question: Comment se fait-il que vous, qui étiez si jeune, avez été nommé
22 à ce poste?
23 Réponse: J'ai été nommé parce que j'imagine que j'avais de l'autorité; je
24 pense que j'étais reconnu dans mes capacités; je n'ai pas été nommé parce
25 que quelqu'un m'aimait bien. Je pense que l'époque, ces moments-là étaient
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1 trop difficiles pour que l'on mette quelqu'un à un poste parce qu'on
2 l'aimait bien ou qu'on ne l'aimait pas.
3 Question: Qui était votre commandant, dans ce secteur?
4 Réponse: Le commandement était à l'école d'ingénierie électrique et donc
5 mon commandant, à l'époque où j'étais à Mostar, était le commandant du 1er
6 Bataillon. Il s'agissait donc de l'école d'ingénierie électrique et le
7 quartier général était également situé à cet endroit-là.
8 Question: Maintenant que nous avons parlé de l'école d'ingénierie
9 électrique, Monsieur le Témoin, nous en avons entendu parler dans cette
10 Chambre; nous avons entendu des témoignages qui parlaient de cette même
11 école. Donc ma première question à ce sujet sera la suivante: qui, quelles
12 unités comme quartier général l'école? Et qui pouvait entrer dans cette
13 école?
14 Réponse: Les unités de la police militaire. Et personne ne pouvait entrer
15 dans l'école d'ingénierie électrique; il y avait un certain nombre de
16 mesures de sécurité. Il y avait également un livre, un cahier qui était
17 gardé par les officiers qui étaient en mission, qui notaient qui entrait
18 et qui sortait de l'école d'ingénierie électrique.
19 Question: Nous avons entendu des témoignages ici –je peux vous le dire-
20 que le Bataillon des condamnés avait maltraité des prisonniers à l'école
21 d'ingénierie électrique?
22 Réponse: Il n'y a jamais eu à l'école des prisonniers militaires. Je ne
23 vois pas comment on aurait pu maltraiter des prisonniers qui n'étaient pas
24 là-bas. Et surtout pas le Bataillon des condamnés, qui n'était pas à
25 Mostar à ce moment-là, du tout.
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1 Question: Lorsqu'on parle de cela, comme nous en parlons, est-ce que vous
2 pouvez nous dire quelles unités -et je pense que la Chambre serait
3 intéressée de le savoir-, quelles unités du HVO étaient à Mostar entre le
4 13 juin et dans la période qui a suivi?
5 Réponse: Monsieur le Président, à l'époque, il y avait à Mostar la 2e
6 Brigade du HVO, une partie de la 3e Brigade du HVO. Pendant un certain
7 temps, il y a eu également le 9e Bataillon de la 3e Brigade qui est sorti
8 de la ville. Et pendant toute la période, il y avait le 4e Bataillon de la
9 3e Brigade. Il n'y avait pas à ce moment-là de garde de la Brigade, c'est-
10 à-dire la 3e Brigade. Il y avait également le groupe ATG "Benko Penavic"
11 et le groupe ATG "Vinko Skrobo".
12 Question: Vous avez dit que certains bataillons ont été re-subordonnés à
13 d'autres brigades. Est-ce que vous pouvez expliquer à la Cour, si certains
14 bataillons sont re-subordonnés d'une brigade et arrivent à la cité de
15 Mostar, qui est leur commandant?
16 Réponse: Toutes les unités sur le front étaient commandées par moi en
17 personne.
18 Question: Par exemple, pour faire un exemple, disons qu'il y a des ATG qui
19 arrivent de Sarajevo ou de Tomislavgrad, elles arrivent sur votre front:
20 qui sera votre commandant?
21 Réponse: Je vous ai déjà répondu Maître. Je serai le commandant parce que
22 j'étais le commandant du secteur.
23 Question: Brièvement, est-ce que vous pouvez nous dire -parce que mes
24 distingués collègues vont vous poser des questions-, est-ce que vous
25 pouvez nous dire l'étendue de responsabilités de ces unités que vous avez
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1 mentionnées? Et qui a établi leurs aires de responsabilité, pendant quelle
2 période, à partir du 13 juin?
3 Réponse: A partir du 30 juin, dans la ville de Mostar, le secteur
4 comprenait l'école d'ingénierie. A partir de là, à Santiceva, la rue
5 Santiceva, et ensuite au nord de Tuzla jusqu'à Bijelo Polje. Ensuite une
6 partie de la police militaire avec le 2e Bataillon de la 2e Brigade du HVO
7 était dans la rue Santiceva, autour du bâtiment de l'ancien département
8 HIT et de la banque Glas. C'était la section qui dépendait de la police
9 civile. Ensuite l'école vers le sud, et puis le centre médical.
10 Question: Je vous ai juste demandé une zone générale, globale, et mes
11 collègues vont vous poser des questions détaillées sur cela, mais plus
12 tard. Vous avez parlé de Bijelo Polje.
13 Réponse: Oui, j'ai parlé de Bijelo Polje au sud de la rue Santiceva.
14 C'était la 2e Brigade du HVO.
15 Question: Et brièvement, il y avait aussi des unités provenant de l'hôtel
16 "Ero" qui partaient vers le sud jusqu'à la colline Hum.
17 Réponse: Il s'agissait d'unités mixtes qui faisaient partie de la 3e
18 Brigade. Il y avait donc une partie de la police militaire et la police
19 civile.
20 Question: Merci. Vous ne m'avez pas donné les zones définies de
21 responsabilité?
22 Réponse: Oui, il s'agissait des zones de responsabilité qui étaient
23 définies par zones opérationnelles, au sud-est de l'Herzégovine.
24 Question: Donc, voilà. Je vois ce que vous voulez dire. Tout simplement,
25 par principe –et je ne veux pas prendre trop de temps-, qui commandait le
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1 groupe ATG "Vinko Skrobo" et le groupe ATG "Benko Penavic" dans la ville
2 de Mostar? Et que veut dire ATG: est-ce que vous pouvez le dire à la
3 Chambre?
4 Réponse: "Benko Penavic"? Eh bien, l'ATG "Vinko Skrobo" et toutes les
5 unités étaient dans la ville de Mostar à ce moment-là sous mon
6 commandement.
7 Question: Bien. Mais, individuellement, qui était le commandant de "Benko
8 Penavic" et "Vinko Skrobo"? Et qu'est-ce que cela voulait dire ATG?
9 Réponse: Le commandant de "Vinko Skrobo", c'était M. Martinovic; et "Benko
10 Penavic", je sais qu'il y avait plusieurs commandants, mais l'un d'eux
11 était M. Mario Milicevic.
12 Question: Et ATG, que cela veut-il dire?
13 Réponse: Eh bien, je pense que cela veut dire "unité antiterroriste" et je
14 pense que ces groupes, ces unités étaient appelés comme ça; ces unités
15 étaient en fait selon le modèle des unités OTAN.
16 Question: Vous voulez dire que c'était très important pour eux ou
17 c'étaient vraiment des unités spéciales? Est-ce que je peux exprimer les
18 choses comme ça?
19 Réponse: C'était un peu pour donner un peu plus d'importance, mais c'était
20 aussi parce que c'étaient des unités très courageuses.
21 Question: Est-ce que tout le monde les appelait les ATG? Ou est-ce que
22 c'étaient eux-mêmes qui s'étaient donné ce nom-là?
23 Réponse: Vous avez raison.
24 Question: Et lorsque vous avez dit que vous étiez le commandant de toutes
25 les unités…
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1 M. le Président (interprétation): Monsieur Krsnik?
2 M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, je vous demande -je
3 m'excuse-, mais peut-être qu'il faudra passer à huis clos partiel?
4 M. le Président (interprétation): Oui, nous allons passer à huis clos
5 partiel.
6 Il faut que je vous rappelle qu'il faut faire une pause entre chaque
7 question parce que les interprètes ont du mal à vous suivre.
8 (Audience à huis clos partiel à 11 heures 04.)
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19 (Audience publique avec mesures de protection à 11 heures 07.)
20 M. Krsnik (interprétation): Quand vous l'avez connu, est-ce que M.
21 Naletilic exerçait quelque fonction que ce soit?
22 Témoin NO (interprétation): J'ai fait sa connaissance en sa qualité de
23 personne qui avait longuement travaillé en Allemagne et qui était revenue
24 dans sa ville natale.
25 Question: Et, plus tard dans le courant de l'année 1992, est-ce qu'il a
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1 rejoint les lignes de la défense? Est-ce que vous savez nous dire quelque
2 chose à ce sujet?
3 Réponse: Ce que je sais, c'est qu'en 1992, M. Naletilic avait été l'un des
4 organisateurs de la défense dans Siroki Brijeg, avec M. Cavar, M. Mikulic
5 et d'autres personnes encore qui se trouvaient au sein du HVO à l'époque,
6 à Siroki Brijeg. Il a grandement contribué à l'organisation de la défense.
7 Ce que je sais encore, c'est que, par la suite, il avait grandement
8 contribué à la libération de la ville de Mostar.
9 Question: Bien. Dites-moi, je vous prie, si M. Naletilic avait planifié
10 quelque activé que ce soit à Mostar, dans le courant de l'année 1993 et,
11 notamment, dans le courant du mois de septembre?
12 Réponse: Non, M. Naletilic n'avait planifié aucune activité dans Mostar
13 avec moi, à quelque moment que ce soit de cette année 1993. Et, pour
14 autant que je le sache, M. Naletilic, en ce temps-là, avait effectué des
15 tâches dans la municipalité de Siroki Brijeg.
16 Question: Dites-moi, je vous prie, par exemple, entre ces unités ATG et
17 vous-même, est-ce qu'il y avait une chaîne de commandement quelconque?
18 Réponse: Non. Les commandants de ces unités étaient directement
19 subordonnés à moi-même.
20 Question: Et votre commandant était…?
21 Réponse: Mon commandant était le commandant de la zone opérationnelle, à
22 savoir le chef du grand état-major.
23 Question: Et entre vous deux, il y avait quelqu'un?
24 Réponse: Non.
25 Question: Avez-vous vu M. Naletilic à quelque réunion au sein du
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1 commandement de la zone opérationnelle ou du commandement de la ville?
2 Réponse: Non. Jamais, je ne l'ai vu à aucune de ces réunions. Je ne vois
3 pas pourquoi M. Naletilic assisterait à ces réunions-là.
4 Question: Avait-il un bureau au sein de la zone opérationnelle ou au sein
5 du commandement de la zone opérationnelle ou de la ville?
6 Réponse: Monsieur le conseil de la défense, je vous ai déjà répondu:
7 pourquoi aurait-il un bureau alors que cela n'avait aucune finalité? Il
8 n'avait donc pas de bureau.
