Affaire n° : IT-04-81-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
1er juillet 2005

LE PROCUREUR

c/

MOMCILO PERISIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE MOMCILO PERISIC AUX FINS DE MODIFICATION DES CONDITIONS DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE

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Le Bureau du Procureur :

M. Chester Stamp
M. Karim Agha
M. Frederic Ossogo

Le Conseil de Momcilo Perisic :

M. James Castle

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

ATTENDU qu’elle a été saisie d’une demande de modification des conditions de mise en liberté provisoire (la « Requête »), déposée le 16 juin 2005 par Momcilo Perisic (l’« Accusé ») en vue d’une modification de la décision de la Chambre de premicre instance relative à la requête de Momcilo Perisic aux fins de mise en liberté provisoire (Decision on Momcilo Perisic’s Motion for Provisional Release), rendue le 9 juin 2005 (la « Décision »),

ATTENDU que dans la Requête, l’Accusé demande l’autorisation de modifier les conditions de mise en liberté prévues par la Décision afin de pouvoir se rendre à Kostunica, sa ville natale, où résident de nombreux membres de sa famille et où il pourra se recueillir sur les tombes de ses proches, entre le 20 juin et le 5 juillet 2005 et tous les mois en attendant le début du procès devant le Tribunal,

ATTENDU que le Bureau du Procureur a informé la Chambre de première instance qu’il n’allait pas déposer de réponse à la Requête,

ATTENDU que la seule raison invoquée dans la Requête est la conclusion que « la demande est raisonnable et elle s’inscrit dans la ligne de la décision portant mise en liberté provisoire de Momcilo Perisic »,

ATTENDU que cet argument ne suffit pas à la Chambre de première instance pour faire droit à la Requête,

EN APPLICATION de l’article 65 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

REJETTE la Requête, sans préjudice du droit de l’Accusé à demander ultérieurement une autre modification des conditions de sa mise en liberté provisoire.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 1er juillet 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]