Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   (Mercredi 28 août 2002.)

  2   (L'audience est ouverte à 9 heures 30.)

  3   (Audience à huis clos partiel.)

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 10   (Audience publique avec mesures de protection à 9 heures 37.)

 11   M. le Président (interprétation): Nous sommes en audience publique.

 12   M. Poriouvaev (interprétation): Monsieur le Témoin, est-ce que vous y

 13   êtes? Est-ce que vous avez parcouru? Vous voyez bien de quel ordre il

 14   s'agit?

 15   Témoin NV (interprétation): Oui, Monsieur le Procureur.

 16   Question: Est-ce exact de dire que la date qui est apposée était celle du

 17   6 décembre 1992?

 18   Réponse: Monsieur le Procureur, voulez-vous répéter s'il vous plaît, je ne

 19   vous ai pas capté?

 20   Question: Est-ce exact que la date à laquelle l'ordre a été établi est

 21   celle du 6 décembre 1992?

 22   Réponse: Oui, Monsieur le Procureur.

 23   Question: Je voudrais attirer votre attention sur le quatrième paragraphe

 24   de cet ordre où on parle de soutien de l'artillerie.

 25   Réponse: Oui, je vous suis, Monsieur le Procureur. J'y suis.


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  1   Question: Est-ce exact de dire que la brigade a été autorisée à demander

  2   un soutien de l'artillerie auprès de la 1e Brigade "Knez Domagoj" et

  3   auprès de la 3e Brigade de HVO?

  4   Réponse: C'est exact, Monsieur le Procureur.

  5   Question: Passons à un autre sujet.

  6   Monsieur, pourrait-on dire qu'en vertu des résultats de la conférence

  7   portant sur le plan Vance-Owen -laquelle n'a pas pu régler

  8   certains aspects d'ordre territorial et militaire- le HVO a engagé une

  9   vaste campagne par la suite?

 10   Réponse: Monsieur le Procureur, moi j'ai été (expurgé)

 11   (expurgé) non plus que je n'ai

 12   été à une autre fonction. Je peux, évidemment, faire entendre certaines

 13   positions qui sont les miennes, mais personnellement je ne suis pas

 14   d'accord avec cela.

 15   Question: Très bien. Je voudrais que l'on présente au témoin la pièce à

 16   conviction 213.1.

 17   Monsieur, avez-vous ce document sous vos yeux?

 18   Réponse: Oui, Monsieur le Procureur.

 19   Question: Je voudrais attirer votre attention sur le point 4 de cet ordre.

 20   Réponse: Oui, Monsieur le Procureur, j'y suis.

 21   Question: J'ai deux questions à poser là-dessus. Premièrement, quels

 22   étaient les ordres du HVO, de l'état-major du HVO, dans cette zone

 23   opérationnelle au sud-est de cette zone? Et sous-entendu, dans et par cet

 24   ordre.

 25   Réponse: Monsieur le Procureur, je ne me souviens pas très bien, mais je


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  1   crois que je devais m'attendre à un danger imminent. Par conséquent, j'ai

  2   dû augmenter d'un cran les préparatifs de combat. Or, les ordres qui m'ont

  3   été donnés, je les ai lus sous le point n°1, à savoir que je devais tout

  4   faire pour prévenir toute possibilité de danger imminent.

  5   Question: Oui, mais ça, c'était un ordre établi par vous, n'est-ce pas?

  6   Réponse: Oui, je pense bien que c'était un ordre établi par moi. Je serais

  7   davantage certain si je pouvais voir l'original, mais je peux… quoi qu'il

  8   y a ma signature qui est apposée; par conséquent, je crois qu'il s'agit

  9   bien d'un ordre établi par moi.

 10   Question: Est-ce que vous pouvez convenir que cet ordre devait être une

 11   suite donnée à l'ordre établi par Bruno Stojic à la suite des négociations

 12   dans le cadre du plan Vance-Owen?

 13   Réponse: Je ne saurais vous le confirmer, Monsieur le Procureur. Il s'agit

 14   d'affaires et de matières purement militaires et opérationnelles. On ne

 15   parle pas d'affaires politiques et de faits politiques. Par exemple, des

 16   incidents avec des suites tragiques ont eu lieu en Bosnie centrale et qui

 17   nous concernaient. C'est dans ce contexte-là que de tels phénomènes

 18   pourraient se produire à l'encontre de mon unité à moi.

 19   J'ai donc été prévenu par l'état-major général en cette matière. Ce n'est

 20   pas qu'à titre préventif qu'il était de mon devoir d'avertir d'éventuels

 21   accidents. Et si oui, si accident il y a, il convient de procéder comme

 22   suit, dans mon ordre à moi.

 23   Question: Est-ce que vous voulez dire par là que certaines personnes, pour

 24   ne pas dire certaines unités, devaient être isolées, voire désarmées,

 25   n'est-ce pas?


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  1   Réponse: Monsieur le Procureur, il s'agissait de ceux qui étaient

  2   susceptibles de mettre en péril mon unité à moi.

  3   Question: A qui vous référez-vous par là? A des Musulmans ou à des Serbes?

  4   Réponse: Je ne me référais pas à des Musulmans, mais je suis précis et je

  5   parle de membres armés, de soldats de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Ce

  6   sont des dangers et des problèmes qui devaient venir de leur côté, que

  7   j'essayais d'anticiper.

  8   Question: Je voudrais que l'on présente au témoin la pièce à conviction

  9   216.6.

 10   Monsieur, est-ce que vous l'avez, cet ordre, sous les yeux maintenant?

 11   Réponse: Oui, Monsieur le Procureur.

 12   Question: Puis-je attirer votre attention sur les points 4 et 5 de ce

 13   document? Plus précisément, je me réfère au point 5.

 14   Réponse: Oui. Je vous suis.

 15   Question: Dans le cadre du point 5, vous ordonnez comme suit: "Il convient

 16   d'informer aussitôt de tout mouvement important de structures militaires".

 17   Est-ce exact?

 18   Réponse: C'est exact.

 19   Question: Est-ce exact aussi de dire que l'unité Bregava avait transféré

 20   son poste de commandement, son état-major, vers ses positions précédentes.

 21   Réponse: Que voulez-vous dire par "positions précédentes"?

 22   Question: Moi, je pensais au quartier général de l'état-major de cette

 23   unité et à ce qui a été dit dans le cadre de l'ordre établi en date du 6

 24   décembre 1992, pour parler de ses positions.

 25   Réponse: Je ne saurais vous le confirmer, Monsieur le Procureur, si les


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  1   négociations, si les accords et si les ordres ont été respectés et établis

  2   par la zone de responsabilité du front sud-est…. Evidemment, si les ordres

  3   ont été exécutés, et notamment si tout a été respecté, il n'y aurait pas

  4   eu de problème. Si tel n'était pas le cas, voilà qu'il devait y avoir un

  5   problème pour moi.

  6   Question: Est-il exact, Monsieur, que vers la mi-avril, vous vous étiez

  7   mis à établir des ordres ayant pour but d'écarter des soldats musulmans de

  8   votre zone de responsabilité?

  9   Réponse: Monsieur le Procureur, je vous prie d'être un peu plus précis

 10   dans votre formulation? Que voulez-vous dire par là en parlant

 11   "d'écarter"?

 12   Question: Très bien. Je voudrais que l'on présente maintenant le document

 13   297.1.

 14   Donc le document P297.1.

 15   Vous y êtes?

 16   Est-ce que vous avez pu lire? Vous avez sous vos yeux cette exigence qui

 17   est établie. Est-ce bien un ordre signé par vous?

 18   Réponse: Je crois que oui.

 19   Question: Alors je voudrais maintenant vous entendre expliquer cet ordre.

 20   Cela dit, ayez à l'esprit la question de tout à l'heure où, d'après vous,

 21   nous ne nous étions pas très, très bien compris.

 22   Réponse: Monsieur le Président, Mesdames les Juges, permettez-moi de dire

 23   tout simplement que je ne comprends pas très bien en quoi consiste le

 24   point 5 et ce qui a été visé par le texte dans le cadre du point 5. Je

 25   crois que ce point, d'ailleurs, ne devait pas figurer dans le document


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  1   original.

  2   Par conséquent, Monsieur le Procureur, Monsieur le Président, Mesdames les

  3   Juges, le point 2 empêchait l'entrée et le passage de véhicules en

  4   direction de la zone de responsabilité qui relève de la compétence de la

  5   1e Brigade, établir toute documentation nécessaire là-dessus.

  6   Qu'y a-t-il de litigieux, Monsieur, de voir qu'une armée qui serait

  7   susceptible de porter atteindre à une autre armée devait demander une

  8   autorisation de passer? Ceci, si tel n'était pas le cas, devait être une

  9   occupation un peu feutrée, si j'ose dire, dans le calme.

 10   Point 4: "Tous les soldats de l'armée de Bosnie-Herzégovine trouvés avec

 11   leurs armes -il ne s'agit pas de civils, Monsieur-, qui, lorsqu'ils se

 12   sont trouvés dans la zone de responsabilité doivent être tout de suite

 13   désarmés" et non pas tués. Il s'agit de déposer toutes les armes en stock.

 14   C'est ce que la Republika Srpska voulait faire au début de la guerre à

 15   l'amiable et en paix: prendre l'ensemble du territoire aux Musulmans et

 16   aux Croates. Et voilà que maintenant les Musulmans ont essayé de procéder

 17   suivant le même principe et notamment au travers de cette tentative.

 18   Je vous remercie.

 19   Question: Je voudrais que l'on présente maintenant au témoin la pièce à

 20   conviction P301.4 et ensuite P301.5.

 21   Ces documents sont identiques. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est

 22   de vous entendre expliquer les raisons pour lesquelles vous avez émis

 23   l'ordre suivant lequel devaient être arrêtés tous les soldats portant

 24   l'uniforme de l'armée de Bosnie-Herzégovine pour être en garde à vue, en

 25   détention pendant une quinzaine de jours. N'était-ce pas une espèce


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  1   d'isolement à titre préventif?

  2   Réponse: Monsieur le Procureur, je crois que ce n'est qu'en partie que je

  3   peux me remémorer de quelque chose de semblable. J'ai, en effet, le

  4   document auquel vous vous référez sous mes yeux. Il s'agit de deux

  5   documents portant la date du 16 avril.

  6   Question: Oui, c'est exact. Mais un de ces documents porte le titre d'une

  7   exigence; on réclame quelque chose, mais l'autre document n'est autre

  8   chose qu'un ordre.

  9   Réponse: Oui, en effet. Cela est exact, Monsieur le Procureur.

 10   M. Poriouvaev (interprétation): Encore toujours, j'attends votre réponse à

 11   ma question concernant cet isolement, cette détention ou garde à vue à

 12   titre préventif.

 13   Témoin NV (interprétation): Je ne pourrais pas l'intituler ainsi.

 14   M. le Président (interprétation): Allez-y, Maître Krsnik.

 15   M. Krsnik (interprétation): Je suis désolé d'interrompre, Monsieur le

 16   Témoin. On ne peut lire les titres "isolement à titre préventif". Alors on

 17   voudrait obtenir une réponse de la part du témoin là-dessus.

 18   Voilà, je voudrais dire tout simplement que le Procureur ne fait autre

 19   chose que d'orienter le témoin vers une spéculation. A savoir, il veut

 20   obtenir à réponse à une question qui ne trouve pas de fondement dans ce

 21   document.

 22   M. le Président (interprétation): Oui.

 23   Monsieur le Procureur, je vous prie de reformuler cette question. Je crois

 24   que tout à l'heure vous avez posé une question, selon laquelle vous avez

 25   demandé au témoin d'expliquer les raisons pour lesquelles il a exigé que


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  1   des soldats portant l'uniforme de l'armée de Bosnie-Herzégovine devaient

  2   être arrêtés et gardés à vue.

  3   M. Poriouvaev (interprétation): Oui, notamment, cela est exact. Je voulais

  4   demander l'explication du fait que des gens se trouvaient arrêtés sans

  5   aucune raison valable.

  6   M. le Président (interprétation): Oui, nous comprenons fort bien ce à quoi

  7   vous visez, mais je ne suis pas certain pour autant que le témoin ait bien

  8   compris lui aussi.

  9   M. Poriouvaev (interprétation): Oui, Monsieur le Procureur.

 10   Monsieur le témoin, a-t-il été absolument nécessaire d'arrêter des soldats

 11   qui portaient un uniforme de l'armée de Bosnie-Herzégovine?

 12   Témoin NV (interprétation): Non, Monsieur le Procureur.

 13   Question: Est-ce votre réponse à la question?

 14   Réponse: Oui, je peux peut-être expliciter un peu, mais ma réponse à votre

 15   question est la suivante: nous ne les avons pas arrêtés du fait qu'ils

 16   portaient un uniforme de l'armée de Bosnie-Herzégovine, mais voyez-vous,

 17   Monsieur le procureur, Mesdames les Juges, il s'agit de deux documents;

 18   d'une exigence et d'un ordre. Exigence adressée à la police militaire,

 19   pourquoi? Parce que c'est tout simplement une unité qui n'est pas

 20   commandée par moi. Je leur demande…Or, il s'agissait de leur unité; voilà

 21   pourquoi ensuite suit un ordre.

 22   En bas de la page, à l'angle gauche, vous pouvez voir à qui tout cela

 23   était signifié, ce document. Entre autre, ce document était signifié à la

 24   Brigade Bregava.

 25   Dans l'ordre, il a été dit: "Ne pas permettre l'entrée de membres armés de


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  1   l'armée de Bosnie-Herzégovine dans notre zone de responsabilité sans notre

  2   autorisation". C'est ce que nous lisons dans le point 1.

  3   Par conséquent, tous les membres de cette catégorie-là devaient être

  4   arrêtés, leur équipement et armement, tout simplement, pris sur place.

  5   Il s'agit tout simplement de mouvements d'unités qui souhaitaient pénétrer

  6   dans ma zone à moi, à mon insu. Vous pouvez, par la même occasion, vous

  7   familiariser avec des documents, moyennant lesquels documents, encore de

  8   la même période, je pouvais permettre le passage de telles unités dans ma

  9   zone de responsabilité.

 10   Par conséquent, s'il s'agit maintenant d'une unité pour laquelle je sais

 11   pas de quoi il s'agit, et qui et quoi elle est. Et si cette unité est

 12   susceptible de mettre en péril mon unité et mes hommes, alors là,

 13   évidemment le cas se présente. Si, évidemment, je sais tout là-dessus.

 14   Il ne devait pas y avoir de litige du tout.

 15   Question: Mais êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'en vertu de cet

 16   ordre-là, il était demandé l'arrestation et la détention de soldats de

 17   l'armée de Bosnie-Herzégovine?

 18   Réponse: Il s'agit de soldats armés, Monsieur le Procureur. Il s'agit de

 19   ceux qui auraient souhaité évidemment se lancer à des actions qui n'ont

 20   pas été permises.

 21   Question: Et qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous entendez par

 22   "la situation nouvellement établie"? Ça se trouve dans le préambule de

 23   votre ordre.

 24   Réponse: Monsieur le Procureur, chaque nouvelle situation a été une

 25   situation nouvelle et les moments nouveaux demandent des solutions tout à


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  1   fait nouvelles.

  2   Nous avons attendu d'avoir des problèmes. Nous avons reçu des informations

  3   de différentes sources sur les plans de nos voisins. Nous avons ces mêmes

  4   problèmes dans la Bosnie centrale. Et nous avons fait des actions à titre

  5   préventif, c'est-à-dire, Monsieur le Procureur, nous ne voulions attaquer

  6   personne, arrêter personne s'ils viennent avec des intentions honnêtes et

  7   ceux qui avaient des intentions malhonnêtes, ils auraient été arrêtés.

  8   Question: Monsieur, est-il exact que pendant cette période, sur le

  9   territoire de Stolac et sur le territoire de votre zone de responsabilité,

 10   la situation était relativement calme?

 11   Réponse: Monsieur le Procureur, relativement, oui.

 12   Question: S'il vous plaît, montrez au témoin la pièce à conviction 302.1.

 13   Il s'agit du rapport de votre commandant, M. Lasic, sur la situation,

 14   réunion dans sa zone de responsabilité y compris Mostar, Stolac et

 15   Capljina.

 16   Est-ce que vous êtes d'accord avec cette estimation de la situation de M.

 17   Lasic?

 18   Réponse: Monsieur le Procureur, la situation a changé au jour le jour. Et

 19   comment puis-je me souvenir d'un jour, d'une année? Il y a longtemps ce

 20   qu'il s'était passé et quelle était la situation.

 21   M. Poriouvaev (interprétation): Est-il exact, que ce jour-là, le même

 22   jour, vous avez donné un ordre selon lequel il fallait procéder au

 23   nettoyage du terrain, c'est-à-dire éliminer les forces de l'armée de

 24   Bosnie-Herzégovine avec toutes les forces?

 25   Témoin NV (interprétation): Je ne peux pas me souvenir de cela, si je ne


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  1   vois pas ce document.

  2   M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président?

  3   M. le Président (interprétation): Allez-y, Monsieur Krsnik.

  4   M. Krsnik (interprétation): Maintenant, on parle du document 302.1, n'est-

  5   ce pas?

  6   M. Poriouvaev (interprétation): On passe maintenant à un autre document.

  7   M. le Président (interprétation): Je pense qu'on se trouve entre ce

  8   document et le document suivant.

