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1 Le lundi 5 décembre 2005

2 [Audience d'appel]

3 [Audience publique]

4 [L'appelant est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

6 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Bonjour.

7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

9 Affaire IT-02-60/1-A, Momir Nikolic contre le Procureur.

10 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

11 Je veux m'assurer que les interprètes sont présents et qu'ils m'entendent.

12 L'INTERPRÈTE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, merci.

13 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] L'appelant est ici présent, vous

14 m'entendez, Monsieur Nikolic ?

15 L'APPELLANT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous entends.

16 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci, Monsieur Nikolic.

17 J'aimerais que les parties se présentent. Auparavant, est-ce qu'elles

18 m'entendent, sans nul doute ?

19 M. TANSEY : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vais demander que les parties se

21 présentent, commençant si vous le voulez bien, par la Défense.

22 M. TANSEY : [interprétation] Je m'appelle Me Rock Tansey, et mon co-conseil

23 s'appelle John Livingston.

24 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie.

25 L'Accusation est représentée par qui ?

26 M. KREMER : Peter Kremer, Monsieur le Président, Marie-Ursula Kind

27 m'accompagne. Je pense que Peter McCloskey, pour autant que son avion

28 arrive à temps, nous rejoindra ce matin. Nous avons Lourdes Galicia, qui

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1 est notre commis à l'audience. Merci.

2 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci.

3 Comme nous l'a dit M. le Greffier, nous sommes saisis de l'affaire en

4 appel, Momir Nikolic contre le Procureur, suite à un appel déposé par la

5 Défense, en appel de la décision rendue en jugement par la Chambre de

6 première instance numéro I, le 2 décembre, 2003. Ce matin, nous allons

7 entendre l'appel interjeté par la Défense, la réponse que lui donne

8 l'Accusation, et en tant que de besoin, une réplique de la Défense. Tout

9 d'abord, je voudrais vous donner quelques faits importants.

10 Lors de l'audience consacrée au plaidoyer du 7 mars 2003, M. Nikolic

11 a plaidé coupable de persécutions, crime contre l'humanité sanctionné par

12 l'article 5(H) [comme interprété] du Statut du Tribunal pénal international

13 au titre du chef numéro 5 de l'acte d'accusation. Ledit chef découle

14 d'événements qui se sont produits dans l'est de la Bosnie-Herzégovine à la

15 suite de la chute de l'enclave de Srebrenica, qui a été pilonnée et

16 attaquée entre le 6 et le 11 juillet 1995.

17 Chef 5 de l'acte d'accusation, précise que, je cite : "Le crime de

18 persécutions a été commis, exécuté par et avec les moyens suivants : (a)

19 assassinats de milliers de civils musulmans de Bosnie, hommes, femmes,

20 enfants et personnes âgées; (b) traitement cruel et inhumain de civils

21 musulmans de Bosnie, notamment sous forme de sévices corporels graves à

22 Potocari et dans des centres de détention à Bratunac et Zvornik; (c) le

23 fait de terroriser les civils musulmans de Bosnie à Srebrenica et à

24 Potocari; (d) la destruction des biens et effets personnels des Musulmans

25 de Bosnie; et (e) le transfert forcé de Musulmans de Bosnie de l'enclave de

26 Srebrenica."

27 A partir d'un accord sur le plaidoyer, la Chambre de première

28 instance a déclaré M. Nikolic coupable de ce chef numéro 5 de l'acte

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1 d'accusation. Dans cet accord portant sur le plaidoyer, les parties ont

2 convenu que l'Accusation allait recommander à la Chambre une peine allant

3 de 15 à 20 ans, alors que la Défense, elle, allait préconiser une peine de

4 dix ans. La Chambre a conclu qu'il lui était impossible d'accepter les

5 peines recommandées soit par la Défense, soit par l'Accusation et qu'elle

6 devait condamner M. Nikolic à 27 ans de réclusion.

7 Ce matin, je vous l'ai dit, nous allons entendre les arguments

8 présentés par les deux parties, mais auparavant, je voudrais faire une

9 brève synthèse des motifs d'appel déposés par la Défense dans ses

10 écritures.

11 Premier motif d'appel : la Chambre de première instance se serait

12 trompée en allant au-delà des faits convenus dans l'accord sur le plaidoyer

13 au moment d'établir la gravité de l'infraction. Deuxième motif d'appel : la

14 Chambre de première instance a commis une erreur lorsqu'elle a imposé une

15 peine de 27 ans de réclusion à M. Momir Nikolic parce que cette peine n'est

16 pas conforme aux peines imposées dans d'autres procès dont a été saisi le

17 Tribunal pénal international.

18 Dans les troisième et quatrième motifs d'appel, M. Nikolic fait valoir

19 qu'il y a eu un décompte double par la Chambre, pour ce qui est du rôle

20 joué par M. Nikolic, et par la vulnérabilité des victimes comme si on avait

21 compté les éléments, à savoir qu'il y a d'une part la gravité de

22 l'infraction et les circonstances aggravantes. M. Nikolic dit aussi au

23 cinquième motif que la Chambre s'est trompée lorsqu'elle s'est appuyée sur

24 une mauvaise interprétation faite de ce qu'a dit le conseil de la Défense

25 au moment de ses plaidoiries.

26 Sixième motif d'appel, l'appelant affirme que la Chambre première instance

27 n'a pas suffisamment accordé de crédit au plaidoyer sur la culpabilité en

28 tant que circonstance atténuante.

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1 Septième motif, l'appelant affirme que la Chambre n'a pas reconnu la

2 coopération qu'il a eue avec le bureau du Procureur.

3 Huitième motif d'appel, l'appelant affirme que la Chambre a commis une

4 erreur en n'accordant pas suffisamment de poids à l'expression qu'il a eu

5 de ses remords.

6 Neuvième, dixième et onzième motifs d'appel, enfin, l'appelant dit qu'il

7 aurait eu droit à avoir davantage de crédit pour le fait qu'il a coopéré

8 avec le bureau du Procureur avant son arrestation, pour son bon

9 comportement au quartier pénitentiaire, et à cause des circonstances

10 personnelles qui étaient les siennes.

11 Je voudrais maintenant rappeler aux parties quel est le niveau de critère à

12 appliquer en appel. En application de la l'article 25 du

13 Statut, un appel ce n'est pas un procès de nouveau de novo. La Chambre

14 d'appel a un rôle limité, qui est de corriger des erreurs de droit pour

15 rejeter une décision, et pour aussi corriger des erreurs factuelles qui ont

16 entraîné un déni de justice. Les Chambres, bien sûr, ont toute latitude de

17 déterminer l'appel en fonction des circonstances personnelles de l'accusé

18 et la gravité de l'infraction. De façon générale, la Chambre d'appel ne

19 s'attache pas à réviser une peine à moins que la Chambre de première

20 instance n'ait commis une erreur manifeste au moment de l'exercice de son

21 droit discrétionnaire.

22 Je demanderais aux parties d'être précises et claires lorsqu'elles vont

23 présenter leurs arguments et de ne pas répéter ce qui a déjà été consigné.

24 Une ordonnance a été rendue par la Chambre d'appel en octobre 2005. Ils ont

25 30 minutes pour présenter leurs arguments, puis l'Accusation disposera de

26 30 minutes au maximum pour répondre à l'argument de l'appelant, et

27 l'appelant disposera de dix minutes maximum pour répondre à la réponse de

28 l'Accusation. Finalement, M. Nikolic disposera de dix minutes pour

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1 s'adresser personnellement à la Chambre d'appel, s'il le souhaite.

2 Nous allons entamer cette partie de la procédure. C'est d'abord le conseil

3 de M. Nikolic qui va avoir la parole.

4 Vous avez la parole Maître Tansey.

5 M. TANSEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

6 Une peine de 27 ans est excessive à notre avis. Il y a eu une erreur

7 manifeste de la part de la Chambre de première instance dans la façon dont

8 elle a utilisé son pouvoir discrétionnaire, également en droit, pour ce qui

9 est de la peine. Nous savons que c'est une peine grave que celle de la

10 persécution, et je voudrais vous dire que nous n'avons nullement sous

11 estimé la gravité d'une telle infraction. L'appelant s'appuie sur tous les

12 éléments déjà présentés dans les écritures. Je vais donc éviter de les

13 répéter.

14 Je vous l'ai dit, nous faisons valoir qu'une peine de 27 ans est excessive,

15 qu'elle devrait être diminuée. Nous remarquons que l'Accusation n'a cessé

16 de le répéter, que ce soit en première instance ou au niveau de l'appel par

17 écrit, qu'en fait la fourchette qui serait convenable à utiliser serait de

18 15 à 20 ans. On peut en déduire, même si ce n'est pas la décision expresse

19 de l'Accusation, l'Accusation laisse entendre aux Juges de la Chambre

20 d'appel qu'une peine de 27 ans, ici en l'occurrence, est manifestement

21 excessive. Nous sommes d'accord avec l'Accusation, et nous faisons nôtre

22 ces propos.

23 Pour ce qui est de la disparité, les écritures le montrent clairement et

24 l'Accusation a également le sentiment qu'il y a une disparité au niveau des

25 peines, quand on voit celle qui a été imposée à cet appelant et celles

26 imposées à d'autres procès similaires et ceci mérite examen. Par exemple,

27 lorsqu'il y a eu le procès contre M. Obrenovic, l'Accusation l'a dit

28 clairement, elle a dit qu'il y avait une grande ressemblance, une

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1 ressemblance substantielle entre l'affaire Obrenovic et l'affaire Nikolic.

