Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 29 août 2003

2 [Conférence de mise en état]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 12 heures 07.

6 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je prononce l'ouverture de cette

7 conférence de mise en état. Bonjour à tous.

8 Je voudrais demander au représentant du Greffe de bien vouloir nous donner

9 le numéro de l'affaire.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Bonjour.

11 Affaire IT-98-34-A, le Procureur contre Mladen Naletilic et Vinko

12 Martinovic.

13 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci. Je vais demander aux parties de

14 se présenter. L'Accusation tout d'abord.

15 M. STAKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge, je m'appelle

16 Christopher Staker. Je représente ici l'Accusation en compagnie de ma

17 consoeur, Mme Sonja Boelaert-Suominen, notre assistante aujourd'hui est

18 Lourdes Galicia.

19 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci. Et pour la Défense de

20 M. Martinovic ?

21 M. PAR : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je m'appelle Zelimir

22 Par, je suis membre du barreau. Et je suis aujourd'hui en compagnie de M.

23 Kerns qui va se présenter lui-même.

24 M. KERNS : [interprétation] Je m'appelle Kurt Kerns et je défends également

25 les intérêts de Vinko Martinovic.

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1 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci. Et pour M. Naletilic.

2 M. MEEK : [interprétation] Je m'appelle Christopher Meek. Mon co-conseil,

3 Me Hennessy n'est pas disponible aujourd'hui.

4 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci. Les appelants sont dans le

5 prétoire et je vais d'abord demander à M. Martinovic s'il comprend le

6 débat, s'il y a des difficultés qui se posent pour lui en matière de

7 traduction.

8 L'APPELANT MARTINOVIC : [interprétation] Aucune. Je peux suivre.

9 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci. Et pour M. Naletilic.

10 L'APPELANT NALETILIC : [interprétation] Tout va bien.

11 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci. Je voudrais vous rappeler

12 pourquoi nous sommes réunis, aujourd'hui, à l'occasion de cette conférence

13 de mise en état. Puisque c'est la première fois que nous avons une

14 conférence de mise en état en l'espèce dans cette procédure d'appel, au

15 terme du règlement et en particulier au terme de l'Article 65 bis, Article

16 65 bis du Règlement de procédures et de preuves du Tribunal, il convient de

17 convoquer une conférence de mise en état régulièrement, tous les 120 jours

18 ou bien plus fréquemment, bien entendu, si cela s'avère nécessaire. Ceci,

19 afin de permettre aux personnes qui sont en détention et qui attendent

20 l'issue de la procédure d'appel de soulever des questions se rapportant à

21 leur détention, ce qui comprend, notamment, les conditions de détention et

22 leur état général.

23 Le deuxième objectif de la conférence de mise en état, bien entendu, c'est

24 d'informer l'appelant au sujet de l'état d'avancement de l'appel et de

25 soulever également toutes questions ayant trait à la préparation de

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1 l'affaire.

2 Je souhaiterais demander aux appelants, aux conseils des appelants

3 également, s'il y a des questions quelconques, des problèmes quelconques

4 qui se posent au sujet de la détention des appelants.

5 M. PAR : [interprétation] Monsieur le Juge, s'agissant des conditions de

6 détention de notre client, il n'a rien à y redire pour l'instant.

7 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est des

8 conditions de détention de mon client, M. Naletilic, n'a aucune objection à

9 formuler actuellement.

10 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci. Je souhaite vous rappeler que si

11 des difficultés quelconques devaient surgir, le règlement qui concerne les

12 personnes en attente de l'Appel, prévoit une procédure spéciale qui permet

13 de porter à la connaissance des Juges, toutes difficultés qui se

14 présentent.

15 Mais maintenant, parlons de l'état d'avancement de notre affaire. Il est

16 inutile que je vous rappelle quels sont les cas dans le calendrier. Nous

17 avons un certain nombre de dates butoirs qui arrivent, s'agissant du dépôt

18 des mémoires, aussi bien les mémoires d'appel que les mémoires en réponse.

19 Et puis, il y a également les requêtes 115. Les requêtes au titre de

20 l'Article 115. Inutile que je vous rappelle tout cela.

21 Cependant, il me semble qu'il y a quand même une question sur laquelle nous

22 devrions nous pencher, ce qui concerne sans doute la Défense Naletilic et

23 sa requête déposée en vertu de l'Article 115 aux fins de présentation d'un

24 moyen de preuves supplémentaires, une requête qui a été déposée le 15 août.