9 Question: Est-ce que vous savez nous dire qui avait autorité sur cette
10 prison d'enquête ou d'instruction militaire à l'Héliodrome?
11 Réponse: Je sais que cette prison de l'Héliodrome avait été sécurisée par
12 la police militaire, mais je ne me souviens vraiment pas pour ce qui est
13 des attributions. J'imagine que c'était l'un quelconque des ministères,
14 peut-être le ministère de la Justice ou peut-être le ministère de la
15 Défense, mais je ne saurais vous dire lequel des deux.
16 Question: Est-ce qu'une des unités quelconques et entre autres le
17 Bataillon des condamnés pouvait faire un prisonnier et l'emmener
18 directement vers l'Héliodrome?
19 Réponse: Eh bien, toutes les unités, au cas où elles feraient des
20 prisonniers ou au cas où elles amèneraient des prisonniers de guerre, ces
21 prisonniers de guerre étaient censés êtres confiés à la police militaire.
22 Question: Dites-moi, je vous prie, si vous êtes au courant d'une ligne de
23 front appelée Rastani?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Dites-moi si cette ligne de Rastani faisait partie de la défense
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1 de Mostar?
2 Réponse: Pendant un certain temps, cela avait fait partie intégrante de la
3 ligne de défense de Mostar. Mais pour autant que je m'en souvienne, ils
4 avaient également été considérés comme secteur à part, je crois que
5 c'était vers la fin du mois d'août de 1993. Mais je m'en souviens pas
6 exactement.
7 Question: Mais cette ligne de front de Rastani avait-elle un commandant à
8 elle?
9 Réponse: Oui.
10 M. Krsnik (interprétation): Et toutes ces unités qui venaient sur cette
11 ligne étaient subordonnées à cet homme-là, n'est-ce pas?
12 Témoin NO (interprétation): Oui, en effet.
13 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Stringer.
14 M. Stringer (interprétation): Je voudrais faire objection à cette dernière
15 question comme étant une question directrice, mais le témoin a déjà
16 répondu en attendant que je reçoive la traduction. Je veux donc faire
17 objection à ces questions directrices.
18 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Krsnik, essayez d'éviter des
19 questions directrices dans vos questions à venir. Je comprends que vous
20 êtes sous une pression de temps, mais il faut éviter la chose.
21 M. Krsnik (interprétation): Bien sûr, Monsieur le Président, je vais me
22 conformer à vos instructions. Mais je crois qu'il y a peut-être un
23 malentendu parce que dans sa réponse précédente M. le témoin a déjà
24 répondu, donc je voulais juste qu'il nous confirme le fait que ces unités,
25 qui venaient là, étaient donc subordonnées au commandant de la ligne de
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1 front. Et il a répondu par l'affirmative. J'espère que sa réponse est
2 satisfaisante, mais je ferai en sorte, de toute manière, de l'éviter.
3 Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes au courant d'une ligne appelée
4 Djubrani?
5 Témoin NO (interprétation): Djubrani est une localité qui se trouve à 1
6 kilomètre ou 2 kilomètres à vol d'oiseau de Rastani.
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16 (expurgé)
17 (expurgé) Pas plus que
18 je n'ai donné des ordres de ce genre à mes subordonnés. Au contraire, nous
19 recevions des ordres disant d'empêcher ce type de comportement et de
20 protéger les civils, indépendamment du fait de savoir s'il s'agit là de
21 Musulmans, de Serbes ou de Croates. Il s'agissait donc de protéger toute
22 la population de la région quelle qu'elle soit.
23 Question: Dernière question: est-ce que vous avez reçu des convocations
24 pour des entretiens avec des enquêteurs du Tribunal? Et si oui, quand?
25 Réponse: J'ai reçu en effet des convocations de la part des enquêteurs,
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1 représentants du Tribunal. Cela m'a été transmis par un agent du SNS, à
2 savoir ce sont les services de la sécurité nationale de nationalité
3 croate. Ces services sont responsables, répondent de leurs activités aux
4 représentants croates de la présidence de la Bosnie-Herzégovine. Et je
5 leur ai répondu que j'étais témoin de la défense.
6 Pour toute chose qui voudrait donc être posée comme question par le Bureau
7 du Procureur, je me mettrai à leur disposition une fois que j'irai à La
8 Haye en qualité de témoin de la défense. Cet agent-là m'a dit que l'on
9 m'avait fait savoir que c'était là la dernière des opportunités que
10 j'avais. Je n'avais pas très bien compris ce qu'on voulait dire par la
11 dernière des opportunités qu'on me laissait.
12 Question: Quand est-ce que cela a eu lieu?
13 Réponse: Cet événement a eu lieu il y a à peu près un mois.
14 Question: Vous a-t-on mentionné le fait de savoir qui est-ce qui demandait
15 cet entretien sur instruction de qui on vous demandait, on vous réclamait?
16 Réponse: Non, on m'a dit juste le Bureau du Procureur.
17 Question: Pour la Chambre, je voudrais… Puisque vous avez parlé du SNS,
18 est-ce que cela serait l'équivalent du service A.I.D, au niveau du groupe
19 ethnique musulman?
20 Réponse: Oui, c'est la même chose pour ce qui est du peuple musulman, mais
21 c'est un service qui répond de ces activités aux membres croates de la
22 présidence de Bosnie-Herzégovine.
23 M. Krsnik (interprétation): Et s'agissant de l'A.I.D?
24 Témoin NO (interprétation): Eh bien, ce service répond de ses activités à
25 un membre de la présidence de Bosnie-Herzégovine qui représente la
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1 population bosnienne de cette Bosnie-Herzégovine.
2 M. Krsnik (interprétation): Je n'ai plus de question, Monsieur le
3 Président, Mesdames les Juges. Merci.
4 Monsieur le Témoin, je n'ai plus de question à vous poser.
5 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Seric?
6 (Interrogatoire principal du Témoin NO par Me Seric.)
7 M. Seric (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
8 Monsieur le Témoin NO, pouvez-vous nous dire qui était le commandant du
9 secteur avant le 30 juin 1993?
10 Témoin NO (interprétation): A l'époque, il n'y avait pas de secteur
11 particulier. A l'époque, dans la ville de Mostar, les unités de Mostar
12 étaient commandées par le commandement du secteur de la zone
13 opérationnelle du Sud-Est de Bosnie-Herzégovine.
14 Question: Pouvez-vous nous dire quelque chose au sujet des compétences de
15 ce commandant de la défense de la ville de Mostar?
16 Réponse: Eh bien, ce commandement de la défense de Mostar commandait
17 toutes les unités qui se trouvaient dans le secteur chargé de défendre la
18 ville de Mostar.
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5 M. le Président (interprétation): Oui, nous allons expurger cette partie,
6 mais, en même temps, je voudrais vous prévenir de la nécessité de ralentir
7 parce que les interprètes souhaiteraient être en mesure de vous suivre.
8 M. Seric (interprétation): Monsieur le Témoin NO, pouvez-vous nous dire
9 quand est-ce que l'ATG "Vinko Skrobo" a été créée et comment cela s'est
10 fait?
11 Témoin NO (interprétation): Je ne sais pas vous dire exactement la date de
12 sa création, mais je pense que l'unité a été mise en place vers la mi-mai,
13 suite aux attaques les plus importantes de la part de l'armée de Bosnie-
14 Herzégovine contre les unités du HVO dans la ville de Mostar.
15 Je pense qu'elle a été créée au moyen de volontaires, au moyen de
16 combattants courageux qui ont fait notamment leurs preuves dans la guerre
17 contre l'agresseur serbe dans le courant de l'année 1992. Et c'est
18 essentiellement ainsi que toutes les unités ATG ont été créées.
19 M. Seric (interprétation): Je voudrais demander maintenant à l'huissier:
20 Madame la Greffière, voulez-vous bien nous faire parvenir une pièce à
21 conviction, à savoir une photographie, à savoir une pièce à conviction de
22 l'accusation 14.5, afin que nous la montrions au témoin?
23 (Intervention de l'huissier.)
24 Est-ce que vous pouvez vous saisir du pointeur que vous avez à côté de
25 vous? Peut-être pourrait-on remettre une copie propre au témoin?
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1 M. le Président (interprétation): Oui, justement parce qu'il y a des
2 inscriptions sur cette photographie. Nous avons besoin d'une photocopie
3 nette. En avons-nous une?
4 M. Seric (interprétation): Monsieur NO, vous avez un pointeur?
5 Témoin NO (interprétation): Oui.
6 Question: Je vous prie de nous montrer la position qui était tenue sur la
7 ligne de front par l'ATG "Vinko Skrobo"?
8 Réponse: Eh bien, à l'époque, sur cette première ligne de front, l'ATG
9 "Vinko Skrobo" avait tenu le centre médical.
10 Question: Je voudrais que vous le montriez sur le rétroprojecteur. Voilà.
11 Merci.
12 Voilà le centre médical, puis les immeubles qui sont autour du centre
13 médical et l'autre position: ici, se trouvait la ligne de contact. Et la
14 deuxième position se trouvait là où il y avait le poste de commandement de
15 l'ATG "Vinko Skrobo". On ne voit pas très bien sur cette photo: c'est à
16 quelque 500 ou 600 mètres de distance de cette première ligne de front.
17 Question: Pouvez-vous, pour les besoins du compte rendu d'audience, nous
18 décrire sur cette photo les immeubles que vous avez indiqués tout à
19 l'heure?
20 Réponse: Il s'agit des bâtiments du centre médical et, derrière, on voit
21 des immeubles -je ne sais plus comment on appelait ces quelques immeubles-
22 qui se trouvaient juste derrière le centre médical ainsi que toute la cour
23 du centre médical.
24 Question: Mais, pour les besoins du compte rendu d'audience, quelle est la
25 rue à gauche qui se trouve à gauche de ce centre médical?
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1 Réponse: A gauche, se trouve la rue Liska.
2 Question: Est-ce que c'est là que prenait fin la zone de responsabilité de
3 l'unité "Vinko Skrobo"?
4 Témoin NO (interprétation): Oui.
5 M. Seric (interprétation): Nous n'avons plus besoin de cette photographie;
6 on en a terminé. Merci beaucoup, Madame la Greffière.
7 M. le Président (interprétation): Peut-être pourrions-nous demander au
8 témoin de porter des inscriptions sur les différentes lignes qui faisaient
9 partie de la ligne de responsabilité de l'ATG "Vinko Skrobo"?
10 M. Seric (interprétation): Oui, bien entendu. Merci beaucoup, Monsieur le
11 Président.
12 Témoin NO (interprétation): Je voudrais ajouter encore qu'ici, se trouvent
13 les positions de cette unité au niveau de l'unité de commandement. Il y
14 avait un groupe d'intervention, chose que l'on ne pouvait pas voir sur
15 cette photo; cela se trouvait donc à quelque 500 ou 600 mètres en arrière.