  9   M. Krsnik (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 10   Comme je l'ai dit à M. le Procureur, il n'y a pas de ce document n° 302.1.

 11   Je ne sais pas à quel document vous avez pensé, parce que je ne sais pas

 12   d'où vous tirez cette affirmation!

 13   M. le Président (interprétation): Ce procès dure déjà depuis 14 mois. La

 14   pratique normale consiste à la présentation, de la part du Procureur, de

 15   la thèse au témoin et de lui demander une réponse. Après quoi, le

 16   Procureur peut montrer le document au témoin, par rapport à cette

 17   question. Monsieur le Procureur va revenir à cette question.

 18   M. Poriouvaev (interprétation): Je vous prie de montrer au témoin la pièce

 19   à conviction 302.1

 20   Témoin NV (interprétation): (Pas d'interprétation.)

 21   Question: Est-ce que vous avez ce document sous les yeux?

 22   Réponse: Oui, Monsieur le Procureur.

 23   Question: Ce que je voulais que vous m'expliquiez, c'est ce que vous avez

 24   pensé quand vous avez ordonné le nettoyage du terrain.

 25   Réponse: Monsieur le Procureur, dans l'ordre précédent de M. Lasic dont on


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  1   n'a pas donné les commentaires, c'est-à-dire si j'étais d'accord avec son

  2   estimation, dans le point 4 on parle de la cohue, des fusillades à Mostar,

  3   autour du bâtiment de Vranica qui étaient disposées dans un grand nombre

  4   jusqu'au centre de la ville. C'est une constatation.

  5   La deuxième constatation, c'est que les conflits de la Bosnie centrale

  6   s'approchaient vers le sud.

  7   Troisièmement, l'ordre dont vous parlez a été rédigé dans les conditions

  8   concrètes et il est le résultat d'une situation tout à fait concrète.

  9   J'ai parlé, Monsieur le Président, au début, hier, d'une situation plus

 10   large au camp. J'ai mentionné que la Brigade Bregava a essayé de façon

 11   calme d'entrer sur le territoire du plateau de Dubrava. On a essayé de

 12   régler cela d'une manière tout à fait calme parce qu'on a appris qu'ils

 13   essaieront cela plusieurs fois. Et j'ai dit qu'ils ont essayé et j'ai dit

 14   ce que nous avons fait. Ils ont fait cela.

 15   Et cet ordre ne représente qu'un ordre dans toute une série d'ordres

 16   écrits sous la forme de menaces, en disant que nous les attaquerons s'ils

 17   continuent de faire cela, s'ils ne respectent pas les ordres et, avec

 18   cela, ils se sont mis d'accord à l'époque.

 19   Du point 1 provient que le poste de commandement de l'autre côté n'a pas

 20   été déplacé selon cet accord et que cela représentait une menace pour

 21   nous. Ils continuaient d'avancer vers le sud et s'ils continuaient à faire

 22   cela, j'ai répondu que je procéderai à tous les moyens disponibles.

 23   Question: Est-ce que vous avez procédé à des opérations militaires

 24   concernant la Brigade Bregava?

 25   Réponse: Donc, je ne peux pas me souvenir de la date exacte, mais nous


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  1   avons fait quelque chose pareil et, après cet ordre, je n'ai pas utilisé

  2   immédiatement la force. J'ai essayé de les intimider de nouveau et de les

  3   faire éloigner de ce territoire en utilisant les moyens pacifiques, mais

  4   cela n'a pas donné de résultat. Et, si je ne me trompe pas, j'ai arrêté

  5   moi-même une partie de cette brigade se trouvant sur un territoire sur

  6   lequel il ne leur était pas permis d'entrer avec les moyens illégaux et

  7   qu'ils planifiaient de nous attaquer.

  8   Monsieur le Procureur, ces documents, l'ordre de Bajro Pizovic de

  9   l'attaque sur nous, des préparatifs de cette attaque, donc nous avons fait

 10   cette attaque contre eux seulement quelques jours avant leur attaque

 11   préparée contre nous. Merci.

 12   Question: Monsieur, s'il vous plaît, regardez la pièce à conviction 431.2.

 13   Il s'agit...

 14   Je vous prie, Madame l'adjointe à la Greffière, de donner ce document au

 15   témoin.

 16   Réponse: Oui, Monsieur le Procureur. Quand je demande de quoi il s'agit de

 17   ce document, de quelle date il s'agit sur ce document...

 18   M. Poriouvaev (interprétation): Oui, il s'agit d'un rapport et je voudrais

 19   attirer votre attention sur les points 7, 8 dans la version anglaise et

 20   dans la version croate, donc dans la traduction en croate. Il s'agit du

 21   rapport de la mission d'observation de la communauté européenne.

 22   M. Krsnik (interprétation): Je m'excuse, mais moi je n'ai pas la version

 23   croate. Ici, on n'a pas la version en traduction en BCS, c'est le document

 24   431.2. Il s'agit du rapport de cette mission d'observateurs.

 25   M. Poriouvaev (interprétation): S'il vous plaît, regardez bien, cela se


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  1   trouve peut-être dans une partie antérieure.

  2   M. Krsnik (interprétation): J'ai bien vu.

  3   M. le Président (interprétation): Nous avons cela. Donc la version croate

  4   se trouve sur une page, une seule page. Est-ce que cela part du point 7 et

  5   du point 8?

  6   M. Poriouvaev (interprétation): Oui. Point 7 et point 8 ont été traduits.

  7   M. le Président (interprétation): Et où se trouve la première page de ce

  8   document? Dans la traduction anglaise, nous avons les points de 1 à 6.

  9   M. Poriouvaev (interprétation): Nous n'avons traduit que des parties

 10   pertinentes de ce document et pas le document entier.

 11   M. le Président (interprétation): Vous pouvez utiliser ce document, mais

 12   plus tard, vous devez communiquer à la défense la première page.

 13   M. Poriouvaev (interprétation): Malgré le fait que notre témoin parle

 14   anglais, j'ai pensé que nous n'aurions pas de problème avec cela.

 15   M. le Président (interprétation): Il a le droit de demander le document

 16   dans sa langue maternelle.

 17   Vous pouvez poursuivre.

 18   M. Poriouvaev (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 19   Monsieur, est-ce que vous avez maintenant ce document sous vos yeux?

 20   Témoin NV (interprétation): J'ai les versions en croate et en anglais,

 21   mais je ne peux pas voir la date de ce document.

 22   Question: La date, c'est le 3 juin 1993. Vous pouvez voir cela sur la

 23   version anglaise du document en haut à gauche du document.

 24   Réponse: Merci, Monsieur le Procureur.

 25   Question: J'ai pour vous deux questions. Est-ce que la situation dans la


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  1   Brigade Bregava que vous avez décrite est conforme avec votre histoire

  2   décrite dans ce document? Est-ce que cela correspond à votre histoire

  3   décrite dans ce document?

  4   Réponse: Monsieur le Procureur, je veux commenter tout ce document, y

  5   compris cette question. Je pense que ce document n'a pas été écrit dans

  6   une bonne intention et il n'est pas exact dans son contenu le plus grand.

  7   D'abord, mon poste de commandement ne s'était jamais trouvé dans Dabrica,

  8   dans le village de Dabrica parce que Dabrica du côté serbe, c'est-à-dire

  9   dans le territoire de la disposition de l'armée de la Republika Srpska,

 10   c'est une insinuation grossière me rappelant les questions contestées par

 11   les membres de l'armée quand on a négocié pendant et à la fin de la

 12   guerre. Il s'agissait des insinuations continues affirmant qu'on a des

 13   relations avec l'armée de la Republika Srpska et qu'on voulait attaquer

 14   ensemble l'armée de la Bosnie-Herzégovine. Il s'agit d'une insinuation

 15   grossière concernant le lieu de mon poste de commandement.

 16   Il est exact que la ligne de front dans ce moment était stable. Et la

 17   question d'ouvrir les passages pendant cette période, je pense, Monsieur

 18   le Procureur, que ce n'est pas du tout exact. Il est exact que les Serbes

 19   nous ont appelés par les postes de transmission; ils ont appelé nos

 20   soldats pour leur offrir l'aide par leurs canons, pour attaquer les

 21   membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine, si nous avions demandé cela.

 22   Monsieur le Président, nous n'avons jamais pensé à cela. C'est une

 23   insinuation et je pense que c'est un document qui a été communiqué

 24   également aux membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine et c'est une raison

 25   pour laquelle les tensions et les conflits ne pouvaient qu'augmenter


Page 14799

  1   pendant cette période.

  2   Donc, l'avant-dernier point. Il est exact que, de cette manière, a été

  3   réglé le problème de la Brigade Bregava. Il est exact que la partie de la

  4   Brigade Bregava qui n'a pas été arrêtée a formé une nouvelle unité, et

  5   nous attaquait constamment et provoquait, de notre côté, les pertes en

  6   civils et en soldats jusqu'à la fin de la guerre, en particulier parmi les

  7   Croates, sur le plateau de Dubrava. Merci.

  8   M. Poriouvaev (interprétation): Concernant ce document, je voulais vous

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12   M. le Président (interprétation): Nous devons vous avertir que ce témoin a

 13   des mesures de protection. Je pense qu'il faut expurger cela du compte

 14   rendu.

 15   Oui, Maître Krsnik?

 16   M. Krsnik (interprétation): Je sais que mon collègue n'a pas fait cela

 17   exprès, mais on a eu souvent cette situation de la part de M. le

 18   Procureur. Selon mon estimation, c'était peut être la cinquième ou la

 19   sixième fois que cela arrive. Je me demande comment le Président réagirait

 20   si moi, j'avais fait cette faute.

 21   M. le Président (interprétation): Je pense que le Procureur s'est déjà

 22   excusé et il a dit qu'il serait très prudent dans le futur et qu'il ne

 23   dévoilerait pas l'identité du témoin. Et cela, nous allons l'expurger du

 24   compte rendu.

 25   Poursuivez, Monsieur le Procureur.


Page 14800

  1   M. Poriouvaev (interprétation): J'attends votre réponse à ma deuxième

  2   question concernant votre position, votre point de vue, de la résolution

  3   par les moyens militaires du problème, comme c'est indiqué dans le

  4   document.

  5   Témoin NV (interprétation): Monsieur le Procureur, Monsieur le Président,

  6   je ne suis pas d'accord avec cette thèse exposée dans ce paragraphe.

  7   Chaque commandant militaire a appris que, s'il estime, selon les

  8   informations certaines, qu'il y aurait une attaque contre lui, contre son

  9   unité, il a appris qu'il devait attaquer le premier.

 10   Pourquoi? Parce que si j'attends que l'ennemi tue tous mes hommes, après

 11   quoi, je réagirais, Monsieur le Président. Là, vous allez juger et

 12   condamner cet ennemi parce qu'il a tué tous mes hommes.

 13   Donc, tout soldat normal réagirait en premier et, Monsieur le Procureur…

 14   et si ce n'est pas exact, moi je suis parmi les premiers qui est parti

 15   appartenir à l'armée ensemble avec les Musulmans, avec les Bosniens, à

 16   Sarajevo pour créer l'armée de la fédération ensemble. L'autre jour, j'ai

 17   assisté à une réunion concernant cette affaire.

 18   Question: Merci beaucoup. Monsieur, nous allons passer à un autre

 19   document… excusez-moi, à un autre sujet.

 20   Monsieur, est-ce que vous témoignez que les soldats musulmans étaient avec

 21   vous, je pense avec votre brigade, jusqu'au 15 juillet 1993?

 22   Réponse: Monsieur le Procureur, un nombre de ces soldats est resté même

 23   après cette date dans la brigade.

 24   Question: Est-il exact de dire que vous avez commencé à exclure les

 25   soldats musulmans de votre unité beaucoup de temps avant cette date du 13


Page 14801

  1   juillet 1993?

  2   Réponse: Oui, Monsieur le Procureur. C'était le résultat de l'estimation

  3   qu'ils représentaient un danger après les événements survenus dans la

  4   Brigade Bregava, après tous les évènements survenus dans la Bosnie

  5   centrale, après les conflits sanglants à Mostar en Bosnie centrale, après

  6   l'estimation faite parce qu'on a estimé qu'ils planifiaient de nous

  7   attaquer de la même manière.

  8   Question: S'il vous plaît, montrez au témoin la pièce à conviction 493.01.

  9   Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez lu cet ordre?

 10   Réponse: Pas encore, Monsieur le Procureur.

 11   Question: Oui, nous allons vous donner assez de temps pour cela.

 12   Réponse: Oui, Monsieur le Procureur.

 13   Question: Donc est-ce que vous avez ordonné que le nombre minimal de

 14   Musulmans devait rester dans chaque unité? Est-il exact?

 15   Réponse: Oui, Monsieur le Procureur. Mais l'ordre était: ceux qui étaient

 16   depuis le début avec nous, qui se sont bien montrés au combat et qui,

 17   selon l'estimation des commandants hiérarchiquement subalternes qui les

 18   connaissaient bien et pour qui ils pouvaient garantir qu'ils ne se

 19   retourneront pas contre nous… Merci.

 20   Question: Est-il exact, Monsieur, que le jour après cela... excusez-moi,

 21   plusieurs jours après, vous avez donné un autre ordre, selon lequel, il

 22   fallait exclure tous les Musulmans de votre unité?

 23   Réponse: Il est possible, Monsieur le Procureur, si je vois l'ordre, je

 24   pourrais me positionner selon cela.

 25   Question: Oui je prie, Monsieur l'huissier, de montrer la pièce à


Page 14802

  1   conviction 498.2.

  2   Réponse: Oui, Monsieur le Procureur.

  3   Question: Donc, le 6 juillet vous avez donné l'ordre selon lequel tous les

  4   Musulmans devaient être exclus de l'unité; est-ce exact? Indépendamment de

  5   leur combat ensemble et leur expérience avec les Serbes; est-ce exact?

  6   Réponse: L'authenticité de ce document, de cet ordre, Monsieur le

  7   Procureur, ici, il y a certaines choses étranges. Je vois quatre cachets

  8   sur ce document et il n'est pas clair de quoi il s'agit ici.

  9   Vous voyez à la fin une phrase qui ne m'est pas claire à moi-même, non

 10   plus de quoi il s'agit: "Les gens qui participaient dans l'action, il faut

 11   les désarmer, il faut les renvoyer chez eux". Est-ce que cela concerne

 12   peut-être les Musulmans qui étaient avec nous, qui participaient dans les

 13   actions avec nous pour qu'ils soient désarmés? Ce qui nie le point 1, dès

 14   lors. Je ne peux pas, en vitesse, estimer, je ne peux pas évaluer le sujet

 15   de ce document.

 16   Question: Voyez-vous la signature en bas de cette page?

 17   Réponse: Oui, Monsieur le Procureur.

 18   Question: Est-ce votre signature?

 19   Réponse: C'est possible, Monsieur le Procureur, mais il y a là deux points

 20   qui s'excluent mutuellement. Le point "e" et la remarque sur la deuxième

 21   page.

 22   Question: Et pourquoi croyez-vous que ces points s'excluent?

 23   Réponse: Donc "exclure et désarmer tous les éléments de l'armée

 24   d'appartenance ethnique musulmane", c'est le point 1. Et le point 2, dans

 25   la remarque: "Les personnes ayant participé à l'action doivent être


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  1   désarmées et renvoyées chez elles". Est-ce que cela se rapporte peut-être

  2   aux Musulmans qui avaient participé avec nous à tous les combats? Si

  3   c'était le cas, je crois que cela pourrait concerner cette catégorie de

  4   conscrits.

  5   Mais Monsieur le Procureur, je tiens à vous faire observer encore une

  6   chose. Lorsqu'il y avait des informations que l'armée ou plutôt le parti

  7   de l'action démocratique commande l'armée de Bosnie-Herzégovine et qu'il

  8   se préparait du dedans de nous attaquer, dans l'ordre précédent vous avez

  9   pu lire un point disant qu'il fallait laisser les Musulmans, mais ne pas

 10   leur confier des tâches confidentielles. Eh bien, cela vaut également

 11   surtout pour les unités de sécurité.

 12   Cela s'est avéré exact parce que la Brigade Bregava, au moment où nous

 13   avons fait prisonnier une partie de cette Brigade, nous avons trouvé de la

 14   documentation affirmant qu'ils préparaient une attaque contre nous.

 15   C'est là-bas, dans la documentation qui a été prise de la Brigade Bregava,

 16   nous avons trouvé des listes des personnes et, sur cette liste, figuraient

 17   des éléments de mes unités qui étaient à la solde de mes unités. Donc, ils

 18   étaient sur deux listes, celle de Bregava et dans la brigade dont je

 19   parle, à la mienne.

 20   Lorsque le 13 juillet, ils nous ont attaqués, tout ce que je viens de dire

 21   est confirmé. Je vous remercie.

 22   Question: Monsieur le Témoin, est-il vrai que cet ordre, celui du 6

 23   juillet, que cet ordre qui est le vôtre, annule le premier point de votre

 24   premier ordre du 3 juillet, de sorte qu'il y a aucune contradiction entre

 25   eux deux?


Page 14804

  1   Réponse: Non, Monsieur le Procureur, cela n'a jamais été réalisé jusqu'à

  2   la fin parce que, dans toutes les unités jusqu'à la fin, il y a eu un

  3   certain nombre relativement élevé de Musulmans.