25 Ici, se posent deux difficultés. Premier problème, il a trait aux

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1 documents, à nos traductions, à la traduction des documents qui ont été

2 fournis en Serbo-Croate, sans apparemment, mais je ne connais pas

3 exactement les tenants et les aboutissants, je voudrais qu'on m'informe.

4 Est-ce que la Défense peut lui demander si on lui a demandé de fournir la

5 traduction avant de fournir la requête ou pas, avant de déposer la requête

6 ou pas.

7 S'il vous plaît, Maître Meek.

8 M. MEEK : [interprétation] Permettez moi d'intervenir tout de suite puisque

9 vous parlez de cette question. Comme vous le savez, nous avons déposé une

10 requête au terme de l'Article 115, accompagnée de documents en Serbo-

11 Croate. C'est parce que nous venions juste de découvrir ces documents. Nous

12 n'avons pas eu le temps de les traduire. Mais d'après ce que je sais, Me

13 Hennessy, le conseil principal, a fait en sorte que ces documents soient

14 traduits aussi rapidement que possible. Mais nous avons eu le sentiment

15 qu'il était essentiel que nous déposions tout ce que nous avions dans les

16 délais, sachant bien entendu, que les documents allaient être traduits

17 aussi vite que possible.

18 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Bien. Merci. Est-ce qu'il est bien

19 exact, donc, que la traduction maintenant est prête et a déjà été fournie,

20 a déjà été déposée ?

21 M. MEEK: [interprétation] Oui. Pour que les choses soient bien claires,

22 nous croyons savoir que le document se trouve au sein du service de

23 traduction. Mais d'après ce que nous savons, le document n'a pas encore été

24 traduit. La traduction n'est pas achevée. C'est ce que je crois, du moins.

25 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Donc, d'après ce qu'on me dit, la

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1 traduction a été réalisée en partie, uniquement, mais pas dans son

2 intégralité. Est-ce que ça déjà été déposé ou pas ? Oui.

3 Donc, d'après ce qu'on me dit, la traduction est prête. Je ne sais pas si

4 elle a été déposée dans les termes prévus. Est-ce que l'Accusation peut

5 nous le dire, peut nous dire si elle a reçu la traduction ?

6 M. STAKER : [interprétation] Nous avons reçu des documents avec la

7 traduction en anglais, des documents concernés. Nous ne savons pas si cette

8 traduction est complète, mais il est possible que ce soit le cas.

9 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] D'accord. Merci.

10 M. MEEK : [interprétation] Ceci étant dit, Monsieur le Juge, je

11 souhaiterais demander que cette traduction soit placée dans mon casier

12 numéro 144, parce que moi je n'ai pas encore reçu la traduction en anglais.

13 Peut-être, pourrait-on m'en donner un exemplaire après notre conférence de

14 mise en état.

15 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci. Donc tout est plus clair

16 maintenant. Il s'agit simplement d'une question de distribution des

17 documents afin que tous les partis en disposent.

18 La deuxième question que je souhaiterais aborder avec vous a trait du dépôt

19 de la requête aux termes de l'Article 115. L'Accusation a répondu à cette

20 requête en contestant le format de la requête elle-même et demandant à ce

21 que l'on rejette la requête ou que la requête soit déposée à nouveau de

22 manière appropriée dans les règles.

23 Est-ce que je comprends bien la situation ? Je me tourne vers le

24 représentant de l'Accusation. Pouvez-vous préciser la chose si c'est

25 nécessaire ?

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1 M. STAKER : [interprétation] Nous avons précisé notre position dans notre

2 réponse déposée le 19 août. Nous estimons que la requête doit être débutée

3 dans son intégralité pour les raisons qui sont énoncées dans notre réponse.

4 Nous avons présenté une proposition alternative au cas où notre première

5 proposition ne soit pas acceptée par la Chambre d'appel, mais notre

6 première proposition, suggestion, c'est de rejeter complètement cette

7 requête parce que nous estimons que les partis ne doivent pas être

8 encouragés à déposer des requêtes qui ne sont pas dans les formes prévues

9 lorsqu'il y a un délai, même si ce délai est proche. Et lorsqu'il y a un

10 délai, les partis doivent déposer dans les formes prévues, la requête dans

11 les délais prévus également.

12 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci, Maître Staker.

13 Est-ce que Me Meek peut nous donner la position de la Défense à ce sujet ?

14 Est-ce que si j'ai bien compris la Défense n'a pas répondu à la réponse de

15 l'Accusation pour l'instant. Est-ce que je me trompe ?

