LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

LE PROCUREUR DU TRIBUNAL

CONTRE

MOMCILO PERISIC

ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ

Le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 18 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, accuse :

MOMCILO PERISIC

de CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ et de VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, comme exposé ci-après :

L’ACCUSÉ

  1. Momcilo PERISIC (fils de Svetozar PERISIC) est né le 22 mai 1944 à Kostunici (Serbie), dans la République socialiste fédérative de Yougoslavie (la « RSFY »). Il a intégré l’Armée populaire yougoslave (la « JNA ») et est sorti diplômé de l’école militaire des forces terrestres en 1966. Lorsque le conflit a éclaté en ex-Yougoslavie, Momcilo PERISIC était le commandant de l’école d’application de l’artillerie de la JNA à Zadar. En janvier 1992, Momcilo PERISIC a été nommé commandant du 13e corps de la JNA nouvellement formé (le corps de Bileca) qui disposait d’un poste de commandement dans la région de Mostar, en RSFY. En mai 1992, après s’être officiellement retirée du territoire de la République de Bosnie-Herzégovine, la JNA a été rebaptisée « Armée yougoslave » (la « VJ »). En juin 1992, Momcilo PERISIC a été nommé chef d’état-major et commandant en second de la 3e armée basée à Nis. Il en est devenu le commandant en avril 1993.
  2. Fonctions et pouvoirs de l’Accusé

  3. Momcilo PERISIC est devenu chef de l’état-major général de la VJ le 26 août 1993 ou vers cette date, et il a occupé ces fonctions jusqu’au 24 novembre 1998. Il était le plus haut responsable de la VJ, avait autorité sur l’ensemble de ses opérations et en avait la responsabilité. Selon le droit yougoslave, il n’était subordonné qu’au Président de la République fédérale yougoslave (la « RFY ») et au Conseil suprême de la Défense de la RFY, composé du Président de la RFY et des présidents des deux républiques qui la constituaient : la Serbie et le Monténégro.
  4. Momcilo PERISIC exerçait son autorité au sein de la VJ, notamment sur les personnels militaires et civils, selon les modalités et les limites fixées par le Conseil suprême de la Défense. Il avait le pouvoir de jure et de facto de :

    1. prendre et mettre en oeuvre des décisions pour l’état-major général de la VJ et toutes les unités subordonnées ;
    2. émettre des ordres, des instructions et des directives et en garantir l’application ;
    3. placer des hommes de la VJ sous le commandement de l’Armée de la Republika Srpska (la « VRS ») et de l’Armée de Krajina serbe (la « SVK ») par le biais des 30e et 40e centres du personnel de l’état-major général de la VJ dans le cadre de missions temporaires de courte durée ou pour de plus longues périodes, sans spécification de durée.

  5. Momcilo PERISIC, selon les modalités et les limites fixées par le Conseil suprême de la Défense, était habilité à décider de l’utilisation et de l’affectation des ressources matérielles de la VJ, dont les munitions, les armes et les systèmes d’armes, le carburant, les vivres, les fournitures médicales, les installations sanitaires, les activités de formation, les pièces de rechange, les vêtements, et le logement militaire.
  6. Momcilo PERISIC exerçait son autorité militaire au travers de l’état-major général de la VJ, l’organe d’état-major suprême compétent en matière de préparation et d’emploi de l’armée de terre en temps de paix et de guerre. Il lui est arrivé d’exercer son autorité en coordination et en consultation avec des officiers supérieurs de la VRS et de la SVK. Lorsque des officiers de la VJ étaient placés sous le commandement de la SVK et de la VRS, Momcilo PERISIC déléguait ou transférait au moins une partie substantielle du contrôle opérationnel journalier de ces officiers au général Ratko Mladic, commandant de l’état-major principal de la VRS, au général Milan Celeketic, commandant de la SVK, et à son successeur, le général Mile Mrksic.
  7. Momcilo PERISIC était responsable de la direction, de la supervision, de la surveillance et du maintien de la discipline de l’ensemble des personnels et des unités de la VJ servant sur ou en dehors du territoire de la RFY, dont :

    1. Tous les membres de la VJ placés sous le commandement de la VRS et de la SVK par le biais des 30e et 40e centres du personnel de l’état-major général de la VJ dont le contrôle opérationnel était ou non délégué ou transféré aux commandants de ces autres armées, que la VJ continuait ou non à rémunérer, et à l’égard desquels elle conservait le pouvoir de prendre des décisions sans appel en matière d’avancement ou de destitution. Même s’il déléguait le contrôle opérationnel journalier de ces officiers, Momcilo PERISIC conservait le pouvoir et la possibilité matérielle de prendre des mesures disciplinaires à leur encontre et de les punir, tel qu’exposé au paragraphe 37 du présent acte d’accusation.
    2. Tous les membres d’unités régulières de la VJ envoyés en mission hors de la RFY ou participant en RFY à des activités de soutien à la SVK et à la VRS.
    3. Tous les personnels de la VRS et de la SVK qui ont commencé leur service militaire dans ces armées mais qui, une fois formés et nommés officiers dans la VJ, ont été rémunérés par celle-ci, promus en son sein et placés sous la tutelle des 30e et 40e centres du personnel.

  8. Momcilo PERISIC était le supérieur hiérarchique d’anciens membres de la JNA qui avaient rejoint les rangs de la SVK et de la VRS nouvellement formées et qui sont devenus officiers aux 30e et 40e centres du personnel de l’état-major général de la VJ, que la VJ continuait à rémunérer pour leurs activités dans la SVK et dans la VRS, et à l’égard desquels elle conservait le pouvoir de prendre des décisions sans appel en matière d’avancement ou de destitution.
  9. RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE

    Article 7 1) du Statut du Tribunal

  10. Momcilo PERISIC est individuellement pénalement responsable des crimes visés aux articles 3 et 5 du Statut du Tribunal et énumérés dans le présent acte d’accusation, crimes dont il a aidé et encouragé la planification, la préparation ou la commission. Dans le cadre de ses fonctions de chef de l’état-major général de la VJ, Momcilo PERISIC a exercé son autorité, selon les modalités et limites fixées par le Conseil suprême de la Défense, pour fournir une aide militaire importante à la VRS tout en sachant que celle-ci était en grande partie utilisée pour commettre les crimes visés par le présent acte d’accusation.
  11. Cette aide se traduisait notamment par le maintien de la pratique consistant à fournir la majorité des officiers supérieurs de la VRS ainsi que de grandes quantités d’armes, de munitions et de matériel logistique nécessaires à la commission des crimes. Cette aide a été à la fois importante et déterminante, et a été quasiment ininterrompue pendant toute la période où Momcilo PERISIC était chef de l’état-major général. Momcilo PERISIC a fourni cette aide tout en sachant qu’elle était en grande partie utilisée pour commettre des crimes. Cette aide a été apportée en secret et en violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, lesquelles ont été adoptées notamment parce qu’elle était utilisée pour la commission de crimes, en dépit du fait que les autorités de la RFY soutenaient officiellement ne pas être militairement impliquées dans les conflits se déroulant dans la République de Croatie (la « Croatie ») ou en Bosnie-Herzégovine. Dans certains cas, cette aide se traduisait par l’envoi en Bosnie-Herzégovine de troupes régulières de la VJ stationnées en RFY. Momcilo PERISIC a apporté cette aide en personne ou par l’intermédiaire de ses subordonnés. Le soutien logistique et en effectifs fourni à la VRS a concrètement et matériellement accru la capacité de celle-ci à commettre des crimes.
  12. Mise à disposition du corps des officiers de la SVK et de la VRS

  13. La VJ, sous le commandement de Momcilo PERISIC, a maintenu la politique appliquée par le Conseil suprême de la Défense et chacun de ses membres par la mise à disposition et la rémunération de la majorité des membres du corps des officiers de la VRS et de la SVK. En fournissant les cadres composant le corps des officiers de la VRS et de la SVK, la VJ se chargeait notamment de la gestion de leur service, du versement de leur solde (notamment les indemnités de poste versées pour les missions de combats dans les rangs de la VRS et de la SVK), et de l’octroi des primes et promotions.
  14. La mise à disposition des officiers de la VJ était tenue secrète de manière à cacher toute implication de celle-ci et des autorités de la FRY dans les conflits dont la Croatie et la Bosnie-Herzégovine étaient le théâtre, et ce, en violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. En novembre 1993, Momcilo PERISIC a personnellement créé des centres spécifiquement chargés des personnels au sein de l’état-major général de la VJ afin de masquer la mise à disposition et la rémunération de ces officiers. Ces centres étaient connus sous le nom de « 30e centre du personnel » pour les membres de la VJ servant dans les rangs de la VRS, et de « 40e centre du personnel » pour les membres de la VJ servant dans les rangs de la SVK.
  15. La fonction première de ces centres spécialisés était la rémunération et la gestion du service des nombreux anciens officiers de la JNA servant dans la VRS et la SVK, ainsi que des nombreux officiers de la VJ placés sous le commandement de ces armées. Ces centres étaient en charge de l’administration et de la gestion d’une grande partie des personnels civils et militaires de la SVK et de la VRS.
  16. Les officiers de la VJ affectés à la SVK et à la VRS étaient sélectionnés sur la base de critères en partie définis par Momcilo PERISIC. Bon nombre d’entre eux ont été choisis parce qu’ils étaient natifs de Bosnie-Herzégovine ou de Croatie, ou dans le but de modifier la composition et la nature de ces armées. Certains d’entre eux qui s’étaient portés volontaires ont été autorisés à intégrer leurs rangs sans démissionner de la VJ et ont continué à recevoir leur solde d’officiers de la VJ. Nombre d’entre eux qui ne souhaitaient pas être affectés à ces armées y ont été incités par des avantages tels que l’obtention de la nationalité yougoslave, ou y ont été forcés sous peine de sanctions, telles que la mise de force à la retraite anticipée. Momcilo PERISIC a personnellement ordonné que des subordonnés intègrent les rangs de la VRS et de la SVK.
  17. Il existait entre la VJ et la VRS une coordination si étroite que les dirigeants politiques de la Republika Srpska et le général Ratko Mladic pouvaient demander que tel ou tel officier de la VJ soit placé sous leur commandement opérationnel ou en soit retiré par le biais du 30centre du personnel.
  18. Les officiers de la VJ servant dans les rangs de la SVK et de la VRS recevaient des affectations temporaires pour une courte durée ou pour des périodes plus longues et de durée indéterminée. Certains d’entre eux ont dû obtenir une attestation prouvant qu’ils avaient servi dans des unités en dehors du territoire yougoslave pour pouvoir réintégrer la VJ. Les officiers de la VJ servant dans les rangs de la VRS ont gardé leur carte d’identité de la VJ et n’ont obtenu des documents d’identité de la VRS qu’après la signature des Accords de paix de Dayton, en 1995.
  19. Il est arrivé que des soldats qui avaient commencé leur service militaire dans la VRS ou dans la SVK soient envoyés en RFY pour recevoir une formation d’officier dispensée par la VJ. Après avoir été promus à ce grade, ils étaient acceptés dans la VJ en tant qu’officiers affectés aux 30e et 40e centres du personnel de l’état-major général de la VJ, qui se chargeaient dès lors de la gestion de leur service, de leur rémunération et des décisions finales concernant leur avancement ultérieur.
  20. Il est arrivé qu’après en avoir fait la demande, des officiers soient autorisés à réintégrer leurs fonctions initiales au sein de la VJ. À l’issue du conflit, Ratko Mladic a pris des dispositions avec Momcilo PERISIC en vue du retour dans des unités régulières de la VJ de bon nombre des officiers supérieurs de la VRS placés sous son commandement par l’intermédiaire du 30e centre du personnel.
  21. Octroi de promotions aux officiers de la VJ servant dans les rangs de la SVK et de la VRS

