Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mardi 15 octobre 2002.)

2 (Audience publique avec mesures de protection.)

3 (Présentation des moyens en réplique de la défense.)

4 (L'audience est ouverte à 9 heures 35.)

5 (Le Témoin NX est dans le prétoire.)

6 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière, auriez-vous

7 l'amabilité de citer l'affaire?

8 Mme Thompson (interprétation): Bonjour, il s'agit de l'affaire n°IT-98-34-

9 T, le Procureur contre Mladen Naletilic et Vinko Martinovic.

10 M. le Président (interprétation): Merci.

11 Bonjour, Monsieur le Témoin. Est-ce que vous m'entendez?

12 Témoin NX (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

13 Juges.

14 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous êtes prêt pour

15 commencer?

16 Témoin NX (interprétation): Tout à fait.

17 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup.

18 Monsieur Scott, je vous en prie.

19 (Contre-interrogatoire du Témoin NX par M. Scott.)

20 M. Scott (interprétation): Excusez-moi.

21 Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les Juges. Est-ce qu'on peut

22 passer à huis clos partiel pour quelques secondes? Je pense que quelques

23 questions que je vais poser pourraient éventuellement identifier le

24 témoin.

25 M. le Président (interprétation): Nous allons passer à huis clos partiel.

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1 (Audience à huis clos partiel à 9 heures 36.)

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25 (Audience publique avec mesures de protection à 10 heures 06.)

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1 M. Scott (interprétation): Monsieur, est-ce que vous connaissez Marinko

2 Lasic? Qui était cet homme? Et est-ce que vous savez quel rôle il jouait

3 au sein du HVO?

4 Témoin NX (interprétation): Marinko Lasic?

5 Question: Non, je pense que c'était Miljenko Lasic. Excusez-moi d'avoir

6 dit un nom différent. Est-ce que vous savez qui était commandant de la

7 zone d'opération du HVO, y compris à Mostar? Est-ce que vous savez son

8 nom, son prénom de ce Lasic?

9 Réponse: A l'époque, je ne savais pas son prénom, mais plus tard, j'ai

10 appris -je ne sais pas quand- qu'il y avait un certain Lasic qui était

11 l'un des responsables de la zone des opérations à Mostar, mais à l'époque,

12 je ne le connaissais pas.

13 Question: Quand avez-vous appris cela?

14 Réponse: Je ne peux pas me souvenir, mais ce nom, je l'ai retenu plus

15 tard.

16 Question: Est-ce que vous avez connu un commandant du plus haut rang du

17 HVO qui s'appelait Zeljko Siljeg?

18 Réponse: M. Siljeg, je l'ai donc rencontré une fois à Tomislavgrad, mais

19 je ne le connais pas très bien.

20 Question: Il était commandant de la zone des opérations du Nord-ouest où

21 se trouvaient les villes de Prozor, de Gornji Vakuf et d'autres villes,

22 n'est-ce pas?

23 Réponse: Je ne connaissais pas sa compétence et ce qu'il faisait. Cette

24 partie militaire, je ne la connais pas. Je ne connais pas cela assez bien.

25 Question: Oui, c'est la partie de ma question. Vous nous avez donné

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1 plusieurs commentaires sur les questions militaires. Est-ce que vous êtes

2 d'accord avec moi si je dis que M. Siljeg connaît plus sur les questions

3 militaires sur le territoire de Jablanica, de Prozor et de Ciroki Brieg

4 que vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?

5 Réponse: Je ne peux pas donner de commentaire parce que je ne sais pas ce

6 que Zeljko Siljeg savait.

7 Question: D'accord. Je pense qu'hier vous avez parlé de cela, mais je ne

8 suis pas sûr qu'on a fini avec cette question. Quelles unités du HVO,

9 selon vous, ont participé de la mi-avril au début mai sur le territoire de

10 Sovici et de Doljani?

11 Question: Je sais que le 17, quand j'étais à Sovici, j'ai rencontré

12 certaines personnes qui dirigeaient, qui commandaient ces unités, et je me

13 souviens de certains noms mais rien de spécial.

14 Question: D'accord. Permettez-moi de reformuler cette question. Maintenant

15 permettez-moi de nommer certains officiers. Est-ce que vous connaissez la

16 personne portant le nom de Slavko Puljic?

17 Réponse: Non.

18 Question: Vous connaissiez M. Stipe Polo, vous l'avez mentionné plus tôt.

19 Réponse: Bien sûr parce qu'il était commandant de notre Bataillon, de

20 notre Bataillon "Mijat Tomic".

21 Question: Qui était son supérieur à lui? De qui il recevait des ordres? Et

22 à qui faisait-il des rapports?

