Affaire No.: IT-04-81-I

LE JUGE DE CONFIRMATION

Juge:
M. le Juge Jean-Claude Antonetti

Assisté de:
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le:
7 mars 2005

LE PROCUREUR

c/

MOMCILO PERISIC

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ORDONNANCE DE DIVULGATION DE L’ACTE D’ACCUSATION ET DU MANDAT D’ARRÊT RESPECTIVEMENT DÉLIVRÉ ET DRESSÉ À L’ENCONTRE DE MOMCILO PERISIC

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Le Bureau du Procureur :

Mme. Carla Del Ponte
M. Dermot Groome
M. Karim Agha
M. Chester Stamp

 

NOUS, Juge Jean Claude Antonetti, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« Tribunal international »),

AYANT ÉTÉ DESIGNÉ Juge de confirmation par une ordonnance du Président du Tribunal international rendue à titre confidentiel et ex parte le 24 janvier 2005 en application des articles 28 et 47 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (« Règlement »),

VU la décision portant confirmation du premier Acte d’accusation révisé (« Décision de Confirmation ») et le mandat d’arrêt (« Mandat d’arrêt ») à l’encontre de Momcilo PERISIC, déposés par Nous, Juge de confirmation, le 24 février 2005, ordonnant entre autres au Greffier du Tribunal international que le premier Acte d’accusation révisé (« Acte d’accusation ») et le Mandat d’arrêt ne soient pas divulgués au public jusqu’au 12 mars 2005,

VU la décision rendue par la Chambre de première instance (« Chambre ») le 2 mars 2005 dans laquelle la Chambre avait décidé de maintenir la confidentialité jusqu’au 12 mars 2005 tout en soulignant que le Juge de la Confirmation serait en mesure de rendre publics et l’Acte d’accusation et le Mandat d’arrêt dès l’arrivée de Momcilo PERISIC au Quartier pénitentiaire de l’Organisation des Nations Unies.

ATTENDU que, suite à la reddition de Momcilo PERISIC au Tribunal international ce jour, il est dans l’intérêt de la justice que soient rendus publics l’Acte d’accusation et le Mandat d’arrêt,

ATTENDU, toutefois, qu’il est dans l’intérêt de la justice que la confidentialité soit maintenue à l’égard de la Décision de confirmation,

POUR CES MOTIFS,

ORDONNONS, en application des articles 52, 53 et 54 du Règlement, que l’Acte d’accusation et le Mandat d’arrêt ainsi que toutes les pièces figurant en annexe [« Schedules A, B, C, D and E »], soient divulgués au public à l’exception de la Décision de confirmation,

ORDONNONS au Greffier de prendre toutes mesures nécessaires à la mise en application de cette ordonnance, conformément aux articles précités.

 

Fait en français et en anglais, la version en français faisant foi.

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M. le Juge Jean-Claude Antonetti
Juge du Tribunal international

Le 7 mars 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]