Affaire n° : IT-02-60/1-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Theodor Meron, Président
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Mehmet Güney
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg de Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
20 janvier 2005

MOMIR NIKOLIC

c/

LE PROCUREUR

______________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE SUPPRESSION PRÉSENTÉE PAR L’ACCUSATION

______________________________________________

Le Conseil de l’Appelant :

Mme Virginia C. Lindsay

Le Substitut du Procureur :

M. Norman Farrell

 

1. La Chambre d’appel du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international ») est saisie d’une requête confidentielle (Prosecution’s Motion to Strike), datée du 17 novembre 2004 et déposée le 25 novembre 20041, par laquelle l’Accusation demande la suppression de certains arguments présentés en réplique par Momir Nikolic.

A. RAPPEL DE LA PROCÉDURE

2. Le 2 décembre 2003, la Chambre de première instance I a condamné Momir Nikolic (« l’Appelant ») à 27 années d’emprisonnement2 pour les crimes dont il a plaidé coupable3. Le 30 décembre 2003, l’Appelant a déposé un acte d’appel (Momir Nikolic’s Notice of Appeal), puis le 24 mai 2004, à titre confidentiel, un mémoire liminaire en appel (Momir Nikolic’s Opening Brief on Appeal) (le « Mémoire d’appel  »)4. Le 5 juillet 2004, l’Accusation a déposé le mémoire de l’intimé (Prosecution Response Brief on Appeal)5. Par la suite, le 20 août 2004, l’Appelant a déposé à titre confidentiel son mémoire en réplique (Appellant’s Brief in Reply) (le « Mémoire en réplique »)6.

3. Le 18 juin 2004, l’Appelant a déposé à titre confidentiel une requête aux fins d’obtenir l’admission de moyens de preuve supplémentaires (Motion to Admit Additional Evidence), et, dans le même but, le 21 juin 2004, une requête confidentielle mise en conformité et complétée, (Conformed and Supplemented Motion to Admit Additional Evidence), à laquelle l’Accusation a répondu le 28 juin 2004, également à titre confidentiel7. Le 2 juillet  2004, l’Appelant a déposé sa réplique confidentielle (Appellant’s Reply to the Prosecution’s Response to ‘Conformed and Supplemented Motion to Admit Additional Evidence’) (la « Réplique relative aux moyens de preuve supplémentaires »), en joignant deux annexes (les « Annexes A et B »). Le 20 août 2004, l’Appelant a déposé une annexe complémentaire à l’appui de sa requête mise en conformité et complétée (Additional Appendix in Support of Appellant’s Conformed and Supplemented Motion to Admit Additional Evidence), à laquelle étaient joints deux documents (l’«  Annexe complémentaire relative aux moyens de preuve supplémentaires »).

4. Le 1er septembre 2004, l’Appelant a déposé à titre confidentiel des corrigenda au Mémoire en réplique (Corrigenda to Appellant’s Reply Brief on Appeal). Le 15 septembre 2004, il a déposé, également à titre confidentiel, une notification faisant état du retrait de la section II A. dudit mémoire et des conclusions s’y rapportant (Notice of Withdrawal of Section II.A of Appellant’s Reply Brief on Appeal and Relevant Portions of Related Pleadings).

5. Le 21 septembre 2004, à la suite d’une décision rendue par la Chambre d’appel le 1er septembre 20048, l’Appelant a déposé une version expurgée et mise en conformité du Mémoire d’appel (Redacted and Conformed Momir Nikolic’s Opening Brief on Appeal). Le même jour, il a également déposé un corrigendum audit mémoire (Corrigendum to Momir Nikolic’s Opening Brief on Appeal).

6. Après avoir obtenu l’autorisation du juge de la mise en appel9, l’Appelant a déposé un acte d’appel modifié (Appellant Momir Nikolic’s Amended Notice of Appeal) le 26 octobre 2004 (l’« Acte d’appel »).

7. Le 11 octobre 2004, l’Appelant a déposé une deuxième requête confidentielle aux fins de constat judiciaire (Appellant’s Motion for Judicial Notice) (la «  Deuxième Requête aux fins de constat judiciaire »)10, à laquelle l’Accusation a répondu le 21 octobre 200411. Le 27 octobre 2004, l’Appelant a déposé à titre confidentiel une réplique (Appellant’s Reply to Prosecution Response to the Appellant’s Motion for Judicial Notice and Motion for Late Filing of Over-Sized Same), par laquelle il demandait en outre l’autorisation de déposer hors délai ledit document dont le nombre de pages dépassait la limite prescrite (la « Réplique relative au constat judiciaire »).