16 M. MEEK : [interprétation] Effectivement, c'est bien le cas. Nous n'avons

17 pas répondu mais ça ne veut pas dire que nous soyons d'accord avec ce qui a

18 été prétendu par l'Accusation. La forme, il n'y a pas de vice de forme. Je

19 l'ai expliqué. Nous n'avons pas déposé ces documents en anglais parce que

20 nous ne disposions pas de la traduction. Apparemment maintenant ces

21 documents ont été traduits.

22 Nous estimons que la réponse de l'Accusation, c'est une réponse qui est un

23 petit peu impulsive. On se contente tout simplement de contester la

24 pertinence des documents que nous présentons. Mais ça ne veut pas, pour

25 autant dire, que les arguments de l'Accusation tiennent. Nous, nous pouvons

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1 tout à fait la répondre, si c'est nécessaire. Nous estimons que la requête

2 de la réponse de l'Accusation ne tient pas.

3 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci, je ne vous demande pas de

4 déposer une réponse, ce n'est pas ça. Mais apparemment, du point de vue de

5 l'Accusation, la requête que vous avez déposée est conforme à l'Article

6 115, certes, mais n'est pas conforme à la directive pratique qui s'applique

7 aux dépôts des requêtes au titre de l'Article 115. Il s'agit de l'Article

8 11 de la directive pratique qui prévoit quelles sont les formes exactes que

9 doivent prendre les requêtes qui sont présentées en appel d'un jugement

10 puisqu'on demande à ce que les partis qui demandent la présentation

11 d'éléments de preuve supplémentaires au niveau de l'appel soient plus

12 précises, soient précises et répondent à un certain nombre de critères. Et

13 je pense que les partis doivent se conformer à la directive pratique que je

14 viens d'évoquer parce que sinon, la procédure d'appel et le travail sur les

15 éléments de preuve supplémentaires s'avèrent beaucoup plus difficiles.

16 Donc, sur ce point, j'aurais tendance à aller dans le sens de la position

17 de l'Accusation à accepter cette position selon laquelle la requête

18 présentée n'est pas conforme à la directive pratique et j'aurais tendance à

19 accepter la deuxième proposition faite par l'Accusation qui revient à

20 demander à la Défense de M. Naletilic de déposer à nouveau sa requête aux

21 titres de l'article 115 dans des délais assez brefs, et en se conformant

22 pleinement à la directive pratique, en prenant en compte ces directives

23 pratiques. Bien entendu, l'Accusation sera tout à fait en droit de répondre

24 à cette requête à partir de la date de dépôt de cette requête, d'un nouveau

25 dépôt de cette requête bien sûr.

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1 M. STAKER : [interprétation] Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Oui, Monsieur Staker.

3 M. STAKER : [interprétation] Juste une question pour éclaircir la

4 situation. Est-ce que cette décision s'appliquerait à la requête proprement

5 dite déposée aux titres de l'Article 115 du Règlement ? Parce qu'il y a une

6 question distincte qui se pose en ce qui concerne la requête présentée aux

7 titres de l'Article 115, telle qu'elle a été présentée après le délai prévu

8 et qui contenait également des documents qui étaient clairement disponibles

9 pendant le procès. Mes objections ne portaient pas simplement sur la

10 requête mais également sur la question du respect de l'Article 115 dans le

11 cas de supplément. Je crois que ceci se pose, la question se pose pour le

12 supplément à la requête.

13 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Et bien, je vais devoir réfléchir sur

14 cette question du supplément à la requête, en fait. Je voudrais réserver la

15 position en ce qui concerne la requête -- excusez-moi, Monsieur Meek ?

16 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le document

17 auquel M. Staker se réfère pendant qu'il parle de documents qui étaient

18 disponibles à la Chambre, je pense que ceci a été remis à la Défense au

19 cours de la réputation. Et ce n'était pas disponible pour nous pendant le

20 procès. Et donc, il a été remis, il nous a été remis à la toute dernière

21 minute par l'Accusation.

22 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie bien. Je prendrai une

23 décision sur cela après avoir vraiment examiné la question. Quant à la

24 requête aux titres de l'Article 115 proprement dite, je pense que quelques

25 jours suffiront pour la déposer à nouveau et je ne voudrais pas retarder la

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1 procédure trop longtemps pour le simple fait d'avoir déposé à nouveau ce

2 document.

