Affaire n° IT-03-70-I

Le Procureur c/ Sreten Lukic

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié ultérieurement (le « Règlement »), en particulier son article 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée ultérieurement (la « Directive »), en particulier ses articles 11 B) et 14 A),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 REV.1) (le « Code de déontologie »),

ATTENDU que Sreten Lukic (l’« Accusé ») a été transféré au siège du Tribunal le 4 avril 2005 et que sa comparution initiale s’est tenue le 6 avril 2005,

VU la Décision du 6 avril 2005, en application de l’article 45 C) du Règlement, par laquelle le Greffier a commis Me Victor Koppe, avocat aux Pays-Bas, en tant que conseil de permanence pour représenter l’Accusé lors de sa comparution initiale et, au besoin, à toute autre fin, jusqu’à ce qu’un autre conseil soit commis à sa défense,

ATTENDU que l’Accusé a présenté depuis lors au Greffe une demande d’aide juridictionnelle en application de l’article 8 de la Directive au motif qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires pour rémunérer un conseil,

ATTENDU que le Greffe n’a pas encore déterminé si, et dans quelle mesure, l’Accusé peut rémunérer un conseil,

ATTENDU que conformément à l’article 11 B) de la Directive, le Greffe peut commettre d’office un conseil à la défense d’un accusé pour une période de 120 jours afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte à son droit à être représenté pendant que le Greffe examine sa capacité de rémunérer un conseil,

ATTENDU qu’en l’espèce, il est nécessaire de commettre un conseil à la défense de l’Accusé en application de l’article 11 B) de la Directive afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte à son droit à être représenté pendant que le Greffe enquête sur sa capacité de rémunérer un conseil,

ATTENDU que l’Accusé a demandé au Greffe de commettre à sa défense Me Theodor Scudder, avocat aux États-Unis,

ATTENDU que Me Scudder est inscrit sur la liste des conseils ayant qualité pour être commis à la défense de suspects ou d’accusés indigents établie par le Tribunal et qu’il a accepté d’assister l’Accusé,

ATTENDU que Me Scudder est actuellement le conseil de Dušan Fuštar dans l’affaire Le Procureur c/  Mejakic et consorts,

ATTENDU que le Greffe s’est assuré qu’en ce qui concerne Me Scudder il n’existe aucun conflit d’intérêts entre sa représentation de Dušan Fuštar et celle de l’Accusé,

ATTENDU que le Greffe a établi que le fait que Me Scudder représente à la fois Dusan Fustar et l’Accusé ne portera atteinte à la défense ni de l’un, ni de l’autre,

ATTENDU que Dusan Fustar et l’Accusé ont consenti par écrit à ce que Me Scudder les représente tous deux simultanément,

DÉCIDE de nommer Me Scudder conseil de l’Accusé pour une période de 120 jours à compter de la date de la présente décision,

DÉCIDE que le mandat de Me Koppe en tant que conseil de permanence prend fin à compter de la date de la présente décision,

DEMANDE à Me Koppe, en application de l’article 9 D) du Code de déontologie, de remettre à Me Scudder les documents et biens relatifs à l’affaire, reçus pendant son mandat en tant que conseil de permanence.

 

Fait le 2 mai 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Greffier adjoint
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John Hocking

[Sceau du Tribunal]