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1 Le mercredi 11 octobre 2006
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est absent]
5 --- L'audience est ouverte à 8 heures 02.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Greffier, voulez-vous,
7 s'il vous plaît, appeler la cause inscrite ?
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. C'est
9 l'affaire IT-04-81-PT, le Procureur contre Momcilo Perisic.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qui représente les parties ?
11 Mme SOMERS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Pour l'Accusation,
12 Susan Somers. A ma droite, Mme Carmela Javier qui est notre commis à
13 l'affaire et à ma gauche M. Frederick Ossogo, conseil.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour la Défense ?
15 M. CASTLE : [interprétation] Bonjour Monsieur le Juge, James Castle et avec
16 moi Mme Tina Drolec.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
18 Cette Conférence de mise en état est organisée conformément aux
19 dispositions de l'article 65. Nous avons un certain nombre de questions à
20 traiter.
21 D'emblée, je voudrais dire que de façon générale je n'ai pas été satisfait
22 des préparatifs, du degré de préparation et du rythme de préparation de ce
23 procès. Plus particulièrement, il ne me semble pas que l'Accusation se soit
24 acquittée de façon diligente de son obligation ayant trait à la
25 communication des documents. Comme vous en avez été informés, un plan de
26 travail sera établi par moi et nous traiterons de cela après que j'ai
27 évoqué un certain nombre de questions préliminaires.
28 L'article 66(A)(i) d'après ce que je comprends, les communications sont
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1 complètes, à l'exception d'un seul document. Je pense que nous en avons
2 traité précédemment. Sous réserve des dispositions de l'article 70. Madame
3 Somers, je comprends maintenant que vous n'êtes pas en mesure ou n'avez pas
4 été capable d'obtenir le consentement des intéressés.
5 Mme SOMERS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge. J'ai continué
6 à m'entretenir avec M. Stamp qui a essayé de l'obtenir mais il n'a pas
7 encore pu le faire.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La conséquence est évidemment, elle
9 vous est connue, bien sûr.
10 Pour l'article 66(A)(ii), j'avais ordonné lors de la dernière
11 Conférence de mise en état que l'Accusation fournisse des copies de toutes
12 les déclarations de témoins, y compris les déclarations 92 bis et 89(F)
13 pour le 18 août. Ce jour-là, l'Accusation avait déposé une liste
14 préliminaire de témoins 366 : 161 de vive voix, dans le prétoire; 200 au
15 titre de l'article 92 bis; et cinq au titre de l'article 94 bis du
16 Règlement.
17 Madame Somers, est-ce que vous voulez dire quelque chose à ce sujet ?
18 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Juge, je crois que ces chiffres
19 sont exacts. L'Accusation continue au fur et à mesure qu'elle obtient des
20 déclarations complémentaires, et évidemment la communication a été très
21 étendue. Nous continuons de compléter au fur et à mesure que nous avons des
22 documents, que ce soit des pièces à conviction à joindre à des dépositions
23 ou des déclarations lorsque nous les recevons au fur et à mesure ainsi que
24 déclarations complémentaires qui sont découvertes dans nos processus de
25 recherche.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Castle.
27 M. CASTLE : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Comme nous en avons
28 parlé hier, lors de la conférence 65 ter, la communication des documents
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1 s'est faite sous deux formes. A l'origine, c'était une liste de témoins,
2 par la suite on nous a fourni un tableau qui présentait des déclarations
3 que les 366 témoins avaient faites. Annexés à cela il y avait certains
4 documents concernant ces déclarations mais ceci n'était pas complet à ce
5 moment-là. Depuis lors, il y a eu de plus en plus de déclarations qui ont
6 été produites ou présentées par l'Accusation.
