Affaire n° IT-02-60/2-S

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Volodymyr Vassylenko
Mme le Juge Carmen Maria Argibay

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
24 juillet 2003

LE PROCUREUR

c/

DRAGAN OBRENOVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE LA PROROGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT DU MÉMOIRE RELATIF À LA PEINE DE DRAGAN OBRENOVIC

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Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Les conseils de la Défense :

MM. David Wilson et Dusan Slijepcevic, pour Dragan Obrenovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A, du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête de l’Accusation aux fins de la prorogation du délai de dépôt du mémoire relatif à la peine de Dragan Obrenovic (Prosecution’s Motion for Extension of Time to File Sentencing Brief for Dragan Obrenovic), la « Requête », déposée le 24 juillet 2003 par le Bureau du Procureur (l’« Accusation »), par laquelle il est demandé à la Chambre de première instance de prolonger jusqu’au 30 juillet 2003 le délai imparti pour le dépôt du mémoire relatif à la peine de Dragan Obrenovic, étant donné que le Premier Substitut du Procureur est retenu jusqu’au 27 juillet 2003 par des obligations familiales imprévus,

ATTENDU qu’en vertu de l’« Ordonnance portant disjonction d’instance et portant calendrier » datée du 23 mai 2003, l’Accusation et la Défense étaient tenus de déposer leur mémoire relatif à la peine de Dragan Obrenovic (la « Défense ») le 28 juillet 2003 au plus tard,

ATTENDU que l’article 127 A) i) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») dispose que la Chambre de première instance peut, lorsqu’une requête présente des motifs convaincants, proroger ou raccourcir tout délai prévu par le Règlement ou fixé en vertu de celui-ci,

ATTENDU que la Requête présente des motifs convaincants au sens de l’article 127 A) du Règlement permettant de proroger le délai imparti,

ATTENDU qu’il serait dans l’intérêt de la justice d’accorder le même délai à l’Accusation et à la Défense,

EN APPLICATION des articles 54 et 127 du Règlement,

FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE à l’Accusation et à la Défense de déposer le 30 juillet 2003 au plus tard leur mémoire relatif à la peine de Dragan Obrenovic.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance I, Section A
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Juge Liu Daqun

Le 24 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]