  22. La VJ assurait la formation continue et la promotion en grade des officiers servant dans les rangs de la SVK et de la VRS. La promotion de ces personnels détachés contribuait à assurer le moral du corps des officiers servant en dehors du cadre des forces régulières de la VJ tout en favorisant l’évolution des corps des officiers de la VRS et de la SVK.
  23. Momcilo PERISIC recevait régulièrement des recommandations en vue de la promotion d’officiers de la VJ servant dans les rangs de la SVK et de la VRS. Dans la plupart des cas, ces recommandations émanaient d’officiers supérieurs qui étaient eux-mêmes membres des 30e et 40e centres du personnel de l’état-major général de la VJ et qui exerçaient un contrôle opérationnel sur les officiers détachés en question. Il est arrivé que des hauts responsables ou entités politiques au sein de la Republika Srpska et de la République de Krajina serbe donnent de l’avancement à des officiers supérieurs de la VJ servant dans leurs armées. Très souvent, ces officiers étaient provisoirement promus dans la SVK et la VRS et pouvaient être désignés sous leur nouveau grade par d’autres membres de leur armée avant qu’une décision finale ne soit prise quant à leur promotion au sein de la VJ. C’est Momcilo PERISIC qui se prononçait en dernier ressort sur ces recommandations, et ce, pour toutes les promotions au grade de lieutenant-colonel et aux autres grades inférieurs.
  24. Pour la promotion d’officiers au grade de général, le droit yougoslave exigeait du président du Conseil suprême de la Défense qu’il prenne une décision sur la base d’une proposition du chef de l’état-major général de la VJ. Momcilo PERISIC indiquait au Conseil suprême de la Défense s'il était favorable ou non à cette promotion. Dans la plupart des cas, Momcilo PERISIC y était favorable. Il lui est arrivé d’émettre un avis défavorable ou de demander un report de la décision afin de lui laisser le temps de s’assurer de la pertinence d’une promotion. Dans la plupart des cas, le Conseil suprême de la Défense se rangeait à l’avis de Momcilo PERISIC en acceptant, refusant ou reportant la promotion proposée.
  25. Les membres de la VJ, de la SVK et de la VRS se référaient communément à cette procédure secrète par le terme « vérification ». Toutes les questions relatives à la gestion de leur service étaient tranchées en conformité avec les lois applicables à la VJ. En vertu du droit militaire yougoslave, seule la cour suprême militaire de Belgrade était habilitée à connaître des recours y afférents. Le service de la plupart des officiers supérieurs de la VRS et de la SVK était géré de cette manière, comme l’indique en détail l’annexe E du présent acte d’accusation. Certains des officiers ainsi nommés ont exercé leur autorité dans le cadre de la commission de crimes, tel qu’exposé dans le présent acte d’accusation.
  26. Deux ministres de la défense successifs de la Republika Srpska recevaient leur solde et leurs primes du 30e centre du personnel de l’état-major général de la VJ. Des hauts responsables de l’état-major principal de la VRS et tous les commandements de corps de la VRS étaient rémunérés par le 30e centre du personnel de l’état-major général de la VJ, qui s’occupait aussi de la gestion de leur service.
  27. De la même manière, des hauts responsables de l’état-major principal de la SVK, dont son chef, et d’autres officiers supérieurs, recevaient leurs soldes et primes du 40e centre du personnel de l’état-major général de la VJ, qui s’occupait aussi de la gestion de leur service.
  28. Soutien et matériel logistiques apportés à la SVK et à la VRS

  29. Alors qu’il était chef de l’état-major général de la VJ, Momcilo PERISIC a poursuivi la mise en œuvre de la politique du Conseil suprême de la Défense et de ses membres, consistant à fournir de grandes quantités d’armes, de munitions, de matériels et de diverses formes de soutien logistique nécessaires à la commission de crimes. Ce soutien était important et déterminant, et était apporté qu’il soit ou non utilisé dans le cadre d’opérations de combat licites ou pour la commission de crimes. Momcilo PERISIC a apporté ce soutien en personne ou par l’intermédiaire de ses subordonnés.
  30. Momcilo PERISIC a eu personnellement connaissance de demandes spécifiques de la part de la SVK et de la VRS. Dans certains cas, c’est lui qui a répondu aux demandes de soutien logistique directement adressées par Ratko Mladic et qui a organisé des réunions entre celui-ci et d’autres représentants des autorités de la RFY afin de s’entretenir de ses exigences militaires. Le soutien à la VRS et à la SVK était si bien intégré dans le système budgétaire de la VJ qu’un registre comptable commun était tenu pour les matériels alloués à la VJ, la VRS et la SVK.
  31. La VJ apportait un soutien logistique et matériel pratiquement continu, notamment par la fourniture d’armes, de munitions et d’autres équipements de combat. Elle a établi un système de défense unifié et intégré au sein de la VRS et en a assuré le bon fonctionnement. En 1994, Momcilo PERISIC a personnellement proposé de pourvoir la VRS d’un système d’armes de défense antiaérienne.
  32. La VJ a établi des systèmes de communication intégrés permettant aux officiers supérieurs des trois armées de communiquer aisément entre eux et en a assuré le bon fonctionnement. La VJ a facilité l’approvisionnement en matières premières de fabriques d’armes et de munitions de la Republika Srspka et, lorsque nécessaire, a mis à disposition des sites d’essais. La VJ a procuré à la VRS et à la SVK des pièces de rechange pour des équipements militaires, ainsi que les techniciens nécessaires pour les réparer et en assurer l’entretien. Elle a effectué elle-même l’entretien d’équipements de la VRS dans ses propres installations et en a envoyé certains en Republika Srpska.
  33. La VJ a fourni de grandes quantités de carburant à la VRS et à la SVK à des fins militaires. Elle a mis à disposition des fournitures médicales, fourni des soins et des installations pour accueillir les blessés de la VRS dans les hôpitaux militaires de la VJ. Elle a contribué à la formation et à l’entraînement des membres de la VRS et de la SVK. Elle a approvisionné en vivres les troupes de combat de la VRS et a fourni des uniformes aux troupes de combat des deux armées. Elle a soutenu les familles des soldats servant dans les rangs de la VRS et de la SVK, et elle payait les salaires des civils travaillant pour ces armées.
  34. Climat d’impunité

  35. Momcilo PERISIC était tenu, en vertu des obligations qui lui incombaient en tant que militaire, de garantir le respect de la discipline par ses subordonnés engagés dans les activités de combat menées par la VRS et la SVK. Il avait le devoir légal et professionnel de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou punir la commission de crimes par ses subordonnés relevant des 30e et 40e centres du personnel de l’état-major général de la VJ.
  36. En tant que chef de l’état-major général de la VJ à compter du 26 août 1993 et pendant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, Momcilo PERISIC savait que certains de ses subordonnés servant dans la SVK et dans la VRS avaient à plusieurs reprises commis des violations du droit pénal international. Pendant cette période, Momcilo PERISIC n’a pris aucune mesure pour empêcher la commission de ces crimes et, quand il en avait connaissance, n’a pris aucune mesure pour en punir les auteurs.
  37. Les subordonnés de Momcilo PERISIC savaient qu’il n’avait pris aucune mesure pour prévenir et punir les crimes commis par certains de ses subordonnés. Ce refus persistant et prolongé de prévenir les violations du droit pénal international par des personnels de la VJ servant dans la SVK et la VRS, de mener des enquêtes sur celles-ci et de les punir, a créé un climat d’impunité laissant croire à ses subordonnés qu’ils pouvaient commettre ces crimes sans craindre de sanctions. La création de ce climat d’impunité revenait à aider et encourager, en la facilitant, la commission des crimes reprochés dans le présent acte d’accusation.
  38. Connaissance

  39. Pendant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, Momcilo PERISIC savait que les personnels et le soutien logistique qu’il fournissait à la VRS étaient utilisés, en grande partie, pour perpétrer des crimes à Sarajevo et à Srebrenica, notamment des homicides illégaux et des transferts forcés. Il était conscient du nationalisme extrême manifesté par de nombreux membres de la VRS, et de leur propension à se livrer à des actes de persécution. Momcilo PERISIC savait que la VRS coopérait avec les forces paramilitaires et y avait recours. Momcilo PERISIC était au courant des allégations de crimes spécifiques et de celles formulées à l’encontre de certains officiers. Il recevait régulièrement copie des rapports de situation journaliers de la VRS et était en communication directe avec des officiers de la VRS, dont Ratko Mladic.
  40. Pendant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, la VJ disposait de son propre service de renseignements qui recueillait activement des informations sur le développement du conflit en Bosnie-Herzégovine et en Croatie. Ce service a fourni à Momcilo PERISIC, en temps utile et à intervalles réguliers, des rapports sur les événements. L’état-major général de la VJ recevait également des rapports que lui adressaient les services de renseignements de la VRS. D’autres facteurs ont nécessairement contribué à attirer l’attention de Momcilo PERISIC sur les crimes commis par les personnels de la VJ ou avec le soutien matériel et logistique de celle-ci, notamment :

    1. Les rapports adressés par les officiers de la VJ à la SVK et à la VRS.
    2. Les hauts fonctionnaires de la RFY avaient des contacts réguliers avec les dirigeants serbes de Bosnie.
    3. Pendant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, les médias et les organisations non gouvernementales ont allégué à maintes reprises que des actes criminels avaient été commis.
    4. Dès 1994, le TPIY a rendu publique une série d’actes d’accusation alléguant des actes criminels graves perpétrés, dans certains cas, par des personnels affectés aux 30e et 40e centres du personnel de l’état-major général de la VJ.

    Article 7 3) du Statut du Tribunal

  41. Momcilo PERISIC a été chef de l’état-major général de la VJ du 26 août 1993 au 24 novembre 1998 et, sous les ordres du Conseil suprême de la Défense, a exercé un contrôle effectif (de jure et de facto) sur la VJ. À ce titre, en sa qualité d’officier supérieur et en application de l’article 7 3) du Statut du Tribunal, il est individuellement pénalement responsable de ne pas avoir empêché ou puni les actes illégaux commis par ses subordonnés de la VJ et décrits dans le présent acte d’accusation.
  42. Les subordonnés de Momcilo PERISIC, en droit international, comprennent tous les personnels au regard desquels il avait la capacité d’empêcher et de punir la perpétration de crimes, notamment :

    1. Tous les personnels de la VJ affectés ou détachés à la VRS et à la SVK par les 30e et 40e centres du personnel de l’état-major général de la VJ, dont le contrôle opérationnel journalier était ou non délégué ou transféré aux commandants de ces autres armées, que la VJ continuait de rémunérer et à l’égard desquels elle conservait le pouvoir de prendre des décisions sans appel en matière d’avancement ou de destitution.
    2. Les anciens membres de la JNA qui ont rejoint les forces nouvellement créées de la SVK et de la VRS, qui sont devenus officiers dans les 30e et 40e centres du personnel de l’état-major général de la VJ, que la VJ continuait de rémunérer pour leur service dans la SVK ou la VRS et à l’égard desquels elle conservait le pouvoir de prendre des décisions sans appel concernant leur promotion ou leur destitution. Un rapport de supérieur hiérarchique existait du fait de la capacité matérielle qu’avait Momcilo PERISIC d’empêcher ou de punir le comportement criminel décrit au paragraphe 37 du présent acte d’accusation. Cette capacité matérielle d’empêcher ou de punir le comportement criminel de ces officiers existait en parallèle et en concomitance avec la capacité matérielle des commandants de la VRS et de la SVK qui exerçaient un contrôle opérationnel sur ces officiers et avaient également un rapport de supérieur à subordonné avec ces derniers.
    3. Tous les membres d’unités régulières de la VJ envoyés en mission hors de la RFY ou participant en RFY à des activités de soutien à la SVK et à la VRS.
    4. Tous les personnels de la VRS et de la SVK qui ont commencé leur service militaire dans ces armées, mais qui, une fois formés et nommés officiers dans la VJ, ont été rémunérés par la VJ, promus en son sein et placés sous la tutelle des 30e et 40e centres du personnel.

  43. Momcilo PERISIC avait l’obligation de surveiller les actes de ses subordonnés affectés aux 30e et 40e centres du personnel de l’état-major général de la VJ, d’enquêter sur les allégations de manquements et d’actes criminels formulées à leur encontre dont il avait connaissance, et de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les crimes ne soient commis. Bien qu’il ait eu connaissance des allégations selon lesquelles des membres de la VRS et de la SVK avaient commis et commettaient encore des crimes graves, Momcilo PERISIC n’a fait procéder à aucune enquête pour déterminer si les membres des 30e et 40e centres du personnel en étaient responsables.
  44. Momcilo PERISIC, en sa qualité de chef de l’état-major général de la VJ, avait le pouvoir, le devoir et la capacité matérielle de prendre les mesures disciplinaires applicables, notamment :

    1. Saisir les procureurs militaires de la VJ.
    2. Refuser toute promotion aux officiers d’un grade égal ou inférieur à celui de lieutenant-colonel, les rétrograder ou les destituer.
    3. Faire les recommandations requises au Conseil suprême de la Défense pour les officiers titulaires du grade de général, y compris le refus de toute promotion, la rétrogradation ou la destitution.
    4. Donner des ordres aux personnels de la VJ affectés aux 30e et 40e centres du personnel interdisant explicitement les comportements criminels tels que les attaques contre les civils et les persécutions, et énonçant leur obligation juridique et professionnelle de respecter le droit international humanitaire.
    5. Mettre en œuvre des moyens non judiciaires pour enquêter sur les allégations de comportement criminel, et notamment convoquer les officiers de la VJ servant dans la SVK et la VRS devant l’état-major général de la VJ et le Conseil suprême de la Défense pour répondre de ces allégations.
    6. Rappeler les officiers de la VJ détachés à la SVK et à la VRS lorsqu’il découvrait qu’ils avaient pu se livrer à des actes criminels ou qu’ils étaient susceptibles de s’y livrer à l’avenir.