7 Notre principale préoccupation à ce stade est la non production de
8 déclarations qui ont trait à des personnes qui n'ont pas été précisément
9 identifiées dans cette liste de 366 témoins. Dans cette liste des 366
10 témoins, je pense qu'il y a 17 témoins à qui on a donné un type de noms
11 correspondant d'une façon générale à leurs fonctions telles qu'officier
12 supérieur de la VRS ou expert en question juridique ou expert en matière
13 constitutionnelle, ou telle ou telle personnalité politique de l'ex-
14 Yougoslavie, des choses de cette nature. C'est la seule désignation qui a
15 été fournie à la Défense. Il n'y a aucune déclaration qu'elle soit expurgée
16 ou non qui ait été fournie concernant ces témoins.
17 Et lors de la réunion tenue hier au titre de l'article 65 ter du
18 Règlement, on a discuté de ce point. Notre demande est que l'Accusation se
19 voit ordonner de produire les identités de ces individus à moins qu'il y
20 ait des questions de protection des personnes au titre de l'article 70 du
21 Règlement ou à moins qu'il y ait une ordonnance de la Cour autorisant
22 l'Accusation à ne pas les communiquer. Cela, c'est le premier point.
23 Deuxièmement, nous avons demandé que les déclarations soient
24 produites au moins avec les noms expurgés à ce stade. S'il s'agit de
25 problème lié à l'article 70 ou d'autres mesures de protection, mais si ce
26 n'est pas le cas, notre position est que la déclaration intégrale et les
27 noms devraient nous être communiqués.
28 Il s'agit essentiellement de témoins assez importants en l'espèce,
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1 pour cela le fait d'avoir simplement leur désignation comme personnalité
2 politique internationale. Je ne sais pas ce que c'est, mais je peux
3 imaginer quelle est exactement ce que l'on entend par c'est une
4 personnalité politique internationale.
5 Notre position est que dans l'esprit de l'article 66(A)(ii) et dans
6 l'esprit de la préparation dès que possible du procès, la production de ces
7 documents devrait être effectuée.
8 En outre, Monsieur le Juge, une des choses dont j'avais oublié de
9 parler hier lors de la réunion 65 ter, c'est la notion de déclarations
10 définitives ou finales comparées aux déclarations de ces témoins. L'examen
11 de ces déclarations de 366 témoins ne semble pas à l'examen être des
12 déclarations définitives. C'est-à-dire des déclarations qui ont été
13 produites aux fins de la présente affaire et incluses dans les documents.
14 Je ne pense pas que nous ayons de déclarations définitives qui aient été
15 prises auprès de témoins pour ce qui est de la préparation de cette
16 affaire. Nous voudrions demander également qu'elles nous soient
17 communiquées.
18 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Juge ?
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Madame Somers ?
20 Mme SOMERS : [interprétation] Pourrais-je répondre partiellement en
21 audience publique et demander également quelques minutes d'audience à huis
22 clos partiel, si possible.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
24 Mme SOMERS : [interprétation] Pour commencer, du point de vue des
25 déclarations définitives, comme la Chambre le sait - et ceci n'est pas très
26 différent de l'affaire Milosevic - la présente affaire en ce qui concerne
27 les crimes est composée d'affaires multiples qui sont commencées maintenant
28 et qui sont actuellement en cours sur d'autres procès. En ce qui concerne
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1 ces déclarations complétées à un certain point, que ce soit au titre de
2 l'article 92 ter ou 92 bis, il y aurait une possibilité. La Chambre sait
3 que certaines personnes viennent pour un récolement s'ils doivent venir
4 déposer en personne. Evidemment, la Défense sera immédiatement informée.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les déclarations d'autres
6 procès sont des déclarations aux fins de la présente affaire ?
7 Mme SOMERS : [interprétation] Du point de vue des crimes, oui,
8 Monsieur le Juge.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce sont des déclarations
10 définitives.
11 Mme SOMERS : [interprétation] Pour ce qui est de Srebrenica, de
12 Galic, de Dragomir Milosevic dont le procès va commencer, pour Martic dont
13 le procès est actuellement en cours, ceci est tout à fait analogue aux cas
14 que vous connaissez, Monsieur le Juge.
15 Du point de vue des liens entre eux, je voudrais demander un instant
16 d'audience à huis clos partiel.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, audience à huis clos
18 partiel, s'il vous plaît.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
20 partiel, Monsieur le Juge.
