Affaire n° IT-02-60/1-A

Le Procureur c/ Momir Nikolic

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié ultérieurement (le « Règlement »), et en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense, adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée ultérieurement (la « Directive »), et en particulier son article 19 A) i),

ATTENDU que Mme Virginia Lindsay, conseil principal commis d’office à la défense de Momir Nikolic (l’« Accusé ») par une décision du Greffier datée du 12 octobre 2004, a déposé le 7 février 2005 une demande de révocation de sa commission d’office et recommandé, pour la remplacer, M. Rock Tansey, avocat à Londres,

ATTENDU que, le 11 février 2005, l’Accusé a demandé que M. Tansey soit commis d’office à sa défense en tant que conseil principal,

ATTENDU que l’article 19 A) i) de la Directive habilite le Greffier à révoquer la commission d’office d’un conseil à la demande de l’accusé ou de son conseil si l’intérêt de la justice le commande,

ATTENDU que les motifs qu’expose Mme Lindsay dans sa lettre au Greffier datée du 7 février 2005 à l’appui de sa demande de révocation donnent à penser que le remplacement du conseil servirait l’intérêt de la justice,

ATTENDU, en outre, que le remplacement de Mme Lindsay en tant que conseil ne nuirait pas à la représentation de l’Accusé et ne retarderait pas indûment la procédure d’appel,

ATTENDU qu’en application de l’article 9 D) du Code de déontologie (le « Code »), Mme Lindsay est tenue de restituer à l’Accusé ou au Tribunal les documents et biens qui leur reviennent,

ATTENDU qu’en application de l’article 13 A) du Code, Mme Lindsay reste tenue par l’obligation de protéger la confidentialité des affaires de l’Accusé et elle ne peut dévoiler à personne d’autre qu’aux membres de son équipe qui en ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions les informations reçues en confidence de l’Accusé, ni utiliser ces informations au détriment de l’Accusé, à son propre profit ou au profit d’un autre client,

ATTENDU que M. Tansey est membre de l’Association des conseils de la Défense et que son nom figure sur la liste des conseils ayant qualité pour être commis d’office, dressée en application de l’article 45 du Règlement,

ATTENDU que M. Tansey a accepté de remplacer Mme Lindsay en tant que conseil de l’Accusé,

DÉCIDE, compte tenu de ce qui précède, de révoquer la commission d’office de Mme Virginia Lindsay et de commettre M. Rock Tansey à la défense de l’Accusé en tant que conseil principal, avec effet à compter de la date de la présente décision.

 

Le Greffier adjoint
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John Hocking

Le 14 février 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]