23 Réponse: Il avait ses supérieurs, c'était dans le bâtiment d'Herceg

24 Stjepan, et peut-être dans d'autres, il s'agissait d'autres supérieurs.

25 Question: Qui était son supérieur dans la Brigade "Herceg Stjepan"?

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1 Réponse: Je pense qu'il s'agissait de M. Sagolj.

2 Question: Est-ce que c'est Zdravko Sagolj, est-ce que lui participait aux

3 actions, aux opérations à Sovici et à Doljani à l'époque?

4 Réponse: Non.

5 Question: Qui était Marko Rozic?

6 Réponse: Marko Rozic était chef du département pour la défense.

7 Question: En quoi consistait la différence en ce que faisait Rozic, qui

8 était chef du département pour la défense, et M. Pole qui était commandant

9 du Bataillon "Mijat Tomic"?

10 Réponse: Je vais essayer d'expliquer. Monsieur Stipe Pole était commandant

11 du Bataillon "Mijat Tomic", donc un commandant militaire; et M. Rozic

12 Marko était chef du département pour la défense, il tenait

13 l'enregistrement des soldats, donc c'était la partie administrative de

14 notre bataillon.

15 Question: Qui était Ivica Azinovic?

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19 Excusez-moi. Monsieur le Président, nous pouvons passer à huis clos

20 partiel?

21 M. le Président (interprétation): Oui, nous pouvons passer à huis clos

22 partiel.

23 (Audience à huis clos partiel à 10 heures 15.)

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8 (Audience publique avec mesures de protection à 11 heures 33.)

9 M. Scott (interprétation): Monsieur, nous allons passer à la dernière

10 série de questions. Je vais commencer, premièrement, en vous disant quelle

11 est l'attitude du Bureau du Procureur, de manière tout à fait claire.

12 Monsieur, l'accusation maintient que Mladen Naletilic, "Tuta", a participé

13 aux actions du HVO qui ont eu lieu à Sovici et Doljani au cours de la

14 période de mi-avril jusqu'à début mai 1993. C'est correct, n'est-ce pas?

15 Témoin NX (interprétation): D'après ce que je sais, ce n'est pas exact.

16 Question: Pourriez-vous, une fois de plus, nous dire quelle est votre

17 attitude en ce qui concerne la participation, s'il y avait de telles

18 participations, de M. Naletilic dans les événements qui ont eu lieu à

19 Sovici et Doljani depuis la mi-avril jusqu'au début mai 1993?

20 Réponse: Moi, j'ai parlé en détail de ces événements et je ne peux pas en

21 dire plus.

22 Question: Monsieur, je vais essayer de comprendre ce que vous voulez dire

23 à la Chambre d'instance. Pensez-vous que M. Naletilic n'était pas

24 commandant du HVO? Est-ce que c'est ça votre attitude? Ou bien vous savez

25 qu'il a été commandant du HVO, mais vous maintenez qu'il n'était pas

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1 présent lors des événements qui ont eu lieu et dont on a parlé.

2 Témoin NX (interprétation): Moi, je ne sais pas qu'il a été commandant, je

3 ne suis pas au courant. Pour le reste, j'ai déjà donné des explications.

4 M. Scott (interprétation): Je vais demander à l'huissier de vous remettre

5 la pièce à convictions qui porte la cote 578.13.

6 (Intervention de l'huissier.)

7 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, Me Krsnik.

8 M. Krsnik (interprétation): Je dois objecter. En ce qui concerne le

9 document en question, il se rapporte au mois d'août, le 26 août 1993, et

10 ça n'a strictement rien à voir avec Sovici, avec Doljani, et strictement

11 rien avec le journal d'Alojz Rados.

12 Par conséquent, je ne vois pas pourquoi maintenant on contre-interroge sur

13 le mois d'août 1993. Ça n'a rien à voir avec Sovici et Doljani.

14 M. le Président (interprétation): Ça, c'est un fait. C'est un document qui

15 concerne le 26 août 1993, mais nous ne savons pas comment l'accusation

16 veut utiliser ce document.

17 Monsieur Scott, certes, si ce document… La pertinence en ce qui concerne

18 les événements qui ont eu lieu à Sovici et Doljani, vous pouvez poser la

19 question; sinon, vous n'avez pas le droit de l'utiliser.

20 M. Scott (interprétation): Entendu, Monsieur le Président. Je vais poser

21 la question d'une autre façon, si vous le voulez bien.

22 Monsieur le Témoin, quelque peu avant, ce matin, je vous ai posé la

23 question pour savoir si les commandants, Lasic et Siljeg, qui ont occupé

24 des postes supérieurs au sein du HVO, je vous ai posé la question si vous

25 étiez au courant en ce qui concerne la hiérarchie militaire du HVO, si

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1 vous connaissiez les commandants. Si mes souvenirs sont bons, vous m'avez

2 dit que vous ne pouviez pas répondre à cette question parce que vous ne

3 vous en souveniez pas. Est-ce que c'est exact?