21 [Audience à huis clos partiel]
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12 [Audience publique]
13 M. CASTLE : [interprétation] En l'espèce, nous nous trouvons dans une
14 situation dans laquelle nous avons besoin d'être aussi préparés que
15 possible. Je pense que le procès en sera raccourci, plus efficace et plus
16 juste si nous pouvons disposer de tous les documents dès que possible, ceux
17 qui ont trait au comportement de notre client. Cela fait très longtemps que
18 nous devrions avoir cela. En ce qui concerne des questions d'autres
19 gouvernements, en ce qui concerne ces témoins, on aurait déjà pu s'en
20 occuper.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Somers, les déclarations ou
22 les rapports concernant ces témoins, ceux qui sont sous forme définitive --
23 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Juge, je voudrais tout d'abord
24 commenter que cette affaire est une affaire qui concerne à la fois
25 l'article 7(1) et l'article 7(3) du Statut. La probabilité qu'un très grand
26 nombre de personnes qui aient eu des rapports directs avec le général
27 Perisic n'est pas ce que l'Accusation souhaite savoir d'eux. Comme vous le
28 savez, ce qui s'est passé sur le terrain, bien entendu, si nous avons des
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1 éléments précis concernant le général Perisic, c'est évidemment des
2 questions d'éléments de preuve basées sur le commandement le plus élevé de
3 l'armée yougoslave, donc la probabilité existera ou n'existera pas, ce qui
4 m'amène à un deuxième point, Monsieur le Juge.
5 C'est que nous avons demandé du temps pour pouvoir vérifier les
6 archives qui viennent tout juste d'être mises à notre disposition. Cette
7 affaire sera très riche en documents. Nous n'avons jamais eu la possibilité
8 de faire cela jusqu'à maintenant, jusqu'à récemment. Je comprends
9 pleinement les questions qui se posent, mais nous devrons voir les
10 personnes, les structures supérieures.
11 Peut-être que le conseil ne se rend pas compte des difficultés que
12 nous avons eues pour un certain point essentiel et critique qui ne
13 nécessiterait pas ce type d'enquête.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je voudrais vous rappeler que
15 nous devons en terminer à 8 heures 30.
16 Mme SOMERS : [interprétation] J'apprécie cela.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je croyais que nous avions jusqu'à 9
18 heures.
19 Mme SOMERS : [interprétation] Il n'y a pas de malentendu, il n'est
20 pas probable qu'un très grand nombre de personnes ont eu des contacts avec
21 le général. Ce ne sera pas nécessaire pour ce type d'affaire.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Madame
23 Somers.
24 En ce qui concerne la possibilité de progresser rapidement, comme je
25 le souhaitais, la requête que l'Accusation a faite par rapport à
26 l'ordonnance du 14 juin concernant les délais de dépôt des rapports
27 militaires, cette demande sera rejetée. Je pense que l'Accusation a eu plus
28 de temps qu'il n'en fallait pour traiter de ces questions.
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1 Je voudrais passer maintenant au plan de travail qui vous a été
2 distribué et le regarder rapidement, voir si vous avez des commentaires.
3 Le 20 novembre, la Chambre de première instance demandera à
4 l'Accusation de proposer différentes voies pour réduire l'acte
5 d'accusation, et ensuite, le 27 novembre, nous aurons une conférence 65
6 ter.
7 Le 4 décembre, il y a un délai pour que l'Accusation dépose des
8 propositions pour réduire l'acte d'accusation, conformément aux
9 dispositions de l'article 73 bis.
10 Le 19 février 2007, en l'occurrence, l'Accusation doit déposer son
11 mémoire préalable au procès et tous les documents exigés en vertu de
12 l'article 65 ter (E) du Règlement, y compris ses listes de témoins et ses
13 listes de pièces à conviction, conformément aux exigences de l'article 65
14 ter (E)(ii) et (iii), indiquant quelles sont les pièces à conviction pour
15 chaque témoin, qui seront présentées à ce moment-là comme éléments de
16 preuve. Ces listes doivent indiquer également, en ce qui concerne chaque
17 pièce à conviction, les témoins qui les présenteront. En ce qui concerne
18 chaque témoin qui déposera en personne, l'Accusation indiquera si ce témoin
19 présentera des éléments de preuve écrits conformément à l'article 92 ter.