2 Pourtant, il y a une énorme différence au niveau de la peine imposée. M.

3 Obrenovic a été condamné à 17 ans, alors que M. Nikolic a été condamné à 27

4 ans, dix ans de différence.

5 L'Accusation, au paragraphe 42 de la réponse qu'elle a donnée à nos

6 écritures, a dit ceci : "L'Accusation reconnaît qu'il y a une disparité

7 entre la peine infligée à M. Nikolic, une peine de 27 ans, et celle de 17

8 ans, imposée à M. Obrenovic." L'Accusation le dit expressément : "C'est

9 difficile à expliquer." Ceci est particulièrement important. Nous demandons

10 humblement à la Chambre d'en tenir compte. L'Accusation dit qu'il est

11 difficile d'expliquer une telle différence.

12 Dans la même veine, nous pensons d'ailleurs, au nom de l'appelant, qu'il

13 est difficile d'expliquer cette différence quand on compare son procès et

14 les deux autres affaires.

15 Avant de me pencher sur les questions de détails, je voudrais dire ceci :

16 M. Nikolic était un enseignant. C'était un homme qui n'avait pas de casier

17 judiciaire, un homme qui avait une bonne réputation dans sa collectivité,

18 un époux avec un enfant de deux ans, et maintenant il a 50 ans. Il a été le

19 premier Serbe de Bosnie à reconnaître publiquement sa culpabilité dans la

20 part qu'il a jouée dans ces événements terribles qui se sont produits après

21 la chute de Srebrenica. Il a été le premier. Il y a eu un démenti public

22 dans cette république en Serbie. On a nié que de tels événements se

23 seraient produits. Pourtant, cet homme-ci a eu le courage de se lever et de

24 dire : "Oui, cela s'est passé, et je suis coupable des faits que je

25 reconnais." Il a exprimé ses remords au cours de réunions devant la Chambre

26 de première instance en présence de l'Accusation. L'Accusation le dit elle-

27 même, elle a eu beaucoup d'entretiens avec lui, et il a fourni une

28 coopération substantielle et importante au bureau du Procureur. L'étendue

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1 de sa coopération est d'ailleurs précisée.

2 Vous avez des arguments supplémentaires déposés par l'Accusation avant le

3 prononcé de la peine, l'Accusation y dit : "Il y avait eu une coopération

4 pleine et entière de M. Nikolic avec l'Accusation, ce qui avait permis à

5 l'Accusation d'obtenir des renseignements précieux à propos des événements

6 survenus à Srebrenica et dans les alentours, et même à propos d'événements

7 de Bosnie orientale, ce qui allait au-delà de la portée de l'accord sur le

8 plaidoyer, qui était pertinent en son procès."

9 Par conséquent, dans la réponse qu'elle donne en appel, ici aux

10 écritures, l'Accusation rappelle l'étendue de la coopération qu'il a

11 fournie. Je reprends ses propos : "Il a eu une coopération substantielle au

12 niveau du procès." L'Accusation insiste pour dire qu'il y a eu une pleine

13 coopération quand on sait que l'Accusation, elle, qui a énormément de

14 documents, de dépositions de témoins. Pourtant, l'Accusation estime que sa

15 déposition sur ces événements-clés, qui compte et qui est crédible, et du

16 fait qu'il a plaidé coupable, il a permis aux témoins de ne pas venir

17 témoigner d'événements pénibles, traumatiques. Il a contribué à la

18 manifestation de la vérité au processus de réconciliation. Il a manifesté

19 ses remords et il a permis une économie considérable puisqu'il n'y a pas eu

20 de procès.

21 En ce qui le concerne, à l'inverse des autres personnes concernées par

22 l'affaire de Srebrenica, c'était un officier de réserve. C'était un

23 capitaine. En fait, il avait été un enseignant jusqu'au moment où, en tant

24 que citoyen, il avait été appelé à rejoindre l'armée. Ce n'était pas un

25 officier de carrière, à l'inverse des autres personnes concernées par

26 l'affaire Srebrenica. Son grade était de loin inférieur à ceux qui ont été

27 jugés ailleurs dans cette institution, je parle ici de Krstic, Blagojevic,

28 Obrenovic. Ce n'était pas un officier de commandement. Il avait un grade

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1 assez bas dans la hiérarchie militaire. Il n'a pas non plus été un des

2 artisans, des inventeurs de cette entreprise criminelle commune. Jamais il

3 n'a donné d'ordres, il n'a jamais fait de plans, il n'a jamais instigué de

4 plans, il n'a jamais assassiné, ni participé activement à l'assassinat de

5 quiconque. Sa famille et lui-même ont dû payer un prix énorme. Sa famille a

6 dû quitter la Bosnie, a dû être réinstallée ailleurs. Et lui, M. Nikolic,

7 on l'a traité de traître à sa patrie, et cela, bien entendu, est un fardeau

8 très lourd qui pèse sur ses épaules.

9 J'aimerais maintenant rapidement revenir à cet argument. La Chambre de

10 première instance n'a pas donné suffisamment de poids à son plaidoyer de

11 culpabilité. A notre humble avis, il faudrait diminuer considérablement la

12 peine pour traduire le fait qu'il a plaidé coupable. C'était quelque chose

13 de très important comme le paragraphe 142 du jugement le disait : "C'est la

14 première fois qu'un Serbe reconnaissait sa responsabilité pénale s'agissant

15 des événements de Srebrenica."

16 Un témoin de Srebrenica l'a dit : "Ceci a vraiment créé une fissure

17 énorme dans ce mur du déni qu'avait bâti la Republika Srpska." C'est donc

18 quelque chose de très important pour la vérité et la réconciliation. Etant

19 de l'intérieur, ce qu'il relate est particulièrement important. Il a plaidé

20 non coupable avant le procès, pas longtemps avant le procès, nous le

21 reconnaissons volontiers, mais ceci veut dire qu'aucun témoin, aucune

22 victime n'a eu à venir ici. Cela a permis de clore ce chapitre.

23 Le fait qu'il a plaidé coupable a été un acte de bravoure, de courage

24 extrême. Ceci a été confirmé dans une lettre ouverte envoyée par le maire

25 de Srebrenica, paragraphe 147. "Momir Nikolic a été le premier officier de

26 l'armée serbe qui a trouvé la force, le courage d'avouer ses crimes et

27 d'avouer la participation qu'il y a eue."

28 La Chambre de première instance, au paragraphe 145, dit que son

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1 plaidoyer était important. Elle reconnaît que ce qu'il peut contribuer à

2 l'exécution du mandat confié au Tribunal, qui est de parvenir à la paix et

3 à la réconciliation. Cela a été un facteur important pour diminuer la

4 peine, car je vous l'ai déjà dit aussi, ayant plaidé coupable, il a permis

5 aux témoins de ne pas venir.

6 Cependant, si on lit le jugement rendu en première instance, apparemment,

7 il n'y a eu que deux critiques réelles ou expresses s'agissant du poids

8 qu'il faut accorder à son plaidoyer sur la culpabilité. La première

9 critique implicite, c'est que ce plaidoyer n'est intervenu qu'après

10 l'accord sur le plaidoyer qui a été posé; et deuxième critique, c'est que

11 l'économie de ressources découlant d'un plaidoyer sur la culpabilité ne

12 devrait pas se voir accorder trop d'importance.

13 Revenons à la première critique formulée, à savoir qu'il n'a plaidé

14 coupable qu'après être parvenu à un accord sur le plaidoyer. A notre avis,

15 une telle critique est injuste. Nous faisons nôtre la réponse de

16 l'Accusation, à notre mémoire révisé, paragraphes 152 et 153. En effet, il

17 est clair que l'Accusation a reconnu que le moment où il a plaidé coupable

18 n'aurait pas dû jouer contre lui. Au paragraphe 152 : "L'Accusation note

19 d'emblée que l'Accusation n'estimait pas que le moment où ce plaidoyer se

20 prononce sur la culpabilité devrait jouer contre l'appelant."

21 Au contraire, l'Accusation estime qu'en fait, il a plaidé environ un

22 an après le début de la phase de communication et que c'était important,

23 parce que ce plaidoyer était intervenu avant le début du procès, ce qui

24 avait épargné à l'Accusation la nécessité d'appeler à la barre plusieurs

25 témoins de Potocari et de Srebrenica. L'Accusation le répète au paragraphe

26 153 de sa réponse, je cite ce qu'elle dit : "Il ne semble pas qu'on ait

27 donné suffisamment de poids au moment où M. Nikolic a plaidé coupable."