  4   Question: Monsieur, est-il vrai que, plus tard, vous avez émis encore un

  5   ordre concernant les militaires musulmans, ordonnant de les arrêter et de

  6   les incarcérer?

  7   Réponse: Cela est possible, Monsieur le Procureur. Je ne sais pas à quel

  8   ordre, à quel militaire et à quelle période vous vous référez?

  9   Question: Je voudrais que la pièce à conviction 509.3 soit montrée au

 10   témoin.

 11   Réponse: Oui, Monsieur le Procureur.

 12   Question: Est-ce que c'est un ordre de cette sorte qui a été émis dans le

 13   commandement de votre unité?

 14   Réponse: Monsieur le Procureur, vous voyez que cet ordre n'a pas été signé

 15   par moi. Il est possible qu'en cette époque-là j'ai été absent, parti

 16   quelque part.

 17   Mais un tel ordre a pu exister et je crois que cet ordre n'a jamais été

 18   réalisé jusqu'à la fin, mais je peux clarifier tous les éléments de cet

 19   ordre.

 20   Concernant le document précédent, j'ai dit qu'à ce moment-là aussi, il y

 21   avait un grand nombre de Musulmans bosniens dans les unités de la brigade.

 22   A ce moment-là, plus précisément pendant tout le temps, il arrivait que

 23   des particuliers du groupe et sur les ordres politiques du parti de

 24   l'action démocratique, de passer dans l'armée de Bosnie-Herzégovine et,

 25   lors de ces passages, divers méfaits ont été faits pour justifier leur


Page 14805

  1   présence dans le HVO. Donc, quand ils rentrent dans l'armée de la Bosnie-

  2   Herzégovine, ils pouvaient raconter qu'ils avaient combattu et tué des

  3   Croates.

  4   Monsieur le Procureur, nous avons laissé tous les Bosniens musulmans pour

  5   lesquels nous avons pu croire qu'ils ne se retourneraient pas contre nous.

  6   Le groupe d'éclaireurs, par exemple, -je pense que cela est arrivé avant

  7   l'émission de ce document- ils ont retourné les canons de leurs fusils

  8   contre leurs collègues. Ils les ont massacrés et même ils ont tiré sur les

  9   cadavres de ceux qu'ils avaient déjà tués. Ils leur ont tiré dans les

 10   paumes des mains. Vous avez des procès-verbaux dans la période suivante.

 11   Ils sont entrés…Cela a été vu et confirmé par la SFOR. Des civils sur tout

 12   ce territoire ont été tués.

 13   Question: Monsieur, je vous remercie mais je voudrais vous demander d'être

 14   plus concis en répondant parce que nous sommes limités dans le temps.

 15   Ma question est la suivante: Monsieur, est-il vrai que vos activités

 16   contre les Musulmans ne se limitaient pas uniquement aux anciens éléments

 17   du HVO de nationalité musulmane, à savoir contre les personnes d'âge

 18   militaire, mais que cela concernait toute la population musulmane des

 19   zones avoisinantes?

 20   Réponse: Je ne sais pas à quelles activités vous pensez, Monsieur le

 21   Procureur. Si vous pensez aux arrestations, je peux vous dire que l'armée

 22   n'y a pas participé. Si quelqu'un des organes de sécurité a jugé utile

 23   qu'un civil était intéressant du point de vue de sécurité, ils l'ont

 24   arrêté pour cela. Je ne saurais le confirmer.

 25   Je vous remercie.


Page 14806

  1   Question: Je voudrais que la pièce P559.2 soit présentée au témoin.

  2   Réponse: Oui, Monsieur le Procureur.

  3   Question: Est-il vrai, Monsieur, que la personne qui a signé ce document a

  4   été commandant du 3e Bataillon de votre brigade?

  5   Réponse: Monsieur le Procureur, je peux confirmer seulement que la

  6   personne avec ce nom et prénom existe effectivement, et que la personne

  7   ainsi dénommée a été un des commandants d'un des bataillons, mais que cela

  8   soit sa signature, me paraît incroyable.

  9   Question: Et pourquoi croyez-vous que cela serait incroyable?

 10   Réponse: Monsieur le Procureur, un document de cette envergure, sans

 11   cachet, est déjà la première chose qui me paraît inhabituelle.

 12   Ensuite, un homme normal ne saurait jamais écrire et ensuite, signer le

 13   point 2, même s'il avait l'intention de dire (inaudible), lors de la

 14   collecte de ces personnes, ne pas tenir compte de leur âge. Je pense que

 15   personne de normal n'aurait pas même l'idée et surtout pas écrire ou faire

 16   ces choses.

 17   Chose suivante, Monsieur le Procureur, sous le point 3, on mentionne deux

 18   points d'accueil. Là, il n'y a jamais eu de ces centres d'accueil.

 19   Ensuite, ceux qui se sont rendus sur ce territoire et ce monsieur y a été…

 20   Il est erroné, il ne saurait écrire de façon erronée et, en matière

 21   militaire, le nom de la localité est inacceptable et impossible.

 22   Ensuite, si je suis un commandant et si j'émets un ordre oral, il n'y a

 23   aucune logique que le premier subordonné écrive un ordre écrit et, s'il le

 24   fait, il doit me demander à moi. Donc théoriquement, c'est possible, mais

 25   il doit me demander. Or si le subordonné agit selon l'ordre de son


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  1   commandant, il doit demander donc un ordre écrit de ce qui a été ordonné

  2   oralement. Cela peut se faire dans des circonstances exceptionnelles quand

  3   il n'y a pas assez de temps pour écrire un ordre. Donc tous les points de

  4   cet ordre me paraissent, croyez-moi, incroyables.

  5   M. Poriouvaev (interprétation): Je vous prie de montrer au témoin la pièce

  6   à conviction 559.7. Voici un ordre émis le 5 août par le même commandant

  7   se référant à votre ordre oral. Le contenu est identique, mais il est

  8   question d'une zone plus large de responsabilité et d'une zone plus large

  9   d'activité, où il fallait rassembler les Musulmans et les arrêter.

 10   Témoin NV (interprétation): Monsieur le Procureur, je pense absolument la

 11   même chose de ce document. L'armée n'a pas participé, n'a jamais participé

 12   à l'arrestation de civils. J'admets qu'il ait pu arriver que, lors de la

 13   prise en prisonniers de soldats, il a pu y avoir des arrestations de

 14   civils et nous avons dû réagir à cela plus tard. Mais c'est la première

 15   fois que je vois cela et, à ce sujet, je ne saurais vraiment rien dire.

 16   Cet ordre, je ne peux pas confirmer et je ne peux pas croire en son

 17   authenticité. Son authenticité ne me paraît pas crédible.

 18   Mme Clark (interprétation): Monsieur le Procureur, est-ce que je peux vous

 19   interrompre ici?

 20   Le témoin a nié l'authenticité des deux premiers documents et cela, pour

 21   plusieurs raisons dont l'une, si j'ai bien compris le transcript, est qu'à

 22   cette époque-là, il n'y avait pas eu de centre de détention. Est-ce que

 23   vous pouvez essayer d'en obtenir davantage dans le contre-interrogatoire?

 24   M. Poriouvaev (interprétation): Oui, je le ferai volontiers dans une phase

 25   ultérieure.


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  1   M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, comme toujours Mme la

  2   Juge Clark pose toujours les bonnes questions. Je n'ai pas voulu

  3   intervenir, parce que je n'ai pas le transcript devant les yeux.

  4   Mais nous avons très bien entendu dans nos écouteurs. Au sujet du premier

  5   ordre, cela a été 559.2, le témoin a dit clairement que les centres de

  6   rassemblement cités dans l'ordre n'existaient pas. Non pas en général que

  7   les centres de rassemblement n'existaient pas, mais ceux qui sont cités

  8   dans l'ordre.

  9   C'est pour cette raison que cela paraissait bizarre au témoin et si M. le

 10   Procureur ne veut pas le vérifier, je le ferai.

 11   M. le Président (interprétation): Nous nous en occuperons plus tard.

 12   M. Poriouvaev (interprétation): Encore une question pour le témoin

 13   concernant la pièce à conviction 559.7, regardez le point 3. Peut-être,

 14   cela clarifiera cette question. "Les personnes rassemblées dans des

 15   centres de détention sous la compétence des 2e et 3e Compagnies".

 16   Témoin NV (interprétation): Monsieur, le point 3 veut dire que les

 17   commandants qui commandaient de 70 à 80 personnes voudraient déterminer la

 18   collecte dans les centres. Cela n'a aucune logique militaire.

 19   M. Poriouvaev (interprétation): Mais, toutefois, vous voyez que ce point

 20   figure dans cet ordre.

 21   M. Krsnik (interprétation): Je dois commencer à réagir.

 22   Monsieur le Témoin a dit pour les deux ordres qu'il n'en savait rien,

 23   qu'il les voyaient pour la première fois, qu'il ne pouvait en confirmer

 24   l'authenticité et cela, pour les raisons qu'il a citées. Et suivent

 25   ensuite les questions sur les ordres au sujet desquels le témoin a dit


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  1   qu'il n'en savait rien. Et je me demande comment on peut lui poser des

  2   questions sur des choses qu'il ignore. Et même je pense, après un

  3   interrogatoire très correct, je dois dire, le témoin a donné… j'ai donné

  4   toutes les raisons pour prouver qu'on ne peut pas interroger un témoin sur

  5   des sujets qu'il ignore.

  6   M. le Président (interprétation): Je pense que le témoin souhaite nous

  7   dire quelque chose à propos de ce document.

  8   Monsieur le Témoin, vous pouvez continuer à répondre aux questions.

  9   Témoin NV (interprétation): Monsieur le Président, je n'ai plus rien à

 10   ajouter concernant les deux ordres. Monsieur l'avocat de la défense, a

 11   effectivement répété ce que j'ai dit tout au début. Ces deux ordres,

 12   effectivement, je ne peux pas en confirmer l'authenticité parce qu'il y a

 13   tant de points qui manquent de logique et surtout de logique militaire,

 14   que moi, je ne saurais quoi dire d'autre si ce n'est que je ne les ai

 15   jamais vus, que je n'en sais rien et je crois vraiment que cela est

 16   impossible.

 17   M. Poriouvaev (interprétation): Monsieur, est-il vrai qu'en juillet, après

 18   ce mois, vous avez eu des contacts avec les représentants des

 19   organisations internationales, y compris les observateurs d'une mission

 20   européenne, de ECMM, et qu'il a été question de l'arrestation, de la

 21   détention des Musulmans et de la chasse de ces personnes de cette zone.

 22   Est-ce que cela est vrai?

 23   Témoin NV (interprétation): Monsieur le Procureur, les conversations sont

 24   possibles et les questions qui auraient été discutées, nous les verrons

 25   dans les procès-verbaux.


Page 14810

  1   Question: Je demande que l'on présente au témoin la pièce à conviction

  2   493.3.

  3   Il existe aussi une version BCS accompagnant l'original. Moi, ce qui

  4   m'intéresse, c'est le point 6.

  5   Ce document porte la date du 4 juillet?

  6   Réponse: Oui, Monsieur le Procureur.

  7   Question: L'avez-vous lu?

  8   Réponse: Oui.

  9   Question: Est-il vrai que, jusqu'au 4 juillet 1993, tous les Musulmans de

 10   vos unités avaient déjà été éloignés, comme vous l'avez dit aux

 11   représentants des organisations internationales?

 12   Réponse: Non, Monsieur le Procureur.

 13   M. Poriouvaev (interprétation): Est-il vrai que vous avez confirmé que

 14   tous les hommes de l'âge de 18 à 60 ans avaient été arrêtés?

 15   Témoin NV (interprétation): Monsieur le Procureur, dans ce document dont

 16   je ne saurais confirmer l'authenticité, pas plus que je ne pourrais me

 17   souvenir de ce monsieur qui aurait rédigé ce document, il en ressort

 18   toutefois clairement que l'armée n'a pas participé, mais quelqu'un

 19   d'autre, qui n'était pas sous mes ordres et cette affirmation que j'aurais

 20   dite et dont je ne me souviens pas, c'est une affirmation de deuxième

 21   main. Je vous remercie.

 22   M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président...

 23   M. le Président (interprétation): Maître Krsnik?

 24   M. Krsnik (interprétation): Ce que nous voudrions entendre du témoin… Est-

 25   ce que je peux vous demander humblement de savoir qui a rédigé ce


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  1   document? Nous n'avons aucune trace de l'auteur. Est-ce que je peux très

  2   humblement demander pour savoir de quoi il s'agit?

  3   Et encore je n'ai pas de traduction, Monsieur le Président.

  4   Est-ce que nous pouvons savoir qui a rédigé ce document? De qui relève-t-

  5   il?

  6   On ne peut pas faire entrer n'importe quel papier dans cette salle

  7   d'audience seulement parce c'est le Procureur qui l'a voulu.

  8   M. le Président (interprétation): Il me semble que la source de ce le

  9   document est claire en soi. Il est clair, en lisant le document on voit de

 10   quoi il s'agit, mais nous y reviendrons lorsque le Procureur aura proposé

 11   le document à l'adoption.

 12   Monsieur le Procureur, vous pouvez continuer.

 13   M. Poriouvaev (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 14   je voudrais achever avant la pause encore un sujet et après la pause, je

 15   n'aurai pas besoin de beaucoup de temps encore.

 16   Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que, comme les

 17   résultats des mesures anti-musulmanes prises par le HVO et par votre

 18   brigade notamment, les populations musulmanes de la région de Stolac

 19   jusqu'au mois d'août et de septembre 1993 ont été sensiblement réduites du

 20   point de vue de leur nombre?

 21   Témoin NV (interprétation): Je ne suis pas d'accord, Monsieur, avec cette

 22   thèse. C'est vraiment un renversement classique des thèses. Quand vous

 23   attaquez quelqu'un… je m'excuse de l'expression, et vous vous faites taper

 24   sur le nez, vous êtes coupable devant vous-même et non pas celui que vous

 25   aviez attaqué. Mais toute cette affaire n'a pas été faite par la brigade.


Page 14812

  1   Monsieur le Procureur, un certain nombre de Musulmans et de Bosniens dans

  2   la situation de crise avaient fui cette zone. Une partie d'entre eux ont

  3   fui pendant les opérations et un certain nombre étaient partis, même

  4   pendant la paix, en temps de paix.

  5   C'est un fait, Monsieur le Procureur, et nous avons des documents à

  6   l'appui, que l'armée nous avait attaqués, avait d'abord préparé cette

  7   attaque; nous avons essayé de prévenir, mais elle nous a attaqués en nous

  8   infligeant des pertes énormes et sanglantes.

  9   Est-ce que du côté croate il y a eu de mauvaises choses? S'il y en a eu,

 10   j'en aurais honte mais je n'y ai pas participé. J'ai été commandant du

 11   front et de l'armée et non pas du territoire. Je ne suis pas commandant du

 12   territoire, donc je ne suis pas responsable de la police ni de la

 13   criminalité. Il y a des institutions qui se chargent de cela et cela a un

 14   certain impact sur la question que vous avez posée. Je vous remercie.

 15   Question: Monsieur, vous êtes d'accord avec moi que ce sont vos ordres qui

 16   disaient qu'il fallait arrêter et détenir les Musulmans, indépendamment du

 17   fait qui les a exécutés. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela?

 18   Réponse: Je suis d'accord, Monsieur le Procureur, avec une petite

 19   modification de cette thèse. Il fallait arrêter ceux qui, d'après les

 20   évaluations, représentaient un danger de sécurité.

 21   Ils étaient, Monsieur le Procureur et Monsieur le Président, tous armés.

 22   Je suis d'accord qu'ils n'allaient pas tous représenter un danger de

 23   sécurité mais l'armée n'a pas le droit ni les moyens de procéder aux

 24   enquêtes. C'est l'affaire des autres, ce sont les autorités militaires et

 25   civiles d'enquête qui ne relèvent pas de ma compétence. Je vous remercie.


Page 14813

  1   Question: Je voudrais que l'on présente au témoin la pièce à conviction

  2   n°534.2, la page 6, s'il vous plaît. Donc la page 6.3.

  3   Ce texte, il n'y a que la version anglaise, mais c'est un paragraphe très

  4   court. Le document est daté du 24 juillet 1993.

  5   Réponse: Est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, répéter le numéro de la

  6   page?

  7   Question: Avec plaisir. Il s'agit de la page 6 et du point 3.

  8   Est-ce que vous l'avez trouvé?

  9   Réponse: Oui, Monsieur le Procureur.

 10   Question: Monsieur, est-ce que vous pouvez lire ce texte en anglais, ou

 11   bien vous avez besoin d'un recours aux interprètes?

 12   Réponse: Non, je n'en ai pas besoin, j'ai compris ce point.

 13   Monsieur le Procureur, il est clair que l'armée avait fait prisonnier ceux

 14   qu'ils croyaient représenter un danger, une menace de sécurité.

 15   Donc, en même temps, une partie de la brigade se trouvait sur le front,

 16   tournée vers la Republika Srpska qui, véritablement, était un adversaire

 17   respectable et que, Monsieur le Procureur, je répète, je ne suis pas le

 18   commandant du territoire, donc je n'avais pas de compétence sur les

 19   polices militaires, ni civiles. Je ne suis pas, je n'ai jamais eu l'idée

 20   de participer à la destruction des ouvrages sacrés et je suis loin de

 21   l'avoir fait. Et là, il y en a eu de détruits, des croates, des serbes,

 22   des musulmans. Si cela est positif, à Capljina où je vis, dans mon

 23   quartier, cet ouvrage n'a pas été démoli et tout est en ordre avec lui.