  45. Momcilo PERISIC n’a pris aucune des mesures disciplinaires ou de prévention susmentionnées bien qu’il ait eu connaissance des allégations de comportement criminel relatives à des événements précis et à certains membres des 30e et 40e centres du personnel de l’état-major général de la VJ. Il a exercé son autorité de manière sélective, par exemple lorsque ses subordonnés ont outrepassé ses ordres en livrant des fournitures de la VJ à la VRS, ou que les officiers servant dans la SVK ont cédé du terrain en Slavonie occidentale devant les forces croates.
  46. Des officiers de la VJ servant dans la VRS et la RSK ont parfois bénéficié d’une promotion dans la VJ ou d’une mise à la retraite dans des conditions favorables après que des allégations de manquements graves à leur encontre eurent été rendues publiques. Comptaient au nombre de ces officiers :
    1. Le général Milan Celeketic, commandant de la SVK. Six semaines aprcs le bombardement de Zagreb, Momcilo PERISIC s’est opposé à sa promotion au grade de général de division, non pas à cause de ce crime mais parce qu’il le tenait responsable de la perte des territoires tenus par les Serbes en Slavonie occidentale.
    2. Le général Ratko Mladic, commandant de l’état-major principal de la VRS, promu le 24 juin 1994 au grade de général de corps d’armée au sein de la VJ.
    3. Le général Stanislav Galic, commandant du corps de Sarajevo-Romanija, qui a bénéficié d’une retraite de la VJ en 1996.
    4. Le général Dragomir Milosevic, commandant du corps de Sarajevo-Romanija, promu au sein de la VJ en décembre 1995.
    5. Le général Radislav Krstic, commandant du corps de la Drina, promu au sein de la VJ en décembre 1995.
    6. Le colonel Vinko Pandurevic, commandant de la brigade de Zvornik, promu à titre extraordinaire au sein de la VJ en décembre 1995.
    7. Le lieutenant-colonel Dragan Obrenovic, commandant en second et chef de l’état-major de la brigade de Zvornik, promu à titre extraordinaire au sein de la VJ en décembre 1995.

    CHEFS D’ACCUSATION

    SARAJEVO

    CHEFS 1 À 4

    ASSASSINAT, ACTES INHUMAINS ET ATTAQUES CONTRE DES CIVILS

  47. Entre août 1993 et novembre 1995, Momcilo PERISIC a aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter une campagne militaire de pilonnage à l’artillerie et au mortier de secteurs civils de Sarajevo et les actions de tireurs isolés contre la population de cette ville, campagne qui a fait des milliers de morts et de blessés parmi les civils.
  48. Durant cette période, les commandants du corps de Sarajevo-Romanija de la VRS, le général Stanislav Galic (du 10 septembre 1992 au 10 aoűt 1994) et le général Dragomir Milosevic (du 10 aoűt 1994 à novembre 1995), ainsi que leur supérieur, le général Ratko Mladic, ont poursuivi une attaque de grande envergure contre Sarajevo, s’appuyant sur des bombardements et des actions de tireurs isolés, principalement à partir de leurs positions sur les hauteurs dominant la ville.
  49. Le corps de Sarajevo-Romanija a mené une campagne prolongée de bombardement et d’actions de tireurs isolés contre Sarajevo, lors de laquelle les civils étaient soit délibérément visés soit touchés par des tirs aveugles sur des secteurs où la présence civile était notoire. On trouvera à l’annexe A jointe au présent acte d’accusation des exemples précis de bombardements et à l’annexe B des exemples précis d’actions de tireurs isolés.
  50. Des membres du 30e centre du personnel de l’état-major général de la VJ — dont le général Ratko Mladic, commandant de la VRS ; le général Stanislav Galic, commandant du corps de Sarajevo-Romanija (jusqu’en aoűt 1994) ; le général Dragomir Milosevic, commandant du corps de Sarajevo-Romanija (après août 1994) et le général de brigade Veljko Stojanovic, commandant de la 1re brigade mécanisée motorisée de Sarajevo — ont, en partie, planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou aidé et encouragé à commettre les crimes susvisés. En tant que membres du 30e centre du personnel de la VJ, ces officiers et d’autres qui ont participé aux crimes étaient rémunérés en totalité par la VJ. La VJ confirmait et gérait les grades correspondant aux postes à responsabilité qui leur permettaient de planifier, d’inciter à commettre, d’ordonner, de commettre ou de toute autre manière d’aider et encourager à commettre les crimes susvisés.
  51. Le général Momcilo PERISIC a aidé et encouragé à commettre les crimes, notamment les homicides illégaux, les actes inhumains et les attaques contre la population civile, sachant que l’assistance qu’il fournissait serait exploitée pour perpétrer ces crimes. À ce titre, il a notamment :
    1. Exercé son autorité de chef de l’état-major général de la VJ pour mettre à disposition et rémunérer les officiers supérieurs responsables des crimes commis durant le siège de Sarajevo.
    2. Exercé son autorité pour fournir une part importante des armes, des munitions et du soutien logistique utilisés par la VRS, dont une partie a servi à perpétrer les crimes commis durant le siège de Sarajevo.
    3. Négligé d’exercer son autorité pour empêcher que les crimes ne soient commis ou en punir les auteurs et pour faire respecter la discipline militaire, une obligation qui lui incombait ; ce faisant, il a laissé s’instaurer un climat d’impunité parmi les membres du 30e centre du personnel de l’état-major général de la VJ en mission en Bosnie-Herzégovine.
    4. Exercé son autorité pour déployer des troupes régulières de la VJ en soutien du siège de Sarajevo durant l’opération « Pancir-2 », entre décembre 1993 et février 1994.

  52. Parmi les subordonnés de Momcilo PERISIC qui ont pris part aux crimes perpétrés à Sarajevo figuraient Ratko Mladic, Stanislav Galic, Dragomir Milosevic, Veljko Stojanovic, d’autres officiers de l’état-major principal de la VRS et des officiers supérieurs des unités subordonnées constituant le corps de Sarajevo-Romanija qui servaient dans les rangs de la VRS par l’intermédiaire du 30e centre du personnel. Momcilo PERISIC avait des raisons de savoir que ces personnes avaient pris part aux crimes perpétrés à Sarajevo et ce, sur la base des faits suivants :
    1. Les crimes consistaient en un grand nombre d’actes criminels isolés, commis dans la capitale de la Bosnie-Herzégovine pendant une longue période.
    2. Les médias, les organisations intergouvernementales, les négociateurs internationaux et les organisations non gouvernementales ont largement fait écho à ces crimes, souvent sur la base de témoignages directs.
    3. La VJ a fourni le soutien logistique de grande ampleur nécessaire à la perpétration de ces crimes.
    4. La VJ disposait d’un service de renseignements efficace qui communiquait régulièrement à Momcilo PERISIC des informations actualisées sur l’évolution de la situation en Bosnie-Herzégovine.

  53. Ce nonobstant, Momcilo PERISIC n’a pas fait procéder à une enquête sur le rôle éventuel joué par les membres du 30e centre du personnel de l’état-major général de la VJ dans la perpétration de ces crimes.
  54. Par ses actes et omissions liés aux crimes perpétrés à Sarajevo et décrits aux paragraphes 40 à 46 et aux annexes A et B du présent acte d’accusation, Momcilo PERISIC s’est rendu coupable de :

    Chef 1 : Assassinat, un CRIME contre l’HUMANITÉ, punissable aux termes des articles 5 a), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

    Chef 2 : Meurtre, une VIOLATION des LoiS Ou CoUTuMeS de la guerre, reconnue par l’article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et punissable aux termes des articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

    Chef 3 : Actes inhumains (atteintes à l’intégrité de la personne), un CRIME contre l’HUMANITÉ, punissable aux termes des articles 5 i), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

    Chef 4 : Attaques contre des civils, une VIOLATION des lois ou coutumes de la guerre, reconnue par l’article 51 2) du Protocole Additionnel I et l’article 13 2) du Protocole Additionnel II aux Conventions de Genève de 1949, et punissable aux termes des articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

    ZAGREB

    CHEFS 5 À 8

    ASSASSINAT, ACTES INHUMAINS ET ATTAQUES CONTRE DES CIVILS

  55. Les 2 et 3 mai 1995, Milan Martic a planifié, incité à commettre, ordonné, commis, ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter les bombardements dirigés contre les quartiers résidentiels de la ville de Zagreb et ses habitants.
  56. Le 1er mai 1995, l’Armée croate (la « HV ») a lancé une attaque contre la SVK en Slavonie occidentale, connue sous le nom d’opération « Éclair ». À la suite de cette attaque, la SVK a été contrainte de se retirer de Slavonie occidentale, et de se replier sur l’autre rive de la Save dans la partie de la Bosnie-Herzégovine tenue par les Serbes. En représailles, Milan Martic, Président de la République de Krajina serbe et commandant supręme de la SVK, a donné l’ordre de bombarder trois villes croates : Zagreb, Sisak et Karlovac.
  57. Le 2 mai 1995, vers 10 h 25, sur l’ordre de Milan Martic, le général Celeketic de la SVK a ordonné à ses subordonnés de tirer des projectiles à dispersion, depuis le secteur de Petrova Gora, sur le centre de Zagreb et sur l’aéroport (Pleso) à l’aide d’un lance-roquettes multiple « Orkan ». Ces projectiles ont explosé en plusieurs endroits dans le quartier commercial du centre de Zagreb, principalement autour de la rue Stara Vlaska, de la place Josip Juraj Strossmayer et de la rue Krizaniceva. Pendant cette attaque illégale, au moins cinq civils ont été tués et au moins 146 autres blessés.
  58. Le 3 mai 1995, vers 12 h 10, sur l’ordre de Milan Martic, le centre de Zagreb a de nouveau été bombardé au lance-roquettes multiple Orkan à partir de Petrova Gora. Les projectiles à dispersion ont explosé dans la rue Klaiceva, la rue Meduliceva, la rue Ilica et prcs du Théâtre national croate. Cette attaque illégale a fait deux morts et 48 blessés parmi les civils. Les noms des civils tués figurent à l’annexe C du présent acte d’accusation.
  59. Les bombardements n’étaient pas justifiés par des nécessités militaires. Les endroits mentionnés ont été délibérément visés ou touchés par des tirs aveugles dans des quartiers notoirement fréquentés par des civils.
  60. Des membres du 40e centre de personnel de la VJ, dont le général Celeketic, ont commis une partie des crimes susvisés ou ont aidé et encouragé à les commettre. En tant que membres du 40e centre du personnel de la VJ, ces officiers et d’autres qui ont participé aux crimes étaient rémunérés en totalité par la VJ. La VJ confirmait et gérait les grades correspondant aux postes de responsabilité qui leur permettaient de planifier, d’inciter à commettre, d’ordonner, de commettre ou de toute autre manière d’aider et encourager à commettre les crimes susvisés.
  61. Parmi les subordonnés de Momcilo PERISIC qui ont pris part aux crimes perpétrés à Zagreb figuraient Milan Celeketic et d’autres officiers supérieurs de la SVK qui servaient dans ses rangs par l’intermédiaire du 40e centre du personnel. Momcilo PERISIC avait des raisons de savoir que ces personnes avaient pris part aux crimes perpétrés à Zagreb, et ce, sur la base des faits suivants :

    1. Au nombre des crimes figurait le bombardement notoire de quartiers résidentiels de Zagreb, capitale de la Croatie.
    2. Les médias, les organisations intergouvernementales, les négociateurs internationaux et les organisations non gouvernementales ont largement fait écho à ces crimes, souvent sur la base de témoignages directs.
    3. La VJ disposait d’un service de renseignements efficace qui communiquait régulièrement à Momcilo PERISIC des informations actualisées sur l’évolution de la situation en Croatie.

  62. Ce nonobstant, Momcilo PERISIC n’a pas fait procéder à une enquête sur le rôle éventuel joué par les membres du 40e centre de personnel de la VJ dans la perpétration de ces crimes.
  63. Par ses omissions liées aux crimes perpétrés à Zagreb et décrits aux paragraphes 47 à 54 et à l’annexe C du présent acte d’accusation, Momcilo PERISIC s’est rendu coupable de :

    Chef 5 : Assassinat, un CRIME contre l’HUMANITÉ, punissable aux termes des articles 5 a) et 7 3) du Statut du Tribunal.

    Chef 6 : Meurtre, une VIOLATION des LoiS Ou CoUTuMeS de la guerre, reconnue par l’article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et punissable aux termes des articles 3 et 7 3) du Statut du Tribunal.

    Chef 7 : Actes inhumains (atteintes à l’intégrité de la personne), un CRIME contre l’HUMANITÉ, punissable aux termes des articles 5 i) et 7 3) du Statut du Tribunal.

    Chef 8 : Attaques contre des civils, une VIOLATION des LoiS Ou CoUTuMeS de la guerre, reconnue par l’article 51 2) du Protocole Additionnel I et l’article 13 2) du Protocole Additionnel II aux Conventions de Genève de 1949, et punissable aux termes des articles 3 et 7 3) du Statut du Tribunal.