8. Le 17 novembre 2004, par voie de requête (Prosecution’s Motion for Extension of Pages), l’Accusation a demandé l’autorisation de déposer une demande de suppression qu’elle joignait en annexe (Annexe 1) et dont le nombre de pages dépassait la limite prescrite12. Le 22 novembre 2004, le juge de la mise en état en appel a accordé à l’Accusation l’autorisation sollicitée et a donné instruction au Greffe d’enregistrer séparément la demande de suppression figurant à l’Annexe 113. À la suite de cette décision, l’Accusation a déposé une notification relative à la demande de suppression présentée en annexe à sa requête du 17 novembre 2004 (Notice in Relation to the Prosecution’s Annexed ‘Motion to Strike’ in a Filing on 17 November  2004), par laquelle elle confirmait le caractère confidentiel de ladite annexe. Le 25 novembre 2004, le Greffe a donc enregistré à titre confidentiel la demande de suppression présentée par l’Accusation (Prosecution’s Motion to Strike ) (ci-après la « Requête »).

9. Le 26 novembre 2004, l’Accusation a déposé à titre confidentiel des corrigenda à la Requête (Corrigenda to Prosecution’s Motion to Strike), ainsi qu’une version publique expurgée de celle-ci.

10. Le 6 décembre 2004, l’Appelant a déposé une réponse globale (Appellant’s Consolidated Response to Prosecution’s Motion to Strike and Prosecution’s Second Motion to Strike and Motion for Leave to File Over-Sized Same) (la « Réponse  »), par laquelle il répond non seulement à la Requête, mais aussi à la deuxième demande de suppression déposée par l’Accusation le 3 décembre 200414. Il demande en outre à la Chambre d’appel de reconnaître la validité du dépôt de sa Réponse, comptant 14 pages, ce nombre dépassant la limite fixée par la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes15.

11. Le 10 décembre 2004, l’Accusation a déposé sa réplique à titre confidentiel (Prosecution’s Reply to Appelant’s Consolidated Response to Prosecution’s Motion to Strike and Prosecution’s Second Motion to Strike and Motion for Leave to File Over-Sized Same) (la « Réplique »).

B. ARGUMENTS ET EXAMEN

1) Demande d’autorisation de déposer une réponse plus longue

12. L’Appelant fait valoir qu’il demande l’autorisation de déposer une réponse plus longue pour « les mêmes raisons que celles qui sont avancées par l’Accusation à l’appui de sa demande de suppression1617  ». L’Accusation ne s’oppose pas à la demande de l’Appelant18.

13. La Chambre d’appel note que l’Appelant a répondu par un seul document à deux requêtes distinctes et considère donc qu’il pouvait déposer une réponse globale n’excédant pas 20 pages ou 6 000 mots comme le prévoit le paragraphe C 5) de la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes. Toutefois, il appert que, dans la Réponse, douze pages sont consacrées à la Requête et une seule à l’autre demande de suppression. Le nombre de pages de la Réponse dépasse donc la limite autorisée. À ce propos, la Chambre rappelle à l’Appelant que, conformément au paragraphe C 7) de la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes, une partie doit demander au préalable à la Chambre d’appel l’autorisation de dépasser le nombre limite de pages fixé, et qu’il est prévu, dans le même paragraphe, que la partie requérante explique les circonstances exceptionnelles qui justifient le dépôt d’un document plus long. La Chambre d’appel considère que le simple fait de dire, comme l’Appelant, que l’on se fonde sur les mêmes arguments que l’Accusation ne constitue pas une « explication » satisfaisante. Toutefois, puisque l’Accusation a obtenu l’autorisation de déposer une requête plus longue, qu’elle ne s’oppose pas à la demande de l’Appelant et que l’intérêt de la justice en l’espèce commande d’accepter la Réponse de l’Appelant telle qu’il l’a déposée, la Chambre d’appel reconnaît la validité du dépôt de la Réponse dont le nombre de pages dépasse la limite autorisée.

2) Demande de suppression

14. L’Accusation demande à la Chambre d’appel de supprimer des arguments que l’Appelant a présentés en réplique ainsi que les annexes et l’annexe complémentaire qu’il a déposées à l’appui de ses écritures, à savoir :

1) les paragraphes 8, 9, 17 et 18 de la Réplique relative aux moyens de preuve supplémentaires et les Annexes A et B ;

2) la totalité de l’Annexe complémentaire relative aux moyens de preuve supplémentaires ;

3) les paragraphes 30 à 32, 85 à 91 et 101 du Mémoire en réplique ;

4) les paragraphes 6, 7, 9 à 14, 21 et 29 de la Réplique relative au constat judiciaire 19.