 24   Question: Mais, Monsieur, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que,

 25   dans cette partie du texte de ce document, on parle de nettoyage ethnique


Page 14814

  1   perpétré dans cette région par le HVO? (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   Réponse: Mais, Monsieur le Procureur, si vous avez lu le texte avec

  4   attention -et cela m'amène à répéter pour la troisième fois toujours la

  5   même chose-, alors vous comprendrez que vous ne faites que substituer des

  6   arguments, des thèses.

  7   Le HVO a essuyé une perte d'environ une trentaine de personnes en

  8   s'occupant d'une épuration ethnique, d'un territoire peuplé par des

  9   Musulmans. Or, moi, pour la vingtième fois, je vous ai dit, Monsieur le

 10   Procureur, comme suit: il est vrai que nous avons perdu environ 30

 11   personnes mais cela au cours d'une attaque menée par nos voisins et amis

 12   jusqu'à hier. Il s'agissait évidemment de Bosniens, et ils l'ont fait de

 13   concert avec ceux qui ont perpétré des attaques contre le HVO à plusieurs

 14   dizaine de localités pour nous encercler et pour mettre à mort ces 30

 15   personnes dont je parlais tout à l'heure.

 16   Après tout cela, nous n'avons pas vraiment connu de perte importante de

 17   Croates.

 18   Cela dit, je parlais donc des attaques menées par les Bosniens en date du

 19   13 juillet contre le HVO.

 20   Par la suite, plusieurs dizaine de gens se faisaient tuer en groupe de une

 21   à trois personne et cela, par intervalles de plusieurs jours.

 22   Par conséquent, tout ce qui est écrit ici n'est pas exact, Monsieur le

 23   Procureur.

 24   M. Poriouvaev (interprétation): Je voudrais que l'on présente pour

 25   consultation au témoin, la pièce à conviction 670 et cela m'amène à une


Page 14815

  1   dernière question que j'ai à poser avant la pause.

  2   Je crois, Monsieur le Président, que nous devrions pouvoir passer à huis

  3   clos partiel étant donné que ce document nous a été communiqué au titre de

  4   l'Article 70 du Règlement.

  5   M. le Président (interprétation): Très bien. Nous passons en audience à

  6   huis clos partiel.

  7   (Audience à huis clos partiel à 11 heures 06.)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)


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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16   (Audience publique avec mesures de protection à 11 heures 10.)

 17   M. le Président (interprétation): Oui, tel sera le cas.

 18   M. Krsnik (interprétation): Puis-je en toute humilité, Monsieur le

 19   Président, demander pendant combien de temps durera le contre-

 20   interrogatoire? Voilà que le contre-interrogatoire prend le double temps

 21   par rapport à ce qui était le mien et j'étais fort heureux d'entendre dire

 22   tout à l'heure, en citation, qu'aux termes du Règlement, le contre-

 23   interrogatoire d'un témoin dure autant que l'interrogatoire principal. Or,

 24   voilà que le contre-interrogatoire a déjà exploité le double du temps qui

 25   nous a été imparti.


Page 14817

  1   Alors, je me demande pendant combien de temps encore, Monsieur le

  2   Président, vous croyez que le Procureur pourrait contre-interroger ce

  3   témoin?

  4   M. le Président (interprétation): Le Procureur nous a promis de mener à

  5   bien et d'achever le contre-interrogatoire de ce témoin le plus tôt

  6   possible, après la pause, après la suspension d'audience.

  7   Voulez-vous nous dire, s'il vous plaît, Monsieur le Procureur, de combien

  8   de temps auriez-vous besoin encore pour contre-interroger ce témoin?

  9   M. Poriouvaev (interprétation): Si vous m'accordez, Monsieur le Président,

 10   45 minutes encore, je serai fort aise, et je crois que ceci me permettrait

 11   de mener mon contre-interrogatoire du témoin.

 12   M. le Président (interprétation): Je vous prie de mieux organiser tous vos

 13   documents, toute votre documentation et d'en finir avec le contre-

 14   interrogatoire de ce témoin le plus tôt possible.

 15   L'audience est suspendue, nous reprenons le travail en audience à 11

 16   heures 45.

 17   (L'audience, suspendue à 11 heures 13, est reprise à 11 heures 45.)

 18   M. le Président (interprétation): Monsieur le Procureur, voulez-vous

 19   poursuivre, s'il vous plaît?

 20   M. Poriouvaev (interprétation): (Hors micro.)

 21   Monsieur le Témoin, m'entendez-vous?

 22   Témoin NV (interprétation): Oui, Monsieur le Procureur.

 23   Question: Témoin, est-ce exact qu'en début du mois de juillet, vous avez

 24   émis un ordre suivant lequel tous les détenus de nationalité serbe

 25   devaient être libérés à Stolac?


Page 14818

  1   Réponse: Monsieur le Procureur...

  2   (L'interprète précise que l'audition était très mauvaise.)

  3   Question: Excusez-moi, vous n'avez pas bien entendu ma question ou quoi?

  4   Réponse: Monsieur le Procureur, j'ai bien entendu votre question, mais en

  5   vérité, je ne me souviens pas vraiment d'un tel ordre émis par moi.

  6   Question: Je voudrais que l'on présente, pour consultation, la pièce à

  7   conviction P493.2.

  8   Monsieur avez-vous lu, parcouru le texte de cet ordre?

  9   Réponse: Oui, Monsieur le Procureur.

 10   Question: Y voyez-vous apposée votre signature en bas de la page du

 11   document?

 12   Réponse: Oui, Monsieur.

 13   Question: Est-ce que vous pouvez remarquer que le document est revêtu d'un

 14   cachet?

 15   Réponse: Oui.

 16   Question: Il s'agit donc d'un ordre émis par vous. Puis-je conclure que

 17   cet ordre a été émis en vue de libérer l'espace de détention à l'intention

 18   de détenus musulmans?

 19   Réponse: Monsieur le Procureur, vraiment au début de ma déposition, j'ai

 20   prêté serment de dire la vérité, ne serait-ce qu'à mes dépens à moi, mais

 21   vraiment cette fois-ci, je ne vois pas très bien de quoi il s'agit. Si je

 22   pouvais voir l'original du document, peut-être pourrais-je m'étendre là-

 23   dessus.

 24   Mais lorsque vous voulez rafraîchir ma mémoire comme ça et me le rappeler

 25   en vitesse, comme ça, je dois dire que je ne me souviens plus d'avoir vu


Page 14819

  1   de détenus serbes. S'il y en avait à cette époque-là, il ne s'agissait que

  2   de quelques particuliers, d'un nombre vraiment restreint de personnes. Je

  3   ne vois pas très bien de quoi il s'agit ici.

  4   Question: Est-ce exact de dire qu'au mois de mai 1993, l'hôpital de Stolac

  5   a été pratiquement vidé, tous les patients qui étaient hospitalisés ont

  6   été renvoyés?

  7   Réponse: Je ne sais rien là-dessus, Monsieur le Procureur.

  8   Question: Très bien. Si vous ne le savez pas, ce n'est pas grave, je

  9   n'insisterai pas là-dessus.

 10   Est-ce exact qu'en début juillet, vous avez transféré les détenus de

 11   Dretelj pour les mettre sous le contrôle de votre brigade?

 12   Réponse: Monsieur le Procureur, voulez-vous, s'il vous plaît, reprendre

 13   votre question? Je crois qu'il y a eu une petite panne. Nos communications

 14   se font défectueuses.

 15   Question: Est-ce vrai que, le 2 juillet 1993, vous avez émis un ordre en

 16   vertu duquel vous avez pris contrôle de la prison de Dretelj et des

 17   casernes de Dretelj?

 18   Réponse: Je crois que ceci n'est pas exact, Monsieur le Procureur, mais si

 19   vous me faites voir l'ordre s'y rapportant, je pourrai peut-être m'étendre

 20   là-dessus.

 21   Question: Il s'agit de la pièce à conviction 492.1.

 22   Réponse: Oui, Monsieur le Procureur, j'y suis. J'ai le texte sous mes

 23   yeux.

 24   Question: Est-ce exact aussi que cet ordre a été signifié, entre autres,

 25   au commandant de la police qui était chargé des opérations?


Page 14820

  1   Réponse: Oui, Monsieur le Procureur.

  2   Question: Est-ce que cela veut dire que vos ordres étaient obligatoires et

  3   que l'autre, le commandant, devait les exécuter?

  4   Réponse: Monsieur le Procureur, cette question ne concerne en rien le

  5   rapport qui existait entre nous, c'est-à-dire le commandant de la brigade

  6   et le commandant, le responsable de la police militaire.

  7   Si vous me permettez, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, d'y jeter

  8   quelque lumière. Il s'agit de ce qui suit: lorsqu'une unité, une structure

  9   quelconque ou une institution quelconque s'établit dans le cadre d'un

 10   territoire nouveau, et si certaines de ces questions fondamentales

 11   préalables à leur existence n'ont pas été réglés, eh bien, ces structures

 12   unitaires, institutions se voient obligées de se tourner vers les unités

 13   qui leur sont les plus proches. C'était moi, ma brigade à moi. Et si je me

 14   souviens bien, l'ordre m'a été donné par mes supérieurs de désigner 40

 15   membres de Domobrani, des volontaires, et c'est ainsi que ces personnes-là

 16   ont été rattachées. Evidemment, tout ceci avec instruction donnée au

 17   commandant de la police militaire.

 18   Par conséquent, moi, j'ordonne à 40 personnes de mes effectifs de passer à

 19   Dretelj pour relever de la compétence du commandant de la police militaire

 20   de Dretelj et de répondre de toute affaire à ce commandant-ci. Bien

 21   entendu, s'ils ont besoin de quoi que ce soit en matière de logistique, de

 22   soutien, d'équipement, etc., ce sont mes officiers, mes subalternes

 23   chargés de la logistique, d'équipement et du reste qui s'en chargeraient.

 24   Question: Monsieur, est-ce exact que vous avez, entre autres, émis un

 25   ordre portant interdiction de mettre en liberté un quelconque prisonnier


Page 14821

  1   sans une autorisation écrite émise par vous?

  2   Réponse: Oui, Monsieur le Procureur, j'en ai bonne souvenance et si vous

  3   me le permettez, je pourrai élucider tout cela aussi à titre

  4   d'éclaircissement.

  5   J'ai pu entendre dire par certains de mes collaborateurs, mais aussi par

  6   des particuliers musulmans bosniens qui étaient toujours les bienvenus

  7   chez moi et qui me disaient comment les choses se présentaient là-bas sur

  8   place.

  9   Il m'a été dit que certains officiers subalternes, même des soldats,

 10   simples soldats, auraient été prêts à quitter, à libérer contre des sommes

 11   d'argent certains prisonniers. Par conséquent, cela leur permettait de

 12   s'assurer un gain lorsqu'ils se rendent maîtres de ceux que j'ai capturés

 13   moi-même. Peut-être que c'est avec émotion et dans l'affect que j'ai dû

 14   réagir, ne serait-ce que pour tenter de mettre de l'ordre.

 15   Le sens de cet ordre est le suivant: un officier quelconque ne peut pas

 16   décider de l'acquittement ou de la mise en liberté ou de la culpabilité de

 17   qui que ce soit. C'est une affaire qui relève de la compétence des

 18   autorité et des organes militaires.

 19   Ce que je me suis permis, moi, c'était tout simplement de remédier à cette

 20   injustice et, Monsieur le Procureur, si vous me le permettez, quelque

 21   temps plus tard, il m'a été formellement et strictement ordonné par mes

 22   supérieurs de ne plus me mêler de ces affaires-là et que je devais rien à

 23   voir à faire avec cette affaire-là. Toujours est-il que certaines de mes

 24   suggestions aient pu être respectées et retenues.

 25   Si, par exemple, il fallait voir si, parmi ces particuliers qui avaient


Page 14822

  1   été capturés par moi, il y a eu des coupables ou pas. Après quoi, analyse

  2   faite des listes, si une telle lacune, si une telle erreur s'était

  3   glissée, évidemment chacune de ces suggestions aurait eu des chances

  4   d'être respectée. Merci.

  5   Question: Monsieur, est-ce exact aussi de dire qu'à un moment donné, en

  6   qualité de commandant du secteur sud, vous avez essayé d'assumer toute la

  7   responsabilité en matière de mise en liberté d'autres détenus et de la

  8   reprise d'autres détenus? Non seulement de Gabela et de Dretelj, mais

  9   aussi de Ljubuski et de l'Héliodrome?

 10   Réponse: Cela est exact, Monsieur le Procureur, mais c'est sur la base de

 11   cela que vous pouvez juger dans quelle mesure tout ceci a été bourré

 12   d'émotion de ma part. C'est-à-dire je n'étais en rien

 13   responsable de quoi que ce soit. J'ai voulu tout simplement assumer une

 14   certaine partie de responsabilité pour essayer de mettre de l'ordre dans

 15   toute cette affaire, essayer de faire accélérer les procédures entamées et

 16   je vous avais dit en concluant tout à l'heure que des ordres m'ont été

 17   donnés comme quoi ceci n'était pas de ma compétence.

 18   Je voulais dire tout simplement: ma perception de tout cela a été celle

 19   que, dans tous ces différents camps, la procédure ne se faisait ni rapide,

 20   ni efficace et qu'il y a eu pas mal de lacunes. Par conséquent, j'ai dû

 21   certainement émettre un ordre en la matière qui ne relevait pas de ma

 22   compétence, mais ce qui n'a pas été suivi de quoi que ce soit, de réponse

 23   quelconque.

 24   Question: Je voudrais que l'on présente au témoin la pièce à conviction

 25   P493.02.


Page 14823

  1   Réponse: Oui, Monsieur le Procureur, j'y suis, j'ai le document sous mes

  2   yeux.

  3   Question: Il s'agit notamment de l'ordre dont nous venons de parler?

  4   Réponse: Non, Monsieur le Procureur.

  5   Question: Oui, d'accord, d'accord. Alors, expliquez ce que vous avez voulu

  6   dire.

  7   Réponse: Il s'agit d'un autre ordre, mais ayant le même objectif, émis

  8   dans le même but, Monsieur le Procureur. Des informations avaient été

  9   reçues en vertu desquelles nous avons pu constater que dans ces camps,

 10   outre le fait que des gens se sont faits libérer, d'autres phénomènes se

 11   produisaient et plutôt douteux et de vraiment mauvaise augure, c'est-à-

 12   dire, purement et simplement, des détenus se voyaient pillés.

 13   Question: Oui, Monsieur le Témoin, je crois que nous n'avons guère besoin

 14   d'entrer dans le détail quant à cette déposition, mais je comprends quelle

 15   devait être la raison pour laquelle vous avez émis cet ordre.

 16   Mais est-ce exact que vous avez émis cet ordre en qualité de commandant de

 17   secteur sud au mois de juillet 1993?

 18   Réponse: Oui, je crois que cela est exact, Monsieur le Procureur.

 19   Question: Je voudrais que l'on présente au témoin la pièce à conviction

 20   498.1.

 21   Question: Est-ce que vous avez vu cet ordre, Monsieur le Témoin?

 22   Ici, il a été mentionné dans le point 5 votre nom.

 23   Réponse: Exact, Monsieur le Procureur, c'est exact.

 24   Question: Est-ce qu'il est exact que vous n'avez pas permis les visites en

 25   prison de Dretelj aux représentants des médias et des organisations


Page 14824

  1   humanitaires internationales?

  2   Réponse: Ce n'est pas exact, Monsieur le Procureur. Cet ordre a été rédigé

  3   en vue d'empêcher des irrégularités, de mettre de l'ordre et tous les

  4   autres, moi-même, j'aurais pu les faire entrer personnellement. C'est-à-

  5   dire que je ne permets pas sans mon autorisation les entrées, en vue

  6   d'empêcher que quelqu'un soit emmené, soit tué ou soit échangé contre des

  7   sommes d'argent et des bêtises semblables.

  8   Et c'est pour cela que, Monsieur le Procureur, je vous répète encore une

  9   fois, qu'un certain nombre d'ordres, j'ai émis dans un état d'affection,

 10   dans un état d'une très grande émotion mais, immédiatement, j'ai eu un

 11   autre ordre de mon supérieur qu'il ne s'agissait pas de ma tâche et que je

 12   n'avais pas le droit d'émettre de tels ordres.

 13   Question: Vous parlez de votre hiérarchiquement supérieur. Vous pensez à

 14   qui?

 15   Réponse: Monsieur le Procureur, je ne peux pas me souvenir de la part de

 16   qui ont été émis ces ordres à mon égard parce que les camps n'étaient pas

 17   de ma compétence. La police militaire ne relevait pas de ma compétence non

 18   plus et c'était la tâche des organes militaires, et moi on m'a ordonné de

 19   m'écarter de tout cela.

 20   Est-ce qu'il s'agissait du ministère de la Défense ou, plus normalement,

 21   ça aurait été M. Lasic qui était compétent ou la police militaire, je ne

 22   sais pas. Je ne peux pas vous dire qui a signé cet acte.