4 Témoin NX (interprétation): Oui, effectivement, je maintiens ce que j'ai

5 dit tout à l'heure.

6 M. Scott (interprétation): Et comment, à ce moment-là, pouvez-vous réagir

7 si je vous pose la question d'une autre façon? Je ne peux pas vous

8 remettre le document parce que la défense est contre. Si je vous dis que

9 le commandant Lasic et le commandant Siljeg, tous les deux étaient en

10 corrélation avec les événements de Sovici et Doljani et qu'ils ont parlé

11 de M. Naletilic comme quelqu'un qui a joué un rôle de commandant, quelle

12 est votre réaction et votre attitude?

13 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, Maître Krsnik.

14 M. Krsnik (interprétation): Je n'ai jamais vu un document où

15 éventuellement on avait dit que Lasic et Siljeg avaient décrit "Tuta"

16 commandant.

17 M. le Président (interprétation): Oui, mais je crois que M. le Procureur

18 va nous orienter dans ce sens-là. Et puis, la question qu'il a posée au

19 témoin se fonde sur le document, si j'ai bien compris. Bien évidemment,

20 moi, je n'ai pas lu le document.

21 M. Krsnik (interprétation): Mais ce n'est pas marqué dans le document.

22 M. Scott (interprétation): Je vais vous poser pour la deuxième fois la

23 question et nous allons revenir à un certain nombre de documents. Moi, je

24 tiens à vous avancer l'attitude de l'accusation. Je vous transmets ce que

25 vous avez dit: d'après vous, vous êtes d'avis que M. Naletilic n'a pas été

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1 impliqué dans les événements de Sovici et Doljani; vous l'avez juste vu

2 très brièvement à une occasion.

3 La question que je veux vous poser est la suivante: comment les deux

4 commandants supérieurs du HVO ont-ils pu remettre les documents où ils

5 parlent de la position de commandant de M. Naletilic? Est-ce que vous

6 pensez que M. Siljeg et M. Lasic connaissaient quelque peu plus

7 l'organisation de la composante militaire du HVO, plus que vous?

8 Témoin NX (interprétation): Moi, je ne sais pas ce que M. Siljeg et M.

9 Lasic savaient à cette époque-là. Je ne sais pas ce qu'ils ont écrit, ce

10 qu'ils ont raconté, mais en ce qui me concerne, je ne sais strictement

11 rien de ce que vous venez de dire en me posant la question.

12 Question: Je vais demander à l'huissier de bien vouloir montrer au témoin

13 la pièce à conviction 301.1.

14 (Intervention de l'huissier.)

15 Monsieur, il s'agit d'un document qui porte le nom dactylographié "Zeljko

16 Siljeg", en date du 16 avril 1993. J'attire votre attention sur le

17 paragraphe n°7. N'est-ce pas que c'est marqué –je cite-: "La coordination

18 avec "Tuta" doit passer par Posusje et l'unité de Posusje qui se trouve à

19 Sovicka Vrata". (Fin de citation.)

20 Réponse: Premièrement, je ne peux pas faire le commentaire du document.

21 C'est la première fois que je vois le document. Et si c'est vrai, ce qui

22 est marqué dans ce document, à ce moment-là, ce n'est pas à moi de le

23 commenter. Je ne connais pas ce document. Moi, je ne suis absolument pas

24 proche et je n'ai jamais été proche de cette composante militaire. J'en ai

25 déjà parlé de cela.

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1 Question: Est-ce que vous affirmez, Monsieur, que le Bataillon des

2 condamnés n'était pas impliqué à Sovici et Doljani ou bien vous dites tout

3 simplement que M. Naletilic en personne n'a pas participé dans ces

4 activités?

5 Réponse: Il y a les deux réponses à vous donner.

6 Premièrement, moi, j'avais déjà expliqué le rôle du Bataillon des

7 condamnés. Et puis, en ce qui concerne la deuxième question qui était

8 contenue dans votre question, il n'est pas indispensable de répéter ce que

9 j'ai déjà dit.

10 M. Scott (interprétation): Je n'ai peut-être pas compris votre réponse.

11 C'est la raison pour laquelle j'aimerais quand même vous reposer la

12 question. Qu'est-ce que vous avez dit? Quel était le rôle du Bataillon des

13 condamnés à Sovici et à Doljani?

14 Témoin NX (interprétation): Je ne sais pas quel était le rôle de cette

15 unité, mais je sais à peu près par où ils se déplaçaient et moi, hier, au

16 cours de ma déposition, j'ai donné les précisions à ce sujet-là.