28 Nous sommes d'accord avec ce que dit l'Accusation.

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1 Nous ne sommes pas en désaccord avec l'idée selon laquelle

2 un plaidoyer de culpabilité, intervenant très tôt dans une procédure, peut

3 avoir un effet atténuant plus important. Vous le savez, Madame et Messieurs

4 les Juges, l'acte d'accusation était compliqué. Il y a eu plusieurs sujets

5 qui y étaient répercutés, plusieurs chefs, M. Nikolic a plaidé coupable de

6 certains chefs, pas de tous. Les documents étaient nombreux. Il a fallu les

7 analyser avec soin avant que l'appelant ne puisse plaider coupable de façon

8 informée et instruite. Par conséquent, il était raisonnable qu'il appelle

9 ses conseils pour l'aider et pour qu'il parvienne à un accord raisonnable

10 avec l'Accusation. De telles choses nécessitent du temps. A notre avis, la

11 Chambre de première instance a peut-être donné trop peu de poids aux

12 difficultés qui étaient celles de l'appelant. Il est Serbe. Il a parlé des

13 crimes commis à Srebrenica, vu l'ambiance et le climat de déni qu'il y

14 avait en Republika Srpska et en Serbie à l'époque.

15 Par conséquent, compte tenu de tous ces facteurs, ce plaidoyer qu'il a

16 prononcé devrait être considéré comment étant intervenu à temps et il

17 faudrait reconnaître ceci en le considérant comme une circonstance

18 atténuante.

19 Deuxième élément, les économies réalisées par le fait qu'il a plaidé

20 coupable n'ont pas été dûment prises en compte en tant que circonstances

21 atténuantes, comme le dit le paragraphe 151 du jugement. Paragraphe 67, il

22 est dit ceci : "Les économies réalisées ne devraient pas être surestimées."

23 Nous sommes d'accord, il ne faut pas exagérer sur le poids qu'il faut

24 donner à ces économies, mais il faut quand même les considérer de façon

25 convenable. L'Accusation, elle aussi, semble-t-il, si l'on voit la réponse

26 qu'elle donne au paragraphe 12, estime cela. Elle dit que : "Les économies

27 réalisées sont un facteur pertinent et valable." Paragraphe 19,

28 l'Accusation convient qu'il a le droit de considérer qu'on a économisé les

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1 ressources du Tribunal, mais qu'il faut en tenir compte.

2 Pratiquement, la démarche de la Chambre de première instance était erronée

3 parce que les affaires dont est saisi ce Tribunal, en général, sont

4 longues, onéreuses et bénéficient d'un financement public. Par conséquent,

5 sur le plan pratique, s'il est possible de régler une affaire grâce à un

6 plaidoyer sur la culpabilité là où ceci convient, j'insiste là-dessus,

7 c'est quelque chose d'important. Il faut encourager les accusés à plaider

8 coupable quand ceci est approprié. A notre avis, ceci ne peut être réalisé

9 que si l'on tient compte d'une remise nécessaire de peine lorsqu'il y a

10 plaidoyer de culpabilité.

11 Ce sera notre premier argument. Notre deuxième argument. Excusez-moi.

12 Notre deuxième argument est le suivant : nous estimons que la Chambre de

13 première instance n'a pas suffisamment tenu compte de la coopération de

14 notre client avec le Procureur au terme de l'article 101 du Règlement, il

15 est précisé : "Une coopération sérieuse et étendue avant ou après le procès

16 constitue une circonstance atténuante." Comme je l'ai déjà dit,

17 l'Accusation a déjà indiqué qu'aussi bien avant le prononcé de sa peine

18 qu'après, M. Nikolic a coopéré pleinement avec l'Accusation.

19 Ils l'indiquent d'ailleurs au paragraphe 153 : "Il a accepté de

20 déposer dans les procès relatifs à Srebrenica, il l'a fait, et il a accepté

21 d'apporter sa coopération s'agissant de la totalité de la période de la

22 guerre." Il est également indiqué : "Il avait fait de son mieux pour

23 répondre de manière sincère et exhaustive à toutes questions qui lui ont

24 été posées."

25 "En dehors des fausses déclarations qu'il a faites au sujet des

26 meurtres à l'entrepôt de Kravica, dont il s'est expliqué par la suite,

27 l'Accusation pense qu'il n'a pas fait d'autres fausses déclarations."

28 L'Accusation avance que ses déclarations sont crédibles puisque confirmées

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1 par des dépositions et des documents portant sur l'offensive de la VRS à

2 Srebrenica et son rôle dans la coordination des opérations de séparation,

3 de détention, d'exécution, et du premier et du deuxième ensevelissement des

4 prisonniers musulmans.

5 Il a été coopératif. Il a rencontré les représentants du bureau du

6 Procureur. Il a fourni des informations au sujet des événements de

7 Srebrenica et aux alentours. Il a également fourni des informations au

8 sujet des événements qui ont eu lieu en Bosnie orientale. Il a déposé dans

9 l'affaire Blagojevic et Jokic, et il a également déposé devant la Chambre

10 d'appel dans l'affaire Krstic. Il a accepté de déposer dans d'autres procès

11 qui seront entendus par le Tribunal. Il a accepté de fournir des

12 informations au sujet d'autres questions qui lui seront posées. Selon

13 l'Accusation, M. Nikolic a coopéré pleinement et il a déposé sur des

14 événements et des questions absolument essentielles, et ses dires sont

15 dignes de foi, selon l'Accusation.

16 La Chambre de première instance a exprimé un certain nombre de critiques

17 envers M. Nikolic. Premièrement, elle a fait référence à de nombreux cas où

18 M. Nikolic a été évasif dans sa déposition, "évasif" c'est le terme

19 utilisé. Elle a estimé que son désir de coopérer ne s'était pas traduit

20 dans sa déposition. D'autre part, il a reconnu avoir fait de fausses

21 déclarations, notamment sur le fait qu'il avait dit avoir ordonné les

22 exécutions à Kravica alors qu'il ne l'avait pas fait. Troisièmement, s'il

23 avait été sincère dans son désir de coopération, il aurait été plus ouvert,

24 il aurait répondu de manière plus directe aux questions posées par la

25 Chambre de première instance. Ensuite, sa déposition n'a pas été aussi

26 détaillée que cela aurait été souhaitable. Ceci indique un manque de

27 sincérité de la part de M. Nikolic et donne des informations sur sa

28 personnalité.

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1 Passons en revue ces éléments dont nous estimons qu'ils sont erronés.

2 Premièrement, le caractère évasif de ses propos. Ce qui est absolument

3 stupéfiant, c'est qu'on ne nous donne qu'un exemple du caractère évasif et

4 de ses déclarations. Page 50 de la version en anglais, note de bas de page

5 numéro 250 [comme interprété]. Or, dans le jugement, il est indiqué que

6 ceci s'est produit à de nombreuses reprises mais on ne nous donne qu'un

7 exemple. Du fait de cette omission réalisée par la Chambre de première

8 instance, il est impossible de déterminer si les Juges ont bien apprécié

9 les dépositions de l'accusé. Au terme de l'article 6 de la convention

10 européenne des droits de l'homme, permettez-nous de vous le rappeler, il

11 est indiqué qu'un tribunal doit indiquer, avec suffisamment de précision,

12 les motifs de ses décisions. Nous estimons qu'en l'espèce rien n'indique,

13 rien de justifie l'affirmation de la Chambre de première instance, selon

14 laquelle, à de très nombreuses reprises, l'appelant s'est montré évasif

15 dans ses dépositions. Ce qui est important de souligner, c'est que

16 l'Accusation, quant à elle, n'avance nullement qu'à de nombreuses reprises

17 l'appelant se soit montré évasif dans sa déposition. Comme on peut le lire

18 dans le jugement de la Chambre de première instance, la Chambre a estimé

19 qu'en dehors de ses premières faussent déclarations au sujet de l'entrepôt

20 de Kravica, l'Accusation n'a pas connaissance d'autres cas où il aurait

21 fait de fausses déclarations.

22 Nous faisons valoir que l'absence de précision dans le jugement au

23 sujet de ces déclarations soi-disant évasives est très gênante. Si la

24 Chambre souhaitait avancer un tel argument, d'autant plus que l'Accusation

25 était opposée à ce point de vue, il était absolument essentiel, fondamental

26 que la Chambre de première instance indique de manière circonstancielle les

27 exemples de déclarations évasives. Le fait qu'aucun détail, aucune

28 précision n'ait été donné sur ces déclarations évasives s'explique peut-

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1 être parce qu'il n'y a pas d'indication véritable du caractère évasif des

2 déclarations de M. Nikolic. Nous estimons que la Chambre de première

3 instance a commis une erreur en affirmant le contraire.

4 La Chambre de première instance a donné un certain nombre d'exemples, qui

5 ont trait à l'intercalaire numéro 2 de l'accord sur le plaidoyer, selon

6 lequel M. Nikolic a fait des déclarations fausses sur Kravica, et il a

7 reconnu que ses déclarations étaient fausses. Mais ce qui n'est pas dit

8 dans ce jugement, c'est que c'est M. Nikolic en personne qui, peu après

9 avoir fait ces déclarations, a dit à l'Accusation que ce n'était pas le

10 cas. Ce n'est pas l'Accusation qui a découvert qu'il avait menti, non,

11 c'est lui-même qui a repris contact avec les représentants du bureau du

12 Procureur déclarant qu'il était désolé mais qu'il avait fait de fausses

13 déclarations. Il a reconnu sa faute. Il a reconnu qu'il avait fait de

14 telles fausses déclarations. C'est lui-même qui a signalé aux représentants

15 du bureau du Procureur ce qu'il en était, et pas le contraire. Dans leurs

16 écritures supplémentaires au paragraphe 7, écritures du 15 octobre 2005

17 [comme interprété], l'Accusation a déclaré : "A l'exception d'une fois, M.

