Affaire n° : IT-02-60/1-A

DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
M. le Juge
Mehmet Güney

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
21 octobre 2004

Momir NIKOLIC

c/

LE PROCUREUR

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’APPELANT AUX FINS DE MODIFICATION DE L’ACTE D’APPEL

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Le Conseil de l’Appelant :

Mme Virginia C. Lindsay

Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

 

NOUS, MEHMET GÜNEY, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU le Jugement rendu en l’espèce le 2 décembre 2003 par la Chambre de première instance I, Section A,

VU l’acte d’appel (Momir Nikolic’s Notice of Appeal) déposé le 30 décembre 2003 (l’« Acte d’appel ») par Momir Nikolic (l’« Appelant »),

VU le mémoire liminaire de l’Appelant (Momir Nikolic’s Opening Brief on Appeal) déposé à titre confidentiel le 24 mai 2004, et le mémoire liminaire expurgé et mis en conformité de l’Appelant, déposé le 21 septembre 2004 (Redacted and Conformed Momir Nikolic’s Opening Brief on Appeal),

VU le mémoire en réponse de l’Accusation et les corrigenda audit mémoire (Prosecution’s Response Brief on Appeal et Corrigenda to Prosecution’s Response Brief on Appeal), déposés à titre confidentiel par l’Accusation respectivement les 5 et 30 juillet 2004 (collectivement, le « Mémoire de l’intimé »),

VU le mémoire en réplique de l’Appelant (Appellant’s Reply Brief on Appeal) et l’avis de retrait de la section II.A. dudit mémoire et des conclusions s’y rapportant (Notice of Withdrawal of Section II.A. of Appellant’s Reply Brief on Appeal and Relevant Portions of Related Pleadings), déposés à titre confidentiel par l’Appelant respectivement le 20 août 2004 et le 15 septembre 2004,

VU la requête de l’Appelant aux fins de modification de l’acte d’appel (Appellant’s Motion to Amend Notice of Appeal) déposée le 5 octobre 2004 (la « Requête »), dans laquelle l’Appelant demande à la Chambre d’appel d’autoriser le dépôt d’un acte d’appel modifié sous la forme versée en annexe à la requête (Proposed Amended Notice of Appeal) (l’« Acte d’appel modifié proposé »),

ATTENDU que l’Acte d’appel modifié proposé i) inclut, en ses moyens 1A., 1.B. et 5, les moyens I, II.A. et II.B. cités et exposés dans le Mémoire de l’Appelant (les « moyens 1.A., 1.B. et 5 »), ii) n’inclut pas le moyen 5 de l’Acte d’appel initial, et iii) propose quelques modifications de forme1,

ATTENDU que l’Appelant fait notamment valoir à l’appui de sa Requête que :

  1. les points exposés dans les moyens 1.A., 1.B. et 5 « ont été argumentés de manière exhaustive par les deux parties »2,

  2. l’Accusation a indiqué dans son Mémoire de l’intimé « ne pas s’opposer à ces moyens d’appel »3,

  3. l’Acte d’appel modifié proposé versé en annexe de la Requête mettrait l’Acte d’appel en conformité avec le Mémoire de l’Appelant,

VU la réponse de l’Accusation à la Requête (Prosecution’s Response to Appellant’s Motion to Amend Notice of Appeal), déposée le 15 octobre 2004, dans laquelle l’Accusation indique ne pas s’opposer à la Requête,

ATTENDU que l’Appelant n’a pas déposé de réplique,

VU la disposition de l’article 108 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), à savoir que « [l]a Chambre d’appel peut, s’il est fait état dans la requête de motifs valables, autoriser une modification des moyens d’appel »,

ATTENDU que les points soulevés dans les moyens 1.A., 1.B. et 5 proposés ont été argumentés de manière exhaustive par l’appelant, dans le Mémoire de l’appelant4, et par l’Accusation, dans le Mémoire de l’intimé5,

ATTENDU, par conséquent, que la partie adverse ne serait pas lésée si l’autorisation d’ajouter les moyens 1.A., 1.B. et 5 à l’Acte d’appel était accordée,

ATTENDU que l’appelant avait avisé la Chambre d’appel et l’Accusation de son « intention de ne pas exposer le point 5 de son Acte d’appel »6,

ATTENDU que l’ajout des nouveaux moyens d’appel proposés et la suppression d’un moyen non argumenté mettrait l’Acte d’appel en conformité avec le Mémoire de l’appelant,

ATTENDU que les modifications de forme proposées par l’Appelant sont minimes et sans effet sur le fond de l’Acte d’appel,

CONCLUANT dès lors qu’il est fait état de motifs valables au sens de l’article 108 du Règlement permettant d’autoriser une modification des moyens d’appel,

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT à la Requête et

ORDONNONS à l’Appelant de déposer l’Acte d’appel modifié proposé le mardi 26 octobre 2004 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 21 octobre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Mehmet Güney

[Sceau du Tribunal]


1. Voir Requête, Annexe, Acte d’appel modifié proposé, par. 6, p. 7 ; par. 8, p. 8 ; p. 9.
2. Requête, par. 2.1.
3. Requête, par. 2.2.
4. Voir Mémoire de l’appelant, p. 23 à 32
5. Mémoire de l’intimé, par. 1.5 à 1.13
6. Mémoire de l’appelant, p. 23, note 101