15. D’un point de vue général, l’Accusation soutient que les écritures en réplique de l’Appelant révèlent qu’il a « tendance à soulever de nouveaux moyens, à compléter ou à modifier ses arguments20 » par rapport à ceux qui figurent dans ses écritures initiales. L’Accusation affirme que cette pratique va à l’encontre de l’économie judiciaire, entretient le flou sur les questions soulevées en appel, ne permet pas à la Chambre d’appel d’être pleinement informée des arguments présentés devant elle et prive l’Accusation du droit de répondre 21.

16. L’Appelant répond que « l’Accusation donne sa version de l’historique, certes complexe, des efforts qu’il a entrepris dans le but […] d’apporter les preuves de l’existence de circonstances atténuantes qui auraient dû être recherchées avant sa condamnation, et […] d’aborder les problèmes posés par l’exposé des faits à l’origine de son plaidoyer de culpabilité 22».

a) Réplique relative aux moyens de preuve supplémentaires, Annexes A et B et Annexe complémentaire relative aux moyens de preuve supplémentaires

17. Puisqu’elle a déjà tranché ces questions23, la Chambre d’appel considère que la demande de l’Accusation aux fins de supprimer les paragraphes 8, 9, 17 et 18 de la Réplique relative aux moyens de preuve supplémentaires, les Annexes A et B et la totalité de l’Annexe complémentaire relative aux moyens de preuve supplémentaire, est sans objet.

b) Mémoire en réplique

18. S’agissant du Mémoire en réplique, la Chambre d’appel rappelle qu’un mémoire en réplique ne traite que des arguments qui répondent au mémoire de l’intimé24 et qu’il ne doit donc pas soulever de nouveaux arguments, sans rapport avec la réponse de la partie adverse, ni de nouveaux moyens d’appel. Si une partie invoque un nouvel argument ou présente une nouvelle demande dans une réplique, la partie adverse est alors privée de la possibilité d’y répondre, ce qui risque de porter atteinte à l’équité de la procédure en appel25. En conséquence, lorsque des arguments sont avancés pour la première fois dans le mémoire en réplique, la Chambre d’appel peut les supprimer à la demande d’une partie ou décider de ne pas en tenir compte26. Après avoir rappelé les conditions de forme que doit remplir le mémoire en réplique, la Chambre d’appel en vient à examiner les arguments des parties.

i) Paragraphes 30 à 32

19. À propos des paragraphes 30 à 32 du Mémoire en réplique, l’Accusation soutient que l’Appelant relève une autre erreur de droit en s’appuyant sur des arguments relatifs à des faits qu’il n’avait pas invoqués dans le Mémoire d’appel27.

20. L’Appelant répond que, dans les paragraphes en question, il ne soulève pas de nouveaux points, mais réfute un argument avancé par l’Accusation28. Il affirme que « la vision réductrice qu’offre l’Accusation des répliques aurait pour effet d’amoindrir de beaucoup l’utilité et la force du système accusatoire et de laisser prospérer des arguments erronés29  ». L’Appelant soutient en outre que le paragraphe 32 se contente d’apporter un nouvel éclairage sur la manière dont la Chambre de première instance est allée au-delà des faits à l’origine de l’accord sur le plaidoyer de culpabilité30.

21. Après avoir soigneusement examiné les mémoires, la Chambre d’appel estime que, par les arguments qu’il développe dans les paragraphes 30 à 32 de son Mémoire en réplique, l’Appelant relève une nouvelle erreur de droit commise par la Chambre de première instance, dont l’Acte d’appel et le Mémoire d’appel ne disent mot. La Chambre d’appel est d’accord avec l’Accusation pour estimer que le mémoire en réplique ne doit pas servir à développer un argument formulé dans le mémoire d’appel, en relevant de nouvelles erreurs. En conséquence, la Chambre d’appel conclut que ces paragraphes sortent du cadre du mémoire en réplique et devraient être supprimés.

ii) Paragraphes 85 à 91

22. L’Accusation soutient que, dans les paragraphes 85 à 91 du Mémoire en réplique, l’Appelant répond à un argument qu’elle n’avait pas abordé dans le Mémoire de l’intimé puisqu’elle estimait que ce point n’entrait pas dans le cadre de l’Acte d’appel31.

23. L’Appelant reconnaît que « le paragraphe 87 ne répond pas comme il se doit au Mémoire de l’intimé et regrette de l’avoir inséré32  ». Il ajoute que la Chambre d’appel « peut faire abstraction du paragraphe mis en cause sans avoir à ordonner sa suppression33  ». L’Appelant affirme toutefois que la mention par l’Accusation, dans le Mémoire de l’intimé, de sa demande, alors pendante, de supprimer les paragraphes 122 à 124 et 227 du Mémoire d’appel justifiait qu’il y réponde et qu’il est « juste que l’Appelant ait aussi la possibilité de présenter les arguments qu’il avance pour s’opposer  » à la demande de l’Accusation34.