    SREBRENICA

    CHEFS 9 À 13

    PERSÉCUTION, ASSASSINAT, EXTERMINATION ET ACTES INHUMAINS

  64. Le 8 avril 1993, la Cour internationale de Justice a rendu une ordonnance à l’adresse de la République fédérative de Yougoslavie afin que celle-ci prenne immédiatement toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la perpétration du crime de génocide en Bosnie-Herzégovine. Le 16 avril 1993, le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies a adopté la résolution 819, qui a réaffirmé l’ordonnance de la Cour internationale de Justice ainsi que la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la République de Bosnie-Herzégovine. Dans la résolution 819, le Conseil de sécurité, conscient que les opérations militaires persistantes des Serbes de Bosnie contre Srebrenica et en Bosnie orientale impliquaient des attaques illégales contre des civils, a exigé plusieurs actions. Il a exigé que les attaques cessent et, également, que « la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) cesse immédiatement la fourniture d’armes, d’équipement et de services de caractère militaire aux unités paramilitaires serbes de Bosnie dans la République de Bosnie-Herzégovine ».
  65. Le 8 mars 1995, par la directive opérationnelle n° 7, Radovan Karadzic, en tant que commandant supręme de la VRS, a donné l’ordre à la VRS de supprimer les enclaves musulmanes de Srebrenica et de Zepa, en vue de la réalisation des « six objectifs stratégiques » énoncés le 12 mai 1992 qui comprenaient la mise en place de fronticres nationales séparant le peuple serbe des deux autres communautés ethniques. Le 2 juillet 1995, la VRS et d’autres forces serbes de Bosnie, placées sous la direction et le commandement du général Ratko Mladic, ont attaqué l’enclave de Srebrenica. L’attaque contre l’enclave s’est poursuivie jusqu’au 11 juillet 1995, lorsque le général Ratko Mladic, la VRS et d’autres forces serbes de Bosnie placées sous la direction et le commandement de Ratko Mladic sont entrés dans Srebrenica. Momcilo PERISIC savait qu’une attaque était planifiée et il connaissait les « six objectifs stratégiques ». Momcilo PERISIC savait également que certains membres de la VRS se livreraient à des actes criminels contre la population civile musulmane de Srebrenica après s’être emparés de la ville ; actes prenant notamment la forme de persécutions, de transferts forcés et de meurtres.
  66. Entre le 12 juillet et le 20 juillet 1995 environ, des milliers d’hommes musulmans de Bosnie ont été capturés par les forces serbes de Bosnie placées sous la direction et le commandement du général Ratko Mladic. Plus de 7 000 prisonniers musulmans de Bosnie capturés aux environs de Srebrenica ont été sommairement exécutés entre le 13 et le 19 juillet 1995, et beaucoup ont par la suite été enterrés dans des fosses communes. Pendant les exécutions, certains prisonniers grièvement blessés ont néanmoins survécu à leurs blessures. Du 1er août 1995 environ et jusqu’au 1er novembre 1995, les unités de la VRS placées sous la direction et le contrôle du général Ratko Mladic ont participé à une vaste action organisée tendant à dissimuler les meurtres en exhumant des cadavres de leur fosse d’origine pour les enterrer à nouveau dans des lieux isolés. Ces meurtres sont récapitulés à l’annexe D du présent acte d’accusation. À partir du mois de juillet 1995, approximativement 25 000 civils musulmans de Bosnie, femmes, enfants et hommes âgés, ont été transférés de force par la VRS, depuis Potocari et d’autres localités aux alentours de Srebrenica à Kladanj et dans d’autres secteurs non serbes de la Bosnie-Herzégovine.
  67. Des membres du 30e centre du personnel de la VJ ont planifié, incité à commettre, ordonné, commis et aidé à commettre en partie les crimes susmentionnés. Parmi ces membres, figuraient, entre autres : le général Ratko Mladic, commandant de la VRS ; le général Milenko Zivanovic, commandant du corps de la Drina jusqu’au 13 juillet 1995 à 20 heures ; le général Radislav Krstic, chef d’état-major et commandant en second jusqu’au 13 juillet 1995 à 20 heures, puis commandant du corps de la Drina ; le colonel Ljubisa Beara, chef de la sécurité de l’état-major principal de la VRS ; le colonel Vujadin Popovic, commandant adjoint chargé de la sécurité du corps de la Drina ; le colonel Vidoje Blagojevic, commandant de la brigade de Bratunac ; le colonel Vinko Pandurevic, commandant de la brigade de Zvornik ; Dragan Jokic, chef du génie de la brigade de Zvornik ; le lieutenant-colonel Dragan Obrenovic, commandant en second et chef d’état-major de la brigade de Zvornik ; le sous-lieutenant Drago Nikolic, chef de la sécurité de la 1re brigade d’infanterie de Zvornik et plusieurs autres individus et membres d’unités militaires comprenant, sans s’y limiter, le 10e détachement de sabotage, le 65e régiment de protection, la brigade de Bratunac, la brigade de Zvornik, la brigade de Vlasenica et le 5e bataillon du génie. Ces crimes ont été commis dans le cadre d’une entreprise criminelle commune impliquant des membres de la VRS, des membres de la police de la Republika Srpska et certains dirigeants politiques de la RFY et de la Republika Srpska.
  68. Les officiers énumérés ci-dessus, en tant que membres du 30e centre du personnel de l’état-major général de la VJ, étaient rémunérés en totalité par la VJ. Celle-ci confirmait et gérait les grades correspondant aux postes de responsabilité qui leur permettaient de planifier, d’inciter à commettre, d’ordonner, de commettre ou de toute autre manière d’aider et encourager à commettre les crimes susvisés.
  69. Le général Momcilo PERISIC a aidé et encouragé à commettre les crimes, notamment les homicides illégaux, les actes inhumains et les transferts forcés, sachant que l’assistance qu’il fournissait serait exploitée pour perpétrer ces crimes. Ces crimes ont été perpétrés avec l’intention d’opérer une discrimination à l’encontre de la population musulmane de Srebrenica pour des raisons politiques, raciales ou religieuses, et Momcilo PERISIC avait connaissance de l’intention discriminatoire de leurs auteurs. À ce titre, il a notamment :
  70. a. exercé son autorité de chef de l’état-major général de la VJ pour mettre à disposition et rémunérer les officiers supérieurs responsables des transferts forcés, traitements inhumains et meurtres à Srebrenica ;

    b. exercé son autorité pour fournir une part importante des armes, des munitions et du soutien logistique utilisés par la VRS, dont une partie a servi à perpétrer les crimes décrits ci-dessus ;

    c. permis à des officiers du corps d’Uzice de la VJ d’aider à planifier et à préparer la prise de l’enclave de Srebrenica ;

    d. exercé son autorité le 13 juillet 1995 ou vers cette date pour ordonner à approximativement 30 officiers de la VJ de se présenter à l’état-major principal de la VJ en vue de leur affectation en Bosnie-Herzégovine, y compris dans la région de Srebrenica ;

    e. exercé son autorité pour dispenser en secret un entraînement aux membres du 10e détachement de sabotage en Yougoslavie (décembre 1994) et en Republika Srpska (mars-avril 1995), qui ont pris directement part à un grand nombre des meurtres ;

    f. exercé son autorité pour protéger la frontière entre la Serbie et la Bosnie dans la région de Srebrenica afin, d’une part, d’empêcher les Musulmans de Srebrenica de s’enfuir en Serbie et, d’autre part, de forcer ceux qui avaient franchi la frontière à revenir ;

    g. négligé d’exercer son autorité pour empêcher que les crimes ne soient commis ou en punir les auteurs et pour faire respecter la discipline militaire, une obligation qui lui incombait ; ce faisant, il a laissé s’instaurer un climat d’impunité parmi les membres du 30e centre du personnel de la VJ en mission en Bosnie-Herzégovine.

  71. Parmi les subordonnés de Momcilo PERISIC qui ont pris part aux crimes perpétrés à Srebrenica figuraient Ratko Mladic, Radislav Krstic, Milenko Zivanovic, Ljubisa Beara, Vujadin Popovic, Vidoje Blagojevic, Vinko Pandurevic, Dragan Jokic, Dragan Obrenovic, Drago Nikolic, d’autres officiers de l’état-major principal de la VRS et d’autres officiers supérieurs des unités subordonnées constitutives qui servaient dans les rangs de la VRS par l’intermédiaire du 30e centre du personnel. Momcilo PERISIC avait des raisons de savoir que ces personnes avaient pris part aux crimes perpétrés à Srebrenica et ce, sur la base des faits suivants :
  72. a) les crimes se sont traduits par le meurtre de plus de 7 000 hommes et garçons, le transfert forcé d’approximativement 25 000 personnes ; ce sont les crimes les plus tristement célèbres commis lors du conflit en ex-Yougoslavie ;

    b) les crimes ont été commis dans des régions qui étaient limitrophes de la RFY ;

    c) les crimes ont été commis après la prise de Srebrenica, une enclave déclarée « zone de sécurité » par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies le 16 avril 1993 ;

    d) les médias, les organisations intergouvernementales, les négociateurs internationaux et les organisations non gouvernementales ont largement fait écho à ces crimes ;

    e) Momcilo PERISIC connaissait déjà la propension de la VRS à commettre des crimes, en vue de la réalisation des « six objectifs stratégiques » ;

    f) la VJ disposait d’un service de renseignements efficace qui communiquait régulièrement à Momcilo PERISIC des informations actualisées sur l’évolution de la situation en Bosnie-Herzégovine.

  73. Malgré cela, Momcilo PERISIC n’a pas fait procéder à une enquête sur le rôle éventuel joué par les membres du 30e centre du personnel de la VJ dans la perpétration de ces crimes.

    Par ses actes et omissions liés aux crimes impliquant des transferts forcés et des meurtres perpétrés à Srebrenica, tels que décrits aux paragraphes 55 à 62 et à l’annexe D du présent acte d’accusation, Momcilo PERISIC s’est rendu coupable de :

    Chef 9 : Assassinat, un CRIME contre l’HUMANITÉ, punissable aux termes des articles 5 a), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

    Chef 10 : Meurtre, une VIOLATION des LoiS Ou CoUTuMeS de la guerre, reconnue par l’article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et punissable aux termes des articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

    Chef 11 : Actes inhumains (atteintes graves à l’intégrité de la personne, blessures et transferts forcés), un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, punissable aux termes des articles 5 i), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

    Chef 12 : Persécutions pour des raisons politiques, raciales ou religieuses, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, ayant pris la forme de meurtres, traitements cruels et inhumains et transferts forcés, punissable aux termes des articles 5 h), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

    Chef 13 : Extermination, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, punissable aux termes des articles 5 b), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

    ALLÉGATIONS GÉNÉRALES

  74. En 1990 et 1991, un nationalisme accru et les tensions ethniques ont fait le discours des dirigeants politiques, de la police et de l’armée qui ont pris des mesures décisives devant aboutir à la dislocation de la République socialiste fédérative de Yougoslavie et à la sécession de quatre de ses six républiques constitutives. Cette dislocation s’est accompagnée d’une suite de conflits armés durant neuf ans.
  75. Le conflit en Croatie a éclaté au printemps 1991 et s’est intensifié tout au long de celui-ci. En mars 1992, un conflit armé a débuté en Bosnie-Herzégovine. Pendant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine étaient le théâtre d’un conflit armé.
  76. La Communauté européenne a officiellement reconnu la souveraineté de la Croatie le 15 janvier 1992 et celle de la Bosnie-Herzégovine le 7 avril 1992. Les États-Unis ont officiellement reconnu la souveraineté de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine le 7 avril 1992. Le 27 avril 1992, les républiques de la Serbie et du Monténégro ont proclamé la nouvelle République fédérative de Yougoslavie et ont déclaré qu’elle succédait à la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Le 22 mai 1992, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine sont devenues Membres de l’Organisation des Nations Unies.
  77. Tous les actes et omissions qui sont décrits dans le présent acte d’accusation ont eu lieu sur le territoire de l’ex-Yougoslavie.
  78. Pendant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, Momcilo PERISIC et d’autres membres de la VJ, de la VRS et de la SVK étaient tenus de respecter les lois et coutumes régissant la conduite des conflits armés, y compris les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels s’y rapportant. Tous les actes et omissions qui sont reprochés dans le présent acte d’accusation ont été commis contre des personnes protégées par les Conventions de Genève.
  79. Tous les actes et omissions reprochés dans le présent acte d’accusation en tant que crimes contre l’humanité se sont inscrits dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre les populations civiles croate, musulmane de Bosnie et croate de Bosnie, et d’autres populations civiles non serbes, en Croatie et en Bosnie-Herzégovine.
  80.  

__________________
Carla Del Ponte
Procureur

Le 26 septembre 2005
La Haye (Pays-Bas)


ANNEXE A
BOMBARDEMENT DE SARAJEVO

Faits

1)

22 janvier 1994 : trois obus de mortier sont tombés sur le secteur d’Alipasino Polje : le premier dans un parc en lisière, le deuxième et le troisième devant des immeubles résidentiels situés au 3 rue Geteova (anciennement rue Centinjska) et au 4 rue Bosanska (anciennement rue Klara Cetkin), où des enfants jouaient. Les deuxième et troisième obus ont tué six enfants de moins de 15 ans, et en ont blessé au moins trois, ainsi qu’un adulte. Ils ont été tirés à partir d’une zone tenue par la VRS, située approximativement à l’ouest.