20 En ce qui concerne chaque témoin 92 bis, l'Accusation indiquera si elle
21 pense que le témoin devrait se prescrire à contre-interrogatoire.
22 Le 19 mars 2007, les parties déposeront des conclusions conjointes
23 pour montrer quels sont les points sur lesquels un accord a été conclu sur
24 les questions de droit et de fait et quels sont les points sur lesquels il
25 n'y a pas eu accord. L'Accusation, ce jour-là, pourra également déposer une
26 requête pour ce qui est des faits sur lesquels il y a déjà eu une décision
27 ou toute requête pour qu'il y soit dressé un constat judiciaire des
28 éléments de preuve documentaires.
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1 Il y aura une conférence 65 ter le 26 mars.
2 Le 2 avril, l'Accusation déposera une requête indiquant clairement,
3 premièrement, quels sont les témoins qui seront proposés en tant que
4 témoins à titre de l'article 92 bis, qu'il s'agisse de déclarations ou de
5 transcriptions de témoins, s'il est proposé qu'ils se prêtent à un contre-
6 interrogatoire et autres éléments d'information pertinents, et également
7 quels seront les témoins déposant en personne pour lesquels il est proposé
8 d'avoir un contre-interrogatoire principal avec les éléments écrits
9 conformément aux dispositions de l'article 92 ter. En ce qui concerne
10 l'Accusation, elle déposera également une pièce concernant l'admission de
11 toute déposition écrite conformément aux dispositions de l'article 92 bis
12 et 92 ter.
13 Le 2 avril, le mémoire préalable au procès de la Défense devra être
14 déposé.
15 Le 23 avril, l'affaire devra être en état pour être entendue. Nous
16 sommes en train d'essayer de poser cette date de début du procès pour que
17 tout le monde soit prêt pour ce procès le 30 avril.
18 Je voudrais souligner que pour les deux parties, rien ne doit faire
19 obstacle à cela. Je veux bien dire absolument rien. Rien ne se passe, par
20 ailleurs, qui devrait faire obstacle à la façon dont doit se dérouler ce
21 plan de travail et pour ce qui est de s'acquitter des obligations des
22 parties en vertu du plan de travail.
23 Y a-t-il des commentaires ? Madame Somers ?
24 Mme SOMERS : [interprétation] Nous avons parlé hier, Monsieur le
25 Juge, de la date du 27 novembre pour dire qu'elle n'était pas gravée dans
26 la pierre, elle n'était pas définitive.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La date du 27 novembre ?
28 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, il se peut peut-être qu'il y ait eu
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1 possibilité, enfin un petit peu de possibilité peut-être pour une semaine
2 plus tard, mais nous voulons évoquer cette question --
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois que pour le 65 ter --
4 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, en novembre, c'est cela.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Novembre 27, vous dites quel jour,
6 quelle semaine ?
7 M. CASTLE : [interprétation] Le lundi.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez proposer,
9 alors ?
10 Mme SOMERS : [interprétation] Peut-être plus tard dans la semaine. Les deux
11 conseils ont pensé qu'il pourrait être difficile de retenir ce jour pour
12 ces raisons de --
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors, disons, jeudi.
14 Mme SOMERS : [interprétation] Jeudi ou vendredi, si la Chambre le veut
15 bien, est disponible.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le vendredi ? Quelle serait cette
17 date ?
18 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas de calendrier. Je
19 crois que le vendredi serait le 1er décembre.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le vendredi 1er décembre, oui. Donc,
21 travaillons sur cette base, vendredi
22 1er décembre.