24. Dans la Réplique, l’Accusation avance que l’Appelant ne semble pas contester le caractère nouveau de ces arguments, mais qu’il dit qu’elle l’a forcée à les invoquer, puisqu’il résume les raisons qu’elle a avancées pour justifier sa demande de suppression des paragraphes 122 à 124 et 227 du Mémoire d’appel. L’Accusation affirme que l’argument de l’Appelant est infondé35.

25. La Chambre d’appel note que l’Accusation n’a pas répondu aux arguments développés par l’Appelant dans les paragraphes 122, 123, 124 et 227 du Mémoire d’appel36. La Chambre d’appel n’approuve pas l’argument de l’Appelant selon lequel elle peut simplement faire abstraction du paragraphe mis en cause et qu’elle n’a pas à ordonner sa suppression. Rappelant que l’Appelant a eu la possibilité de développer, dans son mémoire d’appel, les arguments qu’il avance à l’appui de chacun de ses moyens et qu’un mémoire en réplique ne doit servir qu’à répondre aux arguments avancés dans le mémoire de l’intimé37, la Chambre d’appel conclut que les paragraphes 85 à 91 du Mémoire en réplique sortent du cadre prévu pour un mémoire en réplique. La suppression de certaines parties d’un document permet non seulement de garantir l’équité de la procédure, mais aussi d’indiquer clairement, aux parties et au public, les arguments qu’une Chambre a pris en compte pour rendre sa décision. Le fait que la Chambre d’appel puisse aisément « faire abstraction du paragraphe mis en cause » n’a aucune valeur juridique. La Chambre d’appel considère que les paragraphes 85 à 91 devraient être supprimés du Mémoire en réplique.

iii) Paragraphe 101

26. L’Accusation soutient que le paragraphe 101 devrait être supprimé du Mémoire en réplique, motif pris de ce qu’il soulève un nouveau moyen d’appel qui ne figure pas dans l’Acte d’appel38.

27. Dans sa Réponse, l’Appelant fait valoir que l’Accusation avait connaissance du point soulevé dans ce paragraphe, qu’elle y a répondu et qu’en conséquence, l’argument qu’il présente en réplique est valable et ne devrait pas être supprimé39.

28. Dans sa Réplique, l’Accusation soutient que pour étayer l’allégation qu’il formule pour la première fois au paragraphe 101 de son Mémoire en réplique, l’Appelant n’invoque ni ne mentionne les sources citées dans son Mémoire d’appel40.

29. La Chambre d’appel est d’accord avec l’Accusation pour estimer qu’au paragraphe  101, l’Appelant fait état d’une erreur de droit commise par la Chambre de première instance, erreur qu’il n’avait pas relevée dans son Acte d’appel, pas plus que dans son Mémoire d’appel. En conséquence, la Chambre d’appel juge que le paragraphe 101 devrait être supprimé.

c) Réplique relative au constat judiciaire

30. L’Accusation affirme que l’Appelant n’a pas justifié les demandes formulées dans sa Deuxième Requête aux fins de constat judiciaire et qu’il a, par la suite, fourni les justifications nécessaires dans la Réplique relative au constat judiciaire qui contient, de ce fait, un certain nombre de nouveaux arguments et de nouvelles demandes41.

31. Contestant ces affirmations, l’Appelant fait valoir que les arguments qu’il développe dans les paragraphes en cause répondent à ceux de l’Accusation42.

32. Avant d’examiner au fond les arguments des parties, la Chambre d’appel rappelle une fois encore la procédure de dépôt des écritures devant la Chambre d’appel. Un processus en trois étapes est fixé par le Règlement et les directives pratiques pertinentes relatives au dépôt des écritures devant le Tribunal international. Pour ce qui est des requêtes déposées dans le cadre d’un appel formé contre un jugement, comme c’est le cas en l’espèce, la partie requérante doit déposer une requête mentionnant i) la décision ou la réparation précise demandée, ii) la disposition spécifique du Règlement en application de laquelle elle demande cette décision ou cette réparation, et iii) les motifs pour lesquels elle demande cette décision ou cette réparation43. La partie adverse peut déposer une réponse indiquant si elle s’oppose ou non à la requête et exposant les raisons de cette opposition44. La partie requérante peut déposer une réplique45 qui porte sur les seules questions soulevées dans la réponse de la partie adverse 46. La Chambre d’appel reconnaît qu’il n’est pas possible d’exiger d’une partie qu’elle anticipe tous les arguments que la partie adverse peut avancer dans sa réponse. Le propre d’une réplique est de permettre à la partie requérante de réfuter les arguments que la partie adverse présente dans sa réponse. Dans ce cas, et sous réserve d’une duplique, il est parfois nécessaire de soulever un argument qui n’a pas été développé dans la requête initiale. Toutefois, le droit de répondre pleinement aux arguments de la partie adverse n’autorise pas la partie requérante à se servir de sa réplique pour présenter de nouvelles demandes ou pour soulever des arguments entièrement nouveaux. Comme l’a précédemment affirmé la Chambre d’appel, si une partie invoque un nouvel argument ou présente une nouvelle demande dans une réplique, la partie adverse est alors privée de la possibilité d’y répondre, ce qui risque de porter atteinte à l’équité de la procédure47. C’est, en particulier, pour cette raison que la partie requérante doit exposer l’essentiel de ses arguments dans la requête initiale et s’abstenir de les aborder pour la première fois dans sa réplique.