3 Monsieur Meek ?

4 M. MEEK : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur

5 le Président, je dois être en voyage demain et avec -- je devrais être de

6 nouveau aux Etats-Unis sous peu. Avec d'autres questions, d'autres procès à

7 traiter et il y a probablement aucune façon dont je pourrais faire un

8 nouveau dépôt dans quelques jours. Nous avons le mémoire final qui doit

9 être déposé le 15, c'est une tâche gigantesque et j'aimerais vous demander

10 un peu plus de temps, Monsieur le Président. On me donnera les traductions

11 en anglais des documents proprement dit pour l'Article 115, aujourd'hui. Et

12 je suppose qu'on pourra les mettre dans la forme qui convient. Mais

13 j'aurais besoin d'un peu plus que quelques jours, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Et bien, Monsieur Meek, je tiens compte

15 de ce que vous dites. Mais ici, nous sommes en présence du dépôt d'une

16 pièce, qui, à mon avis, ne répond pas aux critères nécessaires. Donc,

17 subsidiairement, nous avons l'autre possibilité tout simplement, de rejeter

18 la requête. Et je ne pense pas qu'il y ait lieu de donner trop de temps.

19 Donc, je vais prendre une décision que je rendrai par écrit aujourd'hui, ou

20 au plus tard lundi, pour traiter de tous ces points, de saisir tous ces

21 points. Mais je n'aurais pas tendance à accorder un long délai pour cela.

22 Une autre question que je voulais soulever avec l'Accusation. Je comprends

23 qu'il y a des documents qui sont communiqués ces

24 jours-ci, et je voudrais bien avoir davantage des renseignements concernant

25 ces documents communiqués. Où en sommes-nous maintenant ?

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1 M. STAKER : [interprétation] Monsieur le Président, un rapport sur l'état

2 des communications a été déposé à la Chambre, hier. Et il demeure --

3 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Oui, je suis au courant de ça.

4 M. STAKER : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président, la

5 communication est une obligation qui se poursuit et qui continue pour

6 l'Accusation. Ceci, nonobstant tous les délais de procédures qui sont

7 prévus. Et bien entendu, les documents continueront d'être communiqués. Le

8 processus continue, indépendamment du caractère mécanique de la façon dont

9 la procédure doit se faire. Mais il existe une procédure qui est suivie.

10 Elle est en cours. Et toute documentation communiquée à la Défense, hier,

11 se poursuivra tout au long de la procédure.

12 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Staker. Je

13 comprends bien que les communications se poursuivent et ceci doit se faire

14 naturellement se faire pour les documents nouveaux, qui doivent être

15 communiqués. Tout document nouveau doit être communiqué à la Défense.

16 Toutefois, il ne faut pas que ceci se poursuive pendant trop longtemps, à

17 moins que des documents nouveaux n'apparaissent, des documents qui seraient

18 en votre possession, et qui devraient être communiqués très rapidement.

19 Cela veut dire que, si vous avez le problème est de savoir que si vous avez

20 des documents, je ne suis pas disposé à accepter que vous puissiez les

21 communiquer à n'importe quel moment au cours de la procédure, au cours du

22 procès. Vous devez le faire aussi rapidement que possible. Si des documents

23 nouveaux viennent en votre possession, venant d'autres sources sur lesquels

24 vous n'avez pas de contrôle vous-même, c'est une autre affaire. Mais s'il

25 s'agit simplement de passer en revue les documents dont vous disposez, et

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1 qui doivent communiquer, je souhaiterais à ce moment-là, que ce soit fait

2 dans les plus brefs délais, et qu'ils soient communiqués à la Défense le

3 plus rapidement possible afin qu'ils soient à même de préparer leur

4 défense.

5 M. STAKER : [interprétation] C'est bien entendu, Monsieur le Président. En

6 principe, la procédure est que d'une façon périodique, nous cherchons à

7 voir et à étudier toute la documentation qui, actuellement au bureau du

8 Procureur depuis la dernière évaluation.

9 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Donc, votre évaluation, c'est que

10 combien de temps vous faudra-t-il en fait ?

11 M. STAKER : [interprétation] Et bien, le but, c'est de rester aussi à jour

12 que possible. Nous avons fait une communication hier, et à l'avenir, nous

13 procéderons à d'autres examens de la situation avec la documentation qui

14 parvient au bureau du Procureur, depuis cette dernière évaluation. Certains

15 documents sont parvenus au bureau du Procureur au cours des toutes

16 dernières semaines. Et donc, nous allons procéder à des recherches, et voir

17 justement, s'il y a lieu de communiquer les documents en question. De toute

18 façon, comme je le disais, périodiquement, nous procédons à cette analyse

19 pour voir ce qui a été communiqué tout dernièrement.