2)

4 février 1994 : une salve de trois obus de mortier de 120 mm a touché des civils dans le quartier résidentiel de Dobrinja. Le premier obus est tombé devant des immeubles de la rue Oslobodilaca Sarajeva. Le deuxième et le troisième ont atterri sur un marché à ciel ouvert, derrière les immeubles des rues Mihajla Pupina et Oslobodilaca Sarajeva. Huit personnes, dont un enfant de moins de 15 ans, ont été tuées, et au moins 18 personnes, dont deux enfants, ont été blessées. Les tirs venaient de zones tenues par la VRS, situées approximativement à l’est.

3)

5 février 1994 : un obus de mortier de 120 mm est tombé sur un marché à ciel ouvert appelé « Markale », dans un quartier du vieux Sarajevo habité par des civils. Il y avait foule et l’obus a fait au moins 60 morts et plus de 140 blessés. Il provenait d’une zone tenue par la VRS, située approximativement au nord - nord-est.

4)

22 décembre 1994 : deux obus de 76 mm ont touché coup sur coup un marché aux puces dans le vieux quartier commerçant de Bascarsija, dans la vieille ville. Deux personnes ont été tuées et sept autres blessées. Les tirs provenaient de positions de la VRS à Trebevic.

5)

24 mai 1995 : un missile a atterri et explosé sur l’asphalte de la rue Safeta Zajke, tuant deux personnes et en blessant cinq autres. Le missile venait du sud-ouest, en direction de Lukavica.

 

Faits

6)

24 mai 1995 : une bombe aérienne modifiée est tombée dans la rue Majdanska. Deux civils ont été tués et au moins six autres blessés. Il a été établi que le tir venait de Pavlovac, une zone au sud-est tenue par la VRS.

7)

18 juin 1995 : des civils qui se trouvaient à un centre de distribution d’eau dans la rue Marka Oreskovica, à Dobrinja, ont été touchés par un obus de mortier de 120 mm. Sept d’entre eux ont été tués, et 12 autres blessés. L’obus venait de Nedzarici, une zone tenue par la VRS.

8)

1er juillet 1995 : vers 21 h 30, une roquette à tête explosive percutante a explosé dans la rue Bunicki Potok, blessant 13 personnes. Elle venait d’Ilidza.

9)

28 août 1995 : un obus de mortier de 120 mm est tombé dans la rue Mula-Mustafe Baseskije, devant l’entrée du marché de la ville, tuant au moins 35 personnes et en blessant 78 autres. Il venait de Trebevic, une zone tenue par la VRS.

ANNEXE B
SARAJEVO : TIRS ISOLÉS

Faits

1)

3 septembre 1993 : Nafa Taric, 35 ans, et sa fille Elma Taric, 8 ans, ont été touchées par la męme balle alors qu’elles longeaient la rue Ivana Krndelja, dans le centre de Sarajevo. La balle a blessé la mère à la cuisse gauche, et touché la fille à la main droite et à l’abdomen.

2)

2 novembre 1993 : deux hommes ont été blessés par une rafale de tirs alors qu’ils enlevaient des détritus le long de la rue Brace Ribara, aujourd’hui rue Porodice Ribar, dans le quartier de Hrasno à Sarajevo. Ramiz Velic (50 ans) a été blessé à l’avant-bras gauche et Milan Ristic (56 ans) au bras droit et aux jambes.

3)

6 janvier 1994 : Sanija Dzevlan, 32 ans, a été blessée aux fesses par balle alors qu’elle traversait à vélo un pont de la rue Nikole Demonja, à Dobrinja.

4)

19 juin 1994 : le témoin B-1173, une femme de 31 ans, et son fils âgé de 4 ans, ont été légèrement blessés aux jambes par une balle qui a pénétré dans le tramway comble à bord duquel ils se trouvaient. Le tramway roulait en direction de l’ouest dans la rue Zmaja od Bosne, vers Alipasino Polje. Le témoin B-1174, un homme âgé de 36 ans, a été légèrement blessé à la jambe et le témoin B-1175, une femme de 23 ans, a été blessée à l’aisselle gauche au cours de la même attaque. Au moment des faits, le tramway se trouvait à proximité de l’hôtel Holiday Inn.

5)

26 juin 1994 : Sanela Muratovic, 16 ans, a été blessée par balle à l’épaule droite alors qu’elle marchait avec une amie dans la rue Đure Jaksica, aujourd’hui Adija Mulabegovica, dans la partie ouest de Sarajevo.

6)

22 juillet 1994 : le témoin B-1177, un garçon de 13 ans, a été blessé par balle à l’abdomen alors qu’il flânait avec sa mère et sa sœur devant les magasins de la rue Miljenka Cvitkovica, aujourd’hui rebaptisée Ferde Hauptmana, dans le quartier de Cengic Vila à Sarajevo.

7)

8 novembre 1994 : Fata Guta, 54 ans, a été blessée par balle à la main alors qu’elle se rendait avec des bidons à la source Moscanica à Gazin Han, à l’est de Sarajevo, pour y prendre de l’eau.

8)

23 novembre 1994 : Hafiza Karacic, 31 ans, et Sabina Sabanic, 26 ans, ont toutes deux été blessées à l’épaule droite lorsque le tram dans lequel elles se trouvaient a essuyé des tirs sur Zmaj od Bosne, entre l’École technique et la caserne Maréchal Tito.

9)

10 décembre 1994 : Dervisa Selmanovic, 49 ans, a été blessée par balle au genou droit alors qu’elle ramassait du bois de chauffage dans l’arricre-cour d’une maison de la rue Sedrenik, au nord-est de Sarajevo.

10)

27 février 1995 : Senad Kesmer, un homme de 31 ans, Alma Cehagic, une femme de 19 ans, Alija Holjan, un homme de 55 ans, et d’autres, ont été blessés par balle à bord d’un tram faisant route vers l’ouest, sur la rue Zmaj od Bosne. Au moment des faits, le tram se trouvait près de la caserne Tito.

11)

3 mars 1995 : Azem Agovic, 46 ans, et Alen Gicevic, 33 ans, ont été blessés par balle alors qu’ils se trouvaient à bord d’un tram roulant vers l’est dans la rue Zmaj od Bosne. Au moment des faits, le tram se trouvait près de l’hôtel Holiday Inn.

12)

3 mai 1995 : Semsa Covrk, 27 ans, a été blessée par balle à l’abdomen alors qu’elle longeait la rue Josipa Krasa, à Novi Grad.

ANNEXE C
BOMBARDEMENT DE ZAGREB

Faits

1)

2 mai 1995 : vers 10 h 25, on a tiré des projectiles à dispersion depuis le secteur de Petrova Gora sur le centre de Zagreb et sur l’aéroport à l’aide d’un lance-roquettes. Cette attaque a fait au moins cinq morts et au moins 146 blessés parmi les civils. Ivan Brodac (alias Ivan Brodar), Damir Dracic, Ivanka Kovac, Stjepan Krhen et Ana Mutevelic ont perdu la vie.

2)

3 mai 1995 : vers 12 h 10, le centre de Zagreb a été attaqué au lance-roquettes à partir de Petrova Gora. Les projectiles à dispersion utilisés au cours de cette attaque ont fait au moins un mort et 48 blessés parmi les civils. Ivan Markulin et Luka Skracic ont perdu la vie.

ANNEXE D
SREBRENICA : MEURTRES

Faits (Srebrenica)

1)

Meurtres opportunistes commis à Potocari :

Des officiers et soldats de la VRS et du MUP ont commis un certain nombre de meurtres opportunistes de Musulmans de Bosnie à Potocari les 12 et 13 juillet 1995. Ces Musulmans de Bosnie avaient été faits prisonniers à Potocari avant d’être tués. Momir Nikolic, officier de la VRS, a personnellement supervisé le traitement des prisonniers à Potocari et était présent dans l’exercice de ses fonctions à Potocari pendant cette période, avec des membres du corps de la Drina, de la brigade de Bratunac et du MUP. Les meurtres opportunistes commis à Potocari se sont traduits de la manière suivante :

1.1)

Le 12 juillet 1995, les corps de neuf Musulmans de Bosnie qui avaient été abattus par balle ont été retrouvés près de la base des Nations Unies, dans les bois longeant la route principale du côté de Budak.

1.2)

Le 12 juillet 1995, les corps de neuf ou dix Musulmans de Bosnie ont été retrouvés à environ sept cents mètres de la base des Nations Unies, dans un ruisseau derrière la « maison blanche ».

1.3)

Le 13 juillet 1995, les corps de six Musulmanes de Bosnie et de cinq Musulmans de Bosnie ont été retrouvés dans un ruisseau près de la base des Nations Unies à Potocari.

1.4)

Le 13 juillet 1995, un Musulman de Bosnie a été emmené derrière un bâtiment près de la « maison blanche » et sommairement exécuté.

Du 12 au 17 juillet 1995, environ 6 000 hommes qui faisaient partie de la colonne des Musulmans de Bosnie fuyant l’enclave de Srebrenica ont été capturés par les forces de la VRS et du MUP ou se sont rendus. Momir Nikolic était présent, le 13 juillet 1995, le long de la route reliant Bratunac à Milici, et il a participé à la capture et la détention de Musulmans de Bosnie dans cette zone. À l’exception de ceux qui ont été directement emmenés vers les lieux d’exécution, les prisonniers capturés le 13 juillet 1995 dans la colonne en fuite ont été conduits, comme les hommes séparés du reste du groupe à Potocari, dans des centres de détention temporaires situés à Bratunac et alentour.

 

Faits (Srebrenica)

2)

Meurtres opportunistes commis à Bratunac :

Des officiers et des soldats de la VRS et du MUP ont commis un certain nombre de meurtres opportunistes de prisonniers musulmans de Bosnie temporairement détenus à Bratunac dans des écoles, des bâtiments et des véhicules garés le long de la route. Ces meurtres opportunistes ont eu lieu entre le 12 et le 15 juillet 1995 environ, en divers lieux de Bratunac :

2.1)

Le 12 juillet 1995, à partir d’environ 22 heures, et le 13 juillet, plus de 50 Musulmans de Bosnie ont été emmenés d’un hangar derrière l’école primaire Vuk Karadzic, à Bratunac, et ont été sommairement exécutés.

2.2)

Le 13 juillet 1995, dans la soirée, un Musulman de Bosnie, handicapé mental, a été emmené d’un autocar garé en face de l’école primaire Vuk Karadzic, à Bratunac, et a été sommairement exécuté.

2.3)

Le 13 juillet 1995, pendant la journée, un Musulman de Bosnie a été frappé à la tête avec un fusil à l’école Vuk Karadzic, puis il a été emmené et sommairement exécuté. Bon nombre d’autres Musulmans de Bosnie détenus dans l’école primaire Vuk Karadzic ont également été sommairement exécutés pendant la journée du 13 juillet.

2.4)

Entre le 13 juillet 1995 au soir et le 15 juillet au matin, des Musulmans de Bosnie ont souvent et régulièrement été emmenés de l’école primaire Vuk Karadzic et sommairement exécutés.

2.5)

Les prisonniers musulmans de Bosnie qui ont survécu à leur détention temporaire à Bratunac ont été transportés dans la zone de Zvornik entre le 13 et le 15 juillet 1995 pour y être détenus puis exécutés. Sous la direction et le commandement de Vidoje Blagojevic, et sous la supervision de Momir Nikolic, des membres de la compagnie de police militaire de la brigade de Bratunac ont participé à la garde des prisonniers et à leur escorte vers des lieux de détention et d’exécution situés dans la zone de responsabilité de la brigade de Zvornik. Momir Nikolic a dirigé et coordonné les activités de la compagnie de police militaire de la brigade de Zvornik relatives au transport, à la détention et à l’exécution des prisonniers, sous les ordres du chef de la brigade, Vidoje Blagojevic. En sa qualité de chef en second de la brigade de Zvornik, Dragan Obrenovic était chargé de trouver des lieux de détention et d’exécution, ainsi que de préparer la prise en charge de milliers de prisonniers dans la zone de responsabilité de sa brigade.

3)

Exécutions massives et organisées :

Pendant une période de sept jours, du 12 juillet au 19 juillet 1995 environ, des forces de la VRS et du MUP ont pris part à l’opération planifiée et organisée consistant à exécuter en masse des milliers de Musulmans de Bosnie capturés dans l’enclave de Srebrenica et à ensevelir leurs cadavres. Cette opération meurtrière organisée à grande échelle s’est déroulée en plusieurs lieux de Srebrenica, Bratunac, Zvornik et alentour, dont :

3.1)

Potocari : le 12 juillet 1995, entre l’usine de zinc et la maison d’« Alija », des soldats de la VRS et/ou du MUP ont sommairement exécuté par décapitation 80 à 100 Musulmans de Bosnie. Les corps ont été emportés en camion.