18 Nikolic a toujours fait preuve d'une attitude extrêmement positive avec les

19 représentants du bureau du Procureur."

20 Ensuite, comme le dit l'Accusation elle-même : "Il a continué à coopérer de

21 manière substantielle." Il a déposé dans un certain nombre d'affaires. Il a

22 identifié la localisation de charniers. Il a dit qu'il était prêt à déposer

23 dans d'autres affaires à l'avenir.

24 La troisième critique adressée à M. Nikolic se trouve au paragraphe 156 du

25 jugement : "S'il était sincère dans son désir de coopération, il se serait

26 montré plus honnête dans tous les aspects de son témoignage, et les

27 réponses qu'il aurait apportées dans ses déclarations auraient été plus

28 franches." Ici, je reprends ce que j'ai déjà dit auparavant, je fais la

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1 même observation. Ici, la Chambre ne nous donne même pas, ne serait-ce

2 qu'un exemple à l'appui de ces dires. On ne comprend pas très bien ce que

3 veut dire la Chambre de première instance, et partant, on ne voit pas très

4 bien comment cette affirmation pourrait entraîner des conclusions qui

5 iraient au détriment de notre client.

6 La Chambre dit : "Il n'a pas déposé de manière aussi détaillée qu'il

7 aurait pu le faire. Ceci reflétant un soi-disant manque de sincérité,

8 d'honnêteté." Or, une fois encore, on ne nous donne aucun exemple. On ne

9 voit pas très bien comment ceci pourrait jouer contre M. Nikolic puisque

10 aucun exemple n'est donné.

11 L'Accusation reconnaît que la Chambre de première instance a versé

12 dans l'erreur en droit puisqu'elle n'a pas donné le fondement de ses

13 conclusions et qu'elle n'a donné aucune référence des comptes rendus

14 d'audience des déclarations d'autres témoins. Dans ces conditions : "On

15 voit mal comment on pourrait justifier le poids inférieur qui est accordé à

16 la coopération."

17 Quand on détermine le poids accordé à la coopération de M. Nikolic,

18 nous estimons que la Chambre d'appel ne doit tenir compte nullement de ce

19 que je viens de dire, des éléments qui ont été mis en évidence par la

20 Chambre de première instance puisqu'il n'a été fourni aucun élément à

21 l'appui de ces dires. Nous estimons qu'il n'y a pratiquement pas, qu'il n'y

22 a, voire même, aucun élément indiquant que M. Nikolic n'avait pas coopéré

23 de manière adéquate. En conséquence, il convient de mettre à son crédit

24 pleinement la coopération qu'il a apportée au bureau du Procureur. Or, ce

25 n'est pas ce qu'a fait la Chambre de première instance.

26 Passons à la question suivante, la question du remord. Nous estimons, quant

27 à nous, que la Chambre de première instance a commis une erreur puisqu'elle

28 n'a pas porté suffisamment au crédit de M. Nikolic les remords qu'il a

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1 exprimés envers les victimes et leurs familles; des remords qui se sont

2 exprimés dans la déclaration qu'il a faite et qui est reprise au paragraphe

3 158 du jugement portant condamnation. Nous estimons que par cette

4 déclaration, il a fait preuve d'une véritable compassion envers les

5 victimes et leurs familles, qu'il a montré qu'il comprenait pleinement

6 l'horreur de ce qui s'était passé à Srebrenica et de cette tragédie.

7 L'Accusation souscrit à ce point de vue, elle estime qu'effectivement

8 l'appelant a fait preuve de remords quand il a plaidé coupable ainsi que

9 dans tous les contacts qu'il a eus avec le bureau du Procureur.

10 Pourquoi l'Accusation n'a-t-elle pas mis à son crédit cette coopération et

11 ce remords ? Pour plusieurs raisons.

12 Premièrement, on le trouve au paragraphe 160 du jugement portant

13 condamnation. Il semble que la Chambre de première instance ait estimé de

14 manière négative les raisons données par M. Momir Nikolic pour avoir plaidé

15 coupable. Nous estimons que ceci n'est pas juste, parce que l'appelant a

16 tout simplement eu l'honnêteté de reconnaître la raison pour laquelle il a

17 plaidé coupable. C'était à la fois dans son intérêt personnel, mais aussi

18 pour manifester un remords sincère. L'intérêt que cela présentait pour lui,

19 on trouve au paragraphe 53 du mémoire de l'appelant révisé, page 19. Il a

20 dit, je cite : "J'ai compris moi-même, que le mieux pour moi, c'était de

21 conclure un tel accord, de reconnaître ces crimes pour me sauver, ceci

22 d'une part. Et d'autre part, l'idée, c'était également d'apporter tout le

23 concours possible à la Chambre de première instance."

24 On voit ici l'intérêt qui était le sien et qu'il exprime. Pourquoi donc il

25 a conclu cet accord ? Nous estimons qu'il a fait preuve de beaucoup

26 d'honnêteté ce faisant. On doit lui en tenir crédit. Nous estimons, d'autre

27 part, qu'il a également fait preuve de remords sincères.

28 En réponse aux questions de M. le Juge Argibay -- Mme le Juge

Page 56

1 Argibay, paragraphes 1 678 à 1 679, paragraphe 58 de son mémoire, il dit :

2 "L'une des raisons pour lesquelles j'ai fait ceci, c'est à cause de la

3 douleur que je porte en moi depuis si longtemps. Je dois mes excuses à

4 toutes les victimes, à tous les enfants, à toutes les mères qui ont perdu

5 leurs enfants, et je souhaiterais leur présenter toutes ces excuses.

6 D'autant plus, que moi-même, j'ai été un enseignant." Ici, on voit qu'il

7 s'agit d'un remords sincère. Après la guerre, il a été en tant que

8 responsable du service des réfugiés et des personnes déplacées, il a pris

9 un grand nombre de décisions permettant la remise en état des maisons

10 musulmanes. Il a déclaré lui-même au paragraphe 59 de son mémoire d'appel

11 révisé, qu'il ne faisait aucune différence entre les réfugiés qu'ils soient

12 Serbes ou Musulmans, peu lui importait.

13 Ceci a été confirmé par des témoins qui ont déposé devant le

14 Tribunal. Il a déclaré qu'en 1992, il s'était opposé aux extrémistes. De ce

15 fait, il avait été agressé et hospitalisé. Il avait dû quitter Bratunac. En

16 1995, bien entendu, il craignait que des événements semblables ne se

17 produisent.

18 Il a déclaré lors de l'audience consacrée à la détermination de la

19 peine, qu'il avait des amis aussi bien du côté des Serbes que des

20 Musulmans, qu'il ne faisait aucune différence, qu'il ne se rendait coupable

21 d'aucune discrimination. Donc, ceci est la manifestation d'un remords

22 sincère qui aurait dû être mis à son crédit.

23 Au paragraphe 160 du jugement, il est dit que l'appelant avait

24 rappelé les raisons qui l'avaient poussé à plaider coupable et à

25 communiquer de fausses informations pendant les négociations relatives à

26 cet accord. Nous estimons que ceci est un petit peu dur, puisque c'est lui-

27 même qui, après avoir fait ces fausses déclarations, a repris langue avec

28 le bureau du Procureur pour s'excuser. Nous estimons, quant à nous, que

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1 ceci n'aurait pas dû lui en tenir rigueur.

2 Comme le dit à la page 61 du jugement, note 257 : "La Chambre de

3 première instance rappelle, en outre, que l'appelant a plaidé coupable un

4 an après la production des éléments de preuve par l'Accusation."

5 Nous estimons, tout comme l'Accusation dans sa réponse au paragraphe

6 152, qu'effectivement, il ne faut pas tenir rigueur à l'appelant du moment

7 où il a fait son plaidoyer.

8 Je ne vais pas revenir en détail sur ces arguments que nous avons

9 déjà détaillés.

10 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Maître Tansey, je regarde

11 l'horloge, vos 30 minutes se sont écoulées. Je vais vous laisser une ou

12 deux minutes.

13 M. TANSEY : [interprétation] Permettez-moi de parler brièvement du manque

14 de cohérence des peines prononcées et de celle qui a été prononcée. Nous

15 estimons que cette peine de 27 ans est respective comparé aux réquisitions

16 qui avaient été faites de 15 à 25 [comme interprété] ans de la part de

17 l'Accusation.

18 D'autant plus, que si c'est l'Accusation qui fait cette recommandation,

19 cela a un poids que l'on peut tout à fait comprendre.

20 J'aimerais parler brièvement de l'affaire Obrenovic, qui a plaidé

21 coupable tout comme l'appelant, qui a coopéré avec l'Accusation. C'était un

22 militaire de carrière. Il était un commandant en second. Il était chef

23 d'état-major de la Brigade de Zvornik, une brigade responsable de la

24 municipalité où ont eu lieu la majorité des exécutions. Il était le

25 commandant en second de la Brigade de Zvornik pendant ces deux journées au

26 cours desquelles la plupart des exécutions ont eu lieu. M. Obrenovic a été

27 responsable, parce qu'il n'a pas empêché ses subordonnés de participer à

28 l'arrestation, à l'exécution et à l'ensevelissement des cadavres des hommes

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1 de Bosnie ainsi tués.

