Affaire n° : IT-02-60-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant :
M. le Juge Wolfgang Schomburg, Président

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
20 mars 2003

LE PROCUREUR

c/

VIDOJE BLAGOJEVIC
DRAGAN OBRENOVIC

DRAGAN JOKIC

MOMIR NIKOLIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’AUTORISATION DE COMPLÉTER SA LISTE DE PIÈCES À CONVICTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Peter Mc Closkey

Le Conseil de la Défense :

M. Michael Karnavas et Mme Suzana Tomanovic, pour Vidoje Blagojevic
MM. David Wilson et Dusan Slijepcevic, pour Dragan Obrenovic
M. Miodrag Stojanovic et Mme Cynthia Sinatra, pour Dragan Jokic
MM. Veselin Londrovic et Stefan Kirsch, pour Momir Nikolic

 

NOUS, WOLFGANG SCHOMBURG, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU notre désignation comme Juge chargé de la mise en état en l’espèce,

VU la requête confidentielle de l’Accusation aux fins de l’autorisation de compléter sa liste de pièces à conviction (Prosecution’s Motion for Leave to Supplement Exhibit List, la « Requête »), déposée le 29 janvier 2003, par laquelle elle demande l’autorisation d’ajouter à sa liste des pièces à conviction proposées « des pièces importantes qu’elle a obtenues ou identifiées, dans le cadre de son enquête en cours en l’espèce, après le dépôt des documents préalable au procès effectué le 1er novembre 2002 », et « de compléter la liste de documents sur lesquels Rick Butler se fondera au procès 1»,

ATTENDU qu’aucun des accusés en l’espèce n’a répondu à la Requête,

ATTENDU que l’Accusation a déposé sa liste initiale de pièces à conviction le 1er novembre 2002, en application de l’article 65 ter E) iii) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »)2, et que, le 19 novembre 2002, la Chambre de première instance a rendu une décision 3 par laquelle elle a permis à l’Accusation de compléter cette liste et lui a ordonné de déposer sans délai la liste ainsi modifiée des pièces à conviction proposées,

ATTENDU que l’Accusation a joint à la Requête, dans le document « Liste C  », ladite liste modifiée, qu’elle a intitulée « Liste de pièces à conviction de l’Accusation », et qu’elle y a fait figurer les nouvelles pièces à conviction en partie à l’origine de la Requête4,

ATTENDU que l’Accusation a déposé des pièces justificatives et des listes pour les deux rapports de Rick Butler, à savoir le rapport sur la responsabilité du commandement au sein de la brigade de la VRS (VRS Brigade Command Responsibility ), déposé le 31 octobre 2002, et le journal militaire de Srebrenica (revu) opération Krivaja 95 (Srebrenica Military Narrative (Revised) Operation Krivaja  95), déposé le 1er novembre 2002, les pièces justificatives ayant quant à elles été déposées le 11 novembre 2002 (collectivement, les « Rapports Butler »),

ATTENDU que l’Accusation a déposé une liste de documents « sur lesquels Rick Butler pourrait se fonder au procès », notamment les nouveaux documents qui sont en partie à l’origine de la Requête5, répertoriés à l’annexe « Liste D » de la Requête,

ATTENDU que les documents répertoriés à l’annexe « Liste D » ne figurent pas dans la liste modifiée des pièces à conviction proposées,

ATTENDU que seuls certains des documents figurant dans la « Liste D » — ayant été communiqués à la Défense — pourraient être présentés comme éléments de preuve par l’Accusation au procès,

ATTENDU que l’Accusation n’a eu accès aux éléments référencés aux alinéas  a) à f) du paragraphe 2 de la Requête qu’après le dépôt de sa liste de pièces à conviction initiale,

ATTENDU que certains éléments référencés au paragraphe 2 de la Requête sont des listes de pièces ou des arrêts sur image annotés extraits d’enregistrements vidéo figurant déjà sur la liste de pièces à conviction initiale,

ATTENDU que l’un des éléments référencés au paragraphe 2 de la Requête est un rapport de l’Accusation qui n’est pas encore terminé, et qu’un autre concerne une identification vidéo dans une enquête en cours,

ATTENDU qu’au paragraphe 2 1) de la Requête, il est demandé l’ajout à la liste de pièces à conviction des « ScComptes rendus d’interviews des accusés datant de décembre 1999 à avril 2002 »,

ATTENDU que les pièces afférentes aux Rapports Butler sont décrites comme étant « sept documents… qui ont été identifiés par M. Butler comme étant des éléments sur lesquels il pourrait s’appuyer au cours de son témoignage  6»,

ATTENDU que les pièces proposées concernant les Rapports Butler ne sont pas — à proprement parler — des pièces à conviction au sens de l’article 65  ter E) iii) du Règlement, mais qu’elles sont incluses à titre indicatif et sont susceptibles, si les autres parties l’estiment nécessaire, d’être présentées comme éléments de preuve documentaires, et qu’il est dès lors préférable que ces pièces soient incluses dans les listes relatives aux Rapports Butler,

ATTENDU que l’Accusation affirme n’avoir eu accès à la totalité des pièces — à l’exception de « quelques éléments » — qu’après le 1er novembre 2002, et qu’elle « a communiqué de nombreuses pièces à la Défense et est en train de lui communiquer les pièces restantes 7»,

ATTENDU que plus d’un mois nous sépare du début du procès, que les pièces ont été ou sont actuellement communiquées à la Défense, et que l’ajout de ces pièces à conviction à la liste modifiée des pièces à conviction proposées ne portera nullement préjudice aux accusés à ce stade de la procédure,

EN APPLICATION des articles 65 ter et 73 du Règlement,

FAISONS DROIT à la Requête, et ORDONNONS à l’Accusation de déposer , le 31 mars 2003 au plus tard, une nouvelle version de la liste modifiée des pièces à conviction proposées, fidèle à l’« Annexe C » de la Requête, en veillant à faire figurer l’inscription « 65 ter » devant toutes les pièces à conviction proposées afin de permettre à toutes les parties de pouvoir facilement identifier chacune d’entre elles pendant le procès.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de mise en état
____________
Juge Wolfgang Schomburg

Fait le 20 mars 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - La Requête, paragraphe 1.
2 - Dépôt le 1er novembre 2002 par l’Accusation de son mémoire préalable au procès en vertu de l’article 65 ter du Règlement, et dépôt sous scellés de sa liste de pièces à conviction en vertu de l’article 65 ter E) v) [sic].
3 - Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins d’autorisation de modifier sa liste des pièces à conviction.
4 - Les nouvelles pièces à conviction sont identifiées sous « Liste A ».
5 - Ces nouveaux documents figurent sous la « Liste B ».
6 - La Requête, paragraphe 6.
7 - La Requête, paragraphe 3.