33. S’agissant de la demande de l’Appelant relative au constat judiciaire, la Chambre d’appel fait remarquer qu’elle a déjà rejeté la première requête déposée en ce sens au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions requises par la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal International 48 et que les éclaircissements apportés par l’Appelant dans sa réplique ont été fournis trop tard pour corriger les imprécisions de sa requête, la partie adverse ayant été privée de son droit de répondre, en pleine connaissance de cause, à ses arguments49. Gardant à l’esprit que l’Appelant savait pertinemment qu’il devait présenter l’essentiel de ses arguments dans sa Deuxième Requête aux fins de constat judiciaire et qu’il n’était pas autorisé à formuler de nouvelles demandes et donc à sortir du cadre de la réplique, la Chambre d’appel va à présent examiner les arguments des parties concernant la Réplique relative au constat judiciaire.

i) Paragraphes 6, 7 et 9

34. L’Accusation soutient que les arguments développés dans les paragraphes 6, 7 et 9 du Mémoire en réplique expliquent pour la première fois ce que l’Appelant estime être la pertinence des faits dont il demande à la Chambre d’appel de dresser le constat judiciaire. Elle ajoute que ces arguments sont nouveaux et devraient être supprimés50.

35. Dans sa Réponse, l’Appelant s’oppose à la demande de l’Accusation au motif que les paragraphes 6 et 7 répondent directement aux arguments qu’elle avance. L’Appelant reconnaît que le paragraphe 9 expose de manière plus détaillée la pertinence des faits admis tirés du Jugement Krstic dont il demande à la Chambre d’appel de dresser le constat judiciaire. Toutefois, au vu de la Réponse relative au constat judiciaire, il fait valoir qu’il « devrait être permis d’expliciter la pertinence de ces faits, même si cela suppose que des précisions supplémentaires soient apportées 51 ». L’Appelant estime que les paragraphes en cause ne sortent pas du cadre d’une réplique.

36. Dans sa Réplique, l’Accusation soutient que, de l’aveu même de l’Appelant, les arguments développés dans les paragraphes 6, 7 et 9 ne figuraient pas dans sa Deuxième Requête aux fins de constat judiciaire et que ces paragraphes peuvent donc être supprimés52.

37. Après avoir soigneusement examiné les écritures pertinentes, la Chambre d’appel estime que les arguments présentés aux paragraphes 6, 7 et 9 de la Réplique relative au constat judiciaire ne figuraient pas dans la Deuxième Requête aux fins de constat judiciaire. La Chambre d’appel considère que ces arguments sortent du cadre d’une réplique car ils auraient dû être formulés dans la Deuxième Requête aux fins de constat judiciaire, étant donné qu’ils viennent appuyer considérablement la demande de l’Appelant aux fins de constat judiciaire. L’Appelant ne saurait être autorisé, dans le cadre limité d’une réplique, à corriger les imprécisions de sa Deuxième Requête aux fins de constat judiciaire, car cela reviendrait à priver l’Accusation de son droit de lui répondre. La Chambre d’appel estime, en conséquence, que les arguments figurant dans les paragraphes 6, 7 et 9 de la Réplique relative au constat judiciaire sortent du cadre d’une réplique et devraient être supprimés.

ii) Paragraphes 10 à 14

38. L’Accusation affirme qu’au paragraphe 10, l’Appelant demande pour la première fois que la Chambre dresse le constat judiciaire de deux faits sur lesquels il se fonde pour avancer une série de nouveaux arguments aux paragraphes 11 à 1453.