16 Je pense que la rue s'appelait la rue Kalemova.
17 Question: Merci de ces explications. Mais ce qui nous intéresse pour le
18 moment, c'est la situation sur la ligne de front: c'est exactement ce que
19 vous avez indiqué?
20 Réponse: Oui.
21 M. Seric (interprétation): Madame la Greffière, je ne sais pas quelle
22 serait la cote qui suivrait, dans l'ordre. Je vous prierai, par la suite,
23 de nous attribuer une cote pour la pièce en question.
24 Je voudrais maintenant que nous obtenions la pièce à conviction D2/26. Je
25 voudrais que l'on montre à M. le Témoin NO le rapport; je crois qu'il
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1 s'agit de la pièce à conviction P511 du Bureau du Procureur. C'est le
2 dixième classeur.
3 (Intervention de l'huissier.)
4 Pièce 511.
5 (Les interprètes sauraient gré à Me Seric de rapprocher le micro de sa
6 personne.)
7 Mme Diarra: Maître Seric, les interprètes vous demandent de rapprocher le
8 micro de votre bouche.
9 M. Seric (interprétation): Merci de votre intervention. J'avais pensé que
10 ma voix était suffisamment forte pour porter jusqu'au micro.
11 Mme Diarra: Non, la cabine française a des problèmes.
12 M. Seric (interprétation): Voyez-vous le rapport?
13 Témoin NO (interprétation): Le 9 juillet 1993.
14 Question: Et cela a trait à quelle journée?
15 Réponse: Celle du 8 juillet.
16 Question: Est-ce que ce rapport confirme -et je vous prie de vous pencher
17 sur le texte jusqu'au bout- ce que vous nous avez dit tout à l'heure, à
18 savoir quelle est la partie de la ligne de front qui était tenue l'ATG
19 "Vinko Skrobo"?
20 Réponse: Oui.
21 Question: Pouvez-vous nous dire à quoi ce rapport et des rapports de ce
22 genre servaient-ils?
23 Réponse: Eh bien, ce rapport et d'autres de ce genre servaient à nous
24 fournir un aperçu quotidien pour ce qui est de la situation au front.
25 Question: Quelle avait été la tâche de l'ATG "Vinko Skrobo"?
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1 Réponse: L'ATG "Vinko Skrobo" avait pour tâche d'empêcher toute percée de
2 l'armée de la Bosnie-Herzégovine vers le territoire de la zone de
3 responsabilité qui était tenu par celle-ci.
4 Question: Combien de soldats comptait l'ATG "Vinko Skrobo"?
5 Réponse: Eh bien, il m'est difficile de vous donner un chiffre exact pour
6 ce qui est de ces soldats, étant donné qu'il y avait quotidiennement des
7 blessés, des morts. Mais je pense que ce chiffre tournait aux alentours de
8 50 à 70 soldats, plus ou moins.
9 Question: Pouvez-vous dire à l'intention de la Chambre combien de soldats
10 il y avait par équipe sur la ligne de front, et combien en réserve
11 (pricuva)?
12 Réponse: Je pense qu'il y avait 14 à 15 soldats dans une équipe. Et dans
13 la réserve, il devait y avoir au moins autant de soldats qu'il y en avait
14 sur la ligne de front.
15 Question: Combien de temps duraient ces équipes, ces relèves? Donc combien
16 durait une relève?
17 Réponse: Je pense que, sur la ligne de front, une relève se faisait
18 pendant 12 heures; c'est ce qui était pratiqué par toutes les unités, ou
19 plutôt par toutes les équipes.
20 Question: Sauriez-vous nous dire où se trouvaient les autres soldats? Est-
21 ce qu'il y avait une caserne?
22 Réponse: Eh bien, voyez-vous, une partie se trouvaient au siège du
23 commandement; c'étaient ce groupe d'intervention et l'équipe d'après. Mais
24 il n'y avait pas de caserne. Les autres soldats, eux, rentraient chez eux
25 et restaient chez eux lorsqu'ils n'étaient pas sur la ligne de front, ou
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1 plutôt lorsqu'ils ne se trouvaient pas sur les positions. Ils vaquaient
2 normalement à leurs occupations privées, à leurs occupations familiales.
3 Question: A l'époque, pendant ce temps libre, avait-il été possible
4 d'exercer un contrôle effectif sur ces personnes?
5 Réponse: Mais non, il n'avait pas été possible d'exercer de contrôle sur
6 les membres de quelque unité que ce soit, parce que les gens vaquaient à
7 leurs affaires familiales, à leurs affaires privées.
8 Question: Monsieur NO, savez-vous nous dire si ces unités –et, entre
9 autres, l'unité "Vinko Skrobo"- faisaient venir des prisonniers de
10 l'Héliodrome?
11 Réponse: Oui, on faisait venir des prisonniers de l'Héliodrome aux unités
12 de la ville de Mostar.
13 Question: Je voudrais que l'on nous fournisse maintenant la pièce à
14 conviction du Bureau du Procureur qui porte la cote P512. Je pense qu'il
15 s'agit également du classeur n°10.
16 (Intervention de l'huissier.).
17 Est-ce qu'il s'agit de l'ordre en date du 9 juillet?
18 Réponse: Oui, tout à fait.
19 Question: Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la substance, le
20 sens de cet ordre?
21 Réponse: Mais ceci est bien marqué dans l'ordre. En effet, les différentes
22 formations pouvaient se référer aux prisonniers, s'ils en avaient besoin
23 pour les actions de travail; c'est pour la sécurité de ces prisonniers:
24 c'est la personne qui prenait en charge ces prisonniers qui en était
25 responsable.
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1 Question: Pouvez-vous nous dire qui a délivré, qui a signé cet ordre?
2 Réponse: C'est une autorisation, ce n'est pas vraiment un ordre. C'est moi
3 qui l'ai signé, qui l'ai délivré.
4 Question: Monsieur le Témoin NO, est-ce que vous savez de quelle façon on
5 prenait les prisonniers pour les joindre aux formations?
6 Réponse: Tout premièrement, il y avait des demandes qui m'ont été
7 adressées de la part des formations. Ensuite, la personne qui prenait en
8 charge les prisonniers se rendait chez moi; c'est elle qui prenait en
9 charge et garantissait la sécurité des prisonniers. Ensuite, la personne
10 en question se rendait à l'Héliodrome, dans cette prison d'enquête; elle
11 prenait les prisonniers et, ensuite, cette personne-là était également
12 chargée de les faire revenir à l'Héliodrome.
13 Question: En d'autres termes, vous avez déjà répondu à la question que
14 j'allais vous poser.
15 Mais qui était responsable pour les prisonniers? Sur des ordres de quel
16 type?
17 Réponse: Comme ceci figure sur l'ordre, c'est la personne qui prenait en
18 charge les prisonniers qui en était, en même temps, la personne
19 responsable.
20 Question: Est-ce qu'on emmenait les prisonniers de l'Héliodrome à des
21 endroits qui étaient bien marqués dans les ordres?
22 Réponse: Oui, mais, normalement, les prisonniers devaient être emmenés
23 dans des endroits, comme ceci a été signalé dans des ordres.
24 Question: Et le jour même qui était marqué sur l'ordre?
25 Réponse: Oui, certainement.
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1 Question: Monsieur le Témoin NO, pourriez-vous nous dire si, sans
2 l'existence de tels ordres, on aurait pu faire sortir des prisonniers de
3 l'Héliodrome?
4 Réponse: Moi, je n'étais pas à l'Héliodrome mais, de toute façon, je ne
5 suis pas au courant qu'on aurait pu prendre les prisonniers sans qu'il y
6 ait une autorisation écrite. Ceci n'est pas à ma connaissance.
7 Question: Savez-vous si l'ATG "Vinko Skrobo" avait "ses propres
8 prisonniers", sans les prisonniers qui étaient détenus à l'Héliodrome?
9 Réponse: Non, je ne suis pas au courant.
10 Question: Et est-ce que vous avez eu, éventuellement, des objections qui
11 ont été soulevées en ce qui concerne le traitement des prisonniers qui ont
12 été pris de l'Héliodrome?
13 Réponse: Deux ou trois fois, effectivement, il y avait quelques sévices,
14 quelques sévices corporels que les prisonniers ont subis, mais je ne me
15 souviens pas qu'il s'agissait de la formation ATG "Vinko Skrobo". Mais il
16 y a eu quelques plaintes, à deux reprises.
17 Question: Monsieur le Témoin NO, est-ce que vous étiez au courant que la
18 formation ATG "Vinko Skrobo" avait participé à la persécution de la
19 population musulmane?
20 Réponse: Non, je n'avais pas de telles informations. Mais je tiens à
21 profiter de cette occasion pour dire devant la Chambre qu'il y avait
22 plusieurs cas où des individus, ou des groupes de criminels, se
23 présentaient de manière fausse et se disaient appartenir à telle ou telle
24 formation pour pouvoir exécuter plus facilement cette action, cette sale
25 action. Et pour effacer les traces: je me souviens que, pour masquer les
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1 traces, je me souviens qu'à plusieurs reprises, moi-même, en personne,
2 j'ai été induit en erreur. Et il y avait de telles occasions...
3 Par exemple, je vais vous citer, à titre d'illustration, quelque chose que
4 moi-même, j'ai vécu. Je pense que c'était au mois de juin. Je me souviens
5 qu'à cette époque-là, les formations du HVO étaient dans le camp du Nord;
6 c'est la raison pour laquelle je pense que c'était effectivement avant le
7 30 juin. Je me souviens qu'il y avait mon officier de permanence, officier
8 opérationnel au quartier général, qui m'avait appelé. Il y avait la
9 patrouille militaire qui m'attendait; ils m'ont informé que M. Martinovic,
10 avec un groupe assez nombreux de membres de son groupe, a essayé
11 d'expulser les civils musulmans d'un quartier.
12 Moi, j'avais quelques doutes et je ne connaissais pas depuis bien
13 longtemps M. Martinovic mais, de toute façon, il ne m'a pas laissé sur une
14 impression de quelqu'un qui aurait pu, éventuellement, entreprendre de
15 telles actions. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question aux
16 policiers de la patrouille, s'ils connaissaient M. Martinovic en personne.
17 Eux, ils ont riposté que c'était la première fois qu'ils venaient de le
18 voir et de le rencontrer.
