Affaire n° IT-02-60/1-A

Le Procureur c/ Momir Nikolic

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal international (le « Tribunal »), tel qu’adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve, tel qu’adopté par le Tribunal le 11 février 1994, et modifié par la suite (le « Règlement »), et en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense (la « Directive »), telle qu’adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994, modifiée ultérieurement, et en particulier ses articles 6, 7, 8, 11 A), 14 A) et 19 A),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international adopté par Tribunal le 12 juin 1997, modifié par la suite (le « Code de déontologie »), et en particulier ses articles 10 et 23,

ATTENDU que, le 10 avril 2002, sur demande de Momir Nikolic (l’« Accusé »), le Greffe a commis d’office M. Veselin Londrovic, avocat à Bijeljina, comme conseil principal de l’Accusé,

ATTENDU que, le 11 février 2004, M. Londrovic a demandé la révocation du coconseil, M. Stefan Kirsch, et la commission d’office de Mme Virginia Lindsay, avocate à San Francisco, en remplacement du coconseil pour la procédure en appel,

VU la Décision rendue par le Greffe le 19 février 2004, par laquelle Mme Lindsay a été commise d’office comme coconseil de l’Accusé,

ATTENDU que, le 6 septembre 2004, M. Londrovic, invoquant un conflit entre ses intéręts et ceux de l’Accusé, a demandé que Mme Lindsay le remplace comme conseil principal de l’Accusé,

ATTENDU en outre que, le 1er octobre 2004, l’Accusé a demandé que Mme Lindsay remplace M. Londrovic comme son conseil principal, en partie au motif que Mme Lindsay « effectue depuis plusieurs mois tout le travail juridique en [l’]espèce »,

ATTENDU que Mme Lindsay a été commise d’office pour des périodes limitées comme consultant juridique dans les affaires Le Procureur c/ Dragan Jokic et Le Procureur c/ Haradin Bala,

ATTENDU cependant que, le 4 février 2004, M. Miodrag Stojanovic, conseil principal dans l’affaire Le Procureur c/ Dragan Jokic, et, le 16 février 2004, M. Peter Murphy, ex-conseil principal dans l’affaire Le Procureur c/ Haradin Bala, ont présenté au Greffe des garanties écrites selon lesquelles il ne résulterait ni préjudice ni conflit d’intérêts de la commission d’office de Mme Lindsay en l’espèce,

ATTENDU que le Greffe est convaincu qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts entre les commissions d’office précédentes de Mme Lindsay dans les affaires Le Procureur c/ Dragan Jokić et Le Procureur c/ Haradin Bala et sa commission d’office dans la présente affaire,

ATTENDU en outre que le remplacement de M Londrovic par Mme Lindsay comme conseil principal à ce stade de la procédure d’appel ne serait pas nuisible à la défense de l’Accusé et ne retarderait pas indûment le procès,

ATTENDU que l’Accusé comprend que le remplacement du conseil principal ne constitue pas en lui-même un motif pour l’allocation de fonds supplémentaires,

ATTENDU que Mme Lindsay est membre de l’Association des conseils de la Défense et figure actuellement sur la liste, établie en application de l’article 45 du Règlement, des conseils pouvant être commis d’office,

ATTENDU que M. Londrovic est tenu, en application de l’article 9 D) du Code de déontologie, de restituer au client ou au Tribunal les documents et les biens qui leur reviennent,

ATTENDU qu’en application de l’article 13 A) du Code de déontologie, M. Londrovic reste tenu de protéger la confidentialité des affaires du client, de ne dévoiler à personne d’autre qu’aux membres de son équipe qui en ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions les informations reçues en confidence de son client, et de ne pas utiliser ces informations au détriment de ce dernier, à son propre profit ou au profit d’un autre client,

ATTENDU que l’Accusé et M. Londrovic ont convaincu le Greffe qu’une telle mesure constituerait une révocation de la commission d’office du conseil faite dans l’intéręt de la justice en application de l’article 19 A) de la Directive,

DÉCIDE de révoquer la commission d’office de M. Veselin Londrovic comme conseil principal de l’Accusé et de commettre à sa place Mme Virginia Lindsay à compter de la date de la présente décision.

 

Le Greffier adjoint
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John Hocking

[Sceau du Tribunal]

Le 12 octobre 2004
La Haye (Pays-Bas)