 23   Question: S'il vous plaît, montrez au témoin la pièce à conviction 498.3.

 24   Monsieur, est-ce que vous avez regardé, est-ce que vous avez vu cet ordre?

 25   Réponse: Oui, Monsieur le Procureur.


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  1   Question: Est-il exact que cet ordre a été émis par M. Coric qui était le

  2   commandant de…, le commissaire de la police militaire?

  3   Réponse: Je ne peux pas confirmer cela, c'est-à-dire l'authenticité de la

  4   signature de M. Coric, Monsieur le Procureur.

  5   Si je me souviens bien, j'ai reçu au moins plusieurs ordres de telle

  6   nature, mais est-ce que c'était exactement cet ordre, cet avertissement?

  7   Je ne peux pas me souvenir de cela. Donc j'ai reçu sous une telle forme

  8   plusieurs ordres que cela ne relevait pas de ma compétence, qu'il ne

  9   s'agissait pas de mes tâches, de mes devoirs.

 10   Question: S'il vous plaît, regardez le point 3 de cet ordre.

 11   Est-il exact que tous les prisonniers se trouvant dans les prisons

 12   militaires et qui ont été arrêtés par votre unité, est-il exact qu'ils

 13   auraient pu être libérés uniquement avec votre autorisation?

 14   Réponse: Ce n'est pas exact, Monsieur le Procureur. Ici, il est clairement

 15   écrit que, peut-être, ils auraient été libérés, mais avec mon

 16   autorisation.

 17   Question: C'est justement ce que je vous demande.

 18   Monsieur, est-ce que vous avez jamais visité la prison de Dretelj ou de

 19   Gabela?

 20   Réponse: Si je me souviens bien, non.

 21   Question: Est-ce que vous saviez que les conditions dans lesquelles

 22   vivaient les prisonniers étaient affreuses dans ces prisons?

 23   Réponse: Non, Monsieur le Procureur. Non. Les conditions n'étaient pas

 24   affreuses. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette thèse. D'abord, ces

 25   prisonniers ne relevaient pas de ma compétence.


Page 14826

  1   Deuxièmement, sur certains éléments, les prisonniers s'appuyaient sur moi,

  2   c'est-à-dire que, lorsque la police militaire demandait un médecin pour

  3   qu'il aide les prisonniers, je les envoyais, ces médecins. Donc j'ai été

  4   une sorte d'appui pour ce domaine de la santé et aussi dans le domaine de

  5   l'alimentation, la nourriture.

  6   La nourriture dans la prison de Gabela était la même nourriture que mes

  7   soldats mangeaient.

  8   A Dretelj, j'ai entendu parler de ça, mais je ne l'ai pas vu ni l'un ni

  9   l'autre. A Dretelj, il y avait une cuisine qui a été créée et je sais que

 10   les soldats qui cuisinaient cette nourriture ont été examinés et ils ont

 11   donc préparé la nourriture demandée à ma logistique.

 12   Les problèmes de l'eau potable dans les deux endroits existaient et je me

 13   souviens qu'il y avait une intervention à ce sujet concernant certains

 14   problèmes à Gabela. Mais je ne peux pas vraiment me souvenir de quoi il

 15   s'agissait et je me souviens que je suis intervenu pour que cela soit

 16   réglé.

 17   Question: Est-il exact qu'à un moment, à Gabela, les représentants de

 18   l'armée croate étaient venus selon l'ordre de M. Bobetko?

 19   Réponse: Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, je me souviens

 20   vaguement de M. Dzanko, qu'il demandait des informations là-dessus, mais

 21   je ne peux pas me souvenir de cela parce que presque dix années se sont

 22   écoulées, parce qu'il y avait des milliers et des milliers d'activités au

 23   cours de la journée, mais je vous demande de m'aider.

 24   M. Poriouvaev (interprétation): Oui, je vous prie de montrer au témoin la

 25   pièce à conviction 565.6.


Page 14827

  1   M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président?

  2   M. le Président (interprétation): Oui, Maître Krsnik.

  3   M. Krsnik (interprétation): Si vous me permettez, Monsieur le Président,

  4   de dire qu'il s'agit d'un nouveau document et je pense que je peux tout de

  5   suite donner des commentaires là-dessus en disant qu'il n'y a pas de

  6   signature là-dessus, qu'il n'y a aucune mention pour pouvoir savoir qui

  7   avait écrit cela.

  8   M. Poriouvaev (interprétation): Je m'oppose à cette intervention.

  9   M. le Président (interprétation): Monsieur Krsnik, vous pouvez vous

 10   opposer, mais on peut mettre tous les autres papiers et les commenter. Et

 11   il faut savoir de quoi il s'agit, parce qu'il n'y a pas de signature, il

 12   n'y a pas de cachet, on ne sait pas la source de ce document et de quoi il

 13   s'agit.

 14   Mme Clark (interprétation): Maître Krsnik, chaque fois il faut vous

 15   rappeler le Règlement de procédure et de preuve. Est-ce que vous avez

 16   oublié un moment, il y a trois ou quatre semaines, qu'il ne faut pas faire

 17   cela en présence du témoin?

 18   M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, je pense que tous les

 19   documents utilisés dans ce procès sont les nouveaux, sans aucun doute,

 20   mais en haut à droite, il y a un cachet qui indique qu'il s'agit des

 21   archives de Zagreb et, par conséquent, nous ne pouvons pas douter de la

 22   source de ce document.

 23   Poursuivez, Monsieur le Procureur.

 24   M. Poriouvaev (interprétation): Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez

 25   lu ce document?


Page 14828

  1   Témoin NV (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

  2   Question: Est-ce qu'il s'agit de la visite de M. Dzanko dont vous avez

  3   parlé dans votre témoignage aujourd'hui?

  4   Réponse: Oui, Monsieur le Président.

  5   Question: Et d'après ce document, vous avez visité Gabela avec M. Dzanko.

  6   Est-il exact?

  7   Réponse: Non, Monsieur le Président.

  8   Je m'excuse, je ne me souviens vraiment pas, mais je suis sûr que ce qui

  9   est écrit, je n'ai pas vu de mes propres yeux.

 10   M. Poriouvaev (interprétation): Mais vous voyez que c'est le sujet de ce

 11   document. Vous êtes allé personnellement dans ce camp, vous avez vu les

 12   conditions d'hébergement.

 13   Mme Clark (interprétation): Monsieur le Procureur, ce n'est pas écrit ici.

 14   M. Poriouvaev (interprétation): Mais il est écrit qu'il a visité la

 15   prison.

 16   Mme Clark (interprétation): Oui, mais...

 17   M. Poriouvaev (interprétation): Il est écrit aussi qu'il a exigé de rester

 18   en dehors de la prison.

 19   Est-ce que vous avez parlé avec M. Dzjanko de ce qu'il avait vu à

 20   l'extérieur de la prison?

 21   Témoin NV (interprétation): Monsieur le Président, j'ai dit il y a cinq

 22   minutes, clairement et distinctement, que, selon ma mémoire -si je me

 23   souviens bien- que M. Dzanko, avant que j'aie vu ce document, il demandait

 24   une intervention à Gabela d'aider, de nettoyer, d'assurer

 25   l'approvisionnement en eau; donc il est intervenu et moi aussi, j'ai


Page 14829

  1   essayé d'intervenir que ce soit fait.

  2   Je répète encore une fois: je me souviens que je suis intervenu pour

  3   qu'une sorte d'aide arrive là-bas, mais je ne me souviens pas exactement

  4   de quoi il s'agissait.

  5   Question: Monsieur, est-il exact qu'à part les prisonniers de guerre, les

  6   Musulmans hommes, qu'il y avait également des femmes à Gabela?

  7   Réponse: Monsieur le Président, croyez-moi, je n'ai jamais entendu parler

  8   de cela. C'est-à-dire, au début, quand le conflit avait éclaté, j'ai

  9   ordonné à mes adjoints de vérifier s'il y avait des malades, des femmes,

 10   des personnes plus jeunes et plus âgées et de trouver à toute vitesse une

 11   solution pour les libérer.

 12   Croyez-moi, je ne pouvais pas ordonner cela, mais je pouvais utiliser mon

 13   influence pour que cela soit fait.

 14   Je me souviens que j'ai ordonné cela à mon adjoint pour la sécurité et

 15   c'était au tout début et pas en ce moment, Monsieur le Président, et après

 16   cette période, je pense que j'ai reçu déjà des ordres de ne plus me mêler

 17   de ces affaires parce que ça ne relevait pas de ma compétence. Mais je

 18   n'ai jamais rien entendu parler sur ce sujet.

 19   Question: Je vous prie de montrer au témoin la pièce à conviction 607.11.

 20   Monsieur, avez-vous lu le document?

 21   Réponse: Oui, Monsieur le Président.

 22   Question: Est-ce que vous voyez l'information concernant le fait que tous

 23   les prisonniers dormaient sur un sol en béton et que, parmi ces

 24   prisonniers, il y avait également des personnes âgées, des femmes et des

 25   enfants?


Page 14830

  1   Réponse: Je vois cette information, Monsieur le Président, mais encore une

  2   fois, je répète encore une fois que cette information n'est pas signée.

  3   Mais je voudrais si vous me permettez commenter cela.

  4   Donc, j'ai dit que j'avais entendu parler des choses qui se sont passées

  5   là-bas qui étaient très mauvaises. Pour ces choses, pour certaines de ces

  6   choses dont j'ai entendu parler, j'ai essayé de les régler.

  7   Ici, dans ce document, il est écrit également qu'ils ont reçu deux

  8   couvertures -si c'est vrai, Monsieur le Procureur- et cela prouve que rien

  9   n'a été planifié. Si c'était exact, il y aurait eu un lit là-bas, mais je

 10   doute personnellement de la véracité de ces informations et, en premier

 11   lieu, Monsieur le Procureur, je doute de la compétence des gens qui ont

 12   rédigé cela, parce que comme pour chaque armée, il faut former une vraie

 13   armée, il faut une dizaine ou une quinzaine d'années.

 14   De la même manière, Monsieur le Procureur, il faut beaucoup de temps pour

 15   former le service de sécurité et si vous n'avez que des personnes

 16   illettrées pour cela, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir des

 17   rapports rédigés par des gens compétents et il n'y avait pas d'autres

 18   personnes plus compétentes à ce moment-là.

 19   Question: Monsieur, est-ce que vous avez eu d'autres compétences

 20   concernant les prisons?

 21   Réponse: Je ne me souviens pas, Monsieur le Procureur, je ne sais pas à

 22   quoi vous pensez exactement.

 23   Question: Est-il exact, Monsieur, que les prisonniers de Gabela et de

 24   Dretelj participaient à des activités, certaines activités sur le front

 25   de… la ligne de conflit? Et qu'ils avaient besoin de votre accord, c'est-


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  1   à-dire, il y avait besoin de votre accord pour que les prisonniers aient

  2   pu être emmenés à cette ligne?

  3   Réponse: Monsieur le Procureur, vous avez énuméré plusieurs questions. Je

  4   vais essayer de répondre au fur et à mesure.

  5   D'abord, il est vrai que les prisonniers ont été amenés à faire des

  6   travaux. Il y avait certains prisonniers qui ont demandé mon accord pour

  7   qu'ils puissent demander un petit nombre de prisonniers pour pouvoir faire

  8   certains travaux parce qu'il n'y avait pas assez d'hommes. C'est-à-dire,

  9   mon accord n'était pas nécessaire, mais il y avait plusieurs cas dans

 10   lesquels mon accord a été demandé.

 11   Ensuite, personne parmi ces hommes qui ont été amenés à travailler, n'a

 12   été maltraité mais il y avait même… ces hommes-là n'ont pas travaillé sur

 13   la première ligne de front. Ils n'ont pas été exposés au danger, ils n'ont

 14   pas été humiliés. Un de ces trois groupes a réussi à se sauver et voilà,

 15   vous voyez comment était la sécurité pendant qu'ils travaillaient, parce

 16   qu'ils ont réussi à se sauver.

 17   M. Poriouvaev (interprétation): Je vous prie de montrer au témoin la pièce

 18   à conviction 524.3, et 564.3.

 19   M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président.

 20   M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Krsnik?

 21   M. Krsnik (interprétation): Si vous permettez, je demande une explication

 22   concernant la pertinence de cela, la pertinence de cela par rapport à

 23   l'accusation, l'Acte d'accusation de mon client?

 24   M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur le Procureur.

 25   M. Poriouvaev (interprétation): Ma réponse est très claire. Il s'agit de


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  1   la crédibilité du témoin.

  2   M. le Président (interprétation): Monsieur le Procureur, si vous pensez à

  3   cela, je vous suggère de raccourcir votre contre-interrogatoire parce

  4   qu'on est presque arrivé au moment pour lequel vous avez promis de

  5   terminer votre contre-interrogatoire.

  6   M. Poriouvaev (interprétation): Je voudrais entendre la réponse du témoin.

  7   M. le Président (interprétation): Oui, mais terminez votre contre-

  8   interrogatoire le plus tôt possible.

  9   M. Poriouvaev (interprétation): Monsieur, est-ce que vous regardez dans la

 10   pièce à conviction 524.3, que les prisonniers ont participé à la… à

 11   assumer la sécurité de la ligne de front et au nettoyage des forêts?

 12   Témoin NV (interprétation): Oui, Monsieur le Procureur.

 13   M. Poriouvaev (interprétation): Et si vous regardez maintenant l'autre

 14   document, il s'agit de la coupe des bois sur la ligne de conflit. Est-ce

 15   que vous êtes d'accord que ces travaux, cette sorte de travaux est

 16   interdite par les Conventions de Genève?

 17   Témoin NV (interprétation): Monsieur le Procureur, je suis d'accord que le

 18   premier ordre n'est pas très clair, mais le deuxième document dont on

 19   parle ici est tout à fait clair; le contenu est clair.

 20   Il semble qu'il s'agisse d'un de mes rapports.

 21   M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, on a des coupures

 22   souvent.

 23   M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, le témoin répond à des

 24   questions et je pense qu'il va nous aider à éclaircir cela. Est-ce que

 25   vous voulez rajouter encore quelque chose?


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  1   M. Krsnik (interprétation): Je peux dire qu'il y a des coupures de

  2   liaison. Le témoin parle, on ne peut entendre qu'un ou deux mots et après,

  3   il y a la coupure.

  4   Je voudrais prévenir le témoin qu'il n'est pas entendu ici dans la salle

  5   d'audience. Je pense que c'est dans l'intérêt de nous tous de l'avertir.

  6   Témoin NV (interprétation): Si vous me permettez, Monsieur le Président…

  7   M. le Président (interprétation): Oui, je pense qu'il s'agit d'une demande

  8   raisonnable.

  9   Monsieur, vous pouvez répondre à la question.

 10   Témoin NV (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

 11   Le premier ordre dont nous parlons est peu clair dans une partie donnée,

 12   mais le deuxième document dont nous parlons ici ne m'est pas très clair

 13   parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne peux pas voir le haut du

 14   document. Mais il s'agit d'un document authentique. Il est clair que, dans

 15   ce document, il est écrit que les prisonniers seront engagés uniquement

 16   aux travaux de la coupe des forêts et il ne s'agit ni de l'humiliation ni

 17   d'un danger quelconque pour eux.

 18   M. Poriouvaev (interprétation): Monsieur, regardez, s'il vous plaît, le

 19   point 5 de ce même document.

 20   Témoin NV (interprétation): Je le vois.

 21   Monsieur le Président, le point 5, en terminologie militaire, si on dit:

 22   "Sur la première ligne du front", cela entend au moins deux, trois ou

 23   quatre lignes de défense. Le fait est, Monsieur le Président, qu'aucun

 24   détenu n'a été blessé ou un quelconque mal lui soit arrivé. Je vous dis

 25   même qu'un certain groupe a réussi à s'évader. Je vous remercie.


Page 14834

  1   Question: Je voudrais maintenant que la pièce à conviction 5675.3 soit

  2   présentée au témoin.

  3   Réponse: Oui, Monsieur le Président.

  4   Question: Est-ce que vous voyez que, dans cette situation, des détenus

  5   avaient été emmenés pour travailler sur la ligne de défense?

  6   Réponse: Oui, Monsieur le Président, sur la ligne de front, mais en

  7   langage militaire, c'est une idée assez large. Regardez la dernière phrase

  8   disant que le commandant du 3e Bataillon assurerait la sécurité de ces

  9   personnes.

 10   Question: Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que, d'après les

 11   Conventions de Genève, il n'est pas permis d'utiliser les détenus en vue

 12   d'un quelconque travail ayant trait à la guerre?

 13   Réponse: Effectivement, j'ignorais cet élément. Je savais que les détenus

 14   ne devaient pas être mis en péril ni humiliés et cela a été assuré. Mais

 15   pour l'élément que vous évoquez, je n'en avais jamais entendu parler.

 16   M. Poriouvaev (interprétation): Monsieur le Témoin, est-il vrai que vous

 17   avez pu libérer les détenus qui bénéficiaient d'une lettre de garantie

 18   d'un pays tiers et qui avait un visa de transit de Croatie et que vous

 19   avez pu les libérer de la prison pour partir en Croatie?

 20   M. le Président (interprétation): Je vous en prie, Maître Krsnik.

 21   M. Krsnik (interprétation): Je fais la même objection qu'il y a dix

 22   minutes.

 23   M. le Président (interprétation): Je suppose que le Procureur est arrivé

 24   au dernier groupe de ses questions.

 25   M. Poriouvaev (interprétation): Oui, Monsieur le Président, vous avez


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  1   raison.