19 Avec une dizaine de personnes, avec cette patrouille de la police
20 militaire, moi, je suis allé dans cette agglomération, dans ce quartier et
21 je n'ai trouvé personne. Je n'ai trouvé que des civils de nationalité
22 musulmane qui étaient terrorisés. Je me suis rendu au quartier général de
23 M. Martinovic. Et à cette époque là, je pense qu'il était en train
24 justement de procéder à une relève des équipes sur la ligne de front et,
25 les policiers de la patrouille ont pu se rendre compte sur les lieux que
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1 M. Martinovic, qui l'avait vu sur le front, n'était pas la même personne
2 que la personne qui s'était présentée une heure précédemment, une heure et
3 demie précédemment, comme soi-disant Martinovic.
4 Par conséquent, il s'agissait des groupes de criminels qui se présentaient
5 comme soi-disant des personnes qui étaient connues. A cette époque-là, il
6 y en avait beaucoup à Mostar.
7 Question: Je vais maintenant passer à un autre sujet qui a eu lieu en date
8 du 17 septembre 1993. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est
9 passé?
10 Réponse: Malheureusement, je ne retiens pas toutes les dates. Je me
11 souviens bien d'un certain nombre de dates bien évidemment: du 9 mai, par
12 exemple, ou du 30 juin ou du 17 septembre 1993. Je me souviens que les
13 membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine ce jour-là ont organisé une
14 attaque des plus intenses sur les formations du HVO dans la ville de
15 Mostar.
16 Question: Et qu'est-ce que vous avez entrepris dans votre zone de
17 responsabilité quand cette attaque a été déclenchée?
18 Réponse: Mais chaque fois, quand il y a eu des attaques, moi, j'ai levé le
19 niveau d'alerte pour toutes les formations et toutes les formations se
20 rendaient à ce moment-là sur la ligne de front. Nous avons donc versé sur
21 les lignes de front le maximum de nos effectifs, et à cette époque-là on a
22 tout fait pour riposter et empêcher l'attaque et ne pas permettre la prise
23 de Mostar par les formations de l'armée de Bosnie-Herzégovine.
24 Question: Et vous souvenez-vous qu'il y avait des chars qui ont été
25 utilisés lors de cette action?
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1 Réponse: Je pense effectivement qu'il y avait un char qui a participé à
2 cette action, et le long de la ligne de front.
3 Question: Est-ce que vous avez entendu dire qu'à cette action il y avait
4 un certain nombre de prisonniers qui avaient pris part et qu'ils portaient
5 des fusils en bois?
6 Réponse: Mais Monsieur le conseiller, cela me fait rire! D'abord les
7 prisonniers n'ont jamais participé dans aucune action, c'était la guerre,
8 ce n'étaient pas les films que l'on enregistrait et ces histoires-là sur
9 lesquelles les prisonniers portaient des fusils en bois, je me souviens,
10 j'en ai entendu parler, mais deux ou trois ans après la guerre. C'étaient
11 des histoires qui ont été lancées par l'A.I.D pour compromettre la lutte
12 légale dans le but de la défense, la lutte qui a été menée à Mostar.
13 Question: Est-ce que vous pouvez nous dire quel était le résultat de cette
14 action? Est-ce qu'il y avait des victimes, est-ce qu'il y avait des
15 blessés?
16 Réponse: Nous avons réussi à rester sur la ligne de la défense, c'est la
17 ligne de front que nous avons défendue, mais on a eu de très grand nombre
18 de victimes. Je me souviens que, lors de cette action, nous avons eu entre
19 15 et 20 soldats… et plus de 50 ont été blessés que ce soient des civils
20 ou des militaires.
21 M. Seric (interprétation): Monsieur le Président, je vais demander à
22 passer à huis clos partiel pour poser la toute dernière question.
23 M. le Président (interprétation): Nous allons passer à huis clos partiel,
24 je vous en prie.
25 (Audience à huis clos partiel à 11 heures 42.)
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8 (Audience publique avec mesures de protection à 11 heures 43.)
9 Maintenant j'invite M. Stringer, est-ce que vous voulez commencer le
10 contre-interrogatoire? Ou on s'arrête tout de suite, et puis après la
11 pause, vous contre-interrogez?
12 M. Stringer (interprétation): Normalement on doit travailler jusqu'à midi,
13 ensuite, on a la suspension, mais de toute façon, en ce qui vous concerne,
14 moi, je veux bien me confirmer à votre décision. Normalement, on lève la
15 séance à midi.
16 M. le Président (interprétation): Nous avons vingt minutes et je pense que
17 c'est presque mieux de suspendre maintenant et de commencer à midi et
18 quart le contre-interrogatoire. Nous allons donc nous retrouver dans le
19 prétoire à midi et quart.
20 (L'audience, suspendue à 11 heures 46, est reprise à 12 heures 16.)
21 M. le Président (interprétation): Maître Meek, je vous en prie.
22 M. Meek (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je
23 viens d'apprendre par la Greffière qu'il y a eu une erreur qui s'est
24 glissée: la réunion est pour demain et pas pour aujourd'hui. Et je viens
25 de l'apprendre, il y a 5 minutes. C'est la raison pour laquelle je voulais
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1 juste vous en informer. Excusez-moi, s'il vous plaît, de vous avoir induit
2 en erreur.
3 M. le Président (interprétation): Dans ce cas-là, nous allons poursuivre
4 nos travaux comme d'habitude.
5 Je vous en prie, Maître Stringer.
6 M. Stringer (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Au cours de la
7 pause, nous avons communiqué les documents à tous ceux qui en ont besoin
8 dans le prétoire et aux cabines. Il y a deux liasses de documents: il y a
9 une liasse de documents qui est dans le classeur et l'autre n'est pas dans
10 le classeur.
11 D'un autre côté, vous avez -et je m'adresse aux Juges- vous avez un petit
12 bout de papier sur lequel vous pouvez lire les cotes de toutes les pièces
13 à conviction sur lesquelles nous allons nous référer au moment du contre-
14 interrogatoire.
15 Mme Clark (interprétation): Je ne peux pas, bien évidemment, et je n'ai
16 pas l'intention de passer en revue tous les documents, mais je vais passer
17 en revue la plupart de ces documents. Je vous ai dit qu'il y a cette liste
18 des pièces à conviction et ça vous aidera.
19 Il y a par groupe les documents pour que la Chambre puisse s'y retrouver
20 plus facilement lors du contre-interrogatoire. Par conséquent, vous avez
21 les liasses, les deux liasses dont un classeur, une autre liasse de
22 documents et la liste.
23 (Contre-interrogatoire du Témoin NO par M. Stringer.)
24 M. Stringer (interprétation): Monsieur le Témoin, bonjour. Je m'appelle M.
25 Stringer et je vais vous poser un certain nombre de questions au nom du
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1 Bureau du Procureur. Et je vais demander à la Greffière et surtout
2 l'huissier de bien vouloir remettre au témoin la pièce à conviction n°1
3 dans ce premier jeu de document. Je vais d'abord vous demander de voir le
4 document 246.1 et P560.2.
5 (Intervention de l'huissier.)
6 Monsieur le Témoin, en ce qui concerne les documents que je vais vous
7 montrer, ils existent en version anglaise et en version dans votre langue.
8 En ce qui concerne ces deux documents, j'ai quelques questions à vous
9 poser. Tout premièrement, en ce qui concerne le 246.1, c'est une décision
10 qui porte la date du 10 février 1993 et c'est Bruno Stojic qui l'a signé.
11 Je vais demander à passer à huis clos.
12 M. le Président (interprétation): Nous allons passer à huis clos partiel.
13 (Audience à huis clos partiel à 12 heures 20.)
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1 (Audience publique avec mesures de protection à 12 heures 23.)
2 M. Stringer (interprétation): Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire,
3 à peu près, au moment où le document a été rédigé en août 1993, est-ce que
4 M. Vladimir Primorac est devenu commandant du 1er Bataillon de la police
5 militaire?
6 Témoin NO (interprétation): Je ne peux pas m'en souvenir exactement qu'il
7 avait été nommé à ce poste.
8 Question: Et pourriez-vous nous dire s'il était membre du 1er Bataillon de
9 la police militaire?
10 Réponse: Oui.
11 Question: Entendu. Vous nous avez parlé de la période qui concerne le mois
12 de mai 1993 jusqu'à la fin du conflit. Ce que j'aimerais vous demander,
13 Monsieur, de manière tout à fait concrète, qui étaient les personnes qui
14 vous ont été supérieures?
15 Et ceci pour accélérer un certain nombre de choses, je vais vous citer un
16 certain nombre de noms. Est-ce que votre supérieur direct était Milenko
17 Lasic qui a été commandant du HVO pour la zone Sud-Est d'Herzégovine?
18 Réponse: Oui.
19 Question: Et son supérieur direct, n'est-ce pas, a été le chef du grand
20 état-major du HVO? Et c'était au cours de cette période ou bien Milivoj
21 Petkovic et, après cela, Slobodan Praljak et, à la fin du conflit, Ante
22 Roso, n'est-ce pas?
23 Réponse: Oui.
24 Question: Et en ce qui concerne vos subordonnés, les personnes qui vous
25 étaient subordonnées directement, vous avez déposé au sujet au sujet de
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1 l'ATG "Vinko Skrobo". N'est-ce pas que Vinko Martinovic vous était
2 subordonné?
3 Réponse: Oui.
4 Question: Il n'y avait personne entre vous deux?
5 M. Stringer (interprétation): Monsieur le Président, nous pouvons passer à
6 huis clos partiel.
7 M. le Président (interprétation): Oui, je vais demander le huis clos
8 partiel.
9 (Audience à huis clos partiel à 12 heures 25.)
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24 (Audience publique avec mesures de protection à 12 heures 35.)
25 M. Stringer (interprétation): Monsieur, vous avez déjà regardé certains de
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1 ces documents pendant la première partie de votre interrogatoire, mais il
2 s'agit de documents similaires. Est-ce que vous reconnaissez ce document?
3 Est-ce que vous confirmez qu'il a bien été signé par vous?
4 Témoin NO (interprétation): Je vois maintenant: il y a eu beaucoup
5 d'ordres de cette façon. Qu'entendez-vous par "reconnaître"?
6 Question: Est-ce que cela semble être un ordre qui a été signé par vous?
7 Réponse: Oui.
8 Question: Et la date est bien: le 2 août 1993?
9 Réponse: (Pas de réponse.)
10 Question: Petite question préliminaire en fonction de votre interrogatoire
11 direct.
12 Vous avez parlé des ATG "Vinko Skrobo" et j'ai fait une petite note pour
13 me rappeler de vous demander si l'ATG "Vinko Skrobo" est la même chose que
14 l'ATG "Mrmak" qui apparaît sur ce document?
15 Réponse: Oui, c'est la même unité.
16 Question: Ce que je voudrais savoir, Monsieur le Témoin -en ce qui
17 concerne ce document et d'autres documents-, ce document parle de la
18 libération des prisonniers de l'Héliodrome: si vous prenez ce document
19 554.1 et si vous prenez le document suivant, qui est la pièce 434 dans le
20 classeur,…
21 (Intervention de l'huissier.)