17 Mme Clark (interprétation): Vous pourriez peut-être nous le répéter,

18 Monsieur le Témoin, parce que, moi non plus, je ne m'en souviens pas.

19 Témoin NX (interprétation): A ma connaissance, cette unité se déplaçait

20 sur les crêtes des montagnes, et ensuite, ils sont descendus du côté de

21 Tovarnica et Kosneluke pour établir la ligne de défense.

22 M. Scott (interprétation): Et où cela se trouve, s'il vous plaît? Excusez-

23 moi, Monsieur, nous n'avons pas la carte, mais où se trouvent les lieux

24 dont vous avez parlé qui se trouvent à côté de Sovici et de Doljani?

25 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, je vous en prie.

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1 M. Krsnik (interprétation): Il y a Kosneluke qui est rentré dans le compte

2 rendu alors que d'autres lieux n'ont pas été consignés dans la traduction,

3 alors que le témoin avait cité tous les lieux.

4 M. le Président (interprétation): Merci, Maître Krsnik.

5 Monsieur le Témoin, auriez-vous l'amabilité de reprendre les noms que vous

6 venez de citer?

7 Témoin NX (interprétation): J'ai parlé de Pasja Stijena, ensuite Bacina,

8 Soaca, Pomena, et ensuite en contrebas par rapport à Pisvir (phon),

9 Tovarnica, et du côté de Kosneluke.

10 M. Scott (interprétation): Monsieur, pourriez-vous nous aider quelque peu

11 et nous dire quel était le lien entre les localités que vous avez

12 mentionnées et les villages de Sovici et Doljani? Est-ce qu'il s'agit des

13 endroits qui sont à quelques kilomètres de distance par rapport à Sovici

14 et Doljani? Quelle est la distance, s'il vous plaît, par rapport à Sovici

15 et Doljani? C'est ce qui nous intéresse.

16 Témoin NX (interprétation): Soaca et d'autres localités que j'ai

17 mentionnées, jusqu'à Pomena, sont à une distance à vol d'oiseau de 5 à 6

18 kilomètres au moins. Mais à pied, il ne faut pas oublier que ce sont des

19 montagnes et donc c'est beaucoup plus, car Sovici et Doljani sont en bas

20 et ce sont des montagnes et des collines qui encerclent les deux villages.

21 Question: Monsieur, je vous ai dit que j'allais vous montrer quelques

22 documents. Je vous en ai montré un de M. Siljeg, mais maintenant

23 j'aimerais vous remettre le document qui provient du Bataillon "Mijat

24 Tomic" et je vais demander à l'huissier de bien vouloir vous présenter le

25 document 443.1.

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1 (Intervention de l'huissier.)

2 Ici, c'est marqué "urgent" -je cite-: "Communication urgente provenant du

3 Bataillon "Mijat Tomic" adressée à quatre personnes. Ceci concerne

4 Miljenko Lasic, "Tuta", Zeljko Siljeg et puis la personne dont vous avez

5 témoigné tout à l'heure, il s'agit de Zdravko Sagolj." (Fin de citation.)

6 Est-ce que vous voyez cela?

7 Réponse: Oui, je vois le document.

8 Question: Et vous souvenez-vous, Monsieur, -je ne vais pas parler de votre

9 rôle étant donné que nous sommes audience publique- mais vous souvenez-

10 vous du fait qu'un certain nombre de membres du HVO de Jablanica n'étaient

11 pas contents de se rendre compte que les membres de la Croix-Rouge

12 allaient expulser de Sovici et de Doljani des Musulmans à Jablanica? Est-

13 ce que vous vous souvenez de cela?

14 Réponse: Non, je ne me souviens pas de quoi vous parlez.

15 Question: Mais je vais essayer de rafraîchir votre mémoire. Tout à fait

16 vers la fin, avant-dernière phrase, c'est marqué -je cite-: "C'est la

17 raison pour laquelle nous signalons une fois de plus qu'il n'est pas du

18 tout utile de leur permettre de retourner à Jablanica ni dans la

19 municipalité de Prozor ou de Konjic.". (Fin de citation.)

20 Est-ce que vous vous souvenez de ce document?

21 Réponse: Je me souviens pas. De toute façon, si c'est un document

22 authentique, à ce moment-là, c'est un document qui concerne l'état-major,

23 enfin le commandement. Par conséquent, je ne sais pas à quoi cela se

24 rapporte.

25 Question: Est-ce que vous pouvez me dire si cela provient de la composante

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1 militaire?

2 Réponse: Moi, je ne comprends pas le document, je ne peux pas commenter un

3 document que je n'ai jamais eu l'occasion de voir.

4 Question: Mais, Monsieur, est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges, est-

5 ce que vous pouvez nous aider? Est-ce que vous pouvez nous dire quelles

6 sont les raisons, pour lesquelles… si M. Naletilic n'avait aucun rôle

7 important dans ces événements, s'il n'a jamais été impliqué dans ces

8 événements, de ce qui se passait là-bas? Pourquoi cette communication,

9 entre autres commandants du HVO, avait été envoyée à M. "Tuta" en

10 personne?