20 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Staker.

21 Bien, comme je le disais, je vous incite vivement à communiquer les

22 documents aussi rapidement que cela vous sera possible.

23 Monsieur Kerns.

24 M. KERNS : [interprétation] Monsieur le Président Pocar, Kurt Kerns. Une

25 partie de l'inquiétude de la Défense est simplement que la communication de

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1 ces documents, il s'agit donc, de 17 documents à la veille de la date

2 d'expiration pour le dépôt. De notre mémoire, l'appel en outre, d'après le

3 paragraphe 7 du rapport de l'Accusation; apparemment, il n'est pas contesté

4 qu'ils ont tous les documents nécessaires concernant notre -- l'appel que

5 nous avons interjeté. Et apparemment, ceci se trouve en leur possession --

6 ils l'ont en leur possession depuis environ trois semaines. Ceci est

7 important, parce que lorsque le Tribunal prenant en considération le temps

8 que nous avons donné pour modifier tellement au point notre mémoire en

9 appel; à ce moment-là, il faudra noter que j'ai été moi-même nommé le 5

10 août, pour aider sur les questions juridiques. Nous avons demandé une

11 prolongation ou délai pour aider le cours de notre mémoire en appel, et on

12 nous l'a refusé. Donc, c'est la réponse pour laquelle je suis en mesure de

13 dire à la Chambre, que nous avons déposé notre mémoire ce matin.

14 Et en fait, nous avons déposé ceci, nous demandons en fait, deux voies de

15 droit. On a donc la possibilité de compléter notre argumentation tirée de

16 l'Article 115 du Règlement, avec tous les renseignements qui pourraient

17 être par la suite communiqués par l'Accusation, et deuxièmement, qu'on nous

18 permette de compléter notre mémoire en appel que nous venons de déposer, si

19 en réalité des révélations nous parvenaient de part de l'Accusation, parce

20 qu'il faudrait que nous soyons vraiment en mesure maintenant, de dire,

21 "Bon, vous avez ce mémoire en appel définitif, et vous pouvez obtenir une

22 prorogation." Mais attendez que nous ayons obtenu de l'Accusation, que

23 l'Accusation, elle-même, ait réuni tous ces documents tel que ceci est

24 prévu par le Règlement. Donc, la voie de droit et nous, demandons sur la

25 base du rapport, qui nous a été communiqué 15 minutes avant l'ouverture de

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1 l'audience aujourd'hui, et dire que -- de dire à l'Accusation, "Vous avez

2 vous-même des délais pour faire parvenir ces renseignements à la Défense,

3 et il faudrait que vous ayez au moins 30 jours pour pouvoir traiter ces

4 documents et compléter notre requête au titre de l'Article 115 et notre

5 mémoire en appel."

6 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Kerns.

7 Monsieur Meek.

8 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais faire écho à

9 ce qu'il vient d'être dit et aux préoccupations de M. Martinovic, parce que

10 les TUP [sic] de la Défense partagent ses inquiétudes. Aujourd'hui, un

11 exemplaire leur a été remis par l'Accusation de ce document, c'est les 17

12 documents en question. Je voudrais également dire à la Chambre que tous ces

13 documents n'ont pas encore été traduits en anglais. Certains sont encore en

14

15 serbo-croate. Le conseil principal ne parle pas le serbo-croate. Je ne

16 parle serbo-croate non plus. Donc, nous sommes en quelque sorte en

17 difficulté par rapport à ces documents, jusqu'à ce que nous en ayons la

18 traduction en anglais. Et je voudrais partager les perturbations de M.

19 Martinovic en ce qui concerne le rapport qui est dit qu'en fait, il y a des

20 documents qui doivent être pertinents aux fins du présent appel, et qui ont

21 été reçus au cours des trois dernières semaines. Donc, s'il le souhaite le

22 faire, il s'agirait simplement de déterminer si les documents sont

23 pertinents ou non. Je pense que la procédure qu'il convient de suivre

24 serait d'ordonner au bureau du Procureur, de nous ramener tous ces

25 documents, afin de nous permettre de déterminer s'ils sont pertinents ou

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1 non aux fins de notre appel. Et qu'ensuite on puisse attendre trois ou

2 quatre semaines pour que nous puissions, à ce moment-là, déposer notre

3 mémoire. Je pense que ce serait une équitable considération.

4 M. STAKER : [interprétation] Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie. Je comprends. Oui,

6 Monsieur Staker.

7 M. STAKER : [interprétation] Si je peux être autoriser à répondre à ce qui

8 vient d'être dit par mes collègues.