22 …donc si vous regardez ce document, Monsieur le Témoin, est-ce que vous
23 êtes d'accord pour dire que 434 semble être une compilation d'un grand
24 nombre d'ordres, qui a un rapport avec la libération de prisonniers?
25 Réponse: C'est la première fois que je vois ce document.
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1 Question: Eh bien, nous allons passer un peu de temps sur ce document. Je
2 voudrais que vous regardiez la ligne n°87 du document de la pièce qui est
3 devant vous.
4 (Le témoin lit le document.)
5 Une fois de plus, sans prononcer votre nom, il semblerait que cela serait
6 un ordre qui concerne l'ATG "Mrmak" du 2 août 1993. Il y a également un
7 document, un n°703/93.
8 Donc ma question: est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la ligne 87
9 sur cette liste correspond à la pièce précédente 554.1?
10 Réponse: Oui, c'est ce qu'il semblerait.
11 Question: Je veux juste voir si on peut faire une corrélation entre
12 certains de ces ordres que vous avez émis et ensuite cette compilation
13 d'ordres que nous avons dans la pièce N°434.
14 Le document suivant est 562.1, et nous allons garder 434 sur la table
15 également parce que je vais demander au témoin d'y repasser tout à
16 l'heure. Je vous demande donc, Monsieur le Témoin NO, que vous regardiez
17 ce document et il semblerait que ce soit un ordre que vous ayez signé et
18 qui se rapporte à la ligne 119 de la page 434.
19 Réponse: Oui.
20 Question: Et la pièce suivante 563.1: un document qui porte votre
21 signature et qui est daté du 12 août 1993 et qui semble s'appliquer à la
22 ligne 139. Est-ce qu'il y a bien une relation avec la ligne 139… 134,
23 pardon?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Monsieur le Témoin, maintenant pour le procès-verbal. Ces trois
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1 documents qui portent donc votre signature sont des permissions pour que
2 des prisonniers sortent de l'Héliodrome, qui est la prison centrale, et
3 que ces prisonniers soient donnés, remis à l'ATG "Mrmak". Cela est-il
4 exact?
5 Témoin NO (interprétation): Je ne sais pas ce que vous voulez dire par
6 cela.
7 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Seric.
8 M. Seric (interprétation): Monsieur le Président, c'est la deuxième fois
9 que M. Stringer dit qu'on relâche des prisonniers pour les libérer, mais
10 ce n'est pas ça. Cela veut dire qu'on relâche les prisonniers pour qu'ils
11 aillent travailler, c'est ce que dit le document.
12 M. Stringer (interprétation): Nous sommes d'accord sur ce que dit le
13 document. Si j'ai dit quelque chose de différent, je ne voulais pas dire
14 que les prisonniers étaient libérés ou enfin.
15 M. le Président (interprétation): Oui, merci Monsieur Seric.
16 Oui, Monsieur Krsnik?
17 M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, avant que je fasse mon
18 objection pour le procès-verbal, nous regardions le document dont la cote
19 562.1, mais il y a aussi le document 562.1.1, je voulais donc juste
20 vérifier quelque chose.
21 M. Stringer (interprétation): Je n'ai pas de réponse pour mon collègue.
22 Peut-être que nous pourrons vérifier cela lors de la prochaine pause, mais
23 c'est le document 562.1 qui était mis devant le témoin.
24 M. le Président (interprétation): Vous pouvez continuer, nous contrôlerons
25 tout à l'heure.
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1 M. Stringer (interprétation): Vous pourrez vérifier, M. Seric a peut-être
2 entendu quelque chose de différent de ce que j'ai dit en anglais. Cet
3 ordre, ces documents qui portent donc vos signatures sont des ordres dans
4 lesquels vous approuvez le fait que les prisonniers puissent sortir de
5 l'Héliodrome pour qu'ils puissent aller travailler pour l'ATG "Mrmak",
6 cela est-il bien exact?
7 Témoin NO (interprétation): Oui.
8 Question: L'ATG "Mrmak" était sous le commandement de M. Vinko Martinovic,
9 n'est-ce pas, c'est-à-dire "Stela"?
10 Réponse: Oui.
11 Question: La pièce suivante est 603.2. Et pendant que nous vous passons ce
12 document, Monsieur le Témoin, je vais vous demander si vous saviez comment
13 le document était conservé à l'Héliodrome, surtout quand on venait
14 chercher les prisonniers?
15 Réponse: Non.
16 Question: La pièce 603.2 est en date du 17 septembre 1993, il s'agit d'une
17 approbation, d'un accord concernant la libération de 30 prisonniers de
18 l'Héliodrome pour qu'ils puissent aller travailler avec l'ATG "Vinko
19 Skrobo", cela est-il exact?
20 Réponse: Oui.
21 Question: Pour continuer, est-ce que cet ordre correspond à 284 dans
22 l'autre pièce qui est P434? Donc s'agit-il bien de la ligne 284?
23 Réponse: Oui.
24 Question: Etant donné que vous n'avez pas vu ce document avant, 434, il
25 semblerait être un document qui fait une liste de beaucoup d'ordres que
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1 vous avez faits ou d'autres personnes ont donnés, pour que les prisonniers
2 puissent sortir de l'Héliodrome pour travailler d'une façon ou d'une autre
3 pour différentes unités du HVO. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce que
4 je viens dire?
5 Réponse: Oui, c'est possible.
6 Question: Je voudrais donc avancer un petit peu, et je vais vous demander
7 de regarder la pièce suivante qui est 601.1. Et nous pouvons garder 434 de
8 côté.
9 Le document 601.1 -je peux vous le dire- est une liste d'un grand nombre
10 de prisonniers. Je vais vous poser des questions sur cela. Je vais vous
11 demander de regarder les numéros de pages qui sont dans le coin droit
12 supérieur de ce document. Vous voyez les numéros imprimés?
13 Réponse: Oui.
14 Question: Nous avons regardé votre ordre daté du 17 septembre 1993, qui
15 concerne la sortie de 30 prisonniers qui sont remis au "Vinko Skrobo". Je
16 vais donc vous demander maintenant de passer à la page dont le numéro se
17 termine par 5272.
18 Réponse: Est-ce que vous pouvez répéter le numéro, s'il vous plaît?
19 Question: Oui, les quatre derniers chiffres sont 5272. C'est un document
20 qui est imprimé recto verso. Cette page, ce document semble donc porter
21 sur le 17 septembre 1993. Est-ce que vous voyez bien cela écrit en haut de
22 la page?
23 Réponse: Oui.
24 Question: Est-ce que vous voyez à droite, dans la colonne de droite, une
25 référence faite à "Vinko Skrobo"?
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1 Réponse: Oui.
2 Question: Et quand vous regardez plus bas sur la page et que vous regardez
3 de l'autre côté de la page, vous voyez une liste qui comporte 30 noms?
4 Réponse: Oui.
5 Question: Je voudrais que, pour le procès-verbal, vous me disiez si vous
6 voyez bien le document, la ligne 13. Est-ce que vous voyez bien le nom de
7 Hamdija Celim Kolakovic… juste Hamdija Kolakovic.
8 Réponse: Oui.
9 Question: Est-ce qu'à la ligne 19 vous voyez bien le nom de Enis Pajo?
10 Réponse: Oui.
11 Question: 25: Edin Tucakovic?
12 Réponse: Oui.
13 Question: 28: Aziz Colakovic?
14 Réponse: Oui.
15 Question: Et juste après la ligne 30, il semblerait que la personne qui a
16 signé pour ces personnes est Dinko Knezovic
17 Réponse: Oui.
18 M. Stringer (interprétation): Si vous regardez ce document -et je vous
19 rappelle que vous ne l'avez pas encore vu avant aujourd'hui- il semblerait
20 donc que cette ligne corresponde à la sortie de prisonniers qui a été
21 approuvée par vous le 17 septembre 1993?
22 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Seric.
23 M. Seric (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Si le témoin lit
24 quelque chose et que nous pouvons tous le lire, il faudrait peut-être voir
25 ce qui est dit à la fin du document pour cette date du 17 septembre parce
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1 qu'on y voit qu'ils sont retournés à l'Héliodrome à 19 heures 40.
2 M. le Président (interprétation): Monsieur Seric, si le Procureur veut
3 savoir quelque chose sur cette information, il demandera au témoin. Vous
4 n'avez pas besoin de nous le signaler.
5 Oui, Monsieur Krsnik?
6 M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, je suis d'accord avec
7 vous, bien entendu, mais regardez la date: c'est le 27 et non pas le 17.
8 Et je ne pense pas qu'il s'agisse là de quelque chose… C'est dans
9 l'original croate et je pense que cela est tout à fait pertinent.
10 M. Stringer (interprétation): Eh bien, écoutez, si je peux répondre à tout
11 cela, je pense que c'est quelque chose pour les questions supplémentaires,
12 parce que je ne vois pas vraiment l'intérêt de faire des objections, des
13 interjections pendant l'interrogatoire direct.
14 M. le Président (interprétation): Oui.
15 M. Stringer (interprétation): Oui, en fait, il s'agit effectivement des
16 autres questions qui seront posées par la suite.
17 M. le Président (interprétation): Oui, je pense que toutes ces questions
18 pourront être étudiées plus tard.
19 M. Stringer (interprétation): La pièce suivante est le 611.2. Il s'agit du
20 document 611.2. A nouveau pour le procès-verbal, Monsieur le Témoin, il
21 semblerait que ce soit un document que vous avez signé qui autorise la
22 sortie de prisonniers, qui soient pris en charge par l'ATG "Vinko Skrobo",
23 le 27 septembre 1993.
24 Témoin NO (interprétation): Oui.
25 Question: Cette fois-ci, nous n'allons pas utiliser 434, mais nous allons
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1 passer directement au document 601, qui est ce gros classeur, et je vais
2 vous demander de passer à la page dont les quatre derniers chiffres sont
3 5331. Voyez-vous la date dans la partie supérieure, en haut de la page?
4 Réponse: Oui.
5 Question: Et cette date est-elle bien le 20 septembre 1993?
6 Réponse: Oui.
7 Question: Et dans la colonne gauche, on voit le nom de 20 personnes, sous
8 le titre ATG "Vinko Skrobo"? Cela est-il exact?
9 Réponse: Oui.
10 Question: Donc, si nous repassons maintenant à votre ordre, qui est le
11 document 611.2, je vous ai demandé… Le numéro de référence qui apparaît
12 sur votre ordre; est-ce que vous le voyez, dans la partie gauche de ce
13 document? C'est 02-157/93?