23 Maître Castle ?
24 M. CASTLE : [interprétation] La seule chose que je voudrais ajouter, c'est
25 qu'hier, lors de la conférence 65 ter, on a également discuté de la
26 question de savoir si le 19 mars 2007, cette date devrait être également
27 une date butoir pour laquelle l'Accusation devrait déposer une demande,
28 demande en l'admission des documents qu'ils estiment entrer sous les
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1 prévisions de la règle du constat judiciaire, si un tel accord n'a pas été
2 fait entre les parties précédemment à cette date.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, ceci est compris. Cela a été
4 compris, j'en ai fait mention.
5 M. CASTLE : [interprétation] Excusez-moi.
6 L'autre chose que nous voulons demander et qui a fait l'objet de
7 discussion entre les parties, c'est que nous devons encore pouvoir recevoir
8 les transcriptions des conversations téléphoniques interceptées pour ce qui
9 est des déclarations de notre client, conversations interceptées, nous
10 voulons le demander parce que différentes stratégies de plaidoirie peuvent
11 découler de cela. Est-ce que ceci pourrait être prévu quelque part dans le
12 calendrier, dans le plan qui est fait, que l'Accusation ait à communiquer,
13 à produire ces conversations enregistrées ?
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est votre suggestion ?
15 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Juge --
16 M. CASTLE : [interprétation] Je voudrais demander - mais entendons Mme
17 Somers.
18 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, le personnel qui s'occupe de ces
19 enregistrements, bien entendu, ceci comporte également les traductions, est
20 mobilisé. Mais c'est un processus assez long. Une très grande quantité de
21 ces documents n'a pas encore été traduite. Donc, je voudrais demander que
22 ce soit le plus tard possible pour que nous ayons suffisamment de temps
23 pour être sûrs qu'ils soient bien en forme et utiles pour la Défense.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'allons pas pour le moment
25 définir la date, mais une ordonnance va être rendue à laquelle sera annexé
26 le plan de travail, le calendrier de travail, et je fixerai la date de cela
27 dans l'ordonnance.
28 Maître Castle ?
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1 M. CASTLE : [interprétation] Puisqu'il nous reste une minute, Monsieur le
2 Juge, il y avait une question évoquée hier à la conférence de l'article 65
3 ter concernant le fait que l'Accusation devrait être obligée d'identifier
4 tout ce qui pourrait être documents à décharge, conformément aux
5 dispositions de l'article 68(i), tant de façon prospective que
6 rétrospective, et nous voudrions demander que ceci soit bien inscrit au
7 procès-verbal, au compte rendu.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Précisons les choses, clarifions les
9 choses. La position est que cet article exige que l'Accusation communique
10 tout ce qui est à décharge, la documentation à décharge qu'elle a à sa
11 connaissance, dont elle a connaissance. Ceci veut dire que l'Accusation n'a
12 pas à chercher dans des centaines de pages pour retrouver les documents qui
13 seraient à décharge.
14 Mme Somers, ceci veut dire simplement que vous devez prévenir la Défense en
15 ce qui concerne les documents que vous avez communiqués, lui dire si ces
16 documents peuvent être à décharge, comme le prévoit l'article 68(i) ou
17 l'article 68(ii), si c'est pertinent, ou 66, l'article 66.
18 Mme SOMERS : [interprétation] Je voudrais juste faire un commentaire,
19 Monsieur le Juge. Pour commencer, certainement du point de vue prospectif,
20 si la Chambre l'ordonne, nous nous occuperons des dispositions de l'article
21 68(i), ce que nous avons fait en ce qui concerne nos communications pour 65
22 et 66, parce que c'est très difficile. Ce que nous disons de 68, c'est
23 qu'il y a certains types de communications en ce qui concerne différents
24 documents. Ceci représente environ 20 classeurs. Si la Défense a certaines
25 questions, nous pouvons certainement essayer d'interpréter les documents
26 pour eux, mais nous ne pouvons certainement pas procéder à une recherche
27 pour savoir si tel ou tel document relève de l'article 66, à moins qu'il
28 appartienne à une collection que nous venons de retrouver.
