Affaire n° IT-04-81-PT

Le Procureur c/ Momcilo Perisic

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal tel qu’adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié par la suite (le « Règlement »), en particulier son article 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée par la suite (la « Directive »), en particulier ses articles 11 B) et 14 A),

VU Le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 REV.1) (le « Code de déontologie »),

ATTENDU que Momcilo Perisic (l’« Accusé ») a été transféré au siège du Tribunal le 7 mars 2005 et que sa comparution initiale a eu lieu le 9 mars 2005,

ATTENDU que, le 9 mars 2005, en application de l’Article 45 C) du Règlement, le Greffier a commis d’office M. Karim Khan, conseil de permanence, à la défense de l’Accusé pour les besoins de sa comparution initiale et à toutes autres fins utiles jusqu’à la nomination d’un autre conseil,

ATTENDU que, faute de moyens suffisants pour rémunérer un conseil, l’Accusé a depuis lors demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle du Tribunal en application de l’article 8 de la Directive,

ATTENDU que le Greffe n’a pas encore déterminé dans quelle mesure l’Accusé est à même de rémunérer un conseil,

ATTENDU qu’en application de l’Article 11 B) de la Directive, le Greffe peut commettre un conseil à la défense d’un accusé pour une période de cent vingt jours afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte à son droit d’être assisté pendant que le Greffe détermine si ce dernier a les moyens de rémunérer un conseil,

ATTENDU qu’en l’espèce il y a lieu de commettre un conseil à la défense de l’Accusé en application de l’article 11 B) de la Directive afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte à son droit d’être assisté pendant que le Greffe détermine s’il a les moyens de rémunérer un conseil,

ATTENDU que l’Accusé a demandé au Greffe la commission d’office de M. James Castle, avocat au barreau des États-Unis, à sa défense,

ATTENDU que M. Castle est inscrit sur la liste, établie par le Tribunal, des conseils ayant qualité pour être commis à la défense de suspects ou d’accusés indigents, et qu’il a accepté de représenter l’Accusé,

DECIDE de commettre M. Castle à la défense de l’Accusé pour une période de cent vingt jours à compter de la date de la présente décision,

DÉCIDE de mettre fin au mandat de M. Khan, conseil de permanence, à compter de la date de la présente décision,

ORDONNE À M. Khan de remettre à M. Castle, en application de l’article 9 D) du Code de déontologie, tous les documents relatifs à l’espèce qu’il a reçus dans l’exercice de son mandat.

 

Le Greffier adjoint
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John Hocking

Fait le 21 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]