2 Il faut comparer cette situation avec celle de M. Nikolic. Bien

3 entendu, on ne peut pas tirer des parallèles entre deux affaires; deux

4 affaires ne sont jamais exactement les mêmes. M. Nikolic, c'était quand

5 même un officier de réserve. Il était capitaine, pas capitaine de première

6 classe, comme l'a dit la Chambre de première instance à tort. Il n'avait

7 pas de responsabilités de supérieur hiérarchique. Il était à un échelon

8 relativement subalterne, même si je ne dis pas qu'il n'avait aucune

9 importance, il n'avait pas de subordonné. Il s'est tout le temps contenté

10 d'obéir aux ordres qui lui étaient donnés. Il n'a jamais donné d'ordres à

11 quiconque qui ait tué qui que ce soit. Il n'a jamais tué lui-même qui que

12 ce soit.

13 M. Obrenovic a été, quant à lui, condamné à 17 ans de réclusion

14 conformément aux réquisitions de l'Accusation. M. Nikolic, lui, a été

15 condamné à une peine de dix ans plus lourde, alors qu'il a joué un rôle

16 beaucoup moins important dans toute cette affaire, et qu'il n'avait aucune

17 responsabilité de supérieur hiérarchique.

18 Je vois que le temps qui m'a été imparti s'est écoulé. Je vais

19 maintenant me rasseoir.

20 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] S'il n'y pas de questions de la

21 part de mes collègues, nous allons maintenant tout de suite passer à la

22 réponse de l'Accusation. Je m'excuse. M. le Juge Meron souhaite poser une

23 question.

24 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Maître Tansey, partons de

25 l'hypothèse que la Chambre de première instance a commis l'erreur que vous

26 avancez. Pouvez-vous nous indiquer les passages du jugement portant

27 condamnation qui ont entraîné un alourdissement de la peine de l'appelant ?

28 M. TANSEY : [interprétation] Monsieur le Juge, nous estimons que ce qui a

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1 eu un impact sur la peine prononcée n'apparaît pas clairement dans le

2 jugement même. Cependant, quand de telles erreurs sont commises, des

3 erreurs aussi importantes sur les questions, par exemple, telles que

4 l'accord sur le plaidoyer, le fait qu'on en n'ait pas suffisamment tenu

5 compte, le fait également que l'on n'ait pas suffisamment tenu compte de la

6 coopération, ni du remords, nous estimons que dans ces circonstances, le

7 fait que l'on n'ait pas suffisamment tenu compte de tous ces éléments

8 signifie logiquement que la peine prononcée a été plus lourde que celle qui

9 aurait dû être prononcée.

10 J'espère que j'ai répondu de manière satisfaisante à votre question.

11 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci.

12 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci, Maître Tansey.

13 Je vais maintenant donner la parole au représentant du bureau du Procureur

14 qui va répondre.

15 M. KREMER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

16 les Juges.

17 Dans son intervention dans l'intérêt de M. Nikolic, Me Tansey reprend un

18 certain nombre de questions qui figuraient déjà dans son mémoire et dans

19 nos mémoires. Il a mis en évidence un certain nombre de questions sur

20 lesquelles nous sommes arrivés à un accord, à savoir, le manque de détail

21 du jugement portant condamnation pour justifier la peine prononcée de 27

22 ans, et le rejet des réquisitions de l'Accusation et de la recommandation

23 de la Défense quant à la peine à prononcer de 15 à 20. Nous estimons, quant

24 à nous, du côté de l'Accusation, qu'une erreur manifeste a été commise dans

25 l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance

26 quand elle a imposé une peine de 27 ans d'emprisonnement à M. Nikolic. Pour

27 ce qui est des arguments présentés par Me Tansey pour M. Nikolic, je n'ai

28 rien à y redire; je n'ai rien à contester.

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1 S'agissant de mon intervention, je souhaiterais mettre en évidence deux

2 erreurs qui illustrent la raison pour laquelle nous estimons qu'il y a eu

3 erreur dans la peine prononcée. Premièrement, premier argument, c'est qu'il

4 y a un manque d'uniformité entre toutes les peines prononcées dans les

5 affaires relatives au massacre de Srebrenica. Deuxièmement, un manque de

6 cohérence entre la peine prononcée contre Momir Nikolic et celle prononcée

7 contre Obrenovic. Parce qu'ils ont tout les deux plaidé coupable en tant

8 que participants à une entreprise criminelle commune dans le cadre des

9 persécutions commises à Srebrenica. Ils ont tous deux coopéré avec

10 l'Accusation, tous deux déposé contre d'autres accusés aussi bien dans

11 l'affaire Blagojevic et Jokic que dans l'affaire Krstic en appel. Donc, il

12 y a une différence de dix ans entre les deux peines prononcées. Nous

13 estimons que cela n'a été nullement justifié par la Chambre de première

14 instance.

15 Il y a d'autres erreurs dont nous avons parlé dans notre mémoire qui ont eu

16 un impact, notamment, sur le raisonnement de la Chambre de première

17 instance lorsqu'elle a prononcé la peine. Il y a d'abord l'erreur

18 d'interprétation mentionnée par M. Tansey, l'utilisation du terme

19 "seulement," pour faire la différence entre les faits relatifs à l'affaire

20 Blaskic et les faits relatifs à ce qui s'était passé à Srebrenica. Je ne

21 vais pas y revenir. Je pense que cela a suffisamment été détaillé dans

22 toutes nos écritures. La Chambre de première instance, manifestement, a été

23 très choquée par l'utilisation de ce terme. Nous reconnaissons tous

24 maintenant qu'il y a eu là erreur de traduction, erreur d'interprétation,

25 erreur malheureuse, qui a peut-être eu un impact sur l'évaluation par la

26 Chambre de première instance, non seulement des faits incriminés, des

27 arguments présentés mais aussi de la peine prononcée.

28 Premièrement, manque d'uniformité, manque de cohérence des peines

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1 prononcées, en particulier de celle prononcée contre Momir Nikolic. On peut

2 dire que c'est le cas, si on examine ce qui s'est passé dans toutes les

3 affaires relatives à Srebrenica. Momir Nikolic, peut-être, a eu la

4 malchance de voir sa peine prononcée au mauvais moment. Parce qu'au moment

5 où sa peine a été prononcée, la seule peine prononcée pour les mêmes

6 événements était celle prononcée contre Radislav Krstic en 2001, le 2 août.

7 Le général Krstic était le commandant du Corps de la Drina, des forces

8 serbes. Suite aux ordres donnés par le général Mladic et l'état-major

9 principal de la VRS, Krstic a engagé le personnel du Corps de la Drina et

10 les ressources de ce même corps d'armée, qui venaient essentiellement des

11 brigades de Bratunac et de Zvornik dans l'opération de Srebrenica, qui est

12 constituée dans le transfert forcé de 25 000 Musulmans de Bosnie et

13 l'exécution de plus de 7 000 hommes musulmans de Bosnie.

14 Les éléments de preuve, qui ont été acceptés par la Chambre de première

15 instance dans l'affaire Krstic, ont montré que le général Krstic avait

16 supervisé la participation de ses subordonnés à ces exécutions. Après un

17 très long procès, le général Krstic a été condamné pour génocide, et en

18 tant que participant à une entreprise criminelle commune est condamné à une

19 peine de 46 ans d'emprisonnement.

20 Le 7 mai 2003, Momir Nikolic a plaidé coupable du crime de persécution, un

21 crime contre l'humanité en tant que membre d'une entreprise criminelle

22 commune. Son plaidoyer a été accepté par la Chambre de première instance

23 sur la base des faits exposés dans le jugement portant condamnation. Momir

24 Nikolic était capitaine au sein de la Brigade de Bratunac. Il était

25 responsable des affaires de sécurité et de Renseignement. Il avait

26 également des fonctions au sein de l'état-major. Il a participé notamment à

27 l'organisation de la mise à l'écart et du transfert de 25 000 femmes et

28 enfants musulmans, et la mise à l'écart également de plus de 7 000 hommes

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1 musulmans, en sachant pertinemment qu'il était prévu d'exécuter ces hommes,

2 et que cette exécution devait être menée à bien par des éléments des

3 Brigades de Bratunac et de Zvornik.Srebrenica a été un crime d'une ampleur

4 sans précédent qui nécessitait l'intervention d'un grand nombre de

5 ressources et de personnel. Le rôle de Momir Nikolic a été important; il

6 était nécessaire pour la réalisation de ce crime.

7 Il faut savoir que Momir Nikolic est le premier Serbe à avoir reconnu

8 les événements de Srebrenica. Il a plaidé coupable. Il a également fourni

9 une coopération importante à l'Accusation. Il a déposé dans le procès d'un

10 officier supérieur, le colonel Dragan Blagojevic, commandant de la Brigade

11 de Bratunac, et du commandant Jokic, chef du génie au sein de la Brigade de

12 Zvornik.

13 Momir Nikolic a été condamné à 27 ans d'emprisonnement le 2 décembre

14 2003. Il était le deuxième participant aux opérations de Srebrenica a être

15 condamné. Si on comparait la peine qui a été prononcée contre lui à celle

16 qui avait été prononcée contre le général Krstic, la peine qui a été

17 prononcée contre lui pouvait effectivement paraître appropriée.