11 Témoin NX (interprétation): Mais vous devez poser la question à celui qui

12 a rédigé cet ordre, enfin cette lettre. Moi, je ne peux pas faire un

13 commentaire parce que ceci ne couvre pas le domaine qui était le mien.

14 M. Scott (interprétation): Maintenant, je vais demander à montrer au

15 témoin la pièce à conviction 802.22.

16 (Intervention de l'huissier.)

17 M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président?

18 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, Maître Krsnik.

19 M. Krsnik (interprétation): C'est un document qui ne peut pas être admis.

20 Il s'agit d'une prétendue interview que, soi-disant, M. Naletilic a donnée

21 à un journal. Cela n'a strictement rien à voir avec notre affaire,

22 strictement rien à voir avec le contre-interrogatoire qui attire notre

23 attention. Il s'agit d'une interview de 1995.

24 M. le Président (interprétation): Nous n'avons pas encore eu l'occasion de

25 traiter ce document ni de le lire. Par conséquent, nous ne savons par quel

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1 est le contenu du document. On aimerait savoir si le document se rapporte

2 aux événements qui ont eu lieu à Sovici et à Doljani.

3 M. Scott (interprétation): Oui, il est pertinent, ce document, car

4 l'accusé parle dans cette interview justement d'un certain nombre

5 d'événements dont il a été question dans cette affaire, y compris la

6 participation à Sovici et à Doljani.

7 M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

8 c'est une interview qui n'a jamais été autorisée. Nous n'avons jamais pu

9 véritablement vérifier que cette interview avait été donnée par M.

10 Naletilic.

11 Il s'agit d'un article de presse, et nous savons très bien ce que les

12 journalistes sont capables de faire et comment ils écrivent les articles.

13 Moi, j'affirme que cette interview a été inventée et que, soi-disant, elle

14 a été donnée à un journal. Il faut, à ce moment-là, que le Procureur cite

15 ici le journaliste ou le rédacteur en chef du journal qui, soi-disant, a

16 publié ce livre.

17 Ce n'est pas un document. Ce sont des journaux, des quotidiens. Je me

18 souviens de vos commentaires, et Mme la Juge Clark, à maintes reprises,

19 l'avait souligné: quand, moi, j'avais contre-interrogé les témoins, elle a

20 été tout à fait claire, elle a dit qu'il ne faut pas citer les articles de

21 presse, et moi, j'avais répondu qu'effectivement je n'allais pas me

22 référer aux articles de presse.

23 Là, ici, ce n'est pas pertinent, et cela ne peut pas être la base d'un

24 contre-interrogatoire, premièrement.

25 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, je vous en prie, vous

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1 pouvez poursuivre.

2 M. Krsnik (interprétation): On demande au témoin de commenter ce que

3 quelqu'un avait écrit dans un article de presse. Si(expurgé)avait donné

4 une interview, à ce moment-là, il aurait pu répondre et dire oui ou non,

5 mais maintenant c'est M. Naletilic qui, soi-disant, a donné une interview.

6 On demande au témoin de faire un commentaire sur quelque chose dont il

7 n'est pas au courant.

8 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, ceci dépend du document.

9 Est-ce que l'article de presse concerne les objets qui ont trait dans le

10 cadre de cette affaire?

11 M. Krsnik (interprétation): Non, non.

12 M. le Président (interprétation): Pourquoi non?

13 M. Krsnik (interprétation): Non, non.

14 M. le Président (interprétation): Tant que c'est un document qui est

15 pertinent, nous pouvons nous y référer.

16 M. Krsnik (interprétation): Je ne vais pas vous contredire, Monsieur le

17 Président, mais un article dans la presse ne peut pas être pertinent. Et

18 pourquoi demander à ce témoin de faire le commentaire au sujet d'un

19 article sur une personne tierce?

20 Monsieur le Président et Mesdames les Juges, chaque fois, quand il

21 s'agissait des articles et s'il s'agissait véritablement du témoin qui

22 avait été interviewé, à ce moment-là, oui, on se réfère à l'article. Mais

23 lors du contre-interrogatoire, on n'a jamais posé des questions au sujet

24 des articles qui ont été rédigés par une personne tierce en 1995. Nous ne

25 savons même pas si c’est une interview qui a été véritablement donnée. Ce

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1 sont des illusions, ce sont des spéculations, ce sont des inventions; tout

2 a été fabriqué. On aurait pu poser la question si le témoin était au

3 courant ou non de cette interview. C’était la première question. S’il

4 n’est pas au courant à ce moment-là, on ne peut même pas lui poser une

5 deuxième question. Il faut d’abord lui poser la question s’il était au

6 courant de cette interview.