39. L’Appelant reconnaît que dans sa Réplique relative au constat judiciaire, il a formulé deux demandes supplémentaires en ce sens54. Il sollicite « l’indulgence de la Chambre d’appel », et lui demande de dresser le constat judiciaire des faits en question, bien qu’il ait omis de les préciser dans sa Deuxième Requête aux fins de constat judiciaire55. Il soutient que cette omission n’était pas une manœuvre tactique mais « un oubli dû au fait que [son conseil] travaille seul et ne dispose pas de ressources suffisantes 56 ». Il ajoute que « même si la Chambre d’appel décide de ne pas tenir compte de ces nouvelles demandes, il n’est pas besoin de supprimer les paragraphes en question » car ils ne sont pas « à ce point déplacés qu’il faille ordonner leur suppression5758  ». S’agissant du paragraphe 14, l’Appelant fait valoir, entre autres, que dans sa Deuxième Requête aux fins de constat judiciaire, il a formulé des considérations générales, celleslà même qui soustendent tous les faits dont il demande le constat judiciaire, en application de l’article 94 B) du Règlement, y compris les faits admis tirés de l’affaire Krstic59. Il avance que le fait de supprimer « ces considérations générales de la Réplique reviendrait à adopter une approche exagérément formaliste et punitive60  » et qu’en tout état de cause, dès lors que l’Accusation n’a pas répondu à ces considérations, leur mention dans une partie certes connexe mais distincte de la Réplique n’a pas pu lui porter préjudice61.

40. L’Accusation soutient, entre autres, que l’Appelant reconnaît qu’il présente une nouvelle demande aux fins de constat judiciaire au paragraphe 10 et, qu’au lieu d’admettre que les paragraphes 10 à 14 doivent être supprimés, il réitère sa demande sans répondre à l’argument de l’Accusation. Celle-ci maintient en outre que le paragraphe  14 renferme un nouvel argument qui ne se limite pas à traiter les arguments présentés en réponse62.

41. La Chambre d’appel estime que le paragraphe 10 renferme deux demandes de constat judiciaire entièrement nouvelles. Elle relève en outre que dans les paragraphes  11 à 14, l’Appelant développe des arguments à l’appui de ces demandes. En conséquence, la Chambre d’appel considère que les paragraphes 10 à 14 sortent du cadre d’une réplique et devraient être supprimés de la Réplique relative au constat judiciaire.

42. La Chambre d’appel tient à ajouter que la suppression de certaines parties d’un document ne vise pas, comme semble le penser l’Appelant, à « punir » une partie ou à éliminer des arguments « déplacés ». Loin s’en faut. Comme il a été dit précédemment, le but de cette mesure est de permettre à un organe judiciaire d’informer pleinement les parties et le public des arguments qu’il a pris en compte pour rendre une décision63. Aussi les arguments de l’Appelant portant sur le caractère « déplacé » des paragraphes ou « punitif » de leur suppression sont-ils dénués de fondement. En outre, la Chambre d’appel estime qu’elle ne peut accorder de poids à l’argument de l’Appelant concernant les conditions de travail de son conseil. De fait, elle constate que les écritures déposées par ce dernier révèlent, en général, une certaine confusion et une tendance à ajouter de nouveaux arguments dans les répliques et à y modifier des arguments qui figuraient dans les écritures initiales64. La Chambre d’appel considère que ce document ne déroge pas à cette règle et que les vices qui l’entachent ne sauraient se justifier simplement par les conditions de travail du conseil au moment de l’élaboration dudit document.

iii) Paragraphe 21

43. L’Accusation indique qu’au paragraphe 21, l’Appelant présente un nouvel argument portant sur la place qu’il occupait au sein de la brigade de Bratunac, ce qui constitue un nouveau moyen d’appel65.

44. L’Appelant soutient que ce paragraphe répond directement à l’un des arguments avancés par l’Accusation et qu’il a, de ce fait, sa place dans une réplique66.

45. Dans sa Réplique, l’Accusation affirme que l’Appelant se trompe et « qu’il semble vouloir entretenir le flou », et elle fournit un résumé des écritures des parties pour montrer que l’Appelant a indûment fait état d’une nouvelle erreur dans sa Réplique relative au constat judiciaire67.

46. Vu la Deuxième Requête aux fins de constat judiciaire, la Réponse relative au constat judiciaire et la Réplique relative au constat judiciaire, la Chambre d’appel estime que l’Appelant a soulevé, dans le paragraphe 21, un nouveau moyen d’appel. En conséquence, ce paragraphe devrait être supprimé de la Réplique relative au constat judiciaire.

iv) Paragraphe 29

47. L’Accusation soutient enfin qu’au paragraphe 29 de la Réplique relative au constat judiciaire, l’Appelant aborde pour la première fois l’origine des documents cités à l’appui des faits présentés aux points nos 2 à 13, et tente d’assimiler ces documents aux lois rwandaises dont la Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda saisie de l’affaire Bagosora68 a dressé le constat judiciaire69.