18 L'Accusation avait recommandé une peine de 15 à 20 ans d'emprisonnement à

19 cause de son plaidoyer de culpabilité, à cause de sa coopération. Les

20 événements ont montré que la décision de la Chambre de première instance,

21 en ce qui concernait Momir Nikolic, manquait de cohérence par rapport aux

22 autres peines prononcées dans d'autres affaires. D'abord, nous avons la

23 peine prononcée contre le colonel Obrenovic qui a plaidé coupable de

24 persécution, tout comme Momir Nikolic, persécution et crime contre

25 l'humanité en tant que membre d'une entreprise criminelle commune. Il a été

26 condamné par la Chambre qui avait condamné Momir Nikolic le

27 21 mais 2003, c'est-à-dire, deux semaines et demie plus tard. En tant

28 qu'adjoint du commandant de la Brigade de Zvornik, Obrenovic a reconnu le

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1 rôle qu'il avait joué dans le rôle de dizaines de milliers de Musulmans de

2 Bosnie civils. Ceci est extrêmement important. Si vous examiner le jugement

3 portant condamnation dans l'affaire Obrenovic, et surtout les paragraphes

4 30 à 34, il apparaît clairement qu'Obrenovic était lourdement impliqué dans

5 les événements qui se sont produits.

6 Je vais simplement vous lire le paragraphe 34. "Dragan Obrenovic

7 déclare, je cite, 'qu'il a été conscient du fait que cette opération

8 d'assassinat et de tuerie se poursuivait, lorsqu'il est revenu au QG de la

9 Brigade de Zvornik dans la matinée du

10 15 juillet 1995.' Dragan Jokic lui avait dit qu'il y avait des problèmes au

11 niveau des prisonniers qui avaient été exécutés et ceux qui n'avaient pas

12 encore été exécutés."

13 La plupart des prisonniers exécutés au cours de l'opération de

14 Srebrenica l'ont été dans la zone de responsabilité de la Brigade de

15 Zvornik. Le personnel, les effectifs et les moyens de cette brigade étaient

16 nécessaires pour l'exécution de cette opération, les exécutions et les

17 ensevelissements. Obrenovic a plaidé coupable à peu près dans les mêmes

18 délais que ne l'a fait Nikolic. Obrenovic a déposé dans le procès intenté à

19 un collègue officier, le colonel Dragan Blagojevic, commandant de la

20 Brigade de Bratunac et de son subordonné, le commandant Jokic, qui était

21 chef du génie dans la Brigade de Zvornik. Obrenovic a été condamné à 17

22 ans, huit jours à peine après le prononcé de la peine imposée à Nikolic. Il

23 y a une différence de dix ans, pourtant pas un seul mot ne l'explique cette

24 différence.

25 Dans le jugement portant condamnation d'Obrenovic pour expliquer

26 cette différence de dix ans, alors que si l'on en juge d'après tous les

27 éléments, la responsabilité dont plaide coupable les deux hommes est la

28 même. Ces deux hommes plaident coupable du crime de persécution pour avoir

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1 participés, en tant que membres d'une entreprise criminelle commune, à

2 cette opération. Ces deux hommes ont pleinement collaboré avec le bureau du

3 Procureur, et de l'avis de ce bureau du Procureur, il aurait fallu que la

4 peine se situe dans la même fourchette pour les deux hommes. Obrenovic

5 était un officier de commandement. Il a été condamné à 17 ans de réclusion,

6 manifestement il y a une disparité lorsqu'on condamne M. Nikolic à 27 ans

7 de prison.

8 La situation se complique davantage du fait de la décision rendue par

9 la Chambre d'appel dans l'appel Krstic. Le général de division Krstic a

10 interjeté appel de sa condamnation, condamnation pour génocide. Cette

11 condamnation a été maintenue non pas en tant que participant, mais en tant

12 que complice, et ceci le 19 avril 2004. Du coup, sa peine a été réduite à

13 35 ans par la Chambre d'appel. On a ajusté la peine pour M. Krstic, et si

14 l'on compare ces trois peines, vous avez Krstic, qui a la responsabilité du

15 Corps de la Drina, des deux brigades qui se livrent au massacre de

16 Srebrenica; le colonel Obrenovic, quant à lui, a la responsabilité de la

17 région de Zvornik. Si on voit la peine qui lui est infligée par rapport à

18 celle de Krstic, bien sûr, il faut tenir compte de cette différence pour

19 voir si la peine infligée à Nikolic, vu toutes ces circonstances, est juste

20 et équitable.

21 Les crimes de Srebrenica sont les mêmes et le reste pour tous ces

22 auteurs, qu'il s'appelle Krstic, Blagojevic, Jokic, Nikolic ou Obrenovic.

23 La réalité, c'est que les forces de la JNA ont participé au transfert forcé

24 de 25 000 civils musulmans de Bosnie et à l'exécution de plus de 7 000

25 hommes musulmans de Bosnie.

26 Plus récemment, nous avons eu une décision en première instance par

27 la même Chambre, qui a condamné Momir Nikolic et qui a condamné le colonel

28 Obrenovic. C'était le jugement portant condamnation concernant Blagojevic

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1 et Jokic, le 17 janvier 2005. Le procès fut long. Il n'y a pas eu de

2 plaidoyer de culpabilité, pas de remord exprimé en ce qui concerne

3 Srebrenica. Cela a été un procès avec une défense féroce, et le colonel

4 Blagojevic, qui était le supérieur de Nikolic, a été condamné pour le fait

5 d'avoir collaboré à l'exécution du génocide, de persécutions,

6 d'assassinats, et autres actes inhumains pour le transfert forcé de 25 000

7 civils musulmans de Bosnie. Il n'est pas condamné à 27 ans, il est condamné

8 à 18 ans par la même Chambre de première instance.

9 A notre avis, lorsqu'on voit le jugement Blagojevic à lui seul, il

10 est clair qu'on n'a pas tenu compte positivement pour Nikolic de son

11 plaidoyer de culpabilité ni de sa collaboration, de sa coopération avec le

12 bureau du Procureur.

13 Vous savez que nous avons interjeté appel de la condamnation et de la

14 peine imposée à M. Blagojevic, mais pour l'heure, je pense qu'on peut se

15 servir de cette peine comme étalon dans l'affaire dont vous êtes saisis

16 aujourd'hui.

17 Le jugement portant condamnation après la peine de 27 ans imposée à

18 M. Nikolic, le 2 décembre 2003, nous permet de douter de la cohérence qu'il

19 y a dans les peines imposées puisque les crimes étaient comparables, et les

20 rôles et les relations entre les différents auteurs étaient assez

21 comparables. Le général de division Krstic a vu sa peine commuée de 46 à 35

22 ans alors qu'il avait un poste de commandement supérieur dans le Corps de

23 la Drina et sur les unités qui ont commis le massacre de Srebrenica.

24 Maintenant, vous avez 27 ans pour Nikolic alors qu'il n'a pas un rôle

25 important, ni de responsabilités importantes dans la Brigade de Bratunac,

26 si on associe ceci à son plaidoyer sur la culpabilité et à une

27 collaboration, une coopération pleine et étendue.

28 Il n'y a pas de cohérence au niveau des peines imposées. Ceci se voit

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1 particulièrement lorsqu'on examine la situation Obrenovic et Blagojevic,

2 respectivement 17 et 18 ans. Ce sont tous deux des colonels, des

3 commandants de chacune des brigades. Or, c'est dans les zones de

4 responsabilité de ces deux brigades que se sont commis les crimes de

5 Srebrenica. Blagojevic était le commandant de la Brigade de Bratunac, qui

6 avait la responsabilité de la logistique pour le transfert forcé de ces 25

7 000 hommes, femmes et enfants musulmans de Bosnie, et pour ce qui est de la

8 séparation des prisonniers pour qu'on les emmène sur les sites où ils

9 allaient être exécutés, que ce soit pour la Brigade Bratunac, mais aussi

10 celle de Zvornik, je parle là des zones de responsabilité.

11 Obrenovic et Blagojevic avaient des responsabilités de commandement

12 au cours de ces événements, alors que Momir Nikolic était un capitaine qui

13 avait une responsabilité au niveau de l'état-major. Obrenovic et Nikolic

14 ont plaidé coupable et ont coopéré de façon étendue. Blagojevic a été

15 condamné après procès, or il a écopé de 9 ans de moins que M. Nikolic. Ceci

16 n'est pas cohérent quand on voit la nature des infractions commises, la

17 responsabilité du supérieur hiérarchique et le rôle qu'a joué Blagojevic

18 par rapport au rôle joué par Momir Nikolic. Je ne veux pas ici maintenant

19 vous présenter des arguments en ce qui concerne l'appel Blagojevic, mais

20 pour être honnête envers M. Nikolic, il faut qu'il y ait une cohérence au

21 niveau des peines imposées.

22 Plaidoyer de culpabilité, coopération étendue, ce sont des facteurs

23 qu'il faut pouvoir tenir en compte, et lorsqu'on voit la grille de peines

24 imposées par la suite, par la même Chambre, dans les procès Obrenovic,

25 Blagojevic, et lorsqu'on voit la décision en appel, on peut dire que la

26 peine imposée à M. Nikolic n'est pas cohérente et est supérieure à celles

27 imposées pour tous les participants de Srebrenica. Nous estimons qu'elle

28 est excessive et qu'il faut donc réduire la peine.

Page 68

1 Je pense que M. McCloskey voudrait intervenir pour ce qui est de la

2 question de la coopération.