  2   M. le Président (interprétation): Vous devriez répéter votre question.

  3   M. Poriouvaev (interprétation): Monsieur, est-il vrai que vous avez été la

  4   seule personne à pouvoir décider de la libération, du relâchement des

  5   détenus des camps de Dretelj et de Gabela et que vous avez pu permettre

  6   que, via la Croatie, ils se rendent dans un pays tiers s'ils possédaient

  7   une lettre de garantie de ce pays tiers et le visa de transit croate?

  8   Témoin NV (interprétation): Ce n'est pas vrai du tout, Monsieur le

  9   Président. Mais permettez-moi de clarifier cette question.

 10   Donc, pendant une courte période de temps, quand j'essayais d'endosser la

 11   responsabilité pour tout mettre dans l'ordre dans ces camps, j'avais

 12   demandé que la procédure d'instruction soit accélérée. J'avais demandé que

 13   les personnes qui avaient des moyens de vivre et de survivre et qui

 14   n'étaient pas coupables, j'ai voulu mettre en œuvre mon influence et non

 15   pas la ligne de commandement pour les aider à sortir de la prison.

 16   Un de ces groupes a été effectivement celui de ceux des détenus qui

 17   pouvaient trouver la solution dans un pays tiers. Je vous remercie.

 18   Question: Est-ce que vous l'avez fait régulièrement?

 19   Réponse: Je l'ai fait pendant une brève période de temps avant -si je ne

 20   me trompe pas-, avant la venue des ordres me signifiant que je ne devais

 21   pas me mêler des relations conservant les autorités militaires

 22   d'instruction et que je ne devais pas me mêler des questions de Dretelj et

 23   de Gabela.

 24   Je continue à croire qu'à quelques reprises, j'ai essayé d'utiliser mon

 25   influence pour aider ceux pour lesquels les autorités d'instruction


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  1   militaire avaient établi être non coupables.

  2   M. Poriouvaev (interprétation): Je voudrais que la pièce à conviction

  3   565.3 soit présentée au témoin.

  4   Non, c'est un autre document, un deuxième document: 566.11

  5   Mme Thompson (interprétation): Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter les

  6   cotes?

  7   M. Poriouvaev (interprétation): Le deuxième document porte la cote 566.11.

  8   Mme Thompson (interprétation): Et le premier?

  9   M. Poriouvaev (interprétation): Le premier document, c'est 565.3

 10   Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez ces deux documents?

 11   Témoin NV (interprétation): Jusqu'à présent, je n'ai reçu qu'un document

 12   et je vous prie de patienter un moment.

 13   Oui, Monsieur le Procureur.

 14   Question: Monsieur, est-ce que vous voyez que ces documents ont été émis

 15   au mois d'août 1993?

 16   Réponse: Oui, Monsieur le Procureur.

 17   Question: Est-ce que vous voyez votre signature en bas de ces documents?

 18   Réponse: Oui, Monsieur le Procureur.

 19   Question: Est-ce qu'il s'agit des situations où des détenus ont été

 20   relâchés contre une lettre de garantie et un visa de transit?

 21   Réponse: C'est ce qu'il semble, Monsieur le Procureur, mais avant une

 22   vérification de sécurité a dû être faite pour prouver que ces personnes

 23   n'avaient pas participé au combat, n'avaient pas commis de meurtre, etc.

 24   En bas à droite, vous voyez aussi la signature du chef de sécurité qui a

 25   proposé, par ce document, et moi je me suis mis d'accord et j'ai utilisé


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  1   mon influence pour que ces personnes soient relâchées. Et vous vous

  2   souvenez de l'autre document émis par ce monsieur de la police militaire

  3   disant que, peut-être, il accepterait mes suggestions pour relâcher

  4   certaines personnes.

  5   Donc, Monsieur le Procureur, je n'ai pas été, comme vous l'avez dit,

  6   l'unique personne à pouvoir relâcher les détenus, mais une personne qui a

  7   mis en oeuvre son influence pour que des personnes qui, d'après les

  8   services de sécurité, pouvaient être relâchées.

  9   Qui encore des autres brigades ou des ministères ou de l'état-major

 10   pouvait le demander? Je l'ignore. Donc je crois l'avoir fait et je ferais

 11   la même chose maintenant pour protéger ces personnes. Je vous remercie.

 12   M. Poriouvaev (interprétation): Monsieur le Président, nous avons encore

 13   des pièces à conviction 571.1 et 573.2 et 583.2 ainsi que 596.1. Ce sont

 14   les documents du même contenu et des mêmes signatures. Au total, il y a eu

 15   149 détenus qui ont été relâchés de cette même façon.

 16   Mme Thompson (interprétation): Voulez-vous répéter, s'il vous plaît, les

 17   cotes des documents?

 18   M. Poriouvaev (interprétation): 571.1, 573.2 et 583.2 et 596.1.

 19   Mme Clark (interprétation): Monsieur le Procureur et Monsieur le Témoin,

 20   avec la permission du Président, je voudrais maintenant pouvoir poser une

 21   question.

 22   Si j'ai bien compris de ce que le témoin a répondu à vos questions, il

 23   s'agissait des personnes qui avaient été arrêtées et détenues et qui

 24   avaient passé l'instruction.

 25   Durant l'instruction il a été établi qu'ils n'avaient pas de


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  1   responsabilité pour des délits, des délits pénaux.

  2   Monsieur le Témoin, ce que je voudrais savoir, c'est, s'il a été établi

  3   que ces personnes n'étaient responsables d'aucun crime, pourquoi devaient-

  4   elles quitter le pays? Pourquoi n'étaient-elles pas relâchées pour rentrer

  5   chez elles.

  6   Témoin NV (interprétation): Monsieur le Président, je m'étais employé pour

  7   qu'ils soient relâchés, pour qu'ils soient remis en liberté.

  8   C'est ce que je sais, à ma connaissance, j'ai entendu dire que ces

  9   personnes avaient bénéficié de visas et de la documentation nécessaire

 10   pour s'expatrier. Il y avait dans la prison un groupe de telles personnes.

 11   Je me suis engagé, via le service de sécurité, pour que ces personnes pour

 12   lesquelles il a été établi qu'elles n'avaient pas de responsabilité

 13   pénale, que ces personnes puissent être relâchées. C'était en cela mon

 14   influence.

 15   Je ne les ai pas conduits, je n'ai pas demandé des visas en leur nom et je

 16   n'ai exercé aucune pression dans ce sens.

 17   Ces personnes ont été relâchées sur mon intervention et je ne sais même

 18   pas si toutes ces personnes ont été relâchées. Ce n'est qu'une requête

 19   accompagnée de mon avis. Où ces personnes sont parties après leur mise en

 20   liberté? Je ne le sais pas. Je vous remercie.

 21   Mme Clark (interprétation): Monsieur, j'aimerais que vous me disiez -si

 22   vous le savez- pourquoi, s'il a été établi que ces personnes n'étaient

 23   responsables d'aucun crime, pourquoi fallait-il d'autres autorisations

 24   pour qu'elles soient relâchées?

 25   Témoin NV (interprétation): Je ne sais pas, Monsieur le Président. Je


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  1   pense que nous avons entrepris l'ordre inversé. Il ne fallait aucune

  2   autorisation supplémentaire, mais les questions ont été posées dans le

  3   sens inverse.

  4   Moi, j'avais envoyé mon adjoint de sécurité après avoir entendu qu'il y

  5   avait un grand nombre de personnes, qu'il y avait des relâchements

  6   illégaux, qu'il y avait beaucoup de criminalité, désireux de faciliter le

  7   sort aux personnes qui n'étaient pas coupables, j'avais demandé que cette

  8   procédure soit accélérée et pour que la procédure puisse être accélérée,

  9   j'ai reçu une liste du chef de sécurité avec une liste de personnes qui

 10   prétendaient ne pas être coupables. J'ai donné mon consentement pour

 11   accélérer le relâchement de ces personnes en intervenant auprès de la

 12   police militaire.

 13   M. Poriouvaev (interprétation): Monsieur, avez-vous jamais vu des

 14   documents émis par des autorités croates permettant aux anciens détenus de

 15   passer sur le territoire croate?

 16   M. le Président (interprétation): Oui, Maître Krsnik?

 17   M. Krsnik (interprétation): Pour ma dignité, pour la conception de la

 18   justice et de l'équité, pour la dignité de ma pratique de 25 ans, je dois

 19   dire: voici, l'interrogatoire dure depuis quatre heures. Ce que je

 20   voudrais dire, c'est savoir comment nous pouvons imaginer de terminer avec

 21   ce témoin en cinq jours si on continue à ce rythme. Mais, en vérité,

 22   toutes ces questions ne sont pas en liaison directe avec mon client. Non,

 23   aucun lien pertinent avec mon client.

 24   M. le Président (interprétation): Oui, en ce moment, nous ne voyons aucune

 25   pertinence de cette question.


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  1   Monsieur le Procureur, nous vous avons déjà demandé d'abréger cet

  2   interrogatoire.

  3   M. Poriouvaev (interprétation): Monsieur le Président, ce sera ma dernière

  4   question et je terminerai ainsi par cette question, cet interrogatoire.

  5   Monsieur, vous souvenez-vous des déclarations que vous avez données

  6   lorsque vous souteniez que "nous n'avions pas d'amis dans le monde sauf

  7   ceux en Croatie, dont nous voulons devenir partie intégrante"?

  8   Témoin NV (interprétation): Monsieur le Procureur, pour un instant, la

  9   communication a été coupée, je vous prie de répéter la question.

 10   Question: Monsieur, est-ce que vous vous souvenez de la déclaration que

 11   vous avez faite, en disant que "le sort des Croates était entre nos mains,

 12   que nous n'avions pas d'amis dans le monde, si ce n'est notre patrie-mère,

 13   la Croatie, dont nous souhaitons devenir partie intégrante"?

 14   Témoin NV (interprétation): Tout simplement, Monsieur le Procureur et

 15   Monsieur le Président, cela n'est pas exact. Je n'ai jamais déclaré des

 16   choses pareilles. Je vous remercie.

 17   Question: Je vous prie de présenter la pièce à conviction 611.12 au

 18   témoin.

 19   C'est l'information venant du service de propagande de la 1e Brigade du

 20   HVO du service IPD.

 21   Est-ce que vous avez assisté à cette réunion tenue le 25 septembre 1993?

 22   Réponse: C'est clair que je ne peux pas me souvenir de toutes les

 23   réunions, celle-ci comprise qui aurait eu lieu le 25 septembre. J'admets

 24   que cette réunion ait eu lieu parce que, parfois, même si c'était rare, de

 25   telles réunions ont eu lieu.


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  1   Sans exagérer, je crois qu'une telle réunion a pu avoir lieu une ou deux

  2   fois par an, mais prendre cela comme une preuve ne me paraît pas correct.

  3   Personne n'a signé, surtout pas moi, ni même la personne du service IPD.

  4   La question qui se pose est de savoir si cette information a jamais été

  5   présentée à qui que ce soit. Cela me paraît comme un avis d'un particulier

  6   d'un service de propagande. Quelqu'un a essayé de jouer avec de telles

  7   déclarations.

  8   Troisièmement, si j'avais vraiment fait ce que l'on m'impute, est-ce que

  9   déjà en 1994 et surtout en 1995 et jusqu'à présent, je serais à Sarajevo

 10   avec ces mêmes Musulmans bosniens pour créer une même armée? Je vous

 11   remercie.

 12   M. Poriouvaev (interprétation): Je vous remercie de votre patience. Mon

 13   contre-interrogatoire est terminé.

 14   M. le Président (interprétation): Y aurait-il d'autres questions, Maître

 15   Krsnik?

 16   M. Krsnik (interprétation): Non, pas de questions supplémentaires.

 17   J'aurais seulement quelques remarques concernant le document mais cela se

 18   fera plus tard, lors du versement au dossier.

 19   Mme Clark (interprétation): Moi, j'aurais une ou deux questions découlant

 20   de votre témoignage.

 21   (Questions au Témoin NV par Mme la Juge Clark.)

 22   En fait, sur la base de la première partie -je pense qu'il s'agissait de

 23   l'interrogatoire direct par M. Krsnik-, à plusieurs reprises, vous vous

 24   êtes référé aux documents ou informations que vous avez reçus et qui vous

 25   ont montré que, soit la partie musulmane du HVO ou l'armée de Bosnie-


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  1   Herzégovine a été sur le chemin d'attaquer le HVO à plusieurs reprises.

  2   Quand avez-vous reçu de telles informations? Cela est important, mais nous

  3   n'en n'avons pas parlé en détail. Est-ce que vous pouvez nous aider à ce

  4   titre?

  5   Témoin NV (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

  6   suis d'accord pour vous dire que c'est une des questions les plus

  7   importantes, du moins à mon avis. Dans mon commandement, il y avait une

  8   personne chargée de la collecte de telles informations. L'homme qui

  9   essayait de créer un service de sécurité, un service de renseignements,

 10   qui disposait d'un réseau de personnes qui collectaient ces informations,

 11   d'un côté et de l'autre.

 12   Il y avait aussi un département pour la reconnaissance électronique qui

 13   était à l'écoute des communications de l'ennemi, qui faisait des analyses

 14   et en tirait des conclusions sur la base de leurs évaluations, des

 15   informations directement reçues, directement des militaires bosniens

 16   musulmans, sur la base des commandements émis par des commandements, émis

 17   par les commandants sur la base de leur analyse.

 18   Or, tous ces documents devraient se trouver dans les archives de Zagreb

 19   qui fait tellement objet des médias. Je sais que nous avons fait

 20   prisonnier une partie de la Brigade Bregava, et sur la base des

 21   informations, nous assurerons qu'ils nous attaqueraient. Nous les avons

 22   attaqués, nous les avons faits prisonniers et nous avons trouvé ces

 23   archives. Dans ces archives, nous avons trouvé tous ces documents qui sont

 24   à eux, qu'ils avaient rédigé eux, nous avons trouvé également dans leurs

 25   archives, non seulement dans les nôtres, ce qui nous a permis d'apprendre


Page 14843

  1   beaucoup d'informations intéressantes. Par exemple, l'ordre de M. Bajro

  2   Pizovic de nous attaquer. C'était relativement facile de trouver cet ordre

  3   dans les archives.

  4   Ensuite, l'ordre de M. Aris Pasalic -et prenez cela avec réserve- qui

  5   demande sur l'opération de la Neretva la percée vers le sud et le

  6   débouchement sur la mer.

  7   Ensuite, nous avons trouvé des listes des éléments de la Brigade Bregava.

  8   Mais en même temps, en vérifiant ces listes nous avons établi qu'il

  9   s'agissait des personnes qui étaient des éléments de ma brigade. Ils

 10   faisaient partie de mon unité et une autre armée les avait déjà sur une

 11   autre liste. Est-ce que cela mène vers une meilleure confiance mutuelle?

 12   Donc, une fois encore, ces documents peuvent être trouvés dans nos

 13   services de sécurité, mais il faut les analyser attentivement et de même,

 14   on peut les trouver auprès des services bosniens musulmans, dans leurs

 15   archives.

 16   Question: Je vous remercie. Si j'ai bien compris, il y a donc deux sources

 17   de ces documents. La première, ce sont des enregistrements électroniques,

 18   des communications qui avaient été captées et ensuite analysées, et

 19   ensuite il s'agissait des documents, des documents captivés. Est-ce que

 20   c'est bien cela que vous avez dit?

 21   Réponse: Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je pense que nous ne

 22   nous sommes pas compris entièrement. Donc un commandement décide de faire

 23   quelque chose pour une opération militaire sur la base de certains

 24   arguments, de certains faits, et surtout sur la base de certaines

 25   évaluations. Les évaluations sont données au commandement et au commandant


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  1   par les services de renseignements, mais aussi proviennent des supérieurs.

  2   A ce moment-là, le commandement s'est réuni et, sur la base de ces

  3   arguments, fait une évaluation et prend une décision d'action. C'est ce

  4   que nous avons fait.

  5   Et quand nous avons fait prisonnier une partie de cette unité, nous avons

  6   trouvé les preuves sur lesquelles nous avions discutées dans la phase

  7   avant cette action.

  8   Donc l'ordre de M. Bajro Pizovic de nous attaquer, qui avait été rédigé

  9   avant que nous n'ayons commencé à agir envers cette brigade, cette brigade

 10   donc s'était préparée pour agir contre nous, dans le sens du combat. Nous

 11   l'avons su et nous avons agi en conséquence contre eux. C'est dans leurs

 12   archives que nous avons trouvé les preuves qu'ils s'étaient préparés à

 13   nous attaquer.

 14   Je vous propose de chercher ces preuves dans les archives du HVO et dans

 15   les archives de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

 16   Or, ce qu'a mentionné Mme la Juge n'est qu'une des questions dans le cadre

 17   de la question de savoir comment les services de renseignements se

 18   procurent les informations. Ils le font de différentes façons. L'une,

 19   c'est par les personnes sur le terrain, personnes vivantes. L'autre moyen,

 20   c'est l'écoute électronique des communications, etc.

 21   Mme Clark (interprétation): Je ne voudrais pas abréger votre discours, il

 22   est presque 13 heures et nous devons faire une pause.

 23   Mes questions peuvent inciter d'autres questions de la part de la défense

 24   et du Bureau du Procureur, et je pense qu'il vaudrait mieux que nous

 25   fassions une pause maintenant. Est-ce que cela vous convient?