7 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, je ne pense pas que le

8 témoin puisse savoir tout sur toutes les interviews, sur tous les articles

9 qui sont apparus dans la presse; ce n'est pas la question. Ici, on parle

10 d'une interview qui a été donnée pour un certain journal et le témoin peut

11 nous dire quelle est sa position: il peut être d'accord avec le contenu de

12 l'article, il peut ne pas l’être.

13 Je vous en prie, Monsieur Scott, vous pouvez poursuivre.

14 M. Meek (interprétation): Juste pour la transcription, je tiens à préciser

15 que nulle part il n’a été dit que M. Naletilic avait véritablement donné

16 cette interview. C’est la raison pour laquelle je soulève l'objection,

17 pour que ce soit consigné dans la transcription. Il est indispensable

18 également d’avoir un fondement sur la base duquel on pourrait dire que M.

19 Naletilic a véritablement donné cette interview à tel ou tel journaliste,

20 à tel ou tel journal.

21 M. le Président (interprétation): Je pense que c'est le Procureur en se

22 référant à cette interview qui va nous donner également le fondement lors

23 de son contre-interrogatoire.

24 M. Scott (interprétation): Pour la transcription, Monsieur le Témoin, et à

25 la lumière de ce qui a été dit jusqu'à maintenant, je tiens à vous dire

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1 que cette interview a été publiée dans le journal croate national le 24

2 novembre 1995. Il s'agit donc d’un document, d'un journal que l'on peut

3 acheter à Zagreb ainsi que dans d'autres endroits, est-ce que vous

4 connaissez ce journal?

5 Témoin NX (interprétation): Le journal, oui, je le connais.

6 Question: Etant donné la photo, vous nous avez dit également que vous avez

7 eu l'occasion de voir M. Naletilic à un moment donné. Est-ce que vous

8 pouvez voir la version en BCS et nous dire si véritablement vous pouvez

9 reconnaître M. Naletilic sur la photographie? Par conséquent, la personne

10 dont vous nous avez parlé, que vous avez vue très brièvement à l’endroit

11 que vous avez décrit lors de votre déposition.

12 Réponse: Oui, je le vois.

13 Question: Monsieur Naletilic a dit en effet que le Bataillon des condamnés

14 a participé aux opérations de combat à Jablanica, à Doljani et à Vakuf.

15 Est-ce que vous pensez que M. Naletilic sait quelque chose de plus par

16 rapport à vous sur les implications du Bataillon des condamnés de plus que

17 vous?

18 Témoin NX (interprétation): C’est la première fois que je vois cette

19 interview. Il est vrai que je connais le journal, mais si M. Naletilic

20 avait donné cette interview, il faut lui poser la question. Moi, je ne

21 sais pas ce qu'il avait dit à ce journaliste et je ne peux pas faire un

22 commentaire d'une interview que je n'ai pas eue l'occasion de lire. C’est

23 bien la première fois que je vois cette interview.

24 M. Scott (interprétation): Ma toute dernière question, Monsieur le Témoin,

25 auriez-vous l'amabilité maintenant de consulter la quatrième page, version

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1 croate de l'Article. Je vais passer en version anglaise, Monsieur le

2 Président, mais je voudrais simplement attirer l'attention du témoin sur

3 la chose suivante.

4 Dans la colonne à gauche, tout de suite au-dessus du chiffre 16, vous

5 pouvez donc chercher la réponse et, pendant que le témoin consulte cela,

6 je vais vous dire que c'est tout à fait en haut, page 7 de la version en

7 anglais, sur la base de l’interview qui a été donnée par M. Naletilic.

8 M. Meek (interprétation): Objection, objection sur la forme de la question

9 parce que le Procureur insiste sur le fait que M. Naletilic avait donné

10 l’interview, alors qu'on ne l'a pas déterminé. C'est donc une objection au

11 sujet de la forme de la question.

12 M. le Président (interprétation): Mais de toute façon, le témoin avait le

13 droit de ne pas abonder dans le sens du Procureur.

14 M. Scott (interprétation): Est-ce que cette question a été la suivante -je

15 cite-: "Est-ce que le Bataillon des condamnés a participé dans les

16 opérations de combat qui sont enquêtées par le Tribunal international pour

17 les crimes de guerre, qui ont été commis à Ahmici?" (Fin de citation.)

18 La réponse est: "Non, nous n'avons jamais été à Ahmici, nous avons protégé

19 les Musulmans, nous avons arrêté cinquante contrebandiers, nous avons

20 combattu contre les Musulmans à Jablanica, Doljani, Vakuf." (Fin de

21 citation.)

22 C'est là où je m'arrête étant donné l'attitude que vous venez d'avancer,

23 étant donné également que vous êtes témoin dans le cadre de la procédure

24 de la duplique.

25 Est-ce que vous pensez que Naletilic a été impliqué ou non dans les

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1 événements de Sovici, Doljani?