48. Dans sa Réponse, l’Appelant affirme qu’il n’a pas cité la décision Bagosora dans sa Deuxième Requête aux fins de constat judiciaire parce qu’il en ignorait l’existence70. Il ajoute qu’il en a pris connaissance lorsque l’Accusation s’y est référée dans sa Réponse relative au constat judiciaire, et qu’il ne pouvait se procurer une copie de la décision qu’auprès de l’Accusation. Il avance qu’il « devrait avoir au moins la possibilité de mentionner [en réplique] les documents dont le constat judiciaire a été dressé dans cette décision », puisque l’Accusation, a, la première, fait référence à cette affaire71.

49. Dans sa Réplique, l’Accusation soutient que plutôt que d’aborder les arguments qu’elle avance dans sa Réponse relative au constat judiciaire, « l’Appelant a cherché à s’appuyer sur la décision rendue dans l’affaire Bagosora et à comparer le rapport d’expert aux lois et règlements examinés dans le cadre de cette décision72 ».

50. La Chambre d’appel fait observer qu’au paragraphe 29, l’Appelant se contente d’énumérer les documents dont le constat judiciaire a été dressé dans l’affaire Bagosora et s’abstient d’avancer un quelconque argument. En conséquence, elle estime que ce paragraphe ne sort pas du cadre d’une réplique et que la demande de l’Accusation, à ce propos, devrait être rejetée.

C. DISPOSITIF

51. Pour les raisons précitées, la Chambre d’appel fait droit à la demande de l’Appelant aux fins d’obtenir l’autorisation de déposer une réponse plus longue et accueille en partie la Requête. En conséquence, elle considère sans objet la demande de l’Accusation de supprimer les paragraphes 8, 9, 17 et 18 de la Réplique relative aux moyens de preuve supplémentaires, les Annexes A et B et la totalité de l’Annexe complémentaire relative aux moyens de preuve supplémentaires. La Chambre d’appel ordonne la suppression des paragraphes 30 à 32, 85 à 91 et 101 du Mémoire en réplique et des paragraphes  6, 7, 9 à 14 et 21 de la Réplique relative au constat judiciaire et rejette la demande de l’Accusation de supprimer le paragraphe 29 de la Réplique relative au constat judiciaire.

52. La Chambre d’appel ordonne à l’Appelant de déposer, le vendredi 28 janvier 2005 au plus tard, une version expurgée de son Mémoire en réplique.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 20 janvier 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]