14 Réponse: Oui.
15 Question: Est-ce que cette référence apparaît également dans les notations
16 juste en dessous de la ligne où il est fait référence à "Vinko Skrobo",
17 dans ce gros classeur 601.1?
18 Réponse: Je ne vois pas où.
19 Question: Si vous regardez donc là où il est écrit "ATG Vinko Skrobo",
20 juste en dessous de ça, exactement en dessous…
21 Réponse: Oui.
22 Question: Cette référence correspond-elle directement à la référence qui
23 se trouve, qui apparaît sur votre document en date du 27 septembre 1993?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Merci. La pièce suivante est 703.3. Est-ce que je peux vous
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1 demander de regarder cette pièce et de me dire s'il s'agit d'un autre
2 ordre que vous avez signé, que des prisonniers soient remis à l'ATG "Vinko
3 Skrobo" le 1er décembre 1993?
4 Réponse: Je n'ai pas signé cet ordre.
5 Question: Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui signe sur votre nom, sur
6 ce document en particulier?
7 Réponse: C'est possible.
8 Question: Merci. Est-ce que vous pouvez reconnaître la signature qui
9 apparaît sur ce document?
10 Réponse: Non, je ne peux pas la reconnaître.
11 Question: J'ai remarqué… Dans la liste 434, il y a plusieurs références
12 faites à M. Vladimir Primorac. Je voudrais maintenant regarder la pièce
13 suivante qui est 551.1.
14 Oui, vous pouvez retirer le gros classeur.
15 Monsieur le Témoin, 551.1 est une pièce qui est composée d'un grand nombre
16 d'ordres différents qui sont tous… sur lesquels apparaît soit le nom, soit
17 la signature de Vladimir Primorac. Et je voulais simplement vous demander
18 de prendre un certain temps pour regarder ces documents, et si vous pensez
19 que ce sont des ordres qui sont des ordres qui ont été émis par lui ou
20 sous son autorité pour que des prisonniers soient remis à l'ATG "Mrmak" ou
21 à l'ATG "Vinko Skrobo"?
22 Monsieur l'huissier, peut-être allons-nous avoir besoin également de la
23 pièce 434 de tout à l'heure?
24 (Intervention de l'huissier.)
25 Réponse: Oui, ce sont bien ces ordres-là.
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1 Question: Bien. Nous allons maintenant prendre l'un de ces ordres. Par
2 exemple le premier. Il s'agirait de l'ordre émanant de M. Primorac daté du
3 31 juillet 1993 pour ce qui est du prélèvement de 30 prisonniers depuis
4 l'Héliodrome et au profit de l'ATG "Mrmak". Je voudrais attirer votre
5 attention sur le numéro d'ordre 77 dans la pièce à conviction 434, et ce,
6 aux fins de voir, de constater si cet ordre-là est en corrélation avec la
7 pièce à conviction n°434.
8 Réponse: Oui.
9 Question: Merci. La pièce à conviction suivante est le 562.2. Et en
10 attendant qu'on vous le présente, ce document-là, je vais vous demander si
11 M. Stanko Bozic avait été administrateur ou directeur de cette prison
12 militaire centrale à l'Héliodrome?
13 Réponse: Oui.
14 Question: Avez-vous reçu de la part de M. Bozic de temps à autres des
15 rapports concernant le traitement réservé aux prisonniers et concernant
16 les choses qui arrivaient à certains prisonniers qui avaient été gardés à
17 l'Héliodrome?
18 Réponse: Parfois, mais très rarement.
19 Question: Maintenant, Monsieur, je voudrais que vous vous penchiez pendant
20 un instant sur le rapport en question et que vous me disiez si c'est bien
21 l'un des rapports présentés par M. Bozic et si c'est bien la pièce qui
22 porte la date du 10 août 1993?
23 Monsieur le Président, je regrette beaucoup que nous ne puissions pas
24 passer cela sur le rétroprojecteur, mais pratiquement tous ces documents
25 portent le nom du témoin. C'est la raison pour laquelle nous ne saurions
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1 le faire, et il est préférable de ne pas le faire.
2 Ma question serait la suivante, Monsieur: est-ce que vous vous souvenez
3 avoir reçu un rapport en date du 10 août 1993, ou plus ou moins à cette
4 date-là, émanant de la part de M. Bozic, concernant certains prisonniers
5 qui avaient été blessés pendant qu'ils avaient été confiés à l'ATG
6 "Mrmak"?
7 Réponse: Je vous ai déjà répondu Monsieur le Procureur que j'avais reçu
8 rarement des rapports, mais je ne peux véritablement pas me rappeler des
9 dates auxquelles j'ai reçu certains rapports parce que c'était il y a très
10 longtemps.
11 Question: Mais ne vous semble-t-il pas que c'est là un rapport véritable,
12 un rapport authentique rédigé par M. Bozic?
13 Réponse: Je pense que le rapport est en effet authentique.
14 Question: Pour le besoin du compte rendu d'audience, je précise qu'il
15 s'agit d'un rapport qui ne vous avait pas été envoyé qu'à vous mais à M.
16 Coric, qui lui avait été commandant de la police militaire du HVO.
17 Réponse: D'après le papier que j'ai sous les yeux, il semblerait qu'il en
18 avait été ainsi.
19 Question: Fort bien. La pièce suivante serait la pièce 565.3. Et ma
20 question à votre intention, Monsieur, est la suivante: ne vous semble-t-il
21 pas que c'est là également un rapport présenté par M. Bozic concernant
22 certains détenus qui ont été confiés à l'ATG "Mrmak"?
23 Réponse: Oui.
24 Question: Merci. Bien. Je crois que nous pouvons écarter ces pièces à
25 conviction et passer à d'autres pièces. Et pendant que M. l'huissier
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1 apporte le deuxième groupe de documents, je me propose de vous poser
2 quelques questions d'ordre général.
3 S'agissant du HV, de l'armée croate, est-ce que les unités de l'armée
4 croate s'étaient trouvées présentes à Mostar ou plutôt sur le territoire
5 de l'Herzégovine pendant la période au sujet de laquelle vous êtes en
6 train de témoigner, à savoir depuis mai 1993 jusqu'à la fin des conflits
7 avec les Musulmans?
8 Réponse: Non, jamais les unités de l'armée croate n'ont été présentes en
9 Herzégovine. Il n'y a eu que des particuliers, des volontaires qui sont
10 originaires de Bosnie-Herzégovine qui avaient été membres de l'armée
11 croate. Et lorsque la guerre a éclaté sur le territoire de l'Herzégovine,
12 ces gens-là sont venus à titre bénévole au sein du HVO, mais non pas en
13 qualité de membres de l'armée croate, mais en leur qualité d'originaires
14 de l'Herzégovine, à savoir de personnes nées en Herzégovine qui sont
15 venues défendre leur pays natal.
16 Question: On va passer à la pièce à conviction P638.2.
17 (Intervention de l'huissier.).
18 Est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur?
19 Réponse: Il s'agit d'un document-type. Tous ces documents se ressemblent,
20 mais là en bas ce n'est pas ma signature.
21 Question: Il s'agit donc d'un document que quelqu'un aurait signé au-
22 dessus de votre nom, en votre qualité de commandant. Je vais plutôt
23 retirer ce dernier bout de phrase.
24 Quelqu'un d'autre a donc signé au-dessus de votre nom, mais c'est votre
25 nom qu'on a tapé à la machine, n'est-ce pas?
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1 Réponse: Oui.
2 Question: Et en somme, c'est le même imprimé que ceux que nous avons déjà
3 vus dans d'autres documents et qu'on vous a déjà montrés auparavant
4 concernant l'ATG "Mrmak", n'est-ce pas?
5 Réponse: Oui.
6 Question: Bien, Monsieur. Ce document-ci semble approuver, à l'intention
7 d'une unité de l'armée croate, de prendre possession d'une trentaine de
8 détenus partant de cette unité de détention à l'Héliodrome?
9 Réponse: Non, il n'y avait pas eu d'armée croate là-bas.
10 Question: Mais quiconque aurait complété cet imprimé aurait donc fait une
11 erreur pour ce qui est du destinataire des détenus, n'est-ce pas?
12 Réponse: A mon avis, il s'agit d'une erreur.
13 Question: Bien. Pouvons-nous alors revenir à la pièce à conviction 434, je
14 vous prie, pièce à conviction qui est une liste des ordres émis?
15 Je voudrais attirer votre attention sur le point 381 dans cette pièce à
16 conviction.
17 Monsieur, est-ce que cette pièce à conviction 434, au point 381, dit bien
18 qu'il y a votre ordre, ou plutôt l'ordre émis en votre nom où l'on
19 approuve le prélèvement d'un certain nombre de détenus au profit du HV?
20 Réponse: Il n'y avait pas eu de HV sur le territoire de l'Herzégovine et
21 je ne sais pas comment il se peut que quelqu'un ait écrit qu'il s'agissait
22 du HV. Mais les lettres "HV" ne signifient pas qu'il s'agit de l'armée
23 croate.
24 Question: Donc "HV" ne figure pas là pour dire "armée croate"?
25 Réponse: Mais y avait-il d'autres unités qui portaient des initiales "HV"
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1 et qui intervenaient dans vos zones de responsabilité et qui auraient été
2 d'une origine autre?
3 Réponse: Il y avait au sein des brigades des petites unités qui avaient
4 porté des appellations différentes. Ces rapports avaient été fournis à
5 leurs brigades respectives, s'il s'agissait d'entités de petite envergure.
6 C'étaient peut-être des unités de la taille d'un peloton ou d'une section.
7 Question: Je voudrais que l'on montre maintenant au témoin la pièce à
8 conviction 566.2.
9 Monsieur le Président, il s'agit là du gros classeur de documents. C'est
10 encore l'un des registres que nous avons pu consulter, Monsieur le Témoin.
11 Je voudrais attirer votre attention sur certaines choses qui sont
12 mentionnées dans ce recueil. Donc, dans cette pièce à conviction 566.2, je
13 voudrais que vous vous penchiez sur la page qui se termine par les
14 chiffres 4545. A cette page-là, dans la colonne de gauche, je voudrais que
15 vous me disiez si vous voyez que l'on mentionne le HV et que l'on a
16 prélevé plusieurs détenus à partir de l'Héliodrome?
17 Réponse: On dit bien "HV", mais cela ne signifie pas qu'il s'agit de
18 l'armée croate, car il n'y avait pas d'armée croate sur ce territoire-là.
19 Question: A la page 4574: vous voyez cette page, Monsieur?
20 Réponse: Oui.
21 Question: Et voyez-vous que l'on fait référence à "HV-1re Brigade"?
22 Réponse: Je vois: c'est ce qui est écrit.
23 Question: Ne serait-il pas vrai de dire, Monsieur, qu'il s'agit là d'une
24 unité de l'armée croate qui avait été présente en Herzégovine de l'Ouest
25 et qui avait pris des prisonniers de l'Héliodrome pour les emmener
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1 travailler?