Page 14845

  1   Témoin NV (interprétation): Oui, Monsieur le Président, Mesdames les

  2   Juges.

  3   M. le Président (interprétation): Maintenant, c'est une pause-déjeuner et

  4   nous reprendrons à 14 heures 30.

  5   (L'audience, suspendue à 13 heures, est reprise à 14 heures 34.)

  6   M. le Président (interprétation): Bonjour, Monsieur le Témoin.

  7   Témoin NV (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

  8   Juges.

  9   M. le Président (interprétation): Etes-vous prêt à reprendre?

 10   Témoin NV (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

 11   M. le Président (interprétation): Oui, Madame la Juge Clark, c'est à vous.

 12   Mme Clark (interprétation): Monsieur le Témoin, je n'ai vraiment pas voulu

 13   vous poser de questions au sujet de savoir comment se faisait cette

 14   collecte de renseignements, mais à en juger d'après votre déposition, il y

 15   a deux sources auxquelles vous vous référiez pour croire qu'il devait y

 16   avoir une attaque perpétrée par les forces musulmanes contre vous.

 17   D'abord, une source que représentaient les services des renseignements et

 18   une seconde source, à savoir les documents que vous avez pu saisir au

 19   moment où vous les avez pris.

 20   Témoin NV (interprétation): Oui, Madame la Juge. Il s'agit de supposer

 21   encore qu'il y avait des informations que nous recevions de la part de nos

 22   supérieurs.

 23   (L'interprète précise que l'audibilité n'a pas été des meilleures.)

 24   Question: Excusez-moi, il me semble que tout n'a pas été capté. Ce que

 25   vous avez voulu dire, ce que j'ai pu recevoir ici en traduction, c'est que


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  1   vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous receviez également des

  2   informations émises par vos supérieurs. Avons-nous raté quelque chose de

  3   votre énoncé de tout à l'heure?

  4   Réponse: Non.

  5   Question: Puis-je donc supposer que, sur la base des renseignements, des

  6   informations reçues par les autorités militaires et sur la base des

  7   instructions qui vous ont été données par vos supérieurs, vous avez décidé

  8   de désarmer les membres musulmans du HVO et aussi de capturer les soldats

  9   de l'armée BH qui se trouvaient sous votre responsabilité?

 10   Réponse: Madame la Juge, en partie, je pourrais me mettre d'accord avec

 11   vous à ce sujet-là. C'est-à-dire, il a fallu bien décider qu'une partie de

 12   ces gens-là…

 13   (L'interprète précise que, encore une fois, l'énoncé n'a pas été achevé;

 14   les lignes sont défectueuses.)

 15   Question: Donc, si je comprends bien, une fois que vous avez pris la

 16   décision de faire ce que vous avez fait, d'après vous, vous déteniez

 17   suffisamment d'informations quant aux intentions nourries par les

 18   composantes musulmanes de l'armée de Bosnie-Herzégovine, ce qui ne faisait

 19   que justifier vos décisions et vos opérations? Autrement dit, vous

 20   n'auriez guère besoin de documents saisis par vous par la suite? Suis-je

 21   dans mon droit de dire ainsi?

 22   Réponse: Madame la Juge, vous avez entièrement raison de dire comme cela.

 23   En effet, les documents que nous avons pu saisir, n'ont fait que

 24   corroborer notre première thèse suivant laquelle eux se préparaient à une

 25   attaque contre nous.


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  1   Question: Ceci semble être maintenant une autre question, peut-être un peu

  2   plus difficile. Pouvez-vous dire à cette Chambre de première instance de

  3   quelle période de temps il s'agit, en effet, pour parler de cette

  4   activité-là? A quel moment avez-vous conclure pour une première fois que

  5   du point de vue militaire il y avait un fondement, une justification pour

  6   désarmer les Musulmans avec lesquels vous étiez en contact?

  7   Réponse: Au mieux de ma mémoire, de mes souvenirs, Madame la Juge, je

  8   tâcherai de répondre à cette question, encore que je risque de ne pas être

  9   en mesure de me rappeler tous les éléments nécessaires.

 10   Or, entre Croates, entre HVO et entre l'armée de Bosnie-Herzégovine

 11   nouvellement formée, il y avait une tension qui montait d'un jour à

 12   l'autre. Nous avons également pu constater et suivre de près les

 13   déclarations faites par des responsables politiques de l'autre côté,

 14   lesquelles portaient sur ce que je venais de dire, à savoir qu'il

 15   s'agissait d'armée de façon clandestine, le peuple musulman. Or, voyez-

 16   vous, j'attire votre intention sur le fait du peuple musulman, il

 17   s'agissait bien du peuple musulman qu'il fallait armer, ce dont vous

 18   pouvez vous informer à partir des livres écrits par quelques responsables

 19   politiques musulmans, lesquels livres prouvent la thèse que j'avançais

 20   tout à l'heure.

 21   En effet, ces gens-là ne faisaient qu'armer les Musulmans pour faire

 22   monter encore davantage les tensions et pour notamment créer ce manque de

 23   confiance. L'Armija, l'armée de Bosnie-Herzégovine, a infiltré ces gens

 24   dans les territoires qui étaient les nôtres, les dotant d'équipements

 25   nécessaires, enfin de lignes, de moyens de transmission par radio, etc.,


Page 14848

  1   et ces gens-là se sont occupés de leur tâche à eux. Mais nous avons pu les

  2   intercepter et décoder.

  3   Bien entendu, Madame la Juge, j'ai eu la possibilité de prendre

  4   connaissance des informations qui s'y rapportent. Notamment, il s'agissait

  5   de procès-verbaux tenus lors des réunions de Musulmans, c'est-à-dire des

  6   responsables civils et militaires qui, de concert avec le SDA, donnaient

  7   des instructions aux Musulmans, aux Bosniens sur le terrain pour que les

  8   décisions suivantes soient mises en oeuvre.

  9   Premièrement, créer une armée ethniquement pure de Bosnie-Herzégovine.

 10   Deuxièmement, s'infiltrer dans les rangs du HVO pour se faire entraîner et

 11   le moment venu, au moment opportun, ils devaient être prêts, ne serait-ce

 12   qu'à avoir recours à la force, à entrer en conflit avec nous.

 13   De même, Madame la Juge, Monsieur le Président, ils ont été prêts -ce dont

 14   témoignent pas mal de preuves dont je dispose- à voler, à s'emparer des

 15   munitions qui étaient stockées dans les rangs du HVO. Il s'agissait

 16   d'armements et des munitions qu'ils prenaient pour en organiser un

 17   transfert par l'Armija de Bosnie-Herzégovine. C'était un tout premier

 18   début. Par la suite, ceci a été suivi par d'autres.

 19   Question: Excusez-moi, puis-je vous interrompre pour une seconde. Je vous

 20   suis redevable de tant de détails que vous venez de nous donner sur la

 21   base des renseignements que vous avez pu recueillir, mais ce qui

 22   m'intéresse moi, ce qui m'intéressait tout à l'heure, c'était la période

 23   de temps pendant laquelle vous avez pu recueillir toutes ces informations,

 24   pour pouvoir prendre la décision si importante de faire ce que vous avez

 25   fait, en effet.


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  1   Quand, une première fois, a-t-il été procédé au désarmement de la

  2   composante musulmane du HVO? Quand, pour la première fois, a-t-il été

  3   procédé à l'arrestation de soldats de l'armée de Bosnie-Herzégovine?

  4   Je vous pose cette question parce que je me suis dit que, en ce moment-là,

  5   vous avez eu suffisamment d'informations et de renseignements pour pouvoir

  6   opérer comme vous l'avez fait, ce dont témoignent les archives saisies par

  7   vous.

  8   Donc, de quelle période de temps parlons-nous? De la fin de 1992? Du début

  9   de l'année 1993? Du milieu de l'année 1993? Si, bien entendu, vous en avez

 10   une souvenance?

 11   Réponse: Il est en effet difficile, Madame la Juge, de me rappeler tout

 12   cela. Mais je dirais qu'il s'agit d'abord de parler de la fin de 1992 et

 13   du début de 1993, lorsque nous disposions de suffisamment d'informations

 14   pour pouvoir entreprendre les mesures citées par moi tout à l'heure.

 15   Question: Je vous remercie. Une autre question que j'ai à vous poser se

 16   rapporte sur les documents.

 17   Avez-vous pu en effet voir vous-même tous ces documents ou est-ce que, par

 18   la suite seulement, vous avez pu vous rendre dans les archives de Zagreb

 19   pour pouvoir vous les procurer?

 20   Réponse: Non. A cette époque-là, je n'ai pas visité les archives de

 21   Zagreb, je ne m'y suis jamais rendu. J'ai entendu seulement parlé dans la

 22   presse des archives de Zagreb. Une fois que nous avons saisi les archives

 23   de la Brigade Bregava, nous avons pu recevoir suffisamment d'informations.

 24   D'autres informations me parviendront par la suite.

 25   Je vous remercie de cette question.


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  1   Question: Et puis après, une autre question un peu compliquée, un peu

  2   délicate pour quelqu'un qui est militaire.

  3   Est-ce que, approximativement, vous pouvez me dire dans quelle période de

  4   temps vous avez pu prendre connaissance des documents saisis au sein de la

  5   Brigade Bregava?

  6   Réponse: Madame la Juge, quant aux documents saisis à la Brigade de

  7   Bregava, j'ai pu en prendre connaissance au cours de la journée qui a

  8   suivi la captivité d'une partie des membres de cette brigade opérée par

  9   nous. Je vous remercie.

 10   Question: Et quand était-ce? Approximativement en quel mois?

 11   Réponse: Excusez-moi si je m'abuse, mais je crois que c'était au mois

 12   d'avril 1992… Pardon, en 1993.

 13   Question: Donc il s'agit d'avril 1993?

 14   Maintenant pour essayer de situer toute cette affaire dans le contexte

 15   général, je suis certaine pour ma part que vous avez dû entendre pas mal

 16   de choses pour les événements d'Ahmici pour lesquels nous savons qu'ils se

 17   sont déroulés au début du mois d'avril 1993. Or si vous êtes en mesure de

 18   le faire, pourriez-vous nous dire si la saisie de documents en possession

 19   de la Brigade de Bregava s'était déroulée avant les événements tragiques

 20   d'Ahmici ou après ces derniers?

 21   Réponse: Monsieur le Président, Mesdames les Juges, vraiment, je n'arrive

 22   pas en m'en souvenir avec précision. Je ne me suis jamais rendu dans ces

 23   régions-là. Je ne peux en parler que d'après ce que j'ai pu lire là-dessus

 24   et je ne me propose vraiment pas de me lancer à des hypothèses.

 25   Question: Peut-être que vous ne m'avez pas très bien comprise. Je ne vous


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  1   ai pas demandé de faire des commentaires des événements d'Ahmici, mais,

  2   étant donné qu'il s'agissait vraiment d'événements qui sortaient du

  3   commun, est-ce que vous seriez en mesure de situer tout cela dans le

  4   calendrier et l'ordre chronologique des événements, ainsi que vous vous en

  5   souvenez, pour nous dire si cet événement auquel je me réfère a eu lieu

  6   avant la saisie des documents, c'est-à-dire la captivité faite par vous de

  7   la Brigade Bregava ou après? Vraiment, dites-nous si vous pouvez vous en

  8   souvenir.

  9   Réponse: Madame la Juge, je ne suis vraiment pas en mesure de m'en

 10   souvenir.

 11   Mme Clark (interprétation): Oui, bien entendu, je ne peux pas vous

 12   demander davantage.

 13   Puis-je poser une question maintenant en audience à huis clos partiel?

 14   M. le Président (interprétation): Oui.

 15   (Audience à huis clos partiel à 14 heures 49.)

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  6   (Audience publique avec mesures de protection à 14 heures 52.).

  7   Y a-t-il des questions, s'il vous plaît, qui découlent des questions qui

  8   ont été posées par les Juges?

  9   (Interrogatoire principal supplémentaire du Témoin NV par Me Krsnik.)

 10   M. Krsnik (interprétation): Oui, en effet et notamment suite à donner à ce

 11   que Mme la Juge Diarra a demandé tout à l'heure.

 12   Monsieur le Témoin, vous parlez de Medjugorje et de Zagreb. De quelle

 13   année s'agissait-il pour ces rencontres?

 14   Témoin NV (interprétation): Je ne suis pas en mesure de vous le prouver

 15   avec certitude, de le confirmer: c'était vers la fin de la guerre.

 16   Question: Mais quand, en quelle année? Qu'est-ce que vous voulez dire par

 17   "fin des hostilités", "fin de la guerre"? 1994? 1995? 1996?

 18   Réponse: Je crois que c'était fin 1994 ou plutôt 1995 ou même 1996,

 19   approximativement.

 20   Question: Merci de cette réponse.

 21   Maintenant, Monsieur le Témoin, suite à donner aux questions et à vos

 22   réponses posées par Mme la Juge Clark, puis-je vous poser quelques

 23   questions?

 24   Est-ce que dans vos archives à vous, personnelles, vous auriez des

 25   documents qui concernent M. Bajro Pizovic? Et seriez-vous en mesure de les


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  1   apporter à Zagreb, si vous en avez possession, par exemple, notamment de

  2   cet ordre émis par Pizovic? Peut-être que vous pourriez remettre tout cela

  3   au Greffe.

  4   Réponse: Monsieur le Président, Mesdames les Juges, j'ai quelques

  5   documents sur moi à la maison. Je ne suis pas sûr de savoir vraiment de

  6   quoi il s'agit, mais lorsque cette déposition prendra fin, aujourd'hui, au

  7   cours de la journée, je me chargerai de voir de quoi il s'agit là. Il n'y

  8   a aucun problème, et si une ordonnance est donnée dans ce sens-là, portant

  9   sur cet ordre-là, je serai prêt à le communiquer au service opportun.

 10   Question: Ecoutez, nous autres, juristes, nous sommes surchargés par des

 11   questions de procédure. Il y a là pas mal de points d'ordre et de

 12   procédure qui nous concernent. Voilà pourquoi je vous demande si vous êtes

 13   en mesure de le faire au cours de la semaine qui suit, au cours de votre

 14   déposition.

 15   Et si vous êtes en mesure de le faire -à l'intention du Greffe-, je vous

 16   prie de le faire, sinon voilà déjà un nouveau terrain de reproche dont je

 17   serai la victime et le reproche viendrait du conseil de l'accusation.

 18   Réponse: Donc pourrions-nous peut-être juste prévoir une petite pause pour

 19   que je puisse savoir très exactement, pour vérifier de quels documents il

 20   s'agit qui sont en ma possession.

 21   Question: Monsieur le Témoin, d'accord. Faites-le ultérieurement pour ne

 22   pas qu'on perde de temps maintenant et si vous trouvez cette

 23   documentation-là, notamment l'ordre auquel nous nous référions, je vous

 24   prie de le communiquer à Mme la Greffière.

 25   Puis après, nous allons nous en occuper, voir s'il y aura encore des


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  1   objections à ce sujet à soulever par le conseil de l'accusation.

  2   Réponse: Soit, je le ferai volontiers.

  3   M. Krsnik (interprétation): Et une toute dernière question. Non, il ne

  4   s'agit pas là de quelque chose qui a trait aux questions posées par Mme la

  5   Juge Clark…

  6   Non, non, non! Je le ferai plus tard.

  7   Ce que je voulais demander tout à l'heure, lorsque le moment sera venu,

  8   serait de demander le versement au dossier des pièces à conviction.

  9   Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je n'ai plus

 10   de question à poser.

 11   M. le Président (interprétation): Monsieur le Procureur?

 12   (Contre-interrogatoire supplémentaire du Témoin NV par M. Poriouvaev.)

 13   M. Poriouvaev (interprétation): Monsieur le Président, j'ai une seule

 14   question pour le témoin.

 15   Monsieur le Témoin, pendant que vous vous prépariez à témoigner, avez-vous

 16   informé le conseil de la défense pour dire certains ordres notamment émis

 17   par les responsables de l'armée Bosnie-Herzégovine?

 18   M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, il me semble que nous

 19   devrions savoir d'où découle le bien-fondé de cette question.

 20   M. le Président (interprétation): Probablement de la question que vous

 21   venez de poser vous-même.

 22   M. Krsnik (interprétation): Oui, en effet, c'est ce que je me suis dit.

 23   C'est Mme la Juge Clark qui a posé des questions concernant les archives.

 24   Or, la question posée par mon honorable collègue serbe ne découle pas de

 25   ce qui a été posé comme question tout à l'heure par les honorables Juges,


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  1   à moins que je ne m'en abuse.

  2   Mme Clark (interprétation): Maître Krsnik, moi, je me proposais de vous

  3   poser une telle question à vous, mais voilà que vous y avez anticipé un

  4   petit peu.

  5   M. le Président (interprétation): Monsieur le Témoin, pouvez-vous répondre

  6   à cette question au sujet de ce document, ne serait-ce que pour en parler

  7   à une étape ultérieure quant à sa communication?

  8   Témoin NV (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

  9   vraiment nous n'avons jamais discuté de ce thème-là avec le conseil de la

 10   défense.

 11   Or, moi, je trouve que je suis en possession de quelques documents -mais

 12   moins importants, je dirais- et il ne s'agit que de copies de documents

 13   car les originaux ont été classés dans les archives officielles. Ceux dont

 14   je dispose, je crois que vous pourrez en disposer vous aussi, et

 15   volontiers je suis entièrement à votre disposition.