9 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Oui.

10 M. STAKER : [interprétation] Les conclusions de l'Accusation seraient que

11 cette analyse est quelque peu artificielle. Les documents pertinents sont

12 en possession de l'Accusation sont communiqués, et nous faisons tout ce que

13 nous pouvons pour les communiquer à temps.

14 En principe, toute la documentation pertinente est présentée à la Chambre,

15 et forme la base du jugement de première instance. Et ensuite, en appel, il

16 existe des délais pour présenter les mémoires en appel, et ainsi de suite.

17 Ceci ne devrait exiger aucune modification si quelque chose vient en

18 possession de l'Accusation, à ce moment-là, sera communiquée à la Défense.

19 Si la Défense a le sentiment qu'il y a quelque chose qu'elle veule utiliser

20 d'une manière ou d'une autre, parce qu'il pourrait s'agir de l'article du

21 document que nous communiquerons, qui n'ont pas une importance

22 particulière. S'ils souhaitent le faire à ce moment-là, ils peuvent déposer

23 un versement additionnel, au titre de l'Article 115. Si, à ce stade, ils

24 ont l'impression qu'ils ont trouvé quelque chose qui pourrait nécessiter

25 une modification ou un motif d'appel supplémentaire, à ce moment-là, ils

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1 peuvent le faire à ce stade-là.

2 Mais la communication continue par l'Accusation est un processus qui se

3 poursuit, qui ne cesse jamais, et qui n'affecte pas les délais pour les

4 autres stades de l'appel du jour.

5 Je vous remercie, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Staker. En

7 fait, ce que je voulais dire, c'est que je suis d'accord que le processus

8 de communication se poursuit. On en a déjà parlé. Je voudrais simplement

9 demander à l'Accusation de le faire aussi rapidement que possible. Les

10 communications ne souffrent pas de délai, d'une façon à ce qu'il n'y ait

11 pas de retard pour ce qui est de l'appel proprement dit.

12 Quant à la requête au titre de l'Article 115, il est clair que, si par la

13 suite des documents sont communiqués, alors si la Défense estime que c'est

14 là de nouveaux éléments de preuve au titre de l'Article 115 à ce moment-là,

15 et si la Défense prouve bien que ces documents peuvent être déposés,

16 peuvent être admis, pour celle que vous allez m'entendre, à ce moment-là,

17 il n'y aurait pas de difficulté à les admettre, et à les autoriser la

18 Défense déposer des requêtes complémentaires ou supplémentaires concernant

19 ces documents. Nous n'allons pas fixer de délai maintenant puisque, bien

20 entendu, ceci dépend à l'évidence du moment tel un document est communiqué

21 à la Défense.

22 Y a-t-il d'autres questions qui allaient être évoquées -- que les conseils

23 aimeraient évoquer ?

24 M. MEEK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai une question

25 qui attrait, je crois, à la préparation de cette affaire.

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1 M. Staker a dit qu'en principe, tous les éléments de preuve avaient été

2 déposés devant la Chambre de première instance. Et je note ici qu'il y a un

3 nouveau classeur qui nous a été remis aujourd'hui dans lequel il y a un

4 acte d'accusation ou une procédure concernant Mostar, dans une affaire qui

5 porte le numéro K1:2/95. Ça fait plus d'un an que nous demandons des

6 exemplaires des dossiers concernant Mostar, numéro K5 21/7 [sic]. Cette

7 année nous avions écrit au ministère de la Défense. On nous a dit qu'une

8 copie carbone pourrait être obtenue. Bon, je me suis référé à ceci la

9 dernière fois, et il y a eu un dossier qui a été perdu, en ce qui concerne

10 des individus à Sovici, à la suite des événements du 17 avril 1993, selon

11 le code de conduite -- le code de la route. Nous avons adressé une nouvelle

12 lettre au ministère de la Défense le 21 août, et nous n'avons pas encore

13 reçu de réponse concernant ce dossier qui a disparu.

14 Toutefois, le 22 juillet, la Défense pour Naletilic a envoyé une lettre au

15 Tribunal de Mostar pour demander ce dossier, ce dossier qui a disparu. Nous

16 n'avons toujours pas -- nous avons obtenu une réponse, qui a été déposée

17 conformément aux dispositions de l'Article 115 du règlement et était reliée

18 à la traduction, et je comprends que ce document s'est-il traduit.