1 - Voir aussi la version publique expurgée (Public Redacted Version of Prosecution’s Motion to Strike) déposée le 26 novembre 2004.
2 - Le Procureur c/ Momir Nikolic, affaire nº IT-02-60/1-S, Jugement portant condamnation, 2 décembre 2003.
3 - Joint Motion for Consideration of Amended Plea Agreement between Momir Nikolic and the Office of the Prosecutor, 6 mai 2003.
4 - La version publique du Mémoire d’appel a été déposée le 21 septembre 2004. Voir infra, par. 5.
5 - Voir aussi les corrigenda au Mémoire de l’intimé (Corrigenda to Prosecution Response Brief on Appeal), déposés à titre confidentiel le 30 juillet 2004 ; le corrigendum au Mémoire de l’intimé (Corrigendum to Prosecution Response Brief on Appeal), déposé le 2 novembre 2004, à la suite duquel la confidentialité du Mémoire de l’intimé a été levée ; et la notification de l’Accusation demandant la levée de la confidentialité des corrigenda déposés le 30 juillet 2004 (Notice of Lifting Confidential Status of ‘Corrigenda to Prosecution Response Brief on Appeal’ of 30 July 2004), déposée le 9 novembre 2004.
6 - Appellant’s Reply Brief on Appeal, confidentiel, 20 août 2004.
7 - Prosecution Response to ‘Conformed and Supplemented Motion to Admit Additional Evidence’.
8 - Décision (Requête aux fins d’obtenir la suppression de certaines parties du mémoire d’appel de la Défense et d’éléments de preuve non versés au dossier, requête aux fins de prorogation de délai, requête aux fins d’obtenir l’autorisation de déposer une duplique en réponse à la réplique de l’Accusation), 1er septembre 2004, (« Décision relative à la demande de suppression »).
9 - Décision relative à la requête de l’Appelant aux fins de modification de l’acte d’appel, 21 octobre 2004.
10 - Voir Décision relative à la requête aux fins de constat judiciaire, 30 septembre 2004, rejetant la première demande de constat judiciaire (Motion for Judicial Notice) déposée par l’Appelant le 20 août 2004 (« Première Requête aux fins de constat judiciaire »).
11 - Prosecution’s Response to Motion for Judicial Notice of 11 October 2004, 21 octobre 2004 (« Réponse relative au constat judiciaire »).
12 - Le même jour, l’Accusation a déposé une liste des sources jointe à sa demande de suppression.
13 - Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de dépassement du nombre de pages autorisé, 22 novembre 2004.
14 - Second Motion to Strike, 3 décembre 2004.
15 - Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes, 7 mars 2002, IT/184/Rev.1.
16 -
17 - Réponse, par. 58.
18 - Réplique, par. 2.
19 - Requête, par. 9.
20 - Ibidem, par. 1.
21 - Ibid., par. 1 et 8. Voir aussi les arguments de l’Accusation sur le droit applicable, par. 10 à 15.
22 - Réponse, par. 4 [notes de bas de page non reproduites].
23 - Décision relative à la requête aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires, 9 décembre 2004
24 - Directive pratique relative aux conditions formelles applicables au recours en appel contre un jugement, 7 mars 2002, IT/201, par. 6.
25 - Décision relative à la demande de suppression, par. 10. Voir aussi Le Procureur c/ Kupreskic et consorts, Arrêt relatif aux requêtes des appelants Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic, Zoran Kupreskic et Mirjan Kupreskic aux fins de verser au dossier des moyens de preuve supplémentaires, déposé à titre confidentiel le 26 février 2001 (« Décision Kupreskic »), par. 70 ; Le Procureur c/ Kordic et Cerkez, affaire nº IT-95-14/2-A, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de supprimer des passages de la réplique de Kordic déposée le 13 avril 2004, 11 mai 2004 (« Décision Kordic »), par. 14.
26 - Voir Le Procureur c/ Vasiljevic, affaire nº IT-98-32-A, Arrêt, 25 février 2004, par. 15.
27 - Requête, par. 32 ; Réplique, par. 6 à 10.
28 - Réponse, par. 16 à 21.
29 - Ibidem, par. 19.
30 - Ibid., par. 20.
31 - Requête, par. 37 à 40.
32 - Réponse, par. 25.
33 - Ibidem.
34 - Ibid., par. 24.
35 - Réplique, par. 11 à 15.
36 - La Chambre rappelle en passant qu’elle a conclu par la suite que ces paragraphes entraient dans le cadre du onzième moyen d’appel, tel qu’il figure dans l’Acte d’appel. Voir Décision relative de la demande de suppression, par. 23.
37 - Directive pratique relative aux conditions formelles applicables au recours en appel contre un jugement, 7 mars 2002, IT/201, par. 6.
38 - Requête, par. 41 à 45.
39 - Réponse, par. 26 à 28.
40 - Réplique, par. 16 à 21.
41 - Requête, par. 46 à 55.
42 - Réponse, par. 29 à 33.
43 - Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal International, IT/155/Rev.1, 7 mars 2002, par. 10.
44 - Ibidem, par. 11.
45 - Ibid., par. 12
46 - Décision relative à la demande de suppression, par. 10. Voir aussi Décision Kupreskic, par. 70 ; Décision Kordic, par. 14. Voir, mutatis mutandis, Directive pratique relative aux conditions formelles applicables au recours en appel contre un jugement, IT/201, 7 mars 2002, par. 6.
47 - Décision relative à la demande de suppression, par. 10. Voir aussi Décision Kupreskic, par. 70 ; Décision Kordic, par. 14.
48 - Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal International, IT/155/Rev.1, 7 mars 2002.
49 - Décision relative à la requête aux fins de constat judiciaire, 30 septembre 2004.
50 - Requête, par. 47.
51 - Réponse, par. 35.
52 - Réplique, par. 23.
53 - Requête, par. 48.
54 - Réponse, par. 37.
55 - Ibidem, par. 38.
56 - Réponse, par. 38
57 -
58 - Ibidem, par. 39.
59 - Réponse, par. 40 à 44.
60 - Ibidem, par. 42.
61 - Ibid., par. 44.
62 - Réplique, par. 24 à 26.
63 - Voir supra, par. 25.
64 - Décision relative à la requête demandant l’autorisation d’apporter un complément à la requête remaniée et complétée aux fins de l’admission d’éléments de preuve supplémentaires, 9 décembre 2004, p. 3.
65 - Requête, par. 49 à 52.
66 - Réponse, par. 45 à 48.
67 - Réplique, par. 27 à 30.
68 - Le Procureur c/ Bagosora, ICTR-98-41-T.
69 - Requête, par. 53 et 54.
70 - Le Procureur c/ Bagosora, ICTR-98-41-T, Décision sur la requête du Procureur aux fins de constat judiciaire conformément aux articles 73, 89 et 94 du Règlement, 11 avril 2003. Dans sa Réponse, l’Appelant renvoie à la mauvaise décision (voir note de bas de page 37).
71 - Réponse, par. 49 à 51.
72 - Réplique, par. 31 à 33.