3.2)

Rivière Jadar : le 13 juillet 1995 vers 11 heures, un petit groupe de soldats comprenant au moins un policier de Bratunac (MUP de Bratunac), agissant de concert avec des individus et unités de la VRS et/ou du MUP, a capturé environ 16 Musulmans de Bosnie appartenant à la colonne d’hommes fuyant l’enclave de Srebrenica, les a conduits de Konjevic Polje jusqu’à un lieu isolé sur les rives de la Jadar et a sommairement exécuté 15 d’entre eux. Un homme qui n’a été que blessé a réussi à s’enfuir.

3.3)

Vallée de la Cerska : le 13 juillet 1995, en début d’après-midi, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont transporté environ 150 Musulmans de Bosnie jusqu’en un lieu situé le long d’une piste dans la vallée de la Cerska à approximativement trois (3) kilomètres de Konjevic Polje, les ont sommairement exécutés et les ont ensevelis au moyen d’engins lourds.

3.4)

Entrepôt de Kravica : le 13 juillet 1995, en début de soirée, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont sommairement exécuté plus de 1 000 Musulmans de Bosnie détenus dans un vaste entrepôt du village de Kravica. Les soldats ont utilisé des armes automatiques, des grenades à main et d’autres armes pour tuer les Musulmans de Bosnie à l’intérieur de l’entrepôt. Entre le 14 et le 16 juillet 1995, des engins lourds ont été amenés et utilisés pour enlever les corps des victimes et les jeter dans deux grandes fosses communes situées dans les villages voisins de Glogova et Ravnice. Sous la direction de Dragan Jokic, des hommes de la compagnie du génie de la brigade de Zvornik ont participé à l’enlèvement et à l’ensevelissement des corps.

3.5)

Orahovac (près de Lazete) : le 13 juillet 1995 dans la soirée et pendant la journée du 14 juillet 1995, des personnels de la compagnie de police militaire de la brigade de Bratunac, agissant de concert avec d’autres individus et unités, ont transporté des centaines de Musulmans de Bosnie de Bratunac et de ses environs à l’école de Grbavci, dans le village d’Orahovac. Ils avaient été capturés dans la colonne d’hommes fuyant l’enclave de Srebrenica ou séparés des autres à Potocari. Le 14 juillet 1995, des personnels de la VRS, dont des membres de la compagnie de police militaire de la brigade de Zvornik, placés sous la direction et le commandement de Dragan Obrenovic, ont gardé les Musulmans de Bosnie détenus dans l’école de Grbavci et leur ont bandé les yeux. Le 14 juillet 1995, en début d’aprcs-midi, des personnels de la VRS ont conduit ces Musulmans de Bosnie de l’école de Grbavci dans un champ voisin où des soldats comprenant des membres du 4bataillon de la brigade de Zvornik, placés sous la direction et le commandement de Dragan Obrenovic, ont ordonné aux prisonniers de descendre des camions et les ont sommairement exécutés à l’arme automatique. Environ 1 000 Musulmans de Bosnie ont été tués. Les 14 et 15 juillet 1995, des membres de la compagnie du génie de la brigade de Zvornik ont, sous la direction de Dragan Jokic, utilisé de l’équipement lourd pour enterrer les victimes dans des fosses communes creusées sur place, alors que les exécutions se poursuivaient.

3.6)

L’école de Petkovci : le 14 juillet 1995, des personnels de la VRS et/ou du MUP ont transporté au moins 1 000 Musulmans de Bosnie de centres de détention de Bratunac et de ses alentours à l’école de Petkovci. Ils avaient été pris dans la colonne d’hommes fuyant l’enclave de Srebrenica ou ayant été séparés des autres à Potocari. Le 14 juillet et au cours des premières heures du 15 juillet 1995, des personnels de la VRS et/ou du MUP ont frappé, battu, agressé et abattu à l’arme automatique des Musulmans de Bosnie détenus dans cette école. En sa qualité de chef en second de la brigade de Zvornik suppléant son chef en son absence, Dragan Obrenovic exerçait les fonctions de direction, de commandement et de coordination associées à la détention de prisonniers à l’école de Petkovci.

3.7)

Le « barrage » près de Petkovci : le 14 juillet 1995 au soir et le 15 juillet 1995 au petit matin ou vers ces dates, des personnels de la VRS de la brigade de Zvornik placés sous la direction et le commandement de Dragan Obrenovic, et notamment des chauffeurs et des camions du 6e bataillon d’infanterie de la brigade de Zvornik, ont transporté les survivants d’un groupe qui comptait au moins 1 000 hommes musulmans de Bosnie, de l’école à Petkovci vers une zone située en aval du barrage près de Petkovci. Des soldats de la VRS ou du MUP les ont réunis en aval du barrage et les ont sommairement exécutés à l’arme automatique. Au matin du 15 juillet 1995, des personnels de la VRS de la compagnie du génie de la brigade de Zvornik, agissant sous la direction de Dragan Jokic et de concert avec d’autres individus et unités, ont utilisé des pelleteuses et d’autres équipements lourds pour enterrer les victimes, alors que les exécutions se poursuivaient.

3.8)

L’école de Pilica : les 14 et 15 juillet 1995, des personnels de la VRS et/ou du MUP ont transporté environ 1 200 Musulmans de Bosnie de centres de détention de Bratunac à l’école de Pilica. Ils avaient été pris dans la colonne d’hommes fuyant l’enclave de Srebrenica ou ayant été séparés des autres à Potocari. Les 14 et 15 juillet 1995 ou vers ces dates, des personnels militaires de la VRS ont abattu certains des Musulmans de Bosnie qui étaient arrivés ou détenus dans cette école.

3.9)

Centre culturel de Pilica : le 16 juillet 1995, des personnels de la VRS de la brigade de Bratunac, placés sous la direction et le commandement de Vidoje Blagojevic, se sont rendus au village de Pilica tout proche oů, de concert avec d’autres personnels de la VRS et/ou du MUP, ils ont sommairement exécuté à l’arme automatique près de 500 hommes à l’intérieur du centre culturel. Les Musulmans avaient été pris dans la colonne d’hommes fuyant l’enclave de Srebrenica ou ayant été séparés des autres à Potocari. Le 17 juillet 1995, des personnels de la VRS du bataillon « R » de la brigade de Zvornik ont, sous la direction de Dragan Obrenovic agissant en sa qualité de chef d’état-major de la brigade de Zvornik, enlevé les cadavres des victimes du centre culturel de Pilica et les ont transportés à la ferme militaire de Branjevo. Le 17 juillet 1995, la compagnie du génie de la brigade de Zvornik a, sous la direction de Dragan Obrenovic agissant en sa qualité de chef d’état-major de la brigade de Zvornik, et de Dragan Jokic, a aidé à enterrer les victimes des exécutions du centre culturel de Pilica dans une fosse commune creusée à la ferme militaire de Branjevo.

3.10)

Kozluk : le 16 juillet 1995 ou avant cette date, des soldats de la VRS et/ou du MUP, agissant de concert avec d’autres individus et unités, ont transporté environ 500 Musulmans de Bosnie en un lieu isolé près de Kozluk, dans la zone de responsabilité de la brigade de Zvornik, où ils les ont sommairement exécutés à l’arme automatique. Les Musulmans avaient été pris dans la colonne d’hommes fuyant l’enclave de Srebrenica ou ayant été séparés des autres à Potocari. Le 16 juillet 1995, agissant de concert avec d’autres individus et unités, des soldats de la VRS de la compagnie du génie de la brigade de Zvornik ont, sous la direction de Dragan Obrenovic agissant en sa qualité de chef d’état-major de la brigade de Zvornik, et de Dragan Jokic, enterré les victimes des exécutions dans une fosse commune proche.

4)

Meurtres opportunistes commis dans les zones des brigades de Bratunac et de Zvornik :

Pendant et après la campagne d’exécutions organisées, les meurtres opportunistes d’hommes musulmans de Bosnie capturés dans l’enclave de Srebrenica, meurtres imputables aux personnels de la VRS et du MUP, n’ont pas cessé jusqu’au 1er novembre 1995 environ. Ces meurtres ont été commis dans les zones de responsabilité des brigades de Bratunac et de Zvornik. Les meurtres opportunistes commis dans les zones des brigades de Zvornik et de Bratunac sont notamment les suivants :

Zone de la brigade de Bratunac :

4.1)

Nova Kasaba : à une date comprise entre le 13 et le 27 juillet 1995, des personnels de la VRS et/ou du MUP ont capturé et exécuté 33 hommes musulmans de Bosnie qui faisaient partie de la colonne fuyant l’enclave de Srebrenica. Au moins 26 des victimes ont été sommairement exécutées après avoir été placées dans deux fosses creusées depuis peu. Parmi les 33 hommes, 27 avaient les mains liées dans le dos lorsqu’ils ont été exécutés. Ces fosses se trouvaient près du village de Nova Kasaba.

4.2)

Glogova : à une date comprise entre le 17 et le 27 juillet 1995, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont capturé 12 hommes musulmans de Bosnie de la colonne, les ont attachés deux par deux, les ont tués d’une balle dans la tête et les ont enterrés dans une fosse commune située près du village de Glogova.

4.3)

Marché de Kravica : dans la nuit du 13 au 14 juillet 1995, près d’un supermarché de Kravica, un soldat de la VRS ou du MUP a placé le canon de son fusil dans la bouche d’un prisonnier musulman de Bosnie et l’a sommairement exécuté. Dans le même temps, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont battu, frappé à coups de crosse de fusil et sommairement exécuté des prisonniers musulmans de Bosnie qui étaient détenus dans des camions garés près du supermarché. Tous ces prisonniers avaient été pris dans la colonne d’hommes fuyant l’enclave de Srebrenica ou ayant été séparés des autres à Potocari.

5)

Zone de la brigade de Zvornik :

5.1)

Nezuk : le 19 juillet 1995, des personnels de la VRS appartenant à la 16brigade du 1er corps de Krajina, laquelle avait été rattachée au commandement de la brigade de Zvornik, ont, sous la direction de Dragan Obrenovic agissant en sa qualité de chef d’état-major, et directement sous son autorité, capturé au moins dix hommes musulmans de Bosnie de la colonne et les ont sommairement exécutés à l’arme automatique en un lieu situé près de Nezuk.

5.2)

Entre le 18 juillet et le 1er novembre 1995 environ, d’autres hommes musulmans de Bosnie de la colonne ont été capturés ou tués par des forces de la VRS et du MUP dans les zones de responsabilité des brigades de Bratunac et de Zvornik.

ANNEXE E

HAUTS GRADÉS DES 30e ET 40e CENTRES DU PERSONNEL DE L’ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL DE LA VJ QUI ONT SERVI EN REPUBLIKA SRPSKA ET EN KRAJINA SERBE

    Ministres de la défense de la Republika Srpska :

  1. Certains Ministres de la défense de la Republika Srpska recevaient leur solde et leurs primes du 30e centre du personnel de l’état-major général de l’armée yougoslave (la « VJ »), qui gérait également leur service.

    1. Le général de brigade Bogdan Subotic (d’avril 1992 à janvier 1993). En octobre 1993, il a été question de sa promotion au grade de général de brigade dans la VJ. Dans l’attente d’un rapport du général Mladic, aucune décision n’a été prise. Il avait été question de son départ à la retraite de la VJ en 1995, avant sa mise à la retraite officielle le 3 janvier 1996.
    2. Le général de brigade Dusan Kovacevic (de janvier 1993 à août 1994). En octobre 1993, il a été question de sa promotion au grade de général de brigade dans la VJ. Dans l’attente d’un rapport du général Mladic, aucune décision n’a été prise. Il avait été question de son départ à la retraite de la VJ en 1995, avant sa mise à la retraite officielle le 3 janvier 1996.

    Corps des officiers de l’Armée de la Republika Srpska (la « VRS ») :

  2. Des hauts responsables de l’état-major principal de la VRS, notamment son chef, recevaient leur solde et leurs primes du 30e centre du personnel de l’état-major général de la VJ, qui gérait également leur service.
  3. Chef de l’état-major :

    1. Le général de corps d’armée Ratko Mladic. Le 24 juin 1994, le général Ratko Mladic a été promu général de corps d’armée dans la VJ. Pendant la période couverte par le présent acte d’accusation, on pouvait le joindre à un numéro de téléphone à Belgrade. Le 16 juin 2001, il a été radié des cadres de la VJ. Le 7 mars 2002, le service militaire actif de Mladic a pris fin pour des raisons de service, mais il avait été libéré de ses obligations militaires dcs le 28 février 2002.
    2. Chef de l’état-major principal :

    3. Le général de division Manojlo Milovanovic. En 1994, le général Milovanovic a été promu général de division dans la VRS. La décision finale relative à cette promotion a été reportée à décembre 1995, date à laquelle il a été promu à ce grade dans la VJ. Il allait par la suite devenir Ministre de la défense de la Republika Srpska.
    4. Chef des opérations et de l’instruction :

    5. Le général de brigade Radivoje Miletic. En juin 1995, une recommandation en vue de la promotion de Miletic au grade de général de division dans la VJ a été approuvée.
    6. Le général de division Bogdan Sladojevic (officier d’opérations, juillet 1995). Il a été libéré de ses obligations militaires en mars 2002. Le décret présidentiel de la Republika Srpska annonçant cette décision faisait référence au 30e centre du personnel de l’état-major général de la VJ et à ses droits acquis à pension.