19 Cette lettre indiquait la date de l'autre lettre, et le Tribunal de Mostar

20 n'a jamais reçu de dossier de juridiction supérieure. Et la lettre du

21 Tribunal de Mostar, c'est-à-dire, celle qui concerne un registre, qui

22 montre que le 2 août 1996, l'acte d'accusation portant la cote KT 10/94,

23 que les numéros qui ont été donnés par le même acte d'accusation, auxquels

24 je me suis référé précédemment, qui par la suite donne au lieu de la cote

25 K5/96 concernant certains individus pour des crimes de guerre, ou des

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1 crimes de génocide, commis contre la population civile, contre les

2 prisonniers de guerre, en ce qui concerne les lois applicables en

3 ex-Yougoslavie, avaient été déposés par l'Accusation, et reçus au Tribunal.

4 Dans le même registre, on a vu qu'il était écrit que ceci avait été envoyé

5 au ministère de la justice et, entre parenthèses, il était inscrit entre

6 "pour la Haye" le 22 juillet 1998.

7 En outre, dans ce registre il n'y a aucune mention de l'Accusation du tout.

8 Et dans le dossier K5/96, qui n'a pas été apporté au Tribunal de Mostar

9 après le 19 juillet, nous avons, à ce moment-là, une combinaison qui a eu

10 lieu le 21 juillet. La Défense a envoyé une lettre à l'Accusation et nous

11 savons que le Procureur a une partie de ce dossier parce que, finalement,

12 vers la fin des moyens présentés par la Défense, on nous a remis -- on a

13 remis deux classeurs qui ne comprenaient pas les déclarations de témoin.

14 Les déclarations de témoin nous n'avons pas pu les trouver. Nous nous

15 heurtons à un mur.

16 Je voudrais que le Tribunal ne perde pas vue de cela, du fait qu'il y a

17 tous les éléments de preuve pertinents qui devraient effectivement avoir

18 été déposés devant la Chambre de première instance. Et nous pensons qu'il

19 s'agit de renseignements tout à fait pertinents et nous espérons que la

20 diligence sera faite de façon à ce que nous puissions les obtenir. Il faut

21 comprendre que, dans ce dossier, le dossier de Mostar K5/96, ce que nous

22 cherchons c'est que M. Naletilic n'a jamais été accusé, n'a jamais été

23 mentionné dans un acte d'accusation pour aucun des crimes pour lesquels il

24 a été condamné devant ce Tribunal-ci. Le jugement rendu par la Chambre de

25 première instance indique notamment, au paragraphes 55, 531 et 532 et aussi

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1 paragraphe 32, par exemple -- mentionnent des actes d'accusation à Sovici

2 du côté du 17 avril 1993. L'acte d'accusation en Bosnie-Herzégovine, dans

3 l'affaire portant la cote K5/96, était très précis, en ce qui concerne les

4 personnes qui sont responsables pour le transfert illégal de civils à

5 Sovici --

6 LE JUGE POCAR : [interprétation] Monsieur Meek, je dois vous interrompre.

7 Nous ne sommes pas en train de plaider la paix maintenant, et ce n'est pas

8 le moment de faire ceci au cours d'une conférence de mise en état.

9 M. MEEK : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je voulais

10 simplement porter ceci à l'attention du Tribunal. Mon client m'a demandé de

11 le faire, de porter ceci à l'attention du Tribunal parce que nous pensions

12 que ces documents sont très importants, qu'ils sont tout à fait pertinents,

13 et on n'arrive pas à les trouver. Et nous continuons à nous heurter à un

14 mur à ce sujet, et ces dossiers sont vraisemblablement conservés en

15 Bosnie-Herzégovine.

16 LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Meek.

17 M. MEEK : [interprétation] Un instant.

18 [La Défense et l'appelant Naletilic se concertent]

19 M. MEEK : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai pas de traducteur à ma

20 disposition, je ne parle pas serbo-croate, et je souhaiterais que vous

21 permettiez à mon client d'intervenir.

22 L'APPELANT NALETILIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je souhaite

23 également m'adresser à l'Accusation. Je vais vous expliquer de quoi il

24 s'agit.

25 Je crois que la moitié de l'acte d'accusation repose sur Sovici et Toljani.

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1 Et j'ai toujours répété à mon conseil de la Défense que je n'ai jamais mis

2 les pieds à Sovici. Et donc, pour cette raison, on peut dire que je n'étais

3 qu'à moitié, -- qu'on donnait qu'à moitié. Le Tribunal de Mostar a condamné

4 des gens, un certain nombre de personnes, à 15, 10, et 20 ans pour les

5 crimes que l'on me reproche. Nous avons demandé au président du Tribunal

6 une jonction de produire pour que ces documents soient fournis, mais notre

7 requête a été rejetée.