2 Réponse: Non. Ni la 1re Brigade de l'armée croate, ni quelque unité que ce
3 soit de l'armée croate n'avait été présente sur le territoire de la
4 Bosnie-Herzégovine. Mais je vous dis, une fois de plus, qu'il y avait eu
5 des volontaires, à savoir des gens qui étaient partis en 1991 de Bosnie-
6 Herzégovine de l'Ouest pour aller dans les rangs de l'armée croate, alors
7 que la guerre en Croatie battait son plein. Par la suite, ces mêmes gens,
8 qui se trouvaient donc être originaires de l'Herzégovine de l'Ouest, sont
9 retournés de l'armée croate et sont venus se battre dans les unités du
10 Conseil croate de la défense. Mais il n'y avait pas eu d'unités organisées
11 de l'armée croate sur les lieux.
12 Question: Passons donc à la pièce à conviction suivante, qui est le 567.1.
13 Monsieur, j'aimerais attirer votre attention sur la page qui finit par les
14 numéros 5048.
15 Il me semble, Monsieur, qu'ici, il est mentionné trois unités différentes
16 du HV qui prélèvent des détenus de l'Héliodrome en date du 22 août 1993,
17 une 2e Brigade et une 1re Brigade. Le voyez-vous?
18 Réponse: Monsieur le Procureur, je vous ai déjà répondu qu'en Herzégovine,
19 il n'y a pas eu d'unités de l'armée. Aussi, des unités de l'armée croate
20 ne pouvaient-elles pas se voir confier des détenus.
21 Question: La pièce à conviction suivante: c'est le 645.1. Et les pages
22 dont nous parlons, c'est la 5513 et 5514.
23 Monsieur, sur ces deux pages, on parle de la 1re Brigade du HV, de la 2e
24 Brigade du HV; je crois que la date est celle du 29 octobre 1993.
25 Je suppose, Monsieur, que vous allez répondre de façon analogue à celle de
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1 tout à l'heure. Mais, partant de tout ce que nous avons vu ici,
2 permettriez-vous une possibilité, à savoir celle que certaines unités de
3 la HV avaient été présentes sur le territoire de l'Herzégovine de façon
4 discrète, et qu'elles avaient utilisé des prisonniers originaires de
5 l'Héliodrome pour faire des travaux?
6 Réponse: Non, jamais des unités du HV n'avaient été sur le territoire de
7 l'Herzégovine. Sur le territoire de l'Herzégovine, il n'y avait eu que des
8 gens qui avaient fait partie de l'armée croate en 1992 et dont la famille,
9 les parents vivaient en Herzégovine. Et c'est au début de la guerre, en
10 1993, s'agissant du territoire de l'Herzégovine, que des gens sont
11 revenus. Mais il n'y avait pas eu d'unités de l'armée croate sur le
12 territoire de l'Herzégovine.
13 Question: Nous pouvons mettre de côté ces pièces à conviction-là et passer
14 au classeur suivant.
15 Monsieur, j'aimerais m'entretenir pendant quelques minutes avec vous au
16 sujet d'autres unités qui s'étaient servies de prisonniers provenant de ce
17 complexe de l'Héliodrome.
18 Le recueil suivant serait le recueil n°4, la pièce à conviction étant
19 P555.5.
20 Monsieur, receviez-vous des rapports émanant de M. Bozic, concernant les
21 blessés et les morts parmi les prisonniers musulmans qui avaient été
22 confiés au 2e Bataillon de la 2e Brigade du HVO?
23 Réponse: Monsieur le Procureur, je viens de vous dire tout à l'heure que
24 j'avais reçu plusieurs rapports émanant de M. Bozic. Ces rapports étaient
25 rares, mais vraiment, je n'arrive pas à me rappeler dans quelles unités
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1 ces prisonniers-là s'étaient trouvés.
2 Question: S'agissant de ce document, Monsieur, ne vous semble-t-il pas
3 qu'il s'agit là de l'un des rapports rédigés par M. Bozic?
4 Réponse: Il semblerait que ce document-là ferait partie des rapports dont
5 vous parlez.
6 Question: La pièce à conviction suivante serait le P605.1. Monsieur, il
7 s'agit, une fois de plus, d'un rapport de M. Bozic daté du 18 septembre
8 1993.
9 Ma question serait la suivante: n'est-ce pas là encore l'un des rapports
10 rédigés par M. Bozic concernant le traitement réservé aux prisonniers, ou
11 concernant les conditions de leur détention?
12 Réponse: C'est exact, il s'agit d'un rapport rédigé par M. Bozic.
13 Question: Bien. J'aimerais que nous nous penchions, pendant quelque
14 moment, sur ce rapport. Et peut-être pourrions-nous placer la version
15 anglaise sur le rétroprojecteur? Il me semble que vous…
16 Non, non, non, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas placer cela sur le
17 rétroprojecteur. Je m'excuse. Il semblerait donc que vous avez donné un
18 ordre pour ce qui est de confier 70 détenus à la 2e Brigade, et quelque 5
19 jours plus tard, donc le 18 septembre, ces détenus n'étaient toujours pas
20 revenus. Monsieur Bozic dit que c'est dans cette brigade là que les
21 détenus avaient été les plus maltraités et les plus battus, et que parmi
22 eux il y avait eu un grand nombre de morts. Ce rapport ou plutôt une copie
23 de ce rapport vous avait été envoyée par les soins de M. Bozic.
24 Ma question est la suivante: nous avons vu, Monsieur, toute une
25 série d'ordres de cette nature, je comprends que vous puissiez dire que
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1 vous n'en receviez pas souvent, mais nous avons vu toute une série de
2 rapports de ce genre où M. Bozic est en train de présenter des rapports
3 concernant des blessés, des morts, des prisonniers battus ou maltraités.
4 Et vous avez continué à signer des ordres mettant à la disposition de
5 certaines unités des détenus du HVO.
6 Je voudrais savoir ce que vous avez entrepris, compte tenu de la position
7 que vous occupiez pour que les détenus ne soient pas maltraités et qu'ils
8 ne soient pas placés à travailler dans des conditions dangereuses.
9 Qu'avez-vous fait une fois que vous avez reçu ces rapports?
10 Réponse: Je tiens à répéter une fois de plus que je recevais ce type de
11 rapports de façon rare. Mais dès que j'en recevais, des rapports de ce
12 genre, nous entreprenions des mesures dès que nous apprenions que quelque
13 prisonnier que ce soit avait été blessé. Ce dernier bénéficiait
14 immédiatement d'une assistance médicale et il se voyait envoyer vers
15 l'hôpital général de Mostar.
16 Si nous apprenions –chose qui se faisait rarement- qu'il y avait eu des
17 mauvais traitements à l'intention des détenus -et j'admets, je puis
18 admettre qu'il y a eu de cela, mais de façon assez rare, véritablement
19 rare- avec le commandement de cette unité à laquelle ces détenus avaient
20 été confiés, nous procédions à une enquête. Et lorsque nous découvrions
21 les personnes qui avaient pris part aux mauvais traitements infligés à des
22 prisonniers, nous déployions ou entreprenions une enquête pour les
23 sanctionner, pour les punir.
24 Dans cette période-là, nous avons conduit des enquêtes variées en ce qui
25 concerne diverses formes de délits pénaux. Nous avons découvert certains
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1 auteurs, nous n'en avons pas découvert d'autres, mais dans les archives de
2 la police militaire, il vous sera possible de retrouver le fait qu'il
3 avait été conduit des procédures sur 2.000 affaires, ou plus de 2.000
4 affaires, concernant des délits pénaux. Et là-dessus plus de 70% avait
5 trait à des citoyens du groupe ethnique croate.
6 Mais Monsieur le Président et Mesdames les Juges, ce qu'il convient de
7 savoir c'est qu'à l'époque, à Mostar, il régnait un chaos général, c'était
8 la guerre, et les gens mouraient quotidiennement. Il y avait tous les
9 jours des blessés. Il y avait une dizaine de milliers de Croates
10 d'expulsés depuis Mostar de l'Est, depuis Bosnie-Herzégovine du Nord et de
11 la Bosnie centrale. La ville restait souvent dépourvue d'électricité, il
12 n'y avait pas assez de vivre.
13 M. Stringer (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Témoin, je m'excuse
14 de vous interrompre, mais il me faut essayer de revenir à certaines
15 questions que je me dois de vous poser.
16 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Krsnik.
17 M. Krsnik (interprétation): Je crois qu'il serait honnête et équitable de
18 permettre au témoin d'expliquer à la Chambre la situation. On lui a
19 adressé une question et il s'efforce d'apporter une explication à
20 l'intention de la Chambre. Je crois qu'il serait tout à fait équitable de
21 lui permettre d'expliquer la chose jusqu'au bout.
22 M. le Président (interprétation): Eh bien, je pense que cette Chambre de
23 première instance est en droit de raccourcir les questions et les réponses
24 apportées par le témoin. Les quelques premières lignes de sa réponse ont
25 suffi.
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1 Monsieur Stringer, veuillez continuer.
2 M. Stringer (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je pense avoir
3 fourni suffisamment de temps au témoin pour une explication à part
4 entière, et je l'ai interrompu lorsque j'ai pensé qu'il était en train de
5 passer à quelque chose de pas forcément nécessaire.
6 La pièce à conviction ou les pièces à conviction suivantes, ce seraient
7 les pièces 606.3 et 607.4. Monsieur le Témoin, il semblerait que nous
8 ayons là deux ordres signés par vos soins et émis les 20 septembre et 21
9 septembre de l'année 1993? Est-ce exact?
10 Témoin NO (interprétation): Oui.
11 Question: Maintenant ce que je voulais vous demander c'est s'il s'agit
12 d'ordres, dans l'un et l'autre cas, qui concernent les prisonniers confiés
13 au 2e Bataillon de la 2e Brigade en date des 20 et 21 août. Nous avons
14 déjà vu des rapports émis par M. Bozic en date du 18 septembre.
15 Je parle là de la pièce 605.1 où il vous informe, vous et d'autres, du
16 fait que 70 prisonniers qui avaient été confiés à cette unité-là n'étaient
17 pas revenus, et il vous avait informé que l'unité en question était
18 particulièrement brutale pour ce qui était des traitements réservés aux
19 prisonniers. Cela est un rapport de sa part daté du 18 septembre.
20 En fait, Monsieur, s'agissant de la conduite d'enquête,
21 d'instruction et de la prise de mesure en vue de faire obstacle à des
22 comportements de ce genre, dans ces deux pièces à conviction, nous voyons
23 que vous continuez à approuver l'attribution de prisonniers
24 complémentaires à la même unité.