  4. L’état-major principal de la VRS se subdivisait en six bureaux principaux. Les chefs de ces bureaux recevaient leur solde et leurs primes du 30e centre du personnel de l’état-major général de la VJ, qui gérait également leur service.
  5. Bureau de l’armée de l’air et de la défense antiaérienne :

    1. Le général de brigade Jovan Maric. En 1994, il a été temporairement promu à ce grade dans la VRS. La VJ avait alors réservé sa décision finale sur cette promotion. En juin 1995, il a été promu à ce grade dans la VJ.
    2. Bureau de la sûreté et du renseignement :

    3. Le général de brigade Zdravko Tolimir. En 1994, il a été temporairement promu à ce grade dans la VRS. La VJ avait alors réservé sa décision finale sur cette promotion. En juin 1995, il a été promu à ce grade dans la VJ.
    4. Le lieutenant-colonel Dragomir Keserovic (chef des services de police, administration de la sűreté, de février 1995 à octobre 1995). En mars 2002, il a été libéré de ses obligations militaires. Le décret présidentiel de la Republika Srpska annonçant cette décision faisait référence au 30e centre du personnel de l’état-major général de la VJ et à ses droits acquis à pension.
    5. Bureau du moral des troupes, du culte et des questions juridiques :

    6. Le général de division Milan Gvero. En 1994, il a été temporairement promu à ce grade dans la VRS. La VJ avait alors réservé sa décision finale sur cette promotion. En juin 1995, il a été promu à ce grade dans la VJ. En 1997, il a pris sa retraite du 30e centre du personnel de la VJ.
    7. Bureau de la mobilisation et du personnel :

    8. Le colonel Mico Grubor (de mai 1992 à mai 1994). En 1994, il a été promu général de brigade dans la VRS. La VJ avait envisagé de mettre le colonel Grubor à la retraite lorsqu’il aurait atteint ce grade mais elle avait alors réservé sa décision finale sur la question. En 1995, la promotion proposée de Mico Grubor au grade qu’il occupait provisoirement dans la VRS a été rejetée.
    9. Début juin 1994, le général de brigade Petar Skrbic a pris les fonctions de Grubor. En décembre 1995, Petar Skrbic a été temporairement promu au grade de général de brigade dans la VJ.
    10. Bureau chargé de la zone arrière :

    11. Le général de division Đorđe Đukic. En 1994, il a été temporairement promu à ce grade dans la VRS. La VJ avait alors réservé sa décision finale sur cette promotion. En 1995, il a été promu à ce grade. Pendant la période couverte par le présent acte d’accusation, le général Đukic possédait une carte d’identité militaire de la VJ en cours de validité et pouvait ętre joint à un numéro de téléphone à Belgrade.
    12. Bureau du développement et des finances :

    13. Le général de brigade Stevan Tomic. En 1994, il a été temporairement promu à ce grade dans la VRS. La VJ avait alors réservé sa décision finale sur cette promotion. En 1995, la promotion proposée a été rejetée en raison de l’appartenance du candidat au parti démocratique serbe.

  6. Les unités de combat de la VRS étaient organisées en six corps principaux, outre l’armée de l’air et la défense antiaérienne. Les commandants de toutes ces formations recevaient leur solde et leurs primes du 30e centre du personnel de l’état-major général de la VJ, qui gérait aussi leur service.
  7. Premier corps de Krajina :

    1. Le général de division Momir Talic. En 1993, il a été temporairement promu à ce grade dans la VRS. En octobre 1993, la VJ a réservé sa décision finale sur cette promotion dans l’attente d’un rapport du général Mladic. En novembre 1993, aprcs que PERISIC eut reçu ledit rapport, Momir Talic a été promu général de division dans la VJ. Pendant la période couverte par le présent acte d’accusation, on pouvait joindre le général Talic à un numéro de téléphone à Belgrade.
    2. Le général de division Bosko Kelecevic était le chef d’état-major du premier corps de Krajina. En 1993, il a été temporairement promu au grade de général de brigade dans la VRS. En octobre 1993, la VJ a réservé sa décision finale sur cette promotion dans l’attente d’un rapport du général Mladic. En novembre 1993, aprcs que PERISIC eut reçu ledit rapport, Bosko Kelecevic a été promu à ce grade dans la VJ. En 1995, il a été promu général de division dans la VJ. Il a finalement été mis à la retraite par le 30e centre du personnel en mars 1997.
    3. Deuxième corps de Krajina :

      a. Le général de brigade Grujo Boric. En 1993, il a été temporairement promu à ce grade dans la VRS. En octobre 1993, la VJ a réservé sa décision finale sur cette promotion dans l’attente d’un rapport du général Mladic. En novembre 1993, aprcs que PERISIC eut reçu ledit rapport, Grujo Boric a été promu général de brigade dans la VJ. En mars 1997, il a été mis à la retraite par le 30e centre du personnel.

      b. Le colonel Mico Vlaisavljevic était le chef d’état-major du 2e corps de Krajina. En 1994, il a été temporairement promu au grade de général de brigade dans la VRS. La VJ a réservé sa décision finale sur cette promotion et a finalement décidé de la rejeter.

      Corps de Bosnie orientale :

      a. Le général de brigade Novica Simic. En 1993, il a été temporairement promu à ce grade dans la VRS. En octobre 1993, la VJ a réservé sa décision finale sur cette promotion dans l’attente d’un rapport du général Mladic. En novembre 1993, aprcs que PERISIC eut reçu ledit rapport, Novica Simic a été promu à ce grade dans la VJ. Il a été libéré de ses obligations militaires en mars 2002. Le décret présidentiel de la Republika Srpska annonçant cette décision faisait référence au 30e centre du personnel de l’état-major général de la VJ et à ses droits acquis à pension.

    4. Le général de brigade Budimir Gavric était le chef d’état-major du corps de Bosnie orientale. En 1994, il a été temporairement promu à ce grade dans la VRS. La VJ a réservé sa décision sur cette promotion puis l’a rejetée dans un premier temps en raison de l’affiliation du candidat au SDS. En décembre 1995, sa promotion au rang de général de brigade dans la VJ a finalement été approuvée. En 1996, il a été mis à la retraite par le 30e centre du personnel.
    5. Corps de Romanija-Sarajevo :

      a. Le général de brigade Stanislav Galic (de septembre 1992 à août 1994). En 1993, il a été temporairement promu à ce grade dans la VRS. En octobre 1993, la VJ a réservé sa décision finale sur cette promotion dans l’attente d’un rapport du général Mladic. En novembre 1993, après que PERISIC eut reçu ledit rapport, Stanislav Galic a été promu général de brigade dans la VJ. En septembre 1994, à la demande du général Mladic, le général Galic a été mis à la retraite. Les conditions de cette mise à la retraite ont été l’objet de controverses qui ont finalement été réglées par un décret présidentiel de la RFY en 1994.

      b. Le général de brigade Dragomir Milosevic (à partir d’août 1994). En 1994, Milosevic a été temporairement promu à ce grade dans la VRS. La VJ avait alors réservé sa décision finale sur cette promotion. Ensuite, elle l’a rejetée dans un premier temps en raison de l’affiliation de Dragomir Milosevic au SDS, avant de l’approuver en décembre 1995. En 1996, décision a été prise de le mettre à la disposition de la VJ afin de le garder sous contrôle. Il a finalement été mis à la retraite du 30e centre du personnel en décembre 1996.

    6. Le général de division Vlado Lizdek (commandant la 1re brigade d’infanterie Romanija, d’avril 1993 à 1995). Il a été libéré de ses obligations militaires en mars 2002. Le décret présidentiel de la Republika Srpska annonçant cette décision faisait référence au 30e centre du personnel de l’état-major général de la VJ et à ses droits acquis à pension.
    7. Le général de brigade Veljko Stojanovic (commandant la 1re brigade (mécanisée) motorisée de Sarajevo, de mai 1992 à 1996). Il a été libéré de ses obligations militaires en mars 2002. Le décret présidentiel de la Republika Srpska annonçant cette décision faisait référence au 30e centre du personnel de l’état-major général de la VJ et à ses droits acquis à pension.
    8. Corps d’Herzégovine :

      a. Le général de brigade Radovan Grubac. En 1993, Grubac a été temporairement promu à ce grade dans la VRS. En octobre 1993, la VJ a réservé sa décision finale sur cette promotion dans l’attente d’un rapport du général Mladic. En novembre 1993, aprcs que PERISIC eut reçu ledit rapport, Radovan Grubac a été promu général de brigade dans la VJ.

    9. Vlado Spremo était le chef d’état-major du corps d’Herzégovine. En 1994, à la demande du général Mladic, il a été mis à la retraite du 30e centre du personnel.
    10. Corps de la Drina :

      a. Le général de brigade Milenko Zivanovic, commandant. L’ordre relevant Milenko Zivanovic de ses fonctions de commandant précisait : « Le général de brigade Radislav Krstic, fils de Milorad, prend les fonctions de commandant du corps, et le général de brigade Milenko Zivanovic, ancien commandant du corps, est nommé à de nouvelles fonctions au sein de la VJ-VRS. »

      b. Le général de brigade Radislav Krstic. Le 3 mars 1995, l’armée yougoslave a délivré au général Krstic des papiers d’identité établissant son appartenance à l’armée yougoslave. Le général Krstic a été nommé commandant du corps de la Drina à partir du 13 juillet 1995. Pendant la période couverte par le présent acte d’accusation, le général Krstic pouvait ętre joint par l’intermédiaire d’un numéro de téléphone à Belgrade. Le général Krstic a été promu au grade de général de brigade au sein de la VJ en décembre 1995, quelque cinq mois après la révélation du massacre de Srebrenica.

    11. De novembre 1992 à septembre 1994, le chef de l’état-major du corps de la Drina était le colonel Milutin Skocajic. En 1994, la promotion de Milutin Skocajic au grade de général de brigade a été examinée et aucune décision n’a été prise. Sa promotion au sein de la VJ a été finalement refusée en 1995.
    12. Le général de division Svetozar Andric. Le général Andric a été nommé chef de l’état-major du corps de la Drina à partir du 13 juillet 1995. En mars 2002, il a été libéré de ses obligations militaires. Le décret présidentiel de la Republika Srpska faisant part de cette décision fait référence au 30e centre du personnel et aux droits acquis à pension.
    13. Le colonel Vujadin Popovic, commandant adjoint chargé de la sécurité. Au début de la guerre en Bosnie, Vujadin Popovic était officier d’active dans l’ancienne JNA à Knin. En 1994, il a été promu par le général de division PERISIC au grade de commandant dans la VJ. L’ordre annonçant la promotion précisait que celle-ci prenait effet le 18 juillet 1993. Au moment des massacres à Srebrenica, en juillet 1995, Vujadin Popovic occupait les fonctions de commandant adjoint chargé de la sécurité au sein du commandement du corps de la Drina de la VRS.
    14. Le colonel Vinko Pandurevic. Vinko Pandurevic, commandant de la 1re brigade d’infanterie de Zvornik (de décembre 1992 à novembre 1996). Il ressort des dossiers du personnel que Vinko Pandurevic dépendait du 30e centre du personnel. Vinko Pandurevic a reçu une promotion extraordinaire au grade de colonel dans la VRS en décembre 1995, quelque cinq mois aprcs la révélation du massacre de Srebrenica. L’ordre indique expressément que Vinko Pandurevic était en poste au 30e centre du personnel de l’état-major général de la VJ.
    15. Le lieutenant colonel Dragan Obrenovic. Dragan Obrenovic, chef d’état-major de la 1re brigade d’infanterie de Zvornik (de juin 1992 à novembre 1996). Il ressort des dossiers du personnel que Dragan Obrenovic dépendait du 30e centre du personnel. En janvier 1994, Dragan Obrenovic, affecté au 30e centre du personnel, a été promu au grade de capitaine de 1re classe par un ordre du chef de l’état-major général de la VJ, le général de division Momcilo PERISIC. Dragan Obrenovic a reçu une promotion extraordinaire au grade de lieutenant-colonel au sein de la VRS en décembre 1995, quelque cinq mois aprcs la révélation du massacre de Srebrenica. L’ordre indique expressément que Dragan Obrenovic était affecté au 30e centre du personnel de l’état-major général de la VJ.
    16. Le commandant Dragan Jokic. En tant que chef du génie de la 1re brigade d’infanterie de Zvornik, le commandant Dragan Jokic faisait partie de l’état-major de la brigade et était conseiller auprcs du commandant de la brigade et du chef d’état-major/commandant en second pour les questions concernant le service du génie comme les ouvrages défensifs, la pose de mines, la construction de routes et les travaux d’excavation. Il était aussi chargé de planifier, diriger, organiser et contrôler les activités de la compagnie du génie de la brigade de Zvornik et avait pleins pouvoirs pour donner à cette compagnie des ordres découlant des instructions du commandant de la brigade et/ou du chef d’état-major/commandant en second. En avril 1995, Dragan Jokic a été promu commandant par ordre du 30e centre du personnel de l’état-major général de la VJ.
    17. Le sous-lieutenant Drago Nikolic. En tant que chef de la sécurité de la 1re brigade d’infanterie de Zvornik, le sous-lieutenant Nikolic était chargé de surveiller les activités ennemies au sein des unités de la brigade de Zvornik et contre celles-ci, et de proposer au commandant et commandant en second de la brigade des mesures pour riposter aux menaces représentées par l’ennemi. Ces mesures consistaient notamment à identifier les traîtres ou mettre en évidence d’autres menaces visant la sécurité à l’intérieur des unités de la brigade, ainsi qu’à faire face aux menaces venant de l’extérieur comme le sabotage, l’observation et les interventions de l’ennemi. Il était également chargé de diriger la compagnie de police militaire de la brigade de Zvornik et de proposer des solutions pour utiliser les membres de la compagnie. En avril 1995, Drago Nikolic a été promu adjudant par ordre du 30e centre du personnel de l’état-major général de la VJ.
    18. Le colonel Vidoje Blagojevic. En tant que commandant de la 1re brigade d’infanterie légère de Bratunac, le colonel Blagojevic était chargé de planifier, diriger et contrôler les activités de toutes les formations subordonnées de sa brigade, conformément aux ordres reçus de sa hiérarchie au niveau du corps et de l’état-major principal. En juin 1995, Vidoje Blagojevic a été promu au grade de colonel par ordre du 30e centre du personnel de l’état-major général de la VJ.
    19. Armée de l’air et défense antiaérienne :