2 Témoin NX (interprétation): Moi, je vous ai dit quelle était mon attitude

3 en ce qui concerne le rôle du Bataillon des condamnés à Sovici et Doljani,

4 moi j'ai donné toutes les explications et j'ai dit tout ce que je savais.

5 En ce qui concerne l'article également, j'ai dit ce que je pensais.

6 Question: C'est ma dernière question pour finir avec le contre-

7 interrogatoire.

8 Monsieur, est-ce que la Chambre peut conclure que les seules preuves que

9 vous avez présentées à cette Chambre concernant la participation de M.

10 Naletilic à Sovici et Doljani -c'est-à-dire la seule information de

11 première main- c'est que vous l'avez vu pour quelques instants, un jour?

12 C'est toute la portée de votre témoignage, n'est-ce pas?

13 Témoin NX (interprétation): Je ne veux pas commenter mon témoignage, c'est

14 à la Chambre de voir quelle est la pertinence de mon témoignage et sur la

15 base de mon témoignage des faits que j'ai présentés ici.

16 M. Scott (interprétation): Monsieur le Témoin, je vous remercie. Monsieur

17 le Président, je n'ai plus de questions.

18 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il y a des questions

19 supplémentaires? Oui, Maître Krsnik.

20 (Interrogatoire principal supplémentaire du Témoin NX par Me Krsnik.)

21 M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Témoin, je ne veux pas vous

22 embêter encore trop longtemps, mais je dois clarifier certaines choses. Je

23 vous prie encore une fois… Enfin je vais poser encore une question.

24 Est-ce que vous êtes…

25 Je vous demande à passer à huis clos partiel pour une question.

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1 M. le Président (interprétation): Nous allons passer à huis clos partiel.

2 (Audience à huis clos partiel à 12 heures 03.)

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12 (Audience publique 12 heures 50.)

13 (Questions relatives à la procédure.)

14 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des documents que les deux

15 parties souhaitent verser au dossier? J'espère que les deux parties

16 présenteront leurs conclusions écrites au cours de cette semaine.

17 M. Scott (interprétation): Si la Chambre de Première instance peut s'en

18 contenter, je suis prêt à le faire de façon orale.

19 M. le Président (interprétation): Nous souhaiterions disposer de vos

20 conclusions par écrit comme il s'agit du dernier témoin. Je vous rappelle

21 que ce procès s'est poursuivi pendant de nombreuses semaines.

22 Maître Krsnik, j'ai cru comprendre que votre client a le droit de rester

23 silencieux au cours de tout le procès. Toutefois, s'il souhaite faire une

24 déclaration et s'adresser à la Chambre de première instance, nous voulons

25 lui en donner la possibilité. Je ne l'oblige pas à le faire. Je tiens

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1 simplement à dire qu'il s'agit d'une possibilité qui lui est offerte.

2 M. Krsnik (interprétation): Mon client a déjà présenté une requête par

3 écrit. Nous avons demandé à pouvoir utiliser un détecteur anti-mensonge.

4 Or ceci n'a pas été accepté; cette requête a été rejetée à une reprise. Et

5 je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en faire une demande à une

6 deuxième reprise.

7 La Chambre de première instance avait rejeté notre requête et comme il

8 s'agit d'une décision qui lie les parties, je viens d'expliquer à mon

9 client qu'il n'est pas possible de représenter une requête. Or mon client

10 vient de me faire savoir qu'il souhaitait s'assujettir à un tel

11 dispositif. Il s'est déjà exprimé lors de sa comparution initiale. Il est

12 prêt à faire une déposition pour autant qu'on utilise un mécanisme anti-

13 mensonge.

14 Voilà pourquoi, comme cette requête a été rejetée, il ne souhaite pas

15 faire de déposition.

16 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

17 Maître Par, qu'en est-il de votre client?

18 M. Par (interprétation): En ce qui concerne notre client, il ne tient pas

19 à faire de déposition. Il n'a pas l'intention de faire une nouvelle

20 déclaration, abstraction faite de celle qu'il a prononcée lors de sa

21 comparution initiale et lorsqu'il a dit qu'il n'était pas coupable.

22 Mais je ne sais pas si nous avons conclu son dossier. Je ne sais pas s'il

23 s'agit ici de la fin d'une étape. Certaines questions n'ont pas encore été

24 tranchées en ce qui concerne la présentation des éléments de preuve. Je me

25 réfère aux fusils factices en bois qui font l'objet d'une analyse d'un

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1 expert. Je vous remercie.

2 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. La Chambre de première

3 instance a été saisie d'une requête aux fins de la prorogation des délais,

4 afin que les parties puissent présenter leur mémoire de clôture.

5 Monsieur Scott, avez-vous été saisi de cette requête?

6 M. Scott (interprétation): Quelle est la date? Je ne pense pas.

7 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il s'agissait du 14 octobre

8 2002.

