Affaire n° : IT-03-70-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
25 avril 2005

LE PROCUREUR

c/

VLADIMIR LAZAREVIC
SRETEN LUKIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE SURSEOIR À L’EXAMEN D’UNE EXCEPTION PRÉJUDICIELLE

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Le Bureau du Procureur :

M. Thomas Hannis
Mme Christina Moeller

Le Conseil de Vladimir Lazarevic :

M. Mihaijlo Bakrac

Le Conseil de Sreten Lukic :

M. Victor Koppe

 

LA PRÉSENTE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête (Prosecution’s Request to Hold Decision on Preliminary Motion in Abeyance), déposée le 20 avril 2005 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande à la Chambre de surseoir à l’examen de l’exception préjudicielle soulevée par Vladimir Lazarevic et de suspendre le délai de dépôt prévu pour la réponse jusqu’ŕ ce que la Chambre se prononce sur la demande de jonction d’instances ou, si elle autorise celle-ci, jusqu’au dépôt d’un nouvel acte d’accusation commun modifié,

VU l’exception préjudicielle (Defence Preliminary Motion) présentée par Vladimir Lazarevic le 11 avril 2005 (« l’Exception préjudicielle de Lazarevic ») pour vices de forme de l’acte d’accusation établi contre lui,

VU la requête aux fins de jonction d’instances (Prosecution Motion for Joinder), déposée le 1er avril 2005, par laquelle l’Accusation demande que les accusés dans la présente espèce et les accusés dans l’affaire n° IT-99-37-PT soient mis en accusation et jugés ensemble,

VU l’argument avancé par l’Accusation selon lequel, si la demande de jonction d’instances est accueillie, le dépôt d’un acte d’accusation commun modifié « entraînera nécessairement des changements dans l’acte d’accusation »,

ATTENDU que l’article 72 A) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») précise qu’une exception préjudicielle doit être enregistrée au plus tard trente jours après que le Procureur a communiqué à la Défense toutes les pièces jointes et déclarations visées à l’article 66 A) i) du Règlement,

ATTENDU que la Chambre n’est pas convaincue qu’elle doive surseoir à l’examen d’une exception pour vice de forme de l’acte d’accusation jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la demande de jonction d’instances présentée séparément dans le cas où, comme en l’espèce, l’acte d’accusation commun modifié, proposé par l’Accusation, ne comporte pas de nouvelles accusations,

EN APPLICATION des articles 54 et 127 du Règlement,

REJETTE la Requête et DÉCIDE que l’Accusation peut déposer une réponse à l’Exception préjudicielle de Lazarevic jeudi 28 avril 2005, au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 25 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]