 16   M. Poriouvaev (interprétation): Je n'ai plus de question à poser.

 17   M. le Président (interprétation): Monsieur le Témoin, nous vous remercions

 18   d'être venu nous aider.

 19   Nous vous souhaitons bonne chance à l'avenir.

 20   L'huissier se chargera de vous raccompagner hors de cette pièce où vous

 21   êtes en ce moment-ci.

 22   Témoin NV (interprétation): C'est moi qui vous remercie, Monsieur le

 23   Président, Mesdames les Juges.

 24   (Le Témoin NV est reconduit hors de la salle à Zagreb.)

 25   (Fin de la vidéoconférence.)


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  1   (Questions relatives à la procédure.)

  2   M. le Président (interprétation): Avons-nous à ce stade-là quelques

  3   documents dont il faut demander le versement au dossier par

  4   l'intermédiaire de ce témoin?

  5   M. Poriouvaev (interprétation): Monsieur le Président, étant donné que

  6   j'ai une série de documents que j'aimerais bien voir versés au dossier,

  7   qu'il me soit permis de demander de le faire sous forme écrite. C'est

  8   ainsi que je pourrai énumérer tous les documents pour lesquels je demande

  9   le versement au dossier.

 10   M. le Président (interprétation): Oui, d'accord. Il me semble, si je

 11   comprends bien, que pour contre-interroger ce témoin, vous avez utilisé

 12   environ une trentaine de documents. Il faut un certain temps pour bien

 13   organiser et mettre en ordre tous ces documents, pour en demander le

 14   versement au dossier.

 15   M. Poriouvaev (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.

 16   M. le Président (interprétation): Bien, merci.

 17   C'était un tout dernier témoin que nous avons interrogé par

 18   vidéoconférence.

 19   Y a-t-il d'autres questions et d'autres points à soulever et à adresser à

 20   cette Chambre de première instance?

 21   Monsieur Stringer?

 22   M. Stringer (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 24   D'abord, il s'agit d'une question soulevée lundi dernier.

 25   Cette Chambre de première instance se souvient certainement que, vers la


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  1   fin de la déposition du témoin NU, M. Bos a offert, pour les verser au

  2   dossier, une série de documents et le conseil de la défense a soulevé une

  3   question concernant quatre documents, particulièrement concernant la

  4   source de ces documents, étant donné qui dit "source" dit gouvernement

  5   croate. Qu'il me soit permis de faire lumière là-dessus.

  6   Nous avons procédé à des investigations et je parle des pièces à

  7   conviction 698.1, 699.1, 700.2 et 702.2. Je puis confirmer devant cette

  8   Chambre de première instance et à l'intention de nos éminents collègues de

  9   la défense, que ces quatre pièces à conviction représentent les documents

 10   qui nous ont été communiqués par le truchement de notre office du Bureau

 11   du Procureur de Zagreb en novembre 2001 et cela, dans le cadre et par le

 12   biais d'une coopération régulière avec le Tribunal organisée par ce pays-

 13   là.

 14   Il s'agissait notamment de parler de M. Orsad Miljanic qui a cette époque-

 15   là a été à la tête de cet office. Donc, les documents ont été communiqués

 16   à notre office de Zagreb, suite donnée à notre demande passée par le

 17   Tribunal, c'est-à-dire à l'adresse du gouvernement croate.

 18   Second point: nous aimerions savoir comment se propose cette Chambre de

 19   première instance de travailler au cours des deux prochaines semaines.

 20   Nous avons un témoin pour lundi prochain et, d'après l'ordonnance qui a

 21   été accordée, il nous a été dit que nous disposions de deux heures pour

 22   entendre ce témoin.

 23   Après quoi, il s'agit de la comparution d'un témoin en faveur de M.

 24   Naletilic, qui doit comparaître la semaine prochaine.

 25   Après quoi, nous avons un autre témoin qui viendra ici témoigner, cette


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  1   fois-ci, en faveur de M. Martinovic.

  2   Est-ce que vous vous proposez de continuer à travailler de la sorte mardi

  3   également ou peut-être lundi ou… mardi matin, on ne pourra pas travailler,

  4   par conséquent, pour ce qui est des témoins qui viennent témoigner en

  5   faveur de M. Martinovic, on s'en occupera mercredi.

  6   M. le Président (interprétation): Comme tout le monde le sait, lundi et

  7   mardi prochain, nous ne pourrions disposer que de demi-journées, c'est-à-

  8   dire que nous pouvons jusqu'à 1 heure 45.

  9   Par conséquent, nous ferons tout pour que l'on puisse mener à bien la

 10   déposition faite par la vidéoconférence des témoins prochains.

 11   Après quoi, nous allons entendre le dernier témoin en faveur de M.

 12   Naletilic et cela de vive voix. Après quoi, nous allons entendre les

 13   témoins qui, cette fois-ci, témoigneront en faveur de M. Martinovic. Je

 14   crois qu'on pourra mener la déposition de ce témoin mardi.

 15   Espérons qu'il en soit ainsi.

 16   M. Stringer (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Krsnik?

 18   M. Krsnik (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 19   Je voudrais tout simplement dire à la Chambre quelques craintes de la part

 20   du conseil de la défense.

 21   Premièrement, pour répondre à la Juge Clark, si j'avais eu ce document,

 22   Madame la Juge, qui est très important pour la défense, ne penseriez-vous

 23   pas que je ne l'aurais pas utilisé pour ce témoin, Madame Clark? Ce

 24   document est possédé par le Procureur et je vous affirme avec ma

 25   responsabilité, qu'ils ont la documentation entière de l'armée de Bosnie-


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  1   Herzégovine.

  2   Moi, j'étais refusé par l'adjoint au ministre de la Défense, de me donner

  3   la documentation de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Donc on ne m'a pas

  4   donné cette documentation concernant les questions du gouvernement de la

  5   Bosnie-Herzégovine. Je vais compléter tout cela.

  6   Mme Clark (interprétation): Juste un moment, c'est une autre question.

  7   Votre témoin a dit que ces documents sont disponibles et que toute

  8   personne pourrait les avoir. Et je me suis demandé pourquoi vous n'avez

  9   pas demandé à quelqu'un de vous fournir ces documents, parce qu'ils sont

 10   disponibles; pourquoi nous ne pouvions pas voir ces documents. Je ne parle

 11   pas des documents se trouvant en Bosnie-Herzégovine mais des documents

 12   dont ce témoin a parlé et qui sont disponibles à tout le monde à Zagreb.

 13   Ce sont les documents dont je parle.

 14   M. Krsnik (interprétation): Madame Clark, je suis content de voir que vous

 15   avez abordé cette question. Pour moi, en tant qu'avocat modeste, je sais

 16   que les archives de Zagreb possèdent des milliers et des milliers de

 17   documents, des millions et des millions de documents. Et quand on a dit il

 18   y a quatre mois, on n'a pas ce nombre de personnes -parce que le Bureau du

 19   Procureur a vingt personnes- qui puissent aller travailler dans les

 20   archives de Zagreb. Mais moi, je dois aller moi-même pour me renseigner.

 21   Je vous dis que dans les archives de Sarajevo, il y a aussi des documents

 22   dont j'ai besoin, mais là je ne peux pas y rentrer. Mais maintenant, je

 23   veux discuter un peu sur l'égalité des deux parties, mais je ne veux pas

 24   vous importuner parce que, moi, je ne peux pas y rentrer. Je ne peux pas

 25   et les documents ne sont pas classifiés de telle manière, et j'espère que


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  1   le Bureau du Procureur le confirmera.

  2   Mais ce que je voulais dire, Madame la Juge, on a donné une requête à

  3   cette Chambre. Je ne sais pas si cette requête vous a été remise. Je sais

  4   que le Bureau du Procureur a donné ce document à d'autres conseils de la

  5   défense, selon les ordonnances de la Chambre, et je crois que nous avons

  6   le droit d'avoir accès à ces archives.

  7   Deuxièmement, j'ai été surpris d'avoir eu les documents qui font partie de

  8   la communication réciproque. Mais si j'avais eu ces documents pendant mon

  9   contre-interrogatoire, ce contre-interrogatoire semblerait tout à fait

 10   différent. Mais ces documents parlent d'une manière intéressante du 9 mai

 11   et de l'attaque des Musulmans.

 12   Mais maintenant, ça ne représente rien pour moi parce que je n'ai pas eu

 13   ces documents avant.

 14   La même chose s'est passée avec le fichier de Sovici. Le conseil de la

 15   défense a beaucoup subi pour cela. Et parce qu'on n'a pas eu de documents

 16   en temps utile, on va demander de contre-interroger certains témoins, de

 17   nouveau. Merci.

 18   M. le Président (interprétation): Monsieur Stringer, il me semble que nous

 19   ne savons rien sur la communication des documents. Pouvez-vous nous dire

 20   quelque chose sur cela?

 21   M. Stringer (interprétation): Oui, Monsieur le Président, notre obligation

 22   de communiquer des documents et des pièces à conviction conformément au

 23   Règlement, c'était il y a une semaine ou deux semaines, cette

 24   communication, et à part cela, je ne peux rien rajouter.

 25   Nous caractérisons cela d'une manière ou d'une autre, s'ils suivent


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  1   l'Article 68 ou non. Ce sont des documents qui sont classifiés dans cette

  2   catégorie et ils sont communiqués conformément à notre obligation que nous

  3   respectons toujours. Compte tenu que je n'ai pas ces documents sous les

  4   yeux, mais je les ai examinés, je pense qu'il n'y a aucun sens à continuer

  5   à discuter sur cela parce que ça n'aboutira nulle part.

  6   Quant à Sovici, il s'agit des documents qui ont été communiqués il y a

  7   plusieurs mois. La Chambre se souvient des requêtes concernant Sovici. On

  8   n'a rien entendu de la part du conseil de la défense à ce sujet. Il n'y

  9   avait aucune suggestion concernant Sovici et concernant ce dossier.

 10   Donc, nous ne sommes pas capables de répondre aux conseils de la défense à

 11   cette question. Au début, l'avocat du conseil de la défense a affirmé que

 12   le Bureau du Procureur possédait ces documents qui ont été saisis de la

 13   Brigade Bregava. Donc, il n'a pas de fondement pour affirmer cela; il ne

 14   fait qu'une spéculation.

 15   Les archives de Zagreb sont ouvertes pour tout le monde et Me Krsnik peut

 16   demander à ses enquêteurs d'y aller. Nous sommes d'accord que, dans les

 17   archives de Zagreb, ils ne peuvent pas chercher des documents pour vous.

 18   Ils traitent les représentants du Bureau du Procureur de la même manière

 19   que les représentants du conseil de la défense, et par conséquent, toute

 20   personne doit faire des efforts pour chercher et trouver des dossiers.

 21   Donc nous sommes traités de la même façon que le conseil de la défense,

 22   donc il y a une égalité dans ce sens.

 23   Les ressources sont à la disponibilité des deux parties, donc les deux

 24   parties doivent envoyer les personnes compétentes pour faire des

 25   recherches dans ces archives.


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  1   Bien sûr, l'affirmation que nous avons 20 personnes dans les archives de

  2   Zagreb n'est pas exacte. Nous n'avons pas ces 20 personnes, ni la façon de

  3   les assurer.

  4   Et troisièmement, l'affirmation que les documents se trouvent à l'armée de

  5   Bosnie-Herzégovine, ça ne m'est pas clair: comment les documents

  6   appartenant à l'armée de Bosnie-Herzégovine qui ont été saisis par les

  7   unités du HVO, comment ces documents se trouvent maintenant dans les

  8   archives de l'armée de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo? Il ne m'est pas

  9   clair: pourquoi aborder cette question concernant les difficultés de

 10   rechercher les documents se trouvant dans les archives de l'armée de

 11   Bosnie-Herzégovine?

 12   M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, on ne va pas discuter là-

 13   dessus, vous n'avez qu'une minute!

 14   M. Krsnik (interprétation): Je ne vais parler qu'une minute.

 15   Bien sûr que ça se trouve dans les archives de l'armée de la Bosnie-

 16   Herzégovine parce que chaque ordre est envoyé par plusieurs copie et ça

 17   existe certainement dans les archives de l'armée de la Bosnie-Herzégovine

 18   parce qu'aucun ordre n'est fait en une seule copie.

 19   Quand il s'agit de Sovici, le dossier de Sovici, nous n'avons pas

 20   d'enquêteurs dans la phase de la mise en état et les enquêteurs sont payés

 21   par le conseil de la défense. Tout simplement, nous n'avons pas la

 22   possibilité d'avoir une équipe d'enquêteurs.

 23   Monsieur le Président, ce que j'ai réussi dans mes efforts de voyager

 24   pendant le week-end à Mostar, j'ai fait moi-même des enquêtes et j'ai

 25   réussi à apprendre…


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  1   Je vous prie de retourner à huis clos partiel pour quelques secondes parce

  2   que dès que le côté musulman apprend ce que sont nos plans, ils essayent

  3   de cacher cela. J'ai vécu cela sur le terrain à plusieurs reprises.

  4   M. le Président (interprétation): Nous allons passer à huis clos partiel.

  5   Oui, Monsieur Stringer?

  6   M. Stringer (interprétation): Je m'excuse. Puis-je dire, tout simplement

  7   pour le compte rendu, que le Bureau du Procureur ne voit aucune raison

  8   pour passer à huis clos partiel?

  9   M. le Président (interprétation): Nous allons passer à huis clos partiel

 10   et Me Krnisk pourrait nous expliquer la raison pour laquelle…

 11   (Audience à huis clos partiel à 15 heures 15.)

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  9   (Audience publique à 15 heures 19.)

 10   Bien que le Règlement soutienne le principe de l'égalité des parties, je

 11   compatis avec l'avocat du conseil de la défense parce que, dans la

 12   pratique, les avocats du conseil de la défense ont plus de difficultés

 13   pour se procurer des documents et des pièces à conviction. Mais compte

 14   tenu du fait que vous avez déjà présenté certaines requêtes à cette

 15   Chambre nous allons procéder, après avoir lu vos requêtes, pour voir s'il

 16   y a un dommage matériel infligé au conseil de la défense.

 17   Oui, Monsieur Stringer?

 18   M. Stringer (interprétation): Quant au dernier élément, il me semble que,

 19   par rapport au dossier de Mostar, il y avait le principe ex parte qui a

 20   été appliqué et ça a été dévoilé ultérieurement par le Bureau du

 21   Procureur. Et nous nous trouvions alors en position de pouvoir répondre.

 22   J'affirme qu'il y a un dommage infligé au conseil de la défense par

 23   rapport au contre-interrogatoire et je demande à la Chambre de première

 24   instance d'ordonner que toutes les requêtes concernant cela soient

 25   communiquées au Bureau du Procureur et à la Chambre.


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  1   M. le Président (interprétation): Nous allons penser à cela.

  2   Oui, Maître Seric?

  3   M. Seric (interprétation): Je serai très bref. Une question est restée

  4   inexpliquée concernant la documentation communiquée récemment le

  5   gouvernement de la Croatie (sic), c'est-à-dire le bureau de coopération

  6   avec le Tribunal de La Haye. Et c'est le fondement de notre requête à la

  7   Chambre d'ordonner au Bureau du Procureur de nous communiquer toute la

  8   documentation.

  9   Est-ce que le Bureau du Procureur a reçu une documentation plus large pour

 10   sélectionner les documents ou le Bureau du Procureur a-t-il reçu des

 11   documents déjà sélectionnés par le bureau de coopération?

 12   Je souligne cela parce que la défense de Vinko Martinovic a demandé

 13   certaines documentations de ce bureau de la coopération avec le Tribunal

 14   et nous n'avons pas reçu cette documentation. Maintenant, c'est le moment

 15   que le Bureau du Procureur nous dise s'il a reçu une documentation plus

 16   ample; après quoi, ils ont sélectionné le document ou il s'agissait plutôt

 17   de document présélectionnés provenant de ce bureau.

 18   M. le Président (interprétation): Nous avons reçu l'information selon

 19   laquelle seulement trois ou quatre des documents demandés, utilisés par le

 20   témoin et par vous, existent. Est-ce qu'il y a d'autres informations?

 21   Monsieur Stringer?

 22   M. Stringer (interprétation): Monsieur le Président, sincèrement, je ne

 23   sais pas si ces quatre documents sont arrivés avec les autres documents

 24   complémentaires.

 25   Je ne sais pas parce que je ne faisais pas partie de cette requête


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  1   d'assistance. Je ne sais pas si j'ai bien compris l'avocat parce qu'il a

  2   parlé des documents demandés. Jamais une requête n'a été présentée pour

  3   communication de ces documents de la part du conseil de la défense. Et on

  4   revient à la décision stratégique selon laquelle il ne faut pas demander

  5   des documents auprès du Bureau du Procureur à l'égard de l'Article 68 si

  6   le conseil de la défense a demandé au gouvernement de la Croatie pour

  7   avoir ces documents. Je ne faisais pas partie de cette requête, je n'en

  8   sais rien. Je ne veux pas parler au nom du gouvernement croate par rapport

  9   à cette requête de la défense.

 10   M. le Président (interprétation): Merci.

 11   Par conséquent, c'est tout pour aujourd'hui et nous allons poursuivre

 12   lundi à 9 heures.

 13   (L'audience est levée à 15 heures 24.)

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