9 M. Scott (interprétation): Non, je n'ai pas reçu cette requête.

10 M. le Président (interprétation): Nous attendons de recevoir votre réponse

11 afin de pouvoir statuer.

12 M. Scott (interprétation): Je ne l'ai pas vue, Monsieur le Président.

13 M. Meek (interprétation): Si la Chambre de première instance l'estime

14 nécessaire, je pourrais m'adresser directement à M. Scott.

15 Monsieur Scott, je tiens à vous signaler que la requête a été déposée au

16 nom de M. Naletilic et de M. Martinovic.

17 (Note de l'interprète: Il s'agit du mémoire écrit.)

18 La requête a été déposée conjointement. Je regrette que vous n'ayez pas

19 reçu une copie de cette requête qui a été déposée hier matin. Dans cette

20 requête, il est simplement précisé que, vu le temps qui a été consacré aux

21 témoins qui sont venus présenter une déposition au cours de la réplique,

22 il n'avait été envisagé que trois jours la semaine dernière et la réplique

23 n'a été prévue que pour une seule journée de cette semaine.

24 Par conséquent, je pense qu'il est juste que le conseil de la défense

25 bénéficie de 48 heures pour déposer son mémoire de clôture. Et je pense

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1 qu'il serait également bon que l'accusation dispose du même délai. Je ne

2 sais pas si vous avez une objection quelconque à soulever à cette

3 question.

4 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il serait équitable que

5 l'accusation puisse lire votre requête. A ce moment-là, ils pourraient

6 répondre à cette question.

7 M. Meek (interprétation): Je viens d'essayer d'expliquer quelle était la

8 situation. Il s'agit d'une requête très brève dont je viens de lui donner

9 la teneur oralement. S'ils ont une objection à soulever, ils peuvent le

10 faire dès à présent. S'ils souhaitent voir cette requête par écrit, je ne

11 m'oppose pas à cela. Je crois que l'accusation, vu l'expérience qu'elle a

12 accumulée au cours de cette période, est à même de pouvoir répondre dès à

13 présent à cette requête. Mais s'ils ne le souhaitent pas, je ne peux pas

14 les obliger.

15 M. le Président (interprétation): Monsieur Scott.

16 M. Scott (interprétation): Je crois que je peux répondre dès à présent. Si

17 j'ai bien compris ce qui a été proposé, la prorogation des délais pour

18 toutes les parties serait vendredi plutôt que mercredi de la semaine

19 prochaine. Est-ce que j'ai bien compris?

20 M. le Président (interprétation): Oui, c'est bien cela.

21 M. Scott (interprétation): Je n'ai aucune objection à soulever, Monsieur

22 le Président. Je pense simplement que les parties disposeraient de moins

23 de temps pour examiner les documents.

24 Monsieur le Président, cette affaire a été quelque peu délicate; je ne

25 tiens pas à m'opposer à une suggestion qui a été formulée par la défense.

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1 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Nous allons statuer

2 compte tenu des points de vue qui ont été exprimés par les deux parties,

3 et nous présenterons l'argument de clôture les 28-29 et 30 octobre.

4 La Chambre de première instance compte accorder un créneau horaire de

5 quatre heures pour présenter leurs arguments de clôture.

6 Les deux parties doivent comprendre que nous disposons déjà du mémoire en

7 clôture. Par conséquent, nul besoin de lire ou de relire ce qui a déjà été

8 énoncé dans ces mémoires en clôture.

9 M. Scott (interprétation): Je vous remercie de soulever ce point, parce

10 que j'y ai pensé moi-même il y a quelques jours. Et hier, j'ai constaté

11 que les affaires pouvaient se dérouler de façon quelque peu différente.

12 En ce qui concerne le délai dont il est question, est-ce que l'on envisage

13 une réponse? Dans le système juridique dans lequel je suis habitué à

14 travailler et compte tenu d'expériences que j'ai accumulées, il y a

15 possibilité d'exercer son droit de réplique et je voudrais simplement

16 savoir quelle est la position de la Chambre de première instance. On

17 pourrait envisager la comparution d'un accusé le 28; le lendemain, du

18 deuxième. Et puis, le troisième jour, à ce moment-là, on pourrait

19 présenter notre position.

20 M. le Président (interprétation): En ce qui concerne les règles, il est

21 possible d'exercer un droit de réplique, mais nous allons énoncer des

22 règles très strictes, nous allons limiter le créneau horaire attribué aux

23 deux parties, peut-être une heure pour chaque partie, afin que la réplique

24 puisse être énoncée.

25 Par conséquent, toute la procédure devrait être menée à terme le dernier

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1 jour du mois d'octobre, c'est-à-dire jeudi.

2 M. Scott (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.

3 M. le Président (interprétation): Cela étant dit, nous allons lever notre

4 audience et nous la reprendrons le 28 octobre, lundi prochain.

5 (L'audience est levée à 13 heures.)

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