      a. Le général de brigade Zivomir Ninkovic. En 1993, Zivomir Ninkovic a été temporairement promu au grade de général de brigade dans l’armée de l’air. En octobre 1993, la VJ a reporté la décision définitive concernant sa promotion, dans l’attente d’un rapport du général Mladic. En novembre 1993, aprcs que PERISIC eut reçu ledit rapport, il a été promu général de brigade dans la VJ.

    20. Le chef d’état-major de l’armée de l’air et de la défense antiaérienne était le général de brigade Bozo Novak. En 1994, Bozo Novak a été temporairement promu au grade de général de brigade dans la VRS. La VJ a reporté la décision définitive concernant sa promotion mais l’a finalement approuvée en juin 1995. En septembre 1996, la VJ a décidé de rappeler Bozo Novak et de le garder à sa disposition. Il a plus tard été mis à la retraite du 30e centre du personnel, à la fin 1996.

    Corps des officiers de l’Armée de la République serbe de Krajina :

  8. Les hauts responsables de l’état-major principal de la SVK, y compris son commandant, recevaient leur solde et leurs primes du 40e centre du personnel de l’état-major général de l’armée yougoslave, lequel gérait également leur service.
  9. Commandants de la SVK :

    1. Le général de brigade Mile Novakovic, commandant de la SVK (de mai 1992 à février 1994). En octobre 1993, la VJ a reporté une décision relative à la promotion de Mile Novakovic au grade de général de brigade au sein de la VJ. En novembre 1993, il a été promu à ce grade. Le 10 février 1995, Momcilo PERISIC a approuvé une décision accordant à Mile Novakovic une prime pour avoir combattu dans des conditions « difficiles » en Croatie. Le 14 février 1995, la SVK a envoyé au 40e centre du personnel de l’état-major principal de la VJ une proposition concernant la promotion de Mile Novakovic et de 37 autres officiers.
    2. Le général Milan Celeketic, commandant de la SVK (de février 1994 à mai 1995). En février 1994, Milan Martic, alors Président de la RSK, l’a promu au grade de général de brigade et nommé commandant de l’état-major principal de la SVK. En mars 1994, Momcilo PERISIC y a vu une proposition de promotion au sein de la VJ. Momcilo PERISIC a décidé de ne pas accorder de promotion à Milan Celeketic à ce moment-là, mais de l’observer dans ses nouvelles fonctions de commandant avant de recommander sa promotion au sein de la VJ ou de s’y opposer. Le 5 mai 1994, Momcilo PERISIC a approuvé une décision accordant à Milan Celeketic une prime pour avoir combattu dans des conditions « difficiles ». En juin 1994, Milan Celeketic a été promu au grade de général de brigade au sein de la VJ. Cette promotion n’a pas été rendue publique afin de dissimuler ses relations avec la VJ. Momcilo PERISIC a approuvé une fois de plus une augmentation de la solde et des primes versées à Milan Celeketic le 10 février 1995. En mars 1995, Milan Celeketic a été promu au grade de général de division par un décret présidentiel de la RSK et ultérieurement par une décision de l’Assemblée de la RSK en mai 1995. En juin 1995, Momcilo PERISIC a étudié la proposition concernant la promotion de Milan Celeketic au grade de général de division au sein de la VJ. Momcilo PERISIC a rejeté cette proposition car il tenait Milan Celeketic responsable de la perte de territoire en RSK. En octobre 1995, Milan Celeketic a été mis à la retraite du 40e centre du personnel de l’armée yougoslave.
    3. Le général de division Mile Mrksic, commandant de la SVK (de mai à août 1995). En juin 1994, Mile Mrksic a été promu au grade de général de division au sein de la VJ et a été nommé chef adjoint de l’état-major général des forces terrestres de la VJ. En février 1995, Mile Mrksic a d’abord été nommé conseiller militaire auprcs du commandant du 40e centre du personnel, une décision qui a été annulée peu de temps après ; à la place, il s’est vu confier les fonctions de conseiller auprès du Ministre fédéral de la défense. Le 18 mai 1995, il a été nommé chef de l’état-major principal de la SVK. En octobre 1995, Mile Mrksic a été mis à la retraite du 40e centre du personnel de l’armée yougoslave.
    4. Chefs de l’état-major principal :

      a. Le général de brigade Borislav Đukic, chef de l’état-major principal (de mai 1992 à février 1994). En octobre 1993, la VJ a reporté une décision relative à la promotion de Borislav Đukic au grade de général de brigade au sein de la VJ. En novembre 1993, il a été promu à ce grade. Le 10 juin 1994, le général PERISIC a pris une décision concernant la situation de Borislav Đukic au sein de la VJ. En septembre 1994, Borislav Đukic a été mis à la retraite de la VJ car ses services n’étaient plus nécessaires.

    5. Le général de brigade Dusan Loncar, chef de l’état-major principal (avril 1994). Le 12 avril 1994, à la session du Conseil suprême de la défense de la République de Krajina serbe, une proposition concernant la réaffectation du colonel Dusan (Mitar) Loncar au 40e centre du personnel et sa nomination en tant que chef de l’état-major principal de la SVK a été adoptée. Le 5 mai 1994 et le 6 décembre 1994, le général PERISIC a décidé d’accorder au général Loncar une augmentation de sa solde pour ses services au sein de la SVK. Le 10 décembre 1994, le général Celeketic a envoyé une lettre au général PERISIC lui demandant de donner des ordres en vue de la nomination d’un certain nombre d’officiers de la SVK venant du 40e centre du personnel, dont Dusan (Mitar) Loncar. En juin 1995, Momcilo PERISIC a examiné la proposition concernant la promotion de Dusan (Mitar) Loncar au grade de général de brigade au sein de la VJ. Momcilo PERISIC a rejeté cette proposition car il tenait Dusan (Mitar) Loncar responsable de pertes récentes de territoire de la RSK.

  10. L’état-major principal de la SVK était divisé en plusieurs services. Parmi les chefs de ces services, se trouvaient des officiers de premier plan qui recevaient leur solde et leurs primes du 40e centre du personnel de l’état-major général de l’armée yougoslave, lequel gérait également leur service.
  11. Commandant adjoint chargé de la sécurité :

    1. Le lieutenant-colonel Dragan Sarac. Le 30 juin 1994, le général Celeketic a adressé un rapport au 40e centre du personnel de l’état-major principal de la VJ mentionnant « le lieutenant-colonel de la VJ Dragan Sarac ».
    2. Commandant adjoint chargé du renseignement et de la sécurité :

    3. Le lieutenant-colonel Dusan Smiljanic. Le 6 décembre 1994, le 40e centre du personnel de l’état-major principal de la VJ a décidé d’accorder au lieutenant-colonel Smiljanic une augmentation de sa solde pour avoir combattu dans des conditions « difficiles » en Croatie. Le 25 décembre 1994, le général Celeketic a émis un document certifiant que Dusan Smiljanic avait servi en tant que membre de l’armée yougoslave dans les unités de combat à Knin du 15 octobre 1993 au 27 décembre 1994.
    4. Chef chargé du renseignement :

    5. Le colonel Rade Orlic (de juin 1994 à décembre 1994). Le colonel Orlic a reçu l’ordre d’ętre transféré de son unité au sein de la VJ à la SVK à trois occasions distinctes. Pendant son service dans la SVK, il dépendait toujours de la hiérarchie de la VJ.
    6. Commandant adjoint chargé du moral, du culte et des questions juridiques :

    7. Le colonel Kosta Novakovic. Dans son autobiographie, le colonel Novakovic a précisé qu’il avait servi dans l’état-major principal de l’armée serbe de la Krajina et son adresse fixe indiquait Poste militaire 4001, Belgrade.
    8. Commandant adjoint chargé de la logistique :

    9. Le général de brigade Mirko Bjelanovic. En décembre 1993, le général PERISIC a décidé de relever Mirko Bjelanovic de son poste de contre-amiral et de l’affecter au 40e centre du personnel pour servir dans la Krajina. En octobre 1995, Mirko Bjelanovic a été mis à la retraite du 40e centre du personnel de l’armée yougoslave.
    10. Chef chargé des services techniques :

    11. Le colonel Ilija Sladakovic. Le 14 février 1995, la SVK a demandé que le 40e centre du personnel de l’état-major principal de la VJ prenne des décisions en vue de l’éventuelle promotion de 37 officiers de carrière, dont Ilija Sladakovic.

  12. Les troupes de combat de la SVK étaient divisées en six corps. Les chefs de tous ces corps recevaient leur solde et leurs primes du 40e centre du personnel de l’état-major général de l’armée yougoslave, lequel gérait également leur service.
  13. 11e corps de Slavonie orientale :

    1. Le colonel Stoja Spanovic était le chef d’état-major. Le 5 juillet 1994, le général de brigade Milan Celeketic a signé une lettre adressée au 40e centre du personnel de l’état-major général de la VJ, proposant que plusieurs militaires de carrière dans la SVK soient promus. Le colonel Spanovic était l’une des personnes proposées pour ętre promues et nommées en tant que chefs d’état-major.
    2. 18e corps de Slavonie occidentale :

    3. Le colonel Lazar Babic, commandant. Le 10 décembre 1994, Milan Celeketic a envoyé une lettre au 40e centre du personnel de l’état-major général de la VJ proposant que le colonel Babic soit promu au grade de général de brigade au sein de la VJ. Au cours d’un combat, le général PERISIC avait appelé Lazar Babic à trois reprises pour lui donner des conseils tactiques sur la manière de mener le combat.
    4. 39e corps de Banija :

    5. Le colonel Zarko Gacic, commandant. Le 10 décembre 1994, Milan Celeketic a envoyé une lettre au 40e centre du personnel de l’état-major général de la VJ proposant que le colonel Gacic soit promu au grade de général de brigade au sein de la VJ.
    6. 21e corps de Kordun :

    7. Le colonel Veljko Bosanac, commandant. Le 10 décembre 1994, Milan Celeketic a envoyé une lettre au 40e centre du personnel de l’état-major général de la VJ proposant que le colonel Bosanac soit promu au grade de général de brigade au sein de la VJ.
    8. 7e corps de Knin :

    9. Le colonel Milan Đilas, commandant (1993). Le 14 février 1995, la SVK a adressé une lettre au 40e centre du personnel de l’état-major général de la VJ demandant la promotion de 37 officiers. Le nom du colonel Đilas y figurait.
    10. Le colonel Boro Poznanovic, commandant (1994). Le 10 décembre 1994, Milan Celeketic a envoyé une lettre au 40e centre du personnel de l’état-major général de la VJ proposant que le colonel Poznanovic soit promu au grade de général de brigade au sein de la VJ.
    11. 15e corps de Lika :

    12. Le colonel Stevo Sevo, commandant (1994). Le 18 avril 1994, Martic a adressé un ordre confidentiel à la VJ dans lequel il recommandait la nomination du colonel Sevo au poste de commandant du Corps de Lika.