25 Réponse: Monsieur le Procureur, est-ce que vous pouvez revenir au premier
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1 document parce que dans ce premier document, je ne pense pas qu'il
2 s'agisse en fait d'un 2e Bataillon de la 2e Brigade?
3 Question: Je me réfère donc au 605.1. Nous pouvons également remettre le
4 565. 5 au témoin.
5 Réponse: Monsieur le Procureur, dans ce document, il est marqué qu'il y a
6 70 détenus qui ont été versés à la 2e Brigade, et pas au 2e Bataillon. La
7 2e Brigade avait les 1er, 2e, 3e, 4e Bataillons. Par conséquent, cette 2e
8 Brigade avait dans sa composition quatre Bataillons, ce sont des
9 composantes totalement à part, indépendantes.
10 Question: Nous allons revenir si vous le voulez bien, Monsieur le Témoin,
11 à 565.5. Il s'agit d'un rapport, d'un rapport que vous avez reçu de M.
12 Bozic, et il s'agit du 16 août 1993. Dans ce rapport, M. Bozic vous
13 renseigne qu'il y avait un certain nombre de détenus qui ont été victimes
14 et d'autres qui ont été blessés, et qui ont été pris dans le cadre de la
15 2e Brigade. Ils ont été versés par conséquent au 2e Bataillon, 2e Brigade.
16 La question que j'aimerais vous poser: avant que ces soldats soient
17 confiés en septembre 1993, ce que vous avez fait en date des 20 et 21,
18 qu'est-ce que vous avez fait au sujet des enquêtes qui ont dû être
19 entreprises en août 1993?
20 Réponse: En ce qui concerne la réponse, je peux vous la donner: je vous ai
21 dit qu'il y a un certain nombre de détenus qui ont été harcelés, il y a
22 une enquête qui a été entreprise, et puis ceux qui ont été coupables, ils
23 ont subi des sanctions.
24 Question: Monsieur le Témoin, comme ceci ressort clairement de tous ces
25 rapports, il s'agissait de prisonniers qui ont été tués ou qui ont été
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1 blessés, et ceci de la part des positions d'ennemis donc des forces
2 musulmanes. Vous pensez qu'il s'agissait des personnes qui ont été
3 responsables pour les meurtres et pour les blessés, ceux qui ont été tués
4 et blessés?
5 Réponse: Tous ces détenus ont été blessés effectivement par les forces
6 musulmanes car l'armée de Bosnie-Herzégovine tirait de manière continue et
7 pilonnait la ville. Par conséquent, il y avait des blessés et des tués non
8 seulement parmi les prisonniers mais également parmi la population civile.
9 C'était la guerre, on tirait continuellement et on pilonnait de manière
10 continue.
11 Question: Il s'agissait d'une guerre au cours de la guerre les prisonniers
12 musulmans que vous avez relâchés étaient sous votre autorité et ils se
13 trouvaient sur la ligne de concentration, sur la ligne de front. Ils
14 servaient de bouclier humain et ils devaient également être en avant par
15 rapport aux fortifications, aux sacs remplis de sable, et c'est lors des
16 activités qu'ils avaient à remplir qu'ils ont été tués ou blessés?
17 Réponse: Non, ce n'est pas comme cela, Monsieur le Procureur.
18 Question: Vous voulez nier, par conséquent, que les prisonniers de
19 l'Héliodrome étaient obligés d'avoir un certain nombre d'activités le long
20 de Bulevar et qu'ils n'avaient pas à protéger Mostar? C'est ce que vous
21 voulez dire lors de votre témoignage?
22 Réponse: Ce n'était pas le cas, Monsieur le Procureur,
23 Question: Maintenant je vais vous demander de passer à la pièce à
24 conviction 565.5. Les gens qui ont été tués, d'autres qui ont été blessés,
25 tels que Kubic, Colakovic, ensuite Colalovic et Kukrica. Pourriez-vous
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1 nous dire s'il y avait une enquête qui avait été engagée au sujet de ces
2 personnes-là? Quels étaient les résultats? Qui en a été puni?
3 Réponse: Toutes les personnes, dont les noms que vous venez de citer, ont
4 été tuées au centre-ville, et le pilonnage provenait de l'armée de Bosnie-
5 Herzégovine. Il s'agissait de Nedzad Kubic, Dervo Colakovic, Ibro Kukrica.
6 Question: Par conséquent, personne du côté du HVO n'était responsable pour
7 ce qui s'est passé avec ces gens-là?
8 Réponse: Je ne vous comprends pas, Monsieur le Procureur, je ne comprends
9 pas la question que vous me posez.
10 Question: Mais qui du côté du HVO a été responsable pour ce qui s'est
11 passé avec ces gens-là? Y avait-il quelqu'un qui aurait été considéré
12 comme responsable?
13 Réponse: Mais dans quel sens "responsable", Monsieur le Procureur?
14 Question: Je parle de la responsabilité pénale?
15 Réponse: Je vous ai déjà donné la réponse. Je vous ai dit qu'il s'agissait
16 des détenus qui ont été des victimes de pilonnage provenant de l'armée de
17 Bosnie-Herzégovine ainsi que par des tireurs embusqués.
18 Question: Maintenant nous allons passer à l'autre jeu de documents. Il va
19 s'agir de la pièce à conviction 607.2, pour commencer. Il s'agit d'une
20 pièce à conviction qui contient plusieurs documents, il y a également une
21 note manuscrite. Et puis en ce qui concerne l'autre document, il a été
22 rédigé, je pense, par M. Bozic. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
23 Réponse: Je vois le nom de M. Bozic.
24 Question: Oui, effectivement mais la question que j'aimerais vous poser
25 avant d'entrer dans le détail: n'est-il pas vrai que le Bataillon des
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1 condamnés, tout comme d'autres groupes ATG, avait accès aux prisonniers
2 qui étaient gardés dans le complexe de l'Héliodrome?
3 Réponse: Non, ce n'est pas vrai, il n'avait pas accès.
4 Question: Pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles le Bataillon
5 des condamnés n'avait pas pu pénétrer dans l'enceinte de l'Héliodrome?
6 Mais moi, j'ai l'impression que d'autres formations du HVO pouvaient
7 demander les détenus et les prendre, les faire sortir de cette enceinte.
8 Réponse: Il y avait des autorisations qu'on délivrait, sur la base des
9 autorisations: que des formations avaient le droit de s'y rendre, alors
10 que moi, ici, je ne vois pas que le Bataillon des condamnés avait demandé
11 une permission pour pénétrer dans cette enceinte.
12 Question: Eh bien, pour ce qui concerne le rapport, le rapport de M.
13 Bozic, on peut voir que le 20 et le 21 septembre 1993, il y avait un
14 certain nombre de détenus qui ont été relâchés de l'Héliodrome, et ceci
15 sur la base de l'ordre qui avait été délivré par Ivan Andabak, et ensuite
16 le 21 septembre, sur la base de l'ordre qui a été délivré par Mladen
17 Naletilic "Tuta".
18 Est-ce que vous vous souvenez de cela?
19 Réponse: Non, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de cela.
20 Question: Et maintenant, si vous voyez les noms des personnes qui ont été
21 relâchées, à mon avis, il s'agit pratiquement des personnes qui sont des
22 Croates et qui ont été détenus parce qu'ils avaient commis des crimes
23 graves et des délits graves?
24 Réponse: Mais en ce qui me concerne, ce sont des noms qui ne me disent
25 rien.
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1 Question: En d'autres termes, Monsieur, tous ces prisonniers ont été mis
2 en liberté un jour, deux jours avant que les opérations de combat ne
3 soient déclenchées à Rastani, n'est-ce pas?
4 Réponse: C'est vous qui le dites!
5 Question: Et savez-vous que les opérations de combat entre le HVO et
6 l'armée de Bosnie-Herzégovine avaient eu lieu à Rastani les 22, 23 et 24
7 septembre 1993?
8 Réponse: Je ne peux pas me souvenir exactement de la date mais je sais
9 qu'il y avait un certain nombre d'opérations de combat à Rastani à cette
10 époque-là, mais je ne me souviens pas exactement de la date.
11 Question: Je vais demander maintenant de montrer au témoin la pièce à
12 conviction 566.2. Je pense que c'est déjà quelque chose que nous avons
13 déjà eu l'occasion de voir auparavant.
14 (Intervention de l'huissier.)
15 Monsieur le Témoin, j'aimerais attirer votre attention sur la page qui se
16 termine avec 4685.
17 Réponse: Est-ce que vous pouvez répéter le numéro, s'il vous plaît,
18 Monsieur le Procureur?
19 Question: Il s'agit, par conséquent, de la page qui se termine par 4685.
20 J'aimerais attirer votre attention sur ce qui est écrit en haut à gauche.
21 Vous ne voyez pas que c'est marqué "le Bataillon des condamnés"?
22 Réponse: Oui, effectivement, c'est marqué "condamnés".
23 Question: Et je pense que la date est le 21 septembre et c'est une date
24 que vous pouvez voir sur la page suivante. Si vous regardez, vous revenez
25 en arrière, Monsieur. Si vous voulez bien voir la pièce à conviction
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1 607.2. Le rapport de M. Bozic, vous allez pouvoir constater un certain
2 nombre de noms de personnes qui ont été relâchées et qui ont été
3 identifiées par M. Bozic. C'est M. Bozic, d'ailleurs, qui a cité leurs
4 noms.
5 Réponse: C'est Bozic qui l'avait écrit.
6 Question: Les noms qui apparaissent sur le rapport correspondent,
7 également, au nom des personnes que nous avons constaté sur la page 4685?
8 Témoin NO (interprétation): C'est vrai que ces noms correspondent: le
9 rapport de Bozic et ce que nous avons vu sur les pages que vous avez
10 citées.
11 M. Stringer (interprétation): Une fois de plus, j'aimerais vous poser la
12 question: n'est-il pas vrai que le Bataillon des condamnés avait la
13 possibilité, avait une autorisation pour faire sortir les prisonniers de
14 l'Héliodrome pour les utiliser partout où ils en avaient besoin?
15 Témoin NO (interprétation): Non, pas de cette façon-là.
16 M. le Président (interprétation): Monsieur Stringer, je pense que c'est le
17 moment de suspendre nos travaux.
18 Monsieur le Témoin, je suis désolé, nous sommes obligés de vous garder une
19 journée de plus à La Haye. Je dois vous rappeler que, pendant votre séjour
20 à La Haye, vous êtes toujours sous serment et que vous n'avez pas le droit
21 de parler à qui que ce soit, y compris les membres du Bureau du Procureur.
22 C'est demain matin que nous allons reprendre à 9 heures du matin.
23 (L'audience est levée à 13 heures 44.)
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