3 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Monsieur le Juge Shahabuddeen

4 voudrait poser une question.

5 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui, avant que ma collègue se

6 soit occupée de l'aspect technique et ait branché le micro, je voulais vous

7 demander de corriger peut-être une erreur qui s'est glissée dans

8 l'impression que j'ai eue. Vous avez dit qu'il y avait eu des arguments

9 conjoints, à savoir qu'il faudrait que la peine imposée se situe entre les

10 15 et 20 ans. Qu'en était-il précisément ? Est-ce que la partie adverse

11 aurait proposé dix ans ? Est-ce que j'ai bien compris ?

12 M. KREMER : [interprétation] Oui. Je me suis mal exprimé. J'ai dit

13 l'Accusation avait recommandé de 15 à 20 ans, et les conseils de M. Nikolic

14 avaient recommandé dix ans.

15 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie.

16 M. KREMER : [interprétation] Je m'excuse d'avoir fait cette erreur.

17 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous avez la

18 parole.

19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et

20 Monsieur les Juges, c'est un honneur que de me retrouver devant vous, ce

21 n'est pas un honneur que j'ai souvent.

22 Comme vous le savez, j'ai été le premier substitut dans cette

23 affaire. J'ai été un des protagonistes essentiels dans la conclusion de cet

24 accord sur le plaidoyer. Cela fait près de neuf ans que je travaille à

25 l'affaire de Srebrenica. J'ai vu la déposition de M. Nikolic et j'ai vu

26 celle de M. Obrenovic. Il m'est impossible de vous expliquer pourquoi il y

27 a une telle différence dans les peines imposées. J'ai beaucoup d'estime et

28 de respect pour les Juges, et je sais qu'ils ont prêté une oreille tout à

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1 fait attentive pendant plus d'un an à chacune des choses qui se sont dites

2 dans ce procès, qu'ils ont longuement soupesé les effets de ce qu'ils

3 faisaient. Mais ici, manifestement, ils ne corroborent pas ce qu'ils

4 disent, les problèmes qu'ils rencontrent par rapport à M. Nikolic et je ne

5 peux pas vous expliquer pourquoi. Je n'ai pas d'explications. Même si j'ai

6 peut-être une amorce d'explication, que je vous soumets. J'ai posé des

7 questions personnellement au capitaine Nikolic et au colonel Obrenovic. Ce

8 dernier était officier de carrière dans la JNA. C'est un homme très

9 intelligent, qui a répondu à mes questions de façon brève, concise,

10 succincte, sans tenir compte de la façon dont allait être perçu ses

11 réponses.

12 Quant à M. Nikolic, il a eu tendance à répondre peut-être comme le

13 fera un avocat, en plus de mots et il n'a pas su arrêter au bon moment.

14 Enfin, j'avais fini par le connaître, M. Nikolic, au fil des ans. C'est

15 comme cela qu'il répond aux questions qu'on lui pose. Je l'ai écouté

16 pendant au moins deux jours, si pas plus, et le contre-interrogatoire a été

17 tout à fait difficile, dévastateur, mais il a bien répondu aux questions

18 dans le respect de la vérité. Je ne pourrais que circonscrire très peu

19 d'endroits où il n'aurait pas été conforme à la vérité. C'est bien pour

20 cela qu'aujourd'hui, ici même, nous le soutenons.

21 Le colonel Obrenovic a pris la responsabilité d'avoir autorisé

22 la mort de 3 000 jeunes hommes et hommes. C'est lui qui était le commandant

23 à l'époque. Il en a endossé une responsabilité. Quant au capitaine Nikolic,

24 il s'est déclaré responsable d'avoir eu l'intention de participer à cette

25 entreprise criminelle commune pour ressembler ces gens, pour les

26 transporter, pour les tuer. La différence est considérable, massive. Je

27 n'ai peut-être pas bien fait mon travail pour essayer de convaincre la

28 Chambre de première instance de la différence qu'il y a entre un officier

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1 d'état-major et un commandant. Mais il y a une différence parce

2 qu'Obrenovic, il a bien fait plus que simplement essayer d'empêcher

3 l'exécution. Regardez ce qu'il a reconnu, il a pris la responsabilité de

4 tout cela. Il y a une différence énorme entre ces deux hommes.

5 Je voudrais revenir à quelque chose qui a déjà été dit. Le capitaine

6 Nikolic, il a été le premier officier de la VRS à le dire au monde entier,

7 à admettre que Srebrenica s'était bien passé, à reconnaître sa

8 responsabilité dans les événements de Srebrenica et à en prendre la

9 responsabilité. Obrenovic, il est venu après lui, et je peux vous dire

10 qu'Obrenovic a été influencé par le fait que M. Nikolic avait été le

11 premier à le faire. Si vous voyez le dossier, surtout pour ce qui est des

12 Musulmans, M. Nikolic prend ses responsabilités à un moment de l'histoire

13 de ce Tribunal pour lui-même, dans l'histoire des Musulmans, et il a ainsi

14 contribué au processus de réconciliation pour beaucoup de Musulmans dont je

15 sais qu'ils ont personnellement souffert des séquelles de tout ceci. Les

16 gens venaient me voir et répétaient sans arrêt maintenant qu'ils pouvaient

17 enfin rentrer chez eux. Maintenant, en fait, ils étaient soulagés. Il y a

18 eu un article qui a paru dans le New York Times qui l'a dit. On a ainsi eu

19 la sensation de l'importance qu'a eu la mission de sa culpabilité pour la

20 Bosnie et pour le processus de réconciliation. Je vous le dis, en toute

21 franchise et en toute honnêteté, je vous regarde les yeux dans les yeux,

22 cela ne fait pas l'ombre d'un doute ce qu'il a fait a été quelque chose de

23 très important dans ce procès et pour les gens de Bosnie.

24 Je vous remercie.

25 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.

26 Est-ce que ceci met fin aux arguments présentés par l'Accusation ?

27 M. KREMER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie.

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1 Est-ce que maintenant nous allons redonner la parole à la Défense qui

2 bénéficie maintenant de dix minutes.

3 M. TANSEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis très

4 reconnaissant à mes collègues de l'Accusation de leurs propos. Je n'ai rien

5 à ajouter à ce qu'ils ont dit.

6 J'espérais auparavant vous parler non pas de la question de la

7 différence au niveau des peines, mais de la différence qu'il y a entre les

8 circonstances aggravantes et la gravité de l'infraction. Ceci n'est pas en

9 réponse aux propos de l'Accusation, parce que l'Accusation n'en a pas parlé

10 précisément, mais c'était une question. Si vous me l'autorisez, Monsieur le

11 Président, je voudrais revenir sur ce point, je m'y bornerai parce que ce

12 qui nous a préoccupé, c'est le fait que quelque part on fait payer

13 quelqu'un deux fois pour la même chose. Qu'est-ce que s'est passé ?

14 Paragraphe 139 du jugement portant condamnation, voici ce qui est dit : "La

15 Chambre conclut qu'il y a présence des circonstances aggravantes suivantes,

16 qui ont été établies au-delà de tout doute raisonnable : l'autorité exercée

17 et le rôle joué par Momir Nikolic ainsi que la vulnérabilité des victimes."

18 A notre avis, on n'aurait pas dû considérer que c'était là des

19 circonstances aggravantes parce que ces événements avaient déjà été pris en

20 compte pour déterminer la gravité de l'infraction.

21 Permettez-moi d'aborder succinctement ce point. Au paragraphe 103 du

22 jugement portant condamnation, la Chambre de première instance dit ceci :

23 "Pour évaluer la gravité du crime, la Chambre juge approprié de commencer

24 son évaluation par l'examen du crime des persécutions commis en l'espèce de

25 l'ensemble du comportement criminel sous-jacent, ainsi que du rôle précis

26 de Momir Nikolic dans ce cadre."

27 Ici, on tient compte du rôle comme s'inscrivant dans la détermination

28 de la gravité du crime.

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1 "Elle tiendra également compte du statut des victimes de ces

2 agissements criminels."

3 Si l'on examine de près telle ou telle facette, ou tel ou tel

4 paragraphe du jugement portant condamnation, la Chambre a estimé que

5 c'étaient des circonstances aggravantes et qui avaient aussi été

6 incorporées pour déterminer la gravité du crime.

7 Permettez-moi d'illustrer mon propos par des exemples précis.

8 Paragraphe 103, je l'ai déjà cité, paragraphe 114 [comme interprété] le

9 Tribunal dit : "Pour déterminer la gravité du crime, la Chambre doit

10 également tenir compte du rôle qu'a joué Momir Nikolic dans la commission

11 du crime." Toujours dans ce paragraphe 114 : "La Chambre va examiner ses

12 fonctions officielles et celles qu'il a effectivement assumées."

13 Tout ceci s'inscrit dans l'examen de la gravité de l'infraction.

14 De plus, dans ce paragraphe 121, dans ses conclusions, la Chambre dit

15 ceci : "Pour déterminer la gravité et la nature de l'infraction, la Chambre

16 a passé en revue les éléments de preuve qui lui ont été soumis. Elle s'est

17 penchée sur l'objectif de l'entreprise criminelle commune à laquelle Dragan

18 Nikolic a participé, sur la part qu'il a prise."

19 Puis au paragraphe 123, on voit tel ou tel aspect, sa fonction de

20 coordination, de séparation pour le transport, et cetera.