8 Je suis peut-être, ici, en train d'offenser le Tribunal et l'Accusation,

9 mais je m'adresse au public. Nous souhaitons que ces documents soient mis à

10 jour, soient présentés au grand jour, plutôt. Il y a des déclarations dans

11 ces documents. Ces documents qui montrent que jamais on y mentionne le nom

12 de Tuta.

13 Donc, une fois encore, je vous le redemande, Monsieur le Juge. Je vous le

14 demande. Je vous le demande à vous au plus haut niveau. Je vous demande de

15 délivrer une injonction de produire concernant ces documents. Nous pensons,

16 nous croyons que l'Accusation souhaite que la vérité soit faite. Et si ces

17 documents montrent que jamais je n'ai même mis les pieds à Sovici pendant

18 la période concernée, et que la première fois que je suis allé à Sovici

19 c'était trois mois après le massacre, bien, on peut voir donc, pendant la

20 période pertinente, je n'ai jamais mis les pieds à Sovici. Et dans

21 l'intérêt de la justice, pour l'Accusation, dans l'intérêt de la vérité, je

22 vous demande, je vous prie de nous permettre de mettre la main sur ces

23 documents pour que nous puissions les montrer au président du Tribunal.

24 Si Monsieur Liu refuse de décerner une injonction de produire, nous savons,

25 par plusieurs témoins que jamais mon nom n'a été mentionné au cours de ce

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1 procès-là. Nous savons également que ces documents sont ici. Ils ne sont

2 pas là-bas. Ces documents sont ici entre les mains du bureau du Procureur.

3 Je pense que vous conviendrez que l'honnêteté exige de nous permettre

4 d'avoir accès à ces documents. Merci.

5 M. MEEK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

6 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] M. Naletilic, je prends note de ce que

7 vous me dites, mais je dois dire à la Défense que toute demande est

8 possible; mais qu'une demande, une requête, quand elle est présentée, doit

9 être faite conformément aux Règlements qui s'appliquent dans notre

10 Tribunal. Voilà la seule chose que je puisse dire à ce stade. S'agissant du

11 fond de cette question, on en tiendra compte en temps utile, aux vues des

12 documents.

13 Y a-t-il d'autres questions que vous souhaitiez, que nous abordions à ce

14 stade ?

15 M. KERNS : [interprétation] Très rapidement. L'Accusation, je le comprends,

16 nous dit, qu'il ne faut pas fixer de date limite, puisque l'obligation de

17 communication est continuelle. Mais je souhaiterais attirer votre attention

18 sur le paragraphe 7 du rapport de l'état des communications, où

19 l'Accusation nous dit qu'ils disposent d'autres documents qui représentent

20 une période de trois semaines. Donc, j'aimerais bien savoir si ces

21 documents, je pourrais les avoir. Parce que moi, je m'en vais demain. Je

22 prends l'avion demain.

23 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Oui, l'Accusation, s'il vous plaît.

24 L'Accusation peut-elle nous dire de combien de temps elle aura besoin pour

25 passer en revue les documents qui sont mentionnés au paragraphe 7 du

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1 document ?

2 M. STAKER : [interprétation] Je ne peux vous le dire tout de suite. Je

3 pourrais peut-être le faire dans des écritures dans les jours à venir. Tout

4 ce qu'on me fait savoir, c'est que les documents dont nous disposons, ne

5 peuvent pas faire l'objet d'une recherche électronique. Ce qui fait qu'il

6 va falloir pas mal de temps, un certain temps pour transférer ces documents

7 sur support électronique et à ce moment-là, il faudra procéder aux

8 recherches en vertu de l'Article 68. Tout cela, bien entendu, concerne les

9 obligations en matière de communications. Mais une chose est indéniable,

10 tout cela prend du temps.

11 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci, Monsieur Staker. Veuillez faire

12 en sorte que ce travail soit accompli aussi rapidement que possible.

13 Veuillez en informer aussi bien la Chambre que la Défense. Veuillez

14 informer donc, la Chambre et la Défense du temps qui sera nécessaire pour

15 procéder à ces recherches, dès que les documents seront disponibles dans le

16 format requis.

17 Est-ce qu'il y a d'autres problèmes qui se posent à ce stade ? Non,

18 apparemment, non. Dans ces conditions, je prononce la clôture de la

19 présente conférence de mise en état.

20 --- La conférence de mise en état est levée à 12 heures 52.

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