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1 Par exemple, pour vous donner un exemple, les documents de la
2 collection du Corps de la Drina, j'étais en train de les examiner, et nous
3 avons vu qu'il y avait certaines choses qui pouvaient nous permettre de
4 préparer le procès. Me Castle a évoqué la question que ceci pourrait être
5 du matériel à décharge. Nous ne sommes pas nécessairement d'accord, mais
6 nous respectons la possibilité d'identifier ces documents. Nous les avons
7 donc transmis et nous avons indiqué -- en fait, nous les avions découverts,
8 donc certainement, nous allons aller de l'avant sur cette base.
9 Je pense qu'il est facile à identifier à partir des autres documents
10 qui ont été mis au jour. Mais si la Chambre voulait, sur la base des
11 décisions Krstic, ne pas les demander, si l'ordonnance d'aujourd'hui, pour
12 le jugement Krstic, au paragraphe 190, est particulièrement précise en ce
13 qui concerne les obligations de l'Accusation qui les suit religieusement
14 selon ce qui est dit dans le jugement Krstic. A partir de maintenant, si la
15 Chambre ordonne une identification, certainement une identification de ces
16 documents, certainement nous le ferons.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Castle ?
18 M. CASTLE : [interprétation] Le problème est qu'en ce qui concerne la
19 dernière Conférence de mise en état, nous avons évoqué cette idée, et on
20 indique qu'ils ne pourraient pas s'occuper de retrouver des documents à
21 décharge dans une véritable mer de documents, et ils ont prévenu les
22 conseils. J'ai évidemment ici la liste des documents communiqués, et on
23 peut les remercier pour ce qui concerne les dispositions de l'article 68,
24 notamment pour les dépositions de témoin dans l'affaire Halilovic. Le reste
25 est fait.
26 Le problème, c'est que ce n'est pas 20 000 pages qu'il s'agit de regarder.
27 Là, on n'aurait peut-être pas de problèmes, mais il s'agit de 460 000 pages
28 qu'il faudrait examiner. Ceci, évidemment, va nous incomber. Nous n'allons
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1 certainement pas être en mesure d'examiner l'ensemble. Nous devons faire
2 des coupures très importantes.
3 Si eux-mêmes, à l'Accusation, ont des documents qui sont à décharge, ils
4 devraient nous le signaler autant que faire se peut, tant du point de vue
5 prospectif que rétrospectivement.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce qu'ils disent, c'est que dans
7 certains cas, ce n'est pas possible, c'est très difficile de dire si un
8 document est à décharge ou non selon les dispositions 68(i) ou 66(B).
9 M. CASTLE : [interprétation] Je comprends. Mais je pense que c'est possible
10 et que si c'est à décharge, ils doivent l'identifier comme étant
11 potentiellement à décharge. C'est la façon dont la jurisprudence traite les
12 documents à décharge. Si une chance quelconque qu'un document soit à
13 décharge, il faut à ce moment-là qu'il soit produit comme tel.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec cela.
15 Mais ils pourraient également le présenter au titre de l'article 66(B).
16 M. CASTLE : [interprétation] Je comprends qu'ils pourraient le présenter à
17 ce titre, mais s'il y a une possibilité qu'il soit à décharge, il faut
18 qu'ils l'identifient comme étant 68(i). Je ne vais pas les tenir à cela,
19 disant qu'il y a là une admission judiciaire devant la Chambre qu'un
20 document est effectivement à décharge, mais il est nécessaire qu'il soit,
21 pour nous, identifié. Le problème est maintenant que tout soit identifié en
22 tant 66(B) ou 68, d'une façon générale.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Pour ce qui est de
24 l'identification générale, cela ne suffit pas. Je pense que Mme Somers a
25 bien compris ce que vous dites, et je comprends qu'elle dit qu'à partir de
26 maintenant, elle indiquera ce qui est nécessaire.
27 Je voudrais indiquer que la prochaine Conférence de mise en état
28 devrait être tenue le vendredi 9 février, et nous aurons cette Conférence
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1 de mise en état le mercredi, donc le 7 février 2007.
2 A moins qu'il y ait autre chose que les parties souhaitent évoquer,
3 je lève la séance.
4 --- La Conférence de mise en état est levée à 8 heures 35.
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