21 Nous avons examiné la question ou plutôt la Chambre l'a fait, et elle

22 dit au paragraphe 124, et ce sont là autant d'éléments qui interviennent

23 dans l'analyse qu'ait fait la Chambre de la gravité de l'infraction. Voici

24 ce que la Chambre dit à ce moment-là, elle dit : "Une peine comprise entre

25 20 ans et l'emprisonnement à vie est appropriée si l'on se base uniquement

26 sur la gravité du crime commis par Nikolic, le rôle qu'il a joué et sa

27 participation à la commission du crime."

28 Par conséquent, à notre avis, si l'on examine ces paragraphes auxquels je

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1 vous ai demandé de vous rapporter, les facteurs destinés aggravants par la

2 Chambre étaient déjà inclus dans l'analyse qu'a faite la Chambre de ce qui

3 constitue la gravité de l'infraction. Ce qui nous préoccupe, ce qui nous

4 inquiète, c'est qu'ici en espèce, on a peut-être effectivement fait un

5 double décompte des mêmes faits, ce qui aurait alourdi la peine qui lui a

6 été infligée.

7 Une dernière chose si vous me le permettez, Madame et Messieurs les Juges,

8 j'invoque le paragraphe 122. C'est quelque chose qui préoccupe

9 personnellement l'appelant. Dans son jugement, au paragraphe 122 de celui-

10 ci, la Chambre dit : "La Chambre s'est penchée sur le crime de persécution

11 pour lequel Momir Nikolic a reconnu sa responsabilité. Elle a été choquée

12 d'entendre la Défense de Nikolic affirmer que seulement 7 000, seulement

13 des hommes musulmans, par opposition à l'ensemble des non-Serbes,

14 originaires seulement d'une municipalité qui avait été tuée. Ce genre de

15 comparaison ne revêt aucun intérêt pour l'appréciation de la gravité du

16 crime. C'est une honte que de recourir aux mots, 'seulement', lorsqu'on

17 parle du nombre de tués."

18 Si cela avait effectivement des propos tenus par le conseil, cela

19 aura été des propos honteux. Or, il n'a pas prononcé ces termes. Ce fut une

20 erreur au niveau de l'interprétation fort malencontreuse. Il a dit, en

21 fait, "environ" et non pas "seulement." Ceci a eu des conséquences, mais

22 ceci n'a jamais été posé comme question au conseil de la Défense. On aurait

23 pu s'y attendre. Est-ce que les Juges n'auraient pas pu dire : Vous vouliez

24 vraiment dire seulement ? A notre avis, le fait que la Chambre de première

25 instance fait référence ici dans son jugement, et dit qu'elle est choquée,

26 elle parle de propos honteux, nous estimons qu'il se peut bien que la

27 Chambre ait pensé que c'était là les propos initiés par M. Nikolic qui

28 faisait partie de l'équipe. Il n'aurait jamais dit ce genre de choses. Bien

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1 sûr, on comprend que les Juges sont censés écarter de leur esprit ce genre

2 de propos. Mais il se peut que cette erreur d'interprétation ait semé un

3 climat d'hostilité, de colère ou d'indignation par rapport à l'équipe de la

4 Défense de M. Nikolic, et ceci a peut-être eu son effet sur la peine qui

5 lui a été imposée.

6 [Le conseil de la Défense se concerte]

7 M. TANSEY : [interprétation] Je ne sais pas si vous voulez poser d'autres

8 questions. Je suis, bien sûr, à votre disposition.

9 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci, Maître Tansey. Merci de la

10 réponse que vous avez fournie. Les arguments des parties sont ainsi

11 présentés.

12 M. Nikolic, je m'adresse à vous. Si vous le souhaitez, vous disposez de dix

13 minutes pour vous adresser aux Juges de la Chambre d'appel. Vous avez la

14 parole.

15 L'APPELANT : [interprétation] Je vous remercie, Madame et Messieurs les

16 Juges.

17 Madame et Messieurs les Juges, je veux manifester et exprimer mes

18 remords sincères, le regret qui est le mien suite aux crimes effroyables

19 qui se sont produits après la chute de Srebrenica. Je tiens à exprimer tout

20 le respect que j'ai envers les victimes, envers leurs familles, leurs amis,

21 leurs frères et sœurs, qui doivent maintenant continuer de vivre et dont

22 les souffrances ne se termineront jamais.

23 Je voudrais vous convaincre que je n'avais pas d'ennemis parmi les

24 Musulmans. Que du contraire. Je comptais beaucoup d'amis parmi eux. J'ai

25 passé avec eux ma vie toute entière. J'avais parmi mes étudiants beaucoup

26 de Musulmans. J'ai été leur professeur à l'école secondaire. Ils m'ont

27 respecté et m'ont aimé, tout comme moi je les respectais et je les aimais.

28 Je suis particulièrement attristé et peiné parce que je me rends

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1 compte que certains de mes étudiants ont été tués, et je n'ai pas pu les

2 aider au cours de ces opérations. C'est encore plus dur de savoir que j'ai

3 contribué par mes propres actes à la commission de ces crimes.

4 Je voudrais, Madame et Messieurs les Juges, vous dire que jamais je

5 n'ai participé de façon militaire à cette guerre. J'ai été chassé en 1992,

6 et j'ai été un réfugié en Serbie. J'ai été chassé, expulsé, parce que je

7 n'étais pas d'accord avec les autorités du SDS. J'ai été agressé. J'ai été

8 hospitalisé.

9 J'ai suivi une thérapie qui a duré six mois, après quoi, j'ai été

10 conscrit de force par les autorités de Serbie. J'ai été transféré de force

11 à Srebrenica. Je suis conscient de la gravité des crimes commis après la

12 chute de Srebrenica. J'ai décidé de reconnaître ma culpabilité, de l'avouer

13 et d'être puni. En conséquence, je voudrais vous dire que je suis capitaine

14 de réserve, que jamais je n'ai assisté à des réunions, ni participé de

15 façon active à quelque réunion que ce soit au cours desquelles on aurait

16 pris des décisions quant au sort qu'il fallait réserver à la population de

17 Srebrenica. Jamais je n'y ai participé de façon active à des réunions après

18 la chute de Srebrenica, décision au cours de laquelle il a été pris des

19 décisions à propos du sort réservé à la population de Srebrenica. Si j'ai

20 eu un rôle quelconque à ces réunions, c'était que créer des conditions

21 permettant aux participants de discuter tranquillement de certains sujets.

22 Personnellement et professionnellement, j'avais pour mission d'organiser

23 ces réunions. Ce ne sont pas là des crimes en tant que tels. Tout ce que

24 j'ai fait, c'est en application d'ordres donnés par des supérieurs

25 hiérarchiques. Jamais je n'ai pris l'initiative personnellement.

26 Je ne suis pas accusé de responsabilité du supérieur hiérarchique; je

27 suis accusé d'actes individuels. C'est ma responsabilité pénale

28 individuelle qui est engagée. Mais personnellement, je n'ai jamais infligé

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1 de mauvais traitements physiques ou verbaux à qui que ce soit. Jamais je

2 n'ai assisté à des meurtres. Jamais je n'ai donné ordre à qui que ce soit

3 de tuer qui que ce soit. Jamais je n'ai incité au crime.

4 Je viens de vous énumérer ces faits. Mais il est aussi vrai que je

5 suis capitaine de réserve dans une brigade d'infanterie légère, et les

6 auteurs d'infractions pénales ne peuvent pas être poursuivis. En ces

7 raisons, je n'avais aucune autorité, aucun pouvoir. Je n'aurais pas pu me

8 trouver au centre des événements, car jamais je n'ai pris de décisions à

9 propos de quoi que ce soit. Je n'avais pas d'unités subordonnées qui

10 auraient été en mesure d'appliquer ce genre d'ordres que j'aurais donné.

11 Dans toutes ces situations, j'ai transmis les ordres donnés par mes

12 supérieurs hiérarchiques, et j'ai aidé à l'exécution de ces ordres. Dans

13 mon jugement, on parle du transfert des Musulmans de Potocari vers le

14 territoire libre, transfert forcé.

15 Je ne souhaite en rien minimiser mes responsabilité, mais je

16 souhaiterais que vous procédiez à une évaluation appropriée de mes

17 responsabilités en tant qu'officier de réserve qui n'avait aucune fonction

18 de commandement, qui n'a rien planifié, qui n'a pas donné d'ordres, qui n'a

19 jamais tué qui que ce soit, n'a jamais infligé de sévices à qui que ce

20 soit, quelqu'un qui n'était pas en mesure de poursuivre ceux qui avaient

21 commis des actes criminels.

22 Pour finir, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je

23 souhaiterais vous informer du fait que je suis prêt à déposer dans les

24 procès à venir qui traiteront des événements de Srebrenica. Je suis prêt à

25 venir déposer dans ces affaires au mieux de mes capacités et de mes

26 souvenirs.

27 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci, Monsieur Nikolic. Vous pouvez

28 reprendre place. Nous en sommes arrivés à la fin de l'audience de ce jour.

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1 Je souhaiterais remercier les parties. Merci pour une participation tout à

2 fait efficace à cette audience. Je remercie également les interprètes.

3 L'audience est suspendue.

4 --- L'audience en appel